Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 21 novembre 2000.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 30.)

4 Mme la Présidente (interprétation): Le greffier d'audience peut-il

5 introduire l'audience?

6 Mme Lauer: Affaire IT.96-23-T, IT.96-23/1-T: le Procureur contre Dragoljub

7 Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic.

8 Mme la Présidente (interprétation): Nous poursuivons les plaidoiries.

9 C'est la défense qui va prendre la parole. Maître Jovanovic?

10 (Plaidoirie de Me Jovanovic.)

11 M. Jovanovic (interprétation): Merci, Madame la Présidente. L'une des

12 questions importantes, sur lesquelles l'accusation et la défense n'ont pas

13 été d'accord, est la nature des centres de rassemblement.

14 L'accusation estime qu'il s'agit de centres de détention alors que la

15 défense croit qu'il s'agit de centres de rassemblement. Au cours du

16 procès, nous avons pu montrer ceci avec les moyens de preuve.

17 L'une des premières installations pour lesquelles l'accusation prétend

18 qu'il s'agissait de centres de détention, était le complexe ouvrier de Buk

19 Bijela, où l'on avait emmené les femmes et les enfants, ainsi que deux

20 vieillards du village de Mjesaja.

21 Il est très important d'analyser ce qui s'est passé ce jour-là lorsque, du

22 village de Mjesaja, on a emmené environ une trentaine de femmes, d'enfants

23 et de vieillards au complexe ouvrier de Buk Bijela. Il est très important

24 de mentionner immédiatement -et il en sera question plus tard au cours de

25 mon exposé- que tous les événements qui ont été vus devant cette Chambre

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1 sont liés à ces femmes de Mjesaja et sont liés également à certaines

2 femmes qui étaient placées en tant que réfugiées à Kalinovik.

3 Cela est très important à mentionner puisque, comme nous l'avons déjà dit,

4 les combats avaient lieu dans la ville de Foca même et avaient lieu

5 également sur le territoire de la municipalité de Foca.

6 Nulle part, au cours des combats et par la suite, il n'y a eu de violences

7 sexuelles. Si jamais ces événements étaient arrivés, c'était à une ou deux

8 reprises et on ne peut pas considérer qu'il s'agissait d'une action

9 systématique, généralisée et planifiée à l'avance. Il est donc très

10 étrange qu'au cours des combats, les prétendues…, les allégations de viol

11 ont eu lieu seulement sur les femmes du village de Mjesaja.

12 Le 3 août 1992, il est arrivé un conflit armé entre les forces serbes et

13 les Musulmans armés qui se trouvaient dans le village de Mjesaja, avec le

14 hameau de Trosanj. Dans ce village, il n'y avait que quelques hommes armés

15 et en âge de porter les armes qui, au tout début, répliquaient à l'attaque

16 des Serbes. Ils étaient derrière leurs positions à Zelengora. C'est de là

17 que, sur un territoire plus large, on a entrepris des diversions, c'est-à-

18 dire qu'on a placé des mines antipersonnel et antichars, et d'autres

19 explosifs.

20 Les forces serbes ont tenté d'établir la sécurité sur le territoire sur

21 lequel elles avaient établi leurs prises afin d'empêcher les diversions

22 futures. Elles ont également essayé d'établir le contrôle sur les sources

23 d'eau d'où provenait l'eau pour la ville de Foca également. Et il y avait

24 également qu'on croyait que ces sources pouvaient être contaminées. Donc,

25 les actions militaires qui avaient été entreprises ce jour-là étaient

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1 conformes aux lois de la guerre.

2 Les femmes et les enfants qui provenaient de cette région ont dû être

3 transférés à Foca justement à cause de ces combats. Ils ont passé un

4 certain temps au complexe ouvrier de Buk Bijela, en attendant le transport

5 vers Foca. A Foca, on avait placé les personnes au lycée du hameau du

6 quartier d'Aladza, puisqu'il n'y avait pas d'autres installations pour

7 placer ces enfants, parce qu'il y avait déjà une cantine auparavant, une

8 cantine pour écoliers. Donc, cette installation possédait des cuisines et

9 des installations d'hygiène; c'est la raison pour laquelle ces personnes-

10 là étaient placées à cet endroit.

11 L'accusation prétend que Buk Bijela était un centre de détention; par

12 contre, ils n'ont pas pu prouver cela d'aucune façon. Aucun de leurs

13 témoins n'a pu mentionner que ces personnes étaient détenues. Certaines

14 personnes ont seulement prétendu qu'elles se sont fait sortir du groupe et

15 qu'elles étaient gardées à certains endroits pendant un certain temps.

16 Nous en parlerons un peu plus tard au cours de l'exposé.

17 Tous les témoins de l'accusation, y compris en commençant par le témoin

18 DB, en passant par FWS87, pour ne pas énumérer tous les témoins à charge

19 que nous avons entendus, ont établi qu'elles pouvaient se déplacer très

20 facilement et librement à l'intérieur de ce centre écolier, qu'elles

21 avaient également reçu la visite de médecins ou d'infirmiers, et que les

22 gardiens n'étaient pas placés là afin d'empêcher leurs mouvements mais

23 qu'il s'agissait bien de gardiens placés là pour établir la sécurité de

24 l'installation puisque les combats se déroulaient non loin de la ville de

25 Foca.

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1 La défense a démontré avec ses moyens de preuve, plus particulièrement

2 avec le témoignage de Gordan Mastilo et également avec le témoin DJ qui

3 l'ont confirmé, qu'à l'intérieur de ce centre écolier, il y avait aussi

4 des réfugiés serbes qui provenaient de la région du village de Jabuka,

5 après que les Musulmans ont massacré et attaqué les gens de Jabuka; il

6 s'agissait de civils serbes non armés, de civils serbes non armés.

7 Le témoin DJ l'a expliqué à la Chambre. 5344, au paragraphe numéro 3, il a

8 mentionné: "Par la suite, nous avons été emmenés à Foca, au centre écolier

9 en tant que réfugiés". Et le témoin Mastilo Gordan, a également répondu à

10 la question du conseil de la défense, à savoir: "Est-ce que vous savez où

11 étaient situés les réfugiés de Jabuka?"; il a répondu: "Ces derniers ont

12 été transportés à Foca, au centre écolier, où ils ont été gardés".

13 Paragraphes 17, 18 et 22 à 24, à la page 5145.

14 Il est donc tout à fait clair que, dans ce même centre écolier, un jour

15 auparavant, les réfugiés musulmans étaient placés également: leur nombre

16 était inférieur à ceux qui provenaient du village de Jabuka. C'est la

17 raison pour laquelle les Musulmans réfugiés étaient transférés au

18 Partizan, afin de permettre aux réfugiés serbes d'être placés dans ce

19 centre écolier, dans ce lycée.

20 Les moyens de preuve de la défense ont démontré que ce centre écolier, ce

21 lycée n'était pas un centre de détention mais simplement une installation

22 dans laquelle étaient placés en même temps un grand nombre de réfugiés et

23 que, dans ce centre de rassemblement, il n'y avait absolument aucune

24 condition de vie inhumaine ni de conditions humiliantes puisque tous les

25 deux groupes vivaient dans les mêmes conditions. Il y avait donc dans

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1 cette même installation des réfugiés serbes et les réfugiés musulmans

2 avaient été transférés vers d'autres bâtiments pour la raison simple qu'on

3 ne pouvait pas placer les réfugiés serbes dans cette même installation

4 puisque leur nombre était supérieur au nombre de réfugiés musulmans.

5 Parlons maintenant du centre sportif de Partizan pour lequel la défense et

6 l'accusation se sont mis d'accord que c'était un centre de rassemblement

7 pour les femmes et les enfants avec la différence que, pour la défense, il

8 s'agissait d'un centre de rassemblement, alors que l'accusation croyait

9 qu'il s'agissait d'une prison.

10 Il n'a pas été question de Buk Bijela, il n'a été question de centre

11 écolier; c'est la raison pour laquelle nous croyons que l'accusation est

12 derrière la thèse que ce centre ne pouvait pas être un centre de

13 rassemblement, alors que la défense a démontré avec les moyens de preuve

14 qu'il s'agissait bel et bien d'un centre de rassemblement. Par la suite,

15 nous analyserons un peu plus tard la nature du centre sportif de Partizan.

16 La défense prétend que l'accusation, que le Procureur n'a pas pu démontrer

17 que l'école primaire de Kalinovik était un centre de détention. Puisque,

18 dans le village de Kalinovik, à cette époque-là, d'après les moyens de

19 preuve de la défense, sous le n°115, une cellule de crise avait été formée

20 pour les réfugiés serbes.

21 A ce moment-là, à Kalinovik, personne ne savait que les réfugiés musulmans

22 allaient être transférés d'une autre municipalité.

23 Les témoins de la défense 191 et 192 et les autres témoins ont également

24 confirmé qu'elles avaient quitté leurs appartements qui étaient sur le

25 territoire de Gacko et se sont dirigées vers les forces armées musulmanes

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1 à Zelengora et que, lorsqu'elles sont arrivées au village de Ulog où les

2 Serbes leur ont donné de la nourriture et les ont placées dans des salles

3 de classe d'école; mais comme il s'agissait d'une petite école, une école

4 de village qui n'avait pas d'installations sanitaires nécessaires, elles

5 ont été transférées vers l'école primaire de Kalinovik. Cette école est un

6 peu plus moderne et elle dispose de plus de salles de classe et de plus

7 d'installations sanitaires et d'une cantine également avec une cuisine.

8 Au moins deux témoins ont confirmé qu'on leur a dit que, si elles ne

9 désiraient pas rester à cet endroit, elles pouvaient quitter. Certaines

10 personnes ont également quitté. Elles ont également confirmé qu'elles

11 avaient la possibilité de liberté de mouvement, qu'elles avaient la

12 possibilité de sortir, de se procurer de la nourriture ainsi que d'autres

13 denrées. Et c'est ainsi que les témoins FWS, 80, 205 et 192 ont démontré

14 qu'elles se rendaient même jusqu'au village de Jelasca qui était éloigné

15 de Kalinovik de trois à quatre kilomètres.

16 Ces affirmations des témoins de l'accusation affirment ou confirment que

17 cette installation n'était pas une prison mais que c'était un centre de

18 rassemblement puisque tout simplement, à l'époque, il n'y avait absolument

19 aucune possibilité pour qu'on place tout ce grand nombre de personnes dans

20 de meilleures conditions. Les meilleures conditions de vie pour la

21 nourriture n'existaient même pas chez les habitants de Kalinovik qui

22 également étaient restés sans eau, sans électricité puisqu'avant tous les

23 événements dont on parle ici, c'était une municipalité des plus pauvres

24 dans l'ex-Bosnie-Herzégovine.

25 A partir du moment où les réfugiés provenant de Mjesaja -il s'agissait de

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1 70 à 75 personnes-, étaient placés ou transférés de Jabuka et d'autres

2 villages que les Musulmans avaient attaqués, donc lorsqu'ils étaient

3 placés au centre de Partizan et à l'école secondaire, il n'y avait pas

4 d'autres installations pour placer un si grand nombre de personnes qui

5 s'attendaient à être transférées selon leur propre demande à Foca.

6 L'accusation prétend que les conditions de vie au centre sportif de

7 Partizan étaient inhumaines; cela provient des témoins de l'accusation

8 mais cela ne correspond pas à la vérité.

9 Bien sûr que ces conditions ne peuvent pas être considérées comme des

10 conditions de vie normales puisqu'il n'y avait pas de lits. Mais les

11 réfugiés serbes n'avaient pas de lits non plus et ces réfugiés serbes

12 étaient placés à ce même moment au lycée, donc au centre écolier

13 secondaire.

14 Les témoins de la défense ont pu démontrer que la nourriture, s'agissant

15 du centre Partizan et du lycée, procurée aux réfugiés serbes et aux

16 réfugiés musulmans, provenait de la même cuisine. Donc absolument aucune

17 différence n'était faite entre ces deux groupes de réfugiés.

18 Les deux groupes avaient les mêmes conditions pour maintenir les

19 conditions sanitaires; il n'y avait qu'une toilette et les conditions de

20 guerre ne permettaient pas que ces installations sanitaires ou les

21 conditions de vie soient améliorées pour quelque groupe que ce soit. A

22 cette époque-là, même les habitants de Foca ne possédaient ni nourriture

23 ni eau ni électricité puisque l'approvisionnement de la ville était assez

24 compliqué, vu que les Musulmans avaient saboté toutes les installations,

25 puisque… Et c'est ce que nous avons vu et c'est ce dont nous avons entendu

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1 par les témoins de la défense.

2 Les témoins de la défense ont confirmé qu'elles avaient une liberté de

3 mouvement à travers cette installation et qu'elles pouvaient également se

4 rendre à la cour du centre Partizan, que certaines d'entre elles pouvaient

5 même se rendre en ville et certaines d'entre elles ont confirmé qu'elles

6 ne savaient pas où aller et que faire; c'est la raison pour laquelle elles

7 passaient la majorité de leur temps au centre de rassemblement en

8 attendant d'être transférées ailleurs, d'après leur demande personnelle.

9 Les témoins de l'accusation ont confirmé qu'il y avait bel et bien des

10 gardiens mais elles n'ont pas pu expliquer si ces derniers étaient placés

11 là pour les garder elles ou s'ils étaient placés devant ces installations

12 pour établir simplement la sécurité des arrières de la police.

13 Elles ont également confirmé que les gardiens ne leur ont jamais fait

14 subir de mauvais traitements et elles ont même confirmé que ces derniers

15 les avaient aidées à plusieurs reprises.

16 Plusieurs témoins de l'accusation ont confirmé que, lors de leur séjour au

17 centre sportif, elles avaient un contact très libre avec une voisine qui

18 leur apportait du café, qui se rendait avec elles au magasin, qui les

19 emmenait dans leur maison pour qu'elles puissent choisir des vêtements. Et

20 elles sont toutes tout à fait d'accord pour dire que la voisine, Vida

21 Markovic, que la défense n'a malheureusement pas pu faire venir ici à

22 cause d'une maladie et donc cela veut dire de nouveau que ce centre

23 sportif Partizan n'avait pas un caractère de prison. Cela n'en n'était pas

24 une puisque le fait est que nous savons très bien que dans un centre de

25 détention, on ne peut laisser entrer des personnes inconnues.

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1 Et en dernier lieu, la défense aimerait parler du témoin Muhamed Nogo qui,

2 à la question de l'accusation concernant une conversation qui a eu lieu le

3 10 février 2000 avec les enquêteurs ou avec le Procureur, à la question du

4 Procureur "Quelle était la raison entre un centre de rassemblement et une

5 prison?", il a répondu: "Dans un centre de rassemblement, les gens peuvent

6 circuler librement à l'intérieur d'un bâtiment alors que, pour un centre

7 de détention, il existe un contrôle très ferme et un horaire très strict

8 concernant les heures de déplacement et l'heure à laquelle on doit aller

9 dormir".

10 Et donc il est absolument nécessaire d'appliquer ces derniers aux

11 installations civiles et cela veut dire également les installations qui

12 étaient sous le contrôle des organes au pouvoir et non pas le pouvoir

13 militaire.

14 Comme tous les témoins de l'accusation ont affirmé qu'elles avaient une

15 liberté de mouvement à l'extérieur, qu'elles pouvaient se rendre à la

16 cour, qu'elles pouvaient également se rendre en ville, il est très clair

17 donc que le centre sportif de Partizan n'était pas une installation à

18 caractère de prison. Et le fait qu'il y avait des barres de métal aux

19 fenêtres et que ces fenêtres existaient depuis quinze ans, donc ces barres

20 de métal existaient, étaient placées sur ces fenêtres pour protéger les

21 fenêtres des activités sportives que l'on faisait à l'extérieur du

22 bâtiment, donc afin de protéger les fenêtres du bâtiment.

23 La défense aimerait démontrer à la Chambre qu'il s'agissait d'une prison

24 ou d'une autre installation, c'est-à-dire d'un centre de rassemblement

25 avec des dortoirs; il est absolument nécessaire d'établir cela avec les

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1 éléments objectifs dont nous avons parlé et non pas d'après une impression

2 subjective de personne se trouvant dans une telle installation, dans un

3 tel centre de rassemblement collectif.

4 C'est la raison de l'affirmation du témoin FWS48 qui, à la question de la

5 défense demandant si le centre Partizan était une prison, a répondu que ce

6 n'était pas une prison mais un centre sportif et que les femmes qui y

7 étaient placées l'avaient pris pour une prison, subjectivement parlant, et

8 c'est très pertinent puisque la défense croit ou prétend que le caractère

9 d'une installation peut être établi seulement en se basant sur

10 l'objectivité des choses dont nous avons parlé et donc qu'il s'agissait au

11 centre sportif de Partizan.

12 Concernant les autres charges qui figurent aux points 1.1 et 1.1-1 de

13 l'Acte d'accusation et au point 1.1 jusqu'à 1.4 concernant l'Acte

14 d'accusation modifié concernant Zoran Vukovic, on parlera des faits qui

15 sont décrits dans l'Acte d'accusation.

16 Puisqu'il n'y a pas d'élément objectif pour dire qu'une installation est

17 une prison donc une isolation complète avec contrôle très clair de liberté

18 de mouvement, avec une description très claire de ce que les gens doivent

19 faire, les impressions subjectives de cette détenue ne peuvent pas nous

20 démontrer qu'il s'agissait d'un centre de prison.

21 C'est la raison pour laquelle la défense croit que l'accusation n'a pas pu

22 démontrer que le centre sportif Partizan était une prison. C'est la raison

23 pour laquelle la défense considère qu'en ce qui concerne le territoire de

24 la municipalité de Foca, il n'y avait aucunement des centres de détention

25 pour les civils, pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes

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1 âgées. Ce qui extrêmement important pour qu'on puisse prouver les

2 conceptions juridiques au sujet des actes criminels qui sont à la charge

3 des accusés.

4 Dans le cadre des dernières conclusions entre le Bureau du Procureur et de

5 la défense qui ont été analysées et sur lesquelles nous n'allons pas nous

6 référer pas aujourd'hui.

7 Une autre question a été soulevée, il s'agit du conflit armé à Foca, la

8 nature de ce conflit et quelques actes également qui sont en corrélation

9 avec ce conflit armé. Ceux que la défense avait traités sous le J et il y

10 a un certain nombre de points que nous souhaiterions soulever.

11 Pour ce qui concerne la nature du conflit, il y a une chose sur laquelle

12 nous nous sommes mis d'accord entre le Bureau du Procureur et de la

13 défense: qu'il s'agissait d'un conflit ethnique. La défense souhaite

14 également souligner le fait que, en ce qui concerne l'événement à Mjesaja,

15 il y a trois faits, ils faisaient partie également de ce conflit et pas

16 une attaque contre la population civile. C'est un premier point.

17 En ce qui concerne les femmes et les enfants du village de Mjesaja, avec

18 deux vieillards ils ont été transférés à cause d'un risque d'autres

19 opérations de combat, étant donné que l'intérêt des forces serbes était

20 d'arrêter les opérations dans le secteur beaucoup plus large et sur les

21 axes principaux Foca-Tjentiste et Foca-Cjepan Polje. C'était un souhait

22 également pour assurer ce secteur alors que les Musulmans, d'un autre

23 côté, voulaient s'emparer de ce territoire, de ce secteur pour se

24 rapprocher davantage de la ville et d'encercler encore davantage la ville.

25 C'est la raison pour laquelle ni l'accusé Dragoljub Kunarac, ni l'accusé

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1 Radomir Kovac, ni l'accusé Zoran Vukovic n'ont participé à la prise de

2 décision concernant l'évacuation des civils de la zone de combat au tour

3 du village de Mjesaja.

4 Le Procureur n'a pas prouvé, en dehors du doute raisonnable, qu'ils aient

5 participé dans les opérations autour du village de Mjesaja, encore moins

6 autour du village de la ville de Foca.

7 Aucun des accusés n'était au courant de ce que l'autre faisait en même

8 temps, car tout ce qui a été démontré, les trois accusés n'agissaient pas

9 ensemble. Comme dans le droit international, on utilise le terme "une

10 entreprise conjointe".

11 Aucun des trois n'était au courant que pendant les opérations de combat

12 sur le territoire de Foca, il y avait des crimes qui avaient été commis,

13 encore moins des viols.

14 Le Procureur n'a pas réussi à présenter des éléments de preuve dans le

15 sens de prouver qu'il y avait des actions planifiées, au cours des

16 opérations de combat, qui n'auraient pas été permissibles et pour

17 lesquelles il faudrait être sanctionné. C'est la raison pour laquelle le

18 Procureur n'a pas prouvé qu'aucun des accusés ait eu des connaissances qui

19 avait des plans au niveau du viol systématique et encore moins qu'il

20 s'agissait d'une tactique pour faire partir des Musulmans dans le cas

21 concret, la municipalité de Foca et, dans le cadre de ce plan, il n'avait

22 pas pris la participation, comme ceci d'ailleurs n'a être pu prouvé par le

23 Bureau du Procureur.

24 Si on pouvait avancer une hypothèse que chaque accusé était sur place dans

25 le cadre de ce qui a été entrepris, on ne pourrait même pas parler de mens

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1 rea du côté de l'accusé, car aucun des trois n'était au courant d'une

2 éventuelle répression qui aurait été exercée à l'égard de la population

3 civile. Si jamais il y avait de tels actes, aucun des accusés n'était au

4 courant et personne n'était au courant également qu'éventuellement il y

5 ait eu un plan pour des mesures répressives des viols, des tortures, etc.

