LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
3 juillet 2000

LE PROCUREUR

C/

Dragoljub KUNARAC, Radomir KOVAC et Zoran VUKOVIC

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’ACQUITTEMENT

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme Peggy Kuo
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Daryl Mundis

Les Conseils de la Défense :

M. Slavica Prodanovic et Mme Mara Pilipovic, pour Dragoljub Kunarac
M. Momir Kolesar et M. Vladimir Rajic, pour Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic et Mme Jelena Lopicic, pour Zoran Vukovic

 

1. Introduction

1. Les trois accusés – Dragoljub Kunarac («Kunarac»), Radomir Kovac («Kovac») et Zoran Vukovic («Vukovic ») – ont introduit une requête aux fins d’acquittement en application de l’article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»)1. Cette requête a été formulée par rapport à un certain nombre de chefs d’accusation précis :

a) Les accusés ont tous trois formulé la requête en rapport avec les chefs d'accusation de torture en tant que crime contre l'humanité2 et en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre3.

b) Kunarac et Kovac ont formulé la requête en rapport avec les chefs d’atteinte à la dignité des personnes en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre 4.

c) Kunarac a également formulé la requête en rapport avec le chef d'accusation de pillage de biens privés en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre5 et en rapport avec les chefs d'accusation relatifs à sa responsabilité de supérieur hiérarchique6.

d) Vukovic a également formulé la requête en rapport avec les chefs d'accusation de viol du témoin FWS-48 en tant que crime contre l'humanité7 et en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre8, ainsi qu’avec «tous les actes criminels qui lui sont reprochés concernant le témoin FWS-48»9.

e) Les accusés ont tous trois formulé une requête aux fins d’acquittement en se fondant sur le fait qu’ils ont été cumulativement inculpés de différentes infractions pour les mêmes faits allégués10.

2. Article 98 bis du Règlement

2. L’article 98 bis B) prévoit que :

Si la Chambre de première instance estime que les éléments de preuve présentés ne suffisent pas à justifier une condamnation pour cette ou ces accusations, elle prononce l’acquittement, à la demande de l’accusé ou d’office.

Cet article ne précise pas le critère que devrait appliquer la Chambre de première instance pour examiner une requête aux fins d’un tel acquittement à l’issue de la présentation des moyens à charge. Il n’en demeure pas moins que cet article a été adopté en 1998 en vue de faire face à une situation – qui s’était alors présentée au cours de tous les procès en instance devant le Tribunal – dans laquelle les accusés sollicitaient, à l’issue de la présentation des moyens à charge, que soit prononcé un non-lieu sous tout ou partie des chefs de l’acte d’accusation. En l’absence d’un article précis du Règlement régissant la question, ces requêtes étaient introduites en application de l’article 54 du Règlement, qui autorise une Chambre de première instance à délivrer des ordonnances nécessaires à la conduite du procès. Le critère généralement retenu dans ces requêtes était celui de savoir

[...] si, sur le plan du droit, il existe des moyens de preuve qui, s’ils étaient acceptés par la Chambre de première instance, pourraient légalement justifier un jugement de culpabilité pour chaque chef de l’acte d’accusation [traduction non officielle]11.

3. Suite à son adoption en 1998, l’article 98 bis du Règlement a été initialement interprété dans le même sens, comme signifiant :

[...] que la Chambre doit accueillir la requête si elle est convaincue qu’à ce stade de la procédure, l’Accusation n’a pas apporté des éléments de preuve suffisants pour justifier d’ores et déjà un jugement de condamnation sur les différents chefs d’accusation invoqués par les conseils de la Défense12.

À l’exception d’une seule instance, le même critère général a été appliqué dans le cadre de toutes les affaires postérieures13. Pour ce qui est de l’exception, la décision a été cependant prise sans qu’aucune partie ait présenté ses conclusions à l’audience14. La Chambre de première instance ne se propose pas de suivre cette décision. Le critère que la Chambre de première instance a appliqué en l’espèce est l’existence d’éléments de preuve sur lesquels un tribunal raisonnable pourrait (s’ils sont acceptés ) se fonder pour prononcer une condamnation – c’est-à-dire des éléments de preuve sur lesquels un tribunal des faits raisonnable pourrait (s’ils sont acceptés ) être convaincu au-delà du doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé pour le chef d'accusation précis en cause. Si les éléments de preuve ne répondent pas à ce critère, dès lors, ils «ne suffisent pas à justifier une condamnation», pour reprendre les termes de l’article 98 bis B) du Règlement.

4. Il est important de souligner qu’aux fins de se prononcer sur la question, la Chambre de première instance ne tire généralement pas de conclusion quant à la crédibilité des témoins cités par l’Accusation15. Pour trancher quant aux faits, la règle fondamentale veut qu’aucune conclusion ne soit jamais tirée quant à la crédibilité d’un témoin tant que tous les moyens de preuve n’ont pas été présentés. Le tribunal des faits ne doit jamais considérer les dépositions de témoin prises individuellement, comme si elles étaient hermétiquement cloisonnées les unes des autres ; c’est l’accumulation de tous les éléments de preuve en l’espèce qui doit être prise en considération. Pris individuellement , un témoignage peut a priori s’avérer de peu d’utilité, mais il peut se trouver renforcé par les autres témoignages en l’espèce. En revanche, un témoignage apparemment crédible peut perdre cette apparence de crédibilité à la lumière de moyens de preuve fournis par d’autres témoins16.

