Affaire n° IT-96-23&23/1-A
DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL
Devant : M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Juge de la mise en état en appel
Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le : 28 août 2001
LE PROCUREUR
c/
Dragoljub KUNARAC
Radomir KOVAC
et
Zoran VUKOVIC
_________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI
_________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Le Conseil des appelants :
M. Slavisa Prodanovic et Mme Maja Pilipovic pour Dragoljub Kunarac
MM. Momir Kolesar Vladimir Rajic pour Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic et Mme Jelena Lopicic pour Zoran Vukovic
NOUS, Mohamed Shahabuddeen, juge près la Chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU l’«Ordonnance portant nomination d’un juge de la mise en état en appel» rendue le 8 juin 2001, désignant le Juge Shahabuddeen comme juge de la mise en état en appel,
VU la «Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai» (la «Requête») déposée le 20 août 2001 par les conseils de Radomir Kovac et Dragoljub Kunarac,
ATTENDU qu’en application de l’article 113 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»), les appelants demandent, dans la Requête, une prorogation du délai de dépôt de leurs répliques du 30 août 2001 au 4 septembre 2001, au motif que la réponse du Procureur à ces mémoires leur a été communiquée 5 jours après son dépôt,
VU la «Réponse de l’Accusation à la requête conjointe des appelants Radomir Kovac et Dragoljub Kunarac intitulée "Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai", déposée le 20 août 2001», déposée le 23 août 2001, dans laquelle l’Accusation ne s’oppose pas à la Requête,
ATTENDU que les articles 127 et 107 du Règlement disposent que «lorsqu’une requête présente des motifs convaincants», la Chambre d'appel peut «proroger ou raccourcir tout délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci»,
ATTENDU que les circonstances évoquées en l’espèce constituent des motifs convaincants,
FAISONS DROIT à la Requête, et
ORDONNONS que la Réplique de Radomir Kovac et Dragoljub Kunarac en application de l’article 113 du Réglement soit déposée le 4 septembre 2001 au plus tard.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Juge de la mise en état en appel
______________________
Juge Mohamed Shahabuddeen
Fait le 28 août 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]