6 C'est pourquoi on peut certainement pas les mettre en connexion avec ce

7 qui s'était passé autour du village de Mjesaja.

8 Aucun des accusés, par ailleurs, n'était au courant que quoi que ce soit

9 aurait pu se produire sur le territoire d'une autre municipalité, encore

10 moins dans la municipalité de Gacko. Aucun des accusés n'était au courant

11 que les civils qui avaient quitté Gacko et qui se sont dirigés vers

12 Zelengora, où étaient stationnées les forces musulmanes, étaient installés

13 dans l'école primaire de Kalinovik. Aucun des accusés n'était au courant

14 non plus de ce qui s'est passé avec des civils à l'école de Kalinovik ou

15 bien, éventuellement, avec un certain nombre de personnes qu'on faisait

16 sortir de cette école. Ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait

17 -comme j'ai déjà précisé- au niveau des opérations de combat.

18 C'est la raison pour la défense considère que le Procureur n'a pas

19 présenté des éléments de preuve en dehors du doute raisonnable que des

20 accusés avaient commis des actes de torture, de viol, de violation de la

21 dignité, que cela pouvait éventuellement être en contact ou plutôt en

22 connexion avec les opérations de combat.

23 Même s'il y avait de tels cas, on aurait dû, par conséquent, le prouver

24 au-delà de tout doute raisonnable; ce qui n'y était pas le cas dans le cas

25 concret. Ce n'est pas suffisant. Par conséquent, pour prouver qu'il y

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1 avait de tels actes criminels et c'est la raison pour laquelle on ne peut

2 pas certainement considérer que cet acte ait eu quelque chose à faire avec

3 l'opération de combat. Il est indispensable de prouver la corrélation

4 entre les deux et le Procureur n'a pas réussi à le faire dans aucun cas.

5 C'est la raison pour laquelle la défense considère que, pour ce qui

6 concerne les actes des accusés, même si la Chambre aurait considéré que

7 des accusés l'avaient effectivement fait, et de l'autre côté les

8 opérations de combat, qu'il n'y ait aucune corrélation entre les deux. Par

9 conséquent, ils ne peuvent pas avoir la responsabilité devant ce Tribunal.

10 Madame la Présidente, Messieurs les Juges, cette partie de l'exposé

11 concerne également mon confrère M. Kolesar, c'est la raison pour laquelle

12 je n'ai parlé en mon nom, au nom de Kunarac. Avant de commencer à parler

13 des faits, la défense voudrait tout simplement rappeler quelque chose que

14 le 3 juillet 2000, sur la proposition de la défense, la Chambre a pris la

15 décision de libérer Kunarac au sujet du chef d'accusation n°13.

16 En se référant à la Règle 67, la défense avait informé le Bureau du

17 Procureur que l'accusé Dragoljub Kunarac se défendra par alibi pour un

18 certain nombre de dates. La défense a également remis les noms des témoins

19 au Bureau du Procureur qui confirmeront l'alibi à l'encontre de l'accusé

20 Kunarac.

21 Avant de proposer les témoins, nous avons demandé également qu'on les cite

22 à la barre. La défense a permis au Bureau du Procureur d'entendre Mastilo

23 Gordan, DJ, Draskovic, Masud Djurovic, Radosav et DP.

24 Le Bureau du Procureur a pu entendre les témoins que je viens de citer à

25 Sarajevo et prendre leurs dépositions.

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1 Par conséquent, l'accusé Kunarac a alibi pour un certain nombre de dates

2 pour lesquelles, dans l'Acte d'accusation, on affirme qu'il avait commis

3 des crimes, donc nous prouvons qu'à ce moment-là, il se trouvait à

4 d'autres endroits en dehors du secteur où soi-disant un certain nombre

5 d'actes criminels étaient commis.

6 Etant donné que l'alibi est une affirmation selon laquelle l'accusé, au

7 moment où l'acte a été commis, se trouvait ailleurs, cette affirmation

8 avait été prouvée non seulement par les cinq témoins que je viens de citer

9 mais par d'autres témoins qui avaient été écoutés, tels Mirko Przul,

10 Radivoje Pavlovic et le témoin DE; et d'une certaine manière, également

11 Osman Subasic, Alija Husein et Nogo Muhamed.

12 Pour que l'alibi puisse être vérifié avec certitude, il est indispensable

13 tout d'abord de vérifier où l'acte a été commis, à quel moment et à quel

14 moment une opération de combat a eu lieu de l'autre côté, où se trouvait

15 l'accusé par rapport à cet endroit?

16 D'un autre côté, nous pouvons confirmer que l'accusé n'était pas à ce

17 moment-là à l'endroit très précis et qu'il n'était pas au moment précis

18 également à l'endroit où l'acte a été commis.

19 L'accusé par conséquent a parlé d'alibi pour les dates suivantes: du 7

20 juillet jusqu'au 21 juillet.

21 Il a nié sa présence et les actions commises au cours de cette période à

22 n'importe quel endroit à Foca, affirmant que pendant ce temps-là, il se

23 trouvait en permanence dans la côte Cerova Ravan et autour de cette côte.

24 A partir du 23 juillet jusqu'au 26 juillet 1992, il nie sa présence au

25 cours de cette période à d'autres endroits où des actes criminels étaient

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1 commis en affirmant qu'il se trouvait dans le village, autour du village

2 Jabuka, pendant l'offensive qui a été lancée par des Musulmans pendant

3 laquelle un certain nombre de civils ont été tués.

4 Entre le 27 juillet et le 1er août 1992, il nie également sa présence où

5 soi-disant un certain nombre d'actes criminels ont eu lieu car, au cours

6 de cette période entre le 27 juillet et le 29 juillet précisément, il se

7 trouvait dans la zone du village Dragocava où il a été également emmené à

8 aller à Okoliste. Entre le 29 juillet et le 31 juillet 1992, il se

9 trouvait à Preljuca et quelque part au-dessus d'Okoliste, car il y avait

10 l'attaque qui a été lancée à Preljuce. Ensuite, il est allé à Rogoj où, ce

11 jour-là, il a fait des opérations de reconnaissance. Il était à Rogoj

12 jusqu'au 2 août 1992 quand Rogoj est passé dans les mains des Serbes. Le 2

13 août 1992, il nie sa présence à Foca, car 22 heures auparavant…

14 Mme la Présidente (interprétation): Je vous en prie.

15 Mme Lopicic (interprétation): En haut de la page 14, ligne 24, il est dit:

16 "A partir du mois de juillet jusqu'au 21 août". Monsieur Prodanovic,

17 d'après ce que j'ai entendu, a dit: "Du 7 juillet jusqu'au 21 juillet"; il

18 faudrait peut-être apporter une correction. La date du 7 juillet

19 n'apparaît pas à la ligne 24, page 14.

20 Mme la Présidente (interprétation): Effectivement, ce sera corrigé. Je

21 vous remercie de cette observation. Merci à vous.

22 M. Prodanovic (interprétation): En affirmant qu'à ce moment-là, il se

23 trouvait sur la côte Rogoj et qu'à 22 heures seulement, il est arrivé à

24 Foca et à Velecevo. Pour ce qui est de la période qui commence le 3 août à

25 17 heures jusqu'au 8 août 1992, il nie sa présence dans aucun endroit où

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1 éventuellement étaient commis des actes criminels car, pendant cette

2 époque-là, il se trouvait entre Kalinovik et Rogoj, sur la ligne de front.

3 D'après l'Acte d'accusation, entre le 7 juillet et 21 juillet 1992,

4 l'accusé Kunarac soi-disant a commis un certain nombre d'actes criminels

5 52, 55, 61, 62 et 81.

6 La défense a déjà interjeté en appel en disant qu'elle considérait… Elle a

7 fait une objection selon laquelle elle considérait qu'à ce moment-là,

8 l'accusé ne se trouvait pas sur place et que, par conséquent, il n'a pas

9 pu commettre ces actes criminels. D'ailleurs, nous avons également prouvé

10 qu'il y a suffisamment d'éléments au sujet des dates et que l'accusé

11 pouvait, dans ce cadre-là, préparer sa défense.

12 Toujours est-il que l'accusé Kunarac, pour la période pour laquelle il

13 avait présenté l'alibi, a également présenté un certain nombre d'éléments

14 de sa défense dans d'autres cas. C'est la raison pour laquelle, entre le 7

15 juillet et le 21 juillet 1992, entre le 23 juillet et le 26 juillet de la

16 même année, le 2 août 1992, au cours de la période qui s'est écoulée entre

17 le 3 août l'après-midi jusqu'au 8 août matin, il ne pouvait pas se trouver

18 sur les endroits sur lesquels il est chargé d'avoir commis un certain

19 nombre d'actes criminels. D'ailleurs la défense le prouvera.

20 L'accusé Kunarac a également prouvé qu'entre le 7 juillet jusqu'au 21

21 juillet 1992, au cours de la même année, il se trouvait sur la ligne de

22 front, qu'il y avait un certain nombre de tâches qui lui ont été confiées

23 et qu'il a été rattaché à des unités militaires sur la ligne de front

24 Cerova Ravan.

25 Ensuite, entre le 7 juillet 1992 jusqu'au 21 juillet 1992, les forces

Page 6367

1 armées serbes avaient pris la décision de s'emparer de la côte Cerova

2 Ravan qui a été détenue par les forces musulmanes auparavant.

3 L'ordre, qui a été écrit par le colonel Marko Kovac et qui a été soumis

4 par l'accusation comme élément de preuve, indique et prouve la

5 participation de l'accusé Kunarac à ces différentes opérations qui se sont

6 déroulées du 7 juillet au 21 juillet 1992.

7 L'accusation a cité Osman Subasic à la barre et ce témoin a confirmé cet

8 état de fait. Dans son témoignage, il a indiqué qu'il avait des

9 informations selon lesquelles l'accusé Kunarac avait effectivement pris

10 part à ces opérations. Il a également indiqué que le conflit s'était

11 déroulé jusqu'au 21 juillet 1992. Ce témoin a explicitement confirmé la

12 présence d'un bulldozer, bulldozer qui était en train de rétablir une

13 route endommagée par une crue de rivière et par les pluies très

14 importantes qui sont tombées le 7 juillet dans la région. Le 7 juillet

15 marque le début de l'opération.

16 Ce témoin, il convient de le dire, n'avait pas dit dans sa déclaration

17 préalable qu'il y avait eu de lourdes pluies mais, lorsque la défense a

18 fait référence aux rapports du service hydrométéorologique où il

19 apparaissait très clairement qu'au cours de la première quinzaine de

20 juillet, de lourdes pluies étaient tombées et qui indiquaient également

21 que le 7 juillet, comme l'avait d'ailleurs indiqué l'accusé Kunarac.

22 Il y avait eu des crues et des inondations qui avaient beaucoup endommagé

23 les chemins de forêt, de sorte que certains d'entre eux -tels ceux dont

24 nous parlons- étaient coupés et qu'il était d'ailleurs impossible de se

25 rendre en direction de Foca. Présenté à de tels faits, le témoin Subasic a

Page 6368

1 reconnu qu'en effet, ces faits étaient tout à fait possibles.

2 Passons maintenant à la déclaration de l'accusé Kunarac qui a dit que, dès

3 le premier jour de l'opération, lorsqu'il s'est rendu sur place pour se

4 livrer à une opération de reconnaissance, ils ont été coupés du fait des

5 dommages encourus sur la route et que ce n'est que plus tard que le

6 bulldozer est arrivé pour commencer à évacuer la boue qui se trouvait sur

7 la route. Le bulldozer a retiré tous les débris qui avaient été entraînés

8 par l'inondation. C'est bien ce qu'a confirmé le témoin Subasic. La

9 défense estime que cette partie du moyen de défense de l'accusé Kunarac a

10 été intégralement confirmée.

11 Dans sa déposition, l'accusé Kunarac a par ailleurs précisé qu'en dehors

12 de cette opération de reconnaissance des positions ennemies, ce qu'il

13 faisait tous les jours car il s'agissait de positions bien établies par

14 les forces musulmanes, il se chargeait également de la tâche qui

15 consistait à distribuer de la nourriture quotidienne. Ces aliments ne

16 pouvaient être amenés que jusqu'à l'endroit où la route était endommagée;

17 au-delà de ce point-là, il n'était pas possible de circuler en camion. Par

18 la suite, il a précisé que cette nourriture était distribuée à la main,

19 était amenée à pied vers un endroit où Kunarac pouvait se rendre à bord

20 d'un véhicule particulier de marque polonaise. De cet endroit, il

21 distribuait les aliments tout le long de la ligne des forces serbes. Le

22 camion qui acheminait la nourriture rebroussait chemin immédiatement et

23 l'accusé Kunarac distribuait alors les provisions alimentaires aux forces

24 serbes qui tenaient la ligne de front.

25 Dans le cadre de sa déposition, l'accusé Kunarac a également indiqué que,

Page 6369

1 de l'endroit où il chargeait la nourriture dans cette voiture particulière

2 de marque polonaise qu'il conduisait, qu'à cet endroit de la ligne de

3 front, il y avait un endroit qu'il devait traverser qui devait être assez

4 dégagé, une espèce de clairière où il était exposé aux coups de feu tirés

5 par les armes d'artillerie musulmane.

6 Vlaso Blagojevic, le témoin de la défense, a intégralement confirmé ce

7 volet de la déposition de l'accusé Kunarac. Il a confirmé sa présence sur

8 le terrain au moment du combat pour la côte de Cerova Ravan -qui s'est

9 déroulée jusqu'au 21 juillet 1992, à partir du 7 juillet- parce que

10 l'accusé Kunarac faisait partie de la compagnie Josanica qui était elle-

11 même composante du 5e Bataillon. Ce témoin de la défense, Blagojevic,

12 faisait lui aussi partie de cette même compagnie.

13 Au vu du fait que Blagojevic faisait partie de cette même compagnie, aux

14 côtés de l'accusé Kunarac, et du fait qu'il a confirmé la présence de

15 l'accusé Kunarac durant toute la durée de l'opération qui s'est déroulée –

16 je le répète- du 7 au 21 juillet 1992, et étant donné également qu'il a

17 confirmé un fait qui avait déjà été confirmé par un témoin de

18 l'accusation, M. Subasic, à savoir qu'un bulldozer était arrivé sur le

19 terrain pour réparer les dommages causés à la route et étant donné enfin

20 que ce témoin a confirmé que seul l'accusé Kunarac était suffisamment

21 courageux pour distribuer de la nourriture tout au long de la ligne de

22 démarcation, assez courageux pour s'exposer aux tirs de l'ennemi; étant

23 donné tous ces éléments, la défense estime que la défense d'alibi invoqué

24 par l'accusé Kunarac, pour ce qui de la période du 7 au 21 juillet 1992, a

25 été intégralement motivée.

Page 6370

1 En effet, l'accusé M. Kunarac n'a pas quitté l'unité à laquelle il était

2 attaché. Si cela avait été le cas pendant une période de temps plus ou

3 moins importante, le témoin Vlaso Blagojevic l'aurait remarqué et l'aurait

4 indiqué. Or, il a confirmé que l'accusé était présent sur les lieux

5 pendant toute la durée des faits, y compris pendant les nuits où ils

6 dormaient sous la même tente improvisée.

7 Le témoin, Vlaso Blagojevic, a confirmé également la déposition de

8 l'accusé Kunarac selon laquelle, le 18 juillet 1992, le bulldozer a enfin

9 réussi à dégager la route établissant ainsi un axe de communication avec

10 la route qui menait à Foca. Par la suite, il a été précisé que le

11 bulldozer s'est rendu un peu plus loin pour réparer la route qui menait

12 vers les positions où se trouvait un véhicule à autopropulsion. Ce

13 véhicule était chargé de tirer sur les positions musulmanes; c'est ce qui

14 a été fait de telle sorte que, le 21 juillet 1992, une attaque a été

15 lancée sur les forces musulmanes se trouvant le long de la ligne de front.

16 Ce même jour, Cerova Ravan a été prise.

17 Le soldat Goran Mirjacic a été blessé au cours de cette opération et, à ce

18 moment-là, il se trouvait dans le même groupe que l'accusé Kunarac. Il

19 était chargé de mener à bien des opérations de reconnaissance.

20 L'accusé Kunarac a transporté Goran Mirjacic de l'endroit où il était

21 tombé, blessé, jusqu'à un endroit où il a pu être placé à bord d'un

22 véhicule. Ensuite, il s'est dirigé vers Foca en sa compagnie.

23 Cela a également été prouvé par la pièce de la défense D78, à savoir une

24 lettre de libération de l'hôpital de Foca concernant le soldat Goran

25 Mirjacic. Ce fait a également été confirmé par le témoignage de Vlaso

Page 6371

1 Blagojevic qui a confirmé que Kunarac était parti pour Foca dans le

2 courant de la soirée du 21 juillet 1992, après que la colline de Cerova

3 Ravan eut été prise.

4 Pour ce qui est maintenant du moyen de défense d'alibi invoqué pour la

5 période s'étendant du 23 ou 26 juillet 1992, l'accusé Kunarac, dans le

6 cadre de sa déposition, a indiqué qu'après la fin de l'opération qui a été

7 menée sur Cerova Varan, après être revenu chez lui ayant emmené Goran

8 Mirjacic à l'hôpital préalablement, il a passé la journée du 22 juillet

9 1992 à Foca. Ce jour-là, il l'a consacré à son repos et, le 23 juillet

10 1992, dans le courant de la matinée, il y a eu une alerte générale qui a

11 été lancée.

12 Il s'est par conséquent rendu devant l'ancien quartier général de la JNA,

13 au centre de Foca, où il a reçu des informations qui parlaient d'une

14 attaque musulmane sur le village de Jabuka, qui est constitué en fait d'un

15 certain nombre de petits hameaux. Il avait été dit que les Musulmans

16 avaient perpétré un massacre sur la population civile habitant sur place.

17 De ce point, il est parti en voiture en direction du village de Pljevlja.

18 L'accusé Dragoljub Kunarac était donc présent ce matin-là, après l'alerte

19 générale. Cela a été confirmé plus avant par des témoins de la défense.

20 Après être arrivé dans le village de Pljevlja, l'accusé est arrivé à pied

21 à l'endroit où les Musulmans avaient lancé une attaque. Il a emmené avec

22 lui un certain nombre de soldats qui constituaient son groupe et il a été

23 chargé de mener à bien la mission qui consistait à sortir de là les

24 blessés, de faire des opérations de reconnaissance et de mettre un terme à

25 l'offensive.

Page 6372

1 Il a rencontré un certain nombre de villageois dont il a obtenu diverses

2 informations selon lesquelles plusieurs civils avaient été tués, selon

3 lesquelles par ailleurs les Musulmans avaient brûlé et pillé toutes les

4 maisons du village de Jabuka. Il a été établi que quelque quinze hameaux

5 qui portaient tous le nom de Jabuka ou qui font plutôt partie de cette

6 municipalité locale et qui étaient tous habités par des Serbes avaient été

7 attaqués. Tous les civils qui n'avaient pas réussi à quitter leur maison,

8 à éviter l'attaque, avaient été tués de façon cruelle et très brutale.

9 Plusieurs d'entre eux ont brûlé vifs.

10 D'après la déposition de l'accusé Kunarac qui, dans le cadre de cette

11 opération, était attaché au commandement du 2e Bataillon, avec un certain

12 nombre des civils locaux qui étaient en âge de porter les armes, il a

13 essayé de mettre un terme à l'avancée des forces musulmanes et il a essayé

14 de trouver des Serbes blessés ou décédés, afin de rassembler les corps

15 dans cette zone où avait eu lieu l'opération musulmane.

16 Au cours de sa déposition, l'accusé a par ailleurs expliqué que cette

17 progression sur le terrain était extrêmement difficile parce que le

18 terrain était couvert de buissons assez hauts, d'arbres de telle sorte

19 qu'il était extraordinairement difficile de procéder à un nettoyage du

20 terrain après le retrait des Musulmans.

21 Sur la proposition de Kunarac, les forces serbes sont arrivées par la

22 suite à Podstijena; les fouilles ont été menées à bien ou les recherches

23 ont été lancées. C'était difficile parce que, d'abord, il fallait que tout

24 le terrain soit asséché..

25 Mme Lopicic (interprétation): A la page 21, tout en haut, il est indiqué

Page 6373

1 le village de Pljevlja, en fait c'est une erreur, il faut dire Previla.

