LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge Antonio Cassese
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 21 octobre 1998
LE PROCUREUR
C/
DRAGOLJUB KUNARAC
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DÉCISION RELATIVE À LEXCEPTION PRÉJUDICIELLE
DÉPOSÉE PAR LA DÉFENSE POUR VICE DE FORME
DANS LACTE DACCUSATION MODIFIÉ
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Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
Mme Peggy Kuo
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
Le Conseil de la Défense :
M. Slavisa Prodanovic
CETTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),
VU l"Exception préjudicielle déposée par la Défense pour vice de forme dans lacte daccusation modifié", déposée le 6 octobre 1998 ("lexception préjudicielle"), et la "Réponse de lAccusation à lexception préjudicielle déposée par la Défense pour vice de forme dans lacte daccusation modifié" ("la réponse"), déposée le 13 octobre 1998,
ATTENDU quen règle générale, les actes daccusation contiennent des allégations dont la véracité doit être établie au cours du procès,
ATTENDU que les informations générales figurant aux paragraphes 1.1 à 1.10 de lacte daccusation modifié sont pertinentes car elles permettent de replacer dans leur contexte les actes dont il est allégué quils ont été commis par les accusés contre les victimes,
ATTENDU que la demande contenue dans lexception préjudicielle et visant à ce que la Chambre ordonne au Procureur de "décrire avec précision les actes commis et lépoque et le lieu de perpétration desdits actes par les accusés, et den définir les qualifications juridiques correspondantes" nest pas conforme au critère défini à larticle 47 (C) du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement"),
VU que les assertions contenues dans lexception préjudicielle et ayant trait aux violences sexuelles sont contraires aux dispositions de larticle 96 du Règlement,
VU, en outre, que la responsabilité pénale dun supérieur hiérarchique en cas de viol nest pas exclue par larticle 7(3) du Statut du Tribunal international,
ATTENDU que les autres assertions contenues dans lexception préjudicielle sont des questions litigieuses appelant des décisions sur le fond des éléments de preuve présentés au procès,
EN APPLICATION de larticle 72 du Règlement,
PAR CES MOTIFS, REJETTE lexception préjudicielle.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
/Signature/
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Florence Ndepele Mwachande Mumba
Fait le vingt-et-un octobre 1998
La Haye (Pays-Bas)
[ Sceau du Tribunal]