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1 Le jeudi 6 avril 2000
2 [Audience publique]
3 [Les accusés entrent dans la Cour]
4 --- L’audience débute à 9 h 30
5 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Veuillez
6 donner le numéro de l’affaire, s’il vous plaît.
7 LA GREFFIÈRE : Affaire IT-96-23-T, IT-96-23/1-T,
8 Le Procureur contre Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et
9 Zoran Vukovic.
10 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui. Le
11 représentant de l’Accusation.
12 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui, Madame la
13 Présidente, Messieurs les Juges. Il y a un certain nombre
14 de questions dont nous pensons qu’il conviendrait de
15 traiter maintenant et je dois vous dire que nous avons
16 l’intention d’appeler à témoigner Monsieur Brett Simpson
17 qui est un des enquêteurs qui a interrogé l’Accusé Kunarac.
18 Avant de parler de ceci cependant, Madame Kuo, qui
19 a interrogé un témoin que nous avons entendu, a quelque
20 chose à dire au sujet du contre-interrogatoire et de
21 l’Article 96 et elle va peut-être s’adresser à vous
22 maintenant si vous souhaitez l’entendre.
23 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui.
24 Me KUO (interprétation) : J’interviens ici au
25 sujet du contre-interrogatoire du Témoin 87 par Me Kolesar.
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1 Il lui a posé des questions au sujet d’une lettre qui
2 aurait été signée avec un cœur. Apparemment, actuellement,
3 il n’y a dans les éléments de preuve pas de trace de cette
4 lettre mais si cela devait être évoqué de nouveau à
5 l’avenir, cette lettre, nous souhaiterions que l’Article 96
6 soit observé. Il s’agit des preuves du consentement et
7 apparemment, c’est ce qui est allégué ici. Il faut donc
8 que les preuves du consentement soient présentées à huis
9 clos avant qu’elles ne soient admises comme éléments de
10 preuve pertinents et crédibles. Il faut que la Chambre en
11 décide. C’est ce qui est stipulé dans l’Article 96(3).
12 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci.
13 Me Kolesar, vous avez compris les préoccupations
14 de l’Accusation au sujet de la procédure de l’Article 96.
15 Je ne vous demande pas d’intervenir si vous ne le souhaitez
16 pas mais je souhaite vous signaler que l’Accusation a
17 soulevé cette question, a exprimé cette préoccupation au
18 sujet de ce dont on vient de parler.
19 Me KOLESAR (interprétation) : Madame la
20 Présidente, dans le cadre du contre-interrogatoire, j’ai
21 posé cette question au témoin, et comme j’ai reçu une
22 réponse négative, j’ai pensé qu’il était inutile pour moi
23 que je ne poursuive mon investigation à ce sujet. Donc,
24 nonobstant l’Article 96, je ne comprends pas les
25 préoccupations de l’Accusation.
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1 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci
2 beaucoup, Me Kolesar.
3 Monsieur Ryneveld, c’est à vous.
4 Me RYNEVELD (interprétation) : Merci, Madame la
5 Présidente.
6 Avant que je n’appelle le témoin suivant, je
7 souhaiterais indiquer à la Chambre quelle est notre
8 intention en ce qui concerne les témoins appelés au sujet
9 des déclarations.
10 Premièrement, nous ne souhaitions pas que les
11 témoins venant d’autres pays viennent ici avant la pause.
12 Je peux vous dire qu’il y a cinq vidéos dont les copies ont
13 été remises aux conseils de la Défense. Il s’agit de cinq
14 vidéos qui concernent les premiers interrogatoires qui ont
15 eu lieu le 13 mars 1998… je me reprends. Il ne s’agit pas
16 de 1998… il s’agit de 1998 en fait. Et ensuite, il s’agit
17 d’un deuxième entretien qui a eu lieu le 23 et le 24 avril
18 1999. Nous parlons ici de 18 heures de vidéo et nous
19 n’avons pas l’intention de les visionner dans le cadre des
20 audiences. Cela nous prendrait en effet une semaine
21 entière.
22 Donc, ce que je propose c’est que nous visionnions
23 les éléments importants de ces cassettes vidéos. Cela
24 représente environ trois heures et demie de vidéos et cela
25 nous prendrait un jour d’audience. Nous disposons de la
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1 transcription de ce qui est dit sur ces vidéos et tout cela
2 d’ailleurs a été remis en tant qu’éléments de preuve. Tout
3 le monde dispose de ces vidéos et de ces transcriptions
4 mais je ne sais pas si vous considérez que le visionnage
5 des 18 heures ne serait peut-être pas utile.
6 Ceci nous amène à la question de l’expurgation.
7 On mentionne un certain nombre de noms dans ces vidéos et
8 Me Prodanovic est préoccupé parce qu’il s’agit ici de son
9 client. Il m’a indiqué qu’il présenterait ce matin une
10 demande. Il m’a dit cela hier soir après l’audience. Il
11 m’a dit donc qu’il présenterait une demande aux fins que
12 ces bandes vidéos soient visionnées à huis clos ou à huis
13 clos partiel. Il vous en parlera lui-même. Si j’ai bien
14 compris l’objectif de sa demande c’est que dans ces vidéos,
15 on prononce le nom de certains témoins qu’il souhaiterait
16 appeler et que la Chambre souhaitera peut-être accorder des
17 mesures de protection à ces témoins, mais Me Prodanovic
18 vous en parlera lui-même.
19 Mais donc en ce qui concerne la première vidéo du
20 13 mars 1998, nous avons expurgé les noms des témoins qui
21 sont actuellement protégés.
22 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc, il
23 s’agit de témoins de l’Accusation ?
24 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui, et à ma
25 connaissance, le seul nom qui pourrait préoccuper mon
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1 confrère et qui est mentionné dans cet interrogatoire,
2 c’est celui d’une personne qui n’est plus de ce monde.
3 Maintenant en ce qui concerne l’interrogatoire
4 d’avril, il y a dans cet interrogatoire des noms qui sont
5 mentionnés, puisque dans la première vidéo, lors du premier
6 interrogatoire, il a pris soin de ne nommer aucun nom, mais
7 ce n’est pas le cas dans le cadre du deuxième
8 interrogatoire. Donc, je vais laisser mon confrère évoquer
9 les préoccupations qu’il a ce sujet, étant donnée la nature
10 différente de ces deux interrogatoires.
11 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Monsieur
12 Ryneveld, vous avez dit que les transcriptions avaient été
13 versées au dossier mais vous avez peut-être fait un lapsus.
14 D’après ce que j’ai compris, ça n’avait pas été admis au
15 dossier encore. Si j’ai bien compris, ce n’est pas encore
16 le cas. Ces éléments de preuve ont été communiqués mais
17 pas encore versés au dossier.
18 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui, en effet,
19 mais ce que j’ai l’intention de faire au début de cette
20 journée c’est de faire une demande, avec l’accord de mon
21 confrère, demande aux fins de laquelle les éléments
22 auxquels nous avons déjà donné une pré-cote, une première
23 cote, soient admis, soient versés au dossier aussi bien en
24 ce qui concerne les vidéos que les transcriptions des
25 vidéos, et dans leur totalité, et dans le cadre de la
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1 journée d’aujourd’hui, nous, nous avons mis en évidence un
2 certain nombre des parties de ces vidéos uniquement. C’est
3 d’ailleurs ce que nous avait demandé la Chambre lors de la
4 conférence préalable au procès et c’est ce que nous avons
5 fait.
6 [La Chambre discute]
7 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui. Après
8 en avoir délibéré, nous estimons qu’il est inutile pour la
9 Chambre de première instance de visionner les cassettes
10 pendant l’audience ou même de passer en revue les
11 transcriptions des vidéos pendant l’audience. Nous
12 disposons des vidéos, nous disposons de la transcription de
13 ces vidéos, et si la Défense accepte la production et le
14 versement au dossier de ces pièces, à ce moment-là, nous
15 serons d’accord avec cela et nous pourrons visionner ces
16 cassettes quand nous le souhaiterons.
17 Bien entendu, la Défense aura la possibilité de
18 s’exprimer au sujet de témoins qui pourront éventuellement
19 être appelés en rapport avec ces déclarations, avec ces
20 vidéos, mais nous n’avons aucun intérêt à regarder les
21 vidéos pendant l’audience. L’Accusation peut appeler son
22 témoin pour parler des formalités, de la façon dont tout
23 ceci s’est réalisé, les dates, et cætera.
24 Me RYNEVELD (interprétation) : Je comprends mais
25 je souhaiterais savoir : En fait, vous voulez que
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1 j’appelle le témoin et que je lui pose des questions au
2 sujet de la façon dont les vidéos ont été réalisées de
3 façon que, si vous l’acceptez, on puisse effectivement
4 verser ces vidéos au dossier mais vous ne souhaitez pas que
5 je demande au témoin de nous parler plus précisément des
6 extraits marquants de ces éléments de preuve ? Vous ne
7 souhaitez pas que nous le fassions ?
8 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Non. Il
9 peut nous en parler sans nécessairement visionner ces
10 cassettes. Il dira : « Cette vidéo X a été réalisée à tel
11 moment, et dans cette vidéo, on parle de ceci. » Voici ce
12 qu’il pourra faire.
13 Me RYNEVELD (interprétation) : Je souhaiterais
14 simplement attirer votre attention sur la chose suivante.
15 Ceci va nous prendre beaucoup moins de temps que prévu et
16 je ne crois pas que nous ayons de témoin potentiel dès que
17 nous en aurons fini avec celui-là. Je voudrais attirer
18 votre attention à ce sujet.
19 Donc, nous accueillons votre décision avec
20 gratitude mais je voudrais simplement que vous sachiez que
21 nous pensions en avoir pour toute la journée avec ce témoin
22 et qu’il est probable que nous puissions en terminer au
23 bout d’une heure et demie.
24 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Nous en
25 sommes tout à fait conscients et les juges sont débordés de
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1 travail dans d’autres Chambres, comme vous le savez.
2 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui, mais je ne
3 voulais pas encourir votre courroux en vous disant à la
4 suite de ce témoin que nous n’avons plus de témoins.
5 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui. Nous
6 sommes tout à fait conscients de notre devoir, le devoir
7 qui consiste à obtenir les éléments de preuve pertinents
8 dans le cadre de ce procès.
9 Maintenant, je vais me tourner vers les
10 représentants de la Défense. Les conseils de la Défense
11 ont compris ce que nous ont dit les représentants du
12 Procureur et ce que la Chambre a dit également.
13 Nous avons dit donc – je le répète – que nous ne
14 souhaitons pas visionner ces cassettes vidéos pendant
15 l’audience car si vous en êtes d’accord, si nous, nous le
16 décidons, à ce moment-là, nous disposerons de ces cassettes
17 vidéos et de la transcription de ces cassettes vidéos.
18 Nous aurons la possibilité de les visionner lorsque nous le
19 souhaiterons et de lire ces transcriptions lorsque nous le
20 souhaiterons.
21 Maintenant, je me tourne vers vous, conseils de la
22 Défense. Vous avez entendu ce qu’a eu à dire le
23 représentant de l’Accusation, vous disposez des cassettes,
24 vous disposez des transcriptions et je voudrais savoir
25 maintenant si vous vous opposez d’une façon ou d’une autre
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1 à ce que ces cassettes et la transcription de ces cassettes
2 soient versées au dossier.
3 Me PRODANOVIC (interprétation) : Je crois qu’en
4 effet, c’est la meilleure solution. Nous ne nous opposons
5 pas au versement au dossier des cassettes vidéos, d’autant
6 plus que l’Accusé Kunarac a l’intention de témoigner dans
7 le cadre de sa propre défense. Donc, nous sommes d’accord.
8 Nous estimons qu’il serait tout à fait redondant de
9 visionner ces cassettes puisque nous allons avoir
10 l’occasion d’entendre le témoin et qu’à ce moment-là, la
11 Défense aura la possibilité de lui poser des questions en
12 tant que témoin.
13 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Bien ! Mais
14 dernière chose avant de donner une cote officielle à ces
15 documents, à ces pièces : Quand viendra le moment de
16 contre-interroger le témoin, vous pouvez contre-interroger
17 le témoin tout à fait au sujet des cassettes vidéos, sur
18 tout ce qui se trouve dans les cassettes vidéos. Donc,
19 votre contre-interrogatoire ne sera pas limité. Si vous
20 souhaitez visionner une partie de cette vidéo, la mettre en
21 évidence, vous pouvez le faire. Je voudrais que vous le
22 compreniez tout à fait bien.
23 Maintenant, je me tourne vers la Greffière
24 d’audience. J’imagine que vous savez quels sont les
25 numéros de ces vidéos. Enfin, l’Accusation va nous le dire
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1 maintenant.
