Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 6648

1 (Mardi 31 octobre 2000.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 25.)

3 (Audience publique.)

4 (Suite du contre-interrogatoire du témoin, Radislav Krstic, par Me

5 McCloskey.)

6 M. le Président: Bonjour, Mesdames, messieurs. Bonjour à la cabine

7 technique, bonjour aux interprètes, au Bureau du Procureur, aux conseils

8 de la défense. Bonjour, général Krstic. Je vous rappelle que vous

9 continuez sous serment à répondre aux questions que va vous poser M.

10 McCloskey. Vous avez la parole, s'il vous plaît.

11 M. McCloskey (interprétation): Merci. Bonjour, Monsieur le Président,

12 Monsieur et Madame les Juges, général Krstic.

13 Est-ce que nous pourrions prendre la pièce 28/5.1 sur le rétroprojecteur?

14 Général Krstic, est-ce que le lieutenant-colonel a un lien de parenté avec

15 vous?

16 M. Krstic (interprétation): Il est le frère de ma femme.

17 Q: Est-ce que vous pourriez prendre connaissance de cette pièce 28/5.1 ?

18 Est-ce qu'il s'agit d'une photographie ? En réalité, il s'agit d'une

19 photographie en deux parties et les deux parties montrent le lieutenant-

20 colonel Kosoric?

21 R: Oui.

22 Q: Hier, vous avez dit, dans votre déposition, que vous-même et le

23 lieutenant-colonel Kosoric êtes allés vers Pribicevac ensemble. Vous avez

24 été arrêtés à Potocari ; après quoi, vous êtes partis même si vous aviez

25 deux voitures différentes. Vous avez dit que vous êtes allé vers

Page 6649

1 Pribicevac, comme prévu initialement, mais que le colonel Kosoric n'y est

2 pas allé. Pouvez-vous nous dire pourquoi il n'y est pas allé alors que

3 c'était prévu initialement ? Pourquoi il n'est pas allé avec vous à

4 Pribicevac?

5 R: Je me suis dépêché d'aller à Pribicevac et je lui ai dit de venir au

6 poste de commandement avancé de Krivace pour me faire rapport. C'est ainsi

7 que cela s'est passé.

8 Q: Quelles étaient ses tâches entre l'après-midi du 12 juillet, où vous

9 vous êtes séparés à Potocari, jusqu'au 13, où vous vous êtes rencontrés à

10 nouveau à Krivace?

11 R: Je ne lui ai pas donné de tâches particulières, simplement qu'il vienne

12 me faire rapport à Krivace.

13 Q: En tant que chef du renseignement, est-ce qu'il avait un travail

14 important à accomplir, à la fois pour l'opération de Potocari et pour

15 l'opération qui devait avoir lieu à Zepa?

16 R: Je ne lui ai confié aucune tâche en rapport avec Potocari. Sa tâche

17 était liée à Zepa en tant que chef du service de renseignement.

18 Q: Le lieutenant-colonel Kosoric a participé à la réunion du 12 juillet

19 sur les réfugiés à l'hôtel Fontana ; il était là avec vous, n'est-ce pas?

20 R: Oui, il était à la réunion.

21 Q: J'aimerais maintenant vous rappeler un certain nombre des témoignages

22 que nous avons entendus, très brièvement, et vous poser quelques

23 questions.

24 J'aimerais revenir au témoignage du Témoin C qui a déposé en audience à

25 huis clos partiel ; c'est l'un des officiers néerlandais qui se trouvaient

Page 6650

1 présents à la réunion du 12 juillet et, aux fins du compte rendu,

2 j'aimerais vous reporter au compte rendu d'audience [anglais] à la page

3 111..., pardon, la page 1179. Je commencerai à la douzième ligne et, très

4 brièvement, je vais vous en donner lecture pour voir si cela vous

5 rafraîchit la mémoire concernant certaines des activités du lieutenant-

6 colonel Kosoric.

7 "M. Cayley (interprétation): Désolé de demander une fois de plus à

8 l'huissier, mais j'aimerais peut-être que l'on replace la pièce 285.1 sur

9 le rétroprojecteur... Elle y est déjà?"

10 Nous pensions au départ que c'était une session à huis clos partiel, mais

11 peut-être qu'il s'agissait d'une session à huis clos. Oui, Monsieur le

12 Président, c'était une audience à huis clos.

13 M. le Président: Nous allons passer à huis clos partiel.

14 (Audience à huis clos partiel.)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 6651

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Pages 6651 à 6652 – expurgées – audience à huis clos partiel.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 6653

1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (Audience publique.)

7 M. le Président: Oui, nous voilà déjà en session publique. Vous pouvez

8 continuer, Monsieur McCloskey, s'il vous plaît.

9 Q: Entre l'après-midi du 12 juillet, au moment où vous et le lieutenant

10 Kosoric, vous vous êtes séparés et, le matin du 13 juillet, vous vous êtes

11 rencontrés à nouveau à Krivace, quelle communication, si vous en avez eu,

12 avez-vous eue avec le lieutenant colonel Kosoric?

13 R: Je n'ai pas eu de communication avec lui.

14 Q: Avez-vous reçu des rapports écrits du lieutenant-colonel pendant cette

15 période?

16 R: Je ne me souviens d'aucun rapport par écrit.

17 Q: Est-ce que nous pourrions maintenant passer à la pièce à conviction

18 739A pour l'anglais? Et si nous pouvions mettre l'anglais sur le

19 rétroprojecteur, et donner au général la version en BCS pour qu'il puisse

20 l'examiner?

21 Aux fins du compte rendu, il s'agit là d'un document qui a été transmis au

22 Procureur par le gouvernement de la Republika Srpska, suite à une

23 ordonnance contraignante.

24 M. McCloskey (interprétation): Général, est-ce que vous avez eu la

25 possibilité de voir ce document? Est-ce que la Republika Srpska vous a

Page 6654

1 fourni ce document, comme elle avait coutume de le faire pour les autres

2 documents qui ont été reçus en vertu des ordonnances contraignantes?

3 R: Non, je n'ai jamais reçu ce document. C'est un document qui date du 13

4 juillet; il est adressé au poste de commandement avancé de Pribicevac et

5 le poste de commandement avancé de Pribicevac a arrêté ses opérations

6 entre le 11 et le 12. Je n'ai jamais vu ce document.

7 M. Visnjic (interprétation): J'ai une objection vis-à-vis de la question.

8 Si je vois bien ici, M. McCloskey a dit que la Republika Srpska a transmis

9 conformément à une ordonnance contraignante un certain nombre de

10 documents. Moi, j'avais cru comprendre par la défense que la Republika

11 Srpska n'a jamais fourni de documents à la défense jusqu'ici, suite à une

12 ordonnance contraignante. Je ne sais pas d'où le Procureur tient cette

13 information.

14 M. le Président: Monsieur McCloskey?

15 M. McCloskey (interprétation): Cette information m'a été fournie par le

16 bureau de liaison auprès de la Republika Srpska, par nos représentants.

17 C'est ce qu'on m'a dit: qu'ils allaient fournir des renseignements à la

18 défense. Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne l'ai jamais su; c'est

19 pourquoi j'ai posé cette question.

20 M. le Président: La défense dit donc qu'elle n'a pas reçu ce document. De

21 toute façon, nous allons en discuter. Vous avez ainsi l'éclaircissement,

22 Maître Visnjic. La même source qui a donné le document au Procureur a dit

23 qu'elle allait le donner à la défense, si j'ai bien compris. Vous dites

24 que vous ne l'avez pas reçu, donc...

25 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, je ne puis que

Page 6655

1 constater.

2 M. le Président: Nous avons déjà constaté. Je constate même que la

3 sténotypiste anglaise a changé mon nom. De toute façon, pas de problème :

4 je serai maintenant le Juge May; c'est sympathique quand même.

5 Continuez, s'il vous plaît.

6 M. McCloskey (interprétation): Merci, Monsieur le Juge May!

7 Examinons ce document, pour essayer de voir de quoi il s'agit, ce qu'il

8 contient. Il vient du ministère de l'Intérieur, du bureau du ministre, du

9 CJB de Zvornik.

10 Immédiatement en-dessous, on voit: "Nous vous transmettons ci-joint le

11 texte complet d'un message du commandement du corps de la Drina de l'armée

12 de la Republika Srpska". Vient ensuite un texte.

13 Est-ce que, selon vous, il s'agit là d'une communication du ministère de

14 l'Intérieur qui transmet un texte du corps d'armée de la Drina à

15 l'intention de Zvornik ?

16 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, nous arrivons à un

17 autre problème maintenant. Etant donné que le document ne nous a été

18 fourni qu'aujourd'hui, peut-être aurions-nous besoin de plus de temps pour

19 en prendre connaissance. Voilà ce que je souhaitais dire concernant ce

20 document.

21 M. le Président: Maître Visnjic, vous avez votre opportunité de réplique;

22 vous avez peut-être encore beaucoup de temps pour vous préparer.

23 D'accord ? Très bien.

24 Continuez, Monsieur M. McCloskey, s'il vous plaît.

25 M. McCloskey (interprétation): Est-ce qu'il s'agit là du ministère de

Page 6656

1 l'Intérieur qui transmet au CJB de Zvornik un document du corps d'armée de

2 la Drina. Est-ce que c'est cela ?

3 M. Krstic (interprétation): En-dessous de l'institution à laquelle c'est

4 adressé en premier, le Centre de la Sécurité publique, au chef de ce

5 centre, il est dit "Nous vous transmettons ci-joint le texte intégral d'un

6 message du chef du corps d'armée de la Drina de la Republika Srpska.".

7 Q: Ensuite, le texte transmis s'intitule "Commandement du corps d'armée de

8 la Drina - Département du commandement et de la sécurité - 13 juillet" Et

9 cela s'adresse au grand quartier général de l'armée de la Republika

10 Srpska, division "Renseignement et sécurité", ainsi qu'au "MUP de la

11 Republika Srpska, au poste de commandement avancé de Pribicevac, au

12 général Krstic, personnellement, au poste de commandement avancé de

13 Bratunac, au lieutenant-colonel Popovic, personnellement, et au commandant

14 de la 1e DBR, personnellement.

15 Donc le corps d'armée de la Drina adresse donc un document, des documents

16 au MUP concernant la question qui fait l'objet de ce document. Est-ce que

17 vous savez de quel MUP on parlerait ici ?

18 R: On voit ici le MUP de la Republika Srpska et on voit le ministère de

19 l'Intérieur de la Republika Srpska. Comme je vous l'ai dit, ce document

20 n'a absolument pas pu parvenir au poste de commandement avancé de

21 Pribicevac, car le poste de commandement avancé n'existait plus et il n'y

22 avait plus personne.

23 On voit ici: "Poste de commandement avancé de Bratunac, le lieutenant-

24 colonel Popovic en personne" Il n'y a jamais eu de poste de commandement

25 avancé à Bratunac pour le corps de la Drina.

Page 6657

1 On voit également: "1e BDR, à l'intention personnelle du commandant" et je

2 ne comprends pas pourquoi cela devrait être adressé à la 1e Brigade de

3 Birac.

4 Pour ce qui est du poste de commandement avancé de Pribicevac, cela

5 n'aurait pas pu lui être adressé, car ce poste de commandement avancé

6 n'existait plus. Et le lieutenant-colonel Kosoric n'aurait pu le rédiger.

7 Q: Le contenu de cet ordre, que je ne vais pas lire, est une analyse des

8 mouvements de la colonne, qui part de l'enclave de Srebrenica et qui se

9 dirige en direction de Tuzla, n'est-ce pas?

10 R: Du contenu, on voit qu'il y a un déplacement vers Tuzla mais, à

11 l'époque, je n'avais aucun élément au sujet d'un tel déplacement. La

12 première fois que j'en ai entendu parler, c'est lorsque, le 12, je suis

13 arrivé au poste de commandement avancé à Vlasenica ; l'officier de garde

14 m'a dit qu'il y avait eu une percée de la 28e Division vers Tuzla. C'est

15 tout. Il ne m'a pas appris de détails supplémentaires. D'ailleurs, il

16 n'avait pas de détail particulier, comme cela est dit dans ce texte.

17 Q: Et je constate au troisième paragraphe de ce document qui commence par

18 "le troisième groupe", à la deuxième ligne, on voit le chef de ce groupe,

19 qui s'appelle "Fantom" à la radio, est né à Kamenica et est probablement

20 commandant de tous les groupes ; il lui a demandé de délivrer un ordre sur

21 ce qu'il fallait faire en cas d'embuscade et lorsqu'il y avait plusieurs

22 blessés et morts. Vous vous souvenez de ce qu'ont dit les survivants de

23 l'embuscade de Kamenica?

24 R: Oui. Kamenica, mais je ne sais pas de quel Kamenica il s'agit.

25 Q: Les survivants ont déposé au sujet de Kamenica qui est juste en dehors

Page 6658

1 de l'enclave, pas celui près de Zvornik. Ceci pourrait se rapporter au

2 Kamenica immédiatement à l'extérieur de l'enclave, n'est-ce pas?

3 R: Je m'excuse vraiment, mais je ne puis affirmer maintenant avoir entendu

4 un témoin dire qu'il s'agit de Kamenica ici et non pas de Kamenica à

5 proximité de Zvornik.

6 Q: En plus, on mentionne que cette personne aurait été désignée par un

7 surnom fantôme à la radio: cela signifierait que les forces serbes

8 interceptaient les communications radio émanant dudit fantôme?

9 R: Je ne suis pas au courant du fait des interceptions et des écoutes

10 radio.

11 Q: Il semblerait que ce rapport se baserait en partie sur des

12 communications radio interceptées, n'est-ce pas?

13 R: Je ne sais pas si le texte entier s'y rapporte.

14 Q: Je voudrais vous poser une question et je citerai une deuxième ligne

15 dans ce document, où il est question à l'avant-dernier paragraphe, après

16 le texte concernant plusieurs blessés et morts, où l'on dit: "Nos

17 combattants utilisent des haut-parleurs pour convier les gens à se

18 rendre".

19 Vous souvenez-vous des témoins, dans cette affaire, qui ont entendu dire

20 que certaines personnes avaient convié les Musulmans à se rendre sur la

21 route Bratunac/Milici? Est-ce que cela pourrait avoir trait à cela?

22 R: Je ne le sais pas.

23 Q: Après que vous ayez eu connaissance quant aux milliers d'hommes

24 musulmans tués, est-ce que vous avez demandé à votre beau-frère, le

25 lieutenant-colonel Kosoric, quoi que ce soit à ce sujet, étant donné que

Page 6659

1 vous l'avez quitté en date du 12 juillet dans l'après-midi?

2 R: Je ne lui ai pas posé de questions et lui non plus, à l'époque, n'y

3 était pas.

4 Q: Maintenant vers la fin, ce document dit que le chef du département de

5 l'OBP, de la sécurité, le lieutenant-colonel… Et puis, on ne dit rien.

6 Est-ce que vous pouvez me dire qui était le chef de la sécurité de

7 renseignement du corps de la Drina?

8 R: Le chef de ce département était le lieutenant-colonel Kosoric et il ne

9 pouvait sûrement pas rédiger ce document, parce qu'il ne disposait pas des

10 renseignements qui y figurent.

11 Q: On ne dit pas "Chef du département des renseignements et de la sécurité

12 du corps de la Drina", on dit seulement "Département du Renseignement et

13 de la Sécurité", et "lieutenant-colonel". C'est tout ce que cela dit.

14 Q: Nous pourrions passer maintenant à la pièce à conviction 454A.

15 M. McCloskey (interprétation): Colonel Krstic, ce document 454A est une

16 sorte de compilation des dires des témoins qui ont identifié les

17 supérieurs et les soldats de la brigade de Bratunac à Potocari, en date du

18 12, voire du 13. Comment expliquez-vous la présence des soldats de la

19 brigade de Bratunac à Potocarib ces jours-là?

20 R: Ce document a été établi partant des témoignages de témoins ici. Je

21 n'ai moi-même vu l'un quelconque de ces gens-là, sur quelque pièce à

22 conviction que ce soit, et je ne puis faire de commentaire du tout

23 concernant leur présence à Potocari.

24 Q: Mais ces gens-là, à votre connaissance, à votre expérience dans ces

25 événements, étaient censés se trouver à Potocari?

Page 6660

1 R: Je ne sais pas s'ils devaient s'y trouver, je ne sais pas si quelqu'un

2 leur a confié des tâches. Les témoins ont parlé de gens qu'ils

3 connaissaient auparavant, pour autant que je m'en souvienne. Et je ne

4 connaissais et je n'ai vu personne d'entre eux, exception faite de ce

5 Momir Nikolic.

6 Q: Mais vous avez dit à M. Ruez que la Brigade de Bratunac ne saurait

7 nullement se trouver là-bas, à cause de ce point de contrôle, vous vous en

8 souvenez?

9 R: Je pense ne pas avoir dit "à cause du point de contrôle" à M. Ruez. Je

10 lui ai également dit que je n'excluais pas la possibilité que des

11 particuliers y aient fait leur apparition.

12 Q: Si ces particuliers, ces individus ont fait leur apparition à Potocari,

13 ils l'ont fait à titre d'individus et non pas à titre de membres de

14 l'unité à laquelle ils appartenaient?

15 R: Si tant est qu'ils étaient présents, il se peut fort bien qu'il en ait

16 été ainsi.

17 Q: Le colonel Lazar Acamovic, sauriez-vous nous dire où il se trouvait en

18 date du 13 juillet?