5. Si la Chambre de première instance était habilitée à évaluer les questions de crédibilité en général lorsqu’elle décide d’acquitter ou non, et si elle estimait que l’acquittement n’était pas justifié, cela produirait nécessairement l’impression (qu’elle soit fausse ou non) que la Chambre de première instance a reconnu la crédibilité des moyens de preuve fournis par les témoins à charge. Une telle conséquence pourrait causer deux autres impressions : 1) qu’il incombera à tout le moins à l’accusé la charge de fournir des éléments de preuve pouvant convaincre la Chambre de première instance de revenir sur sa reconnaissance de la crédibilité des témoins de l’Accusation , et 2) que l’accusé sera déclaré coupable s’il ne témoigne pas personnellement. Il serait pour ainsi dire tenu de renoncer au droit de garder le silence, que lui garantit le Statut du Tribunal17.

6. À ce stade de la procédure, la Chambre de première instance n’envisage de tirer aucune conclusion quant à la crédibilité des témoins à charge. Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la question de la crédibilité peut être examinée à ce stade ont été analysées dans l’affaire Le Procureur c/ Kordic («Décision Kordic»)18, mais elles ne se présentent pas dans le cas d’espèce. Il n’est par conséquent pas nécessaire que la Chambre de première instance se prononce sur la question de savoir si la Décision Kordic devrait être intégralement suivie ou non sur ce point.

7. Il faudrait cependant préciser que sous certaines conditions précises, une distinction doit être faite entre la crédibilité d’un témoin et la fiabilité des moyens de preuve qu’il apporte. La crédibilité dépend de la question de savoir si on peut croire ce que dit le témoin. La fiabilité suppose que le témoin dit la vérité, mais dépend de la question de savoir si son témoignage, s’il est accepté, établit la preuve des faits à propos desquels il a été fourni. Lorsque le fait particulier à propos duquel le témoignage a été fourni concerne un élément constitutif de l’infraction incriminée (qui doit être prouvé au-delà du doute raisonnable) et lorsque les éléments de preuve fournis par ledit témoin sont les seuls qui se rapportent à ce fait, la Chambre de première instance doit, à ce stade de la procédure, être convaincue qu’un tribunal des faits raisonnable pourrait statuer que le fait considéré a été prouvé au-delà du doute raisonnable par les éléments de preuve apportés par ce témoin19.

8. Le problème d’identification illustre bien la situation dans laquelle la fiabilité des moyens de preuve fournis par un tel témoin revêt une importance fondamentale . L’identification de l’auteur d’une infraction pose de nombreuses difficultés :

L’identification est notoirement aléatoire. Elle dépend de très nombreuses variables , notamment de la difficulté à laquelle l’on se heurte lorsqu’il faut reconnaître ultérieurement une personne que l’on a observée antérieurement, peut-être fugitivement  ; de la durée de l’opportunité que l’on a eue de l’observer dans diverses circonstances  ; des caprices de la perception et du souvenir humains, ainsi que la tendance de la mémoire à répondre à des suggestions, en particulier la tendance à substituer une image photographique que l’on a vue une fois à un souvenir vague de la personne qui a été initialement observée20.

Pendant des années, dans certaines affaires célèbres portées devant des juridictions nationales, les éléments de preuve fournis tout à fait sincèrement en matière d’identité se sont révélés inexacts après que des innocents ont été déclarés coupables21. Pour ces raisons, il s’est avéré nécessaire de prendre des précautions particulières avant d’admettre des éléments de preuve en matière d’identité, du fait de la possibilité que même des témoins tout à fait sincères puissent faire erreur sur la personne. Dans la mesure où le témoin qui fournit des éléments de preuve en matière d’identité croit sincèrement à la véracité de ses dires, son témoignage est généralement très impressionnant, sinon même convaincant. Mais la question fondamentale n’est pas de savoir si le témoignage est sincère. La question est de savoir si le témoignage est fiable. Si le témoignage relatif à l’identité de la personne n’établit pas au -delà du doute raisonnable que l’accusé est l’auteur de l’infraction parce que ce témoignage n’est pas fiable dans ce sens (même si les éléments de preuve présentés par l’Accusation sont acceptés) alors ces moyens de preuve «ne suffi?rontg pas à justifier une condamnation» et l’accusé aura droit à un jugement d’acquittement pour ce qui est du chef d'accusation considéré.