2 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui. La
3 transcription des vidéos du 13 mars 1998 a déjà été pré-
4 cotée avec la cote 67. Il s’agit de la transcription et la
5 cassette elle-même a reçu la pré-cote 68.
6 Ensuite, en ce qui concerne les cassettes
7 suivantes, un an et un mois plus tard, il s’agit de
8 l’interrogatoire du 22 avril 1999, la transcription porte
9 la cote 69 et la vidéo elle-même, la cote 70.
10 Les transcriptions portent des numéros impairs et
11 les vidéos des numéros pairs.
12 Et donc, en ce qui concerne l’interrogatoire du
13 jour suivant, le 23 avril 1999, la transcription porte la
14 cote 71 et la vidéo la cote 72.
15 Voici donc les pré-cotes que nous avons données à
16 ces éléments de preuve.
17 La vidéo portant la cote 68, c’est une cassette
18 seulement et la vidéo portant la cote 70 et 72, cela
19 représente quatre cassettes.
20 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc, il y a
21 pour chacun de ces éléments de preuve quatre cassettes ?
22 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui. Il y a pour
23 la totalité de ces deux éléments de preuve quatre
24 cassettes, donc en totalité cinq cassettes.
25 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Une cote,
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1 s’il vous plaît.
2 LA GREFFIÈRE : Tout d’abord, j’ai une
3 vérification à vous demander. Je voudrais savoir si la
4 cassette vidéo qui porte le numéro V0001314 correspond bien
5 à la vidéo du 13 mars 1998 parce que je n’ai pas de numéro
6 sur les cassettes.
7 Me RYNEVELD (interprétation) : Je ne peux pas
8 vous le dire personnellement mais mon assistant juridique
9 hoche de la tête. C’est effectivement le cas.
10 LA GREFFIÈRE : Je vous remercie.
11 Donc dans ce cas-là, le transcript de la vidéo
12 cassette du 13 mars 1998 sera coté 67 des pièces du
13 Procureur. La vidéo cassette du 13 mars 1998 sera cotée 68
14 des pièces du Procureur.
15 Le transcript de la vidéo cassette du 22 avril
16 1999 sera coté 69 des pièces du Procureur. Alors,
17 concernant les vidéos cassettes du 22 avril 1999, il y a
18 trois vidéos cassettes. Donc, je propose de coter la
19 première cassette 70/1 des pièces du Procureur, la deuxième
20 cassette 70 /2 des pièces du Procureur, la troisième
21 cassette 70/3 des pièces du Procureur.
22 Le transcript de l’interview du 23 avril 1999 sera
23 coté 71 des pièces du Procureur et la vidéo cassette du 23
24 avril 1999 sera cotée 72 des pièces du Procureur.
25 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci,
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1 Madame la Greffière d’audience.
2 Je voudrais me tourner maintenant vers les
3 conseils de la Défense pour confirmer la chose suivante.
4 Je voudrais être sûre que vous avez bien compris les cotes
5 qui ont été données et est-ce que vous disposez de tous ces
6 éléments de preuve ?
7 Me PRODANOVIC (interprétation) : Oui, Madame la
8 Présidente. Nous disposons de toutes ces pièces, les
9 pièces qui viennent d’être ainsi énumérées.
10 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Avant que je
11 n’oublie, je voudrais, Me Prodanovic, savoir la chose
12 suivante.
13 L’Accusation a mentionné des préoccupations que
14 vous avez exprimées au sujet de certains noms mentionnés
15 dans les cassettes vidéos et donc des personnes qui
16 pourraient éventuellement être des témoins que vous
17 souhaiteriez appeler ultérieurement et pour lesquels vous
18 pourriez éventuellement demander des mesures de protection
19 et je pense que la meilleure chose à faire c’est de nous
20 présenter une demande sur papier, d’indiquer quels sont les
21 noms de ces personnes, de façon que l’on puisse traiter des
22 mesures de protection éventuelles avant même de voir les
23 cassettes. Est-ce que c’est ce que vous souhaitez faire ?
24 Me PRODANOVIC (interprétation) : Madame la
25 Présidente, malheureusement, je crois que le représentant
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1 du Procureur ne m’a pas bien compris. Je souhaite vous
2 dire que mon client est venu ici volontairement, ce qui a
3 créé une certaine animosité là d’où il vient. Il a
4 mentionné un certain nombre d’événements, des noms qui sont
5 en rapport avec ces événements.
6 À Foca, il y a un acte d’accusation sous scellé en
7 plus de cet acte d’accusation public et nous estimons que
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgé), et dans le cadre de l’Article 79 du
12 Règlement, nous aurions eu tendance à demander un huis clos
13 pour le visionnage de ces cassettes.
14 [La Chambre discute]
15 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Me
16 Prodanovic, nous avons délibéré en ce qui concerne les
17 préoccupations que vous avez exprimées. Nous souhaitons
18 vous indiquer les choses suivantes.
19 Lorsque l’on rédige un jugement, il est nécessaire
20 de mentionner les personnes mentionnées par les témoins, et
21 si les mesures de protection ne sont pas accordées
22 maintenant, à ce moment-là, on se trouvera peut-être dans
23 une situation difficile. Cela pourra entraîner peut-être
24 l’identification de personnes qui seront protégées
25 ultérieurement.
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1 Donc, ce qu’il faut que vous fassiez c’est que
2 vous passiez en revue ces vidéos et pour chaque élément où
3 vous souhaitez que l’on procède à des expurgations, vous
4 nous fassiez connaître quels sont les noms que vous
5 souhaitiez voir expurgés et vous devez ensuite nous
6 communiquer ce document. De cette façon, nous serons
7 conscients de ce que vous voulez faire.
8 Nous savons parfaitement qu’il est possible que
9 vous ne demandiez pas à ces gens de venir témoigner mais ce
10 n’est pas un problème. Ce que nous voulons c’est protéger
11 ces gens s’ils viennent effectivement et donc, il est
12 important que nous disposions de cette information pour que
13 tout le monde soit très prudent. Donc, tout ce qui peut
14 entraîner l’identification de ces personnes, les noms, et
15 cætera, ne sera pas révélé.
16 [La Chambre discute]
17 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Me Prodanovic,
18 si j’ai bien compris, ce qui vous préoccupe également c’est
19 que vous ne souhaitez pas que soient révélés les noms de
20 personnes que votre client a peut-être mentionné dans le
21 cadre du deuxième interrogatoire parce que, comme vous nous
22 l’avez dit, cela peut entraîner des menaces envers sa
23 famille du fait qu’il a identifié ces gens qui seraient
24 ainsi impliqués dans des affaires pénales et criminelles.
25 Est-ce que c’est ce qui vous préoccupe ? Est-ce
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1 que c’est cela qui vous préoccupe également en plus du nom
2 de témoins potentiels qui seraient mentionnés ?
3 Me PRODANOVIC (interprétation) : Moi, ce qui me
4 préoccupe uniquement c’est le fait qu’il mentionne des noms
5 et qu’il décrive un certain nombre d’événements. Je crains
6 que des personnes impliquées dans ces événements et qu’il
7 n’a pas osé mentionner se reconnaissent elles-mêmes, et de
8 ce fait, cela risque de faire courir un risque à sa
9 famille, d’autant plus que le fait qu’il se soit rendu et
10 qu’il se soit livré lui-même au Tribunal a entraîné une
11 atmosphère d’animosité envers lui là d’où il vient.
12 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Oui, mais il
13 est très peu probable que l’on fasse référence à ce fait
14 dans le jugement, sauf au cas où il soit condamné. À ce
15 moment-là, vous évoquerez peut-être ce fait dans le cadre
16 de la demande de la présentation des circonstances
17 atténuantes, mais je pense que ce n’est pas aussi difficile
18 que l’on peut le penser.
19 Donc, ce qui vous inquiète ici c’est qu’il
20 mentionne éventuellement des noms de personnes que vous
21 venez de décrire, mais je pense qu’il est véritablement
22 utile que vous nous indiquiez dans un document les noms
23 dont vous souhaitez qu’ils soient expurgés et les passages
24 où on mentionne des gens dont vous souhaitez qu’ils ne
25 soient pas identifiés.
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1 Donc, moi, j’estime que vous devez déposer un tel
2 document et maintenant, nous comprenons quel est votre
3 objectif et la raison de votre demande.
4 Me PRODANOVIC (interprétation) : Merci, Monsieur
5 le Juge. Merci, Madame la Présidente. Nous allons nous
6 conformer à vos instructions.
7 Me RYNEVELD (interprétation) : Je ne souhaite pas
8 prolonger indûment cette question mais sur la base de la
9 lecture des déclarations, je pense que la liste de ces
10 personnes sera très brève parce que Monsieur Kunarac a
11 indiqué à certains moments qu’il ne souhaitait pas dire de
12 noms. Il l’a fait avec beaucoup de prudence. Il était
13 très conscient des risques encourus. Donc, je pense que la
14 liste des noms effectivement sera très brève.
15 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Mais que
16 Monsieur Prodanovic fasse ce qu’il estime utile pour sa
17 Défense. Ensuite, c’est à la Chambre de première instance
18 de prendre une décision.
19 Me RYNEVELD (interprétation) : Merci.
20 LA GREFFIÈRE : [Hors microphone] …attention de la
21 Chambre sur le fait que ces cassettes ont été admises en
22 audience publique et font donc maintenant partie des
23 dossiers publics du Tribunal. Donc, s’il y a des problèmes
24 concernant la confidentialité à soulever ultérieurement, il
25 serait peut-être bon d’enregistrer ces cassettes
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1 aujourd’hui de façon confidentielle et le Greffe attendrait
2 donc la décision de la Chambre de lever la confidentialité
3 pour rendre ces cassettes publiques.
4 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui. Merci
5 beaucoup, Madame la Greffière. Effectivement, c’est la
6 procédure à suivre : donc, les cassettes et les
7 transcripts sous scellé et lorsque nous recevrons le
8 document de Me Prodanovic, peut-être nous changerons
9 d’avis, peut-être pas.
10 Avant que le Procureur fasse entrer le témoin, je
11 souhaite clarifier une chose avec la Défense en ce qui
12 concerne le Témoin DB. La Défense a reçu des documents à
13 ce sujet et j’ai déjà dit que je souhaitais savoir quel est
14 leur avis, quand est-ce qu’ils pensent qu’ils seront prêts
15 pour le Témoin DB. Je souhaite savoir ça avant la fin de
16 la journée d’aujourd’hui.
17 Me PRODANOVIC (interprétation) : Madame la
18 Présidente, nous avons justement voulu parler de ce sujet
19 puisque le délai de nous exprimer là-dessus expirait
20 aujourd’hui.
21 Bien sûr, nous ne nous opposons pas à ce que le
22 Témoin DB soit citée à la barre et Monsieur Kunarac l’a
23 également affirmé dans le cadre de son interrogatoire.
24 Nous laissons le soin aux juges ou au Procureur de décider
25 quand le témoin viendra. Ça peut être dans 15 jours ou
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1 bien dans un mois.
2 Mais là, je m’exprime uniquement au nom de la
3 Défense de Monsieur Kunarac. Je ne sais pas si cette
4 question concerne également mes collègues, les autres
5 collègues de la Défense. Je propose qu’eux aussi, ils
6 expriment leur avis. Donc là, ce que je viens de dire ça
7 concerne uniquement la Défense de Monsieur Kunarac.
8 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci,
9 Monsieur Prodanovic.
10 Me Kolesar.
11 Me KOLESAR (interprétation) : Madame la
12 Présidente, d’après le document dont la Défense de Monsieur
13 Kovac dispose, ce témoin ne mentionne pas du tout et n’a
14 dit rien de pertinent concernant la Défense de Monsieur
15 Kovac. Donc, je suis absolument d’accord avec la
16 proposition de mon éminent collègue, Me Prodanovic.
17 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci.
18 Me Jovanovic, en ce qui concerne le Témoin DB.
19 Me JOVANOVIC (interprétation) : Madame la
20 Présidente, moi, je suis complètement d’accord avec ce que
21 mes collègues, Me Prodanovic et Me Kolesar, ont dit.
22 Notamment, compte tenu de la Défense de Monsieur
23 Vukovic, puisque d’après les documents que nous avons pu
24 parcourir, nous avons pu voir que ceci ne concerne pas du
25 tout notre client, donc, nous serons d’accord avec les
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1 dates proposées par les juges en ce qui concerne
2 l’interrogatoire de ce témoin.
3 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je crois que
4 le Procureur a compris ça.
5 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui.
6 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Et donc, ils
7 citeront à la barre le Témoin DB conformément à cela.
8 Me RYNEVELD (interprétation) : Merci, Madame la
9 Présidente.
10 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Nous pouvons
11 poursuivre.