19 R: Je ne sais pas personnellement pas où il se trouvait. Il était aide du

20 commandant, chargé des arrières. Mais je ne confiais aucune mission au

21 colonel Acamovic, il n'est jamais venu au poste de commandement avancé de

22 Pribicevac, je ne l'ai d'ailleurs pas vu moi-même le 11 au soir à

23 Bratunac, le 12 juillet non plus.

24 Q: Aux pages 2 à 8 du compte rendu d'audience, le commandant Franken, à la

25 ligne 21, a dit qu'il avait rencontré le colonel Acamovic.

Page 6661

1 Et je cite cette ligne 21: "Oui, il avait demandé des moyens de transport,

2 il avait demandé du carburant. On savait probablement que nous n'avions

3 pas de carburant et je ne lui ai pas fourni de transport parce que je

4 pensais que c'était une mauvaise idée que de voir des véhicules de l'ONU

5 se déplacer avec des chauffeurs serbes à bord".

6 Est-ce que vous savez si le colonel Acamovic était là-bas, à Potocari, et

7 a demandé au commandant Franken du carburant?

8 R: Non, je ne savais pas qu'il était là-bas. Mais, partant de l'ordre du

9 commandant du corps, concernant ces autocars, il est la personne qui

10 devait être censée réaliser la tâche.

11 Q: Je vous prie de nous présenter la pièce à conviction 460 sur le

12 rétroprojecteur et de préparer la pièce à conviction 461.

13 Général Krstic, M. Butler a témoigné en disant que, partant des chiffres

14 sur ce blindé et sur les registres de la brigade de Bratunac, il apparaît

15 que, sur l'enregistrement vidéo de M. Petrovic du 13, on sait que ce

16 blindé venait de la brigade de Bratunac. Que venait faire ce blindé de la

17 brigade à Potocari, en date du 13 juillet?

18 R: Pour autant que je puisse le voir sur cette photographie, il s'agit

19 d'un véhicule blindé autoporté, avec une arme de 70 millimètres. Si les

20 renseignements de la brigade de Bratunac sont exacts pour ce qui est des

21 registres et disent qu'ils disposaient d'un véhicule de ce type, il se

22 peut que le véhicule leur ait appartenu. Si tant est que ce véhicule a

23 fait son apparition le 13 juillet -je pense que nous avons vu cela lors de

24 l'enregistrement-, je pense pouvoir dire que ce véhicule a été envoyé par

25 ces deux brigades, mais je ne sais pas s'il est passé, si ce véhicule est

Page 6662

1 passé par Potocari en se dirigeant vers Zepa.

2 Q: Bon. Vous nous dites maintenant que cette brigade de Bratunac s'était

3 dirigée vers Zepa en date du 13 juillet?

4 R: Il s'agit en effet d'une période où le commandant de la brigade devait

5 rassembler ses unités pour les diriger vers Zepa aux fins d'y réaliser sa

6 mission.

7 Q: Je vous demanderai maintenant de passer à la pièce 461 et de la placer

8 sur le rétroprojecteur. Il s'agit d'un moyen matériel et technique pour

9 lequel M. Butler a dit qu'il a appartenait à la brigade de Bratunac. Cela

10 a été photographié au même endroit sur le même film. Est-ce que votre

11 explication serait fondamentalement la même pour ce moyen technique se

12 déplaçant en date du 13 vers Zepa?

13 R: Oui.

14 Q: Je voudrais que nous nous penchions maintenant sur la pièce à

15 conviction 185. Général Krstic, je vous prie de vous pencher sur cette

16 photographie et de nous dire si vous êtes en mesure d'identifier la

17 personne qui s'y trouve.

18 R: Est-ce que je dois répondre en séance publique?

19 M. le Président: Cette question, Monsieur McCloskey, fait partie de

20 l'interview publique ou de l'interview confidentielle?

21 Q: Je pense que cela faisait partie de l'interview qui a été rendue

22 publique. Je crois que nous avons fait une exception hier. Nous avons fait

23 une brève partie de la session en huis clos partiel. Je ne vois pas

24 d'objection à ce que l'on fasse de même maintenant, si je m'en souviens

25 bien.

Page 6663

1 M. le Président: Nous allons passer à huis clos partiel pour répondre à

2 cette question.

3 (Audience à huis clos partiel.)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 6664

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Page 6664 – expurgée – audience à huis clos partiel.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 6665

1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (Audience publique.)

19 M. McCloskey (interprétation): Général Krstic, voyez-vous le casque bleu

20 sur cette photo? Pouvez-vous nous expliquer la présence de ce soldat avec

21 un casque bleu sur la route de Bratunac et Milici, en date du 13 juillet?

22 R: Je ne peux pas vous l'expliquer.

23 Q: Pouvons-nous passer maintenant à la pièce à conviction 529A?

24 M. McCloskey (interprétation): Peut-être que le moment serait-il bien

25 choisi pour procéder à une pause, en attendant que le document soit

Page 6666

1 retrouvé ? Et nous pouvons enchaîner après la pause.

2 M. le Président: Très bien. C'est un bon moment pour faire la pause d'un

3 quart d'heure.

4 (L'audience, suspendue à 10 heures 15, est reprise à 10 heures 30.)

5 M. le Président: Monsieur McCloskey, vous pouvez continuer, s'il vous

6 plaît.

7 McCloskey (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

8 Général Krstic, quand vous avez quitté Potocari pour aller à Pribicevac,

9 avez-vous été accompagné de plusieurs personnes et de plusieurs véhicules

10 ou êtes-vous allé à Pribicevac dans un seul véhicule?

11 M. Krstic (interprétation): Je suis allé à Pribicevac dans mon véhicule;

12 il n'y en avait qu'un.

13 Q: Aviez-vous des moyens de communication entre Potocari et Pribicevac?

14 Pouviez-vous, pendant ce trajet, communiquer avec qui que ce soit?

15 R: Non.

16 Q: A quel moment, après votre départ de Potocari, avez-vous eu pour la

17 première fois un moyen de communiquer?

18 R: Seulement après mon arrivée au poste de commandement de Vlasenica, le

19 soir ou en fin d'après-midi.

20 Q: Donc vous étiez coupé de tout depuis l'après-midi du 12 juillet

21 jusqu'aux premières heures de la soirée du 12 juillet?

22 R: Oui, j'ai passé tout ce temps en déplacement.

23 Q: Pourriez-vous, je vous prie, examiner la pièce à conviction 529? Il

24 faudrait vous remettre la pièce 529B.

25 Vous voyez qu'il y a une mention dans le texte: "Borovcanin, des

Page 6667

1 spéciaux". Nous lisons cela dans le texte: "Ljubisa Borovcanin faisait

2 bien partie du MUP, c'est-à-dire d'éléments spéciaux de la police, n'est-

3 ce pas?

4 R: Oui.

5 Q: Avez-vous communiqué avec Ljubisa Borovcanin dans la soirée du 13

6 juillet pour lui demander quelle était la situation?

7 R: Je n'ai absolument pas appelé, je n'ai absolument jamais appelé à ce

8 moment-là Ljubisa Borovcanin, je n'ai eu aucun contact avec lui. Dans ce

9 texte, je lis des mots que d'ailleurs moi-même je n'aurais jamais

10 utilisés, notamment pour m'adresser à un colonel du MUP, et d'ailleurs pas

11 seulement quelqu'un qui était colonel du MUP mais quelqu'un qui était

12 également un soldat.

13 Q: Je demanderai maintenant que l'on passe à la pièce suivante, la pièce

14 515A. A quel moment êtes-vous arrivé le 12 juillet au quartier général de

15 Vlasenica?

16 R: C'était en début de soirée, peut-être entre 17 et 18 heures.

17 Q: Le général Zivanovic était-il là?

18 R: Non.

19 Q: Je vous demanderai de jeter un coup d'œil à cette pièce à conviction

20 515A qui est un communiqué intercepté en date du 13 juillet à 10 heures

21 09. C'est une pièce à conviction qui a déjà été présentée au cours de ce

22 procès. Il y est fait mention d'un représentant du corps de la Drina qui

23 porte le nom de Lucic. Y a-t-il un membre du corps de la Drina qui

24 s'appelait Lucic?

25 R: Je n'ai jamais entendu parler de cette personne.

Page 6668

1 Q: Et qu'en est-il de quelqu'un qui s'appellerait Zoka?

2 R: Je ne sais absolument pas qui c'est.

3 Q: Je ne vais pas lire l'intégralité de ce message intercepté, mais je me

4 contenterai de dire que, comme vous le voyez, il y a quelqu'un qui est

5 identifié comme étant Beara dans ce message et qui fait plusieurs

6 remarques insultantes à l'égard des Musulmans ; la première étant, je

7 cite: "Savez-vous que 400 balija ont fait leur apparition à Konjevic

8 Polje"?

9 Plus tard, nous lisons: "Entasse-les sur le terrain de sport; personne

10 n'en a rien à faire".

11 Puis, ensuite, une troisième citation: "Ils se tuent eux-mêmes, ils ont

12 beaucoup de blessés et on dit qu'ils l'ont fait eux-mêmes".

13 Et plus tard nous lisons: "Laissez-les poursuivre".

14 Est-ce que ces mots reflètent bien l'attitude de Ljubo Beara à l'égard des

15 Musulmans?

16 R: Je ne sais pas, je ne l'ai jamais entendu parler des Musulmans en

17 utilisant ce genre de termes.

18 Q: Vous n'avez aucune idée de l'attitude de Ljubo Beara à l'égard des

19 Musulmans?

20 R: Je n'en savais rien.

21 Q: J'aimerais que nous passions maintenant à la pièce 517 et,

22 avant de parler de cette pièce, je vous demanderai si vous vous rappelez

23 l'élément de preuve montrant que des Musulmans ont été rassemblés sur

24 plusieurs terrains de sport ou, en tout cas, dans plusieurs champs situés

25 entre Nova Kasaba et Bratunac?

Page 6669

1 R: Oui, je me rappelle.

2 Q: Très bien. Alors examinons la pièce à conviction 517. Nous y voyons

3 mention du colonel Milanovic. Au cours de l'interrogatoire principal, je

4 crois vous avoir entendu parler du colonel Milanovic. Qui était le colonel

5 Milanovic, membre du Corps de la Drina?

6 R: Le colonel Milanovic était le chef de la défense antiaérienne au sein

7 du Corps de la Drina et, au cours de l'opération de Zepa, il était chargé

8 de suivre les actions des brigade de Bratunac et de Milici, ainsi que du

9 bataillon de Skelani.

10 Q: Que veut dire le mot "palma" que l'on voit dans ce message?

11 R: Palma est un nom de code qui désigne la brigade de Zvornik.

12 Q: Passons maintenant à la pièce 458A bis. Nous avons besoin de la pièce

13 458A bis sur le rétroprojecteur. Monsieur l'huissier, je vous demanderai

14 donc d'enlever la pièce qui s'y trouve actuellement.

15 C'est une conversation qui est enregistrée par le Bureau du Procureur

16 comme ayant eu lieu le 13 juillet à 18 heures 22.

17 Général Krstic, y avait-il un colonel Lasic dans le Corps de la Drina?

18 R: Oui, il y avait un colonel Lasic, mais je ne me souviens pas exactement

19 si, à ce moment-là, il n'était pas parti pour le grand quartier général,

20 s'il n'avait pas été chargé de nouvelles fonctions à ce moment-là.

21 Q: En juillet 1995, quelles étaient ses fonctions au sein du Corps de la

22 Drina ?

23 R: Il était au sein de l'organe chargé des opérations, associé au colonel

24 Vicic.

25 Q: Qui était l'officier supérieur de cet organe chargé des opérations?

Page 6670

1 R: Le colonel Vicic.

2 Q: Le colonel Lasic a-t-il été un peu fâché de ne pas avoir obtenu le

3 poste de chef d'état-major et d'avoir vu le colonel Andric obtenir ce

4 poste à sa place?

5 R: Je ne suis pas au courant de cela.

6 Q: Vous reconnaissez le numéro de téléphone que l'on trouve dans ce

7 message intercepté: 889 110 ?

8 R: Non.

9 Q: Et le numéro de code régional 071? C'est le numéro de quelle région ?

10 R: 071 correspond à la région de Sarajevo.

11 Q: Le 13 juillet, étiez-vous devant un bâtiment avec le général Mladic, à

12 un moment quelconque, entre 18 et 19 heures?

13 R: A ce moment-là, j'étais sous une tente au poste de commandement avancé.

14 Il n'y avait dans ce secteur aucun bâtiment. Le premier bâtiment se

15 trouvait sans doute à deux kilomètres. J'étais au poste de commandement

16 avancé de Krivace.

17 Q: Vous avez parlé dans votre déposition d'une rencontre que vous avez eue

18 avec le général Mladic à Vlasenica, à un moment où il a rassemblé les gens

19 pour leur dire que vous étiez désormais le commandant de l'opération de

20 Zepa et que le général Zivanovic restait à son poste en tant que

21 commandant du corps d'armée. Est-ce exact ?

22 R: Le 13, dans la matinée, j'étais au poste de commandement de Vlasenica,

23 comme je l'ai d'ailleurs déjà dit dans ma déposition. J'étais venu

24 chercher le colonel Vicic qui, du 12 au 13, était resté à cet endroit pour

25 dactylographier l'ordre relatif à l'opération de Zepa et préparer les

Page 6671

1 autres documents nécessaires. Je n'ai absolument pas parlé du fait que le

2 général Mladic aurait dit que le général Zivanovic demeurait commandant du

3 corps. Cela n'a absolument pas été abordé au cours de la discussion. J'ai

4 dit antérieurement dans ma déposition que je n'avais passé qu'un moment

5 très bref à cet endroit avec lui, après qu'il eut félicité les hommes

6 présents pour le succès de Srebrenica et du Corps de la Drina. Il a posé

7 des questions au sujet des préparatifs de l'opération de Zepa. Je lui ai

8 dit rapidement ce qu'il en était et il a dit, il a répété plutôt que

9 j'étais commandant des forces chargées de participer à l'opération de Zepa

10 et que j'avais pour mission d'avancer dans la direction de Zepa et de ne

11 pas revenir avant d'avoir accompli cette mission.

12 Immédiatement après, je suis parti pour Han Pijesak. Le lieutenant Savic

13 et moi-même avons dit au revoir à Vicic, à Han Pijesak. Nous sommes allés

14 à l'hôpital militaire et il a poursuivi son chemin jusqu'au poste de

15 commandement avancé de Krivace.

16 Q: Le commandant Golic était-il présent?

17 R: Non, je ne me rappelle pas s'il était présent.

18 Q: Vous n'avez pas dit à M. Ruez ce que vous venez de dire au sujet de

19 cette rencontre au quartier général de Vlasenica, le 13. Savez-vous ce qui

20 vous a poussé à changer... Excusez-moi, je reformule: savez-vous ce qui

21 vous a permis de vous rappeler de nouveau l'existence de cette réunion et

22 d'en parler maintenant dans votre déposition, alors que vous n'avez pas pu

23 le faire lorsque vous parliez à M. Ruez?

24 R: J'ai déjà mentionné les raisons qui expliquaient quelques différences

25 par rapport à ce que j'ai dit à M. Ruez, donc des différences entre ce que

Page 6672

1 j'ai dit à M. Ruez et ce que j'ai dit, ici, dans ma déposition en

2 répondant aux questions de la défense. J'ai dit qu'à l'époque, je ne me

3 rappelais pas tous les détails mais que, plus tard, grâce aux documents

4 que la défense a pu obtenir et grâce aux contacts établis avec un certain

5 nombre de personnes par la défense, j'ai réussi à me rappeler -et je l'ai

6 dit- que j'étais allé chercher le colonel Vicic le 13 et que j'étais resté

7 très peu de temps à cet endroit-là. Il ne s'agissait pas d'une réunion. Ma

8 rencontre avec le général Mladic et le général Zivanovic, le matin, à

9 Vlasenica, n'était pas due à l'existence d'une réunion en bonne et due

10 forme. Ce n'était pas une réunion planifiée.

11 Q: Général, qu'est-ce qui en particulier a fait que, par hasard, vous vous

12 êtes rappelé cette rencontre avec le général Mladic au quartier général de

13 Vlasenica, le 13 juillet?

14 R: Eh bien, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi beaucoup plus que je n'avais eu

15 le temps de le faire avant la déclaration que j'ai faite devant M. Ruez.

16 Q: Donc ce n'est pas dû à un fait particulier, mais c'est simplement que

17 vous avez eu suffisamment de temps pour vous en souvenir?

18 R: Oui, j'ai consacré beaucoup de temps à réfléchir à cette déclaration

19 que j'avais faite devant M. Ruez.

20 Q: Combien de temps avez-vous eu pour réfléchir à l'interrogatoire de M.

21 Ruez avant cet interrogatoire?

22 R: A ce moment-là, je n'ai tout simplement pas réfléchi au fait que

23 j'allais répondre aux questions de M. Ruez. J'ai décidé de le faire très

24 peu de temps avant le procès.

25 Q: Donc combien de temps avez-vous eu pour réfléchir et préparer les

Page 6673

1 réponses que vous alliez faire à M. Ruez?

2 R: Très peu de temps et je n'avais que quelques rares documents en ma

3 possession.

4 Mme Wald (interprétation): J'aimerais vous poser une question au sujet de

5 cette rencontre du 13, Général.

6 Monsieur McCloskey vous a posé une première question: il vous a demandé si

7 le général Mladic avait dit quelque chose au sujet du fait que le général

8 Zivanovic devait rester au poste de commandant du Corps. Vous avez répondu

9 à ce moment-là en disant que ce sujet n'avait pas été discuté puisque le

10 seul sujet abordé était l'opération de Zepa. J'aimerais donc éclaircir un

11 point. Lorsque vous avez quitté cette brève réunion, avez-vous eu

12 l'impression que le général Zivanovic était toujours commandant du Corps

13 de la Drina ou bien avez-vous acquis l'impression que le général Mladic

14 avait repris les fonctions de commandant et qu'il commandait directement

15 les opérations au nord de la zone, donc toutes les opérations hormis celle

16 de Zepa?

