LE PRESIDENT DU TRIBUNAL

Devant : M. le Juge Almiro Rodrigues

Assisté de : Mme Dorothée de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 20 mars 2000

LE PROCUREUR

C.

DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC
ET
ZORAN VUKOVIC

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DECISION SUR UNE DEMANDE EN REVISION D’UNE DECISION DU GREFFIER EN VERTU DE LA DIRECTIVE RELATIVE A LA COMMISSION D’OFFICE DE CONSEIL DE LA DEFENSE

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Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme. Peggy Kuo
Mme. Hildegard Uertz-Retzlaff

Conseils des accusés :

M. Slavisa Prodanovic pour l’accusé Dragoljub Kunarac
M. Momir Kolesar pour l’accusé Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic pour l’accusé Zoran Vukovic

 

NOUS, Almiro Rodrigues, exerçant les fonctions du Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ("le Tribunal") en vertu des articles 21, 22 et 17 du Règlement de preuve et de procédure du Tribunal,

VU la requête de Radomir Kovac du 7 février 2000 demandant la commission d’office de Me Milan Vujin comme conseil principal et la commission d’office de Momir Kolesar comme co-conseil,

VU la décision du Greffier du 14 février 2000 refusant la commission de Me Milan Vujin comme conseil de la défense de l’accusé,

VU "l’appel", à savoir la demande en révision de la décision du Greffier du 14 février 2000, adressée au Président du Tribunal par Radomir Kovac le 28 février 2000,

CONSIDERANT que les Juges Florence Mumba et David Hunt se sont récusés pour la présente demande en révision,

CONSIDERANT la non-disponibilité du Juge Richard May,

CONSIDERANT que le 8 mars 2000, Momir Kolesar a soumis une requête pour la commisssion d’office de Monsieur Stanko Bejatovic comme co-conseil,

CONSIDERANT que le 11 mars 2000, Momir Kolesar a présenté une requête demandant la commission d’office de Me Milan Vujin comme co-conseil volontaire et demandant le retrait de la requête relative à la commission d’office de Monsieur Stanko Bejatovic comme co-conseil de l’accusé,

CONSIDERANT la réponse du Greffier à ladite requête le 13 mars 2000 dans laquelle celui-ci déclare ne pas avoir compétence en l’espèce et ne pas être en position de soutenir l’inclusion de Me Milan Vujin dans l’équipe de la défense,

CONSIDERANT la lettre du Greffier du 13 mars 2000 dans laquelle ce dernier transmet la requête de Momir Kolesar à la Chambre de première instance II,

CONSIDERANT la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense,

PRENANT ACTE de la décision de la Chambre de première instance II du 14 mars 2000 dans laquelle cette dernière refuse à Me Milan Vujin le droit d’audience dans l’affaire contre Radomir Kovac,

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS ne plus avoir compétence pour statuer sur la demande en révision de la décision du Greffier du 14 février 2000 présentée par Radomir Kovac.

 

Fait en français et en anglais, le texte français faisant autorité.

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Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I

Fait le 20 mars 2000
La Haye
Pays-Bas

[Sceau du Tribunal]