LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge David Anthony Hunt

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
4 novembre 1999

LE PROCUREUR

C/

DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC

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DÉCISION RELATIVE À LA FORME DE L’ACTE D’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme Peggy Kuo
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

Les Conseils de la Défense :

M. Slavisa Prodanovic et Mme Mara Pilipovic, pour Dragoljub Kunarac
M. Momir Kolesar, pour Radomir Kovac

A. Introduction

1. La Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international») est saisie de l’«Exception préjudicielle de la Défense fondée sur un vice de forme dans l'acte d'accusation» (l’«Exception préjudicielle») déposée le 7 octobre 1999 par le Conseil de l’accusé Radomir Kovac (la «Défense»). La «Réponse du Procureur à l’exception préjudicielle de la Défense fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation modifié» (la «Réponse») a été déposée le 25 octobre 1999.

B. L’acte d’accusation modifié

2. L’acte d’accusation modifié dressé à l’encontre de Dragoljub Kunarac et Radomir Kovac a été examiné et confirmé le 3 septembre 1999. Tous deux sont accusés de plusieurs crimes commis à Foca et dans ses environs pendant une période allant de la mi-1992 au début 1993. Quatre chefs d’accusation visent Radomir Kovac (chefs 22 à 25). Les deux premiers – réduction en esclavage et viol – reçoivent la qualification de crimes contre l’humanité, sanctionnés par l’article 5 du Statut du Tribunal international (le «Statut»). Les deux autres – viol et atteinte à la dignité des personnes – constituent des violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l’article 3 du Statut.

3. Dans l’acte d’accusation modifié, les paragraphes relatifs au contexte sont numérotés de 1.1 à 1.11. La partie intitulée «Les accusés» comprend les paragraphes 2.1 et 2.2, tandis que le paragraphe 3.1 est consacré à l’«Autorité du supérieur hiérarchique». Les paragraphes 4.1 à 4.7 portent sur les «Allégations générales» et la partie intitulée «Chefs d’accusations» couvre les paragraphes 5.1 à 11.7, qui exposent les 25 chefs d’accusations différents à l’encontre des deux accusés.

C. De la forme des actes d’accusation

4. Avant d’examiner l’Exception préjudicielle, il serait bon de garder à l’esprit les éléments ci-après relatifs à la forme des actes d’accusation.

5. Selon le Statut, «?sg’il décide qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, le Procureur établit un acte d’accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l’accusé en vertu du statut». Aux fins de confirmer l’acte d’accusation déposé par le Procureur, un juge devra «estime?rg que le Procureur a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites». Cela signifie que dans l’acte d’accusation à proprement parler a) le Procureur n’a pas à faire la preuve des faits allégués avant le procès et b) l’acte d’accusation doit donner suffisamment d’informations à l’accusé sur les charges à son encontre.

6. Cela signifie également que l’acte d’accusation doit préciser clairement à l’accusé a) la nature de sa responsabilité et b) les faits matériels sur lesquels on se fondera pour établir sa responsabilité particulière. Comme il est établi dans la «Décision relative à l’exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation», dans Le Procureur c/ Milorad Krnolejac (la «Décision Krnolejac»), faisant référence aux articles 18 et 21 du Statut :

Le Procureur est tenu d’établir un acte d’accusation suffisamment circonstancié pour garantir que l’accusé dispose d’un "exposé succinct des faits" sur lesquels l’Accusation se fonde pour établir les infractions alléguées, mais il n’y est obligé que pour autant qu’il doit tenir l’accusé informé de "la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui" et lui permettre de "disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense".

En d’autres termes, il convient de définir clairement à quel titre l’accusé est présumé avoir commis le crime imputé. L’acte d’accusation ne doit en outre laisser planer aucun doute sur ce qu’il prétend que l’accusé a fait à un endroit particulier, à une date déterminée, durant une période précise, ni sur le(s) coauteur(s), la (ou les) victime(s) ou le mobile du crime. L’Acte d’accusation doit faire état de tous les actes de l’accusé qui constituent le(s) crime(s) à sa charge et identifier avec suffisamment de précision toute autre personne impliquée ou lésée, s’il y a lieu.

7. Il s’ensuit également que ni les pièces justificatives ni les déclarations de témoins communiquées à un accusé en application de l’article 66 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement») ne peuvent être utilisées par l’Accusation pour combler les lacunes de l’acte d’accusation. Cela pourrait porter préjudice à l’accusé, si le Procureur obtenait l’autorisation, par exemple, d’ajouter des faits matériels en citant à comparaître des témoins supplémentaires au lieu de devoir demander l’autorisation de modifier l’acte d’accusation.

D. Points contestés de l’acte d’accusation modifié

1. Dans la partie «Contexte»

8. La partie «Contexte» dans l’Acte d’accusation modifié a pour objet d’ébaucher le contexte dans lequel les crimes allégués, repris sous chacun des chefs d’accusation, ont été perpétrés – l’accusé ne peut être condamné que sur la base des chefs d’accusation spécifiés sous le titre «Chefs d’accusation» de l’Acte d’accusation modifié. C’est pourquoi, dans la mesure où les faits allégués pour chaque crime reproché dépendent du contexte allégué, il convient d’établir l’exactitude de ce dernier lors du procès.

9. Dans la mesure où les allégations matérielles relatives aux crimes reprochés peuvent dépendre du contexte allégué, les griefs de la Défense à l’encontre des paragraphes 1.1, 1.2, 1.8 et 1.11 de l’Acte d’accusation modifié ont trait à des points de faits litigieux sur lesquels la Chambre de première instance devra trancher au procès.

10. S’agissant des paragraphes 1.3 à 1.7, 1.9 et 1.10 de l’Acte d’accusation modifié, même si les allégations factuelles qui y sont exposées ne concernent apparemment que les actions de Dragoljub Kunarac, ces paragraphes ne peuvent être supprimés, ne fût-ce que pour la raison déjà donnée.

2. Dans la partie «Allégations générales»

11. Cette partie de l’Acte d’accusation modifié contient les allégations ayant trait notamment aux conditions générales nécessaires pour faire jouer la compétence du Tribunal international. Des détails plus précis sont fournis sous l’intitulé «Chefs d’accusation». Il existe un rapport plus étroit entre les parties «Allégations générales» et «Chefs d’accusation» qu’entre les parties «Contexte» et «Chefs d’accusation». Les affirmations exposées dans la partie «Allégations générales» ne doivent pas nécessairement être reprises dans la partie «Chefs d’accusation». Toutefois, lorsqu’elles font l’objet d’un litige entre les parties, lesdites affirmations devront aussi être prouvées au procès.

12. Le grief de la Défense concernant le manque de précision de la période visée par l’Acte d’accusation modifié au paragraphe 4.3, est traité dans la partie suivante.

13. S’agissant du paragraphe 4.4 de l’Acte d’accusation modifié, il revient à la Chambre de première instance de décider au procès si les actes reprochés à Radomir Kovac peuvent effectivement être perçus comme faisant partie d’une offensive généralisée, à grande échelle ou systématique dirigée contre une population civile, sanctionnée par l’article 5 du Statut.

14. Le paragraphe 4.6 de l’Acte d’accusation modifié semble préoccuper la Défense par le fait que les fondements de la responsabilité pénale individuelle de l’accusé Radmir Kovac qui y sont énoncés, pourrait en laisser entendre que les affirmations des parties «Contexte» et «Allégations générales» ont déjà été prouvées. La Chambre de première instance est convaincue que les allégations relatives à la responsabilité pénale individuelle exprimée dans la partie «Chefs d’accusation» sont suffisamment précises pour que l’accusé puisse préparer sa défense sur ce point.

 

453. Dans la partie «Chefs d’accusation»

15. Les paragraphes 11.1 à 11.7 de l’Acte d’accusation modifié exposent les quatre chefs d’accusation à l’encontre de Radomir Kovac.

a) Précisions concernant la période des faits

16. Hormis les périodes mentionnées dans le paragraphe suivant, la requête de la Défense sollicitant plus de précisions pour les périodes, dont il est fait état dans les paragraphes 11.1 à 11.6 de l’Acte d’accusation modifié, est infondée. En général, les dates reprises dans la partie «Chefs d’accusation» sont suffisamment précises pour que l’accusé soit en mesure de préparer sa défense.

17. La Chambre de première instance estime toutefois que la Défense est en droit d’exiger davantage de précision dans les cas suivants. La période mentionnée au paragraphe 11.5 de l’acte d’accusation modifié – «?ugne fois, pendant leur détention ?...g» – est trop vague. Par exemple, il n’est pas expliqué clairement si des victimes ont été obligées de danser nues avant que le témoin FWS-75 et la victime A.B. soient emmenés à l’Hôtel Zelengora vers le 20 novembre 1992, pendant ou après «la nuit où FWS-75 et l’autre femme» ont été ramenées à l’appartement Brena. De même, «la nuit où FWS-75 et l’autre femme ont été ramenées à l’appartement» et «?egn décembre 1992», lorsque FWS-75 aurait été remise à Janko Janjic, sont des indications trop approximatives.

La Chambre de première instance enjoint au Procureur de réviser l’Acte d’accusation modifié en conséquence.

b) Précisions concernant l’identité des personnes citées

18. La Défense a raison d’affirmer qu’il convient d’identifier les «deux autres femmes» mentionnées aux paragraphes 11.1 et 11.2. Dans sa Réponse, le Procureur a identifié les deux femmes comme étant A.B. et A.S. Le Procureur s’est également déclaré prêt à communiquer à la Défense une version en BCS des déclarations des témoins FWS-87 et FWS-75 dans lesquelles sont divulguées toutes leurs initiales. La Chambre de première instance estime toutefois qu’il est indispensable de préciser l’identité des deux femmes dans l’Acte d’accusation modifié, puisqu’il s’agit d’un fait matériel qui devra être prouvé lors du procès.

La Chambre de première instance enjoint au Procureur de réviser l’Acte d’accusation modifié en conséquence. S’agissant des modifications relatives à l’identité des personnes concernées, le Procureur ne négligera pas les ordonnances aux fins de mesures de protection déjà en application.

19. La Défense fait valoir la nécessité de préciser l’identité des différentes personnes mentionnées ou auxquelles il est fait allusion aux paragraphes 11.2 et 11.3 de l’Acte d’accusation modifié. S’agissant du témoin FWS-87, le paragraphe 11.2 affirme que ce témoin «subissai?gt fréquemment des violences sexuelles», sans que l’on sache exactement si cette affirmation se rapporte uniquement à l’allégation du paragraphe 11.4, à savoir que lors de sa prétendue séquestration dans l’appartement de Radomir Kovac elle aurait été violée par ce dernier et un autre homme non identifié. Au cas où le Procureur alléguerait que d’autres personnes que Radomir Kovac et l’homme non identifié ont fait subir à FWS-87 des violences sexuelles, il serait tenu de préciser qui lui a fait « subi?rg fréquemment des violences sexuelles».

La Chambre de première instance enjoint au Procureur de réviser l’Acte d’accusation modifié en conséquence.

20. S’agissant de FWS-75, l’Acte d’accusation modifié ne laisse planer aucun doute sur le fait que FWS-75 et A.B. étaient les deux femmes qui avaient quitté l’appartement Brena.

21. Toujours en ce qui concerne FWS-75, le Procureur soutient que le paragraphe 11.3 précise l’allégation générale du paragraphe 11.2, selon laquelle elle «subissai?gt fréquemment des violences sexuelles». Qui plus est, les «mêmes soldats» avec lesquels FWS-75 et A.B. étaient restées dans le quartier de Pod Masala à Foca sont apparemment le «groupe de soldats serbes» qui leur auraient infligé des violences sexuelles dans une maison située près de l’hôtel Zelengora. Quant à l’identité de ces soldats, le Procureur avance que :

D’autres détails concernant les soldats sont fournis dans la déclaration des témoins déjà communiquée à la défense. Il se conçoit sans peine que les victimes n’ont pas été en mesure de donner le nom des complices de l’accusé.

Dans l’éventualité où le Procureur serait en mesure d’identifier avec plus de précision les soldats qui auraient participé à la perpétration des violences sexuelles et aux viols, la Défense est en droit de réclamer que plus de détails sur leurs identités soient inclus dans l’Acte d’accusation modifié. Par exemple, ces soldats sont-ils les mêmes que ceux qui ont séjourné avec FWS-75 et A.B. ou s’agit-il de soldats venus d’ailleurs ? Il va de soi que l’identité des soldats pourrait être utile à la Défense dans la préparation de son dossier.

La Chambre de première instance enjoint au Procureur de réviser l’Acte d’accusation modifié en conséquence.

22. S’agissant du paragraphe 11.6, la Défense est fondée à affirmer que l’identité de la femme vendue en même temps que FWS-87 devrait être divulguée. Cette information sera certainement utile à la préparation du dossier de la Défense.

La Chambre de première instance enjoint au Procureur de réviser l’Acte d’accusation modifié en conséquence.