12 Me RYNEVELD (interprétation) : Merci.
13 Nous citons à la barre Monsieur Brett Simpson.
14 Juste avant cela, est-ce que vous souhaitez que je
15 pose des questions concernant le contenu de ces vidéos ou
16 bien seulement aux fins de verser au dossier ces documents,
17 ces pièces à conviction, parce que moi, ce que je
18 souhaitais faire, et à mon avis, il s’attend à cela,
19 c’était de lui poser des questions concrètes concernant
20 toutes ces cassettes vidéos. Donc, je ne sais pas quelle
21 est l’aide attendue de ce témoin en ce qui concerne ces
22 pièces à conviction, ces cassettes vidéos.
23 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je
24 comprends. Vous pouvez poser des questions, cassette par
25 cassette. J’espère que le témoin pourra se souvenir de ce
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1 qui a été dit dans ces cassettes et qu’il pourra donner une
2 description brève de ce qui a été dit dans le cadre de ces
3 entretiens.
4 Me RYNEVELD (interprétation) : Donc, vous
5 souhaitez que nous soulignions les parties les plus
6 importantes, l’essentiel de ces cassettes ?
7 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui, mais
8 sans les faire visionner.
9 Me RYNEVELD (interprétation) : Merci. Je pense
10 que maintenant, j’ai vraiment compris.
11 [Le témoin entre dans la Cour]
12 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Veuillez
13 lire la déclaration solennelle, s’il vous plaît.
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Je déclare
15 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
16 rien que la vérité.
17 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci.
18 Veuillez vous asseoir.
19 TÉMOIN : BRETT SIMPSON (ASSERMENTÉ)
20 INTERROGÉ PAR Me RYNEVELD
21 (interprétation) :
22 Q. Monsieur Simpson, si j’ai bien compris, vous
23 êtes en ce moment chef d’une équipe d’enquêteurs ici au
24 sein de ce Tribunal pénal international pour l’ex-
25 Yougoslavie : Est-ce exact ?
Page 1923
1 R. Oui.
2 Q. Vous étiez chargé d’un nombre d’enquêtes
3 concernant entre autres choses l’affaire Foca ?
4 R. C’est exact.
5 Q. Avant d’être venu au TPI, est-ce que j’ai
6 raison de dire que vous faisiez partie de la police de
7 Auckland, la Nouvelle-Zélande ?
8 R. Oui, et j’ai passé 23 ans dans le cadre de
9 ces services dont je fais toujours partie.
10 Me RYNEVELD (interprétation) : Je remercie les
11 interprètes de m’indiquer qu’il faut ralentir.
12 Q. Je vous ai présenté en tant que Brett
13 Simpson. Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom et
14 prénom complets ?
15 R. Oui. Brett Gerard Simpson.
16 Q. Je crois que vous vouliez nous donner des
17 détails concernant la police de Auckland en Nouvelle-
18 Zélande ?
19 R. Oui. Depuis 23 ans, j’ai été policier au
20 sein de la police de Auckland en Nouvelle-Zélande et je le
21 suis toujours. J’ai commencé à travailler en tant
22 qu’enquêteur de ce Tribunal en octobre 1997. En janvier
23 1999, j’ai pris le poste du chef d’équipe d’enquêteurs
24 numéro 8.
25 Q. Merci. Avant de poursuivre, je souhaite vous
Page 1924
1 indiquer que nous avons décidé d’appliquer des règles du
2 jeu un peu différentes que ce à quoi vous vous attendez.
3 Nous n’allons pas visionner les cassettes vidéos
4 aujourd’hui, mais nous allons vous poser certaines
5 questions et veuillez nous aider en donnant un commentaire
6 sur certaines parties des cassettes vidéos ou bien
7 simplement, si c’est moi qui fait le commentaire, nous
8 donner la confirmation qu’il s’agit effectivement de ce qui
9 a été dit dans le cadre de cet entretien et de ce qui
10 figure sur la cassette.
11 Est-ce que vous comprenez ?
12 R. Oui, je comprends.
13 Q. Si j’ai bien compris, aujourd’hui devant
14 nous, nous avons les transcripts de cassettes vidéos de
15 deux entretiens. Le premier a eu lieu le 13 mars 1998 et
16 le deuxième concerne les dates des 22 et 23 avril 1999 :
17 Est-ce exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Ce que je vous demanderais tout d’abord c’est
20 que vous vous penchiez sur l’entretien du 13 mars 1998.
21 R. Oui.
22 Q. Peut-être vous pouvez nous dire quelque chose
23 concernant le contexte. Vous avez dit qu’à l’époque, vous
24 étiez enquêteur au sein de ce Tribunal ?
25 R. Effectivement, et on m’a demandé de faire une
Page 1925
1 interview, un entretien avec Monsieur Kunarac ce jour-là.
2 Q. Très bien ! Est-ce que vous avez eu cet
3 entretien effectivement dans les locaux du TPI ou ailleurs
4 ?
5 R. Ailleurs.
6 Q. Où ça ?
7 R. À l’unité de détention.
8 Q. Très bien ! Je suppose que les équipements
9 vidéos appropriés et les moyens d’enregistrement s’y
10 trouvaient déjà ?
11 R. Oui. Il y avait une unité d’enregistrement
12 portable que nous avons utilisée.
13 Q. Qui a assisté à cet entretien ?
14 R. Au cours de cet entretien, il y a eu moi-
15 même, Monsieur Kunarac, son avocat, Monsieur Pantelic,
16 l’interprète, Monsieur Filipovic et les assistants
17 juridiques, Patricia Sellers et Madame Uertz-Retzlaff.
18 Q. Ma collègue ici ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc, toutes ces personnes étaient présentes
21 dans la pièce avec Monsieur Kunarac au centre de détention
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Je vous ai demandé d’apporter un exemplaire
25 du compte-rendu de cet entretien du 13 mars 1998. Si j’ai
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1 bien compris, vous avez enregistré cela par une caméra et
2 aussi un enregistrement audio a été fait ?
3 R. Oui. Ceci s’est fait en parallèle.
4 Q. Donc, si j’ai bien compris, une cassette
5 audio a été créée et le compte-rendu a été rédigé sur la
6 base de cette cassette ?
7 R. Oui, effectivement. Nous avons fait une
8 cassette audio sur la base de la cassette vidéo et c’est
9 sur la base de cette cassette audio que le compte-rendu a
10 été rédigé.
11 Q. Pour que les choses soient claires,
12 maintenant, nous examinons, la pièce à conviction 67. Il
13 s’agit du compte-rendu de l’entretien. Il est indiqué ici
14 qu’il s’agit de l’entretien qui a eu lieu le 13 mars 1998
15 et il est indiqué qu’il s’agit de l’entretien avec
16 Dragoljub Kunarac. Est-ce que ceci a été rédigé sur la
17 base de la cassette vidéo ou audio ?
18 R. Audio.
19 Q. Si jamais à un certain moment, on dit qu’il
20 faut changer de cassette, là vous parlez de cassette vidéo,
21 n’est-ce pas, et non pas audio ?
22 R. Oui. Si j’ai bien compris, quatre cassettes
23 audios ont été créées sur la base d’une cassette vidéo.
24 Q. Très bien ! En bas de ce document à droite,
25 nous voyons un footer, ce qu’on appelle dans le langage
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1 informatique un footer, et il est marqué à la fin :
2 « tape1a.doc. » Vous voyez ça ?
3 R. Oui.
4 Q. Si vous parcourez ce document, vous pourrez
5 voir que des numéros différents sont mentionnés :
6 « tape1b.doc », « tape2a.doc », et cætera ?
7 R. Oui.
8 Q. Ceci concerne donc les cassettes audios sur
9 la base desquelles le compte-rendu a été rédigé ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Très bien ! Donc, nous avons résolu les
12 questions techniques. Vous nous avez dit quelles étaient
13 les personnes qui ont assisté à cet entretien. Est-ce que
14 vous pourriez nous dire, si j’ai bien compris, d’après ce
15 compte-rendu, à la page 1, nous pouvons voir qu’à la page 1
16 du document tape1a.doc où il est indiqué quelles sont les
17 personnes qui ont assisté à cet entretien ?
18 R. Oui, c’est exact.
19 Q. Vous nous avez déjà cité leurs noms, n’est-ce
20 pas ?
21 R. Oui.
22 Q. À la page 2 de ce document, est-ce que vous
23 avez expliqué à l’accusé, Monsieur Kunarac, pour quelle
24 raison il était interrogé ?
25 R. Quelle est la page, s’il vous plaît ?
Page 1928
1 Q. En fait, c’est moi qui me suis trompé. Il
2 s’agit de la page 3 et non pas 2, vers le milieu de la
3 page. Je crois qu’il est marqué « Brett » et vous lui
4 demandez s’il souhaite participer à l’interrogatoire.
5 R. Oui. J’ai posé cette question à Monsieur
6 Kunarac et il a répondu : « C’est mon désir et
7 effectivement, c’est ce que j’ai souhaité faire dès le
8 début, c’est-à-dire avoir cet entretien, mais puisque je ne
9 connaissais pas la procédure, je n’ai pas proposé qu’on le
10 fasse auparavant. »
11 Q. Je comprends. Est-ce que vous l’avez informé
12 de ses droits au cours de cet entretien ? Là, je vais
13 attirer votre attention à la page 4 de ce document, du
14 document tape1a.doc.
15 Me RYNEVELD (interprétation) : La raison de cela
16 est que malheureusement, la numérotation a changé avec le
17 changement des cassettes. Donc, c’est pour cela qu’il faut
18 que j’indique à chaque fois qu’il s’agit du document tape1a
19 ou 1b, et cætera.
20 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui. Nous
21 comprenons cela très bien. Les machines n’ont pas d’autres
22 moyens d’indiquer la différence entre les différentes
23 cassettes.
24 Me RYNEVELD (interprétation) : Très bien !
25 Q. Donc, page 4 de ce document, est-ce que vous
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1 lui avez dit quels étaient ses droits ?
2 R. Oui. Nous avions déjà eu une discussion avec
3 son conseil, avec la présence de l’interprète. Donc, en
4 haut de la page 4, Monsieur Kunarac dit : « Oui. On m’a
5 dit également qu’à n’importe quel moment, je peux m’arrêter
6 après une question et m’adresser à mon conseil et demander
7 son conseil juridique. À ce moment-là, l’enregistrement
8 s’arrêtera et nous pourrons avoir une consultation. »
9 À la page 2, je lui ai indiqué formellement quels
10 étaient ses droits. Je lui ai dit : « Vous ne devez pas
11 dire quoi que ce soit ou répondre à mes questions, sauf si
12 vous souhaitez le faire. Tout ce que vous dites sera
13 enregistré et pourra être utilisé au cours de la procédure
14 devant le TPI pendant le procès. Est-ce que vous comprenez
15 ça ? »
16 Réponse de Monsieur Kunarac : « Oui, mais je peux
17 aussi utiliser chaque partie de cet entretien au cours de
18 la procédure si ceci est conforme à mon intérêt ? »
19 J’ai répondu : « Oui, et vous et votre conseil,
20 vous recevrez un exemplaire de cette cassette. »
21 Il a été très content.
22 Q. Donc, il a compris, je suppose, qu’à
23 n’importe quel moment, il était libre de terminer cet
24 entretien s’il le souhaitait ?
25 R. Oui, d’après ce que j’ai compris.
Page 1930
1 Q. Est-ce que vous avez eu l’impression qu’il
2 comprenait le but de cet entretien, pourquoi il y était,
3 que son conseil était présent et toutes les autres
4 implications ?
5 R. Oui, tout à fait.
6 Q. Merci. Veuillez maintenant examiner la page
7 7 du document 1a. Est-ce que vous avez posé des questions
8 à Monsieur Kunarac concernant l’endroit où il vivait avant
9 la guerre ?
10 R. Oui. En réponse à une question que je lui ai
11 posée, je lui ai demandé s’il avait déménagé au Monténégro.
12 Lui, il a dit qu’avant la guerre en Yougoslavie, il vivait
13 au Monténégro, il était citoyen de la RSFY et vivait à
14 Tivat avec sa femme et sa fille aînée à l’époque. Dans les
15 deux pages à venir, il parle de ses déplacements entre 1984
16 et le début du conflit et ceci figure à la page 8. Une
17 grande partie de cela figure à la page 8.
18 Q. Parlons tout d’abord de la fin de la page 7.
19 Est-ce qu’il vous a dit à un certain moment qu’il était à
20 Foca ?
21 R. Oui. En réponse à ma question, il dit que la
22 première fois qu’il est allé à Foca, c’était le 27 mai
23 1992. Il dit : « J’ai appris que mon père avait été blessé
24 le 26 », et puis il continue.
