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1 (Mardi 5 juin 2001.)
2 (L'audience est ouverte à 9 heures 25.)
3 (Audience publique avec mesures de protection.)
4 (Questions relatives à la procédure.)
5 M. le Président: Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bonjour, cabine
6 technique.
7 L'interprète: Bonjour, Monsieur le Président.
8 M. le Président: Bonjour personnel du Greffe. Bonjour, conseils de
9 l'accusation et de la défense. Bonjour, Général Krstic.
10 Nous sommes ici aujourd'hui pour continuer notre affaire, l'affaire
11 Krstic, et je crois que c'est M. Harmon qui doit nous guider aujourd'hui.
12 Monsieur Harmon, vous avez la parole.
13 M. Harmon (interprétation): Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
14 Madame et Monsieur les Juges. Il y a longtemps que nous n'avons plus
15 travaillé ensemble. Bonjour à la partie adverse.
16 Au départ, Monsieur le Président, je voulais vous informer du fait que la
17 défense m'avait avisé du fait qu'elle voulait retirer son objection,
18 soulevée à l'encontre du document qui a fait l'objet de beaucoup de
19 requêtes.
20 La défense retire son opposition au versement de ce dossier parce qu'il
21 avait invoqué la raison que l'accusation n'avait pas utilisé toute la
22 diligence voulue pour obtenir ce document. Est-ce qu'il y a un problème?
23 M. le Président: Peut-être doit-on donner la parole à Me Petrusic ou Me
24 Visnjic, je ne sais pas?
25 M. Petrusic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
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1 Monsieur les Juges, chers collègues de l'accusation.
2 La défense a retiré son objection pour ce qui est… concernant les efforts
3 investis par le Procureur pour se procurer le document dont on parle,
4 document du 13 juillet 1995, et pour ce qui est de nos écritures et des
5 accords verbaux obtenus ont donné ce qui suit.
6 La défense est d'accord avec les constatations des experts pour ce qui est
7 de l'authenticité des cachets qui ont fait l'objet d'une expertise et
8 concernant les signatures des signataires figurant sur le document, à
9 savoir le lieutenant-colonel Jovicic.
10 C'est ce que nous avions, suite à nos écritures du mois de mai à ce jour,
11 réalisées aux termes des enquêtes que nous avons menées, et nous avons
12 présenté leurs résultats à l'accusation jeudi dernier ainsi qu'à notre
13 réunion tenue hier. C'est donc le résultat de ce que nous avons fait comme
14 enquête et des accords obtenus avec la partie adverse.
15 M. le Président: Monsieur Harmon, que nous proposez-vous maintenant?
16 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, nous avons un témoin
17 que nous aimerions appeler à la barre, c'est un témoin protégé. Si nous
18 passons à huis clos partiel, je peux vous expliquer pourquoi nous voulons
19 ces mesures de protection.
20 M. le Président: Oui, nous allons passer à huis clos partiel. Pardon! Pas
21 encore.
22 Mme Wald (interprétation): Est-ce que je peux vous poser une question en
23 public, si j'ose dire?
24 A votre avis et de l'avis de Me Petrovic, est-ce qu'il y a encore
25 maintenant une question en litige? Et si tel est le cas, quelle est votre
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1 perception de la chose et quelle est la sienne? Parce que ce n'est pas
2 tout à fait clair pour moi puisque maintenant nous avons parlé de la
3 diligence et de l'authenticité. Est-ce qu'il reste encore un domaine en
4 litige?
5 M. Harmon (interprétation): La défense va présenter son propre témoin pour
6 replacer dans ce contexte ce document et surtout pour le qualifier, pour
7 savoir si c'est un document authentique ou pas. Et ils vont le faire dans
8 le cadre du respect du règlement de l'ex-JNA, si j'ai bien compris.
9 Mme Wald (interprétation): Donc si vous avez bien compris, il y a encore
10 un certain litige?
11 M. Harmon (interprétation): Oui.
12 Mme Wald (interprétation): Et c'est ce que pense la défense également?
13 M. Visnjic (interprétation): C'est cela, Madame la Juge Wald. La défense
14 s'efforcera pour ce qui la concerne et pour ce qui concerne sa
15 présentation des éléments de preuve devant la Chambre de procéder d'une
16 part, d'une certaine façon à l'explication des possibilités pour ce qui
17 est de la délivrance de ce document et comment ce document a pu être
18 délivré, et d'autre part, indiquer à la Chambre le poids à accorder à ce
19 document, à savoir indiquer quelle est sa valeur probante.
20 M. le Président: Donc d'accord. Nous allons passer à huis clos partiel.
21 (Audience à huis clos partiel.)
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1 (expurgé)
2 (Audience publique avec mesures de protection.)
3 M. le Président: Nous sommes maintenant en audience publique. Monsieur
4 Harmon?
5 M. Harmon (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 M. le Président: Donc vous appelez le témoin JJ.
7 M. Harmon (interprétation): Oui, effectivement j'attends l'arrivée du
8 témoin JJ et je pourrai à ce moment-là commencer.
9 (Le témoin JJ est introduit dans le prétoire.)
10 M. le Président: Bonjour, Témoin JJ. M'entendez-vous?
11 Témoin JJ (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
12 M. le Président: Nous allons vous accorder ce pseudonyme pour des
13 questions de protection. Vous allez lire la déclaration solennelle que M.
14 l'huissier va vous tendre, s'il vous plaît.
15 Témoin JJ (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 M. le Président: Veuillez vous asseoir.
18 Je crois que vous êtes familiarisée avec nos procédures, donc merci
19 beaucoup d'être venue. Pour l'instant, vous allez répondre aux questions
20 que M. Harmon, que vous connaissez bien, debout à votre droite, va vous
21 poser. Mais avant, il faut que vous regardiez ce morceau de papier pour
22 faire une liaison entre votre nom et le pseudonyme qui a été accordé. Vous
23 allez regarder le papier et répondre par oui ou par non s'il s'agit
24 vraiment de votre nom.
25 Témoin JJ (interprétation): Effectivement.
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1 M. le Président: Merci.
2 Monsieur Harmon, je crois que nous sommes déjà en session publique,
3 publique du point de vue du public, donc vous pouvez commencer, s'il vous
4 plaît Monsieur Harmon.
5 (Interrogatoire principal du témoin JJ par M. Harmon.)
6 M. Harmon (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Madame le témoin, je vais m'adresser à vous comme étant le témoin JJ au
8 cours de votre déposition d'aujourd'hui.
9 Tout d'abord, j'aimerais vous demander quelle est votre nationalité?
10 Témoin JJ (interprétation): Américaine.
11 Question: Donc c'est une correction ici. Lorsque nous avions fait les
12 présentations préalables, nous avions dit que ce témoin était canadien. Il
13 faudrait donc corriger le compte rendu d'audience dans ce sens.
14 Madame, où travaillez-vous aujourd'hui?
15 Réponse: Au Bureau du Procureur, ici au Tribunal.
16 Question: Depuis quand?
17 Réponse: Depuis le mois d'octobre 1999, le 27 octobre.
18 Question: Je vais faire une pause entre les questions et les réponses afin
19 de permettre aux interprètes de faire leur travail.
20 Avant de travailler ici au Tribunal, où travailliez-vous Madame et pendant
21 combien de temps?
22 Réponse: J'étais à la police d'Etat du New Jersey pendant 15 ans et demi.
23 Question: Et pendant que vous travailliez pour la police d'Etat du New
24 Jersey, vous avez enquêté sur quel type de crimes?
25 Réponse: Personnes portées manquantes, homicides, morts non identifiés,
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1 corruption, kidnapping.
2 Question: Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le général
3 Blanko Zivanovic?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Quand pour la première fois?
6 Réponse: Le 12 avril 2001.
7 Question: Et cela s'est passé où?
8 Témoin JJ (interprétation): Chez lui, en Serbie.
9 M. Harmon (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel pour
10 une question. Est-ce que vous nous le permettez Monsieur le Président?
11 M. le Président: Nous passons à huis clos partiel pour quelques instants.
12 (Audience à huis clos partiel.)
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21 (Audience publique avec mesures de protection.)
22 M. le Président: Nous y sommes maintenant. Vous pouvez continuer Monsieur
23 Harmon.
24 M. Harmon (interprétation): Pourrait-on montrer au témoin la pièce de
25 l'accusation 905 ainsi que l'original dudit document? Peut-on distribuer
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1 également les copies de ce document aux parties et aux Juges?
2 Témoin JJ, je viens de vous présenter un document original, est-ce que
3 vous le reconnaissez?
4 Témoin JJ (interprétation): Oui.
5 Question: Quand l'avez-vous vu pour la première fois?
6 Réponse: Le 12 avril 2001.
7 Question: Dans quelles circonstances?
8 Réponse: Eh bien, je m'entretenais avec le général Zivanovic qui me l'a
9 montré.
10 Question: Pourrait-on fournir au témoin une copie du document 905?
11 Pendant qu'on prépare cette copie pour vous, Madame le Témoin JJ… Je vois
12 que cette copie vient d'arriver, c'est parfait. Tout d'abord pourriez-vous
13 comparer cette copie avec l'original et nous dire si cette copie est le
14 reflet fidèle de l'original? Il s'agit du document 905.
15 Réponse: Apparemment c'est une copie conforme.
16 Question: Monsieur l'huissier pourriez-vous placer l'original de ce
17 document sur le rétroprojecteur?
18 (L'huissier s'exécute.)
19 Témoin JJ, est-ce que vous êtes entrée en possession de la pièce de
20 l'accusation 905 lors de votre première réunion avec le général Zivanovic?
21 Réponse: Non.
22 Question: Est-ce que vous êtes entrée en possession de ce document plus
23 tard?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Quand?
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1 Réponse: Le 23 avril 2001.
2 Question: Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez remis l'original à d'autres
3 enquêteurs du Bureau du Procureur?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Lorsque le général Zivanovic vous a remis ce document, est-ce
6 qu'il vous a également informé du moment où on lui avait dit qu'il devait
7 être relevé du commandement du Corps de la Drina?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Et selon lui, quand a-t-il été informé pour la première fois
10 qu'il allait être relevé de ses fonctions?
11 Réponse: Entre le 15 et le 20 juin 1995. Le général Mladic lui avait dit
12 qu'il allait être remplacé par le général Krstic.
13 Question: Nous allons peut-être refaire une petite pause pour permettre
14 aux interprètes d'interpréter.
15 Est-ce qu'il vous a dit à quel moment il a passé le commandement du Corps
16 de la Drina au général Krstic?
17 Réponse: Eh bien, d'après le général Zivanovic, il a cessé ses fonctions à
18 Bratunac le 11 juillet 1995, et le 12 on lui avait dit que le nouveau
19 commandant allait être Krstic. C'est le 13 juillet 1995 que le général
20 Mladic et le général Krstic sont venus voir le général Zivanovic à son
21 quartier général de Vlasenica afin qu'il puisse y avoir adieux faits au
22 commandement.
23 Question: Nous allons maintenant parler d'un autre sujet.
24 Ce document original, est-ce que le général Zivanovic vous a dit avoir
25 montré ce document à quelqu'un d'autre?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: A qui?
3 Réponse: Au général Militic et au général Radinovic.
4 Question: Est-ce qu'il vous a dit qu'il connaissait l'un ou l'autre ou les
5 deux de ces hommes?
6 Réponse: Il connaissait les deux. Il connaissait le général Militic parce
7 que leurs enfants avaient grandi ensemble à Zatar et il avait déjà servi
8 avec le général Militic. Il connaissait le général Redinovic parce que
9 celui-ci avait enseigné à l'académie militaire et était maintenant
10 professeur d'études militaires stratégiques.
11 Question: Quand le général Zivanovic vous a-t-il dit qu'il avait montré ce
12 document au général?
13 Réponse: Je ne me souviens pas de la date exacte. Il savait que c'était au
14 cours de l'an 2000, l'hiver, parce qu'il y avait de la neige par terre.
15 Mais il ne savait plus si c'était au mois de janvier ou au mois de
16 février.
17 Question: Est-ce qu'il a décrit la réaction des généraux Militic et
18 Redinovic au moment où il leur a montré ce document?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Et qu'a-t-il dit?
21 Réponse: Il leur avait montré le document chez lui. Militic avait examiné
22 le document et dit qu'ils avaient entendu dire qu'ils n'avaient rien à
23 voir avec le commandement à partir du 11, d'après le général Zivanovic, et
24 n'avaient plus rien à voir. Eh bien, Redinovic n'était plus intéressé par
25 l'examen de ce document ni par le fait d'en avoir une copie.
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1 M. Harmon (interprétation): Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
2 Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 M. le Président: Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Harmon. Pardon?
4 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, un instant s'il vous
5 plaît.
6 Est-ce que je peux bénéficier d'un petit instant, Monsieur le Président?
7 Je vous remercie.
8 Excusez-moi de cette interruption, Monsieur le Président.
9 M. le Président: Maître Petrusic, s'il vous plaît?
10 (Contre-interrogatoire du témoin JJ par Me Petrusic.)
11 M. Petrusic (interprétation): Témoin JJ, bonjour. Je me propose de vous
12 poser quelques questions au nom de la défense du général Krstic.
13 Combien de rencontres avez-vous eues avec le général Zivanovic depuis le
14 12 avril?
15 Témoin JJ (interprétation): Deux, Monsieur.
16 Question: Et cette deuxième fois, cela a eu lieu quand?
17 Réponse: En avril, le 12…, le 23 avril 2001.
18 Question: Et avec le général Zivanovic, vous avez eu un contact
19 téléphonique?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Pouvez-vous nous dire à combien de reprises?
22 Réponse: Je crois que cela s'est fait quatre ou cinq fois. Et si je
23 pouvais consulter mes notes, je pourrais vous dire le nombre exact.
24 Question: Et pouvez-nous me dire quel avait été le sujet de votre
25 entretien en date du 25 avril?
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1 Réponse: 23, Monsieur.
2 M. le Président: Peut-être que cela fait partie d'un huis clos partiel, je
3 crois. Non?
4 M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, dans nos entretiens
5 que nous avons eus hier avec le Procureur, nous avons soulevé en principe
6 la question de notre approbation pour ce qui est des huis clos partiels
7 sur certains sujets.
8 Je ne m'oppose pas du tout au fait que vous me fassiez cette remarque et
9 j'ai attiré l'attention de M. Harmon pour ce qui est de ce sujet. Il
10 m'est, en effet, très difficile de tirer un trait net pour ce qui est de
11 savoir quelles sont les parties qui peuvent aller en session publique et
12 quelles sont les parties qui nécessitent le passage à un huis clos
13 partiel.
14 Je vais donc vous demander quelques instants pour passer à huis clos
15 partiel.
16 M. le Président: Nous allons passer à huis clos partiel.
17 (Audience à huis clos partiel.)
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18 (Audience publique avec mesures de protection.)
19 M. le Président: Oui, maintenant.
20 M. Petrusic (interprétation): Vous avez eu une rencontre avec le général
21 Zivanovic en date du 23 avril?
22 Témoin JJ (interprétation): Oui.
23 Question: Et à cette réunion, vous êtes-vous entretenue au sujet du
24 document qui se trouve devant vous?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: Vous avez vu cette fois-là, pour la première fois, le document?
2 Réponse: Ce serait… Non, ce ne serait pas exact Monsieur.
3 Question: Vous le possédiez donc avant?
4 Réponse: Oui ou plutôt non, ce n'est pas exact.
5 Question: Mais avez-vous vu ce document auparavant?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Le général Zivanovic vous a-t-il expliqué à l'époque la teneur
8 du document en question?
9 Réponse: A l'occasion du 23 avril? Oui, il l'a fait.
10 Question: Le général Zivanovic vous a-t-il dit à ce moment-là que les
11 unités subordonnées ont confirmé la réception de ce document à 20 heures
12 35 en date du 13 juillet?
13 Réponse: C'est cela.
14 Question: Après cette réunion, vous vous êtes entretenue avec le général
15 Zivanovic au téléphone?
16 Réponse: Oui.
17 M. Harmon (interprétation): Sur ce document, il y a un cachet que l'on
18 appelle le cachet de réception. Est-ce exact?
19 Témoin JJ (interprétation): Oui, il y a un cachet qui indique à qui cela
20 est adressé et qui l'a reçu. Si vous le permettez, je peux vous le montrer
21 ici. On voit que cela...
22 M. le Président: Excusez-moi de vous interrompre Maître Petrusic, je vais
23 demander à la cabine technique de diffuser si possible le document pour le
24 public, mais le diffuser de façon qu'on puisse voir tout le document.
25 (La cabine technique diffuse.)
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1 Donc avoir une approche générale, globale. Oui. Maintenant Maître
2 Petrusic, vous pouvez continuer avec vos questions, s'il vous plaît. Merci
3 de votre attention.
4 M. Petrusic (interprétation): Je vous prie, Madame le Témoin, de continuer
5 à nous dire ce que le général Zivanovic vous a dit au sujet de ce cachet-
6 là.
7 Témoin JJ (interprétation): Oui, je vais le faire. Le cachet qui se trouve
8 ici, et que je suis en train de montrer avec le pointeur, eh bien le
9 général m'a expliqué que le 13 juillet, il avait été envoyé aux différents
10 commandements à 20 heures et qu'à 20 heures 35 les commandements ont
11 restitué le document en confirmant avoir pris connaissance de la teneur de
12 ce document.
13 Question: Avez-vous communiqué cela à votre équipe, à savoir au Procureur,
14 l'interprétation que le général Zivanovic vous a donnée?
15 Réponse: Oui, c'est ce que j'ai transmis à M. Mark Harmon.
16 Question: Et dans cette rubrique, sur le cachet de réception, au premier
17 alinéa, ne voit-on pas un reçu?
18 Réponse: Est-ce une question Monsieur?
19 Question: Oui.
20 Réponse: Je m'excuse mais je n'ai pas compris quelle est la question.
21 Question: Sur ce cachet de réception…
22 Réponse: Oui.
23 Question: Est-ce qu'il y a une rubrique où il est indiqué "reçu" avec deux
24 points?
25 Réponse: Je ne sais pas, je ne sais pas lire le BCS.
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1 Question: Mais en vous référant à la traduction du document?
2 Réponse: Oui, je l'ai. Et dans la traduction, on dit "reçu" au coin gauche
3 avec deux points, au coin gauche en haut.
4 Question: Et sous la rubrique "reçu", est-ce qu'on voit une rubrique qui
5 dit "traité"?
6 Réponse: C'est ce qui est indiqué.
7 Question: Et ensuite, sous cette rubrique-là, il y a une troisième
8 rubrique qui dit "transmis, délivré à:"?
9 Réponse: C'est cela.
10 Question: Est-ce que le général Zivanovic…? Constatons la chose suivante:
11 le général Zivanovic vous a dit que tous les commandements avaient
12 confirmé réception de ce document à 20 heures 35?
13 Réponse: C'est cela.
14 Question: Et avez-vous fait quelque observation que ce soit quant à son
15 commentaire?
16 Réponse: Non.
17 Question: Et savez-vous que le texte où il est écrit "reçu le:" indique la
18 date de réception de ce document dans la pièce où se trouvaient les
19 opérateurs de transmission?
20 Réponse: Je ne sais que ce que le général m'a dit à ce sujet.
21 Question: Et l'interprétation fournie par le général Zivanovic, vous
22 l'avez tout simplement transmise à M. Harmon?
23 Réponse: C'est cela.
24 Question: Donc pour ce qui est du fait de savoir comment le général
25 Zivanovic a interprété la chose, à savoir le moment, la date et l'heure de
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1 réception de ce document par les commandements subordonnés?
2 Réponse: C'est cela.
3 Question: Et saviez-vous que le général Zivanovic avait accordé des
4 interviews aux médias pour ce qui est de son statut au sein du Corps de la
5 Drina pendant le mois de juillet de l'année 1995?
6 Réponse: Pour autant que j'ai pu le comprendre, il a accordé plusieurs
7 interviews à la presse.
8 Question: Et vous êtes-vous entretenu à ce sujet?
9 Réponse: Il m'a dit qu'il avait accordé une interview particulière après
10 ma rencontre avec lui, le 23 avril.
11 Question: Et par la suite, après le 23 avril, vous a-t-il dit quoi que ce
12 soit au sujet de ces interviews dans les médias?
13 Réponse: Oui.
14 M. Petrusic (interprétation): Je demanderai à Monsieur l'huissier de bien
15 vouloir se rapprocher et de prendre la pièce à conviction que je voudrais,
16 un document que je voudrais proposer pour versement au dossier.
17 Avec des exemplaires pour la Chambre, le Procureur et le rétroprojecteur.
18 (L'huissier s'exécute.)
19 Mme Thompson (interprétation): Il s'agira du document D180.
20 M. Petrusic (interprétation): Pour le compte rendu d'audience, je tiens à
21 préciser que ce document a été versé, c'est-à-dire envoyé, le 4 mai dans
22 l'avenant D.
23 Témoin JJ (interprétation): Pour autant que j'ai pu comprendre, ce
24 document devrait être présenté en session à huis clos partiel.
25 M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, ce que je voudrais
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1 citer, partant de ce document, ne se rapporte qu'au document du 13 juillet
2 et à l'entretien que l'enquêteur a eu avec le général Zivanovic sur le
3 sujet en question.
4 M. le Président: Monsieur Harmon?
5 M. Harmon (interprétation): Je lis le document en ce moment même. J'ai
6 peut-être besoin d'un instant pour m'entretenir avec le témoin parce
7 qu'effectivement s'il y a une certaine sensibilité qu'on décèle dans ce
8 document, elle est plus au courant que moi.
9 Est-ce que vous m'accordez un instant? Est-ce que nous pourrions faire une
10 pause par exemple un instant?
11 M. Petrusic (interprétation): Monsieur Harmon, il s'agit du dernier
12 paragraphe en page 2 de ce document. Ce n'est que cette partie-là qui fera
13 l'objet de notre analyse.
14 M. le Président: Monsieur Harmon?
15 M. Harmon (interprétation): Une fois de plus, Monsieur le Président, je
16 crois que je dois m'entretenir avec le témoin pour savoir si ce dernier
17 paragraphe présente une sensibilité particulière, ce paragraphe ou un
18 autre d'ailleurs du document. Est-ce que nous pourrions effectivement
19 avoir ainsi un instant d'entretien avec le témoin?
20 M. le Président: Combien de temps, plus ou moins, Monsieur Harmon?
21 M. Harmon (interprétation): Deux minutes Monsieur le Président.
22 M. le Président: Maître Petrusic, êtes-vous d'accord? Deux minutes pour M.
23 Harmon pour parler avec le témoin?
24 M. Petrusic (interprétation): Je n'ai aucune objection, Monsieur le
25 Président, mais je souligne une fois de plus qu'il s'agit d'une question
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1 et d'une citation d'un texte pour la session publique.
2 M. le Président: Très bien, je me suis bien rendu compte de votre propos,
3 mais de toute façon il y a peut-être d'autres questions.
4 Donc Monsieur Harmon, vous pouvez parler avec le témoin maintenant deux
5 minutes, plus ou moins.
6 (M. Harmon s'entretient avec le témoin JJ.)
7 M. Harmon (interprétation): Pouvons-nous passer à huis clos partiel juste
8 quelques instants pour…
9 M. le Président: Nous passons à huis clos partiel pour quelques instants.
10 (Audience à huis clos partiel.)
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11 (Audience publique avec mesures de protection.)
12 M. le Président: Maître Petrusic, vous pouvez continuer.
13 M. Petrusic (interprétation): Lors des réunion que vous avez eues, le
14 général Zivanovic a-t-il mentionné le nom…
15 Monsieur le Président, pour d'autres raisons, j'ai tout de même besoin
16 maintenant d'un huis clos partiel.
17 M. le Président: Est-ce que vous pouvez garder cette question un peu pour
18 la fin pour ne pas entrer dans ce ballet?
19 M. Petrusic (interprétation): D'accord.
20 M. le Président: Très bien, merci.
21 M. Petrusic (interprétation): Vous avez travaillé dans la police, vous
22 avez une grande expérience de ce genre de travail et des relations avec
23 les gens, donc j'ai maintenant une question générale à vous poser qui est
24 la suivante: si, à partir de certaines déclarations publiques faites par
25 le général Zivanovic durant le présent procès, déclarations qui varient
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1 d'après la défense, donc dans les conversations que vous avez pu avoir
2 vous-même avec le général Zivanovic, et sans perdre de vue la spécificité
3 de votre travail, avez-vous eu au cours de ces conversations l'impression
4 qu'il se défendait contre quelque chose?
5 Témoin JJ (interprétation): J'avais l'impression qu'il donnait beaucoup de
6 crédit aux articles des médias qui l'attaquaient, en disant des choses qui
7 étaient assez négatives à son égard. Donc il ressentait le besoin d'en
8 parler, mais en tant qu'enquêteur expérimenté, je ne pense pas que, pour
9 ma part, j'aurais accordé autant d'importance aux médias qu'il semblait le
10 faire lui-même.
11 Question: Vous a-t-il montré le moindre article de presse attaquant la
12 crédibilité du général Zivanovic?
13 Réponse: Oui, cet article que j'ai vu et qui portait la date du 24 août
14 2000, 24 août 2000 je crois, c'était un porte-parole de La Haye, M.
15 Butler, qui disait que le général était à Potocari le 4 juillet. Le
16 général Zivanovic a insisté beaucoup pour dire qu'il n'était pas
17 physiquement présent à cet endroit. Voilà l'article que j'ai vu et dont il
18 a parlé.
19 Question: Donc, à votre avis, il contestait l'opinion de M. Butler?
20 Réponse: Oui, absolument, il l'a contestée. Il a contesté ce que disait
21 l'article, il n'était pas du tout d'accord. Maintenant, est-ce que
22 l'article rapportait exactement et fidèlement les propos de M. Butler? Je
23 ne suis pas en mesure de le dire.
24 Question: Avez-vous demandé au général Zivanovic comment se déroulait une
25 passation des pouvoirs dans l'armée au niveau de commandement où se
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1 trouvait le général Zivanovic à ce moment-là?
2 Réponse: Je n'ai pas eu besoin de le lui demander. Il m'a dit que le
3 général Mladic était venu le voir entre le 15 et le 20 juin 1995 et que le
4 11 il a arrêté d'exercer ses fonctions à Bratunac, et que le 12 Krstic a
5 pris le commandement, et que le 13 le général a vu ses troupes pour leur
6 dire au revoir au quartier général de Vlasenica, et que Mladic et Krstic
7 étaient tous les deux présents ce jour-là.
8 Question: Donc le général Zivanovic vous a dit qu'il y a revu des troupes
9 à Vlasenica au moment de son départ?