17 R: Il n'a pas été question du fait que le général Zivanovic resterait au

18 poste de commandant du corps d'armée. Ce n'était pas un sujet auquel je

19 réfléchissais du tout à ce moment-là.

20 Mme Wald (interprétation): Merci, c'est ce que je voulais savoir.

21 M. McCloskey (interprétation): Nous allons maintenant prendre la pièce

22 532A. C'est un ordre daté du 13 juillet et émanant du général Gvero, du

23 grand quartier général. La date a été fixée au 13 juillet grâce au

24 témoignage de M. Butler. Vous vous en souvenez peut-être.

25 Général Krstic, cet ordre est adressé au commandement du Corps de la Drina

Page 6674

1 ainsi qu'au poste de commandement avancé du Corps de la Drina, n'est-ce

2 pas ?

3 M. Krstic (interprétation): Oui, ce que vous dites est bien mentionné dans

4 l'introduction du document, mais cet ordre du général Gvero, je ne l'ai

5 pas reçu au poste de commandement avancé; je l'ai reçu du général

6 Zivanovic. Le général Zivanovic m'a donc donné un ordre qui était la

7 conséquence directe de l'ordre du général Gvero.

8 Q: Quand avez-vous reçu cet ordre du général Zivanovic?

9 R: J'ai reçu cet ordre le 13.

10 Q: A quelle heure?

11 R: Pas l'ordre que j'ai actuellement sous les yeux, mais je ne me rappelle

12 pas quelle heure il était exactement.

13 Q: Je sais que le général Zivanovic a rédigé un ordre qui s'appuie sur

14 celui-ci, mais parlons bien de cet ordre du général Gvero à présent. Avez-

15 vous reçu cet ordre du général Gvero?

16 R: Non, cet ordre du général Gvero, je ne l'ai absolument pas reçu.

17 Q: Pendant que vous étiez au poste de commandement avancé, aviez-vous la

18 possibilité de recevoir des ordres comme celui-ci, sans risquer une

19 interception?

20 R: Oui.

21 Q: Comment le système fonctionnait-il?

22 R: Je ne me rappellerai sûrement pas tous les détails de son

23 fonctionnement aujourd'hui. Il y avait un centre des transmissions qui

24 fonctionnait, qui était dirigé par des officiers supérieurs et il y avait

25 également des centres de transmission au niveau des bataillons, commandés

Page 6675

1 par les officiers responsables des bataillons.

2 Q: Est-il permis de dire que l'armée de la Republika Srpska avait les

3 capacités nécessaires du point de vue équipement, à l'époque, pour

4 dactylographier des informations sur un papier et envoyer ce papier par

5 télex?

6 R: Oui, ces équipements existaient, mais ils étaient souvent en panne. Le

7 télex tombait souvent en panne, à moins que l'électricité ne fasse défaut.

8 Donc le système cessait de fonctionner correctement et l'envoi des signaux

9 ne pouvait pas se faire correctement.

10 Si nous parlons de l'ordre que j'ai actuellement sous les yeux, je l'ai

11 reçu avec la signature du général Zivanovic. C'est ainsi qu'il a été porté

12 à mon attention, mais le contenu était exactement le même, il était

13 identique au contenu de l'ordre du général Gvero.

14 Mais l'ordre que j'ai reçu portait la signature du général Zivanovic.

15 Q: Lorsque le télex tombait en panne, vous deviez communiquer par radio ou

16 par téléphone, n'est-ce pas?

17 R: Non. Si l'on voulait envoyer un document et poser des questions au

18 sujet d'un document, on s'adressait au poste le plus proche en cas

19 d'urgence et, dans ce cas-là, le poste le plus proche se trouvait au

20 commandement du Corps de la Drina. C'est celui-là qu'on utilisait dans ce

21 cas pour envoyer des rapports. Et, en général, on envoyait le document que

22 l'on voulait expédier par estafette.

23 Q: Donc vous aviez des estafettes qui reliaient le poste de commandement

24 avancé de Krivace et le commandement du Corps de la Drina au moment où

25 vous vous trouviez au poste de commandement avancé de Krivace ?

Page 6676

1 R: Pas en permanence mais, le cas échéant, oui. En fonction des besoins.

2 Q: Lorsqu'un ordre tel que celui-ci, pièce à conviction 532A, est télexé

3 puis faxé, on ne peut pas faxer la signature de la personne parce qu'elle

4 est en fait dactylographiée par la machine, n'est-ce pas?

5 R: Oui, mais sur l'original, figure la signature, mais la signature n'est

6 pas envoyée par télex.

7 Q: J'aimerais que nous examinions la pièce 462A. Donc vous aviez un

8 service d'estafettes qui permettait de vous relier au poste de

9 commandement de Vlasenica et qui permettait également de relier le poste

10 de commandement avancé de Krivace au poste du quartier général de la

11 brigade de Bratunac ou aux quartiers généraux des autres brigades, n'est-

12 ce pas?

13 R: Non, je n'avais aucun besoin d'envoyer une estafette auprès des

14 commandants des brigades parce que les commandants des brigades étaient

15 avec moi, à Zepa.

16 Q: Mais si les commandants de brigade ressentaient le besoin de

17 communiquer avec le chef d'état-major du Corps de la Drina, ils pouvaient

18 vous envoyer des documents à vous?

19 R: Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie?

20 Q: Dans le cas où les commandants de brigade... Plutôt, excusez-moi, au

21 cas où les commandements des brigades à Zvornik ressentaient le besoin de

22 communiquer avec le chef d'état-major du Corps de la Drina, ils pouvaient

23 vous envoyer une estafette avec les documents à vous, au poste de

24 commandement avancé de Krivace ou à un autre endroit où vous vous seriez

25 trouvé à ce moment-là?

Page 6677

1 R: Non, des messages de ce genre n'étaient pas envoyés. D'ailleurs il n'y

2 avait aucun besoin pour les chefs de commandements des brigades de

3 communiquer avec moi, aucun besoin pour les chefs d'état-major de la

4 Brigade de Zvornik, de Birac, de Vlasenica, etc. de communiquer avec moi,

5 parce que les commandants de ces brigades étaient avec moi. Ils avaient le

6 commandement du Corps de la Drina à Vlasenica et communiquaient avec ce

7 commandement.

8 Q: Mais si des documents devaient vous être apportés par estafette, les

9 moyens étaient là, les moyens existaient?

10 R: Je ne sais pas à quels moyens vous pensez lorsque vous songez a des

11 estafettes.

12 Q: Ce que je vous demande, c'est les estafettes que les armées ont

13 utilisées depuis des milliers d'années pour transporter des documents, que

14 ce soit à cheval, par le biais d'un véhicule ou à pied pour transporter

15 des documents, vous disposiez de possibilités pour le faire, n'est-ce pas?

16 R: Eh bien, ça c'est la pratique dans une armée. Et si un message ne

17 pouvait nous être acheminé par une autre voie que par une estafette, à ce

18 moment-là, on ordonnait à l'estafette de transmettre le message ou un

19 document.

20 Q: Si on prend maintenant la pièce 462A, le dernier ordre écrit du général

21 Zivanovic -et M. Butler en a parlé et c'est selon lui le cas-, est-ce

22 qu'il s'agit d'une nouvelle mouture de l'ordre du général Gvero, que le

23 général Zivanovic adresse à toutes les unités subordonnées du Corps

24 d'armée de la Drina?

25 R: C'est un ordre qui est rédigé sur la base de l'ordre du général Gvero.

Page 6678

1 Et l'on voit ici que c'est adressé à toutes les unités subordonnées du

2 Corps d'armée de la Drina et au poste de commandement avancé n° 1 du Corps

3 d'armée de la Drina, pour information.

4 Q: Et comme l'ordre du général Gvero que nous avons examiné précédemment,

5 il s'agit là essentiellement du fait de découvrir, d'intercepter et de

6 capturer les Musulmans de Srebrenica, n'est-ce pas, ainsi que de les

7 désarmer?

8 R: Oui, c'est le contenu de cet ordre. Pas uniquement le fait d'arrêter et

9 de bloquer, mais également le fait de prendre toutes les mesures vers les

10 positions des unités et des édifices pour qu'il n'y ait pas d'attaque.

11 Q: J'aimerais que vous preniez la dernière page de cet ordre. Est-ce que

12 nous pourrions placer la dernière page de cet ordre en anglais sur le

13 rétroprojecteur, la page 3? Si nous pouvions nous concentrer sur les

14 initiales figurant au-dessus du bloc où on lit "commandant"... Merci.

15 Général, les initiales que nous lisons au-dessus du terme "commandant",

16 PJ/LJP, nous avons vu cela dans plusieurs des documents, pouvez-vous nous

17 dire ce que veulent dire ces initiales?

18 R: Les premières initiales devraient se rapporter à la personne qui a

19 rédigé cela en fonction de l'ordre du commandant et ce qui suit, LJ,

20 concerne probablement la personne qui a dactylographié l'ordre.

21 Q: En l'occurrence, qui serait ce PJ?

22 R: Lorsque j'ai regardé ce document précédemment et lorsque la défense m'a

23 posé des questions, j'y ai réfléchi et je n'arrive pas à voir et à me

24 souvenir de qui il s'agit.

25 Q: Est-ce que le colonel Predrag Jocic, de la Division opérationnelle et

Page 6679

1 formation du commandement du corps d'armée de la Drina, pourrait être

2 concerné?

3 R: Peut-être, c'est possible.

4 Q: Général, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est le cas ou que ce

5 n'est pas le cas?

6 R: C'est possible qu'il s'agisse de Jocic, qu'il ait rédigé cet ordre sur

7 les instructions du commandant du corps d'armée suite à l'ordre du général

8 Gvero.

9 Q: Et si l'on prend les autres initiales, qui aurait pu dactylographier

10 cet ordre dans le cadre du commandement? Qui pourrait être ce LJP?

11 R: Qui a dactylographié l'ordre? Je ne connais pas ces initiales.

12 Q: Qui était la personne chargée de la dactylographie pour le général

13 Zivanovic, en juillet 1995?

14 R: Il y avait un bureau de dactylographie où les ordres étaient

15 dactylographiés après avoir été rédigés préalablement à la main. Mais je

16 ne peux me souvenir de qui il s'agit, qui a dactylographié cela.

17 Q: Est-ce que cela aurait été une des femmes travaillant au pool de

18 dactylographie?

19 R: C'est possible. Il y en avait plusieurs, je n'arrive pas à me souvenir

20 du nom ou du prénom d'une de ces femmes.

21 Q: Est-ce que le général Zivanovic avait une secrétaire ou un secrétaire?

22 R: Non, c'est son frère qui était son adjoint comme secrétaire.

23 Q: Quel était le nom de son frère?

24 R: Je ne m'en souviens pas.

25 Q: Son nom de famille devait être Zivanovic, j'imagine?

Page 6680

1 R: Oui, mais je ne sais pas quel était son prénom.

2 Q: Est-ce que Predrag Jocic est venu au poste de commandement avancé de

3 Krivace pendant que vous vous y trouviez?

4 R: Non, à aucun moment il ne s'y est présenté.

5 Q: Qui était votre dactylo à Krivace au moment où vous vous y trouviez?

6 R: Nous n'avions pas de dactylo et, une fois qu'un rapport était rédigé à

7 la main, il était transmis au centre des communications et il était

8 dactylographié, mais nous n'avions pas de personne chargée de la

9 dactylographie.

10 Q: Est-ce que vous aviez quelqu'un à Zepa qui portait les initiales de

11 LJP?

12 R: Je ne m'en souviens pas, non, je ne sais pas.

13 Q: Est-ce que vous pourriez nous donner votre réponse définitive? Vous

14 avez donné trois réponses, je crois.

15 R: Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui portait ces initiales LJP.

16 Q: Qui composait votre personnel d'appui à Krivace?

17 R: J'avais le chef des opérations, le colonel Vicic, j'avais le chef du

18 service de renseignement, le lieutenant colonel Kosoric, le commandant du

19 bataillon des transmissions, le commandant Et il y avait également M.

20 Amovic. Et, pour la logistique du poste de commandement avancé, le

21 lieutenant-colonel Jevicki.

22 Q: Disposiez-vous de personnes moins haut gradées qui auraient peut-être

23 pu s'occuper de cette dactylographie?

24 R: Il n'y avait pas besoin de dactylographier les documents, car nous

25 disposions du télex. J'ai dit que les rapports étaient rédigés à la main

Page 6681

1 et qu'ensuite, ils étaient acheminés vers le télex.

2 Q: Qui se serait occupé de faire fonctionner cette machine de télex?

3 R: Je ne sais pas. C'était l'un des soldats du bataillon des

4 transmissions.

5 Q: Qui aurait dactylographié les ordres que vous donniez?

6 R: Pour mes ordres, c'est le responsable du télex qui les dactylographiait

7 et qui recevait la dictée du colonel Vicic ou du commandant Jevdjevic.

8 Q: Et de qui s'agissait il?

9 R: Je ne sais pas quel soldat s'en occupait. Je ne me souviens pas des

10 noms des officiers supérieurs, alors sans parler du nom des soldats qui

11 s'occupaient du télex!

12 Q: Peut-être que c'est le moment de faire une pause, Monsieur le

13 Président.

14 M. le Président: Yes, it is. Donc nous allons avoir une pause d'un quart

15 d'heure.

16 (Suspendue à 11 heures 15, l'audience est reprise à 11 heures

17 30.)

18 M. le Président: Monsieur McCloskey, vous pouvez continuer.

19 M. McCloskey (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Pourrions-

20 nous prendre la pièce 463?

21 Il s'agit là d'un ordre daté du 13 juillet, 20 heures 30; c'est ce qui est

22 imprimé du commandant Radislav Krstic avec, dans l'en-tête, "Commandement

23 du Corps d'armée de la Drina, général de division Radislav Krstic".

24 Général, s'agit-il d'un ordre que vous avez vraiment signé, un ordre

25 authentique?

Page 6682

1 R: Oui.

2 Q: Et où étiez-vous lorsque vous avez signé cet ordre?

3 R: Au poste de commandement avancé du Corps de la Drina, à Krivace.

4 Q: On voit dans l'en-tête "Commandement du Corps d'armée de la Drina",

5 mais on ne voit pas "Poste de commandement avancé". Pourquoi?

6 R: Probablement qu'il y a eu une erreur au moment où cet ordre a été

7 dactylographié par la personne qui s'occupait du télex. Et il y a d'autres

8 documents qui ont été envoyés du poste de commandement avancé, qui

9 portaient l'en-tête du commandement du Corps d'armée de la Drina, sans

10 forcément mentionner le poste de commandement avancé.

11 Q: Cet ordre dit "ratissage du terrain". Il s'agit là du territoire où se

12 trouvaient les Musulmans de Srebrenica?

13 R: Cet ordre avait un but précis. Pour les unités qui, suite à l'ordre...

14 Q: Général, je vous prie de m'excuser. J'aurais aimé avoir des

15 explications sur cet ordre. Pourriez-vous d'abord répondre à la question :

16 on voit ici "ratissage du terrain". Ma question était la suivante: le

17 ratissage du terrain visait-il les Musulmans de Srebrenica? Vous pourrez

18 expliciter dans votre réponse, mais pourriez-vous d'abord répondre à ma

19 question.

20 R: Il s'agissait non pas de rechercher les membres de la 28e Division,

21 mais également de détecter les champs de mines, d'opérations de déminage,

22 ainsi que d'écarter les obstacles sur la route, ainsi que de toutes les

23 routes de cette zone. D'où les unités devaient être déployées pour être

24 utilisées dans l'opération de Zepa.

25 Q: Je ne vois rien de tout cela dans cet ordre, je ne vois rien concernant

Page 6683

1 les routes?

2 R: On ne dit pas toujours tout dans un ordre. Ici, on voit: "Après

3 l'opération réussie de Srebrenica et le ratissage complet de la zone

4 complète"; ce qui est implique également de trouver les membres de la 28e

5 Division, de conduire des opérations de déminage, de dégager les routes,

6 d'éliminer les obstacles des routes, etc.

7 Q: En page 6248, votre réponse à l'interrogatoire principal, lorsque votre

8 conseil vous a posé une question sur ce document, vous avez dit: "Sur la

9 base des renseignements secrets dont nous disposions à l'époque, jusqu'au

10 13 juillet 1995, qui concernaient la possibilité pour une partie de la 28e

11 Division d'essayer de percer depuis Srebrenica vers Zepa et afin de

12 protéger le processus de rassemblement des unités de la 1e Brigade

13 d'infanterie légère de Bratunac, la 1e Brigade d'infanterie légère de

14 Milici, ainsi que le bataillon indépendant de Skelani, dans la zone d'où

15 ils devaient se mettre en marche pour exécuter leur mission de Zepa. Et

16 voilà, c'est la zone plus vaste Podravanje".

17 R: J'ai donné un ordre en tant que commandant des forces engagées contre

18 Zepa, consistant à ratisser les secteurs de rassemblement et il s'agit là

19 de la zone plus générale de Podravanje.

20 Q: Est-ce que vous pourriez-vous lever vers la pièce à conviction et, avec

21 ce stylo, encercler ce secteur qui est lié à cet ordre, ce secteur de

22 Podravanje, comme vous l'avez dit précédemment dans votre déposition?

23 R: J'aimerais éclaircir un fait: la zone de Podravanje était la zone vers

24 laquelle il fallait amener les unités, à savoir la brigade de

25 Bratunac/Milici et le bataillon de Skelani. Ces unités devraient se rendre

Page 6684

1 dans le secteur pour les raisons que vous avez citées, que j'ai

2 mentionnées dans ma déposition. Le danger le plus important pour ces

3 unités étaient ces groupes, ainsi que la possibilité qu'ils les attaquent

4 par derrière.

