LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 29 avril 1998

 

LE PROCUREUR

C/

DRAGAN GAGOVIC
GOJKO JANKOVIC
JANKO JANJIC
RADOMIR KOVAC
ZORAN VUKOVIC
DRAGAN ZELENOVIC
DRAGOLJUB KUNARAC
RADOVAN STANKOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE PROTÉGER LES VICTIMES ET LES TÉMOINS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
Mme Patricia Sellers-Viseur

Le Conseil de la Défense :

M. Slavisa Prodanovic, pour Dragoljub Kunarac

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU la Requête aux fins de protection des victimes et des témoins déposée le 9 mars 1998 par le Procureur ("Requête") et demandant des mesures de protection pour tous les témoins et victimes qui pourraient être cités durant le procès, requête à laquelle la Chambre de première instance a fait droit durant la conférence de mise en état qui s’est tenue le 13 mars 1998, décision qui fera l’objet d’une ordonnance écrite,

EN APPLICATION de l’article 22 du Statut et de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNE COMME SUIT

1) Le Procureur, l’accusé, son conseil et leurs représentants ne divulgueront ni au public, ni aux médias ni à des personnes apparentées ou associées l’identité, les coordonnées ou toute autre information permettant l’identification des témoins, sauf pour des motifs liés à la préparation de leur dossier ;

2) Le Procureur, l’accusé, son conseil et leurs représentants ne divulgueront ni au public, ni aux médias, ni à des personnes apparentées ou associées la teneur, en tout ou partie, des déclarations de témoins que le Procureur fournit en application des dispositions régissant la communication, sauf pour des motifs liés à la préparation de leur dossier ;

3) Le Procureur et la Défense tiennent chacun un registre indiquant le nom, l’adresse et les coordonnées de chaque personne physique ou morale qui reçoit une copie de la déclaration de témoin, ainsi que la date de sa communication. En cas d’infraction aux directives données ci-dessus, le Procureur ou la Défense en informera la Chambre de première instance qui pourra soit examiner les infractions présumées soit déférer l’affaire devant une personne désignée, le juge de permanence par exemple. Si la Chambre de première instance défère l’affaire devant le juge de permanence, celui-ci doit examiner les registres de communication, statuer sur les faits et faire son rapport à la Chambre de première instance en l’accompagnant d’une recommandation quant aux mesures appropriées ;

4) Le Procureur et la Défense doivent donner pour instruction aux personnes qui ont reçu une copie des déclarations de ne pas les reproduire, sous peine de sanction pour outrage au Tribunal et de rendre lesdits documents dès qu’elles n’en ont plus besoin ;

5) Le Procureur et la Défense vérifieront que les personnes qui ont reçu une copie des déclarations respectent scrupuleusement l’obligation qui leur incombe de ne pas les reproduire et de les rendre dès qu’elles n’en ont plus besoin.

Aux fins de cette décision, le terme "public" ne comprend pas les personnes physiques ou morales qui assistent l’accusé, ni son conseil ni le Procureur dans la préparation de leur dossier.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance

(signé)

Juge Antonio Cassese

Fait ce vingt-neuf avril 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]