9. L’Accusation a cependant fait valoir que les Chambres de première instance ont «ont estimé [...] le critère d’examen au milieu du procès comme étant moins exigeant que la preuve au-delà de tout doute raisonnable»22. Cette argumentation est fallacieuse. Elle semble se fonder sur une interprétation erronée de la décision la plus récente rendue en la matière dans le cadre de ces affaires, la Décision Kordic. Dans cette espèce, il a été argué que pour déterminer s’il y a lieu que la Défense en réponde, la Chambre de première instance devait elle-même avoir la conviction qu’à ce stade de la procédure , chaque élément constitutif des infractions retenues a été établi au-delà du doute raisonnable. Une telle approche serait similaire à celle qui est adoptée à l’issue de la présentation de tous les moyens de preuve, lorsqu’il faut se prononcer sur la culpabilité de l’accusé. La Chambre de première instance a conclu que le véritable critère à appliquer n’est pas l’existence d’éléments de preuve qui convainquent la Chambre au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé (comme l’a fait valoir la Défense en l’espèce), mais plutôt celle d’éléments de preuve sur la base desquels une Chambre de première instance raisonnable pourrait prononcer une condamnation23.

10. La différence du critère d’appréciation est évidente. L’Accusation doit uniquement démontrer qu’il existe des éléments de preuve sur la base desquels un tribunal des faits raisonnable pourrait prononcer une condamnation, et non pas que la Chambre de première instance devrait elle-même prononcer une condamnation . Lorsque les questions de crédibilité prennent inévitablement de l’importance, il est généralement requis dans la première hypothèse moins de persuasion de la part de l’Accusation que dans la deuxième. Mais il est erroné de dire, sans tenir compte de ce contexte-là, que la norme est moins exigeante24. Il est toujours exigé que les éléments de preuve que l’Accusation est tenue d’apporter doivent être suffisants (s’ils sont acceptés) pour établir la culpabilité de l’accusé au-delà du doute raisonnable pour qu’en leur absence, un tribunal des faits raisonnable ne puisse pas prononcer une condamnation.

3. Analyse et conclusions

a) Torture

11. La Défense a fait valoir que l’Accusation n’a pas apporté suffisamment de moyens de preuve aux fins d’établir chacun des éléments présentés comme constitutifs de cette infraction25. Aucune distinction n’a été faite, ou n’avait besoin être faite, aux fins de l’argument proposé, entre la torture en tant que crime contre l'humanité et en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. Certains des arguments invoqués par la Défense au sujet des éléments constitutifs de cette infraction sont peut-être contestables. L’Accusation a répondu que les questions relatives au droit applicable ne peuvent être débattues dans le cadre d’une requête introduite en application de l’article 98 bis du Règlement26. La Chambre de première instance rejette cet argument. L’article 98 bis du Règlement est consacré à la suffisance ou non des moyens de preuve fournis au cours de la présentation de la cause de l’Accusation aux fins d’une condamnation pour un chef accusation donné. La Chambre de première instance peut seulement décider si les moyens de preuve à charge sont suffisants ou non pour condamner, si les éléments constitutifs des faits reprochés sont connus. S’il existe un désaccord entre les parties quant à la question de savoir si les faits reprochés contiennent un élément constitutif précis, et s’il n'existe pas de moyens de preuve pour établir cet élément particulier , l’existence ou non de cet élément constitutif acquiert une importance capitale quant à la décision à prendre dans le cadre de l’article 98 bis du Règlement27.

12. La Chambre de première instance est néanmoins convaincue dans le cas d’espèce que, même si l’Accusation doit établir la preuve de l’existence de chacun des éléments constitutifs que la Défense conteste, il existe suffisamment d’éléments de preuve qui (s’ils sont acceptés) justifieraient une condamnation pour cette infraction. Dans la mesure où le procès doit reprendre immédiatement, il n’est pas nécessaire de prendre le temps d’exposer les grandes lignes de ces éléments de preuve.

b) Atteintes à la dignité des personnes

13. La Défense, en se fondant sur un certain nombre de moyens de droit, a contesté la disponibilité de ce chef d’accusation, mais elle n’a pas posé la question sous l’angle de l’identité des éléments constitutifs de l’éventuelle infraction ou de la suffisance des éléments de preuve nécessaires pour justifier une condamnation pour cette infraction28. Sur ces points , la Chambre de première instance convient avec l’Accusation que ces questions juridiques ne peuvent être débattues dans le cadre d’une demande introduite en application de l’article 98 bis du Règlement, mais qu’elles peuvent être soulevées à l’issue de la présentation de tous les moyens de preuve29. La Chambre de première instance rejette la Requête en ce qui concerne ces questions juridiques à ce stade de la procédure.

c) i) Pillage

14. L’acte d’accusation allègue que Kunarac et d’autres soldats ont «pillé» l’appartement occupé par le témoin FWS-183 et que par la suite, ils «?leur ontg volé tout l’or et tout l’argent qu’elle avait caché»30. Il a été présenté des moyens de preuve qui (s’ils sont acceptés) pourraient établir ces faits. La Défense a cependant fait valoir que ces faits sont insuffisants pour établir l’existence de l’infraction que constitue le pillage en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre car il n’a pas été démontré que Kunarac ait pris part à un pillage «généralisé» et que, même si ces faits étaient suffisants, il n’existe aucun élément de preuve établissant que les biens pris avaient la valeur «élevée» requise31. L’Accusation a répondu qu’il suffit de démontrer les biens pris avaient une telle valeur que «leur  appropriation illégale ait ?eug des conséquences graves pour les victimes»32. Elle invoque également le fait que les biens appartenant à d’autres Musulmans qui habitaient le même immeuble ont été pris à ce moment-là33. Elle n’a pas directement répondu à l’argumentation de la Défense selon laquelle il faut que le pillage soit «généralisé» pour être qualifié de crime de guerre.