5 Les rapports des renseignements nous ont appris que des parties de la 28e

6 Division effectuaient cette percée vers Zepa; il y avait donc une danger

7 réel que ces unités soient attaquées par l'arrière ou qu'elles soient

8 forcées à entrer dans un combat direct avec ces unités. Là, je parle de la

9 brigade de Bratunac, de Milici et du bataillon de Skelani.

10 Q: Pourriez-vous, s'il vous plaît, encercler le secteur qui est concerné

11 par cet ordre de ratissage donné à ces troupes ? Est-ce que nous pourrions

12 faire agrandir cette partie de la carte avec la caméra?

13 Désolé, Général, mais vous avez besoin du microphone; vous devez donc

14 reprendre ce que vous venez de dire.

15 R: Donc voilà le secteur où les unités de la brigade de Bratunac, Milici

16 et du bataillon indépendant de Skelani devaient être amenés pour l'attaque

17 contre Zepa; ils devaient y venir depuis leurs positions antérieures.

18 Q: Il s'agit là d'un ordre de ratissage du terrain: vous donnez l'ordre

19 aux unités de ratisser le terrain. Est-ce que vous pourriez indiquer la

20 zone générale que vous souhaitiez que ces unités ratissent?

21 Désolé. Général, cet ordre s'intitule "ratissage du terrain". Pourriez-

22 vous, s'il vous plaît, encercler la zone que vous souhaitiez voir ratissée

23 par ces unités?

24 R: Il s'agit de la zone suivante, qui va de Ravni Buljim jusqu'à Zvijezda,

25 Siljato Brdo, la rive droite de la rivière Jadar pour la brigade de

Page 6685

1 Bratunac. Pour le bataillon indépendant de Skelani, la rive gauche de la

2 rivière Jadar à l'exception du village de Slapovici. Et pour la brigade de

3 Milici, en profondeur, vers le territoire en dehors de la zone protégée,

4 vers le rayon qui va vers Zepa; c'est le sud-ouest de l'enclave.

5 M. le Président: Il faudrait aller un peu plus vite. Peut-être que vous

6 pouvez utiliser les autres écouteurs qui vous permettent de vous déplacer.

7 La question que le Procureur vous a posée est de dessiner un cercle. Je

8 crois que le Procureur va identifier ce cercle et, après, vous pouvez

9 répondre aux questions. Mais il faut avant tout mettre les autres

10 écouteurs, huissier, sinon vous ne pouvez pas vous déplacer. Je crois que

11 la demande du Procureur est de faire un cercle, ou deux ou trois, je ne

12 sais pas...

13 M. McCloskey (interprétation): Si nous pouvions avoir un grand cercle pour

14 la zone générale du ratissage… Cela ne doit pas être très précis, mais

15 vous connaissez ce terrain-là. Alors, si vous pouviez nous donner un grand

16 cercle, Général, qui englobe toute la zone de ratissage.

17 M. le Président: Maître Visnjic?

18 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, une suggestion peut-

19 être: est-ce qu'on pourrait remonter un peu la carte pour que le général

20 puisse mieux voir et pour que nous, nous ayons une meilleure vue

21 également?

22 M. le Président: Maître Visnjic, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas

23 si c'est possible du point de vue technique. Je crois que c'est possible:

24 il s'agit simplement de déplier un peu. Non. Voilà. Les choses doivent

25 être vues d'une façon dynamique et pas aussi statique. Un peu plus peut-

Page 6686

1 être.

2 M. Krstic (interprétation): Il s'agit de cet espace.

3 M. le Président: Monsieur McCloskey, est-ce que vous pouvez bien préciser

4 pour que le général Krstic fasse le cercle? Vous avez dit un cercle

5 seulement pour exprimer toute la zone. Donc voilà.

6 M. McCloskey (interprétation): Oui, je crois que je pensais à la région ou

7 à la zone tout entière, à la différence des petites zones, parce que nous

8 n'avons pas besoin de toutes les cotes.

9 (Le général trace des cercles sur la carte.)

10 Je vois que vous avez fait trois cercles. Est-ce que vous pouvez porter un

11 numéro 1 sur le premier?

12 M. le Président: Prenez le crayon pour que l'on puisse voir le résultat de

13 votre écriture. Voilà, maintenant on voit bien.

14 M. McCloskey (interprétation): Fort bien. Vous nous avez dessiné trois

15 cercles nouveaux. Je vous prierai de désigner le premier cercle par un

16 chiffre 1.

17 M. Krstic (interprétation): Le numéro 1 est celui de la brigade de

18 Bratunac.

19 Q: Fort bien. Le numéro 2?

20 R: Le numéro 2, c'est celui où est intervenu le bataillon autonome de

21 Skelani, et le numéro 3, la brigade de Milici.

22 Q: Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.

23 Général, les forces que vous avez mentionnées dans cet ordre avaient pour

24 mission première d'examiner quel terrain, de ratisser quel terrain?

25 R: Je crois avoir répondu, mais je le dirai à nouveau. Pour ce qui est des

Page 6687

1 restes de la 28e Division et la possibilité de leur présence dans cette

2 région, pour ce qui est donc de ces unités qui n'avaient pas réussi à se

3 frayer un passage vers Tuzla, il y avait des champs de mines à découvrir

4 ainsi qu'à lever les obstacles sur les routes, notamment sur les routes

5 qui conduisaient vers le sud de l'enclave, au travers de l'enclave de

6 Srebrenica et plus au sud, à l'extérieur de l'enclave et à l'extérieur de

7 cette zone protégée.

8 Q: Vous étiez en train de... Pardon. Quand prévoyiez-vous que les unités,

9 partant de cet ordre, commenceraient à ratisser la région à la recherche

10 des forces musulmanes?

11 R: Dans mon ordre, il est précisé jusqu'à quelle date la mission doit être

12 accomplie. Ces unités ne pouvaient pas se diriger donc vers Zepa dans leur

13 totalité sans avoir ratissé le terrain et éliminé tout danger de se voir

14 attaquées de dos. Et il me semble qu'une pièce à conviction existe où il

15 est question d'un soldat de la brigade de Bratunac qui a été tué dans sa

16 rencontre avec l'un de ces groupes restants. Le ratissage du terrain était

17 censé commencer le 14, suite à la réception de cet ordre par les

18 commandants des brigades. Ils devaient transmettre de leur côté leurs

19 propres ordres pour assigner des missions aux différentes unités sous leur

20 commandement dans la pratique.

21 Q: Donc, dans cet intervalle de temps commençant au 14 juillet et jusqu'au

22 17 juillet, vous avez été chargé des troupes du Corps d'armée de la Drina

23 qui étaient à la recherche des Musulmans, des prisonniers musulmans dans

24 les ex-enclaves. Excusez-moi, je me suis mal exprimé, pas des prisonniers

25 mais des forces musulmanes.

Page 6688

1 R: Les unités en question étaient engagées sur ordre en direction de Zepa

2 et j'étais commandant de ces forces-là qui se trouvaient être engagées en

3 direction de Zepa.

4 Q: Donc vous étiez commandant de ces unités chargées de ratisser le

5 terrain dans l'enclave de Srebrenica, donc dans cette région, depuis le 14

6 jusqu'au 17 juillet?

7 R: Oui, il s'agissait des unités qui s'étaient engagées en direction de

8 Zepa; auparavant, elles devaient s'acquitter de cette mission parce que,

9 pour tout commandant qui sait évaluer la situation, l'ordre n'était pas

10 nécessairement indispensable. C'était une chose qui se sous-entendait pour

11 tout commandant expérimenté.

12 Mais, en ma qualité de commandant de ces officiers-là, j'ai senti le

13 besoin de rédiger cet ordre parce que je suis censé être responsable des

14 unités qui devaient se diriger vers Zepa. Et on verra par la suite que

15 quelqu'un, sans savoir ou en ignorant le fait que ces brigades étaient

16 engagées en direction de Zepa, avait prélevé des forces déterminées de la

17 brigade de Bratunac et de Milici pour leur confier des tâches autres,

18 comme par exemple le renforcement de la brigade de Zvornik avec une

19 compagnie d'abord, puis avec des forces supplémentaires. Et il s'avère

20 clairement que quelqu'un d'autre dans cette région était en mesure de

21 commander ces unités.

22 Q: Vous êtes en train de nous affirmer que les troupes et les unités que

23 vous venez de mentionner pour le ratissage de terrain vous avaient été

24 enlevées et avaient été utilisées à d'autres fins?

25 R: J'ai cité un exemple concret de prélèvement de forces au niveau de la

Page 6689

1 brigade de Bratunac pour renforcer celle de Zvornik, avec une compagnie

2 d'abord, puis une autre compagnie ensuite.

3 Q: Excusez-moi, Général, je voudrais que vous nous donniez d'abord une

4 réponse et ensuite une explication. Est-ce que je peux obtenir une réponse

5 à ma question? Vous affirmez que les unités que vous venez de décrire

6 comme ayant participé à cette opération de ratissage vous ont été

7 enlevées?

8 R: Oui, des parties d'unités ont été prélevées et ont affaibli le reste.

9 La Brigade de Bratunac et celle de Milici ont été affaiblies pour ce qui

10 était de leur orientation en direction de Zepa.

11 Q: Ces brigades-là vous ont-elles informé du fait qu'une partie des

12 unités, qui étaient censées suivre votre ordre, a été prélevée pour être

13 assignée à d'autres fins?

14 R: Partant du rapport du colonel Milanovic qui a suivi ces unités, cela

15 apparaît clairement. Mais il ne dit pas qui lui en a donné l'ordre, qui

16 lui a donné l'ordre de prélever une partie de ces unités et de les

17 adjoindre à la brigade de Zvornik pour les combats avec les forces de la

18 28e Division dans leur percée vers Tuzla.

19 Q: La brigade de Bratunac avait présenté des rapports de combats

20 quotidiens et il en va de même pour les rapports extraordinaires de

21 combats en date des 13, 14, 15 et 16 juillet, n'est-ce pas?

22 R: Oui, cela apparaît dans les pièces à conviction. Je ne sais pas si l'un

23 de ces rapports est venu au poste de commandement avancé, mais la plupart

24 de ces rapports allaient vers Vlasenica, au poste de commandement de

25 Vlasenica. Aucun de ces rapports de combats n'a en aucune sorte indiqué

Page 6690

1 que des forces de la brigade de Bratunac avaient été prélevées pas un

2 autre commandement, n'est-ce pas?

3 R: Je l'ai appris à partir du rapport présenté par le colonel Milanovic.

4 Q: Par conséquent, la réponse à ma question serait de dire que, dans ces

5 rapports-là, cela n'a pas été précisé?

6 R: On ne précise pas qui a ordonné le prélèvement de ces forces de la

7 brigade de Bratunac pour une affectation autre.

8 M. le Président: Excusez-moi de vous interrompre. Général

9 Krstic, avez-vous enquêté pour savoir qui a enlevé ces forces à la suite

10 du rapport du colonel Milanovic?

11 R: Non, je n'ai pas été en position d'enquêter sur la chose. En outre, le

12 colonel s'est vu ordonner par quelqu'un de procéder à la mobilisation dans

13 cette région mais il ne dit pas qui lui a ordonné de procéder à une

14 mobilisation.

15 M. le Président: Pourquoi n'étiez-vous pas en condition d'essayer de

16 savoir qui a enlevé les troupes?

17 R: Je n'ai pas réfléchi, je ne me suis pas penché sur le fait de savoir

18 qui avait prélevé ces forces. Je n'ai pas posé la question au colonel

19 Milanovic qui a été chargé du suivi de ces forces-là. Je n'ai pas demandé

20 qui a prélevé les forces en question.

21 M. le Président: Si vous avez l'information, dans le rapport du colonel

22 Milanovic, que quelqu'un a dévié vos troupes, ne trouvez-vous pas que

23 c'est une situation tout à fait anormale? Et donc avez-vous accepté la

24 situation sans rien faire?

25 R: Justement, j'ai accepté la situation telle qu'elle était, je n'ai rien

Page 6691

1 fait au niveau des recherches pour savoir qui avait donné l'ordre de le

2 faire.

3 M. le Président: Même sans savoir qui avait enlevé les troupes, vous avez

4 accepté?

5 R: C'est une chose que je n'ai pas apprise.

6 M. le Président: Merci.

7 M. Riad (interprétation): Vous venez de nous dire que vous n'étiez pas en

8 situation d'examiner ou enquêter là-dessus. Cela signifie que vous n'étiez

9 pas en situation, mais vous étiez commandant n'est-ce pas?

10 M. Krstic (interprétation): Oui, j'étais commandant des forces engagées

11 vers Zepa, j'avais beaucoup à faire dans cette région-là. Le colonel

12 Milanovic a juste constaté qu'il avait prélevé un certain nombre de

13 personnes, mais il n'a pas indiqué sur ordre de qui cela avait été fait et

14 il les a dirigées vers la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik.

15 M. Riad (interprétation): Vous n'avez pas considéré que cela était

16 suffisamment important pour y consacrer du temps ou est-ce que quelqu'un

17 vous a empêché d'entreprendre quoi que ce soit?

18 M. Krstic (interprétation): Je n'ai pas jugé cela comme suffisamment

19 important. J'avais suffisamment de forces en direction de Zepa et, comme

20 je vous l'ai dit, j'avais vraiment beaucoup à faire pour ce qui est du

21 commandement des forces engagées en direction de Zepa. On a sorti, prélevé

22 une partie de la brigade de Zvornik dans la période du 14 au 15, sur ordre

23 du général Zivanovic. J'ai considéré que cela devait se passer ainsi;

24 j'avais le reste des forces suffisantes pour réaliser la mission en

25 direction de Zepa. Je me suis dit que, peut-être, le général Zivanovic en

Page 6692

1 avait donné l'ordre pour ce qui était du prélèvement de ces forces au

2 niveau de la brigade de Bratunac. Je n'ai fait que le penser, je n'ai pas

3 enquêté davantage.

4 M. Riad (interprétation): En fonction des règles militaires, il s'agissait

5 d'une violation de celles-ci? Une enfreinte portée à l'égard de vos

6 attributions, n'est-ce pas?

7 R: Il y a eu beaucoup de choses analogues qui sont survenues au cours de

8 la guerre, au niveau des enfreintes portées aux attributions des officiers

9 commandants de la part du commandement supérieur.

10 M. le Président: Général, avant de continuer, j'aurai une autre question:

11 qui était le colonel Milanovic par rapport à vous?

12 R: Il était responsable de la défense antiaérienne au sein du quartier

13 général du Corps d'armée de la Drina; il était chargé au niveau de

14 l'opération Srebrenica de suivre les unités qui allaient de Podravanje

15 vers Alibegovac et Kak.

16 M. le Président: Excusez-moi de vous interrompre. Quand j'ai demandé qui

17 il était par rapport à vous, je vais préciser : il était votre supérieur

18 hiérarchique -c'est une question que je vous pose parce que j'ai quand

19 même mon idée-, ou était-il inférieur, subordonné?

20 R: Sur le plan hiérarchique, il était au niveau de l'état-major du corps

21 d'armée, il était mon subordonné.

22 M. le Président: Merci beaucoup. Vous pouvez continuer, Monsieur

23 McCloskey, s'il vous plaît.

24 M. McCloskey (interprétation) Merci, Monsieur le Président.

25 Général Krstic, est-ce que votre ordre à l'intention de la brigade

Page 6693

1 prévoyait de faire en sorte que la brigade de Bratunac procède à des

2 ratissages depuis le village de Santici jusqu'à la localité de Bratunac

3 elle-même?

4 R: Si vous me le permettez, je me propose de me référer à une pièce à

5 conviction où il est dit que la brigade de Bratunac doit procéder au

6 ratissage du terrain dans la vallée, vers Ravni Buljim, comme je l'ai

7 encerclé ici, puis vers Zvijezda, Siljato Brdo, le village de Slapovici

8 et, plus bas, vers la vallée de Zeleni Jadar.

9 Q: Où se trouvait le poste de commandement avancé du Corps d'armée de la

10 Drina à l'époque, donc le 13 juillet?

11 R: Le poste de commandement avancé en date du 13 juillet, se trouvait dans

12 le village de Krivace, dans la municipalité de Han Pijesak

13 Q: Et j'ai pris bonne note que le bataillon autonome de Skelani avait joué

14 un rôle des plus importants dans cette opération de ratissage. Est-ce

15 exact?

16 R: Non, ce n'est pas exact. Toutes les trois unités étaient chargées de

17 ratisser le terrain: la brigade de Bratunac et la brigade de Milici et ce

18 bataillon autonome de Skelani.

19 Q: Nous pourrions peut-être passer à la pièce à conviction 462A… Non, je

20 m'excuse 483. Je vous prie de placer la première page sur le

21 rétroprojecteur. Je voudrais que nous concentrions l'attention sur

22 l'intitulé, c'est-à-dire "A l'intention des commandements…"

23 Général, nous savons qu'il s'agit ici d'un ordre qui a pour objectif

24 l'application du plan d'attaque sur Zepa. Le bataillon autonome de Skelani

25 ne figure pas sur la liste des unités à l'intention de qui cet ordre a été

Page 6694

1 délivré?

2 R: C'est cela.

3 Q: Pouvons-nous passer maintenant à la pièce à conviction 537A? Est-ce que

4 vous pouvez nous donner une explication?