2 Nous parlons là de deux villages différents. Pljevlja, c'est aussi une

3 ville de la République de Yougoslavie; alors que Previla se trouve en

4 Republika Srpska.

5 Mme la Présidente (interprétation): Effectivement, les noms sont

6 extraordinairement similaires mais la correction sera apportée.

7 Mme Lopicic (interprétation): Je vous remercie.

8 M. Prodanovic (interprétation): Comme je le disais, il devait avancer

9 prudemment et lentement, afin que toute l'opération puisse être menée à

10 bien. Elle a duré trois ou quatre jours, à savoir du 21 juillet au matin

11 au 26 juillet 1992 jusqu'à la fin de la soirée.

12 L'accusé Kunarac, dans le cadre de sa déposition, a également décrit deux

13 événements qui sont gravés dans son esprit. Sur le terrain, il a trouvé un

14 homme blessé qui venait de découvrir le cadavre de son fils et qui a

15 déclenché une mine alors qu'il tirait le corps de son fils. Cet homme a

16 donc été blessé à la jambe. Puis, Kunarac a également décrit la mort du

17 frère du témoin DJ qui n'a été trouvé que le dernier jour, à savoir le 26

18 juillet 1992.

19 Le témoin de la défense Gordan Mastilo a, lui, confirmé l'arrivée de

20 l'accusé Kunarac le 23 juillet 1992 et il a, par ailleurs, précisé que,

21 pendant l'intégralité de ces trois jours, l'accusé Kunarac se trouvait

22 effectivement sur le terrain, qu'il l'y a vu. Lorsque l'accusation a

23 essayé de jeter le discrédit sur la déposition de ce témoin en lui posant

24 des questions et en indiquant que ce témoin n'avait pas dormi dans le même

25 endroit que l'accusé, eh bien, ce témoin a confirmé que le premier jour

Page 6374

1 ils étaient ensemble en train de mener à bien leur mission jusqu'aux

2 heures tardives de la soirée, qu'il faisait encore jour très tard puisque

3 c'était l'été. Ils sont restés ensemble jusqu'à 22 heures et, ensuite, il

4 est parti pour le village Podstijena vers minuit. L'accusé, lui, est resté

5 pour y passer la nuit. Lui est rentré dans son village et ils se sont

6 retrouvés, le lendemain matin, pour poursuivre leur mission.

7 Ce témoin a confirmé que tout cela s'est déroulé à quelques 500 mètres de

8 sa maison et que l'accusé Kunarac ainsi que d'autres personnes qui

9 fouillaient le terrain sont restées et ont dormi sur place. Ce témoin a

10 notamment confirmé qu'ils se trouvaient avec l'accusé Kunarac pendant ces

11 trois journées à l'exception du temps qui s'est écoulé entre minuit et 6

12 heures du matin, dans la nuit du le 23 et 24 juillet 1992.

13 Le témoin de la défense DJ a lui aussi corroboré le témoignage de l'accusé

14 Kunarac en parlant de l'attaque musulmane lancée le 23 juin 1992. Il a

15 décrit de quelle façon ils n'ont pas pu opposer une résistance suffisante,

16 il y a décrit de quelle façon ils ont essayé de se rendre de Previla où se

17 trouvait posté le 2e Bataillon. Il a également indiqué qu'il avait

18 rencontré l'accusé Kunarac le 23 juillet 1992, dans la matinée, entre 9 et

19 10 heures, dans le village de Podstijena. Il a dit qu'il se trouvait dans

20 le même groupe que l'accusé, ou plutôt que dans groupe il y avait cinq ou

21 six soldats qui portaient des vêtements différants et qui étaient, en

22 fait, venus prêter main forte.

23 Ce témoin a par ailleurs précisé que Kunarac portait à ce moment-là une

24 veste de cuir et qu'il y avait différentes armes qui étaient portées,

25 parce que ceux qui les portaient étaient également des villageois.

Page 6375

1 Certains portaient des fusils de chasse. Ceux-là vous les trouverez à la

2 page 5522 à 5523 du compte rendu du procès.

3 Ce témoin a par ailleurs indiqué que, pendant la période de temps

4 s'étalant du 23 au 26 juillet 1992, tout le temps était consacré à faire

5 des recherches sur le terrain de la commune Jabuka qui comprend 15 hameaux

6 qui ont fait l'objet d'opérations; du fait de la nature du terrain, la

7 recherche n'a pu être menée que très lentement. Ce témoin a confirmé qu'il

8 avait passé la première nuit en compagnie de Dragoljub Kunarac et d'autres

9 personnes à Podstijena. Ce qui corrobore bien le témoignage de Gordan

10 Mastilo, selon qui l'accusé Kunarac était resté sur place et y avait passé

11 la nuit, selon lequel il avait pu l'apercevoir dans la matinée suivante.

12 Ce témoin a confirmé que l'accusé Kunarac a passé la nuit en sa compagnie

13 le 24 juillet, au village de Rosulije, et que le 25 juillet, le lendemain,

14 ils ont fouillé toute la journée le terrain environnant et ont réussi à

15 fouiller ce qui représentait le terrain de trois ou quatre hameaux. Ce

16 témoin a confirmé que la nuit du 25 au 26 juillet 1992, que cette nuit

17 donc avait été passée dans le village de Podgradje et qu'à cette occasion,

18 l'accusé Kunarac avait dormi dans le même endroit que lui, dans ce hameau

19 de Podgradje.

20 Ce témoin a également précisé que, pendant toute cette période de temps,

21 il était en présence de l'accusé Kunarac qu'il pouvait observer que ce

22 soit le jour ou la nuit et il a confirmé que, le 26 juillet 1992, ils ont

23 trouvé le cadavre de son frère décédé qu'ils ont enterré ce soir-là. Par

24 la suite, étant donné que les recherches avaient été menées à bien dans

25 l'intégralité des quinze hameaux, ils sont partis pour le village de

Page 6376

1 Previla. L'accusé Kunarac, vers minuit, est parti de son côté vers Foca.

2 Alors que, lui, ce témoin en compagnie des autres civils qui avaient

3 échappé au massacre de Jabuka ont été emmenés à l'école secondaire de Foca

4 où ses parents avaient d'ailleurs été accueillis en tant que réfugiés.

5 Tout de suite après, ce témoin est parti pour la Serbie où il est allé

6 retrouver sa soeur. Il est retourné à Foca en octobre 1992, puis il a

7 précisé que, plus tard,il avait eu l'occasion de revoir Kunarac. Il a

8 affirmé que, pendant toutes les opérations de guerre, il avait été chargé

9 de mener à bien des opérations de reconnaissance et qu'en une occasion, il

10 avait été blessé et que son coude avait été emporté par une explosion.

11 Si l'on regarde la déposition de l'accusé Kunarac, des témoins DD, Gordan

12 Mastilo et DJ et si on les compare, il apparaît clairement que les dits

13 témoignages sont similaires en tous points, qu'ils se complètent les uns

14 les autres pour ce qui s'est passé au cours de certaines périodes de temps

15 au cours desquelles ces personnes se trouvaient aux côtés les unes des

16 autres.

17 La défense estime que le moyen d'alibi invoqué par l'accusé Kunarac a été

18 prouvé pour ce qui est de la période qui commence au matin du 23 juillet

19 1992 et qui s'arrête dans les heures avancées de la soirée du 26 juillet.

20 En fait, on pourrait dire les toutes premières heures du matin du 27

21 juillet 1992, moment où l'accusé est parti pour Foca.

22 Pour ce qui est maintenant de la période qui va du 27 juillet 1992 au 1er

23 juillet de cette même année, l'accusé Kunarac dans son témoignage avait

24 fait une description détaillée de ses déplacements. Du 27 juillet au 29

25 juillet, il a réalisé des opérations de reconnaissance et de fouilles du

Page 6377

1 terrain dans la zone de Dragocava, en direction de Godijevno et de

2 Slatina. Il s'est trouvé sur place jusqu'au 29 juillet, date à laquelle il

3 s'est rendu vers Preljuca, car Preljuca a été attaqué ce matin-là.

4 L'accusation et son témoin Osman Subasic a confirmé l'attaque menée sur

5 Preljuca le 29 juillet 1992. Ce témoin de l'accusation a également

6 confirmé la présence de l'accusé Kunarac dans région, ce qui vient à

7 l'appui de la déposition de l'accusé Kunarac et ce qui prouve le moyen

8 d'alibi invoqué par lui pour cette même date.

9 La période de temps suivante qui nous intéresse, et pour laquelle la

10 défense de l'accusé Kunarac et pour laquelle l'accusé lui-même a invoqué

11 un moyen de défense d'alibi par le biais de témoins, est la période du 2

12 août 1992, tout ce qui s'est passé au cours de cette journée.

13 Dans son témoignage, l'accusé Kunarac a établi un certain nombre de choses

14 et les moyens de preuves avancés par la défense ont tout confirmé et

15 l'accusé a dit qu'il avait passé la journée du 2 août 1992 au col de

16 Rogoj, où il fallait qu'il y ait prise de position par le commandement,

17 car les forces musulmanes avaient pris la veille le contrôle de ce col

18 grâce à une offensive bien planifiée.

19 Etant donné qu'il s'agissait là d'un point stratégique clé et qu'il y

20 avait un risque que les forces musulmanes arrivent à fortifier leurs

21 positions et à contrôler non seulement les axes de communication

22 principaux mais également la ville de Foca elle-même, ce qui aurait mené à

23 l'émergence d'un autre risque, à savoir l'avancée progressive des forces

24 musulmanes, étant donné tout cela donc, la décision a été prise qu'il

25 fallait absolument et à tout prix reprendre le contrôle de ce col. Les

Page 6378

1 forces armées locales qui n'ont pas réussi à stopper l'offensive musulmane

2 sur le col de Rogoj la veille ont reçu un soutien et les soldats du groupe

3 tactique de Foca ont été envoyés pour amener leur soutien.

4 L'accusé Kunarac a immédiatement, après avoir repris le col de Rogoj des

5 Musulmans, mené à bien des opérations de reconnaissance et d'observation

6 afin d'établir quels étaient les points faibles sur la ligne de position

7 musulmane.

8 C'est alors que le 2 août 1992, tel que le dit l'accusé Kunarac, les

9 combats ont repris. Ils ont duré toute la journée jusqu'à tard le soir,

10 jusque vers 17 heures ou 18 heures. Il est arrivé à une retraite des

11 forces musulmanes.

12 Les soldats du Groupe tactique de Foca ont quitté les positions de combat

13 et se sont rassemblés près de Dobro Polje afin de se préparer pour le

14 retour vers Foca.

15 C'est alors que, vers 19 heures ce soir là, Kunarac est arrivé. Il

16 conduisait le camion sur lequel était un canon anti…, c'est un char sur

17 lequel se trouvait un canon antiavion et c'est là que nous avons pu

18 démontrer -nous l'avons vu d'après les témoins de la défense- qu'il y a eu

19 une petite fête lorsque Kunarac est arrivé avec ce véhicule capturé.

20 Ils ont formé par la suite une colonne et, comme il y avait une crainte

21 que l'axe principal allant de Dobro Polje à Foca, l'axe principal de

22 Sarajevo/Foca était miné, cette colonne constituée de quelques véhicules

23 personnels et de camions s'est dirigée, a pris l'ancienne route en

24 direction de Foca qui mène vers Kalinovik. Par la suite, elle prend le

25 tournant vers Kalinovik, en direction de Foca.

Page 6379

1 Les témoins DE, Djurovic, Radosav confirment ce fait, ainsi que Husein

2 Alic et Muhamed Nogo, témoins de l'accusation, ont confirmé que, toute

3 cette journée-là, il y a eu un combat qui a eu lieu à Rogoj et que, ce

4 jour-là, les forces serbes ont capturé un camion anticanon qui se trouvait

5 sur le camion.

6 Nous devons mentionner que les témoins de l'accusation qui ont donné leur

7 déclaration écrite aux enquêteurs du Tribunal et ont affirmé que les

8 combats pour Rogoj, le 2 août 1992, ont duré jusqu'aux heures de l'après-

9 midi de cette journée-là, lors de l'interrogatoire principal, lorsqu'ils

10 ont vu que, par cela, ils confirmaient l'alibi de l'accusé, ils ont

11 simplement changé l'heure ou la date à laquelle cela est arrivé.

12 Puisqu'ils ont constaté qu'à ce moment-là, ils ont compris qu'il

13 s'agissait d'une question d'heure et nous ne pouvons donc leur accorder

14 aucune crédibilité. Nous ne pouvons pas croire ces témoins-là pour ce qui

15 est de l'heure puisqu'ils ont essayé de changer l'heure de l'arrêt de la

16 fin des combats et puisque, de cette façon-là, on dit que l'accusé Kunarac

17 ainsi que le témoin DE, Radosav Djurovic disent que les combats pour Rogoj

18 ont été menés toute la journée du 2 août 1992 jusqu'à l'après-midi, c'est-

19 à-dire vers environ 17 heures ou 18 heures, au moment où les combats ont

20 cessé puisque les forces musulmanes ont été arrêtées et se sont retirées

21 vers Trnopolje. C'est à ce moment-là qu'on a établi la ligne de front de

22 Rogoj sur laquelle sont restées les membres de la Brigade de Kalinovik et

23 de Trnovo.

24 L'accusé Kunarac, dans le cadre de sa déposition, parle de son déplacement

25 de cette journée-là et dit que la colonne s'est dirigée en direction de

Page 6380

1 Foca en ayant emprunté l'ancienne route dont une partie mène vers

2 Kalinovik jusqu'au village de Jazici et, par la suite, cette route prend

3 un tournant vers Foca.

4 Vers 20 heures et puisqu'il s'agissait d'un chemin en terre battue et que

5 le fait était qu'il y avait donc ce canon qui se trouvait à bord de ce

6 camion et qu'il était un peu endommagé, la colonne se dirigeait assez

7 lentement et est arrivée vers 22 heures à Foca. C'est à ce moment-là qu'il

8 y a eu une petite fête et que l'accusé qui est arrivé au commandement a

9 tiré quelques coups de feu depuis ce camion capturé.

10 Cette partie du témoignage de l'accusé Kunarac a été confirmée en totalité

11 par le témoin Radosav Djurovic qui, pendant toute la durée de ce temps,

12 était dans la colonne qui se dirigeait de Dobro Polje à Velecevo et qui, à

13 tout moment, avait dans son champ de vision le camion dans lequel se

14 trouvait l'accusé Kunarac.

15 L'affirmation de l'accusé du témoin Radosav Djurovic selon laquelle ils

16 sont arrivés le 2 août 1992 vers 22 heures a été également corroborée par

17 le témoin DD qui, ce soir-là, était de service au portail qui se trouve à

18 l'entrée du poste de commandement et qui a confirmé que Kunarac est arrivé

19 dans ce camion à bord duquel se trouvait le canon, en décrivant ainsi

20 -comme les autres témoins l'ont fait- que sur ce camion et même sur le

21 canon, il y avait une inscription disant que c'était un cadeau de l'Arabie

22 Saoudite au peuple de Bosnie-Herzégovine, et que l'accusé Kunarac a tiré

23 quelques coups de canon et que, par la suite, le camion a été conduit à

24 l'intérieur, dans la cour du poste de commandement.

25 Le témoin de la défense DD, à la page 5181 du compte rendu d'audience du

Page 6381

1 procès, confirme le témoignage de l'accusé Kunarac qui, après un certain

2 temps passé dans la cour du poste de commandement, l'accusé Kunarac… -nous

3 parlons maintenant de 22 heures ou 22 heures 30- qu'un véhicule Lada Niva

4 a quitté la cour du commandement et s'est dirigé en direction de Foca.

5 Qu'immédiatement après, une demi-heure plus tard, lorsqu'une explosion,

6 une détonation très forte a été entendue, ce camion est retourné et a

7 demandé: "Où est le commandant?" Et à la question du gardien, il

8 expliquait qu'un certain idiot a soufflé la mosquée.

9 C'est par la suite que ce témoin, à la page 5182 du compte rendu

10 d'audience, a affirmé que vers 24 heures, il a vu l'accusé Kunarac se

11 diriger vers l'entrée du dortoir, expliquant qu'il a conclu que c'était

12 l'heure d'aller se coucher.

13 Si l'accusé Kunarac ce soir-là, vers 22 heures, s'était dirigé à bord de

14 ce camion avec un char, avec un canon sur ce dernier, a été confirmé par

15 ce témoin et par Radosav Djurovic, témoin de la défense, qui a également

16 corroboré qu'il a vu personnellement l'accusé ce soir-là s'étant dirigé à

17 bord de ce camion sur lequel se trouvait le canon antiaérien vers 22

18 heures, est entré dans la cour, s'est dirigé vers le poste de commandement

19 et par la suite a pénétré à l'intérieur de la cour.

20 Radivoje Pavlovic, également témoin de la défense, a confirmé que l'accusé

21 Kunarac s'est dirigé à bord de cette colonne de véhicules parmi lesquels

22 se trouvait le camion sur lequel se trouvait le canon, s'est dirigé à

23 l'intérieur du commandement du poste de commandement, qu'il y avait une

24 petite fête et que l'accusé était au centre de l'attention et qu'il

25 recevait des félicitations puisqu'il avait capturé ce camion en question

Page 6382

1 avec ce canon monté dessus.

2 L'accusé Kunarac affirme qu'il a passé cette nuit-là au poste de

3 commandement et que, le lendemain matin, c'est-à-dire le 3 août 1992, il

4 s'est dirigé pour prendre son petit déjeuner. Cela a été confirmé par le

5 témoin DD -à la page 5183 du compte rendu d'audience- en affirmant qu'il a

6 vu l'accusé Kunarac vers 7 heures du matin en train de prendre son petit

7 déjeuner et qu'il y avait d'autres personnes qui prenaient leur petit

8 déjeuner à ce moment-là; c'étaient ces personnes qui dormaient dans les

9 baraquements du poste de commandement puisque ce n'étaient que les

10 personnes qui avaient passé la nuit à cet endroit qui pouvaient prendre

11 leur petit déjeuner également à cet endroit.

12 Ce témoin affirme que, par la suite, il ne sait pas où et à quelle heure

13 Kunarac est parti et s'est dirigé, mais il a confirmé que l'un de ses

14 collègues lui a dit qu'il a emprunté la voiture d'un collègue, que par la

15 suite il est parti.

16 Conformément à l'analyse qui vient d'être faite, la défense sous-tend que

17 le moyen d'alibi qu'invoque l'accusé Kunarac concernant le 2 août 1992 a

18 été complètement prouvé.

19 L'accusé, dans le cadre de sa déposition, affirme qu'après avoir quitté le

20 poste de commandement de Velecevo le 3 août 1992, aux petites heures du

21 matin, et s'est dirigé vers sa maison. Il a rencontré la journaliste

22 Gordana Draskovic que l'on a mentionnée lors du témoignage des témoins de

23 l'accusation et que c'est d'elle que, ce matin-là, lorsqu'ils prenaient

24 leur café, il a appris pour la première fois qu'il y avait des supposés

25 viols faits à l'encontre de certaines femmes et qu'il a reçu des noms de

Page 6383

1 certaines femmes avec lesquelles elle, en tant que journaliste, elle

2 s'était entretenue. Par la suite, il a appelé un soldat qui était

3 volontaire et qui, la plupart du temps, allait avec lui afin de mener à

4 bien les missions de reconnaissance. Il s'est donc dirigé avec ce soldat

5 au centre sportif de Partizan, il a appelé ces filles pour avoir un

6 entretien avec elles et, comme elles niaient avoir déclaré quelque chose

7 de semblable à son encontre, à l'encontre des hommes de Zaga, il a emmené

8 les témoins 75 et DB jusqu'à la maison sise au n°16, Osmana Dikica, afin

9 de les confronter aux volontaires qui dormaient dans cette maison, qui

10 séjournaient dans cette maison.

11 La défense n'a jamais parlé, n'a jamais pu démontrer ou confirmer ceci

12 puisque cet événement est très important pour la véracité de la

13 déclaration de l'accusé et du témoin 75 et du témoin DB, ainsi que

14 d'autres témoins de l'accusation. Nous allons en parler un peu plus tard

15 lors de notre plaidoirie.

16 Lorsque la défense fait l'analyse des moyens de preuve qui ont été

17 confirmés avec l'invocation de l'alibi concernant l'accusé Kunarac dans

18 cette partie des plaidoiries, la défense aimerait mentionner qu'il y a une

19 existence d'un alibi négatif lorsqu'il s'agit du 2 août 1992, par rapport

20 aux déclarations des témoins de l'accusation affirmant que l'accusé était

21 celui qui avait emmené ou conduit le 2 août 1992 les témoins de l'école à

22 Kalinovik jusqu'à la station d'essence à Kalinovik où elles seraient

23 supposément emmenées, où elles auraient été transférées vers le camion de

24 réfrigération, où par la suite on les a amenées au motel de Miljevina au

25 n°16 de la rue Osmana Dikica, donc dans la maison.