25 Q. Donc maintenant, nous parlons de la page 8,
Page 1931
1 n’est-ce pas ? Si j’ai bien compris, est-ce que vous êtes
2 d’accord avec moi pour dire que nous allions commencer à
3 visionner une cassette à partir d’un endroit qui est
4 indiqué ici à la page 8, à la fin de la page, où vous
5 mentionnez le surnom de Zaga ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce qu’il est exact de dire qu’à partir de
8 cet endroit à la page 8 jusqu’à la page 14, c’est-à-dire la
9 fin de la première cassette, et puis ensuite, ça commence
10 par la page 1 du document tape1b.doc jusqu’à la moitié de
11 la page 2 de ce même document, Monsieur Kunarac vous a dit
12 quel était son surnom, il a dit qu’il avait un rôle dans
13 une unité spéciale, où était l’unité, où était son quartier
14 général, puis il a parlé de la maison qui se trouvait à
15 l’adresse Osmana Djikica 16 ? Il s’agit de la maison près
16 de la mosquée à Foca.
17 Est-ce que c’est un bon résumé ? Est-ce que vous
18 souhaitez ajouter quelque chose ?
19 R. Il s’agit d’un bon résumé.
20 Me RYNEVELD (interprétation) : Donc, veuillez
21 nous aider. Nous avions l’intention de commencer à
22 visionner la cassette à 10 h 50 et arrêter à 11 h 15. Je
23 ne sais pas si ce genre d’indications vous sont utiles.
24 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui,
25 Monsieur le Procureur.
Page 1932
1 Me RYNEVELD (interprétation) : Peut-être ces
2 détails techniques peuvent être difficiles à suivre.
3 Q. Veuillez maintenant passer à la page 4 de la
4 cassette 1b. Est-ce que vous avez parlé avec Monsieur
5 Kunarac des combats autour de Foca ?
6 R. Il parle des événements qui se sont produits
7 dans le village de Suba et nous pouvons voir ce qu’il dit à
8 ce sujet en bas de la page 4, et en fait, il en parle assez
9 longuement.
10 Q. Est-ce que vous pourriez, en ce qui concerne
11 ce dialogue, dire si ceci concernait le nettoyage ethnique
12 ?
13 R. Ça concernait certainement ce qui peut être
14 décrit en tant que nettoyage ethnique, même si
15 l’interprétation de Monsieur Kunarac était différente.
16 Q. Très bien. Donc là, nous parlons de cette
17 partie qui figure à la fin de la page 4 de la cassette 1b ?
18 R. Tout à fait.
19 Q. Pour que les choses soient claires, dites-
20 nous : Au cours de cet entretien, si j’ai bien compris,
21 Monsieur Kunarac a indiqué qu’il avait l’acte d’accusation
22 sur lui et il a lu certaines parties de cet acte
23 d’accusation. Il s’est référé à cela ?
24 R. Oui. Je ne me souviens pas si c’est lui qui
25 le tenait ou bien son conseil de la Défense mais je suis
Page 1933
1 sûr que l’un d’eux l’avait.
2 Q. Si sur la cassette vidéo, on voit qu’il avait
3 l’acte d’accusation dans ses mains, je suppose que ça peut
4 vous rafraîchir la mémoire ?
5 R. Oui.
6 Q. Quelle est la version de l’acte d’accusation
7 que vous et Monsieur Kunarac aviez le 13 mars 1998 ? Le
8 premier acte d’accusation ?
9 R. Oui. Si j’ai bien compris, il s’agissait du
10 premier acte d’accusation.
11 Q. Vous savez qu’un acte d’accusation modifié a
12 été rendu public par la suite et que les paragraphes ont
13 changé entre-temps ?
14 R. Oui, je le sais.
15 Me RYNEVELD (interprétation) : Je souhaite
16 essayer d’aider les juges en indiquant que lorsque l’accusé
17 parle de l’acte d’accusation en mentionnant le paragraphe
18 9.21, ceci correspond au paragraphe 7.1 dans l’acte
19 d’accusation modifié. De même, lorsqu’il parle du
20 paragraphe 9.10 – c’est lui-même qui mentionne cette partie
21 – si j’ai bien compris, ceci correspond au paragraphe 5.3
22 de l’acte d’accusation modifié. Donc, 9.21 correspond à
23 7.1 et 9.10 à 5.3.
24 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant examiner
25 la page 5 du document 1b ? Si j’ai bien compris,
Page 1934
1 maintenant, nous parlons d’un dialogue entre Messieurs
2 Kunarac et Pantelic. C’est mentionné ici. Donc, il avait
3 une consultation avec son conseil de la Défense ?
4 R. Oui.
5 Q. Je souhaitais que l’on visionne avec vous,
6 j’avais l’intention de visionner avec vous la partie de la
7 cassette qui commence là à la page 5 et qui se poursuit aux
8 pages 6, 7, 8, 9, 10 et 11 – là je parle toujours de la
9 cassette 1b – et puis cette partie se poursuit à la page 1,
10 2, 3 jusqu’à la page 10 de la cassette 2a. Donc, nous
11 allions commencer à 11:30:51 et terminer à la page 10 à
12 12:38:07.
13 Est-ce que c’était bien votre intention ?
14 R. Oui.
15 Q. Je sais que peut-être il est difficile de
16 vous poser ce genre de questions puisque vous ne pouvez pas
17 bénéficier du visionnement de cassettes vidéos en ce
18 moment, mais est-ce que vous pourriez dire qu’il est exact
19 de dire que cette partie de la cassette concerne votre
20 discussion avec lui concernant les événements qui se sont
21 produits au Partizan, dans la maison à l’adresse Osmana
22 Djikica 16 près de la mosquée, ensuite, ses discussions
23 avec le témoin que nous mentionnons ici dans le cadre de ce
24 procès comme DB, mais lui, il l’a mentionnée en utilisant
25 son prénom et puis le sujet général de la détention des
Page 1935
1 femmes ? Est-ce exact ?
2 R. Oui, effectivement. Il s’agit là d’un résumé
3 général de ce qui est contenu dans ces pages-là.
4 Me RYNEVELD (interprétation) : Si je parle trop
5 généralement, dites-le moi.
6 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Non. En
7 effet, vous le faites très bien parce que de toute façon,
8 en ce moment, nous ne savons pas ce qui figurera dans le
9 document de Me Prodanovic. Donc, il vaut mieux ne pas
10 entrer dans trop de détails.
11 Me RYNEVELD (interprétation) :
12 Q. Ensuite, j’allais vous demander de passer à
13 la page 11 de la cassette 2a. Ça recommence presque tout
14 de suite. Donc, nous allions recommencer à 12:39:49 et il
15 s’agit là d’un passage tout à fait bref à la fin de cette
16 page qui s’arrête à 12:41:59.
17 Si vous examinez cette partie, est-ce que vous
18 pourriez me dire s’il est exact qu’il s’agissait là d’une
19 discussion concernant les événements qui se sont produits à
20 l’égard du témoin que nous connaissons ici en tant que
21 Témoin 87 ?
22 R. Oui, c’est exact.
23 Q. Merci. Maintenant, nous allons passer à la
24 deuxième partie de la cassette que je voulais visionner
25 avec vous. Il s’agit de la quatrième page de la cassette
Page 1936
1 face b et la quatrième page dans ce document en bas. En
2 bas de cette page, il me semble que l’une des participantes
3 de l’entretien – vous l’avez identifiée comme Patricia
4 Sellers – a posé la question suivante, et ceci commence à
5 la cassette 2, donc 12:46:52 ?
6 R. Oui.
7 Q. Ensuite, il y a la suite jusqu’à la page
8 numéro 3 et ça s’arrête à 12:50:01. On pourrait dire que
9 lors de cette partie de l’entretien, en effet, il a été
10 question d’une personne qui était décédée, qui a été
11 accusée également d’un viol collectif, et un de ses
12 collègues soi-disant a été préoccupé pour sa sécurité ?
13 R. Oui, tout à fait. Vous avez raison.
14 Me RYNEVELD (interprétation) : Je pense que ceci
15 pourrait aider la Chambre car ceci pourrait également faire
16 partie des éléments de preuve sur lesquels va se référer
17 mon confrère. Je pense que j’ai terminé pratiquement
18 l’interview du 13 mars 1998. Il s’agit de la pièce à
19 conviction 67.
20 Q. Si je peux vous demander maintenant de passer
21 à deux autres transcriptions, et pour aider la Chambre, je
22 vais dire qu’il s’agit de la pièce à conviction 69.
23 Avant de vous poser un certain nombre de questions
24 concernant le contenu de ce document, je voudrais vous
25 poser des questions préliminaires au sujet de votre rôle
Page 1937
1 parce que vous avez changé effectivement de rôle dans ces
2 deux dernières cassettes.
3 Est-ce que je vous ai bien compris que le 22 avril
4 1999, vous n’étiez plus tout simplement enquêteur mais vous
5 étiez chef de l’équipe pour l’équipe concrète et dont la
6 mission également était l’affaire Foca ?
7 R. Oui.
8 Q. Par conséquent, en cette qualité du chef
9 d’équipe, vous avez été chargé pour les personnes dont la
10 responsabilité concrète était de poursuivre l’enquête ?
11 R. Oui, effectivement. J’ai affecté un certain
12 nombre de tâches à des personnes.
13 Q. Est-ce que Monsieur Robert Kempf était une de
14 ces personnes ?
15 R. Oui.
16 Q. En ce qui concerne l’interview du 22 avril
17 1999, est-ce que vous avez donné quelques instructions à
18 Monsieur Kempf en ce qui concerne les démarches suivantes à
19 entreprendre à l’égard de Kunarac ?
20 R. Oui. Kempf nous a rejoints. Il était chargé
21 du dossier. Il était enquêteur dans cette affaire et il
22 avait la charge justement d’avoir un entretien avec
23 Monsieur Kunarac.
24 Q. Est-ce que Monsieur Kempf travaille encore au
25 Tribunal international ?
Page 1938
1 R. Non.
2 Q. Par conséquent, il ne travaille plus au
3 Tribunal international ? Il n’est pas ici ?
4 R. Oui, vous avez raison. Il a donné sa
5 démission fin 1999.
6 Q. Comme son supérieur, pourriez-vous me dire si
7 éventuellement il a été obligé de remettre des rapports à
8 vous ? Vous lui étiez supérieur. Par conséquent, il
9 fallait qu’il vous parle de tout ce qui se passait
10 notamment en ce qui concerne le 22 avril et 23 avril 1999 ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous aviez la possibilité de voir
13 très brièvement ou en détail éventuellement le contenu de
14 cet entretien qui a été mené par Monsieur Kempf ?
15 R. Oui. Certes, je ne connais pas en détail
16 tout ce qui s’est passé lors de ces deux derniers
17 entretiens, comme celui que j’ai mené moi-même, mais j’ai
18 parcouru la transcription.
19 Q. Vous pourriez peut-être nous aider et nous
20 dire tout au moins ce que vous connaissez. Vous-même, vous
21 avez eu l’occasion de regarder le contenu, tout comme nous.
22 Vous avez pu bien évidemment prendre connaissance des
23 personnes qui ont été présentes à cet entretien ?
24 R. Oui. Si vous me permettez, je veux juste
25 jeter un coup d’œil sur le compte-rendu.
Page 1939
1 Q. Oui. On peut commencer par la page 1. Il
2 s’agit par conséquent de l’interview qui avait lieu le 22
3 avril 1999. Il s’agit d’une cassette vidéo qui a été
4 enregistrée ?
5 R. Oui.
6 Q. Avant de passer à l’autre question, est-ce
7 que vous savez où cet entretien a eu lieu ?
8 R. Ici.
9 Q. Par conséquent, dans une des pièces du
10 Tribunal ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous pouvez maintenant répondre à la question
13 que je vous ai posée.
14 R. Il y avait Monsieur Kempf, Madame Uertz-
15 Retzlaff, Madame Barbara Hanel, Monsieur Slavisa
16 Prodanovic, le conseil de Monsieur Kunarac.
17 Q. Ensuite, il y avait le co-conseil, n’est-ce
18 pas, Madame Pilipovic ?
19 R. Oui.
20 Q. L’interprète, c’était Monsieur Pitesa ?
21 R. Oui.
22 Q. Par conséquent, tout ceci figure sur la
23 première moitié de la page 1, compte-rendu du 20 avril
24 1999.
25 Est-ce que je vous ai bien compris, Monsieur, que
Page 1940
1 jusqu’à pratiquement la fin, c’est Monsieur Kempf qui avait
2 pratiquement communiqué toutes les informations concernant
3 les droits de l’accusé, de l’interprète qui est avec lui ?
4 R. Oui.
5 Q. Il était content également de pouvoir
6 communiquer en langue que l’accusé comprenait ? Nous
7 sommes maintenant à la page 2 du document.