5 R: Il s'agit d'une petite unité que ce bataillon autonome de Skelani qui,

6 au début de l'opération de Srebrenica, comptait l'équivalent d'une

7 compagnie un peu plus grande et non pas des effectifs d'un bataillon. Pour

8 différentes raisons, étant donné que les familles des combattants de ce

9 bataillon vivaient de l'autre côté de la rivière de la Drina, en Bajina

10 Basta, à la fin de l'opération de Srebrenica, cette unité a été

11 pratiquement dissoute. J'ai jugé qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer à

12 de telles forces un tel ordre.

13 Par la suite, le besoin est survenu de les intégrer aux opérations. Cela a

14 été fait. Vous pouvez le constater dans mon ordre qui est relatif au

15 ratissage du terrain. Après l'accomplissement de cette tâche, cette unité

16 avec les deux autres brigades, s'est trouvée engagée en direction de Zepa.

17 Q: Qui vous a donné les attributions nécessaires pour ce qui est de

18 l'obtention de troupes supplémentaires, qui ne faisaient pas partie du

19 plan initial?

20 R: Il s'agit de toutes les autres unités qui avaient pris part aux

21 opérations de Srebrenica, parmi lesquelles il y avait le bataillon de

22 Skelani, qui ne s'est pas trouvé dissocié des ordres relatifs à leur

23 engagement en direction de Zepa.

24 Q: Général, ma question était la suivante: vous nous avez dit que vous

25 étiez chef d'état-major du Corps d'armée de la Drina; qui vous a donné les

Page 6695

1 attributions selon le scénario qui vous autorisait donc à prendre des

2 unités qui ne faisaient pas partie du plan initial pour Zepa?

3 R: Toutes les unités, y compris le bataillon de Skelani, faisaient partie

4 de l'ordre émis par le général Mladic au commandement de la brigade de

5 Bratunac. Il n'a pas dissocié le bataillon de Skelani. C'est moi qui ai

6 décidé que ce bataillon ne soit pas engagé conformément aux ordres

7 relatifs à l'attaque contre Zepa. Par la suite, ce bataillon a été utilisé

8 pour ratisser le terrain, puis a été engagé en direction de Zepa. Il

9 s'agissait d'une unité qui, avec les autres forces, s'était pliée aux

10 ordres du général Mladic pour nous rejoindre dans l'opération de l'attaque

11 contre Zepa.

12 M. Riad (interprétation): Avant que de voir se terminer le compte rendu

13 d'audience, il y a une grosse erreur, au sommet, tout au sommet. On dit

14 que l'ordre… Ah oui! On dit "question" au lieu de dire "réponse". Il

15 faudrait rectifier la chose. Il faut que l'on sache que c'est sa réponse.

16 M. McCloskey (interprétation): Merci, Monsieur le Juge Riad.

17 Général, avez-vous eu l'autorisation d'utiliser ce bataillon autonome de

18 Skelani?

19 M. Krstic (interprétation): Oui.

20 Q: De la part de qui?

21 R: Tout comme pour la brigade de Bratunac et de Milici, de la part du

22 général Mladic. Au niveau du commandement de la brigade de Bratunac, on a

23 dit que toutes les unités engagées en direction de l'enclave de Srebrenica

24 devaient être engagées en direction de Zepa également. Cela sous-entendait

25 également par conséquent le bataillon autonome de Skelani.

Page 6696

1 Q: Vous vous souvenez de la question posée ce matin, pour ce qui était de

2 savoir si vous aviez des attributions particulières pour l'utilisation des

3 unités vers Zepa? Vous m'avez dit que non, que vous n'aviez pas besoin

4 d'autres matériels et technique pour la réalisation de cette opération de

5 Zepa?

6 R: En effet, il y avait une partie des forces qui avait été désignée pour

7 l'attaque en direction de Zepa, donc je n'avais pas demandé des forces

8 d'autre part. D'ailleurs, c'étaient des forces déjà mises à ma

9 disposition.

10 Q: Si nous pouvons passer maintenant à la pièce à conviction 537A. Je

11 voudrais que nous placions la première page sur le rétroprojecteur. Et je

12 voudrais que l'on zoome la partie où l'on indique à qui cet ordre a été

13 destiné.

14 Je tiens à rappeler à la Chambre qu'il y a une erreur de traduction où

15 l'on dit "délivré au commandement". Et cela ne figure pas sur l'original

16 et cela ne devrait pas figurer ici, dans la traduction, non plus. Et la

17 version correcte, c'est la version en BCS, c'est le 537B.

18 Je crois que les avocats de la défense ont été d'accord avec moi ou n'ont

19 pas formulé d'objection sur mes conclusions à ce sujet.

20 Général, il s'agit de quelque chose d'adressé par le colonel Ignjat

21 Milanovic, en date du 15 juillet, à transmettre au poste de commandement

22 avancé. Et, ce 15 juillet, vous vous trouviez vous-même au poste de

23 commandement avancé, n'est-ce pas?

24 R: Oui.

25 Q: Et c'est à l'attention du commandant que cela a été adressé. Et vous

Page 6697

1 étiez le commandant de ce poste de commandement avancé du Corps d'armée de

2 la Drina en date du 15 juillet, n'est-ce pas?

3 R: J'étais commandant des forces engagées en direction de Zepa.

4 Q: Cela avait été adressé à votre intention?

5 R: Oui, c'est à moi que cela a été adressé, à mon intention, au

6 commandement du Corps d'armée de la Drina, à la 1e Brigade de Milici et au

7 bataillon de Skelani.

8 Q: Dans cet ordre, nous lisons les mots suivants: "Conformément à vos

9 ordres...". Cet élément de phrase vous concerne, vous, n'est-ce pas?

10 R: Non, je n'ai jamais transmis à l'adresse du colonel Milanovic le

11 moindre ordre écrit; il a sans doute tiré ceci d'un ordre obtenu

12 précédemment, parce que c'est lui qui était sur le terrain et qui pouvait,

13 qui était le mieux à même de suivre de près la situation.

14 Q: Général, dans ce texte, nous lisons qu'il est adressé au poste de

15 commandement avancé à l'attention du commandant, et ce texte commence par

16 les mots: "Conformément à vos ordres...". Ne s'agit-il pas de vous ici?

17 R: Oui, il s'agit de moi.

18 Q: Si le texte dit: "Conformément à vos ordres, je suis allé à Milici, à

19 Bratunac et me suis informé de la situation à l'est de la route Milici,

20 Konjevic Polje et Bratunac. De façon générale, des groupes importants de

21 soldats ennemis se trouvent toujours à l'est de cette route. La 1e Brigade

22 de Bratunac continue à ratisser ce terrain et a pratiquement atteint la

23 limite fixée".

24 Vous avez donc donné des ordres au colonel Milanovic, comme nous le lisons

25 dans ce texte, n'est-ce pas?

Page 6698

1 R: C'est la conclusion qu'il a tirée à la lecture d'un ordre précédent.

2 Lui est resté sur place pour suivre l'évolution de ces unités dans

3 l'accomplissement de la mission qui leur avait confiée, à savoir ratisser

4 le terrain et continuer l'avancée vers Zepa.

5 Q: Le colonel émet une proposition que nous trouvons en bas de page:

6 "Autoriser et nommer le commandant de la 1e Brigade d'infanterie légère de

7 Bratunac au poste de commandant de toutes les forces participant au

8 ratissage de terrain et au nettoyage de champ de bataille à l'est de la

9 route (qui ont pris le contrôle de la route Kasaba Drinjaca) parce que

10 nous n'avons personne à mettre à ce poste en provenance du commandement du

11 Corps de la Drina. Si vous êtes d'accord avec..."

12 Je poursuis la lecture: "Si vous êtes d'accord avec la proposition

13 contenue au point n°1, envoyez un télégramme de confirmation au commandant

14 de la brigade de Bratunac, de la brigade de Milici et du centre des

15 services de sécurité de Zvornik".

16 Ce qu'il recommandait donc, c'était ce que nous lisons ici, en raison du

17 fait qu'on manquait de commandant dans le Corps de la Drina?

18 R: Oui.

19 Q: Donc il demandait que le commandant de la brigade de Bratunac soit

20 chargé des unités qui se trouvaient dans la région, c'est bien cela?

21 R: Oui. Très manifestement, il communique avec le commandant du Corps,

22 probablement le commandant du Corps, parce que c'est celui qui connaît

23 mieux la situation. Le colonel et les autres commandants des unités

24 travaillaient au ratissage du terrain.

25 Q: Il fait référence à Blagojevic comme commandant de la brigade de

Page 6699

1 Bratunac, n'est-ce pas?

2 R: Oui.

3 Q: Au point 3 de la recommandation, nous lisons: "Je vais à Bracan et à

4 Stublic, et je propose d'emmener deux cents soldats ou plus de la 1e

5 Brigade d'infanterie de Milici dans la direction de Stublic, en dehors du

6 bataillon autonome de Skelani si Pandurevic règle la situation".

7 Le colonel Milanovic était donc au courant de la situation de Vinko

8 Pandurevic, à la brigade de Zvornik?

9 R: Oui, mais je ne sais pas exactement. J'ai déjà parlé de cela, j'ai déjà

10 dit qui lui a donné l'ordre de retirer des troupes. Ici, on mentionne le

11 nombre de deux cents soldats. Sur place, il avait la possibilité d'établir

12 des contacts et d'en savoir davantage au sujet de la situation dans la

13 zone de responsabilité de la brigade de Zvornik. Mais quelqu'un lui a

14 donné l'ordre de retirer un certain nombre de soldats.

15 Q: Vous avez dit aussi qu'il avait ordonné la mobilisation générale à

16 Bratunac, Milici et dans un autre lieu, n'est-ce pas?

17 R: Oui, mais j'ai déjà dit précédemment, au cours de votre interrogatoire,

18 qu'en dehors de cela, il est noté que la mobilisation a été ordonnée pour

19 ces municipalités, mais personne ne dit qui a donné l'ordre.

20 Q: Etes-vous en train de laisser entendre que, dans ce document, on trouve

21 une indication du fait que quelqu'un a donné des ordres a Milanovic dont

22 vous n'auriez pas eu connaissance?

23 R: Oui, s'agissant de mettre en œuvre la mobilisation.

24 Q: Qu'en est-il de la mise en œuvre des ordres relatifs au ratissage du

25 terrain? Vous avez dit précédemment que c'était à vous qu'il s'adressait.

Page 6700

1 Etes-vous en train de laisser entendre à présent qu'il y aurait une

2 personne inconnue qui lui aurait donné ces ordres?

3 R: Oui s'agissant de la mobilisation, parce qu'au point 2, nous lisons

4 "les tâches que vous avez ordonnées au commandant de réaliser" : il s'agit

5 là du ratissage du terrain et non pas de la mobilisation.

6 M. McCloskey (interprétation): Il est peut-être temps pour la pause,

7 Monsieur le Président.

8 M. le Président: Nous allons reprendre à une heure et quart. Je crois que

9 l'on peut offrir 5 minutes au Procureur. Nous allons reprendre.

10 (Suspendue à 12 heures 20, l'audience reprend à 13 heures 16.)

11 M. le Président: Donc vous pouvez continuer, Monsieur McCloskey, s'il vous

12 plaît.

13 McCloskey (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je viens

14 d'entendre ce que vous avez dit en BCS.

15 M. le Président: Peut-être qu'il y a un changement de canal. Maintenant,

16 j'ai entendu la cabine anglaise. Ça va bien pour vous maintenant? Non?

17 D'accord. Donc je crois qu'on peut continuer.

18 L'interprète: Monsieur le Président, vous entendez la cabine française?

19 M. le Président: Oui, maintenant. Merci.

20 M. McCloskey (interprétation): Nous pourrions discuter encore quelques

21 instants de la pièce à conviction 537A, qui est un communiqué envoyé le 15

22 juillet par le colonel Milanovic au poste de commandement avancé de

23 Krivace au général Krstic.

24 Nous avons déjà vu la proposition contenue dans ce texte, proposition

25 faite par le colonel Milanovic qui, ensuite, souligne: "Si vous êtes

Page 6701

1 d'accord avec la proposition contenue au point 1, envoyez un télégramme de

2 confirmation aux commandants des 1e Brigade de Bratunac et de Milici,

3 ainsi qu'au centre des services de sécurité de Zvornik".

4 Donc, pour commencer, je vous demande si vous avez accepté cette

5 proposition?

6 M. Krstic (interprétation): Je ne sais pas si j'ai répondu à sa

7 proposition.

8 Q: Savez-vous si vous avez accepté sa proposition et agi en conséquence?

9 R: J'ai accepté sa proposition en ce qui concernait le colonel Blagojevic

10 qui devait être chargé du commandement du ratissage du terrain dans ce

11 secteur.

12 Q: Avez-vous communiqué avec le CSB, c'est-à-dire avec le centre des

13 services de sécurité de Zvornik, au sujet de la proposition faite par le

14 colonel Milanovic? Le MUP a-t-il participé au ratissage prévu par le

15 colonel Milanovic?

16 R: Je ne sais pas si le MUP y a participé. Là, il s'agit de l'intérieur

17 des lignes et il aurait dû participer à cet endroit, puisque les autorités

18 civiles avaient été créées à Srebrenica. M. Deronic avait été nommé comme

19 responsable de la fourniture des installations les plus importantes et de

20 l'organisation des carrefours, ce genre de choses.

21 Q: Sa proposition prévoit-elle que le Corps de la Drina commande les

22 forces du MUP?

23 R: Non, sa proposition prévoit seulement une participation du MUP au

24 ratissage du terrain.

25 Q: Quand les forces du MUP agissent dans des situations de combat aux

Page 6702

1 côtés de l'armée, c'est en général l'armée qui commande, comme nous

2 l'avons déjà dit précédemment, n'est-ce pas?

3 R: Seulement dans le cas où il existe un ordre provenant du commandement

4 supérieur, alors qu'ici, il est question de missions régulières des forces

5 du MUP.

6 Q: Donc si le MUP travaille sous le commandement d'un officier du Corps de

7 la Drina, il doit y avoir un ordre qui autorise le MUP à le faire?

8 R: Lorsque le MUP agit aux côtés des forces de l'armée, s'il n'y a pas

9 d'ordre.

10 Q: Si le MUP agit sous le commandement du Corps de la Drina, il est

11 nécessaire qu'au préalable, existe une autorisation pour cela, n'est-ce

12 pas?

13 R: Le MUP n'agit pas sur ordre du commandement du Corps.

14 Q: Si le MUP agit sous le commandement du Corps de la Drina, par exemple

15 sous les ordres du commandant Vidoje Blagojevic, est-ce que, dans ce cas-

16 là, il doit y avoir au préalable une autorisation en bonne et due forme,

17 comme cela est stipulé dans les textes officiels?

18 R: Oui.

19 Q: Passons à présent à la pièce à conviction 539A. C'est un rapport de

20 combat quotidien, daté du 16 juillet et concernant la 1e Brigade de

21 Bratunac. Je demande que la première page de ce texte soit placée sur le

22 rétroprojecteur. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la

23 deuxième moitié du grand paragraphe qui se trouve en page 1, c'est-à-dire

24 du paragraphe 2.

25 Est-ce bien la pièce à conviction 539A, monsieur l'huissier? Je demanderai

Page 6703

1 donc que l'on zoome sur la deuxième partie du paragraphe 2 de la page 1.

2 Cela ira, très bien. Je rappelle la teneur de la proposition de Milanovic,

3 qui consistait à faire en sorte que le commandant de la Brigade de

4 Bratunac soit mis au commandement de l'opération de ratissage. Dans ce

5 rapport de combat quotidien du 16 juillet, à présent, qui émane de la

6 brigade de Bratunac, nous lisons ce qui suit: "Le commandant de la brigade

7 a rendu visite à toutes les unités qui empêchent l'ennemi de battre en

8 retraite (1e Brigade d'infanterie légère de Milici, des unités du 65e

9 Régiment motorisé de protection, des éléments du MUP et le 5e Bataillon du

10 génie). Il a défini les tâches qui étaient les leurs et a organisé leur

11 action conjointe et leur communication".

12 Alors, le commandant de la brigade dans ce contexte est bien le colonel

13 Vidoje Blagojevic, n'est-ce pas?

14 R: Oui, c'est le commandant de cette brigade, c'est-à-dire de la brigade

15 d'infanterie légère de Bratunac.

16 Q: Et, selon ce que nous voyons dans cet ordre, c'est lui qui définit les

17 tâches des unités et organise leur action conjointe et leur communication,

18 n'est-ce pas?

19 R: Selon ce rapport envoyé au commandement du Corps de la Drina à

20 Vlasenica, c'est ce que je lis ici. Mais ce rapport n'a pas été envoyé au

21 poste de commandement avancé de Krivace: moi, je ne l'ai jamais reçu. Mais

22 ce que vous venez de dire, c'est que lui a défini les tâches de ces unités

23 et l'action commune avec d'autres unités dans le cadre du ratissage de

24 terrain qui se fait sur l'ordre de quelqu'un, c'est-à-dire sur l'ordre des

25 officiers supérieurs des forces du MUP et du régiment de protection. Donc

Page 6704

1 ses forces à lui doivent coopérer, collaborer avec d'autres unités.

2 Q: Le colonel Blagojevic peut-il définir les tâches assignées au MUP?

3 R: Non.

4 Q: Le colonel Blagojevic peut-il définir les tâches du MUP, s'agissant de

5 ratisser le terrain à la recherche des Musulmans, sans être au

6 commandement de ces unités du MUP?

7 R: Il ne peut pas définir ces tâches.

8 Q: Et pourtant, Général, nous lisons très clairement dans cet ordre,

9 n'est-ce pas, que le commandant a précisé les tâches assignées au MUP?

10 R: Il a précisé les tâche de ses unités à lui et organisé leur coopération

11 avec d'autres forces, leur action commune avec d'autres forces. Ce rapport

12 est un rapport daté du 16 juillet.

