Affaire n° : IT-96-23 & 23/1-A

DEVANT LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Lui Daqun

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue en :
16 Octobre 2001

LE PROCUREUR

c/

Dragoljub KUNARAC
Radomir KOVAC
et
Zoran VUKOVIC

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ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D’APPEL RELATIVE A LA REQUETE DE DRAGOLJUB KUNARAC AUX FINS DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Les Conseils de la Défense :

MM. Slavisa Prodanovic et Dejan Savatic, pour Dragoljub Kunarac
MM. Momir Kolesar et Vladimir Rajic, pour Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic et Mme Jelena Lopicic, pour Zoran Vukovic

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire de l’accusé Dragoljub Kunarac», déposée le 19 septembre 2001 (la «Requête»), dans laquelle Dragoljub Kunarac (l’«appelant») demande sa mise en liberté provisoire pour une période de trois mois afin de subir une opération au bras et suivre des séances de rééducation postopératoires,

ATTENDU que l’appelant a été déclaré coupable le 22 février 2001 par la Chambre de première instance II et condamné à 28 ans de prison, et que ladite peine est en cours d’exécution,

ATTENDU que l’appelant a déposé un acte d’appel devant la Chambre d’appel le 7 mars 2001 et que l’appel est pendant,

ATTENDU que, selon l’appelant, l’opération peut seule prévenir de graves problèmes de santé et éviter l’amputation de son bras, et que le seul médecin en mesure de pratiquer l’opération avec succès est M. Branimir Banovic, exerçant à Belgrade, les Pays-Bas n’ayant pas, d’après lui, de spécialistes des blessures de guerre,

VU la «Réponse de l’Accusation à la "Requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire de l’accusé Dragoljub Kunarac" déposée le 19 septembre», déposée à titre confidentiel le 25 septembre 2001, dans laquelle l’Accusation soutient que la Requête devrait être rejetée,

ATTENDU que selon l’Accusation, la mise en liberté provisoire de l’appelant entraînerait un risque réel qu’il s’enfuit et mette en danger les témoins et les victimes qui vivent sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, et que l’appelant n’a pas apporté de preuves convainquantes quant à son état de santé et qu’il aurait dû démontrer que sa rééducation ne pouvait pas avoir lieu au Quartier pénitentiaire des Nations Unies de la Haye,

ATTENDU que l’appelant n’avait pas déposé en date du 1er octobre 2001 de réplique en application de l’article 12 de la «Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international» (IT/155),

ATTENDU que la précédente «Demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Dragoljub Kunarac», fondée notamment sur le besoin de suivre des séances de rééducation en raison de son handicap au bras, a été rejetée par la Chambre de première instance II (la «Chambre de première instance») dans sa «Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Dragoljub Kunarac», rendue le 11 novembre 1999, puis dans sa «Nouvelle Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Dragoljub Kunarac», rendue le 17 novembre 1999, et qu’il n’en a pas été fait mention dans la présente Requête de l’appelant,

ATTENDU qu’en l’espèce, le Greffe a informé les parties, par mémorandum daté du 21 septembre 2001, que le Quartier pénitentiaire des Nations Unies et M. Branimir Banovic s’étaient concertés, et qu’il ressort dudit mémorandum que ce dernier pourrait pratiquer l’opération dans un hôpital de La Haye,

ATTENDU que l’appelant n’a pas apporté de preuves tangibles à l’appui de sa proposition selon laquelle l’opération ne pouvait pas s’effectuer aux Pays-Bas,

ATTENDU que l’article 65 I) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement») dispose, notamment, que :

«[l]a Chambre d’appel peut accorder la mise en liberté provisoire de condamnés dans l’attente de leur jugement en appel ou pendant une période donnée pour autant qu’elle ait la certitude que :

i) s’il est libéré, l’appelant comparaîtra à l’audience en appel ou, le cas échéant, qu’il se présentera aux fins de détention à l’expiration de la période donnée ;

ii) s’il est libéré, l’appelant ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne et

iii) des circonstances particulières justifient cette mise en liberté»,

ATTENDU que l’appelant n’a pas convaincu la Chambre d’appel qu’il remplirait les conditions posées par l’article 65 I) i) et ii) du Règlement,

ATTENDU en outre qu’aucune circonstance particulière ne justifie sa mise en liberté aux termes de l’article 65 I) iii) du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
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Claude Jorda

Fait le 16 octobre 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]