15. Dans son sens ordinaire, le terme «pillage» suggère la nécessité d’un vol de biens appartenant à plus d’une personne ou même à quelques personnes vivant dans un immeuble. La langue anglaise connaît divers synonymes exprimant l’idée de «pillage », notamment plunder, qui est employé en l’espèce, mais aussi le mot pillage 34 ) qui, apparenté au français, met plus nettement l’accent sur le fait que le vol concerne un groupe plus large de personnes , ou qu’il est commis à l’échelle d’une zone identifiable, par exemple le secteur musulman d’un village ou d’une ville, ou même d’un centre de détention. Il a été statué dans le jugement Celebici que le pillage s’étend à l’appropriation injustifiée par des soldats isolés, dans leur propre intérêt, et à la saisie organisée de biens, opérée dans le cadre d’une exploitation systématique des biens ennemis 35. Dans l’affaire Le Procureur c/ Blaskic36, la déclaration de la culpabilité de l’accusé pour pillage est basée sur des activités à grande échelle menées par ses subordonnés et dans une zone géographique étendue37. Il n’a donc pas été jugé nécessaire ni dans l’un ni dans l’autre jugement, de se demander si la qualification de «pillage» exige que les vols aient été commis de façon généralisée.

16. Néanmoins, la Chambre de première instance est d’avis que l’utilisation du terme «pillage» à l’article 3 e) du Statut renvoie à son sens ordinaire, à savoir des actes d’appropriation injustifiée de biens appartenant soit à un groupe de personnes autre qu’un petit groupe, soit à des personnes habitant une zone identifiable, comme on l’a précédemment décrit. Cette interprétation cadre mieux avec le pillage en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. Il n’y a pas lieu d’inclure dans la signification de ce terme un vol dont a été victime une seule personne, ou à peine quelques personnes habitant un seul immeuble considéré. Il n’existe en l’espèce aucun élément de preuve qui satisfasse l’interprétation retenue. Kunarac est, par conséquent, acquitté du chef d'accusation 13.

c) ii) Responsabilité du supérieur hiérarchique

17. La Défense a fait valoir que l’Accusation n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Kunarac était un supérieur au sens de l’article 7 3)  du Statut38. L’argument avancé est celui de l'interprétation de certains moyens de preuve, mais il n’a pas trait à d’autres éléments de preuve auxquels l’Accusation s’est référée dans sa Réponse39, y compris sa pièce à conviction n°67 (une audition de Kunarac après son arrestation ), éléments de preuve qui, pris dans leur ensemble, (s’ils sont acceptés) pourraient emmener un tribunal raisonnable à conclure à la responsabilité de Kunarac en qualité de supérieur au sens de l’article 7 3) du Statut. Dans la mesure où le procès doit reprendre immédiatement, il n’est pas nécessaire de prendre le temps d’exposer les grandes lignes de ces éléments de preuve.

d) Viol du témoin FWS-48

18. Le témoin FWS-48 n’ayant pas identifié Vukovic à l’audience comme la personne qui l’a violée40, la Défense a fait valoir que Vukovic devrait être acquitté de tous les actes criminels qui lui sont reprochés et sur lesquels portait le témoignage de FWS-4841. L’Accusation a répondu qu’il existait néanmoins suffisamment d’éléments de preuve établissant d’une façon générale qu’il est l’homme qui l’avait violée42.

19. La Chambre de première instance accepte la thèse de l’Accusation selon laquelle le fait que le témoin FWS-48 n’ait pu identifier Vukovic à l’audience ne détruit pas nécessairement l’argument fondé par ailleurs sur d’autres éléments de preuve , selon lequel l’accusé est l’auteur du viol. Il est évident que chaque accusé a , d’une manière ou d’une autre, délibérément ou non, changé d’aspect au cours de la période d’environ huit ans qui s’est écoulée depuis que les événements sont censés avoir eu lieu, et même pendant le cours du procès. Le fait de ne pas reconnaître un accusé à l’audience est certainement un élément qui touche à la fiabilité de moyens de preuve fournis par un témoin d’identité. Mais la véritable question qui se pose ici est celle de savoir s’il existe tout autre élément de preuve dans la cause de l’Accusation qui soit suffisant pour convaincre un tribunal des faits raisonnable , au-delà du doute raisonnable, que c’est l’accusé Vukovic qui a violé le témoin FWS-4843, nonobstant de l’incapacité de cette dernière à identifier Vukovic à l’audience.

20. Le témoin FWS-48 a affirmé qu’avant la guerre, elle connaissait un homme répondant au nom de Zoran Vukovic, parce que ce dernier habitait près de chez son frère à Foca, mais qu’ils n’étaient pas proches44. Il habitait une maison située à proximité de celle du frère du témoin, dans la rue Osmana \iki}a45. Elle a déclaré que l’un des soldats qui l’ont capturée, elle et d’autres personnes du village de Trosanj , le 3 juillet 1992, était la même personne qu’elle avait connue avant la guerre 46. Dans le cadre du témoignage qu’elle a fourni au sujet des viols qui sont allégués aux paragraphes 7. 9 (l’hôtel Zelengora ), 7. 10 (l’immeuble Brena) et 7. 15 (Aladza) de l’acte d'accusation, elle a identifié le Zoran Vukovic qu’elle a connu avant la guerre comme étant l’homme qui avait commis ces viols précis47. Elle a identifié la maison à Aladza, où ce Zoran Vukovic l’avait violée, comme étant située dans la rue Osmana \iki}a48.