Page 6384

1 Donc cet alibi négatif, cette affirmation que l'accusé, ce jour-là, ne se

2 trouvait pas le 2 août 1992 à Kalinovik a été affirmé par le témoin de la

3 défense, Prezulj Mirko, qui avait la charge de ce camion de réfrigération

4 et qui, le 2 août 1992, à Kalinovik, près de la mairie, a vu deux

5 personnes inconnues pour lesquelles il a vu plus tard que ni l'un ni

6 l'autre n'était l'accusé Kunarac et qui, à sa demande de leur remettre le

7 véhicule, parce qu'il avait la charge de ce véhicule, ils l'ont poussé,

8 lui ont dit de se pousser et ont pris possession du camion de

9 réfrigération et ont poursuivi leur chemin.

10 Nous avons les affirmations que Kunarac n'était pas à Kalinovik ce jour-

11 là, puisque nous avons un alibi positif décrit dans le mémoire écrit sous

12 KZ9; nous allons en parler un peu plus longuement plus tard. Puisque la

13 défense a invoqué la défense d'alibi pour la période du 3 août 1992

14 jusqu'à la période du 8 août 1992, nous avons pu affirmer par la

15 déclaration de Kunarac de la maison Osmana Dikica, dans l'après-midi les

16 témoins DB, 75 et encore deux autres témoins qui les auraient emmenées à

17 Miljevina, car il avait reçu l'information que Gordan Draskovic était à

18 l'hôtel de Miljevina ce jour-là. La journaliste lui avait raconté ce

19 matin-là qu'il y avait des allégations de viol et il voulait donc savoir

20 de quoi il s'agissait parce que c'était la première fois qu'il avait

21 entendu parler de ces allégations concernant le fait qu'il aurait violé

22 quelqu'un ou que ses hommes auraient violé quelqu'un parce qu'il n'avait

23 violé personne, il n'avait pas ses hommes et il n'avait jamais entendu

24 auparavant que quelque personne que ce soit avait violé quiconque.

25 Alors qu'il se dirigeait dans cet hôtel, au moment où il arrivait à

Page 6385

1 l'hôtel et où il cherchait Gordana qui à ce moment-là ne se trouvait pas

2 là, il a appelé le commandant par radio et il l'a informé que les forces

3 musulmanes avaient de nouveau pris possession de Rogoj et que c'était

4 absolument nécessaire de se rendre à Kalinovik ainsi que de voir quelles

5 sont les intentions des forces ennemies et de savoir s'ils essayaient de

6 prendre le contrôle, d'avancer progressivement plus loin ou s'ils

7 voulaient simplement une prise de contrôle de Rogoj.

8 Dans le cadre du témoignage de Kunarac, il dit qu'il a supplié le

9 commandant de lui donner trois ou quatre hommes additionnels qui étaient

10 restés à Foca afin de réparer le camion sur lequel se trouvait le canon

11 qui avait été capturé la journée précédente. Il a dit qu'il a dit qu'il

12 les attendrait à Miljevina.

13 Le commandant s'est effectivement rendu avec ses hommes à bord d'un

14 véhicule -et Pavlovic Radivoje l'a confirmé. Après un court entretien avec

15 le commandant, il a dit à son chauffeur, Pavlovic Radivoje, d'aller

16 chercher Kunarac et les soldats qui étaient venus avec lui jusqu'à

17 Kalinovik. Ce qui a été fait. Et ils se sont rendus sur place vers 17

18 heures, au commandement de la Brigade de Kalinovik où l'accusé Kunarac a

19 reçu l'information qu'il devait se rendre sur le terrain. Le témoin

20 Pavlovic Radivoje est revenu en voiture à Miljevina chercher le

21 commandant.

22 Ce témoignage de l'accusé Kunarac est entièrement confirmé par le témoin

23 Radivoje Pavlovic. Par rapport à la présence de l'accusé Kunarac l'après-

24 midi à Kalinovik, c'est le témoin Przulj Mirko également qui l'a confirmé,

25 car il a fait connaissance dans le commandement Kunarac. C'est là où il

Page 6386

1 s'est rendu compte que les deux personnes, qui étaient le jour précédent à

2 Kalinovik dans le camion frigorifique qu'il avait retenu, sont d'autres

3 personnes et pas l'accusé Kunarac. C'est la raison pour laquelle il

4 affirme que, le 3 août 1992, au moment où au cours de l'après-midi, il

5 l'avait vu à Kalinovik, il l'avait également rencontré plus tard. Il

6 affirme par conséquent que l'accusé Kunarac, le 2 août 1992, ne pouvait

7 pas être dans le camion frigorifique à Kalinovik.

8 Par ailleurs, le témoin de la défense, Radivoje Pavlovic, qui a conduit le

9 commandant -d'après ses témoignages- deux ou trois soldats également

10 jusqu'à Miljevina, et au cours de l'après-midi, il a également emmené

11 l'accusé Kunarac avec ces soldats jusqu'à Kalinovik. Les pages 5250 et

12 5291 de la transcription confirment entièrement le témoignage de Kunarac

13 selon lequel, le 3 août dans l'après-midi, il se trouvait à Miljevina,

14 étant donné qu'il avait eu une tâche urgente à faire vu la chute de Rogoj,

15 qu'il a été transféré jusqu'à Kalinovik et qu'il a reçu là-bas des

16 consignes spéciales, qu'il s'est rendu sur le terrain.

17 Ce n'est que plus tard que l'analyse prouvera qu'il se trouvait en

18 permanence sur le terrain jusqu'au 8 août 1992 dans les heures matinales,

19 ce qui voudrait dire qu'en effet à partir du 3 août 1992, l'après-midi, il

20 n'avait aucun contact avec des témoins qu'il a emmenés le 3 août 1992

21 jusqu'à Miljevina. Il n'avait pas plus de contact avec d'autres témoins et

22 encore moins avec les témoins qui ont été emmenés de l'école primaire à

23 Kalinovik, le 2 août 1992.

24 Au cours du témoignage de l'accusé Kunarac, Kunarac affirme qu'au cours de

25 la période qui s'est écoulée entre le 3 août jusqu'au 7 août 1992, il se

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1 trouvait sur le terrain pour effectuer un certain nombre de tâches qui lui

2 ont été assignées, ensemble avec d'autres soldats, par le commandement et

3 ceci pour des observations et des reconnaissances dans le secteur de

4 Rogoj. Cela a été une tâche très complexe étant donné qu'il a été

5 indispensable de définir les positions des soldats ennemis dans un secteur

6 assez large et ceci pour définir s'ils avaient l'intention ou non de

7 percer le front, un peu plus loin par rapport à Kalinovik et encore plus

8 loin en direction de Foca, jusqu'où l'on pouvait éventuellement estimer

9 cette percée pour observer et reconnaître si éventuellement cette

10 opération était envisagée seulement en direction de Kalinovik et de Foca,

11 mais un peu plus largement en direction du col de Rogoj.

12 Pour pouvoir effectuer cette tâche, il lui a été indispensable de mettre

13 quatre jours. C'est ce qu'il a fait: il a pu rassembler toute une série de

14 données et, au cours de la soirée du 7 août 1992, il est retourné du

15 terrain dans le secteur de Dobro Polje. Au cours de cette mission, il a

16 été appuyé par la population civile; il y avait des guides qui l'ont aidé,

17 il y a des gens qui lui ont donné de la nourriture; il s'est rendu en

18 direction de Kalinovik: c'est là où il a passé la nuit et ce n'est que

19 dans la matinée du 8 août qu'il s'est rendu à Foca.

20 Le témoin de la défense DE confirme entièrement cette défense: sur la page

21 5231 de la transcription, il affirme que le 3 août 1992, dans la soirée,

22 il a rencontré l'accusé Kunarac qui est arrivé en provenance de Kalinovik

23 et qui venait encourager ce groupe organisé après la chute de Rogoj et qui

24 tenait des positions au-dessus du village de Dobro Polje.

25 Ensuite, l'accusé Kunarac affirme qu'il n'a rien demandé de ces gens-là,

Page 6388

1 qu'il a simplement voulu les escorter pour qu'ils se rendent jusqu'aux

2 positions tenues par les forces musulmanes.

3 Ensuite, page 2232, il affirme qu'un certain nombre de combattants se

4 rendaient pour distribuer la nourriture qu'ils avaient obtenue. C'est de

5 cette manière-là qu'on peut affirmer, une fois de plus, que Kunarac

6 ensemble avec quelques soldats se trouvait sur le terrain pendant tout ce

7 temps-là.

8 Madame la Présidente, je vois qu'il est 11 heures: est-ce le moment pour

9 faire la pause?

10 Mme la Présidente (interprétation): Oui, nous allons avoir la pause et, à

11 11 heures 30, nous reprendrons.

12 (L'audience, levée à 11 heures, est reprise à 11 heures 30.)

13 Mme la Présidente (interprétation): Maître Prodanovic, vous pouvez

14 reprendre.

15 M. Prodanovic (interprétation): Merci, Madame la Juge.

16 Sur la page 5233, le témoin affirme qu'il a aperçu la fois suivante

17 l'accusé Kunarac, le 7 août 1992, le soir, quand Kunarac s'est rendu

18 jusqu'à leur position. C'était à peu près vers 20 heures et il leur a dit

19 qu'il a pu constater tout ce qui se passait sur les positions des ennemis.

20 Sur la page 5234, il affirme que Kunarac est parti ce soir même avec un

21 groupe de soldats dans la direction de Kalinovik. C'est la raison pour

22 laquelle le témoin de la défense DE confirme entièrement le témoignage de

23 l'accusé Kunarac selon lequel, depuis le 3 août 1992 dans la soirée

24 jusqu'au 7 août 1992 dans la soirée, il se trouvait sur le terrain, dans

25 le secteur de Rogoj. La défense considère que son moyen d'alibi a été

Page 6389

1 confirmé pour la période qui s'écoule entre le 3 août après-midi jusqu'au

2 8 août 1992 dans la matinée, quand il est rentré, étant donné que le 7

3 août 1992, il a passé la nuit à Kalinovik, à Foca.

4 Par l'analyse du témoignage de l'accusé Kunarac d'un côté, du témoin de la

5 défense de l'autre, comme ceci a été effectué dans la dernière partie des

6 plaidoiries sous le chapitre 4, il a été prouvé sans aucun doute que

7 l'accusé Dragoljub Kunarac se trouvait au cours de la période du 7 juillet

8 1992 jusqu'au 21 juillet 1992 à un endroit tout spécial. On a prouvé

9 également où il se trouvait entre le 23 juillet 1992 jusqu'au 26 juillet

10 1992. Entre le 27 juillet 1992 jusqu'au 1er août 1992, on a prouvé

11 également où il se trouvait durant la journée et la nuit en date du 2 août

12 1992. Et depuis le 3 août 1992 jusqu'au 8 août 1992.

13 C'est de cette manière-là que son moyen d'alibi a été confirmé dans

14 l'ensemble alors que les moyens de preuve ont démontré également où il se

15 trouvait les autres jours pour lesquels la défense n'avait pas présenté

16 les moyens de preuve par alibi, étant donné que ces jours n'ont aucune

17 signification pour déterminer un certain nombre d'événements, ni des

18 charges dont est incriminé l'accusé Dragoljub Kunarac.

19 Maintenant, j'aimerais procéder à l'analyse des témoins de l'accusation.

20 Une fois que la défense a procédé à l'analyse des moyens de preuve par

21 laquelle on affirme le moyen d'alibi de l'accusé Kunarac, la défense

22 également procédera à l'analyse des moyens de preuve du Bureau du

23 Procureur par rapport aux actes qui ont été décrits, sous chaque chef

24 d'accusation, en essayant d'indiquer l'aspect illogique en confrontant les

25 moyens de preuve de l'accusation avec un commentaire au sujet des éléments

Page 6390

1 de preuve qui ont été présentés par la défense.

2 Sous le point 5.2, comme ceci est cité dans l'Acte d'accusation, il est

3 dit que l'accusé a emmené au moins deux fois, entre le 13 juillet 1992 et

4 le 1er août 1992, le témoin FWS87 dans son quartier général, rue Osmana

5 Dikica n°16 et que, les deux fois, deux soldats l'ont violée alors qu'ils

6 étaient sous le commandement de l'accusé.

7 En d'autres termes, les actes décrits sous 5.2 sont les actes dont

8 l'accusé est incriminé, dans le sens de sa responsabilité se référant à

9 l'Article 7.3 du Statut du Tribunal international: la responsabilité du

10 supérieur hiérarchique du commandement. Etant donné que cette

11 responsabilité du commandement va être élaborée de plus près dans la

12 plaidoirie, nous allons tout simplement évoquer ici que Kunarac n'a jamais

13 été commandant d'aucune unité, qu'il n'a jamais eu de soldats sous son

14 commandement, comme ceci est cité dans son curriculum vitae sous 1.10 et

15 comme ceci également a été précisé dans l'analyse au point 3.1 de la

16 responsabilité du supérieur hiérarchique.

17 Par conséquent, selon la défense, l'accusation n'a présenté aucun élément

18 de preuve selon lequel la maison au 16 Osmana Dikica était véritablement

19 un quartier général de l'accusé Kunarac, car l'accusé Kunarac n'a jamais

20 disposé d'un quartier général. Elle n'a jamais prouvé non plus qu'il était

21 soldat, qu'il avait des soldats, qu'il a été commandant, qu'il a commandé

22 quelque soldat que ce soit et que l'accusé Kunarac, comme nous l'avons

23 déjà répété à maintes reprises, n'avait aucun commandement, ni

24 formellement ni dans les faits, qu'il n'a jamais commandé aucune unité.

25 A part cela, le témoin de l'accusation FWS87, dans plusieurs de ses

Page 6391

1 déclarations et notamment dans sa première déposition accordée les 19 et

2 20 janvier 1996 aux enquêteurs de l'accusation, déposition versée au

3 dossier comme pièce D32, affirme qu'on l'avait emmenée avec le témoin

4 FWS75 dans la maison à côté d'Aladza trois fois -ce qui aurait été la

5 maison qui se trouve au 16 Osmana Dikica-, alors que c'est l'accusé

6 Kunarac qui soi-disant l'y aurait emmenée. Il ne l'a pas violée les deux

7 premières fois, mais il l'a violée la troisième fois.

8 Dans la déclaration qu'elle avait donnée aux enquêteurs de l'accusation,

9 les 4 et 5 mai 1998, et qui figure comme pièce à conviction D33, ce témoin

10 ne se souvient pas combien de fois elle a été emmenée dans la maison, dans

11 le village, dans l'agglomération d'Aladza. Même si l'accusé Kunarac a été

12 arrêté et qu'elle a certainement eu l'occasion de voir son image dans les

13 mass media, elle le décrit comme une personne qui a des cheveux frisés et

14 qui porte une bande sur le front, alors que l'accusé Kunarac n'a pas de

15 cheveux frisés.

16 Etant donné que le témoin FWS87 affirme dans sa déposition qu'on l'avait

17 emmenée en gros avec le témoin FWS75, il faut voir également ce qui est

18 dit par le témoin FWS75: dans sa déposition datée du 15 et du 18 novembre

19 1995, versée au dossier comme pièce à conviction D24, ce témoin affirme

20 qu'elle a été emmenée pour la première fois à la mi-juillet, ensemble avec

21 DB et que c'est l'accusé Kunarac qui les a emmenées et qui a violé le

22 témoin DB. Dans sa deuxième déposition datant du 16 mars 1998, versée

23 comme pièce à conviction de la défense D23, le témoin FWS75 dit, une fois

24 de plus, que l'accusé Kunarac, ensemble avec Gaga, les a emmenées dans la

25 maison dans l'agglomération désignée comme Aladza. Elle répète une fois de

Page 6392

1 plus que l'accusé Kunarac ne l'a pas violée mais affirme que le témoin DB

2 a dit que l'accusé Kunarac, à ce moment-là, ne l'a pas violée, qu'ils ont

3 tout simplement discuté.

4 Ensuite le témoin DB qui a témoigné au cours du procès dit également

5 qu'elle-même ainsi que le témoin FWS75 ont été emmenées par l'accusé

6 Kunarac et Gaga. Là encore, on ne parle pas de la présence du témoin

7 FWS87. Par ailleurs, ce témoin affirme qu'une fois, une seule fois, elle a

8 été emmenée dans cette maison ensemble avec FWS75, FWS87, au moment où la

9 mosquée a été plastifiée. Par conséquent, ni le témoin 75 ni le témoin DB

10 ne confirment ce qui a été dit par le témoin 87, à savoir qu'elles étaient

11 à côté d'Aladza et que le témoin FWS87 a été violée par les deux

12 personnes, par les deux soldats qui lui sont inconnus.

13 Si nous étudions tout ceci de très près, à travers la description de

14 l'accusé Kunarac, et ce qui a été dit par FWS87 qui ne correspond pas à la

15 description de l'accusé Kunarac, quand on y rajoute que la défense a

16 prouvé le moyen d'alibi évoqué par l'accusé Kunarac pour la période qui

17 s'écoule entre le 7 juillet jusqu'au 21 juillet 1992 -comme ceci a déjà

18 été précisé-, étant donné qu'au cours de la période du 7 juillet jusqu'au

19 21 juillet 1992, pendant tout ce temps-là l'accusé se trouvait dans le

20 secteur de la côte Cerova Ravan; alors la défense est du point de vue que

21 l'accusation n'a pas prouvé les allégations dans l'Acte d'accusation, sous

22 5-2.

23 Il a par conséquent fait un acte criminel décrit sous le point 1:

24 tortures, ce qui présente le crime contre l'humanité sanctionné selon

25 l'Article 5F du Statut du Tribunal international; sous le point 2: viols,

Page 6393

1 ce qui représente l'acte criminel contre l'humanité sanctionné en vertu de

2 l'Article 5G du Statut du Tribunal; sous le point 3: tortures, ce qui

3 représente la violation des lois et coutumes de guerre sanctionné en vertu

4 de l'Article 3 du Tribunal international et l'Article 3-1A "tortures" des

5 conventions de Genève; sous le point 4: viols, ce qui représente

6 "violation des lois et coutumes de guerre" sanctionné en vertu de

7 l'Article 3 du Tribunal international pour les actes criminels décrits

8 sous le point 5-2.

9 L'accusé Kunarac devrait être libéré, vu tout ce qui a été dit

10 précédemment.

11 Pour ce qui concerne les actes décrits sous le point 5-2, pour les actes

12 criminels soi-disant commis, l'accusé Kunarac devrait être libéré étant

13 donné que le Procureur n'a pas prouvé la responsabilité de l'accusé

14 Kunarac, en vertu de la disposition de l'Article 7-3 du Statut du Tribunal

15 international, selon l'incrimination responsabilité du commandement.

16 Selon la décision de l'Acte 5-3, l'accusé Kunarac est accusé d'avoir

17 emmené, à plusieurs reprises, FWS75 ET DB dans son quartier général, n°16

18 Osmana Dikica, et que les témoins 75 et DB ont été emmenés par lui-même

19 pour la première fois le 16 juillet 1992 ou bien approximativement autour

20 de ces dates, il y a encore quelques autres soldats; que l'accusé a emmené

21 DB dans une pièce à part et que c'est là-bas qu'il l'avait violée; alors

22 que le témoin 75 a été violée par quinze soldats au moins, donc un viol de

23 groupe, qui l'ont abusée sexuellement: pénétrations vaginales, anales,

24 fellations, et qu'enfin, dans des occasions diverses, dans le quartier

25 général, elles ont été violées par un ou trois soldats, respectivement.

Page 6394

1 Elle a été violée à d'autres reprises encore une fois par un ou trois

2 soldats, collectivement.

3 Cela est évident que l'accusation est en train de reprocher à l'accusé

4 Kunarac des responsabilités que je qualifierais de mixtes, à savoir des

5 responsabilités au titre de l'Article 7-1et de l'Article 7-3 du Statut de

6 ce Tribunal.

7 Mais cela est totalement incohérent. Cela ne correspond pas à la

8 description faite de ces actes et cela est totalement contradictoire

9 lorsque l'on regarde les témoignages des différents témoins. L'accusation

10 allègue que l'accusé qui a fait sortir ces victimes à différentes

11 occasions et l'accusation qui ne parle que de ces témoins, alors que le

12 témoin 87 indique qu'on l'a fait sortir en compagnie du témoin 75. Vous

13 voyez qu'il y a là une contradiction flagrante dans ces témoignages. Je ne

14 parle même pas de l'événement qui sera analysé à la lumière de l'événement

15 dont il est dit qu'il a eu lieu le 2 août 1992.