13 Q: Je ne vais pas polémiquer au sujet des virgules, mais nous voyons ici

14 une liste de toutes les unités et ce qui est dit au sujet de toutes ces

15 unités, c'est qu'il a défini leurs tâches et organisé leur action commune

16 et leur communication. Donc pensez-vous que ce n'est pas cela que cela

17 signifie?

18 R: J'ai dit qu'il avait précisé les tâches qui étaient assignées à ses

19 unités à lui -c'est cela que l'on comprend à la lecture du texte- et qu'il

20 a organisé l'action commune de ses forces à lui, de ses unités à lui avec

21 d'autres forces.

22 Q: La recommandation du colonel Milanovic consistait à autoriser le

23 commandant de la brigade à prendre le commandement de toutes les forces

24 dans le secteur, n'est-ce pas?

25 R: Des forces de la brigade de Milici, de la brigade de Bratunac et du

Page 6705

1 bataillon autonome de Skelani.

2 Q: Je peux vous dire, pour le compte rendu d'audience -et je reviens à la

3 pièce à conviction 537- que la proposition se lisait comme suit:

4 "Autoriser et nommer le commandant de la 1e Brigade de Bratunac au

5 commandement de toutes les forces participant au ratissage du terrain et

6 au balayage du secteur à l'est de la route parce que nous n'avons personne

7 d'autre au sein du Corps de la Drina à mettre à ce poste".

8 Qui participait à ce balayage? Quelles étaient les forces qui

9 participaient à ce balayage, le 15 juillet ?

10 R: Milanovic dit que personne du Corps de la Drina ne peut être nommé à ce

11 poste, donc cela n'a de rapport qu'avec les forces du Corps de la Drina,

12 parce qu'il n'a pas le droit de donner des ordres aux forces du MUP.

13 Q: La proposition consistait à ce que vous émettiez cet ordre, général

14 Krstic, n'est-ce pas, et pas lui?

15 R: En effet.

16 Q: Vous aviez des unités dépendant du grand quartier général sous vos

17 ordres, à Zepa, n'est-ce pas?

18 R: Mais c'est une unité tout à fait différente, s'agissant de la capacité

19 à accomplir ces tâches.

20 Q: Mais vous aviez sous vos ordres une unité du 65e Régiment de protection

21 motorisée pour Zepa, n'est-ce pas?

22 R: J'avais un bataillon d'infanterie sous mes ordres qui, depuis le début

23 de l'opération, a été engagé dans la défense dans le cadre de l'opération

24 de Zepa. Mais je n'ai jamais eu sous mon commandement un bataillon de la

25 police militaire et je n'ai pas non plus eu sous mon commandement un

Page 6706

1 détachement spécial de la brigade du MUP.

2 Q: Général, revenons à la pièce à conviction 539A et à la liste des unités

3 à qui le commandant Blagojevic définit leurs tâches. Nous voyons là le 65e

4 Régiment motorisé de protection, n'est-ce pas?

5 Selon ce document, le colonel Blagojevic définit la tâche assignée à une

6 unité qui dépend du grand quartier général, n'est-ce pas?

7 R: Non, ce n'est pas exact. Le général Mladic a assigné les

8 missions de ces unités ; nous avions une autre proposition dans laquelle

9 il était stipulé que cette tâche serait accomplie en supplément de la

10 tâche déjà assignée au 65e Régiment de protection motorisé et cette unité

11 ne pouvait en aucun cas être placé sous le commandement du colonel

12 Blagojevic.

13 Q: Général, êtes-vous en train de dire que le contenu de ce document n'est

14 pas exact?

15 R: Non, mais j'interprète, je traduis ce document selon ce que je lis dans

16 ce document. Il a précisé les tâches de ces unités à lui, ainsi que

17 l'action commune qu'il devait mener avec les autres unités qui

18 participaient au ratissage du terrain.

19 Q: Général Krstic, s'agissant de la période qui va du 11 juillet au 1er

20 novembre 1995, avez-vous ordonné des exécutions sommaires de Musulmans

21 faits prisonniers?

22 R: Je n'ai jamais ordonné cela.

23 Q: Dans la même période, avez-vous jamais donné à quiconque l'ordre de ne

24 pas faire de prisonniers?

25 R: Je n'ai jamais donné un tel ordre.

Page 6707

1 Q: Je voudrais maintenant que nous prenions la pièce à conviction 464A et

2 j'aimerais que nous nous concentrions sur ce qui est écrit au début de cet

3 ordre. Un peu plus haut, je vous prie, très bien, monsieur l'huissier,

4 merci.

5 Alors cet ordre émane de la brigade de Bratunac, Vidoje Blagojevic. Il

6 porte la date du 14 juillet et se lit comme suit: "Sur la base de l'ordre

7 strictement confidentiel n°01/4-157/5, émanant du commandement du Corps de

8 la Drina, le 13 juillet 1995, après la réussite complète de l'opération

9 destinée à libérer Srebrenica et afin d'achever le ratissage du secteur

10 libéré".

11 Alors, l'ordre auquel il est fait référence dans cette introduction est

12 celui du 13 juillet, n'est-ce pas, signé par vous, pièce à conviction 463?

13 R: C'est exact.

14 Q: Et en vertu de cet ordre, la brigade de Bratunac est chargée de

15 ratisser un secteur très vaste qui est une partie de l'ancienne enclave de

16 Srebrenica, n'est-ce pas?

17 R: Oui, c'est le secteur qui lui est affecté dans cet ordre.

18 Q: Au point un de l'ordre, nous voyons que ce secteur recouvre Bratunac,

19 Konjevic Polje, la route de Jezestica ainsi que le village de Susnjari,

20 n'est-ce pas?

21 R: Dans l'ordre que j'ai sous les yeux, il n'est pas dit que le ratissage

22 du terrain doit se faire à l'arrière de la route qui relie Bratunac à

23 Konjevic Polje, mais qu'il doit se faire seulement jusqu'à la ligne qui

24 est définie ici. Dans l'ordre que j'ai sous les yeux, Konjevic Polje n'est

25 mentionné nulle part, pas plus que Bratunac.

Page 6708

1 Q: Etiez-vous au commandement des forces qui, en exécution de cet ordre,

2 ont ratissé le secteur le 14 juillet?

3 R: Oui, le 14 juillet, le ratissage du terrain a commencé.

4 Q: Vous étiez au commandement de ces forces?

5 R: Oui, les commandants de la brigade de Bratunac, de la brigade de Milici

6 et du bataillon autonome de Skelani. C'étaient les unités qui, en vertu de

7 cet ordre, étaient destinées à mener l'opération sur Zepa.

8 Q: Donc ces unités qui ratissent le terrain à Koljevic Polje font toutes

9 partie de l'opération de Zepa?

10 R: Je ne sais pas si le commandant de brigade a engagé toutes les unités

11 de sa brigade dans la direction de Zepa, parce qu'il y avait aussi pour

12 lui l'ordre d'effectuer une mobilisation. Mais selon l'ordre que j'ai sous

13 les yeux, il n'est pas stipulé que le commandant de la brigade doit

14 ratisser le terrain derrière la ligne Bratunac-Konjevic Polje. Dans

15 l'ordre que j'ai sous les yeux, l'endroit que ces forces doivent ratisser

16 est très clairement défini.

17 M. le Président: Avant, vous avez dit, à propos d'un autre ordre à vous,

18 qu'il n'était pas nécessaire de spécifier tout dans l'ordre. Est-ce que

19 cet exemple est un exemple de ce que vous n'avez pas spécifié, mais que le

20 commandant de la brigade a interprété comme étant cette route?

21 M. Krstic (interprétation) Je n'ai pas eu la possibilité de voir cet ordre

22 émanant de lui parce que cet ordre ne m'a pas été adressé. D'ailleurs, il

23 n'était pas prévu que cet ordre me soit envoyé au poste de commandement

24 avancé où je me trouvais, mais je répète que l'ordre que j'ai sous les

25 yeux n'est pas celui dont il a été question.

Page 6709

1 M. le Président: Général, ma question tient à une autre chose. Vous avez

2 dit que cette jonction de Bratunac/Konjevic Polje et Jezestica, n'avait

3 pas été inclus dans votre ordre; vous n'avez pas mentionné dans votre

4 ordre Konjevic Polje/Bratunac. Vous avez dit cela, c'est cela?

5 M. Krstic (interprétation): Oui, c'est cela, c'est bien cela.

6 M. le Président; Mais à propos d'un autre ordre, vous avez dit qu'il

7 n'était pas nécessaire d'inclure tout, de spécifier tout dans l'ordre. Je

8 vous demande: est-ce que le fait que le commandant de la brigade ait

9 inclus, le fait d'avoir inclus Bratunac, Konjevic Poljé ne signifie pas

10 une interprétation de son côté de ce qu'il a compris que vous avez voulu,

11 une fois que vous dites même qu'un ordre ne doit pas tout spécifier?

12 R: Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, mais la spécificité,

13 dont j'ai parlé auparavant et de façon très concrète, est d'une nature

14 différente: j'ai dit ce qu'il convenait de faire dans le cadre d'un

15 ratissage de terrain. Il faut, dans ce cadre, retrouver les groupes

16 isolés; il faut retrouver les mines qui restent; il faut nettoyer les

17 carrefours s'il y a des obstacles physiques sur ces carrefours, et c'est

18 très certainement ce qui était le cas. Et le commandant du bataillon, dans

19 l'ordre qu'il adresse à ses unités, définit l'axe Bratunac/Konjevic Polje

20 et dit que c'est dans ce secteur qu'il faut réaliser le ratissage du

21 terrain.

22 M. le Président: Donc vous acceptez ce que le commandant de brigade, de

23 toute façon, a défini à la suite de votre ordre?

24 R: Globalement, oui, mais il a inclus l'axe Bratunac/Konjevic Polje, ce

25 qui n'était pas dans l'ordre qu'il avait reçu à ce moment-là.

Page 6710

1 M. le Président: Merci. Vous pouvez continuer, Monsieur McCloskey.

2 Excusez-moi de vous avoir interrompu.

3 McCloskey (interprétation): Général Krstic, la pièce 539, le rapport de

4 combat quotidien que nous avons examiné tout à l'heure, on y trouvait la

5 liste dans laquelle était mentionnée la 1e Brigade de Milici, le 65e

6 Régiment de protection, le MUP, le bataillon du génie. Et vous dites que

7 cet ordre signale simplement que ces unités travaillent ensemble, mais pas

8 qu'elles sont sous le commandement du Corps de la Drina. C'est bien cela?

9 M. Krstic (interprétation): Oui, c'est cela.

10 Q: Et toutes ces unités... Enfin, je vais vous poser une question plus

11 précise : le 65e Régiment de protection, le 5e Bataillon du génie et les

12 éléments du MUP étaient tous présents dans le secteur de Nova Kasaba,

13 Konjevic Polje, Bratunac et Milici sur cette route, le 13 juillet 1995,

14 n'est-ce pas?

15 R: Oui, mais parce que ces éléments avaient reçu cette tâche de quelqu'un

16 d'autre et pas du commandant de la brigade de Bratunac. Ces éléments

17 avaient sans doute reçu une affectation plus claire, plus précise quant à

18 la nature des tâches qui leur étaient confiées. Ce n'est pas un ordre qui

19 pouvait leur être donné par le colonel Blagojevic parce qu'il n'était pas

20 leur commandant et cet ordre, ses éléments l'avaient reçu bien avant que

21 la brigade de Bratunac ne reçoive l'ordre d'effectuer le ratissage du

22 terrain.

23 Q: Donc vous reconnaissez que ces unités de la brigade de Bratunac, du 65e

24 Régiment motorisé, du MUP et du 5e Bataillon du génie travaillaient

25 ensemble le 15 juillet 1995, comme d'ailleurs elles ont travaillé ensemble

Page 6711

1 le 16 juillet 1995, n'est-ce pas?

2 R: Pouvez-vous répéter votre question: j'ai compris le 16 mais je n'ai pas

3 compris le reste?

4 R: Ces unités travaillaient-elles ensemble le 13 juillet, les unités dont

5 les noms figurent sur la pièce à conviction dont nous parlons?

6 R: Non et elles n'auraient pas pu être réunies.

7 Q: Elles n'auraient pas pu être à cet endroit? Comment le savez-vous?

8 R: Je n'étais pas là-bas, mais ni la brigade de Bratunac, ni la brigade de

9 Milici, ni le bataillon autonome de Skelani, à mon avis, n'ont reçu

10 l'ordre, le 13, de ratisser le terrain. Ces unités ont reçu cet ordre le

11 13 dans la soirée et elles n'ont donc pu commencer la réalisation de cette

12 tâche que le 14 au matin. D'ailleurs, c'est ce que l'on voit à la lecture

13 de l'ordre du commandant de la brigade de Bratunac. Le travail que

14 faisaient ces unités -et je parle de la brigade de Bratunac, de la brigade

15 de Milici et du bataillon de Skelani- ne peut pas se comparer à cela. Nous

16 en avons déjà parlé plus tôt.

17 Q: Ces unités du Corps de la Drina...

18 M. le Président: Je crois que vous aviez d'autres choses qu'une...

19 Mme Wald (interprétation): J'aimerais poser une question pendant que nous

20 attendons.

21 Général, votre ordre du 13 consistant à ratisser le terrain partait du

22 principe qu'il y aurait peut-être des éléments restants isolés de la 28e

23 Division qui risquaient de poser problème à vos troupes s'ils entraient en

24 contact avec elles. Que pensiez-vous… Enfin, qu'est-ce qui allait arriver,

25 selon vous, à un membre quelconque de la 28e Division qui serait pris par

Page 6712

1 vos forces, les forces à qui s'adressait votre ordre, les composantes du

2 Corps d'armée de la Drina qui allaient s'assurer qu'il n'y avait aucun de

3 ces éléments isolés?

4 Vous avez dit qu'ils devaient faire rapport avant un certain jour, le 16,

5 je crois. Quel aurait été le sort de quiconque ils auraient rencontré, les

6 membres des forces musulmanes? Que devaient-ils faire d'eux?

7 M. Krstic (interprétation): Les forces qui arrêteraient un ou plusieurs

8 membres de la 28e Division les traiteraient comme des prisonniers de

9 guerre et il fallait respecter avec eux l'esprit et les règles des

10 Conventions de Genève.

11 Mme Wald (interprétation): Mais vous pensiez que vous auriez peut-être de

12 tels rapports de tels prisonniers et est-ce que vous avez eu de tels

13 rapports de vos forces, à savoir qu'elles avaient fait prisonniers des

14 membres de la 28e Division et, si oui, ce qu'il en avait fait?

15 R: Je n'ai pas reçu de tels rapports d'aucun des commandants, à savoir

16 qu'ils avaient fait prisonniers des hommes. Dans un seul document, on

17 parle du fait que des déclarations d'un ou plusieurs prisonniers ont été

18 enregistrées sur l'endroit où se trouvaient les forces de la 28e Division

19 et dans quelle direction elles allaient.

20 Mme Wald (interprétation): Mais, pour conclure là-dessus, vous étiez parti

21 de l'hypothèse que le colonel Blagojevic, qui commandait cette mission

22 particulière, allait faire en sorte de traiter quiconque serait fait

23 prisonnier conformément aux lois de la guerre : c'était là votre

24 hypothèse? Votre hypothèse était que vos forces, si elles entraient en

25 contact avec la 28e Division, en vertu de cet ordre du 13 juillet,

Page 6713

1 allaient traiter ces personnes conformément aux lois de la guerre et

2 allaient s'en occuper elles-mêmes, n'est-ce pas?

3 M. Krstic (interprétation): Je ne pensais pas autrement. Je pensais

4 exactement de la façon dont vous venez de parler. J'ai dit cela au colonel

5 Blagojevic et je ne pensais jamais que lui, en tant que professionnel, en

6 tant que commandant de brigade, allait être coupable d'une infraction aux

7 règles et règlements en vigueur, notamment les Conventions de Genève.

8 Mme Wald (interprétation): Mais, à mesure que la semaine avançait et que

9 vous avez entendu différentes communications suggérant qu'il y avait eu

10 des prisonniers en route, et qu'un grand nombre de personnes étaient

11 faites prisonnières et détenues, est-ce que vous avez continué à penser,

12 selon cette hypothèse, à savoir que ces personnes seraient traitées

13 conformément aux Conventions de Genève, indépendamment de qui les ferait

14 prisonnières?

15 R: Je n'ai reçu aucun rapport du colonel Blagojevic en vertu duquel ces

16 brigades Milici, Bratunac, le bataillon de Skelani auraient fait

17 prisonnières un grand nombre de personnes. Je vous prie de m'excuser.

18 Mme Wald (interprétation): Merci.

19 M. Riad (interprétation): Général Krstic, vous ne vous êtes pas dit,

20 compte tenu des circonstances, qu'il fallait préciser votre ordre, à

21 savoir que les personnes qui étaient faites prisonnières devaient être

22 traitées comme des prisonniers de guerre? Est-ce que la situation se

23 prêtait à une telle précaution?

24 R: Monsieur le Juge, dans le document initial de l'ordre, pour l'action de

25 combats en vertu des actions de sécurité, il est dit un certain nombre de

Page 6714

1 choses et tous les soldats et les commandants doivent le respecter. Et il

2 n'y avait pas de raison de le reprendre ici, dans cet ordre qui concerne

3 Zepa.

4 M. Riad (interprétation): Merci.

5 M. le Président: Général Krstic, je reviens un peu sur cette question. Je

6 reprends une question que je vous ai posée hier, à la suite des questions

7 de mes collègues.