21. L’Accusation ne conteste cependant pas qu’il faut prendre en compte que plus d’un homme répondait au nom de Zoran Vukovic. Le témoin FWS-48 a décrit le Zoran Vukovic à qui elle faisait allusion comme celui qui portait le surnom de «Zoka»49, avait des yeux bleus et des cheveux châtains ; il avait peu d’embonpoint et il était de stature peu élevée, plutôt de corpulence moyenne50. Le témoin FWS-48 a ensuite décrit le Zoran Vukovic qu’elle a connu avant la guerre comme une personne de petite taille ayant des yeux bleus et des cheveux châtains , pas très grand et très mince51. Ces signalements pourraient correspondre à l’accusé Vukovic52. Un deuxième témoin a décrit un autre Zoran Vukovic comme ayant pour surnom «Kifla », ayant vécu à Brod, avec des cheveux châtains, qui était très gras et de corpulence moyenne53. Ce signalement ne correspond pas à l’accusé Vukovic. Un troisième témoin a déposé au sujet d’un autre Zoran Vukovi }, qu’elle a décrit comme n'étant pas très grand, avec des cheveux bruns, bel homme , avec des yeux verts (bien qu’elle n’en soit pas certaine à 100%) et qui boitait 54. Ce signalement ne correspond pas à l’accusé Vukovic. Un quatrième témoin a affirmé qu’il connaissait dix ou onze hommes qui répondaient au nom de Zoran Vukovic dans la région de Foca55, mais aucun effort n’a été fait pour obtenir leur signalement ou leurs coordonnées , afin d’établir que l’accusé Vukovic doit avoir été le même Zoran Vukovic que le témoin FWS-48 avait connu avant la guerre56. S’il subsiste une possibilité raisonnable que l’accusé Vukovic ne soit pas le même Zoran Vukovic que le témoin FWS-48 a connu avant la guerre, l’Accusation ne pourra pas alors convaincre un tribunal de faits raisonnable, au-delà du doute raisonnable, que les deux étaient un seul et même homme.

22. Certains éléments de preuve disponibles (s’ils sont acceptés) sont susceptibles de constituer au moins une preuve indirecte qui étaye la cause de l’Accusation sur ce point. Deux témoins qui avaient été détenues avec le témoin FWS-48 ont affirmé chacune que l’accusé Zoran Vukovic avait personnellement pris part au viol du témoin FSW-48. Le témoin FWS-50 l’a identifié comme celui qui l’avait violée à Buk Bijela et qui a avait récidivé lorsqu’il était revenu la chercher dans le Partizan Hall 57. Le témoin FWS-75 l’a identifié comme celui qui l’a violée dans l’appartement de Kovac58. Aucun des témoins qui étaient détenus avec le témoin FWS-48 n’a laissé entendre que plus d’un Zoran Vukovic avaient participé à des viols de femmes59. Selon certains éléments de preuve (s’ils sont acceptés), l’accusé Vukovic et le Zoran Vukovic que le témoin FWS-48 a connu avant la guerre se trouvaient dans une même situation. Le témoin FWS-87 qui était détenue avec le témoin FWS-48, a affirmé qu’elle avait vu l’accusé Vukovic dans l’école secondaire de Foca, où elles étaient détenues60, et le témoin FWS-48 a déclaré qu’elle avait vu le Zoran Vukovic qu’elle a connu avant la guerre dans cette école61. Le témoin FWS-87 a également dit que l’accusé Vukovic et un certain Dragan Zelenovi} se livraient ensemble au viol de femmes62, et le témoin FWS -48 a dit que le Zoran Vukovic qu’elle a connu avant la guerre et Zelenovi} se livraient ensemble au viol de femmes63.

23. En revanche, bien que le témoin FWS-48 cite un certain nombre d’autres témoins en compagnie desquels elle a été détenue, aucun de ces témoins n’a dit dans sa déposition qu’elle avait été «emmenée» par l’accusé Vukovic. L’un de ces témoins (FWS-105) a cité le témoin FWS-48 à plusieurs reprises dans sa déclaration préalable et à l’audience, mais elle n’a pas dit avoir jamais vu le témoin FWS-48 avec l’accusé Vukovic. Il ressort du témoignage fourni par le témoin FWS-48 elle-même qu’elle n’a jamais «été emmenée » par Zoran Vukovic avec aucune autre femme qui a témoigné en l’espèce (ou avec aucune autre personne qu’elle pouvait identifier) ou violée dans un local où une de ces autres personnes était présente. Et bien que le témoin FWS-48 dit que le Zoran Vukovic qu’elle a connu avant la guerre était l’un des soldats qui l’ont capturée en compagnie d’autres personnes du village de Trosanj, le 3 juillet  1992, aucun autre témoin capturé à Trosanj n’a identifié l’accusé Vukovic comme ayant été présent64. Par contre, bien que d’autres témoins aient identifié l’accusé Vukovic comme ayant été présent à Buk Bijela plus tard dans la même journée65, le témoin FWS-48 n’a pas laisser entendre que le Zoran Vukovic qu’elle a connu avant la guerre était présent.