10 Réponse: Oui, il voulait leur dire au revoir, les saluer.
11 Question: Lorsque vous avez eu des conversations avec le général
12 Zivanovic, vous a-t-il lui-même fait connaître cette information au sujet
13 du 13 juillet?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Et après cela, vous avez informé le Procureur de l'existence de
16 ce document?
17 Réponse: J'ai d'abord dit au Bureau du Procureur que j'avais vu ce
18 document, puis je l'ai remis le 23.
19 Question: Le Procureur, après avoir reçu ce document, vous a-t-il demandé
20 d'entrer en contact avec le général Zivanovic pour lui demander un compte
21 rendu au sujet de la passation de pouvoirs?
22 Réponse: Non, il ne m'a pas demandé de compte rendu ou quoi que ce soit de
23 ce genre. C'est d'ailleurs la première fois que j'entends parler d'un
24 quelconque compte rendu à ce sujet.
25 Question: Donc vous n'avez jamais entendu parler d'un compte rendu?
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1 Personne ne vous a jamais demandé de vous procurer le compte rendu signé
2 par Krstic, Zivanovic et Mladic?
3 Réponse: Non. Comme je l'ai dit il y a un instant, c'est la première fois
4 que j'entends parler de l'existence d'un quelconque compte rendu signé par
5 qui que ce soit, et c'est vous qui me l'apprenez, Monsieur.
6 Question: Avez-vous demandé, en dehors du document qui vous a été remis,
7 un quelconque autre document qui aurait pu vous apprendre quel était le
8 statut du général Zivanovic? Enfin est-ce que vous avez demandé un
9 quelconque autre document relatif à la passation des pouvoirs?
10 Témoin JJ (interprétation): Non.
11 M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, la défense n'a plus
12 de question pour ce témoin.
13 M. le Président: Très bien, merci beaucoup Maître Petrusic.
14 Monsieur Harmon, avez-vous des questions supplémentaires? Si oui, allez-y
15 s'il vous plaît.
16 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin JJ par M. Harmon.)
17 M. Harmon (interprétation): J'ai une question que j'aimerais poser à huis
18 clos partiel et plusieurs questions que j'aimerais poser en public.
19 M. le Président: Vous voulez commencer en huis clos?
20 M. Harmon (interprétation): En huis clos partiel, oui.
21 M. le Président: Nous passons à huis clos partiel. Quand même je me
22 rappelle que Me Petrusic a voulu poser une question à huis clos partiel.
23 (Audience à huis clos partiel.)
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3 (Audience publique avec mesures de protection.)
4 Mme Wald (interprétation): Témoin JJ, le général a-t-il dit quoi que ce
5 soit au sujet de ce que lui a fait immédiatement après cette cérémonie
6 d'adieux dont il a parlé, le 13? A-t-il dit si, oui ou non, il a continué
7 à régler des affaires courantes au sein de l'armée ou s'il a repris
8 immédiatement sa vie de civil?
9 Témoin JJ (interprétation): Je crois qu'il est resté dans le secteur de
10 Vlasenica jusqu'au 15, mais il n'était plus à un poste de commandement. Il
11 a dit avoir passé quelques nuits chez son frère, dans la région.
12 Question: Avez-vous, à partir de ce qu'il vous a dit, acquis le sentiment
13 que bien que présent dans la région, il n'avait plus rien à voir avec
14 l'armée? Ou bien, comme cela est possible également, avez-vous eu le
15 sentiment qu'il traitait encore quelques affaires courantes?
16 Réponse: Il est possible qu'il ait traité des affaires courantes parce
17 qu'il a dit que quelqu'un avait déplacé des véhicules, et qu'il a décidé
18 après cela de ne plus se rendre au quartier général de son commandement
19 parce que certains pensaient qu'il commandait encore et le traitait de la
20 façon correspondante. Donc il a décidé que tant qu'il était dans le
21 secteur, il ne se rendrait plus au quartier général.
22 Question: Mais y a-t-il eu après la cérémonie du 13 une quelconque autre
23 cérémonie symbolique d'adieux ou pas?
24 Réponse: Il y a eu un dîner, je pense, ou quelque chose de ce genre le 20
25 juillet, mais c'était simplement un déjeuner ou un dîner. Je ne me
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1 rappelle plus.
2 Question: Vous a-t-il dit quel était l'objet de ce repas?
3 Réponse: C'était simplement un dîner d'adieux pour dire au revoir à un
4 certain nombre de personnes.
5 Question: A-t-il dit à qui il disait adieu?
6 Réponse: A des gens. Mais il n'a pas été précis à ce sujet, il n'a pas dit
7 qui.
8 Question: Vous ne savez pas si les généraux Krstic ou Mladic étaient
9 présents, s'il vous a dit qu'ils étaient présents?
10 Réponse: Non, c'était pour l'essentiel des membres du commandement. Il y
11 avait toute sorte de soldats, des gens de ce genre. Mais je crois qu'il a
12 dit que Krstic, Mladic et peut-être Andric –je n'en suis pas sûre- étaient
13 là aussi. Il a donné le nom d'un certain nombre de personnes.
14 Question: Très bien. Au cours de l'une quelconque de ces conversations, a-
15 t-il jamais mentionné le décret du Président Karadzic qui était nécessaire
16 pour faire fonctionner la nouvelle chaîne de commandement?
17 Réponse: Non. La façon dont il a décrit ce document pour moi a consisté à
18 dire que le changement de commandement était réalisé, était déjà effectif.
19 Et j'ai cru comprendre que c'était le seul document qu'il recevrait.
20 Question: Mais en examinant ce document, je crois qu'on y trouve le mot
21 "en application du décret", si je ne m'abuse.
22 Réponse: Oui, c'est au début du texte mais il ne m'en a pas parlé.
23 Question: Il n'a jamais parlé de ce décret comme étant en application de
24 quelque chose d'autre et il n'a pas dit de quoi?
25 Réponse: Non.
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1 M. le Président: Merci beaucoup Madame la Juge Wald.
2 (Questions au témoin JJ par M. le Président.)
3 Témoin JJ, est-ce que, dans votre conversation, vous avez parlé, à propos
4 des raisons de ce changement, de pouvoir, de ce remplacement de personne?
5 Témoin JJ (interprétation): Le général Zivanovic m'a dit que Mladic lui
6 avait dit que cette passation de pouvoirs allait avoir lieu, et il a eu le
7 sentiment que le général Krstic souhaitait beaucoup prendre le
8 commandement, mais il ne m'a pas dit quelles étaient les raisons de ce
9 changement. Le général Zivanovic avait besoin de soins médicaux de
10 meilleure qualité que ceux qu'il recevait jusque-là. C'est la seule chose
11 qu'il a mentionnée comme étant une de ses préoccupations.
12 M. le Président: Donc est-ce que je suis correct si je dis que Zivanovic a
13 représenté les raisons, a compris les raisons de ce changement comme étant
14 ces raisons de santé?
15 Réponse: Oui.
16 M. le Président: OK, très bien.
17 Un article a été mentionné, l'article du 24 août. Il y a une date qui a
18 été mentionnée, le 4 juillet, et Zivanovic était en désaccord et disait
19 qu'il n'était pas à Potocari le 4 juillet. Est-ce une date correcte ou
20 non?
21 Réponse: Non, c'était le 12 juillet, Monsieur, le 12 juillet 1995. C'est
22 ce qui était écrit dans l'article et le général affirmait qu'il n'était
23 pas à Potocari le 12 juillet 1995.
24 Question: Oui, de toute façon je pose la question, parce que le compte
25 rendu [anglais] à la page 26, ligne 19, mentionne le 4 juillet. Donc vous
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1 dites que la date en cause, c'est le 12 juillet? C'est cela?
2 Réponse: C'est exact. Si j'ai fait un lapsus tout à l'heure, je me
3 corrige. La date exacte est celle du 12 juillet 1995, Monsieur. Merci.
4 Question: Très bien. Une autre question: vous avez mentionné que ce
5 document a été montré par le général Zivanovic au général Radinovic en
6 janvier ou février. Est-ce que vous avez une idée de l'année?
7 Réponse: 2000.
8 Question: OK, très bien. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions
9 Témoin JJ. Nous vous remercions beaucoup d'être venue et d'avoir coopéré
10 avec nous. Nous vous souhaitons donc une bonne continuation et un bon
11 travail. Merci.
12 Oui, Monsieur Harmon?
13 (Questions relatives à la procédure.)
14 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, je demande le versement
15 au dossier de la pièce à conviction de l'accusation 905.
16 M. le Président: Maître Petrusic, vous pouvez peut-être vous prononcer par
17 rapport à votre document aussi? Est-ce que vous avez des
18 objections?
19 M. Petrusic (interprétation): La défense demande le versement au dossier
20 de la pièce 180. Quant à la pièce de l'accusation 905, je pense qu'il
21 serait préférable que nous nous exprimions après la présentation des
22 éléments de preuve de la défense liés à la suite des éléments de preuve
23 qui seront présentés dans la journée.
24 (Le témoin JJ est reconduit hors du prétoire.)
25 M. le Président: Monsieur Harmon?
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1 M. Harmon (interprétation): Je crois comprendre, Monsieur le Président,
2 que les éléments de preuve de la défense porteront sur le poids à accorder
3 au document plutôt qu'à son contenu. Nous n'avons donc pas d'objection au
4 versement de la pièce de la défense 180 à condition que cette pièce soit
5 versée sous scellés.
6 M. le Président: Maître Petrusic, avez-vous quelque chose à ajouter aux
7 raisons, à l'explication que M. Harmon a donnée par rapport au document
8 905?
9 M. Petrusic (interprétation): La défense s'oppose au versement de ce
10 document, Monsieur le Président.
11 M. le Président: Très bien. Un moment, je dois consulter mes collègues.
12 (Les Juges se concertent sur le siège.)
13 La Chambre admet le document D180 et se réserve l'opportunité pour décider
14 d'admettre le document 905 jusqu'à la fin de ce débat, peut-être
15 aujourd'hui donc.
16 Maintenant, je crois que c'est le moment venu pour faire une pause. Nous
17 allons donc faire la pause d'une demi-heure.
18 (L’audience, suspendue à 10 heures 50, est reprise à 11 heures 27.)
19 M. le Président: Je vois les deux debout. Monsieur Harmon?
20 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons plus
21 d'autres témoins à appeler à la barre. Nous allons désormais demander le
22 versement au dossier des trois rapports d'expert.
23 Voici ce que j'aimerais faire: c'est décrire à votre intention, et aussi
24 dans l'intérêt du public, la teneur en résumé de ces rapports. Deux de ces
25 rapports d'expert, celui qui a été préparé par C.H.W. Ten Camp, du
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1 ministère de la Justice des Pays-Bas et plutôt de l'institut scientifique,
2 scientifico-légal, et celui du Dr de Koeijer, du même institut. Ils ont
3 été déposés par le Bureau du Procureur le 11 mai.
4 La défense nous a informés par écrit qu'elle n'avait pas d'objection au
5 regard de ces rapports. Cette lettre nous en informant en date du 28 mai.
6 Le troisième rapport d'expert a été préparé, lui, par le Dr W.P.F Fager,
7 du ministère de la Justice des Pays-Bas et, plus exactement, de son
8 institut médico-légal. Nous ne l'avons reçu que ce vendredi dernier. Nous
9 avons eu l'occasion de fournir une copie de ce rapport à la défense qui
10 l'a examiné et qui n'a pas d'objection à soulever à l'encontre de son
11 versement au dossier. En vertu de l'Article 94 ter, nous allons aussi
12 demander le versement de ce dossier.
13 Après avoir entendu la défense, j'aimerais vous résumer la teneur de ces
14 rapports d'expert.
15 M. le Président: Maître Petrusic, avez-vous des objections au versement ou
16 d'autres commentaires, s'il vous plaît?
17 M. Petrusic (interprétation): (Hors micro.) Monsieur le Président, la
18 défense n'a pas d'objection à formuler.
19 M. le Président: Madame Thompson, quelle sera la cote, s'il vous plaît?
20 Mme Thompson (interprétation): Le premier rapport aura pour cote 906, le
21 deuxième 907, et le rapport Wegel 908.
22 M. Harmon (interprétation): Le dernier rapport devrait en fait porter la
23 cote 909.
24 (La Greffière d'audience acquiesce.)
25 M. le Président: Là, je voudrais comprendre. Je vois trois rapports. Si le
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1 premier est le 906, le deuxième 907, pourquoi le troisième est-il le 909
2 et pas 908?
3 M. Harmon (interprétation): Il y a trois exemplaires. Nous sommes tout à
4 fait prêts à vous soumettre des copies des documents de comparaison. Au
5 départ, ceux-ci avaient reçu pour cote 908 1-2-8-3. Je suis tout à fait
6 prêt à vous soumettre ce document. Je dispose de l'original ici. Nous
7 sommes aussi prêts à vous soumettre les originaux. Mais j'essayais
8 d'accélérer la procédure.
9 Nous pourrons soumettre ces documents également aussi, Madame la Greffière
10 d'audience.
11 M. le Président: Donc Madame Thompson, nous aurons donc: le premier
12 rapport c'est le 906, le deuxième le 907 et le troisième le 909, c'est
13 cela?
14 Mme Thompson (interprétation): C'est exactement cela, Monsieur le
15 Président.
16 M. le Président: Seulement pour comprendre, pourquoi avez-vous passé le
17 908?
18 Mme Thompson (interprétation): C'est que l'accusation avait déjà accordé
19 une cote. Monsieur Harmon l'a expliqué, il y avait quelques exemplaires
20 qui avaient reçu cette cote, donc on a fait l'impasse sur celui-là.
21 M. le Président: Je crois avoir compris. Monsieur Harmon?
22 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, ces trois rapports
23 d'experts ont trait à la pièce de l'accusation 905 dont vous voyez copie
24 ici. La Cour comprendra pourquoi nous avons demandé la préparation de ces
25 rapports d'expert. Le Bureau du Procureur, lorsqu'il a reçu la pièce de
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1 l'accusation 905, a soumis ledit document aux fins d'examen médico-légal
2 par le ministère de la Justice, par l'institut médico-légal des Pays-Bas
3 afin que plusieurs tests soient effectués à son encontre.
4 Vous le verrez à l'examen de la pièce de l'accusation 905, il s'agit d'un
5 document qui marque la passation des fonctions du commandant de corps en
6 date du 13 juillet. Et c'est délivré par le commandement du Corps de la
7 Drina, signé de la main du colonel Jovicic, chef du personnel des affaires
8 juridiques, Radenko Jovicic.
9 A ce moment-là, le document original a été examiné par le Bureau du
10 Procureur qui a examiné ces archives et a retrouvé trois originaux. Tous
11 ces trois originaux portent la signature de Radenko Jovicic. Le premier
12 exemplaire porte la date du 18 mars 1995, le second du 20 mars 1995 et le
13 troisième du 20 septembre 1995.
14 Ce sont des documents servant aux fins de comparaison. Ces documents ont
15 été saisis par le Bureau du Procureur au quartier général de la Brigade de
16 Zvornik, lorsque nous avons effectué une perquisition sur ces lieux.
17 Nous avons examiné ces trois documents de comparaison. Nous avons eu cette
18 pièce 905 et les experts en médecine légale ont été priés de faire les
19 choses suivantes.
20 Je ne suis pas tout à fait la séquence des numéros.
21 Nous parlons d'abord de document portant la cote 907, pièce du Procureur
22 907. Et nous avons demandé à l'institut médico-légal tout d'abord
23 d'effectuer une comparaison entre les signatures de Radenko Jovicic,
24 présentes sur la pièce de l'accusation 905, avec la signature qu'on trouve
25 dans ces trois documents de comparaison, pour voir s'il y avait
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1 concordance entre ces signatures.
2 L'institut médico-légal et ses experts, en l'occurrence M. C.H.W. Ten
3 Camp, ont tiré quelques conclusions que je vous lis:
4 "Sur la base des résultats obtenus à la suite de la comparaison des
5 signatures manuscrites, on peut établir avec un degré de certitude
6 arrivant à la certitude exacte que la signature figurant sur le document
7 du 13 juillet 1995 qui est en litige en l'espèce, ainsi que les signatures
8 qu'on trouve dans les trois autres documents de comparaison proviennent de
9 la même personne."
10 Cela, c'était le premier examen. Vous trouverez les méthodes d'analyse et
11 le résultat dans le document de l'accusation 907.
12 Ce qu'on trouve également dans ce document, c'est une analyse. Nous avons
13 demandé aux spécialistes de comparer la pièce de l'accusation 905 avec les
14 documents originaux pour comparer la police, des caractères qu'on trouve
15 dans le document du 13 juillet, original, avec la police utilisée pour les
16 textes que l'on trouve dans les trois documents originaux que nous avons
17 saisis en application d'un mandat de perquisition. Nous voulions voir si
18 c'était la même machine à écrire qui avait produit ces quatre documents.
19 L'expert conclut qu'il est possible que la police qu'on trouve dans le
20 document du 13 juillet 1995 et la police utilisée pour les trois documents
21 de comparaison proviennent de la même machine à écrire.
22 J'aborde maintenant la pièce de l'accusation 906.
23 Nous avons demandé que l'institut médico-légal du ministère de la Justice
24 néerlandais détermine si cette impression, cachet, qu'on voit dans le coin
25 inférieur droit de la pièce de l'accusation 905, pièce qui se trouve sur
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1 le rétroprojecteur, si cette impression de cachet avait été produite par…
2 était la même que celle qu'on trouve en guise de cachet sur ces trois
3 documents de comparaison.
4 Cet institut médico-légal a alors comparé ces cachets, en a examiné la
5 forme générale, la taille, notamment pour ce qui est du cachet du document
6 contesté, et a comparé dans les documents de comparaison les différents
7 cachets qu'on y trouvait au niveau du détail, à l'aide d'une analyse
8 microscopique. Ils ont enfin comparé les encres utilisées pour chacun des
9 cachets à l'aide d'une chromatographie à fines couches.
10 Le rapport d'experts préparé par le Dr De Koeijer conclut que, s'agissant
11 de la comparaison des encres, l'encre que l'on trouve dans le document
12 original et celle qu'on trouve dans un des documents de comparaison
13 étaient la même. Les autres, dans les deux autres documents de
14 comparaison, présentaient des caractéristiques différentes.
15 Sa conclusion finale a été celle-ci: c'est qu'on peut soutenir dans un
16 faible degré l'hypothèse selon laquelle ce cachet qu'on trouve dont le
17 document du 13 juillet 1995 était en fait le même cachet que celui utilisé
18 dans un des documents de comparaison.
19 S'agissant de la pièce de l'accusation 909: c'est un rapport d'experts
20 préparé une fois de plus par l'institut médico-légal, le ministre de la
21 Justice néerlandaise et qui a été préparé par le Dr W.P.F. Fager.
22 Qu'avons-nous demandé à l'institut médico-légal ici? Nous lui avons
23 demandé de prendre le spécimen d'écriture manuscrite qu'on trouve à la fin
24 dans les cachets de transmission au 905 et de voir ce cachet de
25 transmission au bas du document, donc de le comparer avec la partie
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1 manuscrite qu'on trouve dans un document copie qui porte la cote de
2 l'accusation 443.
3 Cette dernière est en fait le premier ordre donné par le général Krstic en
4 sa qualité de commandant. Il porte la date du 13 juillet. Nous avons donc
5 demandé à cet institut médico-légal d'établir une comparaison une fois de
6 plus entre la partie manuscrite qu'on trouve dans l'original du 905 donc,
7 avec la partie manuscrite qu'on trouve dans la copie de la pièce de
8 l'accusation 463.
9 Conclusion de l'expert après comparaison des deux documents: l'expert
10 estime qu'il est possible que la rubrique que l'on trouve dans ces deux
11 documents provienne de la même main, ait été écrite par la même personne.
12 Voilà en résumé, Monsieur le Président, les rapports d'experts dont nous
13 demandons le versement.
14 Si Madame et Messieurs les Juges s'intéressent à la question, je dispose
15 des documents de comparaison originaux. Ces trois documents qui ont été
16 utilisés pour ces tests, vous pouvez les examiner, les inspecter si vous
17 le souhaitez. Je pourrais également soumettre copie de ces trois documents
18 qui deviendraient alors la pièce de l'accusation 908, et je suis entre vos
19 mains pour ce qui est des exemplaires. Mais, à moins que vous ne désiriez
20 voir ces documents de comparaison, nous demandons le versement des pièces
21 de l'accusation 906, 907 et 909.
22 (Les Juges se concertent sur le siège.)
23 M. le Président: Merci beaucoup Monsieur Harmon, nous ne voudrons pas
24 quand même voir les documents. Pour l'instant, je demande à Maître
25 Petrusic si vous avez des objections au versement au dossier de ces
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1 rapports ou non? Maître Petrusic ou Maître Visnjic.
2 M. Visnjic (interprétation): Merci Monsieur le Président. Comme Me
3 Petrusic l'a dit tout à l'heure, la défense ne fait pas d'objection pour
4 ce qui est du versement au dossier de ces documents.
5 M. le Président: Très bien. La Chambre admet donc et ordonne le versement
6 au dossier des pièces à conviction du Procureur 906, 907 et 909. Très bien
7 Monsieur Harmon?
8 M. Harmon (interprétation): Nous n'avons pas d'autres moyens de preuve à
9 vous présenter Monsieur le Président et nous allons présenter notre
10 demande de versement et nos arguments s'agissant de cette demande de
11 versement de la pièce 905, une fois que la défense aura présenté ses
12 arguments.
13 M. le Président: Oui, très bien.
14 Maintenant je donne la parole à Maître Visnjic -je crois- pour présenter
15 vos arguments. C'est cela?
16 M. Visnjic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
17 Je me propose de revenir brièvement aux comptes rendus des experts dont a
18 parlé M. Harmon tout à l'heure et qui viennent d'être admis au dossier par
19 la Chambre.
20 Depuis le moment où ces documents, ces pièces à conviction, notamment la
21 pièce à conviction 905 a été communiquée à la défense, cela a été un
22 document tout à fait nouveau pour nous et à ce moment-là, nous l'avons
23 contesté sur tous les points. Au fur et à mesure que le Procureur a
24 conduit ses enquêtes, la défense en a fait de même, et pour ce qui est des
25 résultats des enquêtes menées par nos soins, eh bien, nous les avons
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1 communiqués à nos collègues de l'accusation il y a quatre jours; d'abord,
2 Me Petrusic et nous deux à la réunion d'hier, une fois de plus.
3 Je voudrais clarifier les choses à la Chambre pour ce qui est de ces
4 documents concernant les points que nous ne contestons pas et les points
5 que nous contestons.
6 En effet, comme cela s'est trouvé être confirmé par ces rapports d'expert,
7 et avec un degré de probabilité peut-être plus grand, nous ne contestons
8 guère le fait que ce document 905 ait été signé par la personne qui est
9 indiquée comme étant Radenko Jovicic. Nous ne contestons pas que cela ait
10 été certifié par un cachet, celui du Corps de la Drina. Nous ne contestons
11 pas non plus que ce document a été tapé à la machine qui avait
12 probablement appartenu au Corps d'armée de la Drina. Nous ne contestons
13 pas non plus le cachet ni la signature éventuelle d'une personne, de la
14 personne qui a enregistré le document en question au service d'expédition.
15 Ce que nous contestons, c'est la raison pour laquelle ce document a été
16 élaboré et les circonstances sous lesquelles le document a été élaboré, y
17 compris le temps ou plutôt la période de temps pendant laquelle ces
18 documents étaient rédigés.
19 Et c'est dans ce sens-là que la défense, Monsieur le Président, Madame et
20 Monsieur les Juges, se propose de présenter ses éléments de preuve à elle.
21 La défense se propose donc de citer à la barre un premier témoin de la
22 défense, à savoir un expert militaire, le Pr Radinovic.
23 M. le Président: Oui, Monsieur l'huissier, s'il vous plaît, pouvez-vous
24 faire rentrer le témoin?
25 (Le témoin, M. Radinovic, est introduit dans le prétoire.)
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1 Bonjour, Professeur Radinovic. Vous m'entendez?
2 M. Radinovic (interprétation): Oui, je vous entends.
3 M. le Président: On dit en français que "jamais on ne dit adieu mais qu'on
4 dit toujours au revoir", donc c'est le cas maintenant. Nous vous
5 remercions encore une autre fois de venir ici et nous considérons que vous
6 continuez votre témoignage, donc vous n'allez pas prêter serment à
7 nouveau.
8 Je vous rappelle seulement que vous continuez sous serment. Acceptez-vous
9 cette formulation?
10 M. Radinovic (interprétation): Oui.
11 M. le Président: OK. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.
12 Maintenant, Professeur Radinovic, vous allez... Est-ce que vous préférez
13 le traitement "professeur" ou "général"? "Professeur général" ou "Général
14 professeur"?
15 M. Radinovic (interprétation): Appelez-moi comme vous voulez mais ne me
16 tapez pas dessus!
17 M. le Président: Non, pas de problème. Nous tapons dessus si vous ne vous
18 comportez pas bien, mais ce n'est pas le cas sûrement maintenant. Vous
19 êtes un général ou un professeur et donc ça ne va pas arriver.
20 Donc maintenant, Professeur, vous allez répondre aux questions que Me
21 Visnjic va vous poser, s'il vous plaît.
22 (Interrogatoire principal du témoin, M. Radinovic, par Me Visnjic.)
23 M. Visnjic (interprétation): Bonjour, Général Radinovic.
24 M. Radinovic (interprétation): Bonjour.
25 Question: Général Radinovic, avant que de passer à des explications
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1 relatives au document du 13 juillet 1995, je voudrais vous poser plusieurs
2 questions au sujet de votre rencontre avec le général Zivanovic et,
3 quoique vous ayez à plusieurs reprises déjà répondu, je me propose de
4 repasser brièvement par ces sujets et de vous poser quelques questions
5 éventuelles supplémentaires.
6 Général, lorsque vous avez… Quand avez-vous rencontré le général Zivanovic
7 dans le cadre de vos enquêtes relatives aux événements de Srebrenica?
8 Réponse: Le 14 février de l'an 2000.
9 Question: Où avez-vous rencontré le général Zivanovic?
10 Réponse: J'ai rencontré le général Zivanovic à Valjevo. C'est une ville
11 qui se trouve à quelque 100 kilomètres de Belgrade.
12 Question: Est-ce votre seule et unique rencontre avec lui s'agissant de ce
13 sujet?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Et avez-vous eu éventuellement d'autres rencontres avec le
16 général Zivanovic s'agissant de sujets différents?
17 Réponse: Non, je n'ai jamais rencontré le général Zivanovic sur des
18 questions autres, si l'on excepte cette rencontre du 14 février de l'an
19 2000 qui s'est tenue à Valjevo.
20 Question: Général, où a eu lieu la rencontre en question?
21 Réponse: Nous nous sommes rencontrés au foyer de l'armée à Valjevo, à la
22 maison de l'armée.