8 R. Oui, vous avez raison.
9 Q. Tout à fait en bas de la page numéro 2, est-
10 ce que vous pouvez dire également quels sont les droits qui
11 ont été cités à Kunarac ?
12 R. Monsieur Robert a dit que l’accusé pouvait ne
13 pas donner des réponses et que de toute façon, tout ce
14 qu’il dira sera enregistré et pourra être utilisé
15 ultérieurement devant le Tribunal international, y compris
16 tout autre tribunal, et Monsieur Kunarac a répondu qu’il
17 avait compris.
18 Q. Comme vous l’avez déjà dit, vous avez
19 également cité les personnes qui étaient présentes à
20 l’interview. Vous avez dit que les deux conseils y ont été
21 présents comme les deux conseils qui sont présents
22 aujourd’hui dans le prétoire ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Je voudrais maintenant, si vous voulez,
25 parcourir avec vous un certain nombre de paragraphes.
Page 1941
1 Page 8, s’il vous plaît, pour commencer, première
2 cassette. Il s’agit donc de 22ap1.doc, tout à fait en bas
3 de la page.
4 Est-ce qu’il y avait donc cet entretien qui a eu
5 lieu entre votre enquêteur et Monsieur Kunarac concernant
6 un accident de circulation ?
7 R. Oui. À la réponse sur la suggestion de
8 Monsieur Kempf, Kunarac a répondu que : « Il y avait deux
9 accidents de circulation. Le premier a eu lieu le 8 août
10 entre 7 et 7 h 30 sur la route Brijoni-Foca. Moi, je me
11 trouvais dans une Golf et moi, j’ai été en collision avec
12 Magirus Deutz. Les deux côtes ont été fracturées. Le pied
13 a été blessé également. J’ai subi une contusion. Ensuite,
14 il y avait un deuxième accident de circulation. »
15 Q. Ensuite, on a parlé également de dommages de
16 1992, le 8 août. Vous avez parlé par la suite de l’autre
17 incident qui s’est produit ?
18 R. Oui. Il a parlé du 25 et 26 août, un
19 deuxième accident de circulation. « Nous étions dans un
20 véhicule blindé qui a été renversé. C’est mon bras droit
21 qui a été fracturé et c’est le fusil qui a pratiquement
22 percé l’articulation. Une fois de plus, mes côtes ont été
23 blessées. Il y a neuf personnes qui ont été blessées à
24 cette occasion-là. »
25 Q. Est-ce que vous pouvez voir maintenant la
Page 1942
1 cassette numéro 10 du 22 avril tout en haut de cette page,
2 Monsieur ? Est-ce qu’il vous a dit quelle était la nature
3 des blessures et des lésions, notamment au niveau du bras,
4 lors du deuxième accident de circulation dont il a été
5 question ?
6 R. « J’ai passé quelques jours à l’hôpital » –
7 c’est ce qu’il a dit – « après cet accident. Après le
8 premier accident également, j’ai été hospitalisé. On m’a
9 plâtré et puis on m’a laissé sortir. »
10 Q. Par conséquent, il avait porté le plâtre à un
11 moment donné ?
12 R. Oui.
13 Q. Maintenant, nous allons passer à la page 15
14 de cette première cassette.
15 Est-ce qu’un entretien a eu lieu sur la formation
16 de Kunarac, une formation spéciale, une formation militaire
17 ?
18 Je suis en train de regarder la page 15. Je pense
19 que j’ai dit page 15, mais excusez-moi, je me reprends,
20 c’est la page 14. C’est au milieu à peu près de cette
21 page. On lui pose d’abord la question s’il a fait son
22 service militaire. La réponse était oui ?
23 R. Effectivement.
24 Q. Qu’est-ce qu’il avait répondu ?
25 R. Il a dit qu’il a fait son service militaire à
Page 1943
1 Travnik et le reste du temps, il était à Mostar. Il était
2 dans une unité de génie civil et il était chargé
3 d’explosifs et de mines, mécanicien comme poste.
4 Q. En bas de cette même page, il donne un
5 certain nombre de détails concernant l’uniforme, quand il a
6 obtenu cet uniforme, l’équipement, et cætera. Est-ce que
7 c’est bien ça ? Est-ce que vous m’avez compris, s’il vous
8 plaît ?
9 R. Oui. Au cours de cet entretien, il a dit
10 qu’il a été mobilisé le 21 pour la première fois. Il a
11 obtenu un uniforme et un fusil. C’était en ex-Yougoslavie.
12 Il était dans une unité de réserve. Il y a passé quatre
13 mois entre le 21… à savoir 25 décembre 1991. Ensuite, il a
14 été mobilisé pour la deuxième fois le 8 avril 1992 jusqu’au
15 15 mai 1992 et il a été démobilisé de l’armée yougoslave le
16 6 juin. Le 6 juin, il était volontaire provenant de
17 Republika Srpska, de la municipalité de Foca. Il a joint
18 les unités militaires qui étaient en train d’être formées,
19 des unités militaires de VRS. Voilà ! C’est très bref.
20 Q. Oui, mais il y a encore d’autres sujets qui
21 sont intéressants. Mais maintenant, j’avais l’intention de
22 visionner l’extrait 5. Il s’agit de la page 18 de cette
23 première cassette vidéo ?
24 R. Oui.
25 Me RYNEVELD (interprétation) : Après le premier
Page 1944
1 paragraphe, la question donc a été posée par Robert, et
2 pour la Chambre, il s’agit par conséquent de 11:30:46.
3 Moi, je voulais donc visionner cette partie. Il y a deux
4 pages qui se suivent jusqu’à la page 20, donc avant que
5 Robert dit : « Entendu ». C’est 11:40:35 marquée sur la
6 montre. Par conséquent, si vous comparez donc l’appareil
7 avec lequel nous avons enregistré, puis vous avez la
8 cassette, vous allez pouvoir vous y retrouver.
9 Q. Est-ce qu’à un moment donné, l’accusé parle
10 d’une unité de reconnaissance, du nombre de personnes
11 également qui font partie de cette unité de reconnaissance
12 ?
13 R. Oui, vous avez parfaitement raison.
14 Me RYNEVELD (interprétation) : En ce qui concerne
15 ces séquences de la cassette vidéo, je voudrais tout
16 simplement attirer l’attention de la Chambre sur cette
17 partie parce que c’était extrêmement pertinent pour
18 l’Accusation.
19 R. Oui.
20 Q. Il s’agit encore de la page 20 où nous nous
21 sommes arrêtés, les trois derniers paragraphes qui
22 commencent avec la question qui a été posée par Robert :
23 « Entendu. » Nous avons eu l’intention de visionner.
24 Donc, c’est marqué début 11:43:19. Il s’agit des blessures
25 qu’a eues son père, et puis, la fin de cette partie se
Page 1945
1 termine sur la page 21.
2 R. Oui, vous avez raison.
3 Q. Sur la cassette vidéo, donc on arrête à
4 11:46:11. Est-ce que c’est vrai ?
5 R. Oui.
6 Q. Maintenant, je vais vous poser quelques
7 questions concernant le cadre général et le sujet général
8 et pour pouvoir mettre au clair cette question aussi bien à
9 la Chambre qu’au témoin, je vais vous demander de voir la
10 page 24 de cette première cassette vers le milieu de cette
11 page.
12 La question que je voulais vous poser c’était de
13 savoir si Kunarac avait répondu aux questions concernant la
14 manière dont son unité a été créée.
15 R. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la
16 page ?
17 Q. C’est la page 24 au milieu.
18 R. Il s’agit de quelle interview ?
19 Q. Il s’agit de la cassette numéro 1 et
20 l’interview du 22 avril, page 24 au milieu.
21 R. Oui, je vois.
22 Q. Par conséquent, je pense que vous avez vu de
23 quoi il s’agit ?
24 R. Oui, effectivement. C’est la réponse à la
25 question qui a été posée par Kempf et d’où venait
Page 1946
1 l’initiative pour créer l’unité de reconnaissance.
2 Q. Oui, effectivement.
3 R. Kunarac a dit que l’ordre a été reçu, il l’a
4 reçu du commandement de la brigade, et qu’on l’avait
5 informé que le village Jabuka était attaqué. Il s’agissait
6 donc d’un village qui se composait de huit ou neuf petits
7 villages et il y avait dix personnes qui lui ont été à la
8 disposition, ceux qui étaient libres.
9 Q. Entendu ! Maintenant, si vous voulez bien
10 tourner à la page suivante. C’est la page 25.
11 Est-ce qu’il y avait des conversations avec
12 Kunarac qui portaient sur les uniformes et l’équipement qui
13 lui ont été fournis ?
14 R. Oui. À la réponse à la question qui a été
15 posée par Kempf, Kunarac a dit : « Moi-même ainsi que
16 beaucoup d’autres personnes, nous avons reçu des armes de
17 l’entrepôt Livade de Foca. Ce sont les forces serbes de la
18 municipalité de Foca qui nous ont fourni ces armes, que ce
19 soit la défense civile ou la Défense territoriale. »
20 Ensuite, il poursuit de parler d’autres choses.
21 Q. Est-ce qu’il vous a donné la description
22 également de son uniforme, des insignes qu’ils arboraient ?
23 R. Oui. Au moment où Kempf lui a posé cette
24 question, il a dit effectivement : « Il s’agissait d’un
25 uniforme en deux pièces. Nous n’avions pas d’insigne au
Page 1947
1 début mais par la suite, au cours de la guerre, on avait un
2 insigne qui avait l’inscription ‘VRS’ ou ‘l’armée de la
3 Republika Srpska’ et c’était un insigne qui était rond. »
4 Q. Merci. Maintenant, nous passons à la page
5 26. C’est les derniers paragraphes de cette page. Je
6 pense que ma consœur, Madame Retzlaff, a posé la question
7 au sujet du type d’armes.
8 R. Oui, effectivement. Elle a posé la question
9 concernant le type d’armes qu’ils avaient alors que Kunarac
10 avait répondu qu’il disposait d’un fusil automatique et que
11 la crosse était pliable.
12 « C’est tout ce dont j’avais besoin. Je n’avais
13 jamais possédé d’autres armes à feu, d’autres pistolets.
14 J’ai pratiquement eu ce fusil automatique pendant quatre
15 mois. Souvent, j’avais également un couteau. J’en avais
16 besoin pour pouvoir tirer des mines et ratisser le terrain
17 des champs de mines. »
18 Ensuite, on lui a posé la question quel était le
19 calibre et Kunarac a dit qu’il s’agissait du type de fusil
20 Kalashnikov de calibre 7.6, comme à l’époque l’armée
21 yougoslave en avait.
22 LA GREFFIÈRE : [Hors microphone] …afin de
23 faciliter le travail des interprètes. Cela va vraiment
24 trop vite actuellement.
25 Me RYNEVELD (interprétation) : Excusez-moi. Il
Page 1948
1 est vrai que nous parlons dans une langue que nous nous
2 comprenons, nous parlons en anglais et nous oublions
3 parfaitement les interprètes. Je voudrais vraiment
4 m’excuser auprès des interprètes. Ce n’est pas que je n’ai
5 pas suffisamment de temps mais c’est tout simplement que je
6 m’oublie.
7 Q. Je vais vous demander maintenant de voir la
8 page 35 du même compte-rendu. Nous allons sauter quelques
9 pages donc. Nous commençons donc par le haut, l’entretien
10 qui porte sur la manière dont Monsieur Kunarac communiquait
11 avec ses supérieurs et puis vous ménagez la pause avant de
12 répondre.
13 R. Oui. À la question qui a été posée par Kempf
14 comment Kunarac avait communiqué avec ses supérieurs, il a
15 dit qu’il avait un émetteur radio et il a dit tout
16 simplement qu’on ne pouvait pas s’imaginer de communiquer
17 différemment. Au début, il y avait des émetteurs RUP 3,
18 RUP 12, et par la suite, les émetteurs étaient quelque peu
19 plus petits.
20 Q. Maintenant, je vais vous demander de voir la
21 page 37. Un petit moment, s’il vous plaît. J’ai peut-être
22 commis une erreur. Excusez-moi. C’est la page 36 plutôt.
23 Est-ce qu’il avait dit à votre enquêteur où se
24 trouvait le QG de la brigade ?
25 R. Monsieur Kempf a posé la question à ce sujet-
Page 1949
1 là. Il a dit : « Vous avez parlé du QG de la brigade.
2 Vous disiez que c’était à l’académie religieuse, et à
3 l’époque, c’était la prison de Velecevo ? » Kunarac a
4 répondu affirmativement.
5 Q. Par la suite, il a donné la description
6 détaillée de ces pièces. Est-ce que c’est exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Maintenant, nous allons voir la page 39.
