Affaire n° : IT-96-23 & 23/1-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant : M. Mohamed Shahabuddeen, Juge de la mise en état en appel

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 2 octobre 2001

LE PROCUREUR

c/

DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC
et
ZORAN VUKOVIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE DÉPÔT DE DOCUMENTS DANS LEUR VERSION PUBLIQUE

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Les Conseils de la Défense :

MM. Slavisa Prodanovic et Dejan Savatic, pour l’accusé Dragoljub Kunarac
MM. Momir Kolesar et Vladimir Rajic, pour l’accusé Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic et Mme Jelena Lopicic, pour l’accusé Zoran Vukovic

 

NOUS, MOHAMED SHAHABUDDEEN, juge près la Chambre d’Appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, et juge de la mise en état de l’appel en l’espèce,

VU le mémoire de l’appelant présenté par l’accusé Zoran Vukovic contre le Jugement du 22 février 2001, déposé le 12 juillet 2001 et classé « confidentiel » par le Greffe (le « Mémoire de l’appelant »), le mémoire de l’intimé présenté par l’Accusation en réponse au Mémoire de l’appelant, déposé à titre confidentiel le 13 août 2001 (la « Réponse de l’Accusation au Mémoire de l’Appelant »), ainsi que le mémoire unique de l’intimé présenté par l’Accusation, déposé à titre confidentiel le 15 août 2001 (le « Mémoire unique de l’Accusation »),

ATTENDU qu’en application des articles 78 et 107 du Règlement de procédure et de preuve, sauf disposition contraire, la procédure devant une Chambre d’Appel est publique, à l’exception du délibéré,

ATTENDU que les documents susmentionnés devraient être portés à la connaissance du public à l’exception toutefois des éléments délicats qui devraient, en tant que de besoin, être expurgés, après consultation du Greffier,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS aux parties de déposer une version publique expurgée de chacun des documents cités ci-après, dans un délai de sept jours, à compter de la date de dépôt de la présente ordonnance :

a) Le Mémoire de l’appelant

b) La Réponse de l’Accusation au Mémoire de l’appelant

c) Le Mémoire unique de l’Accusation

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état en appel,
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Mohamed Shahabuddeen

Fait le 2 octobre 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]