23 Question: Qui était présent à cette rencontre?
24 Réponse: Eh bien, il y avait: nous deux, le général Miletic et un monsieur
25 dont je ne me rappelle plus le nom, mais il me semble qu'il était
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1 président de l'association des officiers de réserve de Valjevo. Mais je
2 n'en suis pas tout à fait certain, il se peut qu'il ait eu une autre
3 fonction. C'était un homme qui avait des contacts avec le cercle
4 militaire, la maison de l'armée, et j'ai été reçu dans son bureau.
5 Question: De quoi avez-vous parlé lors de cette rencontre? Brièvement, si
6 vous le pouvez.
7 Réponse: Il s'agissait du mois de février, donc neuf mois avant que je
8 n'aie achevé mon expertise à l'intention de ce Tribunal, et il s'agit
9 d'une époque où je ne faisais que commencer mes enquêtes ou mon travail de
10 recherche.
11 J'ai auparavant réussi à lire pas mal de choses dans les médias, dans les
12 études qui ont été publiées concernant ces événements. J'étais au courant
13 de bon nombre de ces informations et je puis vous dire qu'il s'agit des
14 débuts de mes études empiriques concernant les documents relatifs à
15 Srebrenica.
16 Lors de l'interrogatoire principal devant cette Chambre, j'ai d'ailleurs
17 déclaré que j'avais notamment été intéressé par la situation militaire
18 prévalant dans la région de Srebrenica, par les conditions qui avaient
19 conduit au déploiement de l'opération que "Krivaja 95", sa planification,
20 son exécution et ses conséquences telles qu'elles avaient été perçues sous
21 l'angle du commandant du corps. Et j'avais estimé que pour une première
22 rencontre, cela se trouvait être tout à fait suffisant.
23 Mes entretiens précédents avec le général Zivanovic avaient justement…
24 s'étaient réduits à une demande, à savoir qu'il me parle de cela. Donc il
25 y avait deux ensembles de notre entretien: l'un se rapportant aux
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1 événements politiques et historiques, interethniques, interconfessionnels
2 qui avaient précédé la guerre en 1992-93, et je dois reconnaître que nous
3 avons consacré le plus de temps à cette partie-là de notre entretien.
4 Chose que je n'ignorais d'ailleurs pas mais je ne pouvais pas l'empêcher
5 d'en parler.
6 Et l'autre segment traitait directement de Srebrenica, à savoir les
7 conditions de la mise en place d'une zone protégée, le comportement des
8 parties belligérantes dans et autour de la zone, et il avait également
9 entamé le récit de la planification de l'opération de Srebrenica. Suite à
10 quoi est venue l'heure du déjeuner. Après quoi nous avons repris
11 l'entretien, sans parler directement de Srebrenica, parce que j'avais
12 pensé que nous allions avoir d'autres contacts. Malheureusement, il n'y en
13 a plus eu, et ce pour des raisons qui m'échappent.
14 Je peux vous parler plus en détail de cela parce que j'ai pris des notes;
15 et si vous êtes intéressés par des détails, je peux vous en donner.
16 Question: Général, vous avez apporté avec vous vos notes?
17 Réponse: Oui. Cela se trouve dans mon bloc. Moi, j'ai appelé cela du nom
18 codé "Milenko". Il s'agit du 14 février de l'an 2000, parce que le général
19 Zivanovic s'appelle Milenko. Alors, il s'agit d'une écriture qui est assez
20 mauvaise, mais si vous avez besoin d'aide, je suis là pour ce qui est du
21 décodage. Etant donné que ce bloc comporte des notes qui me sont
22 personnelles, si cela doit être versé, je vous prie d'arracher les
23 feuilles nécessaires et éventuellement d'en demander le versement si
24 nécessaire.
25 Question: Général, est-ce que lors de cette réunion, on vous a montré un
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1 document daté du 13 juillet 1995 qui est, en fait, une information
2 relative à la passation de fonctions?
3 Réponse: Non, Monsieur. Ce document ne m'a pas été montré, et je l'ai vu
4 pour la première fois lorsque vous me l'avez communiqué, lorsque vous me
5 l'avez soumis pour que je me penche dessus.
6 Question: Général, est-ce qu'à cette réunion-là, pendant laquelle vous
7 avez pris des notes, il a été question de la passation de fonctions entre
8 le général Zivanovic et le général Krstic?
9 Réponse: Non. Cet événement n'a pas été mentionné du tout lors de cette
10 rencontre. Comme je l'ai dit, c'était une première rencontre et j'avais
11 pensé qu'il y en aurait d'autres, par la suite, pour en reparler.
12 Donc dans cette phase-là, il n'avait pas été important pour moi d'en
13 parler parce que j'avais estimé que les faits principaux ne m'étaient pas
14 inconnus.
15 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, s'agissant du cahier
16 de note que le général vient de nous proposer, moi, je me suis entretenu
17 avec lui à ce sujet. Et nous sommes tout à fait disposés pour ce qui est
18 de la partie du cahier de notes, relatives à l'entrevue entre le général
19 Radinovic et le général Zivanovic, soit dissociée de ce carnet de notes
20 pour que la Chambre et la partie adverse puissent se pencher dessus si
21 cela est nécessaire. Et j'espère que le général n'y verra pas d'option.
22 M. le Président: Oui. Je crois que vous pouvez continuer vos questions et
23 après, à la fin, peut-être que l'on considérera cette question. Continuez
24 donc, s'il vous plaît.
25 M. Visnjic (interprétation): Général, combien de temps cette entrevue a-t-
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1 elle duré avant que vous ne partiez déjeuner, si vous pouvez vous situer
2 dans le temps?
3 M. Radinovic (interprétation): Je ne suis pas tout à fait certain, mais je
4 crois pouvoir dire qu'elle avait duré deux heures et demie. Pas plus de
5 trois heures.
6 Nous sommes arrivés vers 10 heures, nous avions déjeuné entre une heure et
7 2 heures. C'est à peu près donc l'intervalle de temps que nous avions
8 consacré à cette première partie de notre réunion.
9 Question: S'agissant de cette première partie de la réunion, vous nous
10 avez dit que cela avait été…, que cette deuxième partie de la réunion
11 avait eu lieu pendant le déjeuner.
12 Réponse: Nous avions déjeuné, nous avons parlé de choses et d'autres.
13 Question: Où avez-vous déjeuné?
14 Réponse: Dans un restaurant qui ne payait pas de mine, dont le nom
15 m'échappe encore et dont l'apparence n'était pas fameuse. Donc je n'ai pas
16 retenu le nom et l'ambiance.
17 Question: Qui était présent?
18 Réponse: En plus de nous deux, il y avait le général Miletic et le
19 monsieur qui a assisté à nos entretiens. Auparavant, il y avait un
20 monsieur qui nous avait conduits jusqu'à Valjevo.
21 Question: Je demanderai au Greffe à présent de fournir à la Chambre et au
22 Procureur une déclaration, la déclaration du témoin.
23 (Distribution du document.)
24 Général, êtes-vous allé voir le général Zivanovic chez lui, à Valjevo,
25 dans sa maison?
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1 Réponse: Non, Monsieur, je ne suis jamais allé à sa maison.
2 Question: Général, savez-vous que le général Zivanovic a déclaré que votre
3 rencontre avec lui avait eu lieu chez lui, à sa maison?
4 Réponse: Oui, je suis au courant. C'est vous qui me l'avez indiqué, il y a
5 quelques jours d'ailleurs.
6 Question: Général, est-ce que, pendant ce déjeuner, le général Zivanovic
7 vous a montré quelque document que ce soit? Et pendant ce déjeuner, avez-
8 vous pris des notes quelconques?
9 Réponse: Pendant le déjeuner, le général Zivanovic ne m'a pas montré de
10 document; les documents sont restés dans la salle où nous avions eu notre
11 entrevue auparavant. Aussi puis-je dire que pendant le déjeuner, je n'ai
12 pas pris de note; il s'agissait d'une conversation décontractée qui
13 n'avait en aucune façon un caractère officiel.
14 Question: Général, la personne qui vous a conduit jusqu'à Valjevo et qui a
15 déjeuné avec vous s'appelait-elle Svetozar Perunicic?
16 Réponse: Oui. Moi je le connaissais par son surnom "Toza". Je ne savais
17 pas qu'il s'appelait Svetozar, mais j'imagine que "Toza" découle comme
18 surnom de son prénom Svetozar.
19 Question: Général, vous ai-je montré il y a quelques jours la déclaration
20 qu'il a faite concernant cette rencontre et concernant les entretiens que
21 vous avez eus avec le général Zivanovic?
22 Réponse: Oui, vous me l'avez montrée, Monsieur.
23 M. Visnjic (interprétation): Général, dans sa déclaration, a-t-on omis
24 d'indiquer quelque chose?
25 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, excusez-moi de me
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1 trouver ici, mais je vais procéder au contre-interrogatoire du général
2 Radinovic. Cette déclaration du chauffeur qui a conduit le général
3 Radinovic et le général Miletic à Valjevo… A ce propos, j'ai déjà dit à Me
4 Visnjic que je faisais objection que cette déclaration de témoin soit
5 versée au dossier par l'intermédiaire du général Radinovic parce que cet
6 homme-ci parle très clairement du voyage qu'il a fait jusqu'à Valjevo et
7 il raconte ce qu'il sait à propos des faits. Ce n'est qu'un témoin
8 factuel. Il devrait se trouver ici pour déposer, pour faire cette
9 déclaration. Apparemment, c'est le cousin de Me Visnjic, ce témoin.
10 Pourquoi n'est-il pas ici? Je ne le sais pas. Je pense néanmoins qu'il
11 n'est pas adéquat que ce témoin-ci fasse des commentaires sur la
12 déposition factuelle d'un témoin qui n'est même pas présent ici à La Haye.
13 M. le Président: Maître Visnjic, pour répondre à l'objection, s'il vous
14 plaît?
15 M. Visnjic (interprétation): Bien entendu, Monsieur le Président.
16 En effet, la défense, en date du 28 mai, a été informée au travers des
17 écritures du Procureur quels seraient les témoins cités à la barre pour ce
18 qui est du résumé des déclarations qui ont été présentées par
19 l'accusation. Ce n'est donc que le 28 que nous avons été informés -le 28
20 mai- que le général Zivanovic a déclaré aux généraux Radinovic et Miletic,
21 à une réunion tenue dans sa maison, et où il leur aurait montré des
22 documents. C'est une chose dont avait témoigné un témoin entendu ici
23 auparavant.
24 Mais entre le 28 et ce jour, nous n'avons pas été en mesure de faire quoi
25 que ce soit d'autres, si ce n'est de nous procurer une déclaration d'un
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1 témoin qui nous confirme que cela n'a pas eu lieu à cet endroit et qu'à la
2 partie de la réunion à laquelle il avait assisté, cela n'avait pas eu
3 lieu.
4 Ce que nous voulions donc faire, c'est faire comme l'accusation lors de
5 l'interrogatoire des différents témoins dans leur phase d'interrogatoire,
6 c'était de poser des questions au général Radinovic et pour des raisons
7 tout à fait techniques, vu notre impossibilité de l'amener en si peu de
8 temps, profiter de la présence de sa déclaration.
9 Si notre collègue Cayley y fait objection, je demande à la Chambre d'en
10 décider, mais je tenais à vous présenter des raisons pour lesquelles nous
11 n'avions pas été en mesure de réagir plus tôt, étant donné que cette
12 information relative à certains faits ne nous a été communiquée qu'en date
13 du 28 mai.
14 M. le Président: Mais, Maître Visnjic, si j'ai bien compris, le Procureur
15 ne s'oppose pas que vous posiez des questions. Le Procureur va s'opposer,
16 je crois, si j'ai bien compris, au versement au dossier de cette
17 déclaration. Je vais donner la parole à Me Cayley. Je crois que vous
18 pourriez donc poser les questions sans utiliser, si je puis dire, la
19 déclaration dans le sens de demander le versement au dossier.
20 Je ne sais pas si vous avez quelques commentaires avant que je ne donne la
21 parole à M. Cayley.
22 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, ce que je pense, c'est
23 que ce témoin doit venir ici parce qu'un des éléments essentiels ici de
24 cette audience consiste à savoir s'il y a eu ce déplacement ou pas, si on
25 a montré ce document au général Radinovic ou pas.
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1 Le général Radinovic vient offrir ses qualités d'expert, mais il parle
2 aussi de cette réunion. Or, ce témoin, M. Perunicic, parle directement de
3 ces questions-là. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que cet
4 homme n'était même pas présent à la première réunion qui a eu lieu entre
5 M. Radinovic et le général Zivanovic, cet homme ne peut donc rien dire à
6 propos de cette première réunion. Cependant, il parle du lieu de cette
7 réunion.
8 Je ne veux pas ici retarder la procédure mais je ne pense pas que ce
9 témoin-ci puisse faire le moindre commentaire à propos des dires du
10 chauffeur. Ce chauffeur, il faut l'amener ici, c'est un des parents de M.
11 Visnjic. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas présent ici à l'audience.
12 Je m'opposerai à ce versement au dossier en l'absence du témoin Perunicic.
13 Si des questions sont posées, elles doivent être d'un champ très limité.
14 Elles ne doivent pas être utilisées pour corroborer ce qu'aurait dit ce
15 général, parce qu'on ne sait même pas qui est ce témoin-ci. On n'a que
16 cette feuille de papier.
17 M. le Président: Maître Visnjic, notamment pourquoi le témoin n'a-t-il pas
18 été présenté? Vous n'avez pas pensé à cela?
19 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, l'information relative
20 au fait qui fait l'objet de nos débats ici, et je me demande si ce fait
21 doit faire l'objet de nos débats, mais nous avons estimé que cela avait
22 constitué une attaque pour ce qui est de la crédibilité de notre témoin
23 expert. Nous ne l'avons donc reçue que le 28. Je n'ai pas pu joindre le
24 témoin avant le 31 mai et j'ai récupéré sa déclaration le 1er juin, alors
25 que le travail nécessaire et les formalités nécessaires pour l'obtention
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1 d'un visa demandaient beaucoup plus de temps que nous n'en avions à notre
2 disposition. Donc tout simplement, nous n'avons pas eu le temps
3 d'organiser son déplacement ici.
4 Si nous avions reçu cette information de la part du Procureur plus
5 longtemps à l'avance, et selon un autre document que nous avons reçu ce
6 matin de la part du Bureau du Procureur, ce sont des notes de leur
7 enquêteur, je crois qu'ils étaient au courant de cette information bien
8 avant: à savoir, si je comprends bien, le 10 mai, lorsque l'enquêteur du
9 Bureau du Procureur avait noté dans son cahier de notes le fait que cette
10 information lui avait été transmise par le général Zivanovic à cette date-
11 là. Donc c'est la seule raison, Monsieur le Président, pour laquelle nous
12 n'avons pas pu, nous n'avons pas été en mesure d'effectuer cela comme il
13 se devait.
14 M. le Président: Monsieur Cayley, est-ce qu'il y a quelque chose à
15 ajouter? Non?
16 M. Cayley (interprétation): Très rapidement, pour que tout soit très
17 clair, Monsieur le Président. C'est une déclaration qui a été recueillie
18 le 1er juin, celle-ci. C'est-à-dire que les avocats de la défense ont
19 recueilli la déposition de Perunicic, l'homme absent, le 1er juin. Je ne
20 sais pas pourquoi. Ce qui veut dire que la défense était au courant de ce
21 fait qui est en litige et qui fait l'objet de l'audience d'aujourd'hui.
22 Ils le savaient au moment où ils ont recueilli cette déclaration, à savoir
23 le 1er juin.
24 M. le Président: Très bien. Un moment, s'il vous plaît.
25 (Les Juges se concertent sur le siège.)
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1 La Chambre est d'avis, et va dans ce sens, que vous, Maître Visnjic,
2 pouvez poser des questions au témoin à propos des faits, donc de
3 l'histoire, des faits qui sont arrivés. Vous pouvez utiliser la
4 déclaration, mais la déclaration ne sera pas admise. En d'autres termes,
5 vous pouvez utiliser cette information pour poser des questions au témoin,
6 seulement cela.
7 Le Procureur aura l'opportunité de contre-interroger sur les mêmes
8 questions que vous avez posées. Je vous dis que nous n'allons pas
9 considérer l'admission de cette déclaration. Les parties connaissent la
10 déclaration, donc vous allez l'utiliser comme instrument d'interrogatoire
11 et de contre-interrogatoire seulement sur les faits que le témoin a vécus.
12 Donc c'est tout à fait légitime de demander au témoin: qui vous a conduit
13 au restaurant, qui est cette personne? Allez-y. Et le Procureur posera ses
14 questions dans le contre-interrogatoire.
15 Donc continuez, Maître Visnjic.
16 M. Visnjic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
17 Général, le chauffeur qui vous a conduit jusqu'aux maisons de l'armée
18 yougoslave à Valjevo est-il resté à vous attendre devant l'immeuble?
19 Réponse: La voiture était garée devant l'immeuble et lorsque j'entrais
20 dans l'immeuble, il était resté devant. Mais de là à savoir s'il est resté
21 tout le temps devant, je ne saurai vous le dire. Mais au moment où nous
22 sommes sortis de l'immeuble, la voiture se trouvait devant. Maintenant de
23 là à savoir si lui avait bougé entre-temps, cela je ne le sais pas. Et
24 puis je n'avais pas estimé cela comme étant une chose importante, donc je
25 n'y ai prêté aucune attention.
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1 Question: Général, y a-t-il quelque possibilité, est-il possible qu'au
2 moment où vous êtes sorti de cet immeuble de la maison de l'armée
3 yougoslave jusqu'au moment où vous vous êtes déplacé vers le restaurant,
4 il ait pu être absent?
5 Réponse: Mais non, c'est juste à côté. Valjevo, ce n'est pas une grande
6 ville.
7 Question: Mais, Général, est-ce qu'entre le moment où vous êtes sorti de
8 l'immeuble de la maison de la JNA et le départ vers le restaurant pour
9 aller déjeuner, vous vous êtes déplacé ailleurs?
10 M. Radinovic (interprétation): Non, nous sommes allés au restaurant
11 directement.
12 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, j'en ai fini avec ce
13 volet et je voudrais aborder maintenant un sujet que la défense estime
14 être d'une importance primordiale s'agissant du document.
15 Le document dont il est question est une information relative à la
16 passation des fonctions, datée du 13 juillet 1995 et signée par le
17 lieutenant-colonel Radenko Jovicic.
18 Est-ce que la défense vous a demandé, Général, de donner votre opinion
19 relative à ce document? Document qui a été remis par le général Zivanovic
20 au Procureur.
21 M. le Président: Maître Visnjic, je vous interromps pour dire que ce
22 document a déjà une cote d'identification 905, seulement pour bien
23 l'identifier.
24 Vous pouvez continuer. Excusez-moi de vous avoir interrompu, Général.
25 M. Radinovic (interprétation): Puis-je continuer?
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1 M. Visnjic (interprétation): Allez-y.
2 M. Radinovic (interprétation): Oui, la défense m'a communiqué ce document
3 pour que je puisse l'étudier et le commenter. Je l'ai fait par écrit, et
4 ma déclaration et mon jugement relatif à ce document-là je vous les ai
5 donnés. Je pense que vous avez probablement versé cela au dossier.
6 Question: Général, s'agit-il bien de votre déclaration du 26 mai 2001?
7 Réponse: Oui, en effet Monsieur.
8 Question: Général, ce document, à savoir la pièce à conviction 905 du
9 Bureau du Procureur, peut-il être pertinent pour ce qui est de la
10 détermination de la date à laquelle le général Krstic a pris le
11 commandement du Corps d'armée de la Drina? Quelle est votre opinion là-
12 dessus?
13 Réponse: Mon opinion, c'est que ce document ne saurait être pertinent pour
14 ce qui est de la détermination de la date à laquelle le général Krstic a
15 pris les fonctions de commandant du Corps d'armée de la Drina.
16 M. Visnjic (interprétation): De quoi a l'air un document officiel de
17 passation de fonctions au niveau du commandement du corps?
18 Général, c'est une question, mais en même temps je voudrais vous demander
19 ou plutôt demander à l'huissier de placer sur le rétroprojecteur un
20 document qui constitue la pièce à conviction 1 dans le cadre de la
21 déclaration du Pr Radinovic, qui porte la cote 181.
22 Monsieur le Président, je vais vous donner une petite explication
23 technique car, s'agissant de la déclaration du général Radinovic, la
24 défense l'a proposée dans le cadre de plusieurs documents qui portent des
25 désignations différentes, et lors de l'introduction de chacun de ces
Page 9733
1 documents, je me propose de souligner à part à quelle partie du document
2 181 je me réfère.
3 Monsieur le Président, je demanderai également, si faire se peut, que ce
4 document ne soit pas placé sur le rétroprojecteur, à savoir de déconnecter
5 l'image du rétroprojecteur pour ce qui est de la galerie du public.
6 M. le Président: Pourquoi? J'étais en train de vous demander les raisons,
7 pourquoi est-ce que vous voulez passer en huis clos partiel? Pouvez-vous
8 expliquer ou non?
9 M. Visnjic (interprétation): Très brièvement, oui, Monsieur le Président.
10 M. le Président: Oui, très brièvement, nous allons passer à huis clos
11 partiel.
12 (Audience à huis clos partiel à 12 heures 22.)
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12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (Audience publique à 12 heures 20.)
24 M. le Président: Nous sommes maintenant en session publique. Vous pouvez
25 continuer, Maître Visnjic.
Page 9735
1 M. Visnjic (interprétation): Général, quel est l'aspect du document
2 officiel relatif à la passation des pouvoirs?
3 M. Radinovic (interprétation): S'agissant de la passation des pouvoirs,
4 j'ai un exemplaire de compte rendu officiel qui est relatif à l'armée de
5 la Republika Srpska et qui traite de représentants du grand quartier
6 général de l'armée de la Republika Srpska et du chef d'état-major de
7 l'armée de la Republika Srpska. Ce document a été établi le 24 décembre
8 1996.
9 Ce document décrit ce qui est effectué durant une opération de passation
10 de pouvoirs, réalisée conformément à un plan et qui implique un certain
11 nombre de participants et des délais tout à fait précis pour cette
12 opération que l'on appelle "passation des pouvoirs".
13 Il y a donc un certain nombre de points, de paragraphes qui décrivent les
14 différentes étapes de cette passation des pouvoirs. Ces étapes sont
15 franchies, ces opérations sont réalisées, et dans le document sont
16 stipulées également les étapes ou les opérations qui n'ont pas été
17 franchies ou réalisées avec les motifs de leur non-réalisation. Et le
18 document est signé par celui qui sort de ses fonctions, celui qui prend
19 les fonctions en question et celui qui vérifie que la passation des
20 pouvoirs s'est effectuée en bonne et due forme.
21 Voilà, c'est un exemplaire du document officiel qui porte officiellement
22 le titre de "compte rendu officiel de passation des pouvoirs". Et toute
23 passation de pouvoirs devrait normalement faire l'objet d'un tel document
24 et se conformer à la description que je viens de faire.
25 Question: Qu'est-ce qui manque de ce point de vue dans le document du 13
Page 9736
1 juillet, Général?
2 Réponse: Le document du 13 juillet n'est pas un compte rendu de passation
3 de pouvoirs. Or, ce serait un tel compte rendu qui serait seul apte à être
4 pertinent pour confirmer la date effective de la passation des pouvoirs
5 entre le général Zivanovic et le général Krstic.
6 Le document du 13 juillet n'est qu'un document d'information qui fait
7 savoir que cette passation des pouvoirs a eu lieu. Et en tant que tel, ce
8 document du 13 juillet ne fait pas partie des documents qui sont en
9 principe établis dans cette catégorie d'actes, à savoir la passation des
10 pouvoirs.
11 Il n'existe pas de règlement, de réglementation officielle de la
12 correspondance au sein de l'armée. Il n'y a pas de document qui porte le
13 titre de "Communication d'informations".
14 Le seul document pertinent s'agissant d'une passation de pouvoirs, c'est
15 le compte rendu officiel. C'est d'ailleurs le titre de ce document. Tout
16 autre document n'a pas d'aspect officiel.
17 Question: Général, lorsque nous lisons le premier paragraphe de la pièce à
18 conviction de l'accusation 905, qui est donc ce document du 13 juillet
19 relatif à la passation des pouvoirs, il est fait mention au premier
20 paragraphe d'un décret du président de la Republika Srpska.
21 Quel est votre commentaire à ce sujet?
22 Réponse: Eh bien, mon commentaire consiste à dire que celui qui a établi
23 ce document s'est efforcé de faire une référence à un décret qui avait
24 donc pouvoir officiel, et il a donc décidé de l'introduire dans ce texte.
25 Question: Général, existe-t-il un décret du président de la Republika
Page 9737
1 Srpska en rapport avec la nomination du général Radislav Krstic le 13
2 juillet 1995?
3 Réponse: Comme cela est connu et confirmé depuis le début de ce procès, le
4 document relatif à la nomination du général Krstic aux fonctions de
5 commandant du Corps de la Drina est le document relatif à la cessation des
6 fonctions du général Zivanovic au commandement du Corps en question, à la
7 date du 13 juillet. Date d'élaboration, d'établissement du document dont
8 nous sommes en train de parler.
9 Il n'existait pas de décret du président de la Republika Srpska au sujet
10 de la nomination du général Krstic et de la cessation des fonctions du
11 général Zivanovic. Ce décret a été établi le 14 juillet, et il est entré
12 en vigueur le 15 juillet.
13 Donc au moment où le document dont nous parlons a été établi, le décret
14 sur lequel devait s'appuyer ce document n'existait pas.
15 Question: Général, le général Zivanovic a dit à un enquêteur du Tribunal
16 qu'il possédait ce document parce que dans ce document étaient énumérés un
17 certain nombre de droits qui découlent de la passation des pouvoirs. En
18 tout cas, c'est ce que j'ai compris. Alors, Général, je vous demande
19 quelles sont les conséquences, les répercussions, du point de vue des
20 droits, d'une passation des pouvoirs?
21 Réponse: Une passation de pouvoirs implique un certain nombre de droits
22 et, bien entendu, également de devoirs. Ce sont des droits liés à la
23 discipline, au commandement, au contrôle de certaines unités et de
24 certains groupes. Ce sont des droits liés au commandement pendant des
25 combats et ce sont un certain nombre de droits matériels et financiers
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1 c'est-à-dire des droits liés à la jouissance de certains équipements
2 matériels qui accompagnent le commandement en question, ainsi que des
3 droits financiers, c'est-à-dire des droits liés à des compensations
4 matérielles découlant de ce commandement.