16 La défense souhaite faire valoir que le témoin 75, comme nous l'avons déjà

17 dit, a clairement affirmé qu'elle a été emmenée dans la maison qui se

18 trouvait près de la mosquée d'Aladza à trois reprises. Ensuite, elle

19 indique qu'elle ne s'est pas souvenue du nombre de fois où il l'a emmenée

20 dans le quartier d'Aladza et c'est la pièce D33 qui l'indique. Lors du

21 procès, le témoin 75, à la page 1411 du transcrit, a expliqué qu'elle-même

22 et le témoin DB avaient été emmenées pour la première fois par l'accusé

23 Kunarac, par Gaga et par Bane, le monténégrin, cinq ou six jours après

24 leur arrivée au centre sportif de Partizan. Dans sa déposition, la pièce

25 D24, elle indique qu'elle a passé une quinzaine de jours à Partizan et

Page 6395

1 elle indique, par ailleurs, qu'elle a été emmenée dans la maison qui se

2 trouvait à Aladza pour la deuxième fois, le 2 août 1992. En conséquence,

3 elle affirme qu'elle se trouvait dans cette maison en fait à deux reprises

4 seulement. Ce qui n'est pas cohérent et ne correspond pas avec la

5 description qui est faite au point 5-2 de l'Acte d'accusation qui parle

6 d'occasions répétées. Par ailleurs, le 16 juillet 1992, il est dit qu'elle

7 a été emmenée pour la première fois avec DB et qu'à cette occasion,

8 l'accusé Kunarac se trouvait avec DB dans une pièce séparée.

9 La défense souhaite faire remarquer qu'il est indiqué que cet événement a

10 eu lieu le 16 juillet 1992, aux environs de cette date.

11 Or, nous ne savons pas ce que cela veut dire "aux environs de cette date".

12 Cette expression "aux environs de cette date" peut être interprétée de

13 mille façons possible. Elle ne nous permet en aucun cas de nous assurer de

14 la crédibilité des témoins qui font référence à un événement unique. En

15 effet, le témoin FWS75 indique qu'elle a passé quinze jours dans le centre

16 sportif de Partizan. Elle indique également qu'elle a été emmenée hors de

17 ce centre sportif pour la première fois à la mi-juillet.

18 L'événement dont l'accusation dit qu'il s'est produit le 16 juillet, aux

19 environs de cette date, se serait donc produit d'après l'accusation à ce

20 moment-là. Mais ce témoin comme d'autres a dit qu'elle avait quitté

21 Partizan le 2 août 1992. Nous y reviendrons d'ailleurs plus tard. Ils

22 disent avoir quitté ces bâtiments le 2, dans la soirée, ce qui peut

23 indiquer qu'elles ont été amenées à Partizan le 18 juillet 1992.

24 Si ce que dit le témoin 75 est avéré, à savoir qu'elle a effectivement

25 passé quinze jours dans Partizan, bien sûr, cela voudrait dire que le 16

Page 6396

1 juillet 1992, ni elle ni le témoin DB n'ont pu être emmenées à l'extérieur

2 du centre Partizan parce que, tout simplement, elles ne s'y trouvaient pas

3 à cette époque.

4 Le témoin DB, dans sa déposition devant le Tribunal qui a eu lieu au cours

5 du 26e jour du procès, a dit qu'elle avait été emmenée à la maison dans le

6 quartier d'Aladza, la première fois plusieurs jours après avoir été

7 emmenée dans cet endroit pour la seconde fois, mais elle n'a pas pour

8 autant cité de date. Elle indique simplement qu'elle y a été emmenée la

9 deuxième fois le 2 août 1992, car elle établit un lien avec ses

10 déplacements et une explosion très forte qui correspond sans aucun doute à

11 la date à laquelle la mosquée d'Aladza a été dynamitée.

12 Si cela a eu lieu plusieurs jours avant le 2 août 1992, alors cela n'a pas

13 pu avoir lieu le 16 juillet 1992 ou aux environs de cette date, comme

14 l'affirme l'accusation.

15 En conséquence et ayant à l'esprit le témoignage du témoin 75 qui a dit

16 qu'elle s'était trouvée dans cette maison à trois reprises, et ayant à

17 l'esprit le témoignage du témoin DB qui a dit qu'elle s'y était trouvée

18 seulement à deux reprises, étant donné par ailleurs le témoignage de 75

19 qui précise que le témoin DB lui avait dit, la première fois, que l'accusé

20 Kunarac ne l'avait pas violée, étant donné tous ces éléments donc, la

21 défense soutient ici que cet événement qui est décrit au point 5.3 de

22 l'Acte d'accusation ne peut être que l'événement dont l'accusation parle

23 au point 5.4 de l'Acte d'accusation.

24 D'après la défense de l'accusé Kunarac et d'après ses propres propos tenus

25 lors de son premier entretien et auxquels il a toujours adhéré, pendant

Page 6397

1 toute la journée du 3 août 1992, il a pu faire état de tous ses

2 agissements; nous y reviendrons plus tard. La défense estime donc que

3 l'accusation n'a pas prouvé les événements décrits au point 5.3, pour ce

4 qui est de la responsabilité individuelle de l'accusé Kunarac, que ce soit

5 au titre de l'Article 7.1 du Statut ou de l'Article 7.3 du Statut. En

6 effet, des doutes fort lourds pèsent sur le témoignage des témoins. Il

7 semble que, dans ces témoignages, les témoins ont mal interprété un même

8 événement qui a été décrit comme se déroulant à différents moments dans le

9 temps.

10 La défense avance que la crédibilité des déclarations de ces témoins

11 devrait être vérifiée surtout en ce qui concerne la déclaration du témoin

12 75 qui a affirmé que, le 16 juillet 1992 ou aux environs de cette date, un

13 groupe important de soldats l'avaient violée dans le courant de la nuit.

14 L'accusation indique que le nombre de soldats était celui de quinze. Cela

15 doit être vérifié par des experts médicaux, car un nombre aussi important

16 de rapports sexuels forcés dans un laps de temps aussi bref -et j'inclus

17 dans ces rapports sexuels des rapports anaux- devraient forcément laisser

18 des traces sous la forme de blessures autour de la zone anale de la

19 victime.

20 En conséquence, la défense estime que la description des actes, qui est

21 faite au point 5.3 de l'Acte d'accusation, ne prouve en aucun cas que

22 l'accusé s'est livré aux actes criminels décrits aux chefs d'accusation 1,

23 2, 3 et 4, comme je l'ai précisé précédemment.

24 La description des actes qui est faite au point 5.4 de l'Acte d'accusation

25 revient à accuser Kunarac d'avoir emmené les témoins 50, 75, 87 et DB à la

Page 6398

1 maison qui se trouvait au numéro 16 de la rue Osmana Dikica.

2 Il est dit également qu'un certain nombre de femmes enfermées à Kalinovik

3 étaient présentes dans cette maison et qu'à cette occasion, trois soldats

4 ont violé le témoin 75, que plusieurs soldats ont violé le témoin 75,

5 pendant toute la durée de la nuit, et qu'un soldat monténégrin a violé le

6 témoin 50 et a menacé de couper les bras et les jambes de cette victime et

7 de l'emmener dans une église pour l'y baptiser. L'accusation ne dit pas

8 qu'au cours de cette même soirée, l'accusé Kunarac a violé personnellement

9 l'une quelconque de ces victimes.

10 D'après la défense, ce chef d'accusation tomberait sous la responsabilité

11 du supérieur hiérarchique invoquée au point 7.3 du Statut, à moins que

12 l'on interprète le fait que l'accusé Kunarac est supposé emmener ces

13 témoins sur place, comme étant quelque chose qui consiste à aider et

14 encourager la perpétration d'un crime pénal. Mais cela n'est pas indiqué

15 dans l'Acte d'accusation.

16 Ces événements tels que décrits par les témoignages des témoins

17 précédemment cités constituent l'élément certainement le moins crédible.

18 La défense souhaite tout d'abord faire valoir qu'il n'y avait pas de camp

19 à Kalinovik et certainement pas de camp de femmes. La nature du point de

20 rassemblement installé dans l'école primaire de Kalinovik a déjà été

21 exposé par la défense. Par ailleurs, la défense souhaite poser la question

22 de savoir quelles femmes ont été emmenées dans cette maison et n'ont pas

23 été identifiées par l'accusation. D'après les éléments de preuve qui ont

24 été soumis à l'examen de la Chambre, la défense peut conclure qu'il s'agit

25 des témoins 186, 191, JG, 205, 201 et peut-être encore d'autres qui,

Page 6399

1 d'après l'accusation, étaient présentes dans cette maison le 2 août 1992.

2 Aucune de ces femmes n'a été violée à cette occasion. La seule femme ou

3 les seules femmes qui ont été violées sont les témoins 75, 87 et 50, ce

4 qui bien sûr jette un doute sur les déclarations faites par l'accusation

5 selon lesquelles les viols, dont il est dit qu'ils ont été perpétrés dans

6 ces différents endroits, ont été perpétrés dans le cadre d'une action

7 systématique et généralisée.

8 En effet, si ces femmes se trouvaient toutes en un même endroit, il

9 apparaît bizarre qu'elles n'aient pas été toutes violées comme on aurait

10 pu s'y attendre. Il est étrange que seules trois d'entre elles aient été

11 violées, comme cela est indiqué dans l'Acte d'accusation. C'est d'autant

12 plus étrange que, par la suite, on décrit d'autres événements au cours

13 desquels d'autres témoins ont été violées, des témoins qui se trouvaient

14 dans la maisons sise dans la rue Osmana Dikica.

15 Si l'on analyse maintenant les témoignages des témoins 75, 87, 50 et DB,

16 eh bien, on s'aperçoit que, là aussi, un doute est jeté quant à la façon

17 dont ces événements sont décrits dans l'Acte d'accusation au point 5.4.

18 Doute d'autant plus important que le témoin 191, dont le témoignage sera

19 examiné ultérieurement, lorsque nous parlerons des actes allégués au point

20 10.1, 10.2 et 10.3 de l'Acte d'accusation, que ce témoin maintient que

21 Kunarac, au même moment, se tenait en un autre endroit. Par ailleurs, le

22 témoin 186, dans sa déclaration, va à peu près dans le même sens.

23 Cette partie de l'Acte d'accusation, ce point 5.4, n'indique pas non plus

24 l'heure à laquelle l'accusé Kunarac, le 2 août 1992, a emmené les témoins

25 75, 87, 50 et DB hors du centre sportif Partizan pour les emmener vers la

Page 6400

1 rue Osmana Dikica.

2 Ce point n'indique pas non plus l'heure à laquelle l'accusé Kunarac ainsi

3 que trois autres soldats ont violé le témoin 87.

4 Il s'ensuit des témoignages du témoins 87 au cours du procès que l'accusé

5 Kunarac est allé à Partizan à de nombreuses reprises, mais qu'il n'y est

6 jamais arrivé seul. Il a emmené personnellement ce témoin de Partizan en

7 deux occasions. En une occasion, il l'a ensuite emmenée dans la maison qui

8 se trouvait dans le quartier d'Aladza et cela s'est passé un jour avant

9 qu'elle soit emmenée à Miljevina; à une seconde occasion, avant cet

10 événement, elle a été emmenée dans une maison qui se trouvait à proximité

11 d'un stop, d'un arrêt d'autobus. Je vous renvoie à la page 1691 du

12 transcript.

13 De la déclaration préalable qu'elle a faite aux enquêteurs du tribunal,

14 les 19 et 20 janvier 1996 -pièce de la défense D32-, on peut voir que ce

15 témoin a déclaré qu'elle avait été emmenée dans la maison du quartier

16 d'Aladza à trois reprises et qu'elle y avait emmenée par l'accusé Kunarac.

17 Elle dit qu'en deux occasions, il ne l'a pas violée mais qu'à la troisième

18 occasion, il l'a effectivement violée.

19 Dans cette même déclaration préalable, ce témoin soutient que l'accusé

20 Kunarac, un mois après son arrivée à Partizan, l'a emmenée avec un autre

21 homme, l'a emmenée elle, les témoins 50, 75 et le témoin DB dans la maison

22 d'Aladza. Ensuite, elle dit qu'elle a été emmenée à Miljevina. Elle ajoute

23 que le témoin 50 se trouvait elle aussi dans la maison.

24 Or, lors du procès, elle a indiqué que, le jour où elle avait été emmenée

25 dans la maison du quartier d'Aladza avant d'être emmenée à Miljevina,

Page 6401

1 c'était en fait la dernière fois qu'elle s'était trouvée dans cette

2 maison. Elle a dit qu'en fait, elle ne se souvenait pas quand ou avec qui

3 elle s'était trouvée dans cette maison auparavant. Elle affirme qu'en

4 cette occasion, l'accusé Kunarac l'a violée. Elle se trouvait alors dans

5 la maison du quartier d'Aladza pour la dernière fois.

6 En réponse à une question posée par l'accusation, qui consistait à savoir

7 si elle se souvenait si l'accusé Kunarac l'avait emmenée dans d'autres

8 endroits, le témoin -page 1695 du compte rendu d'audience- a répondu qu'il

9 l'avait emmenée à l'extérieur de Partizan. Lorsque la question lui a été

10 posée de savoir s'il l'avait violée également à cette occasion, elle a

11 répondu qu'elle ne s'en souvenait pas. Immédiatement après, elle précise

12 qu'elle s'est souvenue qu'il l'avait fait sortir de Partizan à plusieurs

13 reprises, mais qu'elle ne se souvient que de deux occasions dans le

14 détail.

15 Dans sa déclaration préalable, faite auprès des enquêteurs du Tribunal, ce

16 témoin n'a pas dit qu'elle avait été emmenée à plusieurs reprises en

17 d'autres endroits, elle affirme au contraire qu'elle avait emmenée à trois

18 reprises dans la maison qui se trouvait dans le quartier d'Aladza.

19 Ce témoin affirme également que l'accusé Kunarac venait toujours

20 accompagné d'autres soldats et qu'il ne venait pas toutes les nuits mais

21 une nuit sur trois, même si elle ne pouvait être certaine de ce point.

22 Elle a précisé que, généralement, il rassemblait un certain nombre de

23 femmes et de jeunes filles et les emmenait avec lui.

24 Lorsqu'à la page 1690 du compte rendu d'audience, le témoin décrit

25 Kunarac, elle le décrit comme étant un homme pas très grand; elle dit

Page 6402

1 qu'il n'est ni maigre ni gros. Elle indique qu'elle pense qu'il avait des

2 cheveux brun foncé. Elle ne se souvient d'aucune autre caractéristique

3 physique.

4 De telles déclarations par le témoin sont tout à fait contradictoires et

5 ne peuvent par elles-mêmes servir d'éléments de preuve démontrant que les

6 événements se sont déroulés de la façon qu'elle le dit. D'autant plus

7 qu'elle décrit manifestement l'accusé de façon erronée, car il est évident

8 que l'accusé Kunarac est, par quelque angle qu'on le regarde, un homme de

9 grande taille. Par ailleurs, il y a certainement d'autres détails qu'une

10 femme qui a été violée au moins à deux reprises par un individu devrait

11 avoir remarqué, dont elle devrait se souvenir.

12 La défense souhaiterait attirer l'attention de la Chambre sur le fait que

13 le témoin 87, quand on lui a posé la question de savoir si elle se

14 souvenait si l'accusé Kunarac l'avait violée lors de sa dernière présence

15 dans la maison d'Aladza, a répondu qu'elle ne s'en souvenait pas; elle a

16 simplement dit qu'il s'agissait d'un homme qui s'appelait Goran. Et

17 lorsque la question lui a été posée par la défense de savoir ce qui était

18 vrai dans ce qu'elle disait, elle a dit à la page 1763 qu'elle ne se

19 souvenait pas de tout et qu'elle avait fait sa première déclaration en

20 1996.

21 Elle a dit par ailleurs qu'elle se souvenait très bien que, cette nuit-là,

22 à la fois Goran et Kunarac se trouvaient à l'intérieur de la maison.

23 A la page 1762 du compte rendu, ce témoin, après avoir décrit de quelle

24 façon Kunarac l'avait emmenée dans la maison du quartier d'Aladza à trois

25 reprises, dans les trois premières lignes de cette page du compte rendu,

Page 6403

1 elle dit -je cite-: "Kunarac ne m'a jamais emmenée dans une autre maison à

2 l'exception de celle-ci. Il ne m'a pas violée lors des deux premières

3 occasions, il ne m'a violée qu'à la troisième occasion".

4 Ces mots contredisent ce qu'elle a affirmé à la page 1691 du compte rendu

5 où elle indique, aux lignes 20 et 21, qu'en une occasion, elle se trouvait

6 dans la maison d'Aladza et que, la deuxième fois, il l'avait emmenée dans

7 la maison qui se trouvait à proximité de l'arrêt de bus.

8 L'accusation ne reproche pas à l'accusé Kunarac d'avoir violée le témoin

9 87 dans la maison se trouvant à proximité de l'arrêt de bus. Cela signifie

10 que l'accusation ne croit pas, elle non plus, les déclarations de ce

11 témoin car, si c'était la situation contraire, alors l'accusation aurait

12 reproché cet acte à l'accusé Kunarac.

13 Par ailleurs, le témoin affirme que l'accusé l'a emmenée et elle explique

14 qu'elle se rappelle très bien des occasions où elle a été emmenée dans

15 cette maison d'Aladza et dans cette autre maison de l'arrêt du bus. Etant

16 donné qu'une grande confusion règne dans l'esprit de ce témoin, qu'elle

17 fait des déclarations contradictoires, comme je l'ai dit précédemment,

18 nous affirmons qu'elle n'est pas digne de foi et que ses déclarations ne

19 sont pas crédibles.

20 Le témoin 75 affirme qu'en compagnie des témoins 87, 50 et DB, elle a été

21 emmenée par l'accusé Kunarac et par Gaga dans une maison se trouvant dans

22 le quartier d'Aladza où se trouvaient par ailleurs trois autres filles qui

23 arrivaient de Gacko. L'une d'entre elles était le témoin 190 et une autre

24 étant une jeune femme enceinte. Cela s'est passé le 2 août 1992 aux

25 environs de 19 heures ou 20 heures: c'est alors qu'elles ont été emmenées

Page 6404

1 dans cette maison.

2 Le témoin 75, en décrivant dans le détail cet événement, affirme lorsqu'on

3 lui demande si elle a remarqué si d'autres filles avaient été violées

4 cette même nuit, dans la maison, à la page 1428 du compte rendu

5 d'audience, affirme donc qu'elle a vu le témoin 87 dans une voiture et

6 qu'elle avait été violée dans cette même voiture par Bane. Elle ajoute par

7 ailleurs que cette nuit-là, alors qu'elles se trouvaient toutes dans la

8 maison, Bane l'a emmenée dans une voiture et l'y a violée. Lorsqu'on lui a

9 demandé: "Qu'avez vous vu exactement? Est-ce que vous avez pu voir qui la

10 violait dans cette voiture ou bien est-ce que vous l'avez simplement vu

11 l'emmener en direction de cette voiture?", elle a répondu -je cite-: "Non.

12 J'ai vu qu'elle se trouvait dans la voiture avec lui car Gaga m'a dit de

13 descendre en bas. Alors que je descendais l'escalier, j'ai pu voir que le

14 témoin 87 se trouvait dans la voiture avec Bane et, un peu plus tard, j'ai

15 entendu qu'elle avait été violée dans cette même voiture".

16 Un peu plus loin, elle établit un lien entre cela et la détonation

17 qu'elles ont entendu depuis l'intérieur de la maison; ce qui indiquerait

18 que cela s'est passé à minuit moins vingt ce soir-là, lorsque la mosquée

19 Aladza a été dynamitée.

20 Est-ce que l'on peut vraiment croire un témoin qui indique qu'elle a vu le

21 témoin 87 se faire violer dans une voiture et qui dit plus tard qu'elle

22 n'a pas vu cela mais qu'elle en a entendu parler, sans nous préciser pour

23 autant de qui elle l'a entendu dire?

24 Ce type de moyen de preuve tout à fait défaillant, présenté devant une

25 institution judiciaire d'un tel prestige, ne saurait être accepté.

Page 6405

1 A la page 1757 du compte rendu d'audience, une question est posée à ce

2 témoin par la défense. En réponse à cette question, le témoin soutient

3 qu'elle ne se souvient pas avoir été emmenée dans cette voiture cette

4 nuit-là. Elle dit que, ce soir-là, elle se souvient avoir été avec

5 l'accusé Kunarac dans une pièce et qu'elle s'est trouvée un peu plus tard

6 dans l'atelier avec Toljic.

7 En réponse à d'autres questions de la défense qui lui sont posées, elle

8 répond qu'elle ne se souvient de rien, ce qui est assez symptomatique

9 également et indique très clairement que sa déclaration a été manipulée.

10 D'autant plus que le témoin 75 affirme que l'accusé Kunarac n'est pas

11 resté dans cette maison cette nuit-là après les y avoir emmenées. En

12 effet, à la question: "Avez-vous vu Zaga pendant la nuit après qu'il vous

13 a emmenée dans cette maison?", à la page 1430 ligne 24 du compte rendu,

14 elle répond à la page 1431, ligne 1 du compte rendu –je la cite-: "Non".

15 Et un peu plus tard, lorsqu'elle essaie de décrire l'événement, elle ne

16 fait pas mention de l'accusé Kunarac.

17 Le témoin 87, à la page 1755 du compte rendu, indique elle aussi que le

18 témoin 50 a été emmenée de la maison ce soir-là et le témoin 75, à la page

19 1740, a été emmenée de la maison.