24. Au total, il n’existe par conséquent (même si l’on accepte aux fins de la présente Décision la véracité des dires du témoin FWS-48) de preuve directe établissant que le Zoran Vukovic qu’elle a connu avant la guerre (et qu’elle accuse de l’avoir violée ) et l’accusé Vukovic sont une seule et même personne. Le témoin FWS-48 n’a été capable d’identifier l’homme qui l’a violée que par un nom, que portent aussi d’autres personnes, et par un signalement très général qui pourrait correspondre à un certain nombre d’hommes. L’Accusation n’a pas éliminé, en donnant leur signalement ou leurs coordonnées en un autre lieu à l’époque considérée, tous les autres hommes qui portaient le même nom et qui ne sont pas l’homme que le témoin a connu avant la guerre. Aucun des autres témoins qui ont été détenues avec le témoin FWS-48 n’a été en mesure de confirmer qu’elle avait été violée par l’accusé Vukovic. Il n’existe pas d’éléments de preuve qui établissent que l’accusé Vukovic a violé une autre femme dans la maison sise rue Osmana Dikica, à Aladza, où elle allègue que le Zoran Vukovic qu’elle a connu avant la guerre l’a violée. Le seul élément de preuve probant indirect qui est fourni à l’appui de la cause de l’Accusation (analysé succinctement au paragraphe  22) est insuffisant, même lorsqu’il est considéré en conjugaison avec d’autres, pour établir que c’est l’accusé Vukovic qui a violé le témoin FWS-48.

25. La Chambre de première instance n’a pas la conviction que la totalité de ces moyens de preuve constituent un fondement suffisant sur la base duquel un tribunal des faits raisonnable pourrait être convaincu, au-delà du doute raisonnable, que c’est l’accusé Vukovic qui a violé le témoin FWS-48. L’accusé n’a donc pas à répondre des allégations qui figurent dans les parties de l’acte d’accusation qui se fondent sur les éléments de preuve fournis par le témoin FWS-48.

26. L’Accusation a fait valoir que dans la mesure où les chefs d'accusation 33 à 36 ont trait aux viols qui auraient été commis par Vukovic à l’encontre d’autres femmes que le témoin FWS-48, la Chambre ne peut rendre un jugement d’acquittement de ces chefs d’accusation en application de l’article 98 bis du Règlement . C’est exact, mais cela ne signifie pas qu’une fois que la Chambre de première instance a conclu que Vukovic n’a pas à répondre aux allégations du témoin FWS-48 , celles-ci peuvent toujours être prouvées par des éléments de preuve supplémentaires à recueillir dans le cadre de la présentation de la cause de la Défense. Vukovic a droit au prononcé d’un jugement d’acquittement à ce stade de la procédure. C’est de cette façon que la Décision Kordic a tranché dans une situation similaire 66.

e) Double incrimination

27. La Défense a contesté le droit de l’Accusation à l’incrimination de la torture à la fois comme crime contre l'humanité en application de l’article 5 du Statut du Tribunal et comme violation des lois ou coutumes de la guerre en application de l’article 3 du même Statut67. La Chambre de première instance convient avec l’Accusation qu’il ne s’agit pas d’une question qui peut être traitée dans le cadre d’une requête introduite en application de l’article 98 bis du Règlement68. La Chambre de première instance rejette la requête en ce qui concerne cette question .

    4. Dispositif

Pour les raisons susmentionnées, la Chambre de première instance :

1. prononce l’acquittement de l’accusé Dragoljub Kunarac du chef d'accusation 13  ;

2. conclut que l’accusé Zoran Vukovic n’a pas à répondre des allégations faites par le témoin FWS-48 à l’appui des chefs d'accusation 33 à 36 ; et

