Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 26 janvier 2001 – Affaire Krstic Radislav - IT-98-33-T.)

2 (Requête sur la demande de mise en liberté provisoire de l'accusé.)

3 (L'accusé est absent.)

4 (Les Juges présents sont M. Rodrigues et Mme Wald.)

5 (Audience à huis clos.)

6 (L'audience est ouverte à 14 heures 45.)

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2 (L'audience, suspendue à 15 heures 20, est reprise à 16 heures 20.)

3 (Audience publique.)

4 M. le Président: La Chambre rend sa décision.

5 "Le 25 janvier 2001, la défense de l'accusé Radislav Krstic a déposé une

6 demande de mise en liberté "jusqu'à ce que l'état de santé de l'accusé se

7 soit amélioré et qu'il puisse être considéré physiquement et mentalement

8 apte à la poursuite de son procès". Cette requête expose notamment que ce

9 dernier se soumettrait à toute obligation que la Chambre voudrait lui

10 imposer.

11 La Chambre a considéré que cette requête présentait un caractère d'urgence

12 et ce d'autant plus que d'une part, une intervention chirurgicale était

13 programmée pour la semaine prochaine et que d'autre part, les médecins

14 originaires de l'ex-Yougoslavie ayant connaissance de la situation

15 médicale de l'accusé étaient disponibles pour rencontrer le général Krstic

16 et le cas échéant exposer à la Chambre leurs appréciations.

17 Après avoir entendu les parties, la Chambre conclut au rejet de la

18 demande.

19 La Chambre observe tout d'abord qu'elle a pris toutes les mesures en son

20 pouvoir pour assurer que le général Krstic recevrait les soins nécessités

21 par son état et que la Chambre serait informée et de l'évolution de cet

22 état de santé et de la possibilité de poursuivre le procès.

23 La Chambre souligne à cet égard que le procès est parvenu à sa phase

24 terminale, qu'il reste encore environ dix jours d'audience à tenir pour

25 achever la présentation des éléments de preuve, y compris la comparution

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1 des témoins de la Chambre.

2 La Chambre relève par ailleurs que si la défense apparaît s'être efforcée

3 d'obtenir tant des autorités de la Republika Srpska que de celles de la

4 République fédérale de Yougoslavie des garanties quant à la représentation

5 en justice de l'accusé, aucune de ces garanties n'a été effectivement

6 présentée à la Chambre à ce stade.

7 La Chambre souligne que toutes les mesures ont été prises pour assurer au

8 général Krstic que l'intervention chirurgicale recommandée par les

9 médecins intervienne dans les meilleurs délais; que cette opération a

10 notamment pour but de parvenir à résoudre le problème d'une infection

11 récurrente, d'atténuer dans une mesure significative les souffrances

12 endurées par l'accusé et de vérifier s'il serait indispensable, lors d'une

13 intervention ultérieure de pratiquer une autre opération supplémentaire;

14 qu'une fois cette opération exploratoire réalisée, il restera à envisager

15 en fonction de la convalescence de l'accusé et des observations faites par

16 les médecins et experts, les conditions dans lesquelles le procès pourrait

17 reprendre.

18 Enfin, la Chambre a été informée de ce que les médecins yougoslaves qui

19 assisteraient à l'opération que subirait le Gal Krstic seraient autorisés

20 à rendre visite à ce dernier dans les trois ou quatre jours suivant

21 l'opération et, ensuite, périodiquement. La Chambre prie le Greffe de

22 prendre par ailleurs toutes les mesures susceptibles qui permettraient à

23 l'accusé de s'adresser à un interlocuteur dans sa langue pour évoquer un

24 problème d'ordre médical.

25 Pour ces raisons, la Chambre rejette la demande de mise en liberté de

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1 l'accusé.

2 Et la Chambre remercie le Dr Pantelic et le Dr Kosutic de leur concours."

3 Donc voilà la décision de la Chambre.

4 Et après cela, je lève la séance et je vous souhaite un bon week-end et je

5 souhaite aussi un bon rétablissement pour le Gal Krstic.

6 (L'audience est levée à 16 heures 31.)

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