9 Pourriez-vous nous dire si éventuellement il a été question
10 à ce moment-là de l’immeuble où siégeait le QG ? C’est à
11 peu près vers le milieu de cette page.
12 R. Oui, effectivement. Monsieur Kunarac dit (je
13 cite) : « Il s’agissait du complexe d’une prison pour les
14 femmes. »
15 Madame Retzlaff pose la question si éventuellement
16 il y avait des soldats ou qu’il s’agissait du poste de
17 commandement. Kunarac avait répondu : « Il s’agissait du
18 commandement militaire de la brigade. Ils stationnaient en
19 permanence et il y avait entre 10 et 15 policiers
20 militaires dont j’ai parlé auparavant et 20 gardes de
21 sécurité de l’immeuble. On m’a dit par conséquent que
22 c’était le commandement et c’est là où j’avais l’occasion
23 de rencontrer les commandants des brigades. Sinon, je ne
24 connaissais pas s’il y avait d’autres objectifs et d’autres
25 missions. »
Page 1950
1 Q. Maintenant, nous allons passer à la page 40.
2 Est-ce qu’il a été question du deuxième poste de
3 commandement à Buk Bijela ?
4 R. Oui. Monsieur Kempf a demandé si
5 éventuellement Kunarac pouvait lui dire quelque chose au
6 sujet du poste de commandement de Buk Bijela et il a
7 répondu brièvement qu’il s’agissait du commandement du 4e
8 Bataillon.
9 Q. Si nous passons à la page 41, tout à fait en
10 haut, est-ce que Madame Retzlaff a demandé quelque chose au
11 sujet de la Brigade de Foca ?
12 R. Oui. Elle a posé la question concernant la
13 Brigade de Foca et Kunarac a répondu : « Oui, la Brigade
14 de Foca, et comme je l’ai déjà dit auparavant, la brigade
15 se composait de cinq bataillons. Par conséquent, il
16 s’agissait là d’un poste de commandement d’un de ces
17 bataillons. »
18 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, on avait
19 l’intention de passer à la transcription page 43, de
20 commencer la diffusion de la cassette, début 14 h 05, où on
21 parle du poste de commandement à l’hôtel Miljevina. Est-ce
22 que c’est exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Nous avons eu l’intention également qu’on
25 diffuse 43, 44 et jusqu’à la page 51 ou plutôt jusqu’au
Page 1951
1 milieu de cette page 51. La cassette se termine à
2 15:16:34.
3 Si vous voulez bien, vous me corrigez si j’ai
4 tort, mais je pense que la diffusion de cette cassette
5 avait pour but d’attirer l’attention de la Chambre sur
6 l’entretien en ce qui concerne le poste de commandement à
7 l’hôtel Miljevina ?
8 R. Oui, c’est exact.
9 Q. De la chaîne de commandement également ?
10 R. Oui.
11 Q. En ce qui concerne également le poste de
12 commandement de Velecevo, de différentes missions ?
13 R. Oui.
14 Q. Et des possibilités qu’il avait pour choisir
15 des personnes pour ses propres unités ?
16 R. Oui.
17 Me RYNEVELD (interprétation) : Maintenant, je
18 passe très vite tout cela. Il s’agit des secteurs qui sont
19 importants.
20 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui, oui.
21 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui, pour
22 l’Accusation.
23 Maintenant, si je me souviens bien, je pense que
24 nous allons passer à un autre élément, mais là, j’ai perdu
25 la marque que j’ai mise. Enfin, c’est la page 54. J’ai
Page 1952
1 quelques petits marqueurs. Il y a quelque chose qui me
2 manque là.
3 Excusez-moi, mais je pense que nous nous
4 approchons de 11 h 03 minutes. J’avais l’intention
5 maintenant de parler de cette cassette vidéo et notamment
6 en ce qui concerne des combats à Kalinovik, dans la région
7 Rogoj.
8 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : C’est peut-
9 être mieux maintenant de faire la pause et puis vous allez
10 vous organiser. Vous allez trouver tout ce dont vous avez
11 besoin, d’autant plus que vous avez quelques difficultés.
12 Nous avons changé un petit peu le déroulement de nos
13 travaux.
14 Me RYNEVELD (interprétation) : Merci.
15 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : 11 h 30.
16 --- Suspension de l’audience à 10 h 58
17 --- Reprise de l’audience à 11 h 28
18 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Nous
19 poursuivons nos travaux.
20 Me RYNEVELD (interprétation) : Merci, Madame la
21 Présidente.
22 Avant de poser la question suivante au témoin, je
23 voudrais dire que la raison pour laquelle je n’ai pas pu
24 retrouver l’endroit que je voulais mentionner c’est que
25 cela se trouvait au sein des pages auxquelles j’avais déjà
Page 1953
1 fait référence précédemment.
2 Je vous avais dit, je crois, que nous allions nous
3 référer à la page 51. En fait, je voulais commencer au
4 milieu de la page 48 – il s’agit du point 15:04:23 – et
5 ensuite, passer jusqu’à la fin de la page 49.
6 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Bien !
7 Me RYNEVELD (interprétation) : Donc, je vais
8 demander au témoin de se référer au bas de la page 49.
9 Q. Normalement donc, nous aurions commencé à
10 visionner à 15:08:18 et je voudrais vous rappeler, Monsieur
11 le Témoin, et je vais le prendre en compte moi-même, c’est
12 que bien que nous, nous parlions tous les deux ensemble, il
13 semble qu’il faut un peu plus de temps pour
14 l’interprétation. Donc, il serait bien que vous fassiez
15 une pause avant de me répondre et j’essaierai de faire de
16 même.
17 Donc, nous sommes au bas de la page 49. Est-ce
18 qu’il y a eu une discussion entre votre enquêteur et
19 Monsieur Kunarac au sujet de son rôle à Rogoj ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-il exact de dire que dans cet extrait qui
22 commence au bas de la page 49 et qui va jusqu’à la page 50
23 pour se terminer au milieu de la page 51, il parle des
24 combats qui ont eu lieu à Rogoj entre les parties
25 belligérantes et il parle également de la Brigade Kalinovik
Page 1954
1 ?
2 R. Oui.
3 Q. Il donne des dates, des époques. Il donne
4 des détails au sujet de cet incident, n’est-ce pas ?
5 R. Oui, c’est exact.
6 Q. Donc, nous avions prévu de visionner la
7 cassette jusqu’au point suivant, 15:16:34. C’est bien
8 exact ?
9 R. Oui, c’est exact.
10 Q. Ensuite, nous avions prévu de passer au
11 neuvième extrait qui se trouve à la page 54. À la fin donc
12 de la page 54, une question posée par Madame Uertz-
13 Retzlaff. Donc, on aurait commencé à la référence
14 suivante, 15:28:02.
15 Peut-on dire que dans ce passage, on parle en
16 détail à qui fait référence l’accusé dans sa réponse
17 précédente quand il parle de ses hommes ? Il nous donne
18 des détails au sujet de la rue Osmana Djikica au numéro 16,
19 il nous parle des Monténégrins de Niksic et il nous parle
20 du Témoin FWS-75 et il nous parle d’elle ?
21 R. Oui.
22 Q. Maintenant, je vous demanderais de… excusez-
23 moi, je ne sais pas si j’ai dit qu’on s’arrêterait au
24 premier tiers de la page 56, au point suivant, 15:33:56 sur
25 la cassette vidéo. C’est là que nous avions prévu de nous
Page 1955
1 arrêter.
2 Maintenant, je vais vous demander de passer à la
3 page suivante, la page 57.
4 Au milieu de cette page à peu près, est-ce qu’ici,
5 suite à une question de mon co-conseil, est-ce qu’on parle
6 de la nuit où la mosquée de Aladza a sauté ? Pouvez-vous
7 nous en parler ?
8 R. Oui. Monsieur Kunarac a répondu à la
9 question suivante : « Vous souvenez-vous quand la mosquée
10 a explosé ? »
11 Il a dit (je cite) : « Au moment où elle a
12 explosé, j’étais sur la route entre Velecevo et Foca.
13 J’étais à côté du centre scolaire, du centre
14 d’enseignement. J’étais dans une voiture. Je revenais de
15 Velecevo. C’était le 2 août vers 23 h 30 ou vers minuit ou
16 entre les deux. Nous revenions parce que nous avions
17 laissé le véhicule avec le canon antiaérien et moi, je
18 revenais vers Foca quand cela s’est produit. Je ne sais
19 pas qui est responsable mais je suis allé au commandement
20 de la brigade ensuite et je sais avec certitude que cela
21 n’a pas été fait par l’unité du génie qui avait déjà été
22 mise sur pied et qui faisait partie de la brigade. Il
23 s’agissait d’une unité qui comptait environ dix hommes.
24 Ils s’étaient tous trouvés là. J’ai passé… » Arrêt de la
25 citation et de la réponse.
Page 1956
1 Q. Ensuite, on parle plus en détail de ce qui
2 vient d’être dit. On demande des points d’éclaircissement.
3 Maintenant, je souhaiterais que vous vous
4 référiez, s’il vous plaît, à la page 63. Suite à une
5 réponse de mon co-conseil, on voit la chose suivante.
6 « Hildegard : Je vais vous poser une autre question. »
7 Ensuite, on voit au début de l’extrait 16:00:29.
8 Donc, cet extrait, nous l’aurions visionné à partir de là
9 jusqu’à la page suivante, au point 16:05:36.
10 R. Oui.
11 Q. Dans cet extrait, est-ce qu’il a été question
12 avec Monsieur Kunarac du Détachement Zaga, Détachement
13 Indépendant Zaga, et une fois encore de l’implication de
14 certains Monténégrins ?
15 R. Oui.
16 Q. Au bas de cette même page, est-ce qu’il a été
17 question d’un groupe que l’on désignait sous le nom
18 suivant : (expurgé)
19 R. Oui.
20 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi a
21 consisté cette discussion ? C’est au bas de la page 64 et
22 à la page suivante.
23 R. En résumé, Monsieur Kunarac parle du dénommé
24 (expurgé). Il nous donne son évaluation. Il nous dit ce qu’il
25 pense de cet homme.
Page 1957
1 Q. Qu’en est-il du groupe en particulier ? Je
2 pense ici particulièrement à ce qui est dit à la page 65,
3 question de Monsieur Kempf : « Est-ce qu’il s’agissait
4 d’une formation militaire similaire à la vôtre ? »
5 Peut-être pouvez-vous nous lire la réponse donnée
6 par Monsieur Kunarac.
7 R. Monsieur Kunarac a dit la chose suivante (je
8 cite) : « Bien, il était membre d’une unité militaire qui
9 était un petit peu plus importante, plus grande que la
10 mienne, et ils avaient des missions spéciales. C’était une
11 des unités d’intervention. Chaque bataillon avait une
12 unité d’intervention et cette unité était généralement
13 constituée de 15 à 30 hommes. Ils étaient choisis au sein
14 du bataillon parmi 350 ou 400 hommes et, comme le nom
15 l’indique, cette unité d’intervention était utilisée pour
16 intervenir en cas d’offensives. Ils devaient être les
17 premiers à essayer d’empêcher l’armée parce qu’à l’époque,
18 la partie serbe était tout à fait sur la défensive.
19 « En termes militaires, nous parlions ici de
20 défense active. Nous observions les mouvements de l’ennemi
21 et nous nous préparions à une attaque potentielle. Donc,
22 en cas d’attaque, ces unités étaient censées recevoir le
23 premier choc de l’attaque et très souvent, ces unités
24 étaient libres ou bien elles étaient en attente pour
25 répondre en premier s’il y avait effectivement une
Page 1958
1 offensive. D’autres unités étaient organisées en équipes,
2 c’est-à-dire qu’elles passaient cinq jours sur le terrain
3 et cinq jours à la maison. » Fin de citation.
4 Q. Merci. Maintenant, j’en viens au dernier
5 passage que je souhaite évoquer dans la transcription de
6 cette vidéo, page 67.
7 Dans le premier tiers de la page, on parle ici
8 d’une personne dénommée DP3. Pouvez-vous nous dire
9 ce que Monsieur Kunarac a dit à ce sujet et ce qu’il a dit
10 ?
11 R. Oui. Il a dit (je cite) : « (expurgé)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgé). Après lui, il y a eu d’autres personnes,
15 d’autres hommes qui ont commandé le groupe, mais je
16 voudrais vous demander de ne pas trop parler de ce
17 groupe. » Fin de citation.
18 Q. Je vous ai indiqué que c’était le dernier
19 passage auquel j’allais me référer mais j’avais oublié un
20 passage, en fait.
21 Je vous demanderais de revenir à la page 66, s’il
22 vous plaît. En haut de cette page, on parle de DP1
23 d’abord et des (expurgé). Pouvez-vous nous donner
24 lecture de ce passage jusqu’au milieu de la page, s’il vous
25 plaît ?