3. rejette autrement la Requête aux fins d’acquittement présentée en application de l’article 98 bis du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président la Chambre de première instance
signé
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le 3 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1- Requête des accusés Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic aux fins d’acquittement en application de l’article 98 bis, 20 juin 2000 (la «Requête).
2- Chefs 1 et 5 [de l’Acte d'accusation décerné contre Kunarac et Kovac] et chefs 21 et 33 [de l’Acte d'accusation décerné contre Vukovic].
3- Chefs 3 et 7 [de l’Acte d'accusation décerné contre Kunarac et Kovac] et chefs 23 et 35 ?de l’Acte d'accusation décerné contre Vukovicg.
4- Chefs d'accusation 21 et 25.
5- Chef d'accusation 13.
6- Chefs d'accusation 1 à 4. Les chefs d'accusation 14 à 17 ont été retirés par l’Accusation en date du 3 avril 2000 : compte rendu d'audience, p. 1479, version en anglais.
7- Chef d'accusation 34.
8- Chef d'accusation 36.
9- Requête, par. V (p.10). Cela inclurait la torture en tant que crime contre l'humanité (chef d'accusation 33) et en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre (chef d'accusation 35).
10- La Requête n’identifie pas précisément les chefs d'accusation au sujet desquels il est sollicité que soit rendu un jugement d’acquittement.
11- Le Procureur c/ Tadic, Décision relative à la requête aux fins de rejeter des chefs d'accusation, affaire No. IT-95-1-T, 13 septembre 1996, p. 2. Le même critère a été retenu dans l’affaire Le Procureur c/ Delalic, Ordonnance relative aux requêtes de rejet de l'acte d'accusation à l'issue de la présentation des moyens de preuve du Procureur, affaire No. IT-96-21-T, 18 mars 1998, p. 4 : il y a lieu de se demander si «[…] sur le plan du droit, il existe pour chaque composante des infractions visées, des moyens de preuve qui, s’ils devaient être acceptés, conduiraient tout tribunal rationnel à prononcer un jugement de culpabilité».
12- Le Procureur c/ Blaskic, Décision de la Chambre de première instance I sur la requête de la Défense aux fins de rejeter certains chefs d'accusation, affaire No. IT-95-14-T, 3 septembre 1998, p. 4.
13- Le Procureur c/ Kupreskic, Décision relative à la requête aux fins du retrait de l'acte d'accusation établi à l'encontre de l'accusé Vlatko Kupreskic, affaire No. IT-95-16-T, 18 décembre 1998, p. 3 : «si, en droit, il existe des éléments de preuve, pour autant qu’ils soient acceptés par la Chambre de première instance, [...] qui pourraient légalement justifier une condamnation» ; Le Procureur c/ Kordic, Décision relative aux demandes d'acquittement de la Défense, affaire No. IT-95-14/2-T, 6 avril 2000 («Décision Kordic»), par. 26 : «?s’il existe desg éléments de preuve sur la base desquels une Chambre de première instance raisonnable pourrait prononcer une condamnation».
14- Le Procureur c/ Jelisic, Jugement, affaire No. IT-95-10-T, 19 octobre 1999, compte rendu d'audience, p. 2333, version en anglais : «[...] on ne doit pas confondre la notion d’acquittement ?aux termes de l’article 98 bis du Règlementg et celle de défaut de preuve, c’est-à-dire l’inexistence de moyens à charge» [traduction non officielle].
15- Les circonstances dans lesquelles la crédibilité d’un témoin à charge peut être examinée à ce stade de la procédure ont été analysées dans la Décision Kordic, par. 28.
16- Le Procureur c/ Tadic, arrêt relatif aux allégations d’outrage formulées à l’encontre du précédent conseil, Milan Vujin, affaire No. IT-94-1-A-R77, 31 janvier 2000, par. 92.
17- Article 21 4) g) du Statut.
18- Décision relative aux demandes d’acquittement de la Défense, affaire No. IT-95-14/2-T, 6 avril 2000, par. 28.
19- La Décision Kordic énonce (au par. 19) que les questions de fiabilité et de crédibilité d’un témoin ne sont généralement pas prises en compte dans l’examen des demandes d’acquittement pour insuffisance de moyens à charge. Néanmoins, il ressort clairement d’une lecture de l’affaire citée au titre de précédent pour cette proposition – l’affaire Regina v Galbraith ?1981g 1 WLR 1039 – (p. 1042) que la Chambre d'appel a utilisé le terme «fiabilité» dans le sens de crédibilité du témoin, et non dans le sens de fiabilité des éléments de preuve fournis par le témoin, comme ce terme est utilisé dans la présente Décision. Le pouvoir de dessaisir le jury d’une affaire lorsque les éléments de preuve relatifs (par exemple) à l’identification ne sont pas fiables dans le sens retenu en l’espèce est bien établi dans les pays de common law : Alexander v. The Queen (1981) 145 CLR 395, p 402 et 403, 417, 430, 433 et 435.
20- Alexander v The Queen, p. 426 (Mason J.) [traduction non officielle]. Il n’y a pas de raison de penser que l’expérience commune de telles faiblesses inhérentes aux moyens de preuve relatifs à l’identification n’existent que dans les pays de commun law ou qu’on ne les retrouve pas également dans les procès pénaux internationaux.
21- Cf., par exemple, le rapport britannique intitulé «Evidence of Identification in Criminal Cases» (HMSO, 1976), connu sous le nom de Rapport Devlin ; Alexander v The Queen (1981) 145 CLR, p. 435 et 436 (Murphy J.).