20 La différence, c'est que le témoin 87 dit que le témoin 50 a été emmenée

21 dès qu'elles y ont été emmenées alors que le témoin 75 dit que cela s'est

22 passé ultérieurement après l'explosion.

23 Le témoin 50 dit qu'elle a été emmenée hors du Partizan, le 2 août 1992,

24 avec trois autres femmes, dans la maison à côté de la mosquée d'Aladza, à

25 la page 1272 du compte rendu d'audience où elle dit que l'accusé Kunarac

Page 6406

1 l'a violée à l'étage. Ce témoin affirme à la page 1278 du compte rendu

2 d'audience que, ce soir-là, elle est revenue toute seule au Partizan.

3 Le témoin 50 affirme qu'à quelques reprises, elle s'est fait sortir hors

4 du Partizan et qu'à ce moment-là, trois hommes différents l'ont violée;

5 c'était le 2 août 1992 qu'un homme l'a violée, qui était âgé d'environ 45

6 ans. Il s'agit de la pièce de la défense D17.

7 Et lors d'une autre déclaration donnée aux enquêteurs, où il s'agit de la

8 pièce D18, lorsqu'on lui a montré une planche photographique, elle a dit

9 qu'elle pensait avoir vu un homme sous le n°7. Il s'agirait donc de la

10 photographie de l'accusé Kunarac dans la maison et le 2 août 1992… En

11 fait, que c'était une photo prise en août 1992 mais elle n'est pas

12 certaine que cet homme lui a fait subir des violences sexuelles.

13 Ayant à l'esprit des déclarations si contradictoires -surtout après ce que

14 l'on a entendu du témoin 87 et du témoin 75 que l'accusé Kunarac, le 2

15 août 1992, après qu'il les a emmenées, elles ne l'ont plus jamais revu et

16 que la même chose a été confirmée par le témoin DB lors de sa déposition,

17 à la page 3813 du compte rendu d'audience, qui affirme qu'après que

18 Kunarac l'ait emmenée à Aladza, qu'il est allé quelque part et que, ce

19 soir-là, elles ne l'ont plus jamais revu, c'est-à-dire qu'elles ne l'ont

20 vu que pour une période d'une dizaine de minutes avant l'explosion et que

21 par la suite, il aurait quitté la maison-, en faisant un lien entre ces

22 deux différences, on peut établir qu'on ne peut pas s'appuyer sur leur

23 mémoire et qu'on ne peut pas accorder de véracité à de tels témoins.

24 Nous estimons donc que le Procureur n'a pas réussi à prouver au-delà tout

25 doute que l'accusé aurait commis ces actes, c'est-à-dire que, le 2 août

Page 6407

1 1992 au soir, il aurait violé le témoin 87 tel que décrit dans l'Acte

2 d'accusation au chef d'accusation 5.4 de l'Acte d'accusation.

3 Il faudrait ajouter qu'au point 10.1, on reproche à l'accusé Kunarac

4 d'avoir de la maison Osmana Dikica à la maison à Trnovace, emmené les

5 témoins 186, 191 et JG et que, le 2 août 1992, ce même jour, lorsqu'ils

6 ont été emmenés, l'accusé a violé 191.

7 Le témoin 191, par ailleurs, dans sa déclaration préalable donnée le 22 et

8 le 23 septembre 1998, affirme que le 2 août 1992, l'accusé Kunarac s'est

9 présenté à Kalinovik dans l'après-midi et l'a emmenée, accompagnée

10 d'autres filles, à la maison d'Aladza. Mais elle affirme que ce soir-là,

11 dans cette maison-là, tout près d'Aladza ou Aladza, donc dans la maison 16

12 rue Osmana Dikica, les seules femmes qui s'y trouvaient étaient celles qui

13 avaient été emmenées de Kalinovik.

14 Elle dit plus loin que l'accusé les aurait emmenées en voiture jusqu'à

15 Trnovace et que c'est là qu'il aurait eu des rapports sexuels avec elles.

16 Nous allons analyser le tout un peu plus loin quand nous allons parler du

17 point 10.1, mais j'aimerais simplement mentionner ici qu'il est absolument

18 impossible que l'accusé puisse se trouver en même temps à Foca, dans la

19 maison Osmana Dikica, et se trouver à Kalinovik également à Trnovace,

20 démontrant de cette façon-là les différences qui se trouvaient dans les

21 déclarations du témoin 191 et des deux autres témoins où le témoin 191 dit

22 qu'elles étaient seules, les témoins de Kalinovik qui se trouvaient dans

23 la maison sise dans la rue Osmana Dikica, alors que les autres témoins

24 prétendent qu'elles les avaient trouvées dans la maison et, selon l'Acte

25 d'accusation et selon leurs affirmations, le tout se passait le 2 août

Page 6408

1 1992, moment où, selon les éléments de la défense, l'accusé était à Rogoj

2 au combat et qu'il s'est rendu à Foca, au poste de commandement de

3 Velecevo, où il s'est présenté à 22 heures où il a passé la nuit.

4 La défense estime donc que le Procureur n'a pas prouvé que l'accusé aurait

5 commis des actes criminels décrits sous 5.4 et qui sont mentionnés dans

6 les chefs d'accusation 1, 2, 3 et 4.

7 Sous le point 5.5, les actes sont décrits, qui sont reprochés à l'accusé

8 Kunarac et qui pourraient parler de ces actes pénaux, selon les points 7.1

9 et 7.3 du Statut, de sorte que l'accusé -ce serait entre le 13 juillet et

10 le 2 août 1992- se serait trouvé ou aurait emmené, au moins à deux

11 reprises, le témoin 95 à la maison sise dans la rue Osmana Dikica, n°16,

12 où il avait son quartier général; et cela, pour la première fois, avec

13 deux autres filles lorsqu'il aurait personnellement violé ce témoin et

14 lorsqu'elle aurait subi d'autres violences sexuelles faites par deux

15 autres soldats et, à une deuxième reprise, où il l'aurait emmenée dans la

16 même maison mais ne l'aurait pas violée personnellement, mais elle se

17 serait fait violer par deux ou trois autres soldats.

18 En analysant la déclaration du témoin 95, selon laquelle le témoin a

19 commis les actes décrits au point 5.5, il est important de mentionner que

20 ce témoin, à chaque fois qu'elle donnait sa déclaration, montrait ou

21 parlait des événements de façon différente.

22 Nous aimerions d'abord soulever le point où ce témoin a décrit l'accusé

23 Kunarac, qu'elle n'avait vu nulle part avant son séjour au Partizan, comme

24 étant un homme mince, avec des cheveux longs, une barbe, portant une

25 moustache et qui avait un accent monténégrin, élément de l'accusation,

Page 6409

1 élément de preuve de l'accusation donnée par le témoin, portant la cote 75

2 et donné en 1996.

3 Après cela, elle aurait fait une autre déclaration aux enquêteurs, le 25

4 et le 26 avril 1995; il s'agit de la pièce 76. Le témoin 95 ne peut pas

5 décrire Kunarac mais elle affirme qu'il l'a sortie à cinq ou six reprises

6 mais ne sait pas où il l'avait emmenée. Elle affirme également qu'il l'a

7 violée chaque fois qu'il l'avait fait sortir et qu'à chaque fois, ils ont

8 marché à pied. Elle affirme également qu'à deux reprises, elles avaient

9 été emmenée dans la maison du tailleur qui était donc sise au numéro 16 de

10 la rue Osmana Dikica.

11 Au cours du témoignage, ce témoin, à la page 2228 du compte-rendu

12 d'audience, explique son incertitude concernant l'identité ou

13 l'identification de la personne et, par la suite, affirme qu'elle ne se

14 souvient pas que c'était Kunarac qui la sortait du Partizan. Ou est-ce

15 qu'il y avait plusieurs autres personnes?

16 A la page 2237, elle affirme plus loin qu'elle savait pertinemment qu'il

17 l'avait violée également sans pour autant faire la différence, ou dire

18 dans le compte rendu d'audience qu'il la violait elle. Lorsqu'il s'agit de

19 la date et de la date à laquelle l'accusé l'aurait violée, il faut

20 mentionner que ce témoin n'est pas en mesure de donner une date. Nous

21 estimons donc que l'accusation emmène comme élément de preuve des dates

22 assez imprécises. Nous affirmons dans ce cas-ci que les événements qui ont

23 eu lieu avec le témoin 95 se sont produits le 13 juillet et le 2 août

24 1992, ce qui n'est absolument pas vrai.

25 Comme les témoins de l'école à Aladza auraient pu être transférés au

Page 6410

1 Partizan au plus tôt le 18 juillet 1992, la date du 13 juillet 1992 ne

2 peut pas correspondre à la vérité. La date du 2 août 1992 également ne

3 peut pas être prise comme étant une date à laquelle les événements ont eu

4 lieu puisque le témoin, au cours du témoignage, au cours de son

5 témoignage, au cours du procès à la page 2237 du compte rendu d'audience,

6 explique que pour la première fois elle s'est rendue dans la maison à

7 Aladza alors que la mosquée d'Aladza était encore en place, mais pour la

8 seconde fois elle n'en n'est pas certaine. Comme il est absolument

9 incontestable que la mosquée avait été soufflée au soir du 2 août 1992, il

10 est absolument certain que l'accusation ne peut pas affirmer avec

11 certitude les dates mentionnées, donc ne peut pas présenter cela comme

12 élément de preuve à la Chambre.

13 Ce témoin, dans sa déclaration donnée aux enquêteurs, dit que les témoins

14 105 et 90 étaient présentes et qu'elle a entendu dire du témoin 90 le nom

15 de Zaga. Elle l'a dit. Par contre, nous n'avons pas eu la possibilité

16 d'entendre le témoin 90: la crédibilité de ce témoin ne peut pas être

17 confirmée par sa déclaration car on n'a pas eu la chance de l'entendre,

18 d'entendre sa déposition devant la Chambre.

19 Comme ce témoin n'a pas été en mesure de dire qui la faisait sortir du

20 Partizan et qui l'avait emmenée dans la maison sise sur la rue Osmana

21 Dikica. Comme elle affirme qu'il s'agissait de deux fois -elle affirme que

22 les deux fois, elle avait été emmenée à pied-, il est peu probable qu'elle

23 ne se serait pas souvenue de la personne qui l'avait fait sortir du

24 Partizan, puisqu'à deux reprises, elle aurait franchi un parcours assez

25 long à pied alors que tous les autres témoins affirment qu'elles avaient

Page 6411

1 été conduites à bord de véhicules personnels. Cela met en doute la

2 crédibilité de ce témoin.

3 A la page 2290 du compte rendu d'audience, à la question de la défense, le

4 témoin 95 affirme que les événements qu'elle avait dits étaient plus frais

5 dans sa mémoire lorsqu'elle avait donné sa déclaration aux enquêteurs du

6 Tribunal, ayant confirmé le tout à la page 2003.23-02 du compte rendu

7 d'audience, aux lignes 13 et 14.

8 Dans cette première déclaration donnée aux enquêteurs, ce témoin affirme

9 qu'à aucun moment, elle n'avait été emmenée dans un hôtel mais qu'elle

10 avait été emmenée dans des maisons et dans les appartements, soit du

11 centre écolier soit du Partizan, alors qu'elle a mentionné qu'à une

12 reprise, elle avait été emmenée en compagnie du témoin 48 dans une maison

13 incendiée et que le témoin 88 a affirmé qu'elle avait été emmenée à

14 l'hôtel Zelengora où elle avait également vu que le témoin 95 se trouvait.

15 Comme ce témoin, dans ses premières déclarations, donne une description

16 complètement erronée de l'accusé, telle qu'on peut le voir à la page 2325

17 du compte rendu d'audience, qu'elle ne peut même pas décrire la maison ni

18 l'emplacement des pièces ni l'endroit où elle avait été violée, il est

19 clair qu'on ne peut accorder aucun poids à ce témoin.

20 Il faudrait également mentionner que le témoin 105, dans sa déclaration

21 donnée aux enquêteurs du Tribunal les 9, 10, 11 février 1996, décrit dans

22 ses déclarations que l'accusé Kunarac était un homme d'âge moyen, qu'il

23 était maigre, qu'il avait des cheveux blancs et qu'il portait également

24 une barbe.

25 Que le témoin 105, alors qu'on lui a montré douze photographies et en plus

Page 6412

1 du fait qu'elle l'affirmait qu'à ce moment-là, elle savait très bien

2 qu'elle avait vu quelqu'un qui s'était livré au Tribunal comme étant la

3 personne qui devrait être l'accusé Kunarac, elle avait montré la

4 photographie n°9 mais qu'elle n'était pas certaine à 100%, car elle ne l'a

5 vu qu'à une reprise et que, cette fois-là, l'accusé Kunarac portait une

6 moustache et une barbe.

7 Il est donc clair que nous ne pouvons pas accorder ni au témoin 95 ni au

8 témoin 105 de la crédibilité. Nous ne pouvons pas croire qu'elles étaient

9 en contact avec Kunarac, car Kunarac n'a jamais porté ni moustaches ni

10 barbe. Ayant tout ceci à l'esprit, le témoin 105 n'a pas pu reconnaître

11 Kunarac sur la planche photographique.

12 Ayant ceci à l'esprit que la défense a pu prouver l'alibi de l'accusé

13 Kunarac pour la période allant du 7 juillet jusqu'au 21 juillet et du 23

14 au 26 juillet, et également pour la période allant 27 juillet jusqu'au 1er

15 août et pour la nuit du 2 août 1992, la défense estime que le Procureur

16 n'a pas pu prouver que pour les actes sous 5-5, l'accusé Kunarac pourrait

17 être responsable d'actes criminels tels que stipulés aux points 1,2, 3 et

18 4.

19 En ce qui concerne l'Acte d'accusation qui se rapporte à l'accusé Kunarac,

20 on l'accuse sous le point 6.1, le 13 juillet 1992, d'avoir emmené FWS48

21 avec deux autres femmes, qu'elles ont été violées à l'hôtel Zelengora. Il

22 affirme par ailleurs que les deux lui on dit qu'elles allaient mettre au

23 monde des enfants serbes. Alors la défense pose la question: sur la base

24 de quel moyen de preuve, on peut affirmer que cet événement a eu lieu le

25 13 juillet 1992? Et la défense affirme qu'aucune preuve de l'accusation ne

Page 6413

1 prouve que ceci ait eu lieu le 13 juillet 1992, étant donné que ceci n'est

2 pas affirmé non plus par le témoin 48.

3 Par ailleurs, on pourrait également poser la question de savoir pourquoi

4 il est important de voir quelle est la date exacte. Il est véritablement

5 indispensable de définir la date exacte pour prouver la crédibilité du

6 témoin 48, étant donné que la défense conteste cette crédibilité dans

7 l'ensemble, étant donné que toutes ces déclarations -elle en a donné

8 plusieurs- sont confuses, se contredisent et ne sont pas conformes avec

9 des dépositions et des déclarations données par d'autres témoins.

10 Mais avant de passer à l'analyse de ces déclarations par lesquelles on va

11 prouver qu'il n'est pas possible de faire confiance et d'avoir la

12 crédibilité en ce qui concerne ce témoin, nous essayons également de

13 prouver que la Chambre, par sa décision délivrée le 3 juillet 2000, a

14 trouvé qu'il n'y a aucune preuve que Zoran Vukovic ait violé le témoin 48,

15 étant donné que le témoin n'a pas reconnu le visage de l'accusé Zoran

16 Vukovic. Ceci est d'autant plus vrai que tous ces événements sont liés à

17 ce témoin et le fait qu'il a été emmené hors du centre sportif Partizan

18 depuis le 13 juillet 1992.

19 D'un autre côté -nous l'avons déjà précisé-, tous les témoins ont affirmé

20 qu'elles étaient dans ce centre sportif d'Aladza, que c'était un centre de

21 rassemblement, qu'après les événements du 3 juillet elles ont quitté ce

22 secteur. Elles ont prétendu qu'elles étaient installées dans ce centre

23 uniquement pendant quinze jours et, devant la déposition de ce témoin, il

24 ressort qu'elle ne l'avait vu pas dans ce centre mais qu'elle avait

25 probablement entendu parler qu'il s'y était rendu. Toujours est-il qu'elle

Page 6414

1 avait entendu également, de la part de Zehra Pekaz, que Kunarac l'avait

2 violée.

3 Cependant aucun des témoins entendus n'a aperçu l'accusé Kunarac à l'école

4 secondaire, n'a jamais parlé qu'il s'y était rendu et, par conséquent,

5 l'accusé Kunarac ne pouvait pas, comme le prétend le Procureur, prendre le

6 témoin 48 à l'extérieur de Partizan, en date du 13 juillet 1992 ou aux

7 environs de cette date; comme le Procureur d'ailleurs le prétend et accuse

8 l'accusé Kunarac sous le point 6.1, car nous l'avons précisé dans la

9 description, on n'indique pas que l'accusé Kunarac avait fait sortir le

10 témoin 48.

11 Par conséquent, s'il s'agit du fait de faire sortir à l'extérieur de

12 Partizan des témoins, ceci ne pouvait certainement pas avoir lieu le 13

13 juillet, car le 13 juillet, ces témoins se trouvaient encore au centre

14 secondaire alors que l'accusé Kunarac se trouvait à cette époque-là à

15 Cerova Ravan. Il y était jusqu'au 21 juillet 1992. Par conséquent, la

16 défense indique également à la Chambre qu'il n'est pas tout à fait clair

17 qui sont ces deux femmes emmenées, soi-disant à cette époque-là, avec le

18 témoin 48 à l'hôtel Zelengora. Jusqu'à la fin du procès, nous n'avons

19 jamais connu les noms de ces personnes.

20 Par la suite, il n'y avait aucun élément de preuve qui ait été évoqué

21 selon lequel l'accusé Kunarac, avait été éventuellement en contact avec

22 l'accusé Zoran Vukovic ni avec un autre Zoran Vukovic, car ces noms sont

23 au nombre de dix à Foca. Ceci, par conséquent, pour affirmer

24 qu'effectivement l'accusé Kunarac et Zoran Vukovic aient violé à l'hôtel

25 Zelengora le témoin en question. Et nous l'avons déjà précisé, il y a une

Page 6415

1 décision qui a été émise par la Chambre pour libérer l'accusé Zoran

2 Vukovic.

3 Le témoin 48 affirme qu'à l'hôtel Zelengora, au moment où elle a été

4 emmenée dans cet hôtel, elle y a trouvé les témoins 75, 90, 95. Alors que

5 le témoin 95 -comme nous l'avons déjà précisé- dans toutes ses

6 déclarations nie avoir été emmenée dans un hôtel quelconque, ce qui était

7 également affirmé par le témoin 75. Par conséquent, si les deux témoins

8 nient leur présence à l'hôtel Zelengora, quand soi-disant l'accusé Kunarac

9 avait emmené dans cet hôtel le témoin 48 où il l'avait violée, alors, en

10 aucun cas, on ne peut faire confiance au témoin 48. Il va sans dire

11 qu'elle invente l'événement en question.

12 Au moment, lors du procès, où on a évoqué un certain nombre de ses

13 affirmations et des informations qu'elle avait donné lors de son interview

14 donné à la BBC, elle a dit qu'elle avait donné cet interview mais elle ne

15 parle absolument pas dans cet interview de l'accusé Kunarac. Au moment où

16 on a évoqué un certain nombre des faits contenus dans ses déclarations

17 préalables où elle ne mentionne pas non plus l'accusé Kunarac, elle nie

18 ses signatures sur ses déclarations et, pour vérifier ses propres

19 affirmations, à savoir qu'elle n'a pas signé ces déclarations, et c'est

20 pour cela qu'elle avait proposé l'expertise en passant par le témoin

21 d'expert en graphologie. Ce qui a été fait et, par la suite, il a été

22 prouvé que ces signatures ne peuvent pas être contestées, les signatures

23 du témoin 48. L'accusation y a procédé probablement car l'accusation était

24 également convaincue que c'est bien le témoin qui avait signé ces

25 déclarations; sinon on aurait mis en cause les déclarations et la

Page 6416

1 crédibilité du témoin en question.

2 Ceci dit, en voulant nier l'authenticité de sa propre signature -même les

3 laïques comprennent bien qu'il s'agit de ses signatures-, ce témoin a mis

4 en cause en grande mesure sa crédibilité; alors que le contenu de ses

5 déclarations sont contradictoires par rapport à ce qui a été dit dans ce

6 prétoire. Par conséquent, il en ressort clairement que ce témoin ne dit

7 pas la vérité, qu'elle a tout inventé. Le témoin 48 affirme avoir reconnu

8 l'accusé Kunarac quand elle l'a vu à la télévision, après son arrestation.