5 Question: Général, sur la base du document que je vous montre, à savoir la
6 pièce à conviction de l'accusation 905, peut-on prétendre à de tels
7 droits? Par exemple -revenons un peu en arrière-, sur la base d'un
8 documentaire tel que celui-ci, peut-on accéder à un droit, à un salaire ou
9 à une compensation financière quelconque?
10 Réponse: Non. Sur la base de ce document, il est impossible de prétendre à
11 aucune compensation matérielle car celui qui est nommé à un poste au cours
12 de la passation des pouvoirs doit remplir un formulaire qui porte le titre
13 de "Rapport relatif à la prise de fonctions". Et c'est seulement ce
14 document qui permet d'accéder aux aspects matériels liés à la fonction.
15 Question: Général, sur la base de cette pièce à conviction de
16 l'accusation, est-il possible de prétendre à d'autres droits et à d'autres
17 devoirs relevant des droits et devoirs financiers et matériels d'un
18 commandant?
19 Réponse: Non, ce document ne peut pas servir à prétendre à ces droits.
20 Question: Enfin, Général, je vous demande si, sur la base de ce document,
21 il est possible de prétendre au commandement d'une unité sur le plan
22 discipline?
23 Réponse: Non, ce droit non plus ne peut pas être appliqué sur la base de
24 ce document.
25 Question: Merci. Général, comment interprétez-vous le fait que le général
Page 9739
1 Zivanovic ait possédé l'original de ce document en avril 2000, dans le
2 cadre de la conservation habituelle des documents au sein de l'armée de la
3 Republika Srpska?
4 Je propose d'ailleurs que l'on place sur le rétroprojecteur la pièce à
5 conviction de la défense 181 petit 2) "exhibit 2".
6 Général, quelle est la réglementation qui régit la conservation des
7 documents officiels?
8 Réponse: Eh bien, la façon de conserver et de manipuler les documents est
9 régie de façon très précise.
10 Ce qu'il importe de savoir d'emblée, c'est que les documents relatifs aux
11 combats, des combats qui ont eu lieu pendant une guerre, sont conservés de
12 façon permanente. Donc ils ne sont pas détruits, ils ne sont jamais
13 détruits. Il constitue l'histoire de l'unité concernée et l'histoire de
14 l'armée concernée, on ne les détruit pas.
15 Deuxième catégorie, ou plutôt le deuxième commentaire que je ferai, c'est
16 que les documents de combat une fois qu'ils ont été archivés ne peuvent
17 pas être transmis, ne peuvent pas être remis à une tierce personne sous
18 forme originale pour utilisation hors du bâtiment des archives.
19 La seule chose qu'il est possible de faire avec autorisation, c'est d'en
20 obtenir une copie certifiée. Et lorsque les normes et les réglementations
21 sont respectées, si l'on parle du document en question, le fait que le
22 général Zivanovic affirme avoir possédé ce document semble indiquer que
23 les règlements régissant le traitement et la manipulation des documents
24 d'archives n'ont pas été respectés.
25 La deuxième conclusion que l'on peut tirer également, c'est que ce
Page 9740
1 document éventuellement devait être utilisé d'une façon officieuse et ne
2 correspondant pas à l'utilisation prévue pour des documents officiels
3 conservés aux archives.
4 Question: Est-ce que l'Article 34 du Règlement, régissant la conservation
5 et l'utilisation des documents officiels, stipule ce que vous venez de
6 dire?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Je demanderai simplement que l'on place sur le rétroprojecteur
9 la version anglaise de cet Article 34.
10 Général, savez-vous si des copies de ce document ont été découvertes dans
11 des unités du Corps de la Drina?
12 Réponse: Dans la préparation que j'ai faite pour ma déposition ici, j'ai
13 eu l'occasion d'avoir sous les yeux une lettre qui est la réponse du
14 commandant du 5e Corps de l'armée de la Republika Srpska qui a hérité du
15 Corps de la Drina, la réponse qu'il faisait donc à la requête de la
16 défense demandant la possibilité d'examiner ces documents, les documents
17 dont nous parlons aujourd'hui.
18 Dans cette lettre, le commandant du 5e Corps d'armée informe la défense du
19 fait que dans les archives du Corps de la Drina, ou plutôt dans les
20 archives du 5e Corps d'armée et des unités placées sous ses ordres ce
21 document n'a pas été découvert.
22 Question: Général, est-il courant d'envoyer une information de cette
23 nature au commandant des unités subordonnées?
24 Réponse: Non, Maître, il n'est pas courant d'envoyer une information de
25 cette nature aux commandements subordonnés.
Page 9741
1 Question: Pourquoi?
2 Réponse: Parce que dans le règlement régissant le service, la façon dont
3 une passation de pouvoirs doit se réaliser est très précisément décrite
4 lorsqu'il est question de passation de pouvoirs au niveau des organes
5 opérationnels. Or le commandement d'un corps d'armée est bien un organe
6 opérationnel, et il est dit dans ce règlement que la passation, le
7 transfert des pouvoirs doit être immédiatement communiqué au commandant
8 des unités subordonnées.
9 Si la passation des pouvoirs a été réalisée, comme le dit ce document, et
10 puisque les commandants des unités subordonnées doivent être présents, il
11 serait complètement insensé de penser que le document d'information doit
12 leur être transmis puisqu'ils étaient présents.
13 Question: Je prierai Monsieur l'huissier de placer sur le rétroprojecteur
14 la quatrième partie de la pièce à conviction 181 où l'on trouve l'article
15 609 du règlement de service de l'armée de la Républika Srpska qui régit le
16 déroulement d'une passation de pouvoirs.
17 (L'huissier s'exécute.)
18 Général, cet article 609 du règlement de service de l'armée de Républika
19 Srpska est identique à l'article 555 du règlement de service de l'armée
20 yougoslave au moment des événements de Srebrenica. D'où il est permis de
21 penser que le règlement de service de l'armée de la Républika Srpska a été
22 repris du règlement de l'armée yougoslave, n'est-ce pas? J'ai raison?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Pourriez-vous commenter l'article 609 que nous avons sous les
25 yeux?
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1 Réponse: Dans l'article 609, comme je l'ai déjà dit, est stipulée
2 l'obligation pour celui qui organise et mène à bien la passation des
3 pouvoirs, depuis le corps d'armée et au niveau hiérarchique supérieur,
4 d'assurer la présence des commandants des unités subordonnées à cette
5 passation de pouvoirs.
6 Ceci est un fait extrêmement important dans le cadre des débats que nous
7 avons ici. Si la passation des pouvoirs, comme l'affirme le général
8 Zivanovic, ou en tout cas comme on souhaite que nous le pensions à la
9 lecture du document du 13 juillet, dans ce cas il n'y a absolument aucun
10 besoin pour les responsables du corps d'armée d'informer les unités
11 subordonnées de l'existence de cette passation de pouvoirs puisque ces
12 commandants des unités subordonnées ont l'obligation d'être présents lors
13 de la cérémonie de passation de pouvoirs. Donc l'information n'a plus lieu
14 d'être.
15 Question: Mais selon le règlement de service, à qui cette information
16 aurait-elle dû être communiquée?
17 Réponse: Normalement, cette information aurait dû être communiquée à ceux
18 qui s'intéressaient à la question sans être présents, à savoir les corps
19 d'armée situés dans le voisinage ainsi que les organes militaires de
20 l'armée de la Republika Srpska qui coopéraient ou collaboraient avec le
21 corps de la Drina.
22 Cette information aurait également dû être communiquée à celui qui a
23 relevé de ses fonctions l'ancien commandant et nommé à son poste le
24 nouveau commandant. Et le plus naturel, c'est que le grand quartier
25 général de l'armée de la Républika Srpska, à savoir l'organe suprême sur
Page 9743
1 le plan hiérarchique, fasse connaître cette information dans le journal de
2 combat quotidien, dans le rapport de combat quotidien, parce que ce fait
3 est tout de même d'une importance capitale.
4 Question: Général, savez-vous si à quelque endroit que ce soit, dans
5 quelque archive que ce soit, dans quelque corps d'armée que ce soit, dans
6 quelque archive que ce soit du Président de la République ou du grand
7 quartier général, avez-vous connaissance si un tel document a été trouvé
8 dans ces endroits?
9 Je serai plus précis d'ailleurs ou plus clair, je vais reformuler: y a-t-
10 il la moindre preuve indiquant que ce document existe ailleurs qu'entre
11 les mains du général Zivanovic?
12 Réponse: Personnellement, je n'ai pas réussi à découvrir ce document.
13 Vous, les responsables de la défense, semblez ne pas avoir découvert ce
14 document non plus. Le Procureur, pendant qu'il travaillait à la
15 préparation de ces éléments de preuve, n'a pas non plus utilisé ce
16 document. Et sur la base de tous ces faits, je conclus qu'il n'y a aucune
17 archive où existe ce document et que donc ce document n'existe que chez le
18 général Zivanovic.
19 Question: Général, dans la pièce à conviction de l'accusation 905, il est
20 dit que Milenko Zivanovic qui était commandant jusqu'à ce jour était nommé
21 à de nouvelles responsabilités au sein de l'armée de la Republika Srpska.
22 Réponse: Oui, cette information existe.
23 Question: Par ailleurs, dans le décret du Président Karadzic que le
24 Procureur a présenté comme élément de preuve de l'accusation, pièce 469,
25 il est dit que le général Zivanovic est mis à la disposition du grand
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1 quartier général de l'armée de la Republika Srpska.
2 Il y a une différence significative entre ces deux façons de s'exprimer,
3 Général. Pouvez-vous expliquer cela?
4 Réponse: Oui, je peux expliquer la différence fondamentale qui existe
5 entre ces deux façons de s'exprimer, entre ces deux définitions. Mais
6 pourquoi est-ce que celui qui a établi le document a décidé d'informer que
7 le général Zivanovic avait été nommé à de nouvelles responsabilités et
8 pourquoi il n'a pas dit, comme cela est stipulé dans le décret, que le
9 général Zivanovic a été nommé à de nouvelles fonctions? Je ne sais pas.
10 La seule chose que je sais, c'est qu'il a mal décrit, mal défini la
11 situation du général Zivanovic. Selon le décret, le général Zivanovic a
12 été mis à la disposition de l'armée de la Republika Srpska et n'a pas été
13 nommé à quelque fonction que ce soit au sein de cette même armée. Et
14 encore moins au sein de l'armée yougoslave.
15 Réponse: Dans le troisième paragraphe de ce document, pièce à conviction
16 de l'accusation 905, il est dit que le colonel Svetozar Andric a été nommé
17 au poste de chef d'état-major du corps d'armée.
18 Général, le colonel Andric a-t-il, lui aussi, pris ses fonctions le 13
19 juillet 1995?
20 Réponse: Dans le document du 13 juillet, ce document d'information, celui
21 qui élabore le document établit une distinction, il dit que le général
22 Zivanovic prend les fonctions de commandant du corps et que le colonel
23 Andric est nommé ou appointé. Les deux mots sont les mêmes dans notre
24 langue.
25 Donc le général Krstic prend le commandement du corps en tant que chef
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1 d'état-major du corps d'armée. Il prend donc de nouvelles fonctions sans
2 avoir officiellement cessé ses fonctions antérieures. Ce qui n'est pas
3 possible. C'est absolument interdit, c'est contraire à tous les
4 règlements. Et le chef d'état-major connaît bien les règlements, bien
5 entendu. Il connaît les exigences tout à fait précises qui sont les
6 siennes. Il sait qu'il ne peut pas prendre de nouvelles fonctions s'il n'a
7 pas cessé ses fonctions anciennes.
8 Selon ce document, il semblerait que le général Krstic ait, à la fois,
9 occupé les deux postes. Or, selon le règlement qui régit le personnel
10 militaire, une seule et même personne peut, en dehors de ses tâches
11 régulières, accomplir temporairement une autre fonction, mais il ne peut
12 pas officiellement accepter un nouveau poste tant qu'il n'a pas été démis
13 de son poste précédent.
14 L'existence de deux fonctions officielles en même temps n'est pas
15 autorisée.
16 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai peut-être encore
17 une quinzaine de minutes de questions à poser au témoin. Je ne sais pas si
18 la Chambre souhaite que nous fassions la pause ou si je peux continuer.
19 M. le Président: Je crois qu'il est préférable peut-être de faire la pause
20 quand même pour déjeuner. Donc nous allons faire la pause de 50 minutes.
21 (L'audience, suspendue à 12 heures 52, est reprise à 14 heures 46.)
22 M. le Président: Donc Maître Visnjic, pour continuer et aussi pour
23 terminer? J'ai toujours le désir de finir.
24 Maintenant, Maître Visnjic, vous avez l'opportunité, vous n'allez pas
25 travailler en l'air mais avec contenu. Allez-y.
Page 9746
1 M. Visnjic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
2 Général, je vous prierai de bien vouloir vous saisir de la pièce 905 du
3 Procureur, à savoir ce document du 13 juillet.
4 Général, dans votre déclaration du 26 mai 2000, vous avez également fait
5 référence au tampon, au sceau du service des expéditions du corps d'armée
6 que l'on trouve sur ce document. Pouvez-vous… en quelques mots, ce qui
7 découle de la présence de ce tampon?
8 M. Radinovic (interprétation): Il en découle que la date et la signature
9 de celui qui a reçu le document figurent sur le sceau, ainsi que l'heure
10 de traitement de ce document.
11 Quant à la rubrique "remis à", rien n'est écrit au niveau de cette
12 rubrique. Ce qui, pour être très précis, suscite un certain doute quant à
13 l'authenticité de ce document.
14 Si l'on ajoute à cela le fait qu'il n'a pas été découvert dans les
15 archives, ce que l'on constate à la lecture de la lettre envoyée par la
16 défense au commandant du 5e Corps d'armée de la Republika Srpska. Au vu de
17 tous ces éléments, on peut se demander si ce document a bien été transmis
18 à quiconque, en tout cas même si ce n'est pas forcément le cas, le doute
19 existe.
20 Question: On trouve au niveau de l'heure, deux indications d'heure: l'une
21 est 20 heures et l'autre 20 heures 35.
22 Réponse: Oui.
23 Question: Est-ce que ces deux heures, 20 heures et 20 heures 35, peuvent
24 être les heures où toutes les unités censées avoir reçu ce document
25 confirment sa réception?
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1 Réponse: Non, il est impossible qu'il s'agisse d'indications de l'heure à
2 laquelle les unités confirment l'avoir reçu, car à la lecture du document
3 on ne voit même pas à quelle heure il a été envoyé, expédié.
4 Question: Merci. Général, je vous prierai maintenant, et je demande pour
5 cela l'aide de l'huissier, de regarder la pièce à conviction 181, élément
6 5. Je demanderai à l'huissier de placer cet élément sur le
7 rétroprojecteur.
8 (L'huissier s'exécute.)
9 La version anglaise sur le rétroprojecteur, je vous prie.
10 Monsieur le Président, il est question d'un document émanant du
11 commandement du Corps de la Drina qui porte le numéro de référence 05/2-
12 303 et la date du 17 juillet 1995. Le titre étant "Cérémonie d'adieux au
13 commandant du corps, annonce".
14 Je demande à Monsieur l'huissier de bien vouloir montrer aux Juges de
15 cette Chambre ainsi qu'aux membres du Bureau du Procureur l'original de ce
16 document.
17 (L'huissier s'exécute.)
18 Général, comment interprétez-vous le rapport entre le document du 17
19 juillet que vous a remis la défense et le document du 13 juillet qui
20 constitue la pièce à conviction 905 de l'accusation?
21 Réponse: Le document du 13 juillet, je crois l'avoir déjà abondamment et
22 suffisamment commenté. Mes commentaires permettent de conclure quelle est
23 la valeur probante que j'accorde à ce document compte tenu d'un fait tout
24 à fait fondamental dans ce procès, à savoir la date de prise de ses
25 fonctions au poste de commandant du Corps d'armée par le général Krstic.
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1 S'agissant maintenant de ce document du 17 juillet, j'aimerais en
2 commenter un certain nombre d'éléments.
3 D'abord, dans ce document, il est stipulé que le départ du commandant du
4 Corps de la Drina est prévu, planifié.
5 Deuxièmement, et c'est tout à fait important en l'espèce, le document est
6 signé par le général Zivanovic.
7 Selon les règlements de service, article 95, page 63, une formule tout à
8 fait précise est présente: selon laquelle un acte, un document émanant
9 d'un commandement doit être signé par l'officier qui exerce le
10 commandement. Tout document portant l'en-tête "Commandement du corps de la
11 Drina, numéro de référence, etc.", comme celui du 17 juillet dans lequel
12 on trouve un titre qui résume l'objet du document, à savoir "Adieux du
13 commandant du corps", un document de cette nature ne peut être signé par
14 personne.
15 Personne, j'insiste sur ce mot, personne d'autre que le commandant du
16 corps d'armée. Il n'est pas permis d'utiliser la signature de quelqu'un
17 qui signe au nom du commandant pour un document officiel de ce genre.
18 Donc si le commandant Zivanovic avait été relevé de son commandement du
19 Corps de la Drina, il n'aurait pas pu, dans un document officiel du corps,
20 organiser lui-même sa cérémonie d'adieux. C'est seulement le commandant
21 officiel du corps d'armée qui peut le faire, ainsi que les personnes
22 habilitées à le faire par lui. Ce qui signifie que ce document n'aurait pu
23 être signé que par le général Krstic, si c'est bien lui qui avait repris
24 le commandement du corps d'armée. Et puisque ce n'est pas lui qui a signé
25 ce document, il découle que ce n'est pas lui qui commandait le Corps de la
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1 Drina jusqu'au 17 juillet, date de ce document.
2 C'est ce qui ressort de l'article 95 du règlement de service de l'armée de
3 la Republika Srpska.
4 Par ailleurs, une personne non habilitée ne peut pas signer un document
5 officiel du commandement. Or, ceci est un document officiel du
6 commandement dans lequel une personne déterminée s'adresse à un subordonné
7 dans la chaîne de commandement du Corps de la Drina.
8 Et un autre point qu'il convient de ne pas perdre de vue: c'est qu'il
9 n'existe pas d'obligation officielle régissant les adieux à un commandant.
10 Ce qui existe, c'est une cérémonie militaire qui s'appelle "Cérémonie de
11 passation des pouvoirs", et c'est seulement dans le cadre de la passation
12 des pouvoirs en tant que cérémonie militaire que l'on peut faire ses
13 adieux à un commandant.
14 Si le général Zivanovic avait abandonné ses fonctions de commandant du
15 corps le 17 juillet à 15 heures 10, heure à laquelle ce document a été
16 élaboré, il aurait pu s'adresser au commandant des brigades du Corps de la
17 Drina par téléphone, mais dans ce cas il l'aurait fait en tant que
18 particulier. Il ne pouvait pas le faire par voie de document officiel
19 comparable au document que nous avons sous les yeux.
20 Question: Général, vous avez dit que la passation des pouvoirs était une
21 cérémonie.
22 Réponse: Oui.
23 Question: Est-elle régie par un règlement?
24 Réponse: Oui, elle est régie par le règlement de service.
25 Question: Le règlement de service qui?
Page 9750
1 Réponse: Le règlement de service prévoit quelles sont les cérémonies
2 officielles et l'une de ces cérémonies officielles est la cérémonie de
3 passation des pouvoirs.
4 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, la défense n'a plus de
5 questions pour ce témoin. Général, je vous remercie.
6 M. le Président: Très bien. Merci, Maître Visnjic.
7 Monsieur Cayley, s'il vous plaît, pour le contre-interrogatoire.
8 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Radinovic, par M. Cayley.)
9 M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
10 Monsieur Radinovic.
11 M. Radinovic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Procureur.
12 Question: Pourriez-vous, Monsieur l'huissier, déplacer un peu le
13 rétroprojecteur pour que je voie le témoin? Je vous demanderai de
14 l'avancer un petit peu.
15 (L'huissier s'exécute.)
16 Monsieur Radovic, j'aimerais vous ramener au mois de décembre de l'année
17 dernière et à la première déposition que vous avez faite devant ce
18 Tribunal, auquel vous avez fait connaître votre avis d'expert. J'aimerais
19 citer des propos que vous avez tenus.
20 Après quoi, je vous demanderai de confirmer ou d'infirmer que vous les
21 avez bien tenus. Cela se trouve en page 7793 du compte rendu d'audience.
22 Vous avez dit, je cite: "En tant qu'officier authentique, j'ai passé la
23 première partie de ma carrière jusqu'aux années 70 à travailler dans ce
24 domaine, à savoir lorsque j'ai découvert ma vocation en tant que chercheur
25 scientifique et enseignant. La tâche la plus importante que j'ai accomplie
Page 9751
1 au sein de la troupe a été celle de commandant du bataillon du génie." Fin
2 de citation.
3 Vous rappelez-vous avoir dit cela, Monsieur Radinovic ? Vous pouvez
4 confirmer?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Donc je suis autorisé à penser que vous n'avez jamais commandé
7 une brigade?
8 Réponse: En effet, vous avez raison.
9 Question: Vous n'avez jamais commandé une division?
10 Réponse: En effet.
11 Question: Vous n'avez jamais commandé un corps d'armée?
12 Réponse: En effet.
13 Question: Votre expérience du commandement se limite au niveau d'un
14 bataillon, n'est-ce pas?
15 Réponse: Oui, s'il s'agit de mon expérience pratique. Mais j'ai travaillé
16 trois ans dans les bureaux opérationnels du quartier, du grand quartier
17 général où on organise l'armée, et j'ai dirigé un projet destiné à
18 renforcer le système de commandement de l'armée. Et chacun le sait bien,
19 en Yougoslavie, tous les officiers sont au courant de cela, tous ceux qui
20 occupaient des postes importants au sein de l'armée.
21 Question: Général, à combien de cérémonies de passation des pouvoirs avez-
22 vous vous-même assisté au niveau d'un Corps d'armée, d'une Division ou
23 d'une Brigade? Les cérémonies que vous avez décrites?
24 Réponse: J'ai assisté à de nombreuses cérémonies de passation de pouvoirs
25 à un grade analogue parce que les fonctions passent d'un homme à l'autre
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1 de la même façon aux différents niveaux de l'armée, à partir du grand
2 quartier général et vers le bas.
3 Question: Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vous demande à
4 combien de cérémonies de passation de pouvoirs au niveau d'un Corps
5 d'armée, d'une Division ou d'une Brigade vous avez assisté? Oubliez le
6 grand quartier général!
7 Question: Je n'ai assisté à aucune cérémonie de passation de pouvoirs
8 concernant un commandant de Corps d'armée mais j'ai assisté à des
9 cérémonies de passation des pouvoirs concernant des hommes du même grade
10 et ces cérémonies se mènent d'une façon tout au fait identique.
11 Personnellement j'ai assisté à un grand nombre de cérémonies de passation
12 de pouvoirs qui se déroulent donc exactement de la même manière.
13 Question: Je demande la pièce à conviction de l'accusation 905 et je vous
14 demande, Général, si vous avez votre rapport sous les yeux.
15 Réponse: Vous pensez à mon dernier rapport?
16 Question: Oui.
17 Je vous demanderai de vous rendre au paragraphe 13 de votre rapport.
18 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, vous avez le rapport
19 sous les yeux? Oui?
20 Je ne voudrais pas paraphraser vos conclusions parce que nous finirions
21 très certainement par polémiquer au sujet de ce que vous voulez dire dans
22 ce paragraphe 13, donc je me contenterai de vous demander si vous le
23 voulez bien de nous lire le paragraphe 13 de votre rapport, après quoi je
24 vous poserai des questions.
25 Réponse: Je demande la possibilité de ne pas lire parce que je ne vois pas
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1 très bien, donc si c'est possible j'aimerais ne pas lire.
2 Question: Général, Général, s'il vous plaît, il est important que vous
3 lisiez ce paragraphe. Ne jouons pas l'un avec l'autre, lisez donc ce
4 paragraphe 13.
5 Le contre-interrogatoire sera relativement court, j'ai uniquement quelques
6 questions à vous poser. Je vous demande de bien vouloir donner lecture du
7 paragraphe 13.
8 Réponse: "Je remarque également que dans le document, c'est-à-dire la
9 lettre du 13 juillet 1995, les rubriques indiquant que le document a été
10 traité et indiquant l'heure à laquelle le document a été reçu pour
11 traitement sont remplies, mais la rubrique "transmis à" n'est pas remplie.
12 A mon avis, cela démontre que ce document n'a pas été envoyé par le
13 service des expéditions du Corps d'armée. Sur la base de ce fait, il est
14 permis de conclure que le document a été établi par le général Zivanovic à
15 ce moment-là pour des besoins officieux ou bien qu'il a été élaboré plus
16 tard.".
17 Question: Pourriez-vous placer le document 905 sur le rétroprojecteur,
18 Monsieur l'huissier?
19 Général, je vous demanderai de placer le pointeur sur la case qui, d'après
20 ce que vous avez dit, n'est pas remplie.
21 (L'huissier s'exécute.)
22 Monsieur l'huissier, je vous demanderai de mettre la version en BCS sur le
23 rétroprojecteur.
24 Général, pourriez-vous placer le pointeur sur la ligne qui, d'après vous,
25 n'est pas remplie? Vous voyez, il y a une troisième ligne sur ce document
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1 et parce que cette troisième ligne n'est pas remplie, vous concluez que le
2 document a été établi par le général Zivanovic à des fins officieuses ou
3 qu'il a été établi plus tard.
4 Général, lorsque vous êtes parvenu à cette conclusion, aviez-vous examiné
5 des documents en possession de la défense et provenant des pièces à
6 conviction de l'accusation ou des pièces à conviction de la défense?
7 Avez-vous examiné l'un quelconque ou quelques-uns des documents
8 constituant les plusieurs centaines de documents versés au dossier de
9 cette affaire lorsque vous avez tiré cette conclusion?
10 M. Radinovic (interprétation): J'ai examiné des documents à plusieurs
11 reprises. En l'occurrence, en l'espèce, je n'ai examiné que ce document,
12 et j'en ai tiré la conclusion qu'il était permis de conclure ce que j'ai
13 dit. Je n'en ai pas tiré la conclusion que ce que j'ai dit était la seule
14 conclusion qu'il était possible d'en tirer, mais j'ai dit que c'était une
15 possibilité. Ce qui n'est pas une affirmation complète ou définitive.
16 M. Cayley (interprétation): Je demanderai que la pièce à conviction de
17 l'accusation 431 soit placée devant le général et que la version anglaise
18 de ce document soit placée sur le rétroprojecteur.
19 Madame la Greffière d'audience, il serait bon que les Juges aient un
20 exemplaire de ce document.
21 M. le Président: Je comprends votre préoccupation, nous vous remercions
22 beaucoup mais si nous mettons le document sur le rétroprojecteur, on peut
23 suivre, sauf s'il y a quelque chose, un détail que vous avez l'intention
24 de montrer.