8 Vous avez déjà dit aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de monde qui

9 n'appliquait pas les règles. Vous aviez derrière vous l'euphorie que vous

10 avez vue à Srebrenica. Vous avez derrière vous les préoccupations que vous

11 avez manifestées devant les civils qui étaient à la réunion de l'hôtel

12 Fontana qui étaient comment allaient-ils chercher, parler, négocier avec

13 la 28e Division. Vous aviez aussi derrière vous la connaissance du général

14 Mladic. Vous aviez devant vous une opération de Zepa qui commençait avec

15 le ratissage du terrain.

16 Donc avec tout cela, je répète la question de mes collègues d'une certaine

17 façon, surtout quand vous saviez que la plupart des personnes n'étaient

18 pas à appliquer les règles, ne les respectaient pas : était-il

19 raisonnable, pour vous, si vous aviez vraiment cette préoccupation au

20 cœur, d'inclure un paragraphe dans votre ordre en disant: "Faites

21 attention que, dans les opérations de ratissage, les personnes que vous

22 faites prisonnières doivent être traitées selon les règles, notamment du

23 droit humanitaire"? Etait-il raisonnable ou non de penser cela, Général

24 Krstic?

25 R: Monsieur le Président, je reviendrai à la réponse que j'ai donnée au

Page 6715

1 Juge Riad, à savoir que, dans le document initial d'action de combats, le

2 commandant de la brigade de Bratunac et de la brigade de Milici et du

3 bataillon autonome de Skelani en disposaient et ils l'avaient présent à

4 l'esprit; et je pensais qu'il ne fallait pas le leur répéter. Même chose

5 pour l'ordre pour Zepa et les commandants doivent respecter cela

6 concernant les prisonniers de guerre.

7 M. le Président: Je vous comprends, mais il ne s'agissait pas,

8 comme vous le savez, d'une situation normale. Je vous rappelle tout ce que

9 je vous ai dit, tout ce que je vous ai mentionné: derrière vous, il y

10 avait l'euphorie de Srebrenica, la population civile qui était là, les

11 civils qui étaient tout à fait incapables d'arrêter ou de savoir où était

12 la 28e. Vous-même, vous saviez qu'il n'y avait pas de respect pour les

13 règles; oui, vous saviez tout cela. Et que les soldats qui allaient faire

14 ces opérations de ratissage, comme vous l'avez dit, étaient ceux-là même

15 qui sont entrés à Srebrenica. Donc ils étaient encore euphoriques. Ce

16 n'était pas une situation normale. Qu'est-ce que vous en pensez, Général?

17 M. Krstic (interprétation): Monsieur le Président, les unités qui ont

18 effectué le ratissage du terrain n'ont pas eu la possibilité d'entrer dans

19 Srebrenica, que ce soit la brigade de Bratunac, la brigade de Milici ou le

20 bataillon autonome de Skelani; ils n'ont pas assisté à cette euphorie. Je

21 n'exclus pas le fait que certains, à titre individuel, aient pu être

22 présents à Potocari pour différentes raisons, mais ils n'ont pas été en

23 mesure d'assister à ce qui s'est passé à Srebrenica et je pense qu'aucun

24 soldat de ces unités ne s'est trouvé à Srebrenica le 11, l'après-midi, au

25 moment de l'entrée des unités dans Srebrenica. Ce sont des parties de la

Page 6716

1 1e Brigade de Zvornik qui sont entrées à Srebrenica, ainsi que de la 2e

2 Brigade Romanija. Toutes ces unités venaient de la direction de Han

3 Pijesak; elles n'ont pas participé au ratissage..

4 M. le Président: Même si tous les soldats qui ont participé à l'opération

5 de ratissage n'ont pas participé à l'opération de Srebrenica, est-ce qu'il

6 n'y a pas un effet de comptage dans l'armée? C'est-à-dire même les soldats

7 qui ne sont pas allés à Srebrenica ? Est-il légitime de penser que les

8 soldats qui appartiennent à la même armée, au même corps d'armée ne

9 partagent cette euphorie de la victoire?

10 Est-il raisonnable de penser cela, qu'il y a un effet de..., que les

11 personnes partagent la victoire du groupe, du groupe, du corps d'armée ou

12 de la brigade ou de la division?

13 M. Krstic(interprétation): Ils ne peuvent pas tous partager les choses

14 auxquelles ils n'ont pas assisté, qu'ils n'ont pas vues. Tous les

15 officiers supérieurs ne sont pas les mêmes et tous les soldats n'ont pas

16 le même comportement. Il s'agit de personnes qui ont participé au combat

17 depuis le début de l'éclatement du conflit en Bosnie-Herzégovine.

18 M. le Président: Donc, Général, merci beaucoup. Donc je crois que nous

19 sommes arrivés à 14 heures. Peut-être que c'est le bon moment pour faire

20 une pause et nous allons la faire. Un quart d'heure.

21 (Suspendue à 14 heures, l'audience est reprise à 14 heures 13.)

22 M. le Président: Oui, Monsieur McCloskey, vous pouvez continuer.

23 M. McCloskey (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

24 Général Krstic, vous avez dit très clairement dans votre interrogatoire

25 avec M. Ruez que le colonel Blagojevic n'a pas participé à aucun des

Page 6717

1 crimes dans la région de Bratunac et qu'il était avec vous à Zepa à partir

2 du 13. Comment se fait-il que le colonel Blagojevic a inspecté toutes ces

3 unités dans la zone de l'enclave de Srebrenica, s'il était avec vous à

4 Zepa?

5 R: J'ai dit cela à M. Ruez. Je pensais à l'engagement de sa brigade vers

6 Zepa et non pas à sa présence personnelle à mes côtés, en permanence, à

7 Zepa.

8 Q: Donc il a passé un certain temps dans la zone de l'enclave de

9 Srebrenica en commandant les troupes qui ratissaient le terrain pour des

10 éléments musulmans isolés?

11 R: Oui, c'est la tâche qui lui a été confiée. Ses unités étaient engagées

12 vers Zepa et le ratissage, il l'a effectué pour les raisons que j'ai

13 évoquées précédemment.

14 Q: Dans la pièce à conviction 463, votre ordre du 13 juillet de ratissage

15 du terrain, vous dites très clairement au paragraphe 6: "A la fin du

16 ratissage, fournir un rapport par écrit le 17 juillet 1995 avant 12

17 heures". Est-ce que c'était un ordre sérieux? Est-ce que vous le pensiez

18 vraiment, est-ce que vous pensiez obtenir une réponse?

19 R: Oui.

20 Q: Avez-vous obtenu une réponse?

21 R: Non. Comme précédemment, le colonel Blagojevic ou quelqu'un d'autre de

22 sa brigade, du commandement de sa brigade a envoyé des rapports au poste

23 de commandement du Corps de la Drina à Vlasenica. Je pense que ce rapport

24 a également dû aller au poste de commandement à Vlasenica.

25 Q: Donc vous avez exercé votre commandement par le biais du poste de

Page 6718

1 commandement avancé de Krivace et par le biais du poste de commandement de

2 Vlasenica?

3 R: Non, exclusivement par le biais du poste de commandement avancé de

4 Krivace.

5 Q: Est-ce que le fait de recevoir une réponse à cet ordre n'est pas une

6 partie cruciale des devoirs d'un commandant pour exercer ses pouvoirs de

7 commandement?

8 R: Oui, c'est important. Je n'ai pas reçu de rapport du colonel Blagojevic

9 concernant un élément particulier, car toutes ses unités étaient engagées

10 vers Zepa, à l'exception des parties qui ont été séparées suite à l'ordre

11 donné par quelqu'un et qui ont renforcé la brigade de Zvornik.

12 Q: Après tout ce que vous avez appris, est-ce que vous pensez qu'il n'y

13 avait rien de particulier sur quoi il fallait faire rapport, entre le 14

14 juillet et le 17 juillet, dans les zones de Konjevic Polje, Bratunac et

15 dans le sud?

16 R: Les rapports que j'ai reçus au poste de commandement avancé de sa part,

17 du colonel Blagojevic, ainsi que les autres rapports qu'on a pu lire ici,

18 montrent que le colonel Blagojevic fait état d'une situation normale,

19 qu'il n'y a pas de prisonniers de guerre, qu'il n'y a pas de combats, à

20 l'exception d'un cas où il fait état de la mort d'un de ses soldats. Dans

21 chaque rapport de la situation, il décrit la situation comme normale.

22 Q: Est-ce que vous dites que vous avez reçu des rapports de la zone

23 centrale de Podrinje au poste de commandement avancée de Krivace? Est-ce

24 que c'est ce que vous dites maintenant?

25 R: Nous avons ici des éléments de preuve concernant les rapports du

Page 6719

1 colonel Blagojevic, qui sont arrivés au poste de commandement avancé et

2 qui sont adressés au poste de commandement de Vlasenica. D'après ces

3 rapports, il n'y a rien de particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure,

4 et il n'y a eu aucun autre rapport de quiconque sur ce territoire, je n'en

5 disposais pas.

6 Q: La pièce à conviction 463, votre ordre du 13 juillet pour le ratissage

7 du terrain, comment est-ce qu'il a été transmis aux unités?

8 R: Je vous l'ai déjà dit, cet ordre a été envoyé du poste de commandement

9 de Krivace sous forme chiffrée.

10 Q: Peut-être que nous pourrions reprendre cette pièce à

11 conviction 463. Cet ordre est un document signé. Vous avez dit

12 précédemment qu'il était impossible d'envoyer un document signé par télex

13 sous forme chiffrée. Alors comment pouvez-vous expliquer l'envoi d'un

14 document signé, ou peut-être que ce document n'a pas été envoyé?

15 R: Le document original, c'est la copie du document original et l'on voit

16 qu'il s'agit là d'une copie d'un document original.

17 Q: Ce document n'a pas été envoyé par télex?

18 R: J'ai dit qu'il s'agissait là de la copie du document original.

19 Q: Est-ce que ce document que nous avons sous les yeux, avec la signature,

20 a été envoyé par télex ou par une autre machine, si vous le savez? Ou est-

21 ce que c'est une estafette qui l'a transmis?

22 R: Je ne sais pas si cela a été envoyé par télex, si c'est ici une

23 dactylographie à la machine ou par télex, mais là, c'est une copie du

24 document original.

25 Q: Peut-être pourrions-nous passer à la pièce à conviction 4467A et B et

Page 6720

1 peut-être pourrions-nous commencer par la pièce 467B, la version

2 manuscrite. Peut-être que nous pourrions mettre la version manuscrite en

3 BCS sur le rétroprojecteur pour que le général puisse l'examiner.

4 Général, veuillez prendre quelques instants pour le lire. Est-ce que nous

5 pourrions avoir la version manuscrite, s'il vous plaît, sur le

6 rétroprojecteur? Peut-être que nous pourrions montrer plus précisément

7 cette partie? Merci.

8 Général, savez-vous de qui est cette écriture?

9 R: Non, je ne sais pas, mais on voit dans la signature "Colonel

10 Blagojevic".

11 Q: Cela pourrait être le colonel Blagojevic ou l'un de ses hommes à qui il

12 aurait dicté cela, n'est-ce pas?

13 R: Je ne sais pas, je ne connais pas l'écriture du colonel Blagojevic. Je

14 n'ai jamais eu l'occasion de voir son écriture.

15 Q: Ce document précis est clairement daté du 14 juillet 1995, n'est-ce

16 pas?

17 R: Oui.

18 Q: Est-ce que vous pouvez lire ce document? Est-ce que vous pourriez nous

19 donner lecture de ce document à haute voix? C'est assez court.

20 R: "Le commandement de la 1e Brigade d'infanterie légère de Bratunac" et

21 ensuite le numéro. "14 juillet 1995 - Aux commandements du Corps d'armée

22 de la Drina. Concerne votre document confidentiel 05/2 295 du 14 juillet

23 1995. Nous vous informons que nous pourrons garantir la présence des

24 membres du commandement et des représentants des autorités municipales à

25 l'adieu officiel au général Zivanovic, jusqu'ici commandant officiel du

Page 6721

1 Corps de la Drina, à 13 heures, le 23 juin 1995." Signature, comme on lit

2 ici: "Commandant colonel Vidoje Blagojevic".

3 Q: Et si nous pouvions passer à la pièce 467B. La date où ce document a

4 été envoyé est le 14 juillet 1995?

5 R: Ici, c'est illisible, à part en bas: "14 juillet 1995".

6 Q: Là, c'est la date de réception. J'aimerais que nous passions à la

7 traduction anglaise, 467A. Dans la traduction anglaise, nous voyons qu'il

8 s'agit des autorités municipales et de l'adieu officiel au général

9 Zivanovic, jusqu'ici commandant du Corps de la Drina. "Jusqu'ici

10 commandant du Corps de la Drina", est-ce que cela veut dire que c'est

11 l'ancien commandant du Corps de la Drina?

12 R: Non.

13 Q: Que signifie ce mot alors?

14 R: "Commandant actuel du Corps de la Drina" et pas "ancien commandant".

15 Q: Donc jusqu'à présent, cela signifierait jusqu'au 14 juillet, date de

16 l'envoi de ce message, n'est-ce pas?

17 M. le Président: Maître Visnjic?

18 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, dans la traduction

19 anglaise de ce texte qui, malheureusement, n'a été visible que très peu de

20 temps sur le rétroprojecteur en version serbe -je n'ai donc pas pu le

21 voir-, mais, en tout cas, je vois sur le texte la date du 17 juillet 1995.

22 M. McCloskey (interprétation): Je dois faire objection parce que ce point

23 est important et présenter une objection devant le témoin n'est pas

24 convenable. Il y a des façons de régler ce problème autrement.

25 M. le Président: Oui, Maître Visnjic, mais je crois que nous avons vu les

Page 6722

1 dates. Nous allons voir quelles sont les questions et quelles sont les

2 réponses. Après, peut-être qu'on pourra revenir. Monsieur McCloskey, vous

3 pouvez continuer.

4 McCloskey (interprétation): Ce document est envoyé le 14 juillet et on y

5 trouve le mot "jusqu'à présent commandant du Corps de la Drina". Est-ce

6 que cela signifie que, le 14 juillet, Zivanovic n'est plus commandant du

7 Corps de la Drina?

8 R: Non, ce n'est pas ce que cela signifie. Le général Zivanovic est

9 commandant du Corps jusqu'au moment où s'effectue la passation de pouvoir

10 entre lui-même et moi, passation de pouvoir dont j'ai déjà parlé.

11 Maintenant que le général Zivanovic ait peut-être eu connaissance du

12 décret du Président de la République, je ne me prononcerai pas là-dessus

13 parce que lui avait des contacts avec le général Mladic. De quoi ils ont

14 parlé ensemble, je ne le sais pas.

15 Q: Il est fait référence à un document particulier n°05/2-295, daté du 14

16 juillet. Avez-vous vu ce document?

17 R: Je n'ai jamais vu ce document.

18 Q: Je propose que nous passions à la pièce 470A.

19 M. le Président: Monsieur McCloskey, avez-vous déjà fini cette question?

20 Non?

21 McCloskey (interprétation): Oui, je voudrais passer à un autre document.

22 M. le Président: Oui, mais peut-être, il y a… Le contenu de l'objection de

23 la défense était que les documents sont passés très vite, ils n'ont pas pu

24 voir les dates. Si le moment pour vous est opportun, peut-être faudrait-il

25 les repasser pour que la défense puisse contrôler cet aspect ? Si, pour

Page 6723

1 l'instant, il n'y a pas de préjudice pour votre question.

2 McCloskey (interprétation): Non, Monsieur le Président, je suis désolé

3 mais je pensais que la défense devait avoir une copie du texte avant

4 l'audience et n'a pas besoin simplement de regarder le document sur le

5 rétroprojecteur. Si la défense compte sur le rétroprojecteur…

6 M. le Président: Maître Visnjic, avez-vous les copies des documents?

7 M. Visnjic (interprétation): Non, malheureusement, Monsieur le Président,

8 je n'ai que le document en anglais. Alors je ne sais pas ce que veut M.

9 McCloskey, mais je souhaitais vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de

10 traduction entre la version anglaise et la version serbe. Si M. McCloskey

11 confirme qu'il n'y a pas d'erreur de traduction, cela ne me pose aucun

12 problème.

13 M. le Président: Que se passe-t-il quand la défense n'a pas les documents?

14 M. Visnjic (interprétation): Nous les avons, nous les avons! Mais je ne

15 les ai pas là, à l'instant, dans mes papiers.

16 McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, s'agissant de ce

17 document, M. Butler en a parlé en détail. Sur la version anglaise, on

18 trouve la date du 17 juillet alors que, sur la version manuscrite, on

19 trouve la date du 14. C'est un document qui a été envoyé le 14. Il en a

20 été question très longuement, donc je ne crois pas qu'il vaille la peine

21 d'en faire un problème aujourd'hui: le document parle par lui-même.

22 M. le Président: Donc, Maître Visnjic, votre objection est déjà dépassée?

23 M. Visnjic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

24 M. le Président: Merci beaucoup. De toute façon, à l'époque, pour

25 l'instant, je n'ai pas interrompu le Procureur parce qu'il m'a semblé que

Page 6724

1 le Procureur devait continuer à poser ses questions. Mais de toute façon,

2 il y avait une objection et c'est pourquoi j'ai retenu la question. Mais

3 moi et, je crois, tout le monde ici, nous avons vu que le document

4 manuscrit a la date du 14 et le document dactylographié du 17. Donc nous

5 allons continuer. Excusez-moi de vous avoir interrompu.

6 M. McCloskey (interprétation): J'aimerais que nous passions au document

7 470A, qui est un communiqué intercepté, très bref, daté du 15 juillet à 9

8 heures 52. Le colonel Beara demande au général Zivanovic, qui n'est pas

9 là, et on lui dit d'appeler le poste 139. Vous rappelez-vous, Général, si

10 quelqu'un avait un poste 139?