9 Et quand ceci se met en corrélation avec la description qu'elle donne dans

10 sa déclaration où elle affirme que l'accusé avait entre 45 et 46 ans,

11 qu'il était de poids moyen, qu'il avait un accent monténégrin, qu'il était

12 de taille 1,77-1,78, éventuellement, accompagnées de son affirmation selon

13 laquelle il avait des cheveux noirs. Quand ses déclarations sont comparées

14 avec l'aspect de l'accusé Kunarac, on peut constater d'abord, et ce n'est

15 pas contestable, qu'il a 32 ans, qu'il n'était pas noir, qu'il est

16 beaucoup plus grand, qu'il a trois ans de moins que ce témoin en question

17 et, par conséquent, on peut conclure que le témoin 48 n'a jamais été en

18 contact avec l'accusé Kunarac comme elle le prétend.

19 Sous le point 6.2, l'accusé Kunarac est incriminé d'avoir emmené d'une

20 maison qui se trouvait à côté de la station d'essence le témoin 48 dans

21 une autre maison dans le quartier de Donje Polje et que par la suite

22 également, il a pris ce témoin ensemble avec le témoin 95 et que c'est

23 DP6 qui l'a emmenée dans cette maison qui se trouvait à côté de

24 la station d'essence.

25 Etant donné qu'il s'agit du 18 juillet 1992, on peut supposer qu'il s'agit

Page 6417

1 effectivement du fait que ce témoin et le témoin 95 ont été emmenées de

2 Partizan mais on n'indique pas à quel moment de la journée ou de la nuit

3 ceci a été fait. Dans sa déclaration qui a été versée…

4 Mme la Présidente (interprétation): Je vous en prie, Maître Lopicic.

5 Mme Lopicic (interprétation): (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 M. Hunt (interprétation): Oui, cela peut être le fait que le document

9 qu'il contienne le nom complet…

10 M. Prodanovic (interprétation): Oui, je viens de citer l'Acte

11 d'accusation, d'où l'erreur.

12 M. Hunt (interprétation): Mais vous n'êtes pas en train de décrire l'Acte

13 d'accusation, vous êtes en train de lire. Je ne vois pas la raison pour

14 laquelle… Quelle est la raison pour laquelle nous écoutons ce que vous

15 êtes en train de nous lire?

16 Mon idée, c'est que vous, vous devriez vraiment prendre compte de ce que

17 l'accusation a déjà dit et que vous devriez souligner les événements que

18 vous aimeriez que nous regardions d'une façon particulière. Mais, pour

19 l'instant, cela fait déjà trois heures que nous écoutons la lecture de ce

20 que vous nous avez déjà soumis par écrit et je crois qu'il n'y a vraiment

21 absolument rien… Vous n'élaborez pas là-dessus.

22 M. Prodanovic (interprétation): Monsieur le Juge, nous sommes d'avis que,

23 de cette façon-là, on peut affirmer et vérifier, constater -si je peux

24 dire ainsi- la crédibilité du témoin. Nous considérons que c'est

25 véritablement la meilleure des façons que de donner des arguments finaux.

Page 6418

1 M. Hunt (interprétation): Est-ce que vous êtes en train de nous dire que

2 vous avez ajouté quelque chose à ce que vous avez déjà soumis par écrit?

3 M. Prodanovic (interprétation): Vous l'avez peut-être constaté, Monsieur

4 le Juge. Tout au début, il y a un certain nombre d'éléments que j'ai

5 sautés, dont je n'ai pas parlé.

6 M. Hunt (interprétation): Oui, je l'ai remarqué. Je croyais que vous

7 alliez peut-être nous ramener un peu plus rapidement, car vous avez déjà

8 fait vos soumissions écrites, mais j'aimerais savoir que vous vous

9 concentriez sur des nouveaux éléments que vous aimeriez ajouter plutôt que

10 de lire votre texte qui nous avait été déjà été soumis par écrit.

11 M. Prodanovic (interprétation): Monsieur le Juge, je veux bien me

12 conformer à vos suggestions. Je vais essayer par conséquent de ne pas à en

13 donner lecture de manière très détaillée. Je ne vais donc pas procéder à

14 l'analyse de tous les témoins et de ce que nous avons constaté.

15 M. Hunt (interprétation): Non, je ne crois pas que vous devriez

16 interrompre quoi que ce soit si vous croyez que nous devrions entendre

17 certaines choses, mais je peux vous assurer que vos plaidoiries, votre

18 mémoire soumis par écrit sera lu d'une manière très attentive. Mais je ne

19 sais pas si moi-même, je vais essayer de vérifier des choses sur le

20 transcript pour voir que vous avez ajouté quelque chose. Je ne vous ai pas

21 suivi mot pour mot mais, à chaque fois que je lis votre mémoire écrit, je

22 sais exactement où vous êtes et ce que vous allez dire, ce qui va

23 s'ensuivre. Donc cela ne nous aide pas terriblement.

24 Je ne veux pas vous arrêter mais cela ne nous aide pas si vous continuez

25 de lire ce que vous nous avez déjà soumis par écrit.

Page 6419

1 M. Prodanovic (interprétation): Monsieur le Juge, je vais profiter de ce

2 temps que vous m'avez accordé. Je vais donc procéder à une analyse de

3 chaque point comme je le considère. Il y a quand même un certain nombre de

4 choses qui ont été planifiées, donc je vais suivre le programme. J'ai

5 suivi avec beaucoup d'attention l'exposé de mes confrères du Bureau du

6 Procureur mais il y a énormément de choses qui ont été dites hier, alors

7 que nous avons eu également le texte écrit.

8 M. Hunt (interprétation): Oui, certainement, mais ils ont également ajouté

9 un grand nombre de points.

10 M. Prodanovic (interprétation): Moi aussi, Monsieur le Juge, je vais

11 ajouter un certain nombre de choses.

12 Mme la Présidente (interprétation): Merci. Le compte rendu d'audience a

13 été corrigé concernant ce nom qui a été prononcé?

14 M. Prodanovic (interprétation): Etant donné qu'il s'agit du 18 juillet

15 1992, on peut supposer par conséquent qu'il s'agit également du fait que

16 ce témoin, ainsi que d'autres témoins, le témoin 95, on l'a fait sortir du

17 Partizan. Mais d'un autre côté également, on ne sait pas à quel moment de

18 la journée ou de la nuit, ceci s'est produit. Dans la déclaration, par

19 exemple, qui a été versée par l'accusation, ce témoin affirme que c'est

20 l'accusé Dragoljub Kunarac qui l'avait emmenée dans la maison Donje Polje,

21 à la page 2799 du compte rendu. Quand on lui a montré les déclarations des

22 témoins qui étaient avec elle, 90 et 75, elle a dit qu'elle ne sait pas

23 comment elles auraient pu affirmer quoi que ce soit étant donné que ces

24 témoins n'étaient pas avec elle.

25 Par conséquent, je ne vais pas nier une fois de plus ce qui a été dit; je

Page 6420

1 veux simplement ajouter que les incidents qui ont été mentionnés sous des

2 point différents n'ont pas été prouvés au-delà du doute raisonnable. C'est

3 la raison pour laquelle l'accusé, notre client, devrait être libéré sur la

4 base de ces points. Par conséquent, il s'agit des points 6.1 et 6.2.

5 Les actions qui ont été décrites au paragraphe 7-1: pour ce qui concerne

6 les événements qui ont été décrits au paragraphe 7-1 et dont est incriminé

7 l'accusé Kunarac, soi-disant le 2 août 1992 ou bien à peu près à cette

8 date-là, avec DP3 qui a été le commandant d'une unité, elles ont été

9 transférées ensemble avec 75 et 87, avec d'autres femmes également de

10 Partizan, qu'elles ont été à Miljevina; elles ont été également soi-disant

11 dans la maison musulmane qui est connue aussi comme la maison de Karaman

12 et où elles ont séjourné avec DP3 et ses soldats, le témoin ne s'en

13 souvient pas mais elle prétend de manière catégorique qu'il ne s'agissait

14 pas du témoin 87 parce qu'elle n'était pas à Partizan ce matin-là, au

15 moment où il s'y est rendu pour chercher les filles à Miljevina, étant

16 donné que ce matin-là, il avait raconté que soi-disant une femme avait été

17 violée et DP3 n'était pas avec.

18 C'est la raison pour laquelle, comme ceci a été prouvé, il va sans dire

19 que ce jour là, il n'a emmené personne à Miljevina. Comme ni 75 ni 87 ne

20 disent avoir été avec Kunarac, la défense ne peut conclure que les

21 allégations au paragraphe 7-1 n'ont pas eu lieu et n'ont pas de toute

22 façon eu lieu de la manière dont ceci a été décrit dans ce paragraphe.

23 Le témoin DB, à la page 300.815, comme ceci a été décrit, que soi-disant

24 le matin suivant, elle s'est réveillée, que les témoins 87 et 75 étaient

25 avec lui, à la question qui lui a été posée si l'accusé Kunarac s'était

Page 6421

1 rendu dans cette maison, elle affirme que, plus tard, au moment du

2 déjeuner… La question lui a été posée: "Est-ce que vous étiez devant cette

3 maison-là?", elle a dit qu'elle ne se souvient pas avoir vu le témoin D53.

4 Au moment où on lui a demandé également ce que Zaga a fait, elle a

5 répondu: "On nous a mis dans une voiture, on nous a emmenées". A la

6 question suivante qu'on lui a posée: "Quand vous dites "vous", vous pensez

7 à qui?", elle répond: "Je pense à 87, à moi-même".

8 Par conséquent, ce témoin ne parle pas de DP3; il dit que c'est Zaga qui

9 les a emmenées alors que le témoin 87 affirme quand on lui pose la

10 question: "Qui était dans l'automobile?" -il pensait bien évidemment aux

11 jeunes filles et aux hommes-, ce témoin y répond: "Il n'y avait que Zaga

12 qui était avec nous et qui nous a emmenées. En ce qui concerne les filles:

13 c'était moi, DB, 87 et 190". Ce témoin affirme une fois de plus, alors que

14 c'était le 3 août 1992, il y avait beaucoup de soldats et que DB, 87 et

15 190 étaient ensemble.

16 A ce moment-là, ce témoin parle également de ce contact avec le

17 journaliste et puis il y avait beaucoup de soldats. Le témoin 87, à la

18 page 1085, dit qu'elle ne peut pas en être sûre mais, de toute façon, à la

19 question qui lui a été posée, elle avait prétendu qu'effectivement, elle

20 se souvenait de DB3, qu'il y avait deux autres hommes qui étaient avec

21 mais qu'elle ne se souvient pas de leur nom.

22 Aux questions qui lui ont été posées par la suite, elle dit qu'elle ne

23 savait pas quelles étaient les raisons pour lesquelles on les y emmenait.

24 A la question qui lui a été posée par la suite: "Qui a été emmené?", elle

25 avait parlé de DB190 et 87. Par conséquent, elle ne parle pas de l'accusé

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1 Kunarac, elle ne parle pas d'un des soldats qui aurait pu être Kunarac et

2 qui les a emmenées à Miljevina.

3 Le témoin 190, à la page 3097 du compte rendu du procès, au moment où elle

4 parle du moment où elles ont été emmenées, affirme qu'il y avait encore

5 une homme qui était avec eux. C'était un des Samardzic qui leur avait

6 demandé de monter dans la voiture. Et à la question qu'on lui a posée si

7 Zaga à ce moment-là était avec eux, elle avait dit: "Non, je ne l'ai pas

8 vu".

9 A la question qui lui a été posée qui était la suivante: "Qui a été emmené

10 avec DB dans l'automobile?", elle avait dit: "Moi-même, deux sœurs, 87,

11 DB, et puis il y avait encore une autre". C'est la ligne 27, ce qui

12 devrait donc dire que c'était le témoin 87.

13 Par conséquent, il en ressort clairement que ceci c'était après le jour

14 qui a été décrit comme des événements qui se sont passés à Aladza. Par

15 conséquent, si DB affirme qu'elles avaient passé la nuit à cette maison-là

16 et ceci est également affirmé par le témoin 87, si le témoin 190 le 2 août

17 1992, a été emmenée de Kalinovik, à ce moment-là, d'après ces allégations,

18 d'après ces déclarations, ceci est un événement qui a eu lieu en août

19 1992.

20 Il s'agit par conséquent du 2 août 1992 et ce sont les périodes qui sont

21 quelque peu différentes. Il y a des filles qui prétendent que c'était le

22 matin, d'autres filles prétendent que c'était à midi. Mais comme nous

23 l'avons déjà précisé, on n'a pas parlé de l'accusé Kunarac. Il y en a même

24 qui nient sa présence. Il y en a d'autres qui disent qu'il y avait

25 d'autres personnes qui étaient présentes.

Page 6423

1 Par conséquent, l'accusation ne peut pas affirmer que l'accusé Kunarac et

2 DP3 y étaient et qu'ils avaient emmené ces filles-là à Miljevina.

3 Le Procureur doit opter… Quels sont ces éléments de preuve s'il fallait

4 faire confiance aux jeunes filles qui prétendent que c'était le matin

5 qu'elles ont été emmenées, d'autres qui prétendaient que c'était l'après-

6 midi? Il y a les uns qui disaient que c'était le 3 août 1992, d'autres

7 encore que c'était plus tard. Par conséquent, le Procureur doit opter pour

8 une des solutions. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire

9 confiance à ce qui a été dit par les témoins et surtout le fait qu'il y a

10 eu plein de contradictions et des choses qui se contredisaient entre les

11 déclarations et les dépositions qui ont été faites par les témoins de

12 l'accusation.

13 D'un autre côté, la défense ne sait pas pourquoi et quelles sont les

14 raisons pour lesquelles il y avait un certain nombre d'actes dont l'accusé

15 a été incriminé.

16 Et sous le paragraphe 7.1, il y a un certain nombre de différences par

17 rapport aux chefs d'accusation n°9 et 10: "viol" en vertu de l'Article 5G

18 du Statut et l'Article 3 du Statut.

19 C'est la raison pour laquelle nous allons passer tout de suite au

20 paragraphe suivant et les événements qui soi-disant ont eu lieu à la

21 maison de Karaman, et/ou bien à proximité, où les témoins 75 et 87 se sont

22 trouvées sans la présence de Kunarac car il voulait les mettre en contact

23 avec le journaliste. Et c'est tout de suite qu'il a été obligé de partir;

24 par conséquent, il n'a plus eu affaire avec les témoins en question.

25 Je vais abréger. Par conséquent, à propos du point 7.1, le témoin 87, dans

Page 6424

1 sa première déclaration donnée, ne parle absolument pas de cet incident.

2 Le témoin 87, au moment où l'accusé Kunarac a pris la décision de se

3 livrer au Tribunal, au moment donc où il s'est rendu ici à La Haye, quand

4 il avait été interviewé, il avait donné la description de ses

5 déplacements; il a dit également qu'à un moment donné, il était à la

6 maison de Karaman. Il a aussi donné la description du témoin 87. Ce n'est

7 qu'après, un mois plus tard…

8 Mme la Présidente (interprétation): Maître Prodanovic, je pense que c'est

9 le moment où nous devons nous arrêter pour le déjeuner. Par conséquent, je

10 pense que vous allez pouvoir poursuivre tout à l'heure.

11 M. Prodanovic (interprétation): Juste deux phrases, si vous me le

12 permettez, Madame la Présidente?

13 Mme la Présidente (interprétation): Je vous en prie, complétez. Oui,

14 d'accord.

15 M. Prodanovic (interprétation): Par conséquent, Kunarac donne la

16 description de ses déplacements, il parle également de la maison de

17 Karaman. Ce n'est qu'un mois plus tard que l'accusation convoque le témoin

18 87; ce sont eux donc qui prétendent après cela que Kunarac était à la

19 maison de Karaman et probablement à la question qu'on lui a posée, à

20 savoir si l'accusé Kunarac l'avait violée, le témoin dit que oui.

21 Par conséquent, si l'accusé Kunarac n'avait pas donné lui-même cet élément

22 qu'il était à la maison de Karaman, il n'aurait pas donné une preuve à

23 l'accusation pour l'incriminer par la suite.

24 Mme la Présidente (interprétation): Jusqu'à 14 heures 30, nous levons la

25 séance.

Page 6425

1 (L'audience, levée à 13 heures 2, est reprise à 14 heures 32 minutes.)

2 Mme la Présidente (interprétation): Avant que vous ne repreniez, Maître

3 Prodanovic, je dois vous dire que la Chambre de première instance a reçu

4 l'information selon laquelle les interprètes ont une correction à

5 introduire. Une erreur a été faite au début de votre intervention, hier.

6 Ce sont les interprètes qui souhaiteraient pouvoir reformuler ce que vous

7 avez dit.

8 C'est la cabine anglaise qui va reformuler.

9 (Traduction des propos tenus par l'interprète de la cabine anglaise.)

10 La cabine anglaise (interprétation): Les interprètes souhaitent insérer la

11 correction suivante dans le compte rendu. Environ deux minutes après le

12 début de l'intervention de Me Prodanovic qui présentait sa plaidoirie, il

13 y a une phrase qui commence par: "La position commune de la défense des

14 trois accusés fera référence aux allégations de base qui se trouvent dans

15 l'Acte d'accusation relatives aux descriptions factuelles sur la nature de

16 l'individu..." Il devrait être fait mention des centres de rassemblement

17 alors que nous avons parlé de centres de détention. Merci.

18 Mme la Présidente (interprétation): Nous avons compris, merci.

19 Est-ce exact, Maître Prodanovic? Si c'est le cas, vous pouvez poursuivre.

20 M. Prodanovic (interprétation): Merci.

21 J'en viens maintenant au point 7.1 de l'Acte d'accusation.

22 Je souhaite préciser que la défense est d'avis que les actions qui sont

23 citées dans ce paragraphe n'ont pas été prouvées et que par conséquent M.

24 Kunarac devrait en être acquitté.

25 Pour ce qui est du paragraphe 8.1 de l'Acte d'accusation, je souscris

Page 6426

1 entièrement à ce que j'ai pu dire dans mon mémoire de clôture écrit,

2 mémoire dans lequel je précise que le témoin 87 a confondu l'identité de

3 l'accusé, car cet incident a eu lieu au mois de juillet alors que nous

4 savons qu'à cette époque Kunarac ne pouvait pas être présent. C'est ce qui

5 a été prouvé par la défense d'alibi avancée par la défense de l'accusé

6 Kunarac.

7 Le témoin 61 n'a pas reconnu l'accusé Kunarac sur la photo apposée sur le

8 rétroprojecteur. Il est tout simplement impossible pour les accusés, dans

9 une période de temps aussi brève que celle qui a caractérisé les

10 événements qui se sont déroulés à mi-juillet, totalement impossible donc

11 qu'ils aient commis un tel nombre d'actes criminels puisque, dans le même

12 temps, ils étaient en mission de combat.

13 L'accusation ne semble pas contester sa présence à Rogoj, Dragocava,

14 Jabuka, en d'autres endroits encore. Nous sommes d'avis que l'accusation

15 n'a pas prouvé les éléments 11 et 12 qui sont décrits dans l'Acte

16 d'accusation et les faits qui sont décrits dans ces deux paragraphes. Nous

17 pensons donc qu'ils devraient être acquittés de ces chefs.

18 En outre, avant de rentrer dans le détail, je voudrais dire qu'il faudrait

19 que l'accusé soit acquitté des faits inclus au paragraphe 7.1. Je n'ai pas

20 parlé du point 7.2. Or, il faut également que je parle de ce paragraphe.

21 C'est quelque chose que j'ai abordé juste avant la pause du déjeuner. Je

22 reviens donc sur ce point. Je crois que l'accusé Kunarac devrait être

23 acquitté des faits qui lui sont reprochés au paragraphe 7.2.

24 N'oublions pas que la Chambre de première instance a donné son accord.

25 L'accusation a retiré les éléments de l'Acte d'accusation qui concernaient

Page 6427

1 les paragraphes 14, 16 et 17. La défense ne va pas analyser les actions

2 qui sont mentionnées au point 9.1 où il est dit que le 2 août 1992,

3 l'accusé Kunarac avec DP3 et d'autres soldats a emmené les témoins 101,

4 186, 191 et un certain nombre d'autres femmes de l'école primaire de

5 Kalinovik, et les a emmenées au quartier général qui se tenait dans la

6 maison sise n°16 de la rue Osmana Dikica.

7 Nous allons revenir sur ces points quand nous aborderons les actes qui

8 sont cités aux paragraphe 10.1, 10.2 et 10.3. Sous ces paragraphes, on

9 voit que M. Kunarac est accusé de viol, de réduction en esclavage et

10 d'atteinte à l'intégrité individuelle. Nous avons déjà dit que le moyen de

11 défense d'alibi invoqué par l'accusé a été prouvé pour ce qui est des

12 périodes s'étalant…

13 L'interprète de la cabine anglaise n'a pu saisir la date mentionnée mais

14 les dates ont déjà été indiquées.

15 Il a dont été prouvé que le 2 août 1992 l'accusé n'était pas à Kalinovik

16 et n'a donc pas pu emmener des femmes et des jeunes femmes de l'école

17 primaire de Kalinovik.