Page 1959
1 R. Monsieur Kempf demande à Monsieur Kunarac ce
2 qu’il en est des (expurgé). Monsieur Kunarac dit :
3 « Oui, c’était aussi un groupe. DP1 était dans ce
4 groupe. »
5 Ensuite, il continue en disant plus tard : « Ils
6 se qualifiaient de gardes et la garde, c’était l’unité
7 d’élite. »
8 Q. Est-ce qu’à ce moment-là, Madame Uertz-
9 Retzlaff pose une question aux fins de savoir ce qu’étaient
10 effectivement (expurgé)?
11 R. Oui. Elle lui dit la chose suivante :
12 « Certains ont fait référence à (expurgé) en
13 disant qu’il s’agissait de la police militaire. Est-ce que
14 c’est exact ? »
15 Réponse de Monsieur Kunarac : « Ils se
16 qualifiaient de police militaire, mais à ce que je sais,
17 ils n’ont jamais fait partie de la police militaire. »
18 Madame Uertz-Retzlaff ensuite demande : « Donc,
19 les policiers militaires que vous avez mentionnés ce matin
20 n’ont rien à faire avec ces gens-là ? »
21 Kunarac répond : « Non. C’était un groupe
22 complètement différent. C’était des gens très corrects.
23 C’était des gens très bien. »
24 Q. Je vois. Donc, au bas de cette page, on fait
25 référence aux Aigles Blancs. Est-ce que vous connaissez
Page 1960
1 quelque chose à ce sujet ? Est-ce qu’il y a une réponse à
2 ce sujet ?
3 R. Oui. Monsieur Kempf a demandé à Monsieur
4 Kunarac si lui Monsieur Kunarac avait déjà travaillé avec
5 ce groupe des Aigles Blancs et Monsieur Kunarac répond (je
6 cite) : « Eh bien, le terme des ‘Aigles Blancs’ était
7 utilisé mais il s’agissait d’un bataillon de réserve qui
8 était composé, constitué d’hommes âgés, d’hommes à la
9 retraite, et on les appelait les Aigles Blancs à cause de
10 la couleur de leurs cheveux blancs. »
11 Q. Maintenant, je vous demanderais de revenir à
12 la page précédente, page 65.
13 Ici, on parle au bas de cette page du groupe
14 auquel appartenait DP1. J’avais commencé en haut de la
15 page 66. En fait, j’aurais dû commencer en bas de la page
16 65. Est-ce que vous pouvez nous lire ces lignes-là, s’il
17 vous plaît ?
18 R. Vous voulez dire en bas de la page 65 ?
19 Q. Oui, oui, en bas de la page 65. On l’a déjà
20 lu mais on a oublié le bas de la page 65.
21 R. Monsieur Kempf pose une question au sujet du
22 groupe DP6. Kunarac répond : « DP6 est un
23 homme que je connais. (expurgé)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
Page 1961
1 (expurgée)»
2 Q. Ensuite, on pose une question pour savoir si
3 DP1 appartenait à ce groupe, et après quoi, on répond
4 qu’en fait, il appartenait à (expurgé). C’est ça ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci beaucoup.
7 Me RYNEVELD (interprétation) : Je vais maintenant
8 vous demander que nous passions à un certain nombre
9 d’extraits très brefs relatifs à l’interrogatoire du 23
10 avril 1999. Il s’agit de la pièce à conviction numéro 71
11 et je souhaite vous signaler que je n’ai que quatre
12 passages sur lesquels je souhaite poser des questions au
13 témoin en ce qui concerne cette transcription.
14 Q. Tout d’abord, Monsieur le Témoin, donc je le
15 répète, il s’agit des mêmes personnes qui participaient à
16 cet interrogatoire le lendemain, les mêmes personnes ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc, on voit que les participants figurent à
19 la page 1. Monsieur Kempf se présente et, à la page 2, il
20 présente les autres personnes qui sont dans la pièce et que
21 l’on voit sur cette vidéo, n’est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. De qui s’agit-il ?
24 R. Il y a Monsieur Kunarac, Monsieur Kempf,
25 Madame Uertz-Retzlaff, Barbara Hanel, Slavisa Prodanovic.
Page 1962
1 Q. Je vois qu’on mentionne également Madame
2 Pilipovic et l’interprète, n’est-ce pas ?
3 R. Oui. L’interprète également. C’est le même
4 groupe de personnes.
5 Q. Donc, il s’agit d’une poursuite de la
6 discussion qui a eu lieu la veille, n’est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc, je vais vous demander tout d’abord de
9 vous référer à la page 21 puisque cette transcription
10 recommence avec la page 1. On commence à la page 1. On ne
11 poursuit pas la numérotation de la veille. Donc, page 21
12 et nous avions prévu de visionner la vidéo à partir du
13 point de référence suivant, 11:59:43. Ensuite, cet extrait
14 se poursuit à la page suivante jusqu’aux deux tiers de la
15 page et se termine par les termes suivants : « Dans une
16 maison de Foca. » Point d’arrêt de la vidéo, 12:02:06.
17 R. Oui.
18 Q. Dans cet extrait assez bref, est-ce qu’il est
19 exact de dire que Monsieur Kunarac parle de l’école
20 primaire de Kalinovik et qu’il parle de FWS-191 et FWS-192
21 et de messages qui ont été échangés entre ces individus,
22 ces personnes ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien ! Maintenant, nous allons passer à la
25 page 24. Nous avions l’intention de visionner la vidéo à
Page 1963
1 partir du point suivant, 12:07:53. Cela se situe dans la
2 transcription au bas de la page 24.
3 Réponse de Monsieur Kunarac avec les mots
4 suivants : « Donc, je suis arrivé à Foca vers 23 h 00 le 2
5 août. » Cela se poursuit jusqu’à la page 28, au milieu de
6 la page 28, et la dernière phrase qui fait partie de cet
7 extrait est la chose suivante : « J’ai dû vérifier les
8 informations qu’elle m’a données. »
9 Est-ce bien exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Il s’agit du point sur la vidéo, du time cut
12 12:24:00 ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-il exact de dire qu’en utilisant cet
15 extrait, nous avons souhaité mettre en évidence des
16 informations supplémentaires relatives à la personne que
17 nous désignons dans le cadre de cette procédure sous le
18 pseudonyme FWS-191 ? On parle d’un accident de la
19 circulation, de la maison à Trnovace ainsi que du Témoin
20 FWS-86, entre autres ?
21 R. Oui.
22 Q. Il s’agissait, n’est-ce pas, des points sur
23 lesquels nous souhaitions attirer l’attention de la Chambre
24 dans cet extrait ?
25 R. Oui.
Page 1964
1 Q. Immédiatement après cet extrait, page 28, au
2 milieu de la page restante, est-ce que l’accusé, Monsieur
3 Kunarac, a dit quand les femmes sont venues et d’où elles
4 venaient ?
5 R. Oui. Il dit (je cite) : « On les a emmenées
6 de l’école, de l’immeuble de l’école le 2 août. Je n’étais
7 pas là quand on les a emmenées. Je ne sais pas qui les a
8 emmenées. »
9 Q. Merci. Ensuite, j’ai une question
10 supplémentaire à vous poser au sujet de la transcription,
11 un dernier extrait.
12 Il commence à la page 29, au milieu de cette page,
13 et mon co-conseil pose la question suivante : « Reparlons
14 de cette première fois où vous l’avez rencontré. » Ici, je
15 crois d’ailleurs qu’elle fait référence au Témoin FWS-86.
16 Cet extrait démarre au code suivant, 12:27:32, et
17 nous avions prévu qu’il se poursuive pendant quelques pages
18 jusqu’aux deux tiers de la page 32. Cet extrait se termine
19 par les faits suivants : « Voici ce que je peux dire au
20 sujet de cette question jusqu’à ce moment-là. », réponse de
21 Monsieur Kunarac. C’est bien exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Nous avions prévu d’arrêter le visionnement
24 de la vidéo à la référence 12:38:33 ?
25 R. Oui.
Page 1965
1 Q. Est-il exact de dire qu’ici, on parle
2 globalement de DP6 et d’une personne
3 surnommée (expurgé)et de la discussion entre cette personne et
4 le Témoin FWS-86 ?
5 R. Oui.
6 Q. Maintenant, je vous demanderais de passer à
7 la page numéro 42. Au milieu de la page, Monsieur Kempf
8 pose des questions au sujet d’autres personnes se trouvant
9 au gymnase Partizan et suite à ce qui avait déjà été dit
10 précédemment au sujet des villages, ici, je pense que l’on
11 parle de quelqu’un qui vient de Trosanj et on parle
12 également d’autres villages.
13 Est-ce qu’il a été question de savoir d’où
14 venaient les autres femmes qui se trouvaient au gymnase
15 Partizan ? Cela se trouve au milieu de la page et en
16 lisant cette réponse, je voudrais vous demander de ne
17 surtout pas mentionner les noms. Les initiales de la
18 première personne à laquelle on fait référence ici sont DB
19 et en ce qui concerne la deuxième, son pseudonyme, c’est
20 87.
21 Donc, sur la base de ces instructions, je voudrais
22 vous demander de lire cette réponse, ce paragraphe, et on
23 fait référence deux fois à DB.
24 R. Réponse de Monsieur Kunarac (je cite) : « Je
25 ne sais pas. J’ai parlé à DB mais à personne d’autre. Je
Page 1966
1 crois que la plupart d’entre eux venaient de ce village.
2 Il y avait environ 50 personnes. La plupart étaient des
3 femmes et des enfants. Donc, quand je suis allé au gymnase
4 Partizan, je ne connaissais personne là-bas et ensuite,
5 j’ai demandé à voir les gens, les femmes qui avaient parlé
6 à la journaliste, et comme personne n’a répondu, j’ai pris
7 mon calepin qui se trouvait dans ma poche et j’ai dit que
8 je voulais parler à DB, à 87 et j’ai mentionné deux autres
9 noms. Je veux parler à ceux qui ont dit que Zaga et les
10 hommes de Zaga les ont fait sortir. Je suis ensuite entré
11 dans le hall et j’avais peut-être fait trois ou quatre pas
12 au moment où j’ai appelé ces noms. »
13 Q. Merci.
14 Me RYNEVELD (interprétation) : À moins que mes
15 co-conseils me fassent savoir qu’il y a des questions
16 supplémentaires à poser, voici les questions que j’avais à
17 poser au témoin au sujet des transcriptions de ces vidéos.
18 Je n’ai plus que deux ou trois questions d’ordre
19 général à poser à ce témoin qui n’ont pas trait à ces
20 transcriptions.
21 Q. Monsieur le Témoin, en tant que chef d’équipe
22 dans ce dossier, est-il exact de dire que vous avez
23 également participé à la mise en place d’une série de
24 photographies aux fins d’identification pour les témoins
25 pour identifier les suspects ?
Page 1967
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce qu’il est exact de dire que vous avez
3 participé à cinq de ces opérations d’identification sur la
4 base de photographies ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous avez les numéros pour
7 vérifier ? Moi, je vais vous faire une suggestion, à moins
8 qu’il y ait opposition . Est-il exact que vous avez eu
9 affaire au Témoin numéro 50 ?
10 R. Oui.
11 Q. 51 ?
12 R. Excusez-moi, je vais essayer de voir si je
13 dispose des références et des numéros. Oui, 50, 51.
14 Q. 61 ?
15 R. Oui.
16 Q. 62 ?
17 R. Oui.
18 Q. Et 183 ?
19 R. Oui.
20 Me RYNEVELD (interprétation) : Merci.
21 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Monsieur
22 Kunarac… je vous prie de m’excuser. Me Prodanovic, est-ce
23 que vous avez des questions ?
24 Me PRODANOVIC (interprétation) : Merci, Madame la
25 Présidente.
Page 1968
1 CONTRE-INTERROGÉ PAR
2 Me PRODANOVIC (interprétation) :
3 Q. Monsieur, je voudrais savoir qui a pris
4 l’initiative de ce premier interrogatoire. Qui en a pris
5 l’initiative ?
6 R. Si j’ai bien compris, c’est le Bureau du
7 Procureur qui a pris l’initiative, c’est ma compréhension
8 des choses, et la Défense a accepté.
9 Q. Deuxième question, c’est la suivante :
10 Pouvez-vous me dire comment se fait-il qu’a eu lieu le
11 deuxième interrogatoire ? Qui en a pris l’initiative ?
12 R. Je ne connais pas la réponse à cette
13 question. Je pense que ça doit aussi être le Bureau du
14 Procureur, mais franchement, je ne sais pas. Je ne sais
15 pas en ce qui concerne le deuxième interrogatoire.
16 Me PRODANOVIC (interprétation) : Merci.
17 Je n’ai pas d’autres questions à poser au témoin.
18 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Me Kolesar.