25 M. Cayley (interprétation): Je pense en fait qu'il est également important
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1 de voir le document dans sa version originale. C'est important pour les
2 Juges, même s'ils ne comprennent pas ce qui figure dans le texte, ils
3 verront bien ce que je veux dire.
4 M. le Président: On verra cela plus tard, je crois.
5 M. Cayley (interprétation): Général, vous voyez sur ce document, la pièce
6 à conviction 431, que la ligne relative à la transmission manque. Est-ce
7 que vous tirez, au vu de ce document, la conclusion que le général
8 Zivanovic l'a établi pour des besoins officieux ou après les faits?
9 M. Radinovic (interprétation): J'affirme que dans ce document également,
10 la mention dont j'ai parlé est absente, et que ceci a également son
11 importance. Parce que si un document est transmis, il faut que toutes les
12 rubriques soient remplies. D'ailleurs, j'ai trouvé de nombreux documents
13 où cette rubrique n'était pas remplie, ce qui indique un certain niveau de
14 manque de respect pour le règlement. Je l'ai dit d'ailleurs.
15 Question: Général, vous avez dit dans votre rapport que cette omission
16 pouvait indiquer que le document avait été créé après les faits ou à des
17 fins officieuses. Ce document est daté du 8 juillet, signé par le général
18 Zivanovic, et il traite d'événements qui se sont déroulés à Srebrenica et
19 dans ses alentours, le 8 juillet.
20 Est-ce que sur la base de votre raisonnement, vous tirez la même
21 conclusion, à savoir que ce document a été établi à des fins officieuses
22 ou qu'il a été établi après les faits, postérieurement aux faits?
23 Réponse: Non, je n'affirme pas cela parce que toutes les autres notations
24 qui existent dans ce document font qu'il est pertinent par rapport aux
25 événements dont il traite; alors que le document du 17 comporte des
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1 notations qui sont pour plusieurs contestables, et son contenu est
2 contestable également. C'est donc une raison supplémentaire pour que je
3 conteste l'authenticité de ce document.
4 Question: Je demanderai la pièce à conviction de l'accusation 462.
5 Monsieur l'huissier, je vous prierai de mettre sur le rétroprojecteur la
6 dernière page, celle où on trouve le sceau.
7 (L'huissier s'exécute.)
8 Général, ce document porte la date du 13 juillet 1995. Là encore, il est
9 signé par le général Zivanovic et, encore une fois, vous constatez que la
10 dernière ligne du sceau du département des expéditions n'est pas remplie.
11 Concluez-vous à partir de ce fait, et je cite votre rapport, que: "Cet
12 ordre a été émis par le général Zivanovic à des fins officieuses ou qu'il
13 a été émis postérieurement aux faits"?
14 C'est un document auquel vous avez déjà fait référence et dans votre
15 déposition à l'époque vous n'avez rien dit de ce sceau. Je vous rappelle
16 simplement votre déposition précédente.
17 Réponse: Répondant à votre question précédente, Monsieur le Procureur,
18 j'ai dit qu'il existait un certain nombre de documents. Moi, j'en ai vu
19 personnellement un certain nombre où cette rubrique "transmis à" est
20 vierge. Et on peut en trouver encore bien davantage, j'en suis sûr, si on
21 se met à fouiller parmi tous les documents.
22 Mais j'ai dit que de nombreux éléments dans le document du 13 juillet sont
23 de nature telle à indiquer un manque de respect du règlement, et j'ai
24 ajouté simplement cette dernière observation à titre de commentaire
25 supplémentaire.
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1 Alors que dans le document que je vois ici et celui que vous m'avez soumis
2 précédemment, aucun de ces éléments de manque de respect pour le règlement
3 n'existe, donc je n'ai aucune raison de penser qu'ils ne sont pas
4 pertinents. Mais dans le document où cette rubrique manque, on peut tout
5 de même parler d'un certain manque de respect pour le règlement que j'ai
6 déjà signalé d'ailleurs.
7 Question: J'aimerais que l'on remette au témoin la pièce à conviction de
8 l'accusation 830.
9 (L'huissier s'exécute.)
10 Général, il s'agit ici d'un ordre qui porte la date du 11 juillet 1995.
11 Une fois de plus, cet ordre est signé du général de Brigade Zivanovic. Il
12 y a une autre conclusion que vous tirez, qui m'intéresse à propos de ce
13 document. Vous dites à propos de la pièce 905 que, vu le blanc qu'il y a
14 au niveau de la transmission du document, vous dites que ce document
15 n'avait jamais été envoyé à partir du service des transmissions du Corps
16 de la Drina. Vous souvenez-vous avoir dit cela? Là, je viens de citer
17 directement un extrait de votre rapport.
18 Réponse: Inutile de le relire, je me souviens parfaitement de ce que j'ai
19 dit. Je me suis contenté de dire que ce fait, si on le garde à l'esprit,
20 et le fait que ce document ne s'est trouvé dans aucune archive, que ce
21 soit des archives d'unités subordonnées ou supérieures du Corps de la
22 Drina, c'est qu'on peut en tirer comme conclusion que peut-être cela n'a
23 pas été envoyé du tout. On peut avoir ce doute en tout cas. Ce que j'ai
24 donc dit, je l'ai déclaré dans le contexte de la lettre de réponse du
25 commandant du 5e Corps de la VRS à la demande de la défense.
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1 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, est-ce que nous
2 pourrions passer pour un instant à huis clos partiel? Je voudrais faire
3 référence à la déposition d'un témoin et si je dis quelque chose, je
4 risque d'identifier ce témoin.
5 M. le Président: Oui, nous allons passer à huis clos partiel pour quelques
6 instants.
7 (Audience à huis clos partiel à 14 heures 17.)
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7 (Audience publique à 14 heures 25.)
8 M. le Président: Nous y sommes maintenant. Monsieur Cayley, vous pouvez
9 continuer, s'il vous plaît.
10 M. Cayley (interprétation): Peut-on montrer au témoin la pièce de
11 l'accusation 463?
12 (L'huissier s'exécute.)
13 Est-ce que vous pourriez mieux placer le document sur le rétroprojecteur,
14 de façon à faire apparaître le bas de la page? C'est la partie importante.
15 Il faut préciser, Madame et Monsieur les Juges, que c'est le premier ordre
16 donné par le général Krstic ou du moins dont nous ayons eu connaissance,
17 en date du 15 juillet 1995.
18 Général, au bas de ce document, même si le cachet lui-même est illisible,
19 vous avez en fait l'indication apportée par l'encodeur du service des
20 transmissions du Corps de la Drina, n'est-ce pas? Du crypteur, pardon!
21 Et là, une fois de plus, vous voyez qu'à la troisième ligne de ce cachet,
22 il n'y a rien. Il s'agit ici de la ligne réservée à la délivrance ou à
23 l'expédition.
24 M. le Président: Monsieur Cayley, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez,
25 mettre sur le rétroprojecteur le BCS pour que l'on puisse voir, s'il vous
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1 plaît?
2 (L'huissier s'exécute.)
3 M. Cayley (interprétation): Madame et Messieurs les Juges, je sais qu'il
4 est difficile de s'y retrouver, mais si vous avez un document avec un
5 cachet qui est apposé, si vous voyez le cachet, vous verrez
6 qu'effectivement c'est tout à fait le cas. C'est simplement que l'encre de
7 ce cachet a disparu. Nous n'avons jamais reçu qu'une photocopie, en tout
8 cas une copie photographique comme dit M. Cayley.
9 Général, il s'agit ici d'un ordre délivré par le général Krstic, et si on
10 reprend votre raisonnement le fait que la partie expédition ne manque pas…
11 M. le Président: Vous voulez intervenir ou faire quelque objection?
12 M. Visnjic (interprétation): Oui. Oui, Monsieur le Président. Je voudrais
13 faire une objection.
14 S'il s'agit ici de la pièce 463, jusqu'à présent nous n'avons reçu aucune
15 copie des documents avec un cachet. Bien sûr, il nous est loisible de nous
16 imaginer s'il y a un cachet ou pas mais je suis sûr que s'agissant des
17 copies que nous avons reçues et des copies qui se trouvent dans le dossier
18 de la procédure, il n'y a pas de cachet.
19 La question qui se pose est donc celle-ci: devons-nous imaginer que le
20 cachet figurait à moment donné sur ce document? Moi, je sais que ce que
21 nous avons reçu en tant qu'équipe de la défense, aucune copie qui ait un
22 cachet visible. Enfin, nous, on a l'impression qu'il y en avait un, mais
23 ce que nous, nous avons reçu ne contenait aucun cachet visible.
24 A part ça, nous avons examiné ce document. Je ne veux pas contester ici ce
25 que dit M. Cayley. Je voulais simplement préciser ceci; c'est que nous
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1 n'avons aucune copie que nous avons reçue de l'accusation où il y aurait
2 un cachet visible.
3 M. le Président: Oui, mais je crois que M. Cayley a dit exactement cela;
4 ils ont seulement une copie, ils n'ont pas l'original. Et donc l'encre du
5 cachet qu'on peut bien voir, imaginer là… parce que le cachet a trois… Je
6 crois qu'on répète toujours, toujours ce schéma. Il y a toujours trois
7 lignes: reçu, traité, expédié. Donc comme la photocopie a perdu l'encre du
8 cachet, on voit seulement les deux lignes.
9 Je crois que c'est cela que vous avez voulu dire, Monsieur Cayley, s'il
10 vous plaît?
11 M. Cayley (interprétation): Tout à fait, Monsieur le Président. J'ai sans
12 doute semé un peu de confusion.
13 Nous, nous avons reçu ce document dans cet état-ci. Jamais nous n'avons vu
14 ce document avec des lignes, un encadré visible, comme vous l'avez dit
15 Monsieur le Président. Je vous demandais d'imaginer qu'à un moment donné
16 il y a eu cette structure des lignes du cachet, puisque les lignes sont
17 tout à fait conformes aux lignes qu'on trouve dans des cachets qui, eux,
18 figurent dans d'autres documents.
19 M. le Président: Donc, Maître Visnjic, c'est cela que vous voudriez mettre
20 ou observer pour le compte rendu? C'était cela, Maître Visnjic?
21 M. Visnjic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je sais, je sais
22 qu'il n'y a pas de copie avec un cachet visible; c'est à nous qu'il
23 incombe de l'imaginer. Mais je disais simplement que nous n'avons pas ces
24 copies.
25 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Témoin, vous voyez à l'examen de
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1 ce document que la troisième ligne, la partie relative à l'expédition
2 manque.
3 Je vais vous poser une question, mais auparavant j'aimerais vous dire ce
4 qu'a dit le général Krstic à propos de ce document. Voici la question qui
5 lui a été posée:
6 "Est-ce que nous pouvons examiner la pièce 463? Il s'agit d'un ordre en
7 date du 13 juillet. Le temps indiqué: 20 heures 30, signature: Radislav
8 Krstic, commandant de Corps de la Drina.
9 Question: Ou tout d'abord est-ce que c'est un ordre authentique que vous
10 avez signé?
11 Réponse: Oui.".
12 Général, s'agissant de ce document qu'a signé le général Krstic, est-ce
13 que vous voulez laisser entendre que le fait que cette ligne réservée à
14 l'expédition soit manquante signifie que cet ordre n'a jamais été envoyé
15 par le commandement aux unités subordonnées?
16 Réponse: Vous pourrez continuer de la sorte pendant trois jours, vous
17 pourrez me poser cette question pendant trois jours si vous le voulez. Il
18 y a plusieurs éléments…
19 M. Cayley (interprétation): Mais à partir de votre raisonnement, est-ce
20 que vous dites que ce document à propos duquel le général Krstic dit qu'il
21 est authentique, vous dites qu'il n'a jamais été envoyé par le Corps de la
22 Drina? C'est votre raisonnement que je questionne ici.
23 M. Radinovic (interprétation): Tous les autres éléments du document
24 indiquent que ce document est authentique. La seule chose qui va un peu
25 moins bien, c'est cette rubrique. Donc il n'y a aucun doute, aucune raison
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1 de mettre en doute l'authenticité de ce document, d'autant plus qu'il a
2 été trouvé dans les archives des unités subordonnées et supérieures au
3 Corps de la Drina.
4 M. le Président: Général Radinovic, est-ce qu'il y avait un règlement pour
5 dire que les trois lignes du cachet: le reçu, le traité et l'expédié,
6 devaient être remplies?
7 M. Radinovic (interprétation): Dans le règlement de service, il est
8 stipulé que toutes les rubriques du tampon doivent être remplies. Si ceci
9 n'est pas rempli dans le télégramme, il faut remplir cette rubrique dans
10 le registre d'expédition, de transmission. Et probablement au niveau de la
11 troisième rubrique sur le télégramme, celle-ci n'était pas remplie non
12 plus.
13 Dans le registre d'expédition, il doit y avoir une trace du moment où il a
14 été transmis, c'est une indication qui n'a pas de poids particulier mais
15 qui me permet de mettre en doute l'authenticité.
16 M. le Président: Donc est-ce que vous voyez une différence entre le
17 règlement établi, les règles qui sont dans le règlement, et la pratique
18 que vous observez?
19 En d'autres termes, en prenant un exemple, vous dites en général selon le
20 règlement les trois lignes devraient être remplies, mais vous êtes en
21 train d'observer qu'il y a beaucoup de documents où toutes les lignes
22 n'ont pas été remplies. Qu'est-ce que signifie cette différence pour vous?
23 En premier lieu, y a-t-il une différence entre ce qui devait être fait et
24 ce qui a été fait? Et si oui, quelle en est la signification pour vous?
25 Qu'est-ce que cela signifie?
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1 M. Radinovic (interprétation): Manifestement, il y a une différence. Nous
2 pouvons le voir tous les deux, Monsieur le Président, vous et moi. Mais je
3 ne peux pas être satisfait de ces irrégularités qui apparaissent dans des
4 correspondances officielles.
5 J'ai pour devoir de porter votre attention sur ce point. Je ne sais pas
6 l'importance qu'il faut accorder à chaque cas individuel, cela c'est une
7 question de jugement. Je voulais simplement préciser que c'était un des
8 éléments qui m'avaient poussé à dire que j'avais certain doute s'agissant
9 de l'authenticité du document puisqu'il n'est pas possible de le trouver
10 dans aucune des archives du Corps de la Drina ni dans aucune autre unité.
11 M. le Président: Oui. Général, vous avez dit que vous n'êtes pas satisfait
12 pour voir que toutes les lignes ne sont pas remplies, mais vous n'êtes pas
13 satisfait -si je peux dire maintenant- comme professeur, oui ou non?
14 M. Radinovic (interprétation): Pas tout à fait, mais oui en tant que
15 professeur aussi.
16 M. le Président: Comme vous voyez, le général Zivanovic a signé beaucoup
17 de documents. Le général Krstic lui-même a signé des documents, d'autres
18 personnes ont signé des documents où la troisième ligne n'est pas remplie.
19 Ce n'est pas vous, mais si je demande à ces personnes, si éventuellement
20 je demandais à ces personnes si elles étaient satisfaites de leur travail
21 devant les conditions par exemple qu'elles ont eues, est-ce que vous
22 admettriez que la réponse pourrait être au moins "oui, ces personnes
23 étaient satisfaites de leur travail"?
24 Réponse: Oui, oui
25 M. le Président: Donc est-ce qu'on peut être d'accord pour dire qu'il y a
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1 toujours une différence entre la théorie et la pratique, ou entre la loi
2 et l'application de la loi?
3 M. Radinovic (interprétation): Pas toujours, mais il y a une différence.
4 M. le Président: Mais c'est possible?
5 M. Radinovic (interprétation): Il faut toujours tenter d'éliminer ce genre
6 de possibilité pour que la pratique corresponde le plus possible à la
7 théorie.
8 M. le Président: Très bien. Merci de votre aide Professeur. Continuez,
9 Monsieur Cayley.
10 M. Cayley (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président, je
11 vais passer à un autre point. Je pense que j'ai suffisamment étudié cette
12 question du tampon.
13 Peut-on cependant montrer au témoin la pièce de l'accusation 910? C'est
14 une autre question qui concerne, malgré tout, les cachets ou tampons.
15 Dans cette pièce de l'accusation 910, Madame et Messieurs les Juges, nous
16 avons deux documents en regard l'un de l'autre: il y a la pièce de
17 l'accusation 905, que nous venions de recevoir du général Zivanovic, et
18 l'autre document est la pièce de l'accusation 463, dont nous venons de
19 parler, en l'occurrence le premier ordre donné le 13 juillet 1995 par le
20 général Krstic.
21 Madame la Greffière, est-ce que vous pourriez remettre ces documents aux
22 Juges, je crois qu'ils verront plus clairement que sur l'écran.
23 (La Greffière d'audience s'exécute.)
24 Général, est-ce que vous avez la version serbe sous les yeux, Monsieur le
25 Témoin?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Veuillez, s'agissant de ce document, vous intéresser au tampon
3 qu'on trouve au bas du document.
4 Monsieur l'huissier, pourriez-vous déplacer le document de façon à voir
5 cette partie?
6 Je pense que si on prend un peu de recul -là je m'adresse à la régie-, on
7 pourra peut-être voir les deux documents afin surtout qu'on voit les deux
8 tampons. C'est parfait comme cela, je vous remercie.
9 Général, nous avons fait procéder à un examen scientifique de ces
10 documents et l'expert en graphologie a conclu que ce qui est inscrit à la
11 main dans les deux tampons est peut-être de la même main, écrit donc par
12 la même personne. Il s'agit de la pièce de l'accusation 909.
13 S'ils ont conclu à cette possibilité, c'est parce que le document 463 est
14 une copie, qu'il est difficile de procéder à un examen par un laboratoire
15 de la police, c'est plus difficile que sur un original, mais dans leur
16 conclusion ils disent que: "On pourrait conclure notamment que les
17 rubriques et signatures pertinentes sur les deux documents proviennent de
18 la même personne".
19 Pourriez-vous me dire quand les documents signés par le colonel Jovicic
20 avaient été reçus par le centre des transmissions? A quelle heure?
21 Je crois que c'était le document…, il s'agit ici du document qui se trouve
22 à la gauche de l'écran.
23 Réponse: A 20 heures, le 13 juillet.
24 Question: Pourriez-vous me dire à quelle heure le document se trouvant à
25 droite a été reçu par ce centre de transmission, pour autant que vous
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1 puissiez déchiffrer, parce que l'écriture a déjà presque disparu?
2 Réponse: Je pense que c'est la même chose, je pense que c'est la même
3 heure qui est indiquée, à savoir 20 heures.
4 Question: Donc le premier ordre de Krstic a été reçu par le centre de
5 transmission à 20 heures, le 13 juillet. Puis vous voyez, à gauche, vous
6 avez le document Jovicic qui a été traité à 20 heures 35 alors que l'ordre
7 de Krstic, lui, était traité à 20 heures 30.
8 Vous conviendrez avec moi, Général, n'est-ce pas, qu'il est tout à fait
9 logique de penser que le document qui manifeste l'ordre montrant que le
10 commandement de Zivanovic cesse et que le premier ordre est donné par
11 Krstic, il est tout à fait logique que ces deux documents soient reçus à
12 la même heure au service des transmissions du Corps de la Drina, n'est-ce
13 pas?
14 Réponse: Moi, je ne vois pas de complémentarité absolue entre ces
15 documents puisque tout ceci est réalisé aussi par l'officier chargé du
16 personnel. Ça c'est à gauche, alors qu'à droite c'est signé par le
17 commandant adjoint ou plutôt par le chef d'état-major de l'époque du Corps
18 de la Drina.
19 Par conséquent, moi je ne vois pas de lien, je ne vois pas pourquoi ces
20 documents se complètent, si ce n'est le fait qu'ils sont arrivés en même
21 temps.
22 M. Cayley (interprétation): Pourriez-vous lire à l'intention des Juges
23 l'encadré réservé à la signature? Nous parlons ici de la pièce de
24 l'accusation 463. Est-ce que vous pourriez nous lire le contenu de cet
25 encadré?
Page 9771
1 M. Radinovic (interprétation): "Commandant, général de Brigade Radislav
2 Krstic".
3 M. le Président: Avant de partir, j'aimerais bien poser une question.
4 Général Radinovic, vous voyez à votre droite cet ordre du général Krstic
5 qu'il y a des inscriptions sans tampon -vous voyez, nous avons discuté un
6 peu de cela avant- est-ce que vous aviez à votre gauche le même tampon
7 rempli aussi? Vous est-il possible d'imaginer seulement ce qui a été
8 manuscrit et d'oublier les lignes du cachet, du tampon? Et si oui, quel
9 serait le résultat?
10 M. Radinovic (interprétation): Je n'ai pas tout à fait compris votre
11 question, Monsieur le Président. A gauche, nous avons un document…
12 M. le Président: Je vais reposer la question. Si vous effacez dans le
13 cachet de votre gauche les lignes qui font le dessin du tampon, le
14 résultat aurait été égal, plus ou moins égal ou tout à fait différent de
15 ce que vous voyez à votre gauche? Non, excusez-moi, à votre droite où vous
16 avez les éléments qui ont rempli un cachet qu'on ne voit pas? Avez-vous
17 compris maintenant?
18 M. Radinovic (interprétation): Oui, j'ai compris.
19 Si on effaçait les lignes, si l'on comparait les deux, il se peut qu'elles
20 soient plus ou moins identiques. Mais quant aux autres éléments de ces
21 documents, ils sont tout à fait différents. Si on prend les éléments du
22 document de gauche, ceci montre qu'il y a très peu d'intérêt. Alors que,
23 de l'autre côté, il n'y a pas de raison d'avoir de tels doutes.
24 M. le Président: Si on raisonne de cette façon pour dire qu'il est tout à
25 fait possible d'imaginer à droite les lignes d'un tampon qui
Page 9772
1 éventuellement s'est effacé, est-il possible de dire que, oui, il y a eu
2 un tampon qui s'est effacé par la répétition des photocopies ou quelque
3 chose comme cela?
4 M. Radinovic (interprétation): Je ne suis pas expert en la matière. Je ne
5 peux pas être très précis dans mes réponses.
6 M. le Président: Très bien. (Inaudible.)
7 M. Radinovic (interprétation): Oui, les signatures sont les mêmes à gauche
8 et à droite. On pourrait effectivement tirer la même conclusion que vous
9 mais il y a d'autres possibilités ici.
10 M. le Président: Je vous remercie de votre éclaircissement.
11 Monsieur Cayley, continuez, s'il vous plaît?
12 M. Cayley (interprétation): Oui, merci, Monsieur le Président. Je passe à
13 autre chose.
14 Paragraphe n°6 de votre rapport, je vais en donner lecture à l'intention
15 des Juges.
16 M. Radinovic (interprétation): Je n'entends pas très bien. Je n'ai pas
17 entendu le début de votre question.
18 Question: Est-ce que vous m'entendez maintenant?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Je suis au paragraphe 6 de votre rapport. Vous dites ceci, je
21 vous cite: "Le fait que le général Zivanovic disposait du document
22 original plutôt que d'une transcription vérifiée ou d'une photocopie
23 indique tout au plus que le document a été traité de façon irrégulière ou
24 avec des irrégularités et que, au pire, c'est que ce document a peut-être
25 été créé à des fins officieuses ou après les faits. Postérieurement aux
Page 9773
1 faits".
2 Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est le dernier membre de cette phrase:
3 que, effectivement, on aurait, au moment des faits ou après ceux-ci, ou à
4 des fins officieuses, créé, concocté ce document. A quelles fins
5 officieuses, non-officielles, faites-vous allusion?
6 Réponse: Je ne peux pas répondre à votre question. Je me suis contenté
7 d'énoncer ceci dans le contexte de la façon de la passation de fonctions,
8 si en tant que commandant de corps d'armée à ces fins, on ne peut pas
9 considérer ce document comme étant pertinent. Il se peut qu'il ait été
10 préparé à d'autres fins. Lesquelles? Ça, c'est quelque chose que je ne
11 peux pas vous dire.
12 En tout cas, ce document ne peut pas être utilisé à ces fins-ci puisque
13 dans ma déposition antérieure, je vous avais étayé tout ceci par plusieurs
14 raisons. Je peux les répéter, si vous le voulez.
15 Question: Cet objectif ou ces fins officieuses, est-ce que c'était peut-
16 être du côté de Zivanovic qu'il voulait s'exclure, s'exonérer de toute
17 responsabilité pénale face à des crimes qui sont repris dans l'Acte
18 d'accusation en l'espèce?
19 Réponse: Je ne peux pas répondre à cette question, c'est vraiment une
20 impossibilité.
21 Question: Prenons cela sous l'angle du bon sens et de la logique. Est-ce
22 qu'il serait logique d'affirmer qu'en disant qu'il était relevé de ses
23 fonctions le 11 juillet, et si on voit ce document qui a été produit le 13
24 juillet, est-ce qu'on peut penser que ce faisant, Zivanovic essayait de
25 dire qu'il n'était pas au poste de commandement lorsqu'ont été commis tous
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1 ces actes criminels? Est-ce que ce serait logique?
2 M. le Président: Maître Visnjic?
3 M. Cayley (interprétation): Est-ce que c'est à cette fin et officieuse que
4 vous pensez? Avant que n'intervienne Me Visnjic. Je précise que c'est bien
5 ce que dit le témoin dans son rapport. Il dit que ce rapport a été
6 confectionné à des fins officieuses. S'il fait une telle affirmation, il
7 se doit de préciser à quelle fin officieuse il fait référence, sinon ça
8 tombe du ciel et cela ne veut rien dire.
9 M. le Président: De toute façon, on va entendre l'objection de Me Visnjic
10 et après vous continuerez.
11 Maître Visnjic? Nous sommes devant un témoin expert, donc les témoins sur
12 les hypothèses sont possibles. Allez-y.
13 M. Visnjic (interprétation): Absolument, Monsieur le Président. Mais je
14 crois que le témoin a été très clair: si le document n'a pas un objet
15 officiel, alors il a un objet officieux.
16 Maintenant, ce dont parle le Procureur, ce sont des spéculations. Il
17 demande au témoin des spéculations. Moi, je n'ai rien contre, je ne ferai
18 peut-être pas objection si c'était sur le thème de nos débats. Mais le
19 thème de nos débats est tout à fait différent et je pense que les
20 spéculations que le Procureur est en train de faire pourraient être
21 utilisées dans un autre procès.
22 M. le Président: On va répondre à la question. Merci beaucoup de votre
23 attention.
24 Monsieur Cayley, continuez. Rappelez peut-être la question, s'il vous
25 plaît.