22- Réponse du Procureur à la Requête de la Défense aux fins d’acquittement en application de l’article 98 bis du Règlement, 27 juin 2000 (la «Réponse»), par. 14.
23- Décision Kordic, par. 26.
24- C’est le contexte dans lequel la Chambre de première instance a parlé, dans la Décision Kordic (par. 11), de norme «moins exigeante» : «Une analyse de la jurisprudence du Tribunal international montre qu’il existe un modèle récurrent dans l’appréciation des demandes d’acquittement déposées à l’issue de la présentation des moyens à charge. Ce modèle n’est pas fondé sur une conviction au-delà de tout doute raisonnable de la Chambre quant à la culpabilité de l’accusé, mais sur une norme différente et moins exigeante». Après avoir analysé cette jurisprudence, la Chambre de première instance a continué en ces termes (au par. 26) : «La Chambre conclut que le véritable critère à appliquer lors d’une demande d’acquittement en vertu de l’article 98 bis n’est pas l’existence d’éléments de preuve qui convainquent la Chambre au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, mais plutôt celle d’éléments de preuve sur la base desquels une Chambre de première instance raisonnable pourrait prononcer une condamnation».
25- Requête, par. I (p. 4 à 6).
26- Réponse, par. 13 et 20.
27- L’Accusation a cité la Décision Kordic (au par. 36) comme un précédent à l’appui de son argumentation. La Chambre de première instance n’interprète pas les termes de cette Décision comme contraires à ce qui est dit dans la présente Décision. Si la teneur de la Décision Kordic avait un autre objet, la Chambre de première instance en disconvient respectueusement et n’a pas l’intention de la suivre en l’espèce.
28- Requête, par. III, p. 9.
29- Réponse, par. 45 à 49.
30- Acte d’accusation, par. 8.1.
31- Requête, par. II (p. 8).
32- Réponse, par. 35, citant Le Procureur c/ Delalic, affaire No. IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1999 («Jugement Celebici»), par. 1146 à 1154.
33- Réponse, par. 42.
34- Le dictionnaire du Comité international de la Croix-Rouge définit les deux ensemble.
35- Paragraphes 590 et 591. Cette argumentation cadre avec les commentaires que fait le CICR de la quatrième Convention de Genève (1958), p. 244, et du Protocole additionnel II (1957), p. 1400.
36- Affaire No. IT-95-14-T, Jugement, 3 mars 2000.
37- Ibid., par. 14.
38- Requête, par. IV (p. 10).
39- Réponse, par. 51 et 52.
40- Compte rendu d'audience, p. 2673 (version en anglais) : À la question de savoir si elle était capable de reconnaître Zoran Vukovic «aujourd’hui», elle a répondu : «Non, le visage ne m’est pas familier, il ne s’agit pas de l’homme en question». Elle a dit par la suite (p. 2674) : «Zoran Vukovic m’a emmenée à Aladza, le même Zoran Vukovic, mais dans cette salle d’audience, je n’arrive pas à le reconnaître comme étant l’homme en question». Dans une autre partie de son témoignage, apparemment au sujet de Zoran Vukovic qu’elle accuse de l’avoir violée, elle a dit (p. 2707) : «Je ne me souviens pas de lui, de son visage. Je ne le reconnais pas. Je ne peux reconnaître cet homme. Il n’avait pas – son visage n’est pas resté dans ma mémoire pour que je sois capable de le reconnaître maintenant».
41- Requête, par. V (p. 10).
42- Réponse, par. 55 à 62.
43- Cf., par. 7 à 10 de la présente Décision.
44- Compte rendu d'audience, p. 2628.
45- Ibid., p. 2816.
46- Ibid., p. 2628.
47- Ibid., p. 2671 et 2672, 2681 et 2682, 2701, 2704 à 2706.
48- Ibid., p. 2700 et 2701.
49- Ibid., p. 2708 et 2709. L’orthographe retenue dans la Réponse de l’Accusation (par. 58) est «Zorka».
50- Compte rendu d'audience, p. 2674.
51- Ibid., p. 2707.
52- Un autre témoin (FWS-75) a décrit l’accusé Zoran Vukovic (qu’elle a également identifié à l’audience) comme un homme de faible stature, petit, avec des cheveux blonds ou châtains : Compte rendu d'audience, p. 1388.
53- Témoin FWS-75, Compte rendu d'audience, p. 1497.
54- Ce témoignage a été fourni à huis clos, Compte rendu d'audience, p. 3217.
55- Osman Subasic, Compte rendu d'audience, p. 4084.
56- L’argumentation de l’Accusation semble reposer sur l’hypothèse qu’il incombe à l’accusé de fournir des éléments de preuve établissant que d’autres hommes qui portaient le nom de Zoran Vukovic correspondaient à son propre signalement ou étaient effectivement à Foca à cette époque-là : Réponse, par. 60 et 61. Mais il incombe à l’Accusation d’établir la preuve que l’accusé Vukovic est le même Zoran Vukovic qu’avait connu le témoin FWS-48 avant la guerre et qu’elle accuse de l’avoir violée.
57- Compte rendu d'audience, p. 1242 et 1243, 1262 à 1264.
58- Ibid., p. 1388, 1450 à 1452.
59- Le témoin FWS-48 a également affirmé qu’elle ne se souvenait pas d’un autre Zoran Vukovic qui avait commis ce crime : Compte rendu d'audience, p. 2709.
60- Compte rendu d'audience, p. 1687.
61- Compte rendu d'audience, p. 2674.
62- Compte rendu d'audience, p. 1674, 1679 et 1682.
63- Compte rendu d'audience, p. 2677 et 2679.
64- Par exemple, les témoins FWS-75, FWS-87 et DB.
65- Témoins FWS-62, Compte rendu d'audience, p. 964 et FWS-75, p. 1388.
<66>- Cf., par. 29 à 35.
67- Requête, par. VI (p. 10).
68- Réponse, par. 64.