18 N'oublions pas les témoignages des témoins de la défense mais aussi ceux

19 des témoins de l'accusation. J'en veux pour preuve le témoin 205 qui a

20 indiqué que le 2 août, trois soldats ont fait irruption dans la salle de

21 classe où elle se trouvait. Elle ne se souvient pas de leurs paroles à

22 cette occasion. Ils portaient des uniformes de camouflage avec des

23 insignes blancs, ils portaient également des couvre-chefs mais ce témoin

24 -je le souligne- n'affirme pas que l'accusé Kunarac se trouvait parmi ces

25 personnes.

Page 6428

1 A la page 3236 du compte rendu d'audience, le témoin indique qu'elles ont

2 été emmenées vers midi le 2 août 1992 et que, parmi les soldats, se

3 trouvait Ranko Radulovic. Cela étant dit, elle ne se souvient pas de

4 l'identité de l'un quelconque des autres soldats. Ce témoin a décrit les

5 événements de la même façon dans la déclaration préalable qu'elle a donnée

6 aux enquêteurs du Tribunal, les 7 et 8 juin 1998, lorsque l'accusé était

7 d'ores et déjà en détention au tribunal. C'est la pièce de la défense D61

8 et D61A qui vient confirmer ce que je dis.

9 Lorsque ces déclarations préalables sont regardées l'une à côté de l'autre

10 et comparées avec les déclarations d'autres témoins de l'accusation qui

11 décrivent des événements qui se sont produits dans la maison sise au n°16

12 de la rue Osmana Dikica, on voit qu'au cours de la soirée et de la nuit du

13 2 août 1992, il apparaît clairement que l'accusé Kunarac ne pouvait pas se

14 trouver en deux endroits différents au même moment. Donc le 2 août 1992,

15 il n'a pas pu emmener les témoins 186 et 191 et JG de la maison sise au

16 n°16 de la rue Osmana Dikica comme cela est indiqué au paragraphe 10.1 de

17 l'Acte d'accusation. Il n'a pas pu non plus les emmener en compagnie de

18 son compagnon Zaga et de DP6 à la maison Ali Cedic à Trnovace où les

19 accusés auraient supposément violé le témoin 191 cette même nuit.

20 La question se pose donc de savoir si l'accusé Kunarac a pris part au

21 transfert de détenus qui se trouvaient dans la maison sise au n°16 de la

22 rue Osmana Dikica. On dit que cela s'est produit le 2 août 1992 et on dit

23 que ces personnes ont été emmenées dans la maison de Ali Cedic à Trnovace.

24 La question est de savoir également si plus tard, l'accusé Kunarac a violé

25 le témoin 191 dans la maison que je viens d'évoquer au cours de cette même

Page 6429

1 nuit. La question enfin est de savoir s'il l'a continuellement violée

2 pendant les deux mois qui ont suivi. Je fais ici référence aux mêmes

3 témoins se trouvant dans cette même maison. C'est décrit au paragraphe

4 10.1 et 10.2 de l'Acte d'accusation. Nous l'avons déjà dit: l'accusé

5 Kunarac ne pouvait pas se trouver à la fois à Kalinovik et à la maison du

6 n°16 de la rue Osmana Dikica et Trnovace le 2 août 1992, car d'après les

7 témoignages des témoins, il apparaît qu'il se trouvait en ces trois

8 endroits différents en même temps, ce qui est physiquement totalement

9 impensable.

10 Dans le paragraphe qui traite du moyen de défense d'alibi de l'accusé

11 Kunarac, il est indiqué que l'accusé Kunarac, comme il l'a dit lui-même, a

12 emmené les témoins 75, 87, DB et une autre jeune femme encore à Miljevena

13 le 3 août 1992, dans le courant de l'après-midi.

14 A Miljevena, ils ont été dans un motel où ils ont cherché un journaliste à

15 laquelle les jeunes filles devaient être confrontées. Ensuite, une mission

16 urgente lui a été confiée et il a dû partir immédiatement pour la mener à

17 bien. Enfin, jusqu'à ce qu'il revienne de Rogoj, le 8 août 1992, c'est-à-

18 dire jusqu'à ce qu'il revienne de l'enterrement de Krnojelac qui avait

19 battu le 9 août 1992, il ne pouvait avoir aucune connaissance de ces

20 événements.

21 Ensuite, il est allé à Trnovace avec DP6 où il a retrouvé le témoin 191.

22 Si l'on prend en considération les événements qui sont décrits au

23 paragraphe 10.1, 10.2 et 10.3 de l'Acte d'accusation, la défense analyse

24 les choses de la façon suivante en commençant par ce qui a été dit par le

25 témoin 186. Au cours de son interrogatoire par l'accusation lors du

Page 6430

1 procès, le témoin 186 a expliqué la déclaration qu'elle avait faite auprès

2 des autorités bosniaques le 26 novembre 1993. Il s'agit de la pièce 212 et

3 212A, à la page 2963 du compte rendu. Elle a expliqué que c'était

4 effectivement exact. Le lendemain du jour où elle avait été échangée,

5 elle-même et le témoin 191 avaient été emmenés au village de Trnovace par

6 le présent mari du témoin 191 et par DP6. Elle a dit ensuite que dans

7 cette maison de Trnovace, elle avait vécu pendant un certain temps avec

8 DP6, tandis que le témoin 191 vivait avec le soldat qui, par la suite, est

9 devenu son époux.

10 Lorsque la question lui a été posée par l'accusation, lorsqu'on lui a

11 demandé pourquoi elle disait une telle chose et pourquoi elle n'avait pas

12 mentionné l'accusé Kunarac en aucun endroit de cette déclaration

13 préalable, elle expliquait qu'elle était gênée, qu'elle avait du mal à

14 parler de tout cela en face de trois hommes. Et qu'elle ne savait pas très

15 bien où elle en était, où elle se trouvait.

16 En réponse à une question posée par la défense qui avait trait à ce

17 qu'elle avait dit dans sa déclaration préalable et à une autre déclaration

18 qu'elle a faite auprès de la commission chargée de faire toute la lumière

19 sur les crimes de guerre, le 14 décembre 1993 -pièces de l'accusation 213

20 et 213A-, elle a également précisé qu'elle se sentait trop gênée

21 lorsqu'elle avait fait ses déclarations en face de trois hommes.

22 Mais elle a également précisé que tout ce qui figurait dans ses

23 déclarations était véridique et exact, sauf lorsqu'elle avait dit qu'elles

24 n'avaient pas été violées. Elle a également indiqué que sa mémoire,

25 lorsqu'elle avait fait la première déclaration, était beaucoup plus

Page 6431

1 précise quant aux événements qui s'étaient produits.

2 La défense demande pourquoi l'explication naïve de ce témoin devrait être

3 acceptée, explication selon laquelle elle se sentait gênée au moment de

4 faire une déclaration devant trois hommes et au moment d'expliquer ce qui

5 lui avait été fait à Trnovace. La question se pose de savoir si c'est

6 effectivement cela qui l'a retenue de leur expliquer ce qui s'était passé.

7 Ce n'est pas non plus quelque chose qui est acceptable: lorsqu'elle a dit

8 qu'elle ne savait plus où elle en était, ce n'était pas très probable

9 parce qu'elle avait déjà été échangée, ce qui veut dire qu'elle se

10 trouvait entre les mains de représentants de son propre peuple, comme elle

11 l'a dit elle-même.

12 La défense considère donc que ce témoin est en train de fabriquer sa

13 déclaration de toutes pièces, qu'elle y a été poussée, qu'elle a été

14 poussée à évoquer certains points.

15 Dans sa première déclaration préalable, recueillie par les autorités en

16 novembre 1993, elle dit qu'elle-même et que le témoin 191 avaient vécu

17 avec le témoin DP6 et l'époux futur du témoin 191, de leur propre gré. Ce

18 qui a dû se passer, c'est que par la suite elle a dû changer sa

19 déclaration, ce qui pousse la défense à déclarer que la déclaration a été

20 changée de telle façon qu'elle-même et le témoin 191 ne soient pas

21 accusées d'avoir partagé leur vie avec des Serbes à ce moment-là. Je vous

22 rappelle que, plus tard, le témoin 191 a épousé ce soldat serbe et a eu

23 des enfants avec lui.

24 Il est tout à fait symptomatique que ce témoin, à la page 3015 du compte

25 rendu d'audience, lorsque l'accusation lui pose la question de savoir si

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1 elle avait dit toute la vérité dans sa première déclaration préalable,

2 trouve tout à fait normal de répondre qu'en fait, non, pas tout à fait.

3 A la ligne suivante, une question de la défense qui porte sur la deuxième

4 déclaration est posée par la défense et le témoin répond: "Il y a des

5 éléments qui sont véridiques, il y a des éléments qui ne sont pas

6 véridiques. Je me suis tue à propos des autres éléments et je vous ai

7 expliqué pourquoi je m'étais tue" (fin de citation).

8 Si le témoin admet et reconnaît qu'elle n'a pas dit toute la vérité dans

9 l'une et l'autre de ses déclarations, alors je crois que la crédibilité

10 d'un tel témoin est sérieusement entachée.

11 Et je pense qu'aucune décision ne peut se fonder sur la teneur de son

12 témoignage, car on ne peut pas croire un témoin qui, dans une déclaration,

13 a reconnu qu'elle n'avait pas dit toute la vérité et qui, par ailleurs, a

14 dit qu'il y avait certains éléments de vérité mais qu'elle avait apporté

15 des explications par ailleurs assez inacceptables.

16 Alors que le témoin a parlé pour la première fois avec les représentants

17 du Tribunal, à la question: "Où était le témoin DP6 et son mari, son futur

18 mari?", au lieu de parler de son futur mari, 191 ne mentionne que l'accusé

19 Kunarac, s'il est vrai que c'est lui qui l'ait emmenée à Trnovace.

20 Le témoin 186 mentionne, concernant le séjour dans la maison, qu'elle

21 croit que Kunarac et Gaga ne s'y trouvaient pas ce soir-là et que DP6,

22 pendant tout ce temps, buvait de l'alcool. On trouve ceci à la page 2315

23 du compte rendu d'audience.

24 Egalement caractéristique: à la question de la page 2263, quand on demande

25 au témoin ce qui s'est passé quand elle est arrivée à la maison, le témoin

Page 6433

1 répond: "Ce premier soir, nous étions assis et DP6 nous a donné un peu de

2 viande afin que l'on puisse préparer le dîner. Kunarac s'y trouvait

3 également ainsi que Gaga. Je ne me souviens pas. Je crois en réalité que

4 Kunarac et Gaga n'y étaient pas. Je crois qu'ils étaient allés quelque

5 part. Je sais que DP6, pendant tout ce temps, buvait de l'alcool".

6 Lorsque la défense dit que cette partie de la déclaration est

7 caractéristique, la défense aimerait mentionner que le témoin dit que

8 Kunarac était présent, qu'à d'autres moments, elle dit qu'il n'y était pas

9 et que, par la suite, il était revenu vers 1 heure ou 2 heures du matin.

10 Ce témoin par ailleurs affirme plus loin que personne ni DP6 ne l'ont

11 menacée, qu'on ne l'a pas giflée ni battue, ce qui veut dire qu'envers

12 elle et envers les autres, il n'y a pas eu de menace et que la force n'a

13 pas été appliquée.

14 A la question du Procureur, elle a néanmoins répondu qu'elle avait peur

15 alors qu'elle se trouvait dans cette maison. A la question: "De quoi

16 aviez-vous peur?", elle répond qu'elle avait peur lorsque DP6 et l'accusé

17 Kunarac n'étaient pas présents dans la maison: c'est à ce moment-là que

18 d'autres soldats se présentaient, qu'ils demandaient qu'on leur ouvre la

19 porte et les traitaient de toutes sortes de noms.

20 C'est par la suite que ce témoin dit qu'elle avait peur également de DP6

21 et de l'accusé Kunarac, ce qui de nouveau contredit son témoignage

22 précédent: si elle dit qu'elle avait peur d'autres soldats lorsque

23 l'accusé Kunarac et DP6 n'étaient pas présents dans la maison, quelle est

24 la raison pour laquelle elle aurait peur par la suite de DP6 et de

25 l'accusé Kunarac qui, d'une certaine façon, représentaient sa protection

Page 6434

1 ou qui la protégeaient d'une certaine façon?

2 Il est important de mentionner que ce témoin a confirmé à la page 2253 du

3 compte rendu d'audience que, dans la maison de Trnovace, elles se

4 trouvaient parfois toutes seules, sans qu'il n'y ait personne d'autre,

5 qu'elles avaient même les clefs de cette maison et qu'elles avaient même

6 songé à s'évader mais qu'elles n'avaient pas où aller.

7 A la question directe du Procureur, à savoir si l'accusé Kunarac et DP6

8 étaient gentils envers elles, étaient disposés d'une façon amicale envers

9 elles, elle répondait: "Je ne sais pas comment répondre à cette question.

10 Mais ils ne nous ont pas fait subir de mauvais traitements concernant des

11 traitements psychologiques ni de mauvais traitements physiques".

12 A la page 2253, au paragraphe allant de la ligne 16 à 18, ce témoin

13 affirme que Kunarac a violé le témoin 191 pendant une période d'un mois à

14 deux mois. Par contre, ce témoin répond à la question: "A quelle fréquence

15 est-ce que l'accusé Kunarac se présentait dans la maison?", elle avait dit

16 qu'il était présent souvent. Lorsqu'on lui a posé la question si elle

17 était blessée, elle avait répondu que quelque chose n'allait pas bien avec

18 son bras et que c'était peut-être un mois plus tard. Par la suite, ce

19 témoin déclare qu'elle ne sait pas si DP6 et l'accusé Kunarac étaient des

20 amis ou s'ils se connaissaient. C'est un peu étrange de dire que cette

21 personne se présente à la maison alors qu'elle ne sait pas s'ils se

22 connaissaient, ce qui de nouveau jette un doute sur les déclarations de ce

23 témoin.

24 Il est très intéressant bien sûr de parler du témoignage du témoin 191 et

25 de comparer cela avec le témoin 186.

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1 Le témoin 191, dans sa déclaration donnée aux enquêteurs du Tribunal, le

2 22 et le 23 septembre 1998, en expliquant les événements pour lesquels

3 elle affirme qu'ils ont eu lieu le 2 août 1992 lorsque, de l'école de

4 Kalinovik, elle a été transférée d'abord à Foca, dans la maison sise au

5 n°16 de la rue Osmana Dikica, elle affirme que ces femmes de Kalinovik

6 étaient les seules femmes dans cette maison.

7 Il s'agit de l'élément de la pièce à conviction de la défense D58A.

8 Je devrais également dire que les témoins 87, 75, 50 et DB affirment que,

9 le 2 août 1992, elles se trouvaient dans la maison sise au n°16 Osmana

10 Dikica, et quelques-unes d'entre elles affirment qu'elles avaient même

11 passé la nuit dans cette maison, alors que 87et 50 affirment que, ce soir-

12 là, l'accusé Kunarac les aurait violées dans cette même maison.

13 C'est un fait qu'alors que certains témoins affirment s'être trouvées dans

14 la maison, d'autres affirment que les autres femmes avaient été emmenées

15 de Kalinovik. Par exemple, le témoin 75 affirme avoir vu une femme

16 enceinte -cela devrait être le témoin 101-, ce n'est pas un mince détail

17 et le témoin 191 se serait souvenu de ce détail.

18 Tout cela jette le doute sur le témoin 191 pour qu'elle soit emmenée à

19 Foca dans la maison sise au 16, rue Osmana Dikica.

20 Il serait absolument impossible que l'accusé Kunarac l'aurait amenée avec

21 100, 196 et JG à Trnovace, car le témoin 186 n'est pas certaine que

22 l'accusé Kunarac se trouvait avec elle, alors que, dans sa première

23 déclaration, ce témoin ne le mentionne pas, alors que l'accusé avait

24 invoqué les moyens de défense d'alibi pour cette nuit-là.

25 Outre cela, le témoin 191 dit que, de Kalinovik, on l'avait emmenée

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1 environ vers 19 heures ou 22 heures -et l'on parle de la page 3257 du

2 compte rendu d'audience- et je crois qu'il s'agissait de cette heure-là. A

3 la question qu'on lui a posée, si à ce moment-là, elles se sont rendues à

4 Aladza dans la maison sise au n°16 Osmana Dikica, à la page 3267 du compte

5 rendu d'audience, elle disait qu'il faisait tard. Plus loin, à la même

6 page du compte rendu d'audience, elle affirme n'avoir entendu aucune

7 explosion alors qu'elle se trouvait dans la maison du quartier d'Aladza.

8 Ce fait que le témoin ne se souvient pas d'une explosion, alors qu'elle

9 avait séjourné dans la maison d'Aladza, jette encore une fois un doute sur

10 son témoignage.

11 Puisque les témoins 50 et 87 affirment que ce soir-là du 2 août 1992,

12 l'accusé Kunarac n'avait pas violé ces dernières et qu'il les avait

13 emmenées personnellement du Partizan, ce soir-là, et compte tenu du fait

14 qu'elles affirment que c'était le soir où on avait soufflé la mosquée

15 d'Aladza, il est clair que l'accusé Kunarac n'aurait pas pu se trouver en

16 même temps dans la maison n°16 de la rue Osmana Dikica et, en même temps,

17 à Kalinovik comme essaie de le montrer le témoin 191.

18 Et tout cela en ayant à l'esprit l'alibi de l'accusé Kunarac pour ce jour-

19 là. Il ne faut oublier de parler également du témoignages du témoin 190

20 qui avait séjourné dans l'école primaire de Kalinovik et qui parle aussi

21 des événements alors qu'avec sept autres femmes, elle avait été emmenée à

22 Foca à bord d'une automobile qui s'appelait le "Stajadin", contrairement

23 aux autres qui parlaient d'une voiture de marque Lada.

24 Ce témoin, dans la déclaration donnée aux enquêteurs le 7 et le 8 juin

25 1998 -il s'agit de la pièce à conviction de la défense D61 à la page 5-,

Page 6437

1 affirme qu'elle n'est pas certaine que l'accusé Kunarac se trouvait à

2 l'école et qu'il y avait également deux à trois soldats armés de l'unité

3 de Zaga qui se sont présentés et qui les ont emmenées à Foca. Elle affirme

4 savoir le nom de ces soldats et que l'un d'eux s'appelait Ranko Radulovic,

5 mais qu'elle ne se souvient pas du nom de l'autre soldat.

6 Elle affirme également que l'accusé Kunarac ne se trouvait pas dans la

7 maison lorsqu'elle est arrivée mais elle affirme aussi qu'elle avait

8 entendu l'explosion ce soir-là, quoiqu'elle affirme avoir été emmenée le 5

9 août 1992 pour, plus tard, dire qu'elle n'était pas certaine de la date.

10 De cette analyse, il est très clair qu'on ne peut pas croire ces témoins

11 concernant leurs dires lorsqu'elles disent qu'elles ont été emmenés de

12 l'école de Kalinovik jusqu'aux maisons de Trnovace. Si l'on ne peut pas

13 croire ces témoins sur ces éléments-là, il ne faudrait pas les croire pour

14 les autres parties de leurs déclarations.

15 Donc nous ne pouvons pas croire lorsque le témoin 191 affirme que c'est

16 dans cette maison qu'elle a été violée par l'accusé Kunarac.

17 Le témoin 191 affirme que, ce même soir, lorsqu'elle a été emmenée dans

18 cette maison à Trnovace, elle avait été violée par l'accusé Kunarac. Ce

19 jour-là, il est supposé que Kunarac aurait placé un couteau sur la table,

20 qu'elle aurait eu peur de ce couteau, de ce poignard mais elle n'a pas dit

21 qu'il l'aurait menacée ou qu'il lui aurait dit quoi que ce soit concernant

22 ce poignard. Elle n'a pas non plus expliqué d'où provenait ce poignard ni

23 d'où, l'endroit d'où il tenait ce couteau. Elle a seulement expliqué qu'il

24 essayait d'avoir des rapports sexuels avec elle mais qu'il n'a pas réussi:

25 il n'a pas réussi à lui enlever sa virginité cette nuit-là.

Page 6438

1 Elle a également affirmé qu'elle ne se souvenait pas qu'il lui aurait dit

2 quoi que ce soit mais qu'elle sait qu'à aucune reprise, il ne l'a frappée

3 -page 3173 du compte rendu d'audience. Elle explique plus loin qu'elle n'a

4 pas pleuré, mais qu'elle a tremblé terriblement et qu'elle s'était

5 entretenue avec 186 lorsque l'accusé Kunarac est parti le lendemain, car

6 il avait passé toute la nuit avec elle, et que le témoin en question lui

7 avait dit qu'elle avait été violée par DP6.

8 Elle affirme plus loin, à la page 3178 du compte rendu d'audience, que

9 c'est dans cette maison à Trnovace que l'accusé Kunarac se présentait

10 jusqu'au mois de septembre 1992 et qu'il la violait à chaque reprise,

11 chaque fois qu'il se présentait dans cette maison. Lorsqu'il l'a violée de

12 nouveau, la deuxième nuit, