LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 5 octobre 1998

 

LE PROCUREUR

C/

 

DRAGOLJUB KUNARAC

_____________________________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE PROTÉGER LES TÉMOINS AU PROCÈS

_____________________________________________________________

 Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
Mme Peggy Kuo
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

Le Conseil de la Défense :

M. Slavisa Prodanovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

SAISIE de la Requête confidentielle du Procureur "aux fins de protéger les témoins au procès" et des "Informations du Procureur concernant les témoins" qui y est annexé (conjointement "Requête") déposés le 4 septembre 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation"),

ATTENDU qu’une Ordonnance portant calendrier concernant le témoin FWS-191 a été déposée séparément le 2 octobre 1998,

ATTENDU notamment que les autres personnes mises en cause par l’acte d’accusation initial sont toujours en liberté,

ATTENDU que la Défense n’a pas répondu à la Requête,

VU les articles 20, 21 et 22 du Statut et les articles 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") du Tribunal international,

ATTENDU que les mesures demandées par l’Accusation dans la Requête sont de nature à protéger le témoin et préserver sa vie privée sans porter atteinte aux droits de l’accusé,

EN APPLICATION des articles 69, 75 et 79 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE ce qui suit :

  1. La "Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de protéger les victimes et les témoins" rendue le 29 avril 1998 reste en vigueur ;
  1. Un pseudonyme sera attribué à tous les témoins ainsi qu’il en est fait la demande ("témoins protégés") et il sera utilisé toutes les fois que ces témoins seront cités pendant leur déposition ou au cours de la procédure engagée devant le Tribunal ou dans les échanges entre les parties.
  1. Le nom, l’adresse, les coordonnées et tout autre élément d’identification des témoins protégés ne seront divulgués ni au public ni aux médias.
  1. Le nom, l’adresse, les coordonnées et tout autre élément d’identification des témoins protégés seront déposés sous scellés et n’apparaîtront pas dans les dossiers du Tribunal international accessibles au public.
  1. Au cas où le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout élément d’identification des témoins protégés figureraient dans les dossiers du Tribunal international, il devraient en être supprimés desdits dossiers.
  1. L’Accusation communiquera immédiatement à la Défense le nom et les déclarations de témoins non expurgées pour lesquels aucune mesure de protection n’a été demandée.
  1. L’Accusation communiquera à la Défense le nom et les déclarations des témoins protégés 30 jours au moins avant le commencement du procès, à l’exception de l’identité et de la déclaration du témoin FWS-191 pour lequel une ordonnance séparée sera rendue en temps utile.
  1. Le Conseil de la Défense, l’acccusé et leurs représentants qui agissent sur leurs instructions ou à leur demande communiqueront à l’Accusation toute demande de contact avec les témoins cités dans l’annexe à la Requête du Procureur datée du 4 septembre 1998 ou avec des membres de leurs familles. Le Procureur prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre ces contacts qu’il pourra réserver au seul Conseil.
  1. Les dépositions des témoins FWS-95, FWS-96, FWS-175 et FWS-190 seront recueillies à huis clos ; des enregistrements sonores et des comptes rendus d’audience expurgés seront toutefois communiqués au public et aux médias après avoir été vérifiés par l’Accusation en concertation avec la Division d’aide aux victimes et aux témoins. Le témoin FWS-191 fera l’objet d’une ordonnance distincte.
  1. Les témoins FWS-48, FWS-50, FWS-51, FWS-52, FWS-75, FWS-87, FWS-101, FWS-132, FWS-183, FWS-185 et FWS-186 témoigneront sous la protection de moyens techniques permettant l’altération de l’image ou de la voix pour préserver leur identité.
  1. Le témoin FWS-132 témoignera dans la salle d’audience, protégé par un écran et sera dissimulé à la vue du public et de l’accusé ; le témoin bénéficiera de dispositifs permettant l’altération de l’image et de la voix.
  1. Le public et les médias ne seront pas autorisés à filmer, enregistrer ou faire des croquis des témoins protégés tant qu’ils se trouveront dans l’enceinte du Tribunal international.

Toute infraction à cette Ordonnance sera traitée conformément à l’Article 77 du Règlement de procédure et de preuve.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

_____________/signé/_____________

Florence Ndepele Mwachande Mumba

Président

Fait le cinq octobre 1998

à La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]