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1 M. Cayley (interprétation): Cette fin officieuse à laquelle vous faites
2 référence dans votre rapport, cela pourrait être en substance le fait que
3 Zivanovic préparait ce document pour s'exonérer de toute responsabilité
4 pénale encourue à la suite des actes criminels repris dans l'Acte
5 d'accusation, n'est-ce pas?
6 M. Radinovic (interprétation): Je ne peux pas me prononcer là-dessus, je
7 ne sais pas.
8 Question: Général, êtes-vous au courant du fait qu'un nombre de meurtres
9 importants sont débattus dans le présent procès qui pour l'essentiel ont
10 eu lieu les 12 et 13 juillet 1995?
11 Réponse: Oui.
12 Question: Vous conviendrez donc avec moi que même si Zivanovic avait créé
13 ce document de toute pièce pour s'exonérer de la responsabilité de ses
14 actes criminels, il n'aurait pas pu s'exonérer de la responsabilité de ce
15 qui s'est passé les 12 et 13 juillet, c'est-à-dire au moment où il a été
16 relevé de son commandement, n'est-ce pas?
17 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, même question même
18 objection.
19 M. le Président: OK et même décision de la Chambre.
20 Maintenant pour dire autre chose Maître Visnjic. Je suis tranquille
21 maintenant parce que vous avez toujours l'opportunité de poser des
22 questions supplémentaires. Donc continuez, Monsieur Cayley.
23 M. Cayley (interprétation): Général, je vais répéter ma question: si le
24 but officieux de la création de toute pièce de ce document consistait pour
25 le général Zivanovic à s'exonérer de la responsabilité criminelle liée aux
Page 9776
1 événements qui sont repris dans l'Acte d'accusation du présent procès,
2 Zivanovic grâce à ce document n'aurait pas pu exonérer sa responsabilité
3 vis-à-vis des événements survenus les 12 et 13 juillet, et jusqu'à la date
4 à laquelle il a été relevé de son commandement, n'est-ce pas, Général?
5 M. Radinovic (interprétation): Si en s'appuyant sur ce document, il est
6 impossible de confirmer la date à laquelle il a été relevé de ses
7 fonctions, ce que vous dites est exact. Et manifestement il est impossible
8 de déterminer cette date à la lecture de ce document.
9 Question: Général, vous conviendrez avec moi que si le général Zivanovic
10 avait eu la moindre intelligence…
11 Réponse: Excusez-moi, je n'entends pas l'interprète.
12 Question: Général, vous conviendrez avec moi que si le général Zivanovic
13 avait la moindre intelligence, il aurait inscrit sur ce document la date
14 du 10 ou du 11 juillet 1995, si effectivement ce document est une création
15 de toute pièce comme vous l'avez laissé entendre.
16 Réponse: Je n'ai pas affirmé que ce document était un faux. J'ai dit
17 simplement qu'il existait des éléments permettant de douter de son
18 authenticité mais je n'ai pas affirmé que c'était un faux parce que moi…
19 Question: Général, général! Vous avez déclaré que ce document pourrait
20 avoir été créé de toute pièce au moment des faits ou après les faits dans
21 un but officieux.
22 Réponse: Mais cela ne veut pas dire que c'est un faux. S'il a été établi à
23 des fins officieuses, cela ne signifie pas qu'il s'agisse d'un faux et
24 qu'une personne en particulier puisse être tenue responsable de la
25 création de ce faux. On peut penser à de très nombreuses fins officieuses
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1 permettant d'établir un document de ce genre, sans doute plus que celles
2 auxquelles vous avez pensé vous-même. Mais ce n'est pas à moi de dire
3 pourquoi ce document a été créé.
4 Question: Très bien Général. Reprenons les mots exacts pour qu'il n'y ait
5 pas de malentendu. Si le général Zivanovic avait créé ce document de toute
6 pièce postérieurement aux faits ou à une fin officieuse, est-ce qu'il
7 n'aurait pas inscrit sur ce document la date du 10 ou du 11 juillet 1995,
8 s'il avait cherché à éviter toute responsabilité dans les événements qui
9 font l'objet de l'Acte d'accusation?
10 Réponse: Ce serait tout simplement impossible parce que le 11, il
11 pénétrait à Srebrenica accompagné de ses officiers et du quartier général
12 de l'état-major du Corps de la Drina, donc une telle allégation n'aurait
13 aucun sens.
14 Question: Vous ne répondez pas à ma question, Général.
15 Réponse: Je ne peux pas répondre à une question qui implique une réponse
16 de toute façon erronée. Votre question m'induit à l'erreur.
17 Question: Général, vous avez déclaré que ce document pouvait avoir été
18 créé de toute pièce à des fins officieuses, n'est-ce pas?
19 Réponse: J'ai dit que c'était possible. Je n'ai pas dit que c'était le
20 cas. J'ai dit que c'était éventuellement le cas.
21 Question: Et vous conviendrez avec moi que l'un de ces buts officieux
22 pouvait consister pour Zivanovic à vouloir éviter toute responsabilité
23 pénale?
24 Réponse: Je ne serai pas d'accord avec vous sur ce point parce que ce
25 document n'a pas une valeur probante suffisante pour l'exonérer de toute
Page 9778
1 responsabilité. Donc je ne crois pas que c'est cela qu'il avait à
2 l'esprit.
3 M. le Président: Avant que vous ne répondiez à la question Général: quand
4 vous dites que ce document pourrait avoir été écrit à des fins
5 officieuses, est-ce que cette expression -vous avez écrit cela et pensé
6 cela-, était un vide total? N'aviez-vous pas un exemple ou y avait-il un
7 exemple quelconque de cette fin, d'une fin officieuse, et si oui, est-ce
8 que vous pouvez nous donner un exemple?
9 M. Radinovic (interprétation): Je ne sais pas si c'est nécessaire. Il y en
10 a sans doute plusieurs. Il est possible qu'il ait souhaité prouver à
11 quelqu'un qu'il fallait chercher…
12 M. le Président: D'accord Général. Je ne vous demande pas s'il est
13 possible, je vous demande si, quand vous avez écrit cette expression, cela
14 avait un contenu dans votre pensée ou non, comme exemple de fin
15 officieuse? Et s'il y avait un exemple, quel était cet exemple? Pardon,
16 allez-y.
17 M. Radinovic (interprétation): Non, il n'existait aucune supposition,
18 aucun doute dans mon esprit quant à un objet officieux quelconque. Mais ce
19 qui se passe, c'est qu'un document de ce genre, s'il est officiel, doit
20 démontrer dans quelle condition s'est faite la passation des pouvoirs. Or,
21 le document dont nous parlons ne peut pas servir à cela. Et celui qui a
22 établi le document le savait très bien.
23 Maintenant, quelles pouvaient être les fins officieuses, les motifs du
24 général Zivanovic, je ne sais pas.
25 M. le Président: De toutes façons, à la fin, selon vous, cette expression
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1 "à des fins officieuses"ou un "official purpose", pour vous il n'y a aucun
2 exemple dans votre tête quand vous avez écrit cela? C'est une expression
3 vide? C'est une expression vide?
4 M. Radinovic (interprétation): Non. C'est simplement une façon de
5 s'opposer à ce qui pouvait être fait. Et ce que document avait comme
6 intention, c'était de montrer dans quelles conditions s'était déroulée la
7 passation des pouvoirs. Le document dont nous discutons ne peut pas être
8 utilisé à cette fin si l'on parle d'une fin officielle. Donc c'est le
9 contraire, à savoir une fin officieuse qui peut être envisagée.
10 M. le Président: Très bien. Monsieur Cayley, s'il vous plaît? Excusez-moi.
11 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, je vais passer à autre
12 chose.
13 Général, le paragraphe 7 de votre rapport... Vous m'entendez? Général,
14 vous m'entendez?
15 M. Radinovic (interprétation): Oui, oui, je vous entends.
16 Question: Cette conclusion particulière qui permet de se poser des
17 questions au sujet du document vient en partie du fait que des copies de
18 ce document n'ont pas pu être trouvées dans les archives du Corps de la
19 Drina ni dans les 12 commandements de niveau inférieur où prétendument on
20 vous a envoyé.
21 J'aimerais que la pièce à conviction de la défense 181/3 soit remise au
22 témoin et placée sur le rétroprojecteur.
23 C'est une partie du rapport de M. Radinovic, Monsieur l'huissier. Je vous
24 l'indique pour gagner du temps.
25 (L'huissier s'exécute.)
Page 9780
1 Le témoin en a-t-il un exemplaire sous les yeux parce que j'aimerais qu'un
2 exemplaire soit également placé sur le rétroprojecteur si possible? Il
3 s'agit de l'annexe 3 de la pièce à conviction de la défense 181. Donc
4 pièce à conviction de la défense 181/3.
5 Maître Visnjic va m'aider. Je vous remercie, Maître.
6 Réponse: Oui, je le vois, il est là, sous mes yeux.
7 Question: Peut-on placer le document sur le rétroprojecteur pour que les
8 Juges le voient également?
9 Monsieur le Président, ce document, c'est la lettre adressée au corps qui
10 a succédé au Corps de la Drina, dans lequel il est indiqué qu'il a été
11 impossible de trouver la pièce à conviction de l'accusation 905 dans les
12 archives.
13 Général, qui a signé cette lettre?
14 Réponse: Très franchement, je ne suis pas expert en la matière, mais ce
15 que je lis c'est: "Commandant Svetozar Andric, général de Brigade" et la
16 signature, je suppose.
17 Question: Général, qui est l'officier qui est devenu chef d'état-major du
18 Corps de la Drina en application du document dont nous avons discuté
19 aujourd'hui, le document 905, Radenko Jovicic? Le document signé par le
20 chef du personnel et des affaires juridiques. Qui est devenu, qui a été
21 nommé au poste de chef d'état-major du Corps de la Drina en application du
22 document du 13 juillet?
23 Réponse: Il n'a pas été nommé à ce poste. Il l'a été plus tard, en vertu
24 d'un décret du 14 juillet. La lettre informe simplement du fait qu'il a
25 été affecté à ce poste. Le colonel Svetozar Andric est aujourd'hui général
Page 9781
1 de Brigade du 5e Corps d'armée de la Republika Srpska.
2 Question: Donc l'homme qui prétendument, et j'utilise le mot
3 "prétendument" parce que vous l'avez utilisé vous-même, a été nommé au
4 poste de chef d'état-major du Corps de la Drina le 13 juillet 1995 est le
5 même homme que celui qui était responsable de la recherche documentaire
6 dans les archives du Corps de la Drina et du 5e Corps d'armée?
7 M. Radinovic (interprétation): Oui.
8 M. Cayley (interprétation): J'aimerais à présent que nous lisions le
9 paragraphe 15 de votre rapport.
10 Monsieur le Président, jusqu'à quelle heure souhaitez-vous que nous
11 travaillions aujourd'hui?
12 M. le Président: Nous souhaitions terminer aujourd'hui. De combien de
13 temps avez-vous besoin pour terminer?
14 M. Cayley (interprétation): Je regarde les Juges et j'essaie de lire sur
15 leur visage! (Rires.)
16 Je pense que j'en ai encore tout de même pour un moment. Je ne ferai pas
17 durer mon contre-interrogatoire trop longtemps, mais j'ai encore tout de
18 même un certain nombre de questions à poser, donc je crois pouvoir vous
19 dire que je ne terminerai pas dans une demi-heure.
20 M. le Président: Comme vous voyez le regard des visages des Juges, je
21 crois que son âge est très frais. Donc on va faire une pause et on va
22 continuer. Donc notre proposition, c'était de finir quand même
23 aujourd'hui. Nous avions quand même pris des dispositions d'organisation
24 pour terminer aujourd'hui.
25 Maître Visnjic, s'il vous plaît, avez-vous une idée en ce moment du temps
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1 dont vous avez besoin pour les questions supplémentaires?
2 M. Visnjic (interprétation): Très peu de temps, Monsieur le Président. Je
3 m'efforcerai de réduire mes questions au minimum, 5 à 10 minutes au plus.
4 M. le Président: Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de
5 demander au général Krstic s'il est en condition pour continuer? Donc
6 faire une pause d'une demi-heure et après éventuellement continuer une
7 heure de plus?
8 M. Visnjic (interprétation): Je suis d'accord, Monsieur le Président.
9 M. le Président: OK. Très bien. Donc je crois que tout le monde peut en
10 déduire que si on finit aujourd'hui, on ne va pas venir demain. Donc il y
11 a toujours un aspect de compensation.
12 Nous allons donc faire une pause d'une demi-heure et nous essaierons
13 d'organiser les choses pour être efficients, et si nécessaire nous
14 travaillerons jusqu'à la fin si nécessaire. Nous ferons une heure et demie
15 si nécessaire. Donc une demi-heure, mais nous essaierons de terminer dans
16 une heure. Donc pause d'une demi-heure maintenant.
17 (L'audience, suspendue à 13 heures 07, est reprise 15 heures 41.)
18 M. le Président: Monsieur Cayley, vous pouvez continuer, s'il vous plaît.
19 M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
20 Monsieur l'huissier, je voudrais que vous montriez au témoin la pièce à
21 conviction 181/5.
22 (L'huissier s'exécute.)
23 A présent, Général, je crois que vous vous souviendrez qu'il s'agit d'une
24 annonce de cérémonie d'adieux pour le commandant du corps. Je me propose
25 de vous donner lecture du paragraphe 15 de votre rapport où vous nous
Page 9783
1 dites ce qui suit:
2 "Je trouve important de dire que dans la lettre du 17 juillet 1995, le
3 général Zivanovic se réfère à lui-même en qualité de commandant du corps
4 et non pas comme ex-commandant du corps. En plus, le fait est que l'auteur
5 de cette lettre, plutôt que le général Krstic, il était encore en date du
6 17 juillet 1995 commandant du Corps de la Drina. S'il cela n'était pas
7 ainsi, il n'annoncerait pas cette cérémonie de départ. Cette annonce
8 aurait été faite par le nouveau commandement".
9 Général, je voudrais donc que vous preniez lecture de ce document où l'on
10 dit: "Je vous remercie de répondre" jusqu'au mot "Zivanovic". Est-ce que
11 vous pouvez donner lecture?
12 M. Radinovic (interprétation): Je me suis un peu perdu, excusez-moi.
13 Voilà.
14 Question: Je vous prie donc de nous donner lecture de cette partie où l'on
15 remercie de répondre et les salutations de Zivanovic. Il s'agit de trois
16 petites lignes.
17 Réponse: "Merci de bien vouloir répondre, le général de division Milenko
18 Zivanovic".
19 Question: Je demanderai maintenant que l'on montre au témoin la pièce à
20 conviction D96, et qu'elle soit présentée sur le rétroprojecteur.
21 Il s'agit, Monsieur le Président, d'un message télex qui a été codé au
22 niveau du secteur du département d'expédition. Et je voudrais que l'on
23 voit les lignes qui se réfèrent à "merci de répondre, le général de
24 division Milenko Zivanovic", ce que le général vient de lire. Et je
25 voudrais qu'on lui montre la pièce à conviction D96.
Page 9784
1 (L'huissier s'exécute.)
2 Général, j'ai choisi cet ordre-là, il s'agit d'une pièce à conviction de
3 la défense. Mais une fois de plus, encore un télex, vous verrez qu'il
4 s'agit d'un ordre émanant de Zivanovic. Et dit-on ici, de façon explicite:
5 "J'ordonne"?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Je vous prie maintenant de donner lecture des trois dernières
8 lignes, à partir de "commandant".
9 Réponse: "Le commandant, le général de division, Milenko Zivanovic."
10 Question: En bref, je voudrais que l'on montre une fois de plus sur le
11 rétroprojecteur la version originale de cet ordre, à savoir les trois
12 dernières lignes. Un peu plus bas je vous prie. Merci.
13 A présent, je voudrais que nous passions à la pièce à conviction suivante,
14 à savoir la 831.
15 (L'huissier s'exécute.)
16 Général, est-ce que ce document-ci comporte également les termes
17 "J'ordonne"?
18 Réponse: Oui.
19 Question: Monsieur l'huissier, je vous demanderai de le déplacer vers le
20 haut pour que l'on voit ce terme-là, et on peut passer à la page suivante.
21 Quelle est la forme de la signature? Comment le général Zivanovic se
22 décrit-il?
23 Réponse: Il dit: "Commandant, général de division, Milenko Zivanovic."
24 Question: Revenons maintenant à cette pièce 181/5, à savoir le premier
25 document sur lequel nous nous étions penchés tout à l'heure.
Page 9785
1 Avons-nous ce 181/5? Vous pouvez placer mon exemplaire sur le
2 rétroprojecteur, si vous le voulez bien.
3 (L'huissier s'exécute.)
4 Pourvu que le général dispose de l'original.
5 Général, comment le général Zivanovic se décrit-il? Que lit-on après:
6 "Merci de répondre"?
7 Réponse: Général de Division, Milenko Zivanovic.
8 Question: On ne dit pas commandant, n'est-ce pas, Général?
9 Réponse: Dans la procédure précédente j'ai commenté ce document et j'ai
10 dit qu'il y avait beaucoup d'éléments indiquant qu'il était encore
11 commandant.
12 Question: Général, il s'agit ici d'un ordre par télex qui est dans la même
13 forme que les documents précédents. Est-ce que, dans ce document-ci,
14 Zivanovic se décrit comme étant le commandant du Corps de la Drina? Est-ce
15 qu'il envoie cet ordre comme commandant?
16 Réponse: Ici, il souhaite laisser, donner l'impression qu'il n'est pas
17 commandant, mais c'est son intention, il utilise toutes les prérogatives
18 de sa qualité de commandant pour pouvoir communiquer avec le Corps,
19 autrement il n'aurait pas pu le faire.
20 Question: Général, cet ordre-là a été tapé au centre des transmissions du
21 Corps de la Drina. Ne pensez-vous pas que l'opérateur des transmissions
22 qui avait tapé cela savait à l'époque qui se trouvait être le commandant
23 du Corps de la Drina?
24 Réponse: L'opérateur ne le savait peut-être pas, mais le chef des
25 transmissions savait certainement qui était le commandant du Corps de la
Page 9786
1 Drina.
2 Question: Général, voyez-vous ici le terme "j'ordonne ", comme vous l'avez
3 vu dans les deux documents précédents?
4 Réponse: Non, les documents de combat ne sont pas rédigés avec
5 "j'ordonne". Tous les documents ne sont pas rédigés avec "j'ordonne". Il
6 n'y a que les ordres de combats qui sont rédigés avec "j'ordonne".
7 Question: Général, est-ce que vous voyez que l'on note ici: "Merci de
8 répondre"?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Vous le voyez?
11 Réponse: Oui.
12 Question: Vous êtes un expert militaire. Est-ce que vous êtes en train
13 d'affirmer devant cette Chambre qu'un ordre militaire émanant d'un général
14 qui remercie les gens de venir ou de répondre?
15 Réponse: Oui, lui, il remercie ici. Il l'a explicitement indiqué ici. Il
16 remercie de répondre. C'est une formulation explicite.
17 Question: Général, pouvez-vous me montrer quelque ordre que ce soit autre
18 que celui-ci signé par Zivanovic où il remercierait les gens à qui l'ordre
19 est adressé, où l'on remercierait les gens d'exécuter un ordre donné sous
20 forme écrite? Pouvez-vous nous montrer quelque document que ce soit où
21 Zivanovic remercierait quelque unité que ce soit en sa qualité d'avoir
22 donc bien voulu exécuter cet ordre?
23 Réponse: Ce type de document n'existe pas, mais ce document-ci dénote son
24 intention de faire entendre, de laisser entendre qu'il n'est pas
25 commandant. Mais tout ce qui se passe, tout ce qu'il dit ici nous témoigne
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1 du fait qu'il est encore commandant le 17.
2 Question: Je vous prie de lire la première ligne de ce document daté du 17
3 juillet 1995.
4 Réponse: "Le commandement de l'état-major de la VRS envisage de
5 raccompagner, de façon organisée, le commandant du corps sortant, le
6 général de division Milenko Zivanovic à midi, le 20 juillet 1995."
7 Question: Je vais vous donner lecture de la version anglaise, Général: "Le
8 commandement de l'état-major de la VRS envisage de raccompagner, de façon
9 organisée, le commandant du corps sortant, le général de division Milenko
10 Zivanovic à midi, le 20 juillet 1995, jeudi, au motel Jela, à Han Kram."
11 Général, il s'agit donc ici d'une annonce pour une cérémonie? C'est une
12 invitation, n'est-ce pas, Général? Ce n'est pas un ordre?
13 Réponse: Ce n'est pas une invitation, car la passation de fonctions est
14 une cérémonie militaire. C'est une cérémonie officielle où l'on procède à
15 la passation des pouvoirs entre deux commandants, et ceci est une
16 invitation à assister à la cérémonie. Mais cela est signé de façon à
17 laisser entendre qu'il s'agit de simples adieux.
18 Dans la pratique militaire, il n'existe pas ce type de communication. En
19 se servant de l'en-tête, d'un cachet et de l'en-tête du commandement du
20 corps, cela ne peut être fait que par le commandant du corps et par
21 personne d'autre. Si Zivanovic n'avait pas été à l'époque commandant du
22 corps, cela aurait été signé par la personne qui avait été à ce moment-là
23 commandant.
24 Question: Compte tenu du temps imparti, Monsieur le Président, je me
25 propose de continuer et de procéder rapidement.
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1 Général, avez-vous examiné quelque témoignage oral que ce soit qui a eu
2 lieu dans ce prétoire depuis votre dernier témoignage?
3 Réponse: Depuis mon dernier témoignage, non. Je suis venu ici au mois
4 d'avril, le 2 avril. Et depuis avril, non.
5 Question: Général, vous êtes conscient du fait que le général Krstic a
6 déjà dit que le 13 juillet 1995, dans l'après-midi, c'est-à-dire en début
7 de soirée, il s'était rendu au poste de commandement de Vlasenica. Je vais
8 brièvement vous donner lecture de ce qu'il a dit concernant cette réunion
9 concrète. Il s'agissait de questions posées par Me Petrusic, à la page
10 6225.
11 "Question: Qui avez-vous trouvé au poste de commandement avancé de
12 Vlasenica le 13 juillet?
13 Réponse: Au poste de commandement de Vlasenica, comme le jour d'avant,
14 j'ai trouvé les officiers de permanence, les officiers opérationnels, un
15 certain nombre d'officiers et de civils qui se trouvaient là-bas dans le
16 cadre de leur service militaire. Suite à quelque temps, le général Mladic
17 est arrivé avec le général Zivanovic en provenance de Bratunac et de
18 Milici.
19 Suite à leur arrivée, le général Mladic a donné l'ordre à tous les
20 officiers et employés civils se trouvant là-bas de se rassembler, les gens
21 qui se trouvaient dans le couloir du commandement du corps".
22 Est-ce que vous vous souvenez avoir donné lecture de cela au général?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Et savez-vous qui était le commandant Pavle Golic?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: Qui est-ce?
2 Réponse: C'est l'un des officiers qui se trouvaient à l'état-major du
3 Corps de la Drina.
4 Question: Général, voilà ce que lui a déclaré au sujet de cette réunion du
5 13 ou du 14 juillet: "Le général Mladic a rassemblé toutes les personnes
6 présentes au commandement du Corps de la Drina à Vlasenica, dans une
7 espèce de salle de conférence, et il a alors annoncé que partant de ce
8 jour-là, le général Krstic se trouvait être commandant du Corps de la
9 Drina alors que le général Zivanovic partait en retraite. Il a également
10 nommé le colonel Andric au poste, aux fonctions de chef d'état-major".
11 C'était un homme qui était officier de la JNA puis dans la VRS, qui était
12 témoin oculaire de ces événements. Ne pensez-vous pas qu'il était
13 davantage en position de savoir mieux que vous quand est-ce que Krstic est
14 devenu commandant du Corps de la Drina, à savoir que Zivanovic est parti
15 en retraite?
16 Réponse: Monsieur le Procureur, même un soldat de première classe devait
17 savoir qu'un commandant d'un corps quelconque ne pouvait pas modifier le
18 décret du président de la République. Nous n'avons besoin du témoignage de
19 personne à ce sujet-là. Cela est une chose qui est notoirement connue. Et
20 il est certain que le général Mladic ne le ferait pas et ne l'a pas fait.
21 Le général Mladic, lui, a aligné une partie de l'état-major et seulement
22 la partie de l'état-major qui se trouvait au poste de commandement de
23 Vlasenica. Etant donné que le général Krstic allait commander un groupe
24 opérationnel sur Zepa, il leur a annoncé qu'il allait être le futur
25 commandant; mais ni Mladic ni personne, qui que ce soit d'autre, n'avait
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1 le pouvoir et l'autorité de modifier les ordres émanant du président de la
2 République. Il ne pouvait pas dire donc: "A partir, à compter de ce jour,
3 il sera commandant", alors que ce n'était pas le cas.
4 Nous nous sommes assurés que ce décret avait été publié le 14 et il avait
5 précisé que le premier jour où il serait possible de prendre ce
6 commandement était donc, par conséquent, le 15.
7 Question: Donc quand vous dites que Mladic avait dit que Krstic allait
8 devenir le futur commandant, vous êtes en train de nous dire qu'à cette
9 réunion il avait été annoncé, à Vlasenica donc, le 13 juillet 1995, que
10 Krstic allait devenir le commandant du Corps?
11 Réponse: Mais cela se savait même avant, parce que quand on choisit des
12 cadres à ce niveau-là, on le fait de façon planifiée, on ne change pas de
13 commandant de Corps d'armée d'un jour à l'autre. Cela n'a rien de
14 contestable.
15 Le général Krstic, en sa qualité de chef d'état-major, s'était porté
16 candidat aux fonctions de commandant du Corps. Il avait montré beaucoup de
17 succès dans l'exercice de ses fonctions et il était logique de s'attendre
18 qu'il devienne un jour ou l'autre le commandant du Corps de l'armée.
19 Question: Général, je voudrais maintenant que nous nous entretenions de
20 certains faits dont vous aviez traité. Je sais que votre opinion d'expert
21 se fonde… Il ne s'agit pas seulement de votre opinion d'expert mais de
22 faits relatifs à votre visite à Zivanovic.
23 Vous vous souvenez que vous avez dit que vous étiez allé voir le général
24 Zivanovic avec le général Miletic et vous vous souvenez qu'il y avait de
25 la neige sur le sol. Est-ce que vous vous souvenez l'avoir dit?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Et pour votre information, cela concorde entièrement avec ce que
3 nous a dit le général Zivanovic.
4 A présent, pouvez-vous dire une fois de plus à la Chambre dans quelle
5 ville vous vous êtes réuni avec le général Zivanovic en février de l'an
6 2000?