11 R: Je ne sais absolument pas.

12 Q: Avez-vous jamais eu ce poste vous-même pendant cette période?

13 R: Je ne crois pas. Non, je n'ai pas eu ce poste.

14 Q: Pièce 472A… Je demanderai que la version anglaise soit placée sur le

15 rétroprojecteur et que le général reçoivent la copie du texte en BCS. Il

16 s'agit d'un communiqué intercepté le 15 juillet, à 9 heures 54, qui a été

17 discuté abondamment par M. Butler.

18 Général Krstic, y a-t-il un commandant du Corps de la Drina dont le nom de

19 famille serait Furtula?

20 R: Oui, c'était le commandant de la 5e Brigade de Podrinje.

21 Q: Est-ce que cela recouvre la ville de Visegrab?

22 R: Vise Grad et Gorazde, oui, une partie du territoire de la municipalité

23 de Gorazde en tout cas.

24 Q: Connaissez-vous un homme qui était sous le commandement de

25 Furtula et qui s'appelait Lukic?

Page 6725

1 R: Non.

2 Q: Connaissez vous quelqu'un de Visegrab qui s'appelle Milan Lukic?

3 R: Non. Je ne l'ai jamais rencontré.

4 Q: Avez-vous jamais entendu parler de Milan Lukic de Visegrab?

5 R: J'ai entendu parler de lui ici, au cours du procès.

6 Q: Avez-vous entendu parler de lui en dehors des audiences?

7 R: Non, non.

8 Q: Selon le message intercepté que nous avons là, à un certain moment, le

9 général Zivanovic dit: "Je ne peux plus organiser cela". Ensuite, il est

10 question du poste 385 et Beara dit: "A quel standard téléphonique

11 correspond le poste 385? " et Zivanovic répond: "Zlatar et 385 V ".

12 Qu'est-ce que c'est que Zlatar?

13 R: Zlatar est le nom de code pour le centre de transmission du Corps de la

14 Drina.

15 Q: Le poste 385, avez-vous le moindre souvenir d'un poste 385?

16 R: Non.

17 Q: Le poste 385 a-t-il jamais été votre poste à vous?

18 R: Je ne se sais pas.

19 Q: Vous ne vous rappelez pas ou vous ne savez pas?

20 R: Je ne sais pas s'il m'est arrivé d'avoir ce numéro de poste.

21 Q: Je propose que nous passions à la pièce 477A.

22 M. Riad (interprétation): Excusez-moi. Au compte rendu d'audience anglais,

23 on ne voit pas ce que signifie Zlatar. Dans la réponse on lit: "Zlatar

24 est… " et il n'y a plus rien après. Alors, général Krstic, pourriez-vous

25 nous redire ce qu'est Zlatar?

Page 6726

1 M. Krstic (interprétation): C'est le nom de code du centre des

2 transmissions du commandement du Corps de la Drina.

3 M. Riad (interprétation): Merci.

4 M. McCloskey (interprétation): Général, je vous propose de prendre

5 quelques instants pour examiner la pièce à conviction du Procureur 477/A,

6 qui est un message intercepté dont il a été pris note six minutes à peu

7 près après le précédent message, à 10 heures : "Conversation entre Ljubo

8 Beara et le général Krstic (Krle)".

9 Avez-vous jamais eu une conversation avec Ljubo Beara pendant la période

10 qui va du 13 juillet jusqu'au 17 juillet?

11 R: Non, je n'ai jamais eu de conversation avec lui.

12 Q: Si nous prenons en compte ce message sur le fond, direz-vous que vous

13 n'avez jamais eu une telle conversation?

14 R: Non, je n'ai jamais eu aucune conversation avec le colonel Beara.

15 Q: Donc, ce document dont il est dit qu'il rapporte une conversation entre

16 le colonel Beara et le général Krstic serait fabriqué de toutes pièces?

17 R: Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais avec le colonel Beara, je n'ai

18 jamais eu la moindre conversation dans cette période et pas non plus sur

19 le sujet, sur le thème dont il est question dans ce message.

20 Q: Mais comment expliquez-vous alors l'existence de ce document manuscrit,

21 qui vient d'un carnet d'écolier? Vous avez entendu le témoin qui a

22 témoigné à ce sujet et qui a dit comment il avait pris note de tout cela.

23 Quelle est votre explication au sujet de l'existence de ce document, s'il

24 n'a pas été fabriqué de toutes pièces?

25 R: Au cours des derniers jours, j'ai déjà dit, parlant de ces documents,

Page 6727

1 que...

2 Q: Vous n'avez pas encore parlé de ce document précis; c'est pourquoi je

3 vous demande comment vous expliquez son existence sachant, comme vous le

4 savez, de quelle façon ce document a été établi. Est-ce qu'il y a eu une

5 confusion de la part de quelqu'un ici ou est-ce que ce document a été

6 fabriqué de toutes pièces? Enfin, quelle que soit votre opinion au sujet

7 de ce document, je vous demande de nous dire ce que vous en pensez.

8 Q: J'ai déjà dit que je n'ai absolument pas parlé avec le colonel Beara et

9 c'est la réponse que je fais à la question que vous me posez à l'instant

10 au sujet de ce document.

11 M. le Président: Général, la question n'est pas celle-ci. La question

12 c'est de savoir comment vous expliquez que vous n'avez jamais parlé avec

13 le colonel Beara, vous n'avez jamais eu cette conversation. La question

14 est: comment expliquez vous -si vous avez une explication- l'existence de

15 ce document avec ce contenu? C'est la question. Répondez, s'il vous plaît,

16 Général.

17 R: J'ai déjà parlé de documents comparables à celui-ci. Pour moi, ces

18 documents ont toujours été non fiables, non dignes de confiance.

19 M. le Président: Donc, c'est la réponse pour tous les documents. A propos

20 de ce document, est-ce que vous êtes en train de dire que ce document fait

21 partie des autres, donc la réponse est la même? Est-ce ce que vous voulez

22 dire?

23 R: Oui, c'est un document qui n'est pas digne de foi, qui n'est pas

24 fiable, tout simplement parce que moi, véritablement je n'ai jamais eu la

25 moindre conversation avec le colonel Beara.

Page 6728

1 M. le Président: Donc, Monsieur McCloskey, vous pouvez continuer sur la

2 réponse du témoin. Voilà.

3 McCloskey (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

4 Dans ce document, il est question d'un certain Boban Indzic. Avez-vous

5 jamais entendu parler d'un officier qui se serait appelé Boban Indzic, en

6 provenance ou originaire de Visegrab?

7 R: J'ai entendu parler de lui au cours du procès.

8 Q: Jamais auparavant?

9 R: Non.

10 Q: Est-ce qu'en 1995, quand vous vous adressiez au colonel Beara, vous

11 vous adressiez à lui en l'appelant Ljubo?

12 R: Non, je n'utilisais jamais le prénom des officiers supérieurs du

13 commandement supérieur quand je m'adressais à eux. J'utilisais leur nom de

14 famille.

15 Q: Et qui pouvait bien-être ce Nastic? Y avait-il un commandant de brigade

16 qui s'appelait Nastic?

17 R: C'est un nom de famille que l'on trouve très fréquemment sur le

18 territoire de la municipalité de Vlasenica. Nous avions le commandant de

19 la brigade de Milici qui s'appelait Nastic.

20 Q: Et Blagojevic, il y a le commandant de la brigade de Bratunac, n'est-ce

21 pas, qui avait comme nom de famille Blagojevic?

22 R: Oui, Blagojevic est aussi un nom de famille que l'on trouve très

23 fréquemment mais, c'est exact, un Blagojevic commandait la brigade de

24 Bratunac.

25 Q: Le commandant Blagojevic commandait-il une unité dites des bérets

Page 6729

1 rouges, en juillet 1995?

2 R: Son unité ne s'appelait pas les bérets rouges. C'était un détachement

3 de reconnaissance dont le commandant est mort près de Drvar et c'est lui

4 qui portait un béret rouge.

5 Q: Donc le commandant Blagojevic avait bien un peloton d'intervention qui

6 s'appelait les bérets rouges, en juillet 1995?

7 R: Un peloton ou un détachement de reconnaissance de sa brigade.

8 Q: Quel était le nom du responsable de la sécurité de la brigade de

9 Zvornik?

10 R: Je n'ai appris son prénom et son nom de famille qu'ici. J'ai déjà dit

11 précédemment que je n'ai pas rencontré un grand nombre des officiers

12 supérieurs quand j'étais en fonction, et c'est normal parce que je ne suis

13 pas resté longtemps à mes fonctions. Je parle des chefs d'état-major et

14 même des commandants. Mais plus tard, j'ai appris ici qu'il s'agissait de

15 Drago Nikolic. Je l'ai appris, je crois, d'ailleurs à la lecture des

16 documents, d'un document comparable à celui-ci. Je n'en suis pas tout à

17 fait sûr.

18 Q: Dans le secteur de Zvornik, qui étaient les responsables du MUP? Qui

19 dirigeait le MUP à Zvornik?

20 R: Je ne connaissais que le colonel Vasic qui était le chef du service

21 central de sécurité publique.

22 Q: Et Mane Djuric était-il son adjoint?

23 R: Je ne sais pas à ce moment-là si c'était lui qui était son adjoint.

24 Q: Disposez-vous d'informations selon lesquelles le MUP, dans le secteur

25 de Zvornik, aurait reçu une requête de la part du colonel Beara demandant

Page 6730

1 que des gens soient assassinés, demande qui a été rejetée?

2 R: Je n'ai pas la moins d'idée à ce sujet, s'il est exact qu'ils aient

3 bien fait cela.

4 Q: 3 500 colis, à quoi pensez-vous que ces termes "3500 colis" font

5 référence?

6 R: Je ne sais pas à quoi ils font référence.

7 Q: Vous rappelez-vous, le 15 juillet 1995, de l'école de Pilica qui était

8 pleine de prisonniers musulmans toute la journée?

9 R: Oui, je l'ai appris au cours du procès.

10 Q: Je propose que nous passions à la pièce à conviction 48A. Prenez

11 quelques instants pour lire ce document; c'est encore un document au sujet

12 duquel M. Butler a témoigné.

13 Général Krstic, cette pièce est un ordre daté du 17 juillet 1995 et qui

14 traite de questions liées à la mobilisation. Il est signé par vous en tant

15 que commandant et nous voyons en en-tête du document, les mots

16 "Commandement du Corps de la Drina". Où étiez-vous quand vous avez signé

17 ce document?

18 R: J'ai examiné de très près le contenu de cet ordre. J'ai vu la date de

19 son enregistrement et de sa réception.

20 M. le Président: Général, excusez-moi. La question était: où étiez-vous

21 lorsque vous avez signé cet ordre? Votre réponse devait commencer par:

22 "J'étais à... " Si vous avez besoin d'une explication, nous sommes

23 disponibles, mais répondez directement à la question, s'il vous plaît.

24 M. Krstic(interprétation): J'ai signé cet ordre après mon retour du haut

25 commandement du Corps de la Drina en provenance de Zepa et si je dois

Page 6731

1 donner des explications complémentaires, je les donnerai.

2 M. McCloskey (interprétation): J'aimerais savoir quand, si c'est possible,

3 parce que pour l'instant la période est assez large.

4 M. Krstic (interprétation): Il est très probable que j'ai signé cet ordre

5 le 22 ou le 23 juillet. Par cet ordre, quelqu'un a voulu couvrir un ordre

6 oral donné précédemment en rapport avec la mobilisation, parce que,

7 manifestement, il y avait de nombreuses irrégularités qui se sont

8 produites dans l'accomplissement de la mobilisation, dans la période qui a

9 suivi le 12 juillet 1995. Le simple fait que ce document ait été reçu par

10 la Brigade de Zvornik le 24 juillet confirme ce que je viens de dire.

11 Q: Si vous avez signé, Général, ce document daté du 17 juillet le 23

12 juillet, vous avez fait une erreur. Quand l'avez-vous signé?

13 R: Je n'ai absolument pas prêté attention à la date d'élaboration de cet

14 ordre, mais il est certain que je l'ai signé le 22 ou le 23. Je n'ai pas

15 pu le signer avant parce qu'au poste de commandement avancé, je n'ai

16 jamais vu un tel ordre, un tel document. Mais quelqu'un devait bien être

17 responsable des irrégularités dans la réalisation de la mobilisation, de

18 l'obligation de travail. D'ailleurs, le colonel Milanovic parle de cela

19 dans son rapport de la brigade de Bratunac.

20 M. le Président: Excusez-moi, Général, afin de signer cet ordre, avez-vous

21 corrigé ou modifié quelque chose ou vous l'avez signé tel qu'il était

22 déjà?

23 M. Krstic(interprétation): Je n'ai rien corrigé, rien changé. Nous avions

24 un chef du département chargé des questions du personnel qui était chargé

25 de rédiger, qui était un très bon responsable.

Page 6732

1 M. le Président: Merci. Monsieur McCloskey?

2 M. McCloskey (interprétation): Donc vous avez fait une erreur en signant

3 ce document le 23, parce qu'il aurait dû y avoir une correction dans ce

4 document de façon à ce que la date figurant sur le document soit celle de

5 votre signature.

6 M. Krstic (interprétation): Une erreur individuelle, personnelle, mais qui

7 ne donne pas lieu à sanction disciplinaire. Ce sont des choses qui

8 arrivaient, des choses d'ailleurs qui n'arrivent pas seulement en temps de

9 guerre, qu'un document soit écrit à une date antérieure et signé à une

10 date ultérieure.

11 Q: Est-ce une grave erreur disciplinaire?

12 R: Je ne voudrais pas en parler davantage.

13 Q: Qui voudrait signer un ordre...

14 M. le Président: Maître Visnjic?

15 M. Visnjic (interprétation): Il y a un malentendu qui vient d'être créé

16 parce que le général Krstic a dit que ce n'était pas une erreur

17 disciplinaire alors qu'au compte rendu en anglais, il a été écrit que

18 c'était une erreur disciplinaire. C'est la raison pour laquelle les

19 questions de l'accusation sont allées ensuite dans ce sens.

20 M. le Président: Oui, moi-même, j'ai entendu que ce n'était pas une erreur

21 disciplinaire grave. J'ai entendu cela. Je ne sais pas : peut-être faut-il

22 éclaircir la question?

23 Monsieur McCloskey, vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît, afin

24 qu'il n'y ait pas de malentendu?

25 M. McCloskey (interprétation): Je crois que la remarque qui vient d'être

Page 6733

1 faite éclaircit le malentendu, Monsieur le Président, parce que moi,

2 j'avais entendu qu'il s'agissait effectivement d'une erreur disciplinaire.

3 Général, il ne serait pas convenable que quelqu'un signe un ordre en

4 qualité de commandant s'il n'est pas commandant, n'est-ce pas?

5 M. Krstic (interprétation) Je n'ai pas dit qu'il y avait eu erreur

6 disciplinaire mais, à la lecture de l'ordre, on constate qu'il est

7 impossible de répondre sur le plan disciplinaire de ce qui est écrit dans

8 le texte simplement parce qu'il a été écrit le 17 et signé à une autre

9 date. S'il s'agissait d'un document relatif à l'emploi des unités au cours

10 des combats, la situation serait différente et les conséquences seraient

11 apparues plus tôt.

12 Q: Ma question, Général, était la suivante: certainement, ce ne serait pas

13 convenable pour quelqu'un de signer un document en qualité de commandant

14 si cette personne n'est pas commandant, n'est-ce pas?

15 R: A l'époque où j'ai signé ce document, j'étais commandant du Corps

16 d'armée. C'était le 22 ou le 23. On voit le tampon de la poste de Zvornik

17 qui montre à quelle date ce document a été reçu. On trouve ce tampon à la

18 fin du texte et le document n'a pas pu voyager sept ou huit8 jours pour

19 arriver jusqu'à Zvornik, parce qu'une fois qu'on a signé un document, on

20 ne le garde pas au commandement.

21 Q: Général, vous avez été très clair dans vos réponses à M. Ruez et

22 également dans votre déposition ici, je pense. Vous avez dit qu'entre le

23 13 juillet et le 2 août, vous n'êtes jamais allé au quartier général de

24 Vlasenica et, aujourd'hui, vous modifiez votre témoignage sous serment où

25 vous dites la même chose dans votre témoignage?

Page 6734

1 R: Je ne change absolument pas mon témoignage et je me tiens au serment

2 que j'ai prêté devant cette Chambre. J'ai dit à M. Ruez où je me trouvais

3 et, pendant le procès, aux questions de la défense, j'ai dit que le 13,

4 dans la matinée, je suis arrivé au commandement de Vlasenica; que j'y suis

5 resté peu de temps et, ensuite, je suis retourné au poste de commandement

6 avancé de Krivace.

7 Q: Et à partir de ce moment-là, vous avez affirmé que vous n'êtes jamais

8 allé au quartier général de Vlasenica jusqu'au 2 août. Vous avez été très

9 clair là-dessus, n'est-ce pas?

10 R: Oui.

11 M. McCloskey (interprétation): Je n'ai pas d'autres questions pour

12 aujourd'hui, Monsieur le Président.

13 M. le Président: Mais vous en avez pour demain, Monsieur McCloskey?

14 McCloskey (interprétation): Oui, mais j'espère que nous pourrons terminer

15 demain, donc un jour plus tôt que l'estimation de Me Harmon, et j'espère

16 sincèrement que je pourrai terminer jusqu'à demain.

17 M. le Président: Très bien. De toute façon, nous avons parlé une première

18 fois de jeudi. Maître Harmon nous a dit que, peut-être, il serait possible

19 d'anticiper d'une journée. Donc voilà, nous sommes mercredi, c'est bien

20 donc nous verrons demain et nous serons là à 9 heures 20.

21 (L'audience est levée à 15 heures 7.)

22

23

24

25