19 Me KOLESAR (interprétation) : Je n’ai pas de
20 questions, Madame la Présidente.
21 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Me Jovanovic
22 ?
23 Me JOVANOVIC (interprétation) : Avec votre
24 permission, Madame la Présidente, j’ai une série de
25 questions très brèves à poser à ce témoin.
Page 1969
1 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui, allez-
2 y.
3 Me JOVANOVIC (interprétation) : Merci, Madame la
4 Présidente.
5 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me JOVANOVIC
6 (interprétation) :
7 Q. Bonjour, Monsieur. Vous avez dit au début de
8 votre déposition que vous êtes dans la police depuis 23
9 ans. C’est exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Excusez-moi. À moins que cela ne soit une
12 information confidentielle, pouvez-vous nous dire quel est
13 votre grade ?
14 R. Quand j’ai quitté la Nouvelle-Zélande,
15 j’étais Detective Senior Sergeant.
16 Q. Merci. Pendant ces 23 ans passés dans la
17 police, je voudrais savoir quelles ont été vos fonctions.
18 En d’autres termes, est-ce que vous travailliez dans la
19 circulation ou bien dans la brigade criminelle ? Pouvez-
20 vous me le dire, s’il vous plaît ?
21 R. J’ai essentiellement travaillé dans le cadre
22 d’enquêtes criminelles. Il s’agissait donc d’enquêter sur
23 des crimes graves.
24 Q. Dans le cadre de vos fonctions dans la
25 police, est-ce que vous avez également travaillé sur
Page 1970
1 l’identification de criminels par le biais de
2 confrontations avec des photographies ou des séries de
3 photographies ?
4 R. Oui.
5 Q. Je ne souhaite pas que vous me répondiez en
6 détail à la question suivante mais je voudrais savoir si ce
7 type d’identification comporte un certain nombre de règles,
8 un certain nombre de réglementations que l’on doit
9 respecter. En d’autres termes, est-ce qu’il y a des règles
10 qui disent, par exemple, la chose suivante : qu’un tel
11 témoin va avoir une série de photographies différentes,
12 qu’il doit ou elle doit regarder ces photographies ? Est-
13 ce que vous prenez toutes les photographies du même angle ?
14 Est-ce qu’il y a, en d’autres termes, des règles qui
15 président à l’organisation d’identification sur la base de
16 photographies ?
17 R. Oui. Il est indéniable qu’il y a des règles
18 aussi bien dans mon pays d’origine qu’ici même au Tribunal
19 et ces règles se ressemblent beaucoup. Il s’agit
20 essentiellement de faire preuve de bon sens. Généralement,
21 dans le cadre d’une identification, il faut avoir un
22 certain nombre de photographies, plusieurs photographies.
23 Il ne faut pas qu’elles soient trop différentes les unes
24 des autres ces photographies. Quand on montre les
25 photographies à un témoin, il ne faut pas lui poser de
Page 1971
1 questions précises, de questions pour qu’il ou elle donne
2 des commentaires. Il faut noter très clairement quand le
3 témoin reconnaît ou ne reconnaît pas la personne en
4 question et quand on montre ces photographies à un nombre
5 différent de témoins, s’il est possible que ces témoins
6 entrent en contact, à ce moment-là, il ne faut pas leur
7 montrer les mêmes photographies. Voilà à peu près les
8 règles que l’on doit respecter.
9 Q. Bien ! Donc, si j’ai bien compris, ces
10 règles, ces principes, on les respecte ici aussi au
11 Tribunal, n’est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci.
14 Me JOVANOVIC (interprétation) : Madame la
15 Présidente, Messieurs les Juges, j’ai maintenant une
16 question assez longue, mais si vous me le permettez, je
17 souhaite la poser au témoin.
18 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui, allez-
19 y.
20 Me JOVANOVIC (interprétation) : Merci.
21 Q. Sur la base de tout ce que vous nous avez dit
22 dans le cadre de votre déposition jusqu’à présent, sur la
23 base de votre expérience, sur la base des règles qui
24 prévalent dans ce domaine, imaginons la situation suivante
25 de façon hypothétique. L’individu A doit identifier la
Page 1972
1 personne B. On montre trois photographies à A et sur ces
2 trois photographies, on voit la même personne, le même
3 individu qu’il faut identifier.
4 Est-ce que vous considérez que ce type
5 d’identification est valable ?
6 R. Vous voulez me dire qu’on montre trois
7 photographies de la même personne ?
8 Q. Oui, et on ne montre que ces trois
9 photographies.
10 R. Non, je ne considère pas qu’il s’agit là
11 d’une identification valable, un point c’est tout.
12 Me JOVANOVIC (interprétation) : Merci.
13 Je n’ai pas d’autres questions.
14 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Monsieur
15 Ryneveld, souhaitez-vous poser d’autres questions au témoin
16 ?
17 Me RYNEVELD (interprétation) : Suite à la
18 question qui vient d’être posée, j’ai une question.
19 RÉINTERROGÉ PAR Me RYNEVELD
20 (interprétation) :
21 Q. Plaçons-nous dans cette situation
22 hypothétique. Est-ce qu’il y a une différence entre une
23 identification et un processus de reconnaissance ? Je
24 m’explique. Demander d’identifier un témoin sur la base
25 d’une série, mettons, de 12 photographies ou bien autre
Page 1973
1 chose, à savoir un processus de reconnaissance de
2 quelqu’un, est-ce qu’il y a une différence ?
3 R. Oui, il y a une différence. La situation
4 dont nous a parlé le conseil de la Défense, je répondais en
5 pensant que c’était une situation d’identification, à
6 savoir que le témoin essaie de reconnaître quelqu’un en
7 particulier qui a commis un crime, et pour moi, la
8 différence entre cela et un processus de
9 « reconnaissance », c’est là lorsque l’on montre à ce
10 témoin quelqu’un qu’il ou elle connaît.
11 Q. Donc, si on se place toujours dans cette
12 situation hypothétique, partant du principe qu’une personne
13 ayant indiqué qu’elle connaisse un individu A, à ce moment-
14 là, on peut très bien montrer à ce témoin trois
15 photographies de la même personne pour voir si c’est bien
16 elle. Quels sont vos commentaires au sujet d’une telle
17 façon de procéder dans ces circonstances précises ?
18 R. Là, c’est très différent parce que si le
19 témoin dit très clairement, si c’est très clair que la
20 personne qui se trouve sur les photographies, elle la
21 connaît, à ce moment-là, moi, je considère que c’est une
22 procédure tout à fait valable, tout à fait appropriée.
23 Me RYNEVELD (interprétation) : Merci.
24 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci,
25 Monsieur Simpson. Vous en avez terminé de votre
Page 1974
1 déposition. Vous pouvez maintenant disposer.
2 Me RYNEVELD (interprétation) : Comme je vous
3 l’avais dit au début de l’audience de ce matin, nous
4 n’avons plus de témoin puisque nous étions partis du
5 principe que nous en aurions pour toute la journée avec ce
6 témoin puisque nous avions prévu de procéder d’une façon
7 différente. Toutes mes excuses.
8 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Monsieur
9 Ryneveld, vous n’avez pas à vous excuser. Les juges sont
10 tout à fait contents de pouvoir ainsi se consacrer à
11 d’autres travaux.
12 Nous en sommes arrivés donc à la fin de l’audience
13 d’aujourd’hui, à moins que vous n’ayez quelque chose à
14 dire.
15 Me RYNEVELD (interprétation) : Mon co-conseil me
16 rappelle qu’il y a une question qu’elle souhaite évoquer au
17 sujet de mesures de protection pour certains témoins. Est-
18 ce qu’elle peut vous en parler brièvement ?
19 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui.
20 Pendant ce temps-là, Monsieur Simpson va quitter le
21 prétoire.
22 [Le témoin se retire]
23 Me KUO (interprétation) : Madame la Présidente,
24 Messieurs les Juges, le 18 ou plutôt le 19 avril, après la
25 séance plénière, nous avons l’intention de citer à la barre
Page 1975
1 le Témoin AS. Puisqu’elle a été ajoutée à la liste des
2 témoins après le début de ce procès, nous n’avons pas
3 demandé formellement des mesures de protection concrètes
4 pour sa déposition et aujourd’hui, nous souhaitons le
5 faire, c’est-à-dire demander verbalement les mesures de
6 protection qu’elle a requises elle-même, à savoir la
7 déformation de la voix et de l’image. Donc, il s’agira des
8 mêmes mesures de protection que celles qui ont été
9 accordées aux autres victimes de viols.
10 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc,
11 seulement la déformation de la voix et de l’image ?
12 Me KUO (interprétation) : Oui, et la
13 confidentialité en ce qui concerne son identité.
14 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci.
15 Je me tourne maintenant vers la Défense pour
16 savoir s’il y a des objections.
17 Le Témoin AS que nous allons entendre la prochaine
18 fois que nous serons réunis demande la déformation de la
19 voix et de l’image et aussi la confidentialité.
20 Me PRODANOVIC (interprétation) : En ce qui
21 concerne la Défense de l’Accusé Kunarac, nous n’avons pas
22 d’objection à cela. Si j’ai bien compris les propos tenus
23 jusqu’à maintenant, le Témoin AS n’a rien à dire concernant
24 mon client et je donnerai la parole à mes collègues.
25 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci.
Page 1976
1 Me Kolesar.
2 Me KOLESAR (interprétation) : Madame la
3 Présidente, la Défense de Monsieur Kovac n’a pas
4 d’objection non plus quant aux mesures de protection
5 concernant ce témoin puisque de toute façon, c’était une
6 pratique habituelle jusqu’à maintenant, mais puisque je me
7 suis levé, permettez-moi éventuellement de dire autre
8 chose.
9 Au cours de la déposition et du contre-
10 interrogatoire du Témoin 75, il y a eu un incident puisque
11 nous qui savons le serbo-croate ou la langue bosniaque,
12 apparemment, le témoin a dit : « Je ne sais pas. » Mes
13 collègues de l’Accusation ont intervenu et ils ont dit que
14 le témoin a dit : « Non » et nous avons reçu la promesse
15 selon laquelle, avant la fin de la séance d’aujourd’hui,
16 nous allions avoir la cassette vidéo et audio pour pouvoir
17 savoir ce qui a été enregistré.
18 D’après ce que les représentants du Greffe nous
19 ont dit, nous devions recevoir une note officielle des
20 traducteurs ou bien des interprètes, mais ceci n’est pas
21 conforme à la demande de la Défense et je demande que l’on
22 surmonte ce problème. Bien sûr, aujourd’hui, ça ne sera
23 pas possible mais peut-être d’ici le 19, ça sera possible,
24 avant le témoin prochain.
25 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Afin de
Page 1977
1 faire quoi ? Je ne pense pas que j’ai bien compris. Faire
2 quoi avant le 19 ?
3 [La Chambre discute]
4 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui. Peut-
5 être que je peux m’adresser à la Greffière d’audience pour
6 nous aider.
7 LA GREFFIÈRE : Le Greffe signale que le jour même
8 de cette audience, la cassette audio en B/C/S ainsi que le
9 transcript anglais ont été transmis au service
10 d’interprétation pour avoir les observations du chef du
11 service de l’interprétation.
12 Ce matin, oralement, cette personne m’a confirmé
13 que le Témoin 75 avait répondu : « Je ne sais pas » à la
14 question posée et que nous allions recevoir donc dans
15 l’après-midi normalement une note officielle du service
16 d’interprétation pour nous confirmer ce que je viens de
17 vous dire ce matin.
18 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Me Kolesar.
19 Me KOLESAR (interprétation) : Je suis satisfait
20 de cette réponse. Merci.
21 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Me
22 Jovanovic, en ce qui concerne les mesures de protection
23 pour AS, avez-vous des commentaires ?
24 Me JOVANOVIC (interprétation) : Ni de commentaire
25 ni d’objection, Madame la Présidente.
Page 1978
1 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci.
2 Est-ce qu’il y a autre chose ?
3 Me RYNEVELD (interprétation) : Non, merci.
4 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Très bien !
5 Donc, nous terminons la procédure de cette semaine. Nous
6 allons nous réunir de nouveau les 19 et 20 avril et les
7 audiences auront lieu en même temps, c’est-à-dire ça va
8 commencer à 9 h 30 du matin.
9 Si j’ai bien compris en ce qui concerne les
10 mesures de protection, s’il n’y a pas d’objection, ça veut
11 dire que c’est accordé mais il faut que je le dise
12 formellement pour que ce soit clair.
13 L’audience est levée.
14 --- L’audience est levée à 12 h 10
15 pour reprendre le mercredi
16 19 avril 2000 à 9 h 30
17
18
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20
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25