LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président

M. le Juge Richard May

M. le Juge Antonio Cassese

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 21 octobre 1998

 

LE PROCUREUR

C/

DRAGOLJUB KUNARAC

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DÉCISION RELATIVE À L’EXCEPTION PRÉJUDICIELLE
DÉPOSÉE PAR LA DÉFENSE POUR VICE DE FORME
DANS L’ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ

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 Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
Mme Peggy Kuo
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

Le Conseil de la Défense :

M. Slavisa Prodanovic

 

CETTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),

VU l’"Exception préjudicielle déposée par la Défense pour vice de forme dans l’acte d’accusation modifié", déposée le 6 octobre 1998 ("l’exception préjudicielle"), et la "Réponse de l’Accusation à l’exception préjudicielle déposée par la Défense pour vice de forme dans l’acte d’accusation modifié" ("la réponse"), déposée le 13 octobre 1998,

ATTENDU qu’en règle générale, les actes d’accusation contiennent des allégations dont la véracité doit être établie au cours du procès,

ATTENDU que les informations générales figurant aux paragraphes 1.1 à 1.10 de l’acte d’accusation modifié sont pertinentes car elles permettent de replacer dans leur contexte les actes dont il est allégué qu’ils ont été commis par les accusés contre les victimes,

ATTENDU que la demande contenue dans l’exception préjudicielle et visant à ce que la Chambre ordonne au Procureur de "décrire avec précision les actes commis et l’époque et le lieu de perpétration desdits actes par les accusés, et d’en définir les qualifications juridiques correspondantes" n’est pas conforme au critère défini à l’article 47 (C) du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement"),

VU que les assertions contenues dans l’exception préjudicielle et ayant trait aux violences sexuelles sont contraires aux dispositions de l’article 96 du Règlement,

VU, en outre, que la responsabilité pénale d’un supérieur hiérarchique en cas de viol n’est pas exclue par l’article 7(3) du Statut du Tribunal international,

ATTENDU que les autres assertions contenues dans l’exception préjudicielle sont des questions litigieuses appelant des décisions sur le fond des éléments de preuve présentés au procès,

EN APPLICATION de l’article 72 du Règlement,

PAR CES MOTIFS, REJETTE l’exception préjudicielle.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance

/Signature/

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Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le vingt-et-un octobre 1998

La Haye (Pays-Bas)

 [ Sceau du Tribunal]