7 Réponse: A Valjevo.
8 Question: Et savez-vous que les représentants du Bureau du Procureur
9 avaient rencontré le général Zivanovic exactement au même endroit à
10 Valjevo?
11 Réponse: J'ai lu cela dans l'interview accordée par le général Zivanovic à
12 plusieurs journaux publiés en Yougoslavie, et cela m'a été précisé par les
13 avocats de la défense aussi.
14 Question: Général, vous avez déclaré dans ce prétoire aujourd'hui que vous
15 aviez compté avoir plusieurs contacts avec le général Zivanovic, contacts
16 qui ne se sont pas réalisés pour des raisons qui ne vous étaient pas
17 connues. Vous vous souvenez l'avoir déclaré aujourd'hui?
18 Réponse: Oui.
19 Question: Bien. Si Zivanovic se trouvait à Valjevo en février de l'an 2000
20 et s'il se trouve encore à Valjevo, cette petite ville telle que vous
21 l'avez décrite, comment se fait-il qu'il ne vous ait pas été possible de
22 le contacter après ce premier contact en février 2000?
23 Réponse: Je n'avais pas de contact direct avec lui. J'ai réalisé ce
24 contact via le général Miletic, et le général Zivanovic ne montrant plus
25 d'intérêt à me rencontrer, je n'ai pas insisté. J'ai laissé la possibilité
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1 d'une rencontre à sa bonne volonté. Donc il n'a plus désiré avoir de
2 contact et je ne l'ai pas absolument requis non plus. J'avais essayé
3 d'obtenir un maximum d'informations concernant sa façon de voir les
4 événements de Srebrenica, mais la plupart du travail est resté inaccompli.
5 Question: Mais, Général, ce n'est pas ce que vous avez dit au Président de
6 cette Chambre en décembre de l'an dernier pour ce qui est des raisons pour
7 lesquelles vous n'aviez pas contacté le général Zivanovic.
8 Je vais vous donner lecture, il s'agissait d'une question du Président
9 Rodrigues: "Général, ayant appris que ce procès-verbal ne se trouvait pas
10 aux archives, avez-vous essayé de recontacter le général Zivanovic pour
11 voir s'il avait une copie?" et vous avez répondu: "Non j'ai perdu le
12 contact avec le général Zivanovic. Là où je l'avais contacté auparavant,
13 il ne s'y trouvait plus. Je ne sais plus où il se trouve. Il se peut qu'il
14 ne se trouve plus en Yougoslavie.".
15 Réponse: Mais je n'avais pas, moi, à expliquer à l'époque comment j'avais
16 établi ce contact avec lui. Je ne pouvais plus établir ce contact à
17 l'emplacement où il se trouvait, tout simplement il ne désirait plus
18 rétablir le contact avec moi.
19 Question: Et par le biais de qui avez-vous investi, déployé des efforts
20 pour contacter le général Zivanovic après le mois de février 2000?
21 Réponse: Le général Miletic.
22 Question: A combien de reprises avez-vous essayé de vous entretenir avec
23 le général Zivanovic?
24 Réponse: Moi, personnellement, je ne me suis pas efforcé de discuter avec
25 le général Zivanovic mais j'avais prié le général Miletic de me rendre un
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1 contact possible. Lorsque le général Miletic m'avait laissé savoir que
2 l'autre ne voulait pas avoir de contact avec moi, j'ai laissé tomber.
3 Question: Donc le général Miletic et le général Zivanovic avaient refusé
4 d'avoir quelque contact que ce soit avec vous?
5 Réponse: Non, on vous a mal traduit. Je n'ai pas dit que le général
6 Miletic, lui, avait refusé d'avoir un contact avec moi, mais le général
7 Miletic, en sa qualité d'intermédiaire dans mes contacts avec Zivanovic,
8 m'a laissé entendre que Zivanovic ne voulait pas avoir de contact avec
9 moi.
10 Question: Pouvez-vous expliquer à la Chambre quelle avait été la position,
11 le poste du général Miletic dans l'armée des Serbes de Bosnie en juillet
12 1995?
13 Réponse: Je ne sais pas si cela est d'une importance substantielle pour ce
14 témoignage, mais je puis vous l'expliquer.
15 Question: Oui, Monsieur, cela est important. Est-ce que vous pouvez
16 expliquer à la Chambre quel était le poste occupé par ce dernier?
17 M. Radinovic (interprétation): Le général Miletic avait été chef de
18 l'organe opérationnel au niveau du grand état-major de l'armée de la
19 Republika Srpska.
20 M. Cayley (interprétation): Et ceci se trouve être le même général Miletic
21 qui est mentionné par M. Butler dans son rapport, c'est le même général
22 Miletic dont il s'agit au sujet duquel M. Butler avait été convaincu qu'il
23 y avait une conversation interceptée dans le rapport de M. Butler?
24 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, je ne vois peut-être
25 pas aussi loin que le Procureur, mais je suis en train moi-même de perdre
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1 la liaison entre les questions posées par le Procureur et la question
2 véritable que le Procureur entend poser. Je voudrais savoir dans quelle
3 direction ce contre-interrogatoire est en train de se diriger.
4 M. le Président: Oui. Monsieur Cayley?
5 M. Cayley (interprétation): Nous avons ici un expert qui s'est déplacé en
6 Serbie avec le chef du département opérationnel de l'armée des Serbes de
7 Bosnie. Il avait été chef opérationnel, donc responsable opérationnel dans
8 l'état-major de Mladic. Il avait occupé cette position du temps de
9 Srebrenica et je crois que cela pourrait intéresser la Chambre.
10 M. le Président: Je serai d'accord que vous continuiez et que vous posiez
11 la question.
12 M. Cayley (interprétation): Général, il s'agit de la page 52 du rapport de
13 M. Butler et d'une conversation interceptée. Il y avait eu une confusion
14 concernant le nom du général Miletic. Or il s'avère que le général Miletic
15 avait été en communication directe avec la Brigade de Zvornik à l'époque
16 de ces activités, de ces événements, et qu'il avait parlé de prisonniers.
17 Avez-vous eu des entretiens avec le général Miletic concernant l'exécution
18 de prisonniers musulmans à Srebrenica et Zvornik en juillet 1995?
19 M. Radinovic (interprétation): Avec le général Miletic, non, car j'ai déjà
20 donné à deux reprises mon opinion concernant les conversations
21 interceptées. A mon avis, il ne s'agit pas d'éléments de preuve avec une
22 valeur probante appropriée, et je crois avoir déjà donné une
23 argumentation. Et comme nous n'avions pas parlé de la responsabilité du
24 général Miletic, mais plutôt de celle du général Krstic, je ne vois pas
25 pourquoi j'interrogerais le général Miletic sur ce sujet-là.
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1 Question: Ici, vous avez devant vous le plus éminent des officiers
2 opérationnels de l'armée des Serbes de Bosnie en juillet 1995 et vous ne
3 lui avez pas posé de questions concernant les allégations présentées dans
4 l'Acte d'accusation contre le général Krstic? Est-ce que c'est bien ce que
5 vous êtes en train de dire à la Chambre?
6 Réponse: Non, ce que je disais, le général Miletic n'avait pas été, à mes
7 yeux, une personne responsable, à qui il s'agissait de poser des
8 questions.
9 Pour ce qui est de l'institution opérationnelle du grand état-major, je ne
10 pense pas qu'il ait disposé de ces informations. Lui, il était chargé de
11 la planification, et non pas de la surveillance et du contrôle du
12 comportement des unités sur le terrain.
13 Question: Général, quelle est l'institution supérieure dans la chaîne de
14 commandement qui se trouve être le supérieur du Corps de la Drina?
15 Réponse: Le commandant de l'état-major de la VRS.
16 Question: Et qui était le commandant du grand état-major?
17 Réponse: Le général Mladic.
18 Question: Mais sous le général Mladic, il y avait le grand état-major,
19 n'est-ce pas?
20 Réponse: C'est cela.
21 Question: Et le général Miletic, lui, se trouvait être chef de l'organe
22 opérationnel dans le cadre du grand état-major?
23 Réponse: Oui. Le général Miletic, lui, avait son propre supérieur, à
24 savoir le général Milanovic, l'adjoint du commandant du grand état-major,
25 à savoir qu'il y avait une personne, un intermédiaire entre lui et le
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1 général Mladic.
2 Question: Général, vous souvenez-vous avoir dit à cette Chambre ce qui
3 suit en répondant à l'une de mes questions au mois d'avril de cette année?
4 Je vous avais demandé si vous étiez d'accord avec moi pour dire que le
5 jour suite auquel le général Zivanovic a cessé d'être commandant du Corps
6 de la Drina était un fait important dans toute cette affaire. Et vous avez
7 répondu: "Oui, je suis d'accord avec vous".
8 Est-ce que vous seriez…
9 Réponse: Oui, je suis d'accord.
10 Question: Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que la date
11 où le général Zivanovic a cessé d'être commandant du Corps de la Drina est
12 un fait important, certainement important pour le général Zivanovic lui-
13 même?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Je me réfère à un document, un document que nous avons ici et
16 qui est contesté dans les débats d'aujourd'hui, il s'agit du document 905.
17 Est-ce que vous ne voyez pas que la logique nous dit par elle-même qu'à
18 partir du moment où vous avez, où vous êtes venu au général Zivanovic,
19 lui, il brandissait déjà ce document et disait: "Tu vois, je n'étais plus
20 commandant en date du 13 juillet"?
21 Réponse: Le général Zivanovic n'a pas brandi ce document devant vos
22 enquêteurs. Vos enquêteurs se sont entretenus avec lui. Et ce qui
23 m'étonne, c'est qu'il n'ait pas demandé le document clé, à savoir le
24 procès-verbal de la passation des fonctions.
25 Alors, nous tournons autour du pot mais nous n'avons pas d'élément de
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1 preuve pour cet élément si important. Le général Zivanovic doit disposer
2 de ce procès-verbal, et de là nous pourrions voir quand est-ce qu'il a
3 reçu ou plutôt le moment où il a passé ses fonctions au général Krstic. Et
4 ça en est dépourvu.
5 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, je viens de terminer
6 mon contre-interrogatoire.
7 Général, je ne vous dirai pas adieu, je vous dirai au revoir parce que
8 nous allons certainement nous revoir. Merci d'avoir répondu à mes
9 questions.
10 M. le Président: Très bien.
11 M. Radinovic (interprétation): Merci.
12 M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
13 M. le Président: Maître Visnjic, vous avez donc la parole pour les
14 questions supplémentaires et même pour celles qui ont fait l'objet de
15 votre objection.
16 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Radinovic, par Me
17 Visnjic.)
18 M. Visnjic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
19 Monsieur, je vais poursuivre dans le même ordre d'idée que celui que l'on
20 trouve dans les questions qui vous ont été adressées par M. Cayley et je
21 vais vous poser une question qui est liée au bon sens.
22 Général, si vous étiez Procureur et si vous aviez la possibilité d'entrer
23 en contact avec le général Zivanovic, si par ailleurs le 4 mai vous aviez
24 reçu le document de la défense et que le 28 mai vous aviez reçu un autre
25 document de la défense dans lequel est stipulé le document fondamental,
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1 essentiel, qui confirme la passation des pouvoirs, est-ce que vous auriez
2 demandé dans ces conditions au général Zivanovic, s'il avait ce document
3 en sa possession ou s'il avait un autre document en sa possession qui
4 aurait été lié à cet événement? Voilà la question théorique que je vous
5 pose.
6 Réponse: Bien sûr, je lui aurais posé cette question, elle traite d'un
7 point essentiel.
8 Question: Général, le fait que dans la pièce à conviction 905 datée du 13
9 juillet, il soit fait mention d'un décret qui a été promulgué le 14
10 juillet seulement, est-ce que ce fait montre que la pièce à conviction 905
11 a été établie le 13 juillet?
12 Réponse: Dans le préambule du document du 13 juillet, il est fait mention
13 du décret du président de la République. Ce qui peut indiquer deux choses:
14 soit il est fait référence à ce décret sans aucune connaissance de la
15 teneur de ce décret, c'est-à-dire sur la base de l'hypothèse que le décret
16 va être promulgué mais sans que l'autorité du décret existe encore, soit
17 cela indique qu'il n'a pas le décret ou que le document a été établi après
18 la promulgation du décret et a été antidaté. Mais c'est un soupçon que,
19 personnellement, je suis incapable de prouver.
20 Question: Le fait que le tampon de l'officier chargé des transmissions,
21 que l'on trouve dans la pièce 905, et que sur ce tampon la rubrique
22 "transmis à" n'ait pas été remplie, est-ce que ce fait indique également
23 que le document a été établi le 13 juillet?
24 Réponse: Non.
25 Question: Général, le fait par ailleurs que ce document n'a été découvert
Page 9799
1 dans aucune archive, pas même dans les archives ayant fourni des documents
2 à l'accusation, est-ce que ce fait indique que la pièce à conviction 905 a
3 été établie et transmise aux unités le 13 juillet?
4 Réponse: Non.
5 Question: Général, le fait que dans aucune autre archive, qu'il s'agisse
6 d'archives de quelque Corps de l'armée de la Republika Srpska que ce soit,
7 pas même dans les archives auxquelles le Procureur a eu accès, est-ce que
8 donc le fait qu'une copie de ce document n'ait pas été découverte dans
9 l'une quelconque de ces archives indique que le document envoyé par le
10 Corps de la Drina a été établi le 13 juillet et envoyé à d'autres unités?
11 Réponse: Non.
12 Question: Général, la conclusion, selon ce document, que le général Krstic
13 était à la fois commandant et son propre chef d'état-major indique-t-elle
14 que peut-être le général Krstic avait pris les fonctions de commandant le
15 13 juillet 1995?
16 Réponse: Non.
17 Question: Général, je vous demanderai maintenant de revenir quelques
18 instants au document du 17 juillet.
19 Mon collègue, M. Cayley, vous a interrogé au sujet du ton que l'on trouve
20 dans ce document, du style dans lequel il est rédigé, c'est-à-dire qu'il
21 n'est pas rédigé sous la forme d'un ordre, mais plutôt sous la forme d'une
22 invitation.
23 Compte tenu du fait que, en dehors des représentants des unités du Corps
24 de la Drina, des représentants des organes du pouvoir et des organes
25 économiques sont également invités à participer à la cérémonie du 20
Page 9800
1 juillet, je vous demande si le commandant d'un Corps d'armée peut donner
2 des ordres aux représentants d'organes de l'Etat ou d'organes économiques?
3 Réponse: Il ne peut pas le faire.
4 Question: A votre avis, une façon d'écrire ce document sans que ce
5 document constitue un ordre, pouvait-elle consister en remerciant ces
6 personnes de leur présence?
7 M. Radinovic (interprétation): Oui.
8 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai plus de
9 questions pour ce témoin. J'en ai terminé, je vous remercie.
10 M. le Président: Merci Maître Visnjic.
11 Monsieur le Juge Riad, s'il vous plaît?
12 (Questions au témoin, M. Radinovic, par M. le Juge Riad.)
13 M. Riad (interprétation): Bonjour, Général ou Monsieur le Professeur. Je
14 préfère vous parler en qualité de professeur, je l'ai d'ailleurs déjà
15 indiqué parce qu'un professeur est toujours professeur et ne cesse pas
16 d'apprendre siècle après siècle.
17 J'aimerais comprendre un point de façon plus précise. Lorsque vous êtes
18 allé rencontrer le général Zivanovic, vous avez dit que vous souhaitiez
19 lui expliquer tout ce qui était lié à Srebrenica et apparemment vous
20 n'avez pas pris le soin de lui demander, ne serait-ce qu'oralement, à quel
21 moment il a cessé d'exercer les fonctions de commandant du Corps de la
22 Drina. Alors lui-même n'a-t-il pas souhaité vous parler de ce point
23 important dans toute cette question? Vous vous rappelez quelque chose
24 qu'il aurait dit éventuellement? Pas forcément un document mais quelque
25 chose qu'il vous aurait dit ou une question que vous lui auriez posée?
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1 M. Radinovic (interprétation): Monsieur le Juge, c'est au commandant du
2 Corps d'armée que je souhaitais m'adresser parce que c'était lui la
3 personne la plus responsable et c'était lui que je souhaitais interroger
4 au sujet de toute l'histoire de Srebrenica.
5 Quand je suis allé à ce rendez-vous, pour moi, il ne faisait aucun doute,
6 en tout cas c'était une hypothèse que je ne mettais pas en doute, qu'il
7 était resté commandant jusqu'au 20 juillet. J'ai appris dans le témoignage
8 du général Krstic et en parlant à des gens qui ont assisté à cette
9 cérémonie officielle qu'elle s'était déroulée le 20 juillet. A ce moment-
10 là, je n'avais aucune question quant à la passation des pouvoirs et je
11 n'ai donc pas pensé qu'il était indispensable de vérifier ce fait. Je
12 considérais que j'aurais abondamment l'occasion de vérifier cela. Et la
13 façon la plus sûre d'effectuer cette vérification aurait consisté à jeter
14 un coup d'œil au document intitulé "procès-verbal ou compte rendu de la
15 passation des pouvoirs". J'étais absolument convaincu que le général
16 Krstic était en possession de ce procès-verbal, ainsi que le général
17 Zivanovic, ainsi que les archives du grand quartier général de l'armée de
18 la Republika Srpska, ainsi que les archives de la présidence de la
19 Republika Srpska. Et j'étais absolument convaincu que le Procureur
20 disposait de ce document et que, conformément au Règlement de procédure et
21 de preuve de ce Tribunal, le Procureur allait remettre ce document à la
22 défense.
23 Or, apparemment aujourd'hui, ceci apparaît comme une erreur méthodologique
24 et scientifique très grave, mais à l'époque, les choses pour moi étaient
25 tout à fait évidentes de ce point de vue. Je n'ai pas imaginé une seconde
Page 9802
1 vérifier cela. Donc, c'est cela la raison première.
2 Question: Avant même de le rencontrer, vous pensiez que la date du 20
3 juillet était une date fondamentale, même avant de le rencontrer, et c'est
4 la raison pour laquelle vous n'avez pas vérifié et vous n'avez pas pris le
5 soin de vérifier plus tard non plus?
6 Réponse: En effet.
7 Question: Donc c'était presque une idée préconçue? Je parle au professeur,
8 ici. Vous avez commencé votre recherche avec une idée préconçue?
9 Réponse: Oui. Oui.
10 Question: Vous avez dit ou en tout cas quelqu'un a dit qu'il pouvait y
11 avoir une sorte de contradiction entre le document 905 du Bureau du
12 Procureur qui, si je ne m'abuse, stipule que le général Zivanovic a été
13 nommé à de nouvelles fonctions au sein de la VRS, et le document 469 qui
14 stipule que Zivanovic a été mis à la disposition du grand quartier général
15 de la Republika Srpska.
16 Alors, est-ce qu'il y a réellement une contradiction entre les deux? Je
17 veux dire être nommé à de nouvelles fonctions au sein d'une armée ou dire
18 qu'on est mis à la disposition de l'armée, est-ce que vous estimez que ce
19 sont deux phrases contradictoires ou bien que ce sont deux phrases qui
20 vont tout de même dans le même sens du point de vue de l'esprit, même si
21 les termes utilisés sont différents?
22 Réponse: Non, non, c'est une contradiction. Une contradiction
23 fondamentale. Parce qu'être nommé à de nouvelles fonctions, à de nouvelles
24 responsabilités signifie que l'on octroie une nouvelle autorité de
25 commandement à la personne concernée, dans de nouvelles fonctions.
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1 Alors que mettre quelqu'un à la disposition, cela signifie pendant toute
2 la durée du statut en question que la personne concernée se voit privée de
3 toute autorité de commandement, elle n'a plus que des responsabilités
4 personnelles. Quand je dis "personnelles", je veux dire qu'elle n'organise
5 plus que ses actions individuelles tant qu'elle est à la disposition.
6 Mais quand cette personne est nommée à de nouvelles responsabilités ou
7 fonctions, elle acquiert de nouvelles responsabilités et une nouvelle
8 autorité.
9 Donc la différence entre les deux est tout à fait fondamentale. C'est la
10 raison pour laquelle ceci m'est apparu comme très pertinent.
11 Question: Ce que je voulais dire, c'est que, aussi longtemps que ce nouvel
12 engagement, cette nouvelle responsabilité n'est pas précisément définie,
13 dans le document du Procureur 905, on parle de nouvelles fonctions de
14 façon générale, il n'y a pas de précision, est-ce que formulé de cette
15 façon, cela signifie quelque chose de plus précis que de dire qu'une
16 personne est mise à la disposition de l'armée?
17 Vous savez, je ne suis pas un spécialiste mais moi je ne vois pas très
18 bien la différence. Je ne suis pas un militaire, mais vous, en tant que
19 militaire, comment voyez-vous les choses lorsqu'on dit "de nouvelles
20 fonctions" sans les préciser?
21 Réponse: Monsieur le Juge, si nous gardons présent à l'esprit l'identité
22 de la personne qui a établi le document du 13 juillet et qui l'a signé -or
23 cette personne c'est le chef du personnel de l'armée-, donc une personne
24 habilitée à mettre en œuvre et à tenir les registres administratifs
25 relatifs aux hommes dans l'armée, eh bien, lorsqu'on garde cela présent à
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1 l'esprit, on voit qu'il y a une différence fondamentale entre nommer
2 quelqu'un à de nouvelles fonctions et mettre quelqu'un à la disposition.
3 Parce qu'aussi longtemps que le statut de mise à disposition dure, la
4 personne n'a pas de fonction particulière, n'a aucune fonction.
5 Question: Je ne vais pas continuer mais lorsqu'on dit nouvelles fonctions,
6 vous dites que ce ne pas des fonctions du tout?
7 Réponse: Une fonction est une fonction.
8 C'est une tâche. Le chef de l'administration, un commandant, un adjoint,
9 chef d'un centre éducatif, ce sont des postes, des fonctions qui
10 s'inscrivent dans des responsabilités de commandement associées à ces
11 fonctions.
12 Lorsqu'on n'a pas été nommé à de nouvelles fonctions, si on est une
13 personne dépourvue de statut autre que celui de mis à disposition, on n'a
14 aucune fonction. Pour pouvoir accéder à une nouvelle fonction, il faut
15 qu'il existe un acte officiel, un document indiquant que la personne a été
16 nommée à ces nouvelles fonctions, et cet acte officiel c'est le décret du
17 président de la Republika Srpska qui est le seul habilité à nommer à un
18 nouveau poste un général au sein d'une armée.
19 Question: J'ai encore une question. Je pense que vous avez dit que c'était
20 une espèce d'invitation à une cérémonie militaire du 20 juillet et on lit
21 dans ce texte que le général Zivanovic était le commandant du Corps
22 jusqu'à ce moment-là.
23 Alors je vous interroge au sujet du mot que l'on trouve dans la traduction
24 anglaise "either too", est-ce que cela veut dire que c'est le commandant
25 sortant qu'il l'était avant et qui ne l'est plus, ou qu'il l'est encore?
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1 Réponse: Cela signifie qu'il est commandant jusqu'à l'émission du document
2 officiel de passation de pouvoirs. A partir du moment où la passation de
3 pouvoirs s'est officiellement accomplie, il est ex-commandant, et d'après
4 tous les documents qui ont été mis à ma disposition, cette passation des
5 pouvoirs a eu lieu le 20 juillet.
6 M. Riad (interprétation): Merci beaucoup Monsieur le professeur.
7 M. le Président: Merci Monsieur le Juge Riad.
8 Madame la Juge Wald s'il vous plaît?
9 (Questions au témoin, M. Radinovic, par Mme la Juge Wald.)
10 Mme Wald (interprétation): Merci Monsieur le Président. Pendant votre
11 rencontre de trois ou quatre heures avec le général Zivanovic -et je
12 signale que ma question est de nature générale- avez-vous estimé de façon
13 générale donc qu'il était un narrateur cohérent et crédible des événements
14 dont vous avez parlé? Est-ce que vous avez été frappé par sa cohérence et
15 sa crédibilité lorsque vous avez parlé avec lui des événements qui ont
16 débouché sur Srebrenica? Je parle des événements militaires, liés à
17 Srebrenica, dont vous avez parlé dans votre témoignage.
18 M. Radinovic (interprétation): Bien entendu, j'ai abordé cet entretien
19 avec a priori une très grande confiance dans la capacité professionnelle
20 du général Zivanovic. J'ai déjà dit que je ne connaissais pas le général
21 Zivanovic à ce moment-là personnellement. Est-ce que je l'avais peut-être
22 rencontré ici ou là? Je ne sais pas mais en tout cas je ne le connaissais
23 pas personnellement et je n'avais aucune raison de douter personnellement
24 de ce qu'il me disait.
25 Question: Et durant votre discussion de trois ou quatre heures avec lui,
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1 il n'a rien dit qui vous a désabusé, qui vous a déçu par rapport à cette
2 confiance initiale, n'est-ce pas?
3 Réponse: Non, non.
4 Question: Très bien. Vous avez déclaré que vous vous intéressiez
5 particulièrement à l'histoire des événements militaires qui ont débouché
6 sur Srebrenica. La question que j'aimerais vous poser est la suivante: si
7 vous vous en souvenez, quel est l'événement militaire ou le dernier
8 événement ou le dernier incident, à votre avis, que vous avez discuté avec
9 le général Zivanovic? Je vous pose la question chronologiquement
10 s'agissant de la saga ou des événements de Srebrenica, dans quel ordre
11 avez-vous discuté les événements et jusqu'ou êtes-vous allé dans
12 l'historique de la situation ce jour-là avec le général Zivanovic?
13 Réponse: J'ai déjà dit que, dans notre conversation, il y avait eu deux
14 grandes séries de questions qui ont été abordées. Je l'ai prié de me
15 parler des événements, de ce qui s'était passé jusque-là, des manœuvres,
16 des regroupements de forces militaires, des combats, de l'intensité des
17 combats, du plan opérationnel. Je lui ai demandé son avis sur tout cela.
18 Mais lui estimait qu'il était important qu'il me fasse connaître également
19 assez rapidement l'historique des affrontements à Podrinje, et donc il est
20 allé de façon plus détaillée et un peu plus loin dans l'histoire. Il a
21 notamment parlé de la période postérieure à la Deuxième Guerre mondiale,
22 1945 à 1992, et il a parlé des victimes de cette guerre, notamment dans la
23 région, parce que le général Zivanovic était originaire de la région, donc
24 il a parlé des victimes en 1992.
25 Question: Je comprends bien. Pouvez-vous nous dire si, au cours de votre
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1 discussion avec le général Zivanovic, vous avez parlé à quelque moment que
2 ce soit d'événements survenus après la prise de Srebrenica, c'est-à-dire
3 après la capture militaire de Srebrenica? Avez-vous avec le général
4 Zivanovic discuté d'un quelconque événement survenu après cette date?
5 Réponse: Non, malheureusement. Lors de ce premier contact que nous avons
6 eu l'un avec l'autre, il a simplement réussi à aborder le sujet du plan
7 opérationnel relatif à Srebrenica, c'est-à-dire le "plan Krivaja 95". Il
8 n'a fait qu'aborder cette question.
