LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Vohrah
M. le Juge Shahabuddeen
M. le Juge Nieto-Navia
M. le Juge Liu

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance du :
25 mai 2001

LE PROCUREUR

C/

DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC

ET

ZORAN VUKOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de la Défense :

M. Slavisa Prodanovic, pour l’accusé Dragoljub Kunarac
M. Momir Kolesar, pour l’accusé Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic, pour l’accusé Zoran Vukovic

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la « Requête aux fins de proroger le délai de dépôt des Mémoires des appelants » , déposée par les Conseils de Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic en version anglaise le 18 mai 2001 (« la Requête »),

VU la « Réponse de l'Accusation à la Demande de prorogation du délai de dépôt du mémoire de l'appelant » déposée par le Bureau du procureur le 22 mai 2001,

VU le jugement rendu par la Chambre du premier instance II le 22 février 2001 « le jugement »,

VU les actes d’appel déposés par les Conseils de Zoran Vukovic et Radomir Kovac le 6 mars 2001 et par le Conseil de Dragoljub Kunarac le 7 mars 2001,

VU l’article 111 du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement »),

VU l’article 127 du Règlement,

ATTENDU que les appelants soutiennent notamment dans la Requête qu’ils n’ont pas encore reçu le jugement en version B/C/S et qu’en application de l’article 111 du Règlement, le délai serait compté à partir du jour du dépôt de la traduction du jugement en B/C/S,

ATTENDU que les Conseils des appelants ont déjà pris connaissance du jugement en langue anglaise et que partant, l’intérêt de la justice ne justifie pas que ceux-ci n’entreprennent aucune démarche dans la préparation de leurs mémoires tant que les appelants n’ont pas lu le jugement dans une langue qu’ils comprennent,1

ATTENDU qu’en application de l’article 127 B) du Règlement, la Chambre d’appel peut proroger tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants,

ATTENDU que les motifs avancés constituent des motifs convaincants au sens de l’article 127 B) du Règlement compte tenu des circonstances particulières de l’espèce,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que les mémoires des appelants soient déposés dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la traduction du jugement en B/C/S.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

_________________________
Claude Jorda
Président du Tribunal international

Fait le 25 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Procurer cu/. Dario Kordic et Mario Cerkez, Affaire no.: IT-95-14/2-A, Decision on Motion to Extend Time For Filing Appellant’s Briefs, 11 mai 2001, para 18.