23. Quant à l’affirmation de la Défense selon laquelle la référence aux seuls témoins FWS-75 et FWS-87 dans le sous-titre est incompréhensible et contradictoire, le Procureur répond avec raison que les titres ne sont là que pour présenter succinctement les paragraphes, où sont exposés les faits matériels sur lesquels le Procureur se base. Les titres n’ont aucune valeur juridique en l’espèce.

c) Précisions concernant les lieux

24. La Chambre de première instance estime que le grief de la Défense relatif à la nécessité de connaître plus de détails concernant l’endroit exact où les témoins FWS-75, FWS-87 et deux autres femmes ont fait l’objet de l’échange mentionné au paragraphe 11.1 de l’Acte d’accusation modifié, est fondé. Malgré les dires du Procureur selon lesquels les pièces jointes révèlent que les femmes ont été échangées à proximité du centre de Foca près du restaurant de poissons Ribarski, pour les raisons exprimées au paragraphe 8 ci-dessus, la Chambre de première instance enjoint au Procureur de réviser l’Acte d’accusation modifié en conséquence.

d) Éléments constitutifs des crimes

25. La Défense fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 96 ii) du Règlement, le Procureur doit exposer dans l’Acte d’accusation modifié «de quelle manière les victimes ont été menacées et soumises à la violence, la force, la détention et la contrainte physique» sinon «il manquerait un élément fondamental constitutif de l’acte criminel».

Pour sa part, le Procureur estime qu’il est plus approprié d’aborder le débat sur les éléments constitutifs d’un crime dans le cadre des écritures préalables au procès, telles que les mémoires préalables au procès. La Défense s’appuie à tort sur l’article 96 ii) du Règlement, pour conclure que l’Acte d’accusation doit préciser la manière dont les victimes ont été menacées et soumises à la violence, la force, la détention et la contrainte physique. Le Procureur soutient que cet article se contente d’interdire à l’accusé d’invoquer le consentement comme moyen de défense lorsque la victime a été soumise à des actes de violence ou à la contrainte ; il ne stipule pas quels sont les éléments constitutifs du viol et n’exige nullement de les exposer précisément dans l’acte d’accusation. Le Procureur souligne en outre que même s’il était tenu de préciser dans l’acte d’accusation la nature de la contrainte utilisée contre les victimes, l’Acte d’accusation modifié ne serait pas vicié pour autant. Selon le Procureur, les circonstances coercitives dans lesquelles se trouvent les victimes, notamment leur détention telle que décrite aux paragraphes 1.4 à 1.7 et 11.2 à 11.5 de l’Acte d’accusation modifié, justifie l’allégation de contrainte s’agissant des violences sexuelles, mentionnée à l’article 96 ii) du Règlement.

La Chambre de première instance estime que, puisque le Procureur se fonde sur les circonstances visées à l’article 96 ii) du Règlement, celles-ci constituent, avec d’autres, la base des allégations matérielles, soit des précisions que l’accusé est en droit de connaître en vue de préparer convenablement sa défense. L’Acte d’accusation modifié dans sa forme actuelle n’est pas complet à cet égard.

La Chambre de première instance enjoint au Procureur de réviser l’Acte d’accusation modifié en conséquence.

26. La demande de la Défense, que «la description des actes mentionnés au paragraphe 11.1 ne peut pas être imprécise», rejoint sa demande générale, à savoir que le Procureur «spécifie et établisse la nature de la violence, de la contrainte, de la force physique ou des menaces auxquelles ont été soumises les victimes». La Chambre de première instance juge cependant que la description des actes est suffisamment claire pour que l’accusé puisse préparer sa défense.

e) Application du droit

27. S’agissant de l’«application du droit», la Défense fait valoir notamment qu’au sens de l’article 3 du Statut le viol ne peut recevoir la qualification de violation des lois ou coutumes de la guerre et que les atteintes à la dignité des personnes ne constituent pas un crime sanctionné par ledit article. La Chambre de première instance estime qu’il faudra trancher sur ces points litigieux lors du procès.

28. La Défense ajoute également qu’«elle ne peut accepter l’allégation de l’Accusation selon laquelle l’accusé Radomir Kovac peut être sanctionné deux fois pour un seul et même acte ?...g». Si l’argument vise le fait que même les faits reçoivent des qualifications pénales différentes, il est erroné. S’agissant de la forme de l’acte d’accusation, la Chambre de première instance juge qu’il est licite de cumuler différentes qualifications portant sur les mêmes faits. Comme il a été dit, le cumul des chefs d’accusation n’intéresse que la question de la peine, soit une question à régler au procès. L’Acte d’accusation modifié n’est donc pas vicié à cet égard.

E. Dispositif

29. Par ces motifs, en application de l’article 72 du Règlement, la Chambre de première instance décide de faire partiellement droit à l’Exception préjudicielle conformément aux paragraphes 17, 18, 19, 21, 22, 24 et 25 de la présente Décision. Elle enjoint au Procureur de réviser l’Acte d’accusation modifié en conséquence, de déposer et signifier un nouvel acte d’accusation modifié dès que possible, au plus tard le mercredi 17 novembre 1999.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre
(signé)
Mme le Juge Mumba

Fait le 4 novembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]