9 Donc le gros de notre conversation s'est centré en fait sur les événements
10 antérieurs à ce plan. Nous n'avons pas eu l'occasion de discuter de cela,
11 nous n'avons pas eu assez de temps.
12 Question: Très bien. Maintenant, s'agissant du règlement militaire et
13 peut-être éventuellement, si vous le connaissez, en rapport avec le code
14 pénal appliqué par l'ex-Yougoslavie ou par la Republika Srpska; selon ces
15 textes, si l'officier d'une armée crée, de toute force, un document
16 contenant des informations erronées -je dis bien "si", c'est une hypothèse
17 que je vous soumets- donc si l'officier crée de toute pièce un document
18 contenant des informations erronées relatives à des événements survenus au
19 sein d'une armée et qu'ensuite il utilise ce document à quelque fin que ce
20 soit officielle ou officieuse, mais qu'en tout cas il diffuse ce document,
21 cela constituerait-il une infraction grave au règlement militaire ou même
22 peut-être un délit, un crime, selon le code pénal en vigueur dans le pays?
23 Si cet officier crée de toute pièce un document stipulant que certaines
24 choses ont eu lieu alors qu'elles n'ont pas eu lieu, et je parle
25 d'événements relativement importants, et qu'ensuite il diffuse ce
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1 document, qu'il le montre à un certain nombre de personnes, est-ce qu'un
2 tel acte constituerait une infraction grave du droit militaire et peut-
3 être également un délit grave selon le code pénal, donc le droit civil?
4 Réponse: Madame la Juge, je ne suis pas juriste, mais je suppose que ceci
5 constituerait une infraction grave au droit parce qu'il s'agirait d'une
6 information falsifiée.
7 Question: Donc si vous le voulez bien, laissons les civils de côté. Vous
8 êtes un militaire, penseriez-vous qu'un tel acte entraînerait nécessité de
9 comparaître devant une cour martiale?
10 Réponse: Oui, en effet.
11 Question: Très bien. Parlons maintenant du document du 17 juillet, je ne
12 sais pas très bien comment l'appeler: l'invitation ou en tout cas la
13 demande de participation à une cérémonie. Je parle de la cérémonie du 20.
14 Est-ce que le fait que le général Zivanovic soit l'auteur des deux
15 documents est, à vos yeux, un fait important? Enfin, non, non, je ne
16 devrais pas dire... Non, non, je comprends.
17 Mais disons simplement que le document précédent, il n'en est pas
18 l'auteur, d'accord. Mais est-ce que vous verriez la moindre importance
19 dans le fait que le document du 13 fait immédiatement référence à un terme
20 que vous estimez très important puisque c'est le terme "passation des
21 pouvoirs" qui est utilisé dans ce document du 13; alors que dans le
22 document du 17 où il est question d'une cérémonie prochaine, le terme
23 "passation des pouvoirs" n'est jamais utilisé, mais c'est le terme "adieu"
24 que l'on trouve dans ce document?
25 Si, en réalité, le fait de dire à des gens qu'il va y avoir une cérémonie
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1 de passation des pouvoirs est important, pourquoi est-ce qu'on utiliserait
2 dans un deuxième document un mot beaucoup moins formel tel le mot "adieu"?
3 Réponse: Le mot correspond à ce qu'on trouve dans le règlement de service,
4 ce n'est pas une mauvaise utilisation du mot parce que dans le règlement
5 de service régissant l'armée, la passation des pouvoirs est considérée
6 comme une cérémonie militaire. Bien sûr, il aurait été plus indiqué de
7 dire que l'on invite à participer à une passation des pouvoirs, mais ce
8 n'est tout de même pas un mot erroné.
9 Question: Ma dernière question portera sur le document du 13 juillet,
10 encore une fois. Supposons un instant que les rapports du Procureur et
11 l'authenticité du sceau ou l'authenticité de la signature du lieutenant-
12 colonel Jovicic soient bien réels, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un
13 document valable, avec un sceau valable et authentique, est-ce que dans
14 ces conditions quelqu'un aurait pu -selon vous- créer de toutes pièces un
15 document de ce genre avec le sceau véritable du service de l'armée
16 responsable du personnel? Est-ce que quelqu'un d'autre que le commandant
17 du Corps d'armée aurait pu créer un tel document en utilisant le sceau
18 officiel, le sceau véritable?
19 Réponse: Non.
20 Question: Merci.
21 M. le Président: Merci Madame la Juge Wald.
22 (Questions au témoin, M. Radinovic, par M. le Président.)
23 Général Radinovic, je ne sais pas si vous avez devant vous les deux
24 documents, donc le document, la pièce à conviction du Procureur 905 et la
25 pièce de la défense 181/5. Est-ce que vous l'avez?
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1 M. Radinovic (interprétation): J'ai l'un mais l'autre…
2 Question: Donc ma question porte…
3 Réponse: Je l'ai retrouvé.
4 M. le Président: Vous savez que le document du 17 juillet au moins dans la
5 traduction et je n'ai pas la traduction en français, j'ai la traduction en
6 anglais, la traduction du document du 17 dit: "Classified document, number
7 05/2000", et le document du 13 juillet dit: "Confidential number". Je
8 crois que l'utilisation ou le mot dans votre langue, c'est le même.
9 Est-ce qu'il y a ici un problème de traduction ou la différence
10 "Classified document", "Confidential number" est vraiment une différence
11 ou il s'agit seulement d'un problème de traduction?
12 M. Radinovic (interprétation): Non. D'après la réglementation de service,
13 on sait quel est le type de document comportant un tel degré de
14 confidentialité. Le plus haut degré de confidentialité, c'est le secret
15 d'Etat, puis le strictement confidentiel, le confidentiel interne,
16 officiel, et les autres désignations de moindre importance, mais la
17 matière qui est traitée par ces documents appartient à un degré de
18 confidentialité déterminé.
19 Question: Excusez-moi c'est sûrement ma faute, je crois que je ne me suis
20 pas fait comprendre. Je note sur le document du 17 et du 13 une
21 différence. Le document du 17 dit: "Classified document". Le document du
22 13 dit: "Confidential number".
23 Ma question est: est-ce qu'il y a une différence entre la désignation
24 "Classified document" et "Confidential number"? Ou s'agit-il d'une erreur
25 de traduction?
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1 Réponse: Je m'excuse, il faut que je vois un peu le document original dans
2 notre langue et je serai alors en mesure de répondre à votre question.
3 Question: Oui, j'avais déjà admis l'hypothèse que les documents dans la
4 version BCS -je ne sais pas, je ne suis pas capable de lire le BCS-, mais
5 je crois que quand on observe visuellement, je vois qu'ils ont la même
6 mention. C'était ma question.
7 Ma question générale, c'est seulement s'il y a une différence de
8 désignation du document ou s'il s'agit d'une erreur de traduction?
9 Réponse: Dans les versions originales, la désignation est la même.
10 Question: Donc on peut conclure qu'il y a ici une erreur de traduction
11 dans les deux documents. C'est cela? OK, très bien. C'est seulement cela
12 que je voulais savoir.
13 Comme vous voyez Général, le système de numérotation des deux documents
14 est tout à fait semblable et ma question était de savoir: était-il
15 possible, si on admet l'hypothèse de fabrication d'un document, de deviner
16 le numéro dans la séquence de numérotation?
17 Réponse: Je n'ai pas très bien saisi votre question.
18 Question: Les deux documents, le document du 17 et celui du 13, ont un
19 système de numérotation. Vous comprenez?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Il y a une séquence. Vous voyez? Le numéro du 17, c'est 303 et
22 l'autre c'est 293.
23 Réponse: Oui.
24 Question: D'accord? Ma question est la suivante: si quelqu'un veut
25 fabriquer un document, notamment le document du 13, a-t-il un moyen de
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1 savoir s'il est dans la séquence ou en dehors de la séquence de
2 numérotation?
3 Réponse: Eh bien, quand il s'agit d'un fonctionnaire du service du
4 personnel, il devrait le savoir. Le commandant, lui, ne devrait pas le
5 savoir, ce n'est pas une chose à laquelle il voue une attention
6 particulière.
7 Question: OK, très bien.
8 Autre question, Général: est-ce que vous avez une idée -j'ai un peu cette
9 idée que les unités subordonnées qui recevaient un document, après quelque
10 temps devaient détruire ce document parce qu'il n'était pas possible de
11 les avoir dans toutes les archives, et seulement l'unité qui envoyait le
12 document le conservait, est-ce que vous avez quelque idée sur le système,
13 sur cette question? Comment les choses se passaient?
14 Réponse: Oui. Eh bien, les documents de combat et les documents de
15 commandement créés pendant la guerre sont conservés de façon durable, ne
16 sont pas détruits. Donc aucun commandement subordonné au Corps de la
17 Drina, pas plus que le commandement du Corps de la Drina ni le
18 commandement supérieur au Corps ne devraient et n'oseraient se permettre
19 la destruction de ce document parce qu'il s'agit d'un document qui fait
20 partie du groupe des documents de commandement. Ce sont des documents à
21 conserver de façon durable.
22 S'agissant de documents qui n'ont pas ce caractère de durabilité, il
23 s'agit là de documents qui sont conservés par le commandement émetteur
24 pendant trois ans et ils sont ensuite archivés. Et l'on archive suivant
25 une procédure déterminée.
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1 Maintenant, lorsqu'il s'agit de documents relatifs aux renseignements
2 personnels, donc aux données personnelles afférentes aux cadres, ils
3 doivent être conservés pendant cent ans. C'est un principe général. Si
4 vous voulez plus de détails, je peux aller plus dans le détail, mais il y
5 a une réglementation concernant l'utilisation des documents.
6 Question: Ce document daté du 13 juillet, à quelle catégorie de documents
7 que vous avez mentionnés appartient-il?
8 Réponse: C'est un document qui devrait être conservé de façon durable.
9 Question: OK. Imaginons, Professeur, que par exemple les unités
10 subordonnées se sont trompées et qu'elles ont pensé que ce document était
11 à détruire et qu'elles l'ont détruit. Imaginez que le seul document
12 original qui existait au Corps de la Drina, c'est le document que le
13 général Zivanovic a en sa possession, est-ce que vous avez un commentaire?
14 Etait-ce possible?
15 Réponse: Cela est tout simplement impossible parce que personne au sein du
16 Corps de la Drina n'émettrait un document original à l'intention du
17 général Zivanovic parce qu'il y a des sanctions juridiques à cet effet. On
18 ne peut lui confier qu'une copie ou une copie conforme.
19 Question: Oui, mais imaginez maintenant, Professeur, qu'à des fins
20 officieuses par exemple, le général Zivanovic a réussi à obtenir
21 l'original qui était dans le Corps de la Drina et on ne sait jamais quand.
22 Imaginez seulement. Etait-ce possible?
23 Réponse: Il pourrait le faire seulement dans le cas où le général
24 Zivanovic a pu avoir contact avec les archives sans en informer qui que ce
25 soit, mais une telle solution me paraît véritablement incroyable.
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1 Question: OK, très bien. Une autre question, Professeur. Vous avez dit que
2 vous contactiez le général Zivanovic par le biais du général Miletic. Ai-
3 je bien compris?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Pourquoi contacter par le biais d'une personne et ne pas
6 contacter directement? Pourquoi cette façon de contacter?
7 Réponse: Le général Miletic est un compagnon de combat du général
8 Zivanovic. Eux deux avaient servi dans l'artillerie, dans les mêmes
9 effectifs de l'armée, et ils avaient suivi une éducation dans le même
10 centre éducatif de l'artillerie à Zadar. Leur connaissance date donc
11 depuis fort longtemps. Et moi, cet homme-là, je ne le connaissais pas et
12 j'avais estimé que le contact me serait plus aisé par le biais d'un homme
13 à qui il faisait très confiance, étant donné que c'était un collègue, un
14 compagnon de combat et de classe, et c'est la raison pour laquelle je suis
15 passé par le général Miletic. Le général Miletic, lui, pendant son service
16 à une période déterminée avait été un officier placé sous mes ordres.
17 Question: Mais est-ce que vous avez pu penser que si vous aviez essayé de
18 contacter directement le général Zivanovic, c'était plus difficile ou
19 impossible pour vous? C'est ce que vous voulez dire?
20 Réponse: Je suppose que pour ce type de contact, il s'entend qu'il serait
21 nécessaire de bénéficier d'une dose de confiance, et étant donné que je ne
22 connais pas cet homme, que je ne connaissais pas sa "complexion mentale",
23 sa façon de penser, j'avais redouté qu'il ne refuse de prime abord. Et
24 cela aurait été terminé, je n'aurais plus pu demander de contact. C'est ce
25 qui m'avait semblé être plus propice. Je m'attendais donc de cette façon à
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1 ne pas avoir de problème.
2 Question: Donc cette façon de contacter a été de votre initiative et pas
3 d'une difficulté posée par le général Zivanovic. C'est cela?
4 Réponse: Non, non. C'est à mon initiative.
5 Question: Très bien.
6 Quand le général Miletic vous a informé que Zivanovic ne voulait plus
7 parler avec vous ou vous contacter, quelle a été votre réaction si je puis
8 dire d'une façon générale, question générale? Quelle a été votre réaction
9 devant cette information du général Miletic?
10 Réponse: Eh bien, je n'ai pas apprécié mais j'ai pris cela comme un fait
11 et je n'ai plus insisté pour avoir de nouveaux contacts. Peut-être ai-je
12 occasionné une sorte de défiance et je n'osais plus redemander.
13 Question: Donc vous n'avez pas apprécié. Est-ce que vous avez demandé au
14 général Miletic pourquoi le général Zivanovic ne voulait plus être en
15 contact avec vous?
16 Réponse: Non, je n'ai pas posé cette question.
17 Question: Pourquoi n'avez-vous pas posé la question?
18 Réponse: J'avais estimé que c'était une chose qui le concernait
19 personnellement.
20 Question: Mais vous vous sentiez à l'aise avec le général Miletic pour
21 poser la question, oui ou non?
22 Réponse: Oui, j'aurais pu poser la question mais je ne l'ai pas fait.
23 Peut-être faudrait-il me connaître en ma qualité de personnalité pour
24 répondre à cette question. Si je suscite la défiance de quelqu'un,
25 j'abandonne le contact.
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1 Question: Quand vous avez commencé votre travail dans votre tête, était-il
2 important ou non ce contact avec le général Zivanovic pour faire votre
3 travail?
4 Réponse: Bien entendu que cela avait été important. Dans le cas contraire
5 je ne l'aurais pas contacté.
6 Question: Donc devant la communication du général Miletic qu'il ne
7 voudrait plus contacter avec vous, vous avez laissé tomber cette idée
8 initiale que c'était important. Il était donc éventuellement logique que
9 vous essayiez de savoir quelles étaient les raisons, pour surmonter et
10 continuer ou trouver d'autres alternatives de contact avec le général
11 Zivanovic. Mais est-ce que l'idée d'importance que vous aviez dès le début
12 a changé à ce moment-là ou non?
13 Réponse: Non, ce n'est pas l'idée initiale qui avait changé, mais comme on
14 m'a fait savoir que le contact n'était plus voulu avec moi, j'ai préféré
15 suivre un cheminement plus difficile pour aboutir aux informations qui
16 m'intéressaient.
17 M. le Président: Très bien. Général Radinovic, je crois que je n'ai pas
18 d'autres questions à vous poser. Nous avons posé beaucoup de questions. Je
19 vais peut-être terminer comme j'ai commencé. Je ne risque pas quand même
20 de vous dire adieu, je crois que c'était un peu le sens de ce que M.
21 Cayley disait, parce qu'on ne sait jamais si on va se rencontrer ici
22 encore une fois. J'espère que non parce que cela signifie qu'on va
23 vraiment terminer notre travail. Mais de toute façon je vous remercie
24 beaucoup de nous avoir revus et j'espère ne pas vous revoir pour cette
25 raison, si je peux dire.
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1 Merci d'avoir contribuer à nous avoir éclairés sur ces questions et nous
2 vous souhaitons une bonne continuation de travail, de recherches et
3 d'investigations.
4 M. Radinovic (interprétation): Je vous remercie.
5 (Le témoin, le général Radinovic, est reconduit hors du prétoire.)
6 (Questions relatives à la procédure.)
7 M. le Président: Maître Visnjic, est-ce qu'il y a des documents à verser
8 au dossier?
9 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, la défense en premier
10 lieu souhaiterait proposer le versement au dossier de la pièce à
11 conviction 181 qui est la déclaration du général Radinovic datée du 26 mai
12 de cette année avec les pièces annexes, à savoir encore 5 documents en
13 guise d'éléments de preuve. Et nous proposerions cela comme un ensemble
14 pour faire partie donc d'un seul élément de preuve, le 181.
15 Je vous demanderai, Monsieur le Président, quelques instants de huis clos
16 partiel pour ce qui est de certains autres sujets.
17 M. le Président: Maître Visnjic, seulement pour nous organiser, les autres
18 sujets que vous voulez traiter à huis clos partiel ont rapport avec des
19 documents? Ou peut-on finir cette question et après passer à huis clos
20 partiel?
21 M. Visnjic (interprétation): Cela est relié aux documents. Ce sera très
22 bref, Monsieur le Président.
23 M. le Président: Donc nous allons passer à huis clos partiel.
24 (Audience à huis clos partiel à 17 heures.)
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24 (Audience publique à 17 heures 18.)
25 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, vous venez de dire que
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1 vous avez admis…
2 M. le Président: Pardon, nous devrions revenir en huis clos partiel.
3 (Audience à huis clos partiel à 17 heures 19.)
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19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (Audience publique à 17 heures 20.)
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1 M. le Président: D'accord. Nous sommes en session publique pour décider
2 par rapport à la pièce n°181.
3 La Chambre décide d'admettre et de verser au dossier cette pièce à
4 conviction avec ses 5 annexes, donc le Greffe va traiter de ce document
5 dans la procédure habituelle.
6 Et je crois que nous avons encore à prendre une décision sur le document
7 900-05. Je vois M. Harmon ou M. Cayley?
8 M. Harmon (interprétation): Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci,
9 Monsieur et Madame les Juges. Merci, conseils de la défense.
10 Nous aimerions demander le versement au dossier de deux documents: la
11 pièce à conviction de l'accusation 910, qui a été proposée par mon
12 collègue M. Cayley au cours du contre-interrogatoire du général Radinovic,
13 et nous aimerions également présenter une nouvelle demande d'admission de
14 la pièce à conviction de l'accusation 905.
15 S'agissant de la pièce de l'accusation 905, comme l'a dit Me Visnjic, il
16 n'y a aucune contestation quant au fait que ce document est bien signé par
17 Radenko Jovicic, qui était le chef responsable des affaires du personnel
18 et des affaires juridiques au sein du Corps d'armée. Il ne fait aucun
19 doute et il n'est pas contesté que le sceau est celui du Corps de la
20 Drina, que ce document a été tapé par un dactylographe du Corps de la
21 Drina et que la signature de la personne qui se trouve sur le document est
22 celle du crypteur. La signature que l'on trouve sur un autre document,
23 cela n'est pas contesté non plus, est celle de la même personne.
24 Mais il y a contestation avec nos collègues de la défense sur deux points:
25 les raisons pour lesquelles ce document a été établi et les circonstances
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1 dans lesquelles il a été établi. Et la contestation relative aux raisons
2 pour lesquelles ce document a été établi nous ramène à la déclaration du
3 général Radinovic au sujet de ces motifs.
4 Pressé par mon confrère, M. Cayley, qui lui demandait pourquoi ce document
5 avait été établi, le général Radinovic a été incapable de fournir une
6 réponse. Il a déclaré en page 14;55;25 du compte rendu d'audience anglais,
7 je cite: "Je n'ai pas dit que le document avait été construit de toutes
8 pièces ou que c'était un faux."
9 Lorsque M. Cayley a dit au général Radinovic qu'une fin officieuse dans
10 l'esprit du général Radinovic aurait pu consister à tenter de s'exonérer
11 d'une responsabilité pénale, le général Radinovic a répondu: "Je ne crois
12 pas qu'il avait ce motif à l'esprit."
13 Donc s'agissant des raisons pour lesquelles ce document a été établi, nous
14 n'avons pas d'élément de preuve de la part du général Radinovic en dehors
15 d'une vague raison qu'il a été incapable de préciser plus avant.
16 Passons maintenant aux circonstances dans lesquelles ce document a été
17 établi. Le général Radinovic a mis en exergue un certain nombre de
18 facteurs relatifs au poids à accorder à ce document et pas à son
19 authenticité ni d'ailleurs, d'après nous, à son admissibilité.
20 Le général Radinovic a dit par exemple qu'un document du même genre
21 n'avait pas été découvert dans les archives. Ceci nous ramène à la
22 question du poids à accorder au document et pas à son admissibilité. Il a
23 indiqué que le décret par lequel le général Krstic avait été nommé au
24 poste de commandant, qui porte la date du 14 juillet et qui entre en
25 vigueur le 15 juillet, et on trouve une référence dans la pièce à
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1 conviction de l'accusation 905 à un décret.
2 Là encore, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je vous
3 demande de vous rappeler un témoignage déjà fait par un autre témoin, le
4 témoin DB, dans le présent procès. Le témoin DB a autorisé la possibilité
5 que les ordres aient été un peu retardés dans leur date par le travail
6 administratif qu'ils exigeaient. Donc là encore, la question du décret
7 nous ramène au problème du poids à accorder au document plutôt qu'à son
8 authenticité ou à son admissibilité.
9 Et puis le général Radinovic a dit de façon générale que ce document, la
10 pièce à conviction 905 de l'accusation, créait une dualité de
11 commandement; le général Krstic étant à la fois commandant et chef d'état-
12 major.
13 Et là encore, Monsieur le Président, ceci nous ramène au poids à accorder
14 au document et pas à son authenticité.
15 Donc nous affirmons, Monsieur le Président, que ce document premièrement
16 est avéré comme étant un document authentique, aucune raison n'a été
17 exposée pour justifier des raisons de son établissement et les
18 irrégularités dont a parlé le général Radinovic, s'agissant de
19 l'application du règlement; apparemment, le général Radinovic ne parle que
20 du règlement dans son analyse. Ces irrégularités éventuelles ne suffisent
21 pas à notre avis à exclure ce document de votre attention.
22 Donc je répète, Monsieur le Président, que nous insistons pour dire que ce
23 document est un document authentique et nous en demandons le versement au
24 dossier.
25 M. le Président: Du côté de la défense, est-ce que maintenant vous
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1 maintenez l'objection ou vous avez une position différente?
2 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, le Procureur nous a
3 proposé un document que je paraphraserai dans les termes suivants. Il nous
4 a soumis un document dans lequel il est écrit qu'aujourd'hui il neige. Or,
5 nous savons bien que dehors aujourd'hui, le soleil brille. Pourquoi est-ce
6 que quelqu'un a écrit qu'il neige aujourd'hui? Eh bien, à notre avis, ceci
7 ne peut se justifier que par deux raisons: soit "aujourd'hui" ne
8 correspond pas à la date évoquée dans le document mais correspond à une
9 date où effectivement il neige, soit ce qui est en cause c'est une autre
10 raison qui a présidé à la rédaction de cette phrase.
11 D'après la façon de voir de la défense, la question qui se pose c'est: qui
12 est tenu de prouver pour quelle raison dans ce document du 13 un certain
13 nombre de choses, qui manifestement sont en contradiction avec ce qui est
14 écrit dans d'autres éléments de preuve, a été écrit?
15 Pour ce qui nous concerne, Monsieur le Président, nous maintenons toutes
16 les objections que nous avons déjà présentées et que vous trouverez dans
17 nos écritures du 4 et du 28 mai, et que nous avons tenté aujourd'hui de
18 formuler à nouveau. Nous nous en tenons aux raisons qui ont d'ailleurs été
19 évoquées par le général Radinovic. Ce sont les raisons pour lesquelles
20 nous considérons que, soit ce document n'est pas authentique, en tout cas
21 du point de vue de la date, soit il a une valeur probante si insuffisante
22 qu'il est tout simplement inacceptable en tant qu'élément de preuve
23 prouvant la responsabilité de commandement du général Krstic, et je vous
24 rappelle le règlement de service de l'armée et notamment les dispositions
25 de ce règlement relatives à la passation des pouvoirs.
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1 Donc voilà, Monsieur le Président, la nature des objections que soulève la
2 défense.
3 M. le Président: Merci beaucoup, Maître Visnjic. Monsieur Harmon, voulez-
4 vous ajouter, dans votre droit de réplique, quelque chose maintenant ou
5 vous n'avez rien à ajouter?
6 M. Harmon (interprétation): Je n'ai rien à ajouter, Monsieur le Président.
7 M. le Président: Très bien, merci. Un moment s'il vous plaît.
8 (Les Juges se concertent sur le siège.)
9 La Chambre rend la décision suivante. Le Procureur a demandé le versement
10 au dossier de la pièce à conviction n° 905 pour les raisons qui sont bien
11 documentées dans le débat d'aujourd'hui. La défense a fait objection dans
12 des termes aussi documentés dans le compte rendu d'audience d'aujourd'hui
13 et dans les écritures d'avant. La Chambre estime que le document est
14 pertinent et décide d'admettre le document en se réservant l'opportunité
15 de lui accorder le poids qu'elle trouvera dans ses délibérations. Donc le
16 document est versé au dossier. Voilà la décision.
17 Je considérais le document 905, mais est en cause également le document n°
18 910. La Chambre décide aussi de l'admettre et de le verser au dossier.
19 Maintenant, je crois que c'est tout. J'ai vu M. Harmon avoir l'intention
20 de se lever. Je ne sais pas s'il y a encore des raisons ou si c'était
21 seulement parce que j'avais oublié le 910…
22 M. Harmon (interprétation): Je voulais vous parler du 910, Monsieur le
23 Président.
24 M. le Président: Très bien, merci. Maître Visnjic? Il n'y a pas d'autres
25 questions à examiner aujourd'hui?
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1 M. Visnjic (interprétation): Non, Monsieur le Président.
2 M. le Président: Donc je crois que nous avons terminé pour aujourd'hui. Il
3 y a un calendrier que les parties connaissent. Nous allons suivre ce
4 calendrier. Je n'ai pas ici le calendrier et je ne peux pas vous dire de
5 mémoire quelle est la date, mais vous la connaissez, donc à cette date
6 nous nous retrouverons ici dans le prétoire pour continuer nos travaux et
7 arriver à la fin.
8 Jusqu'à cette date, bon travail et nous nous rencontrerons ici.
9 (L’audience est levée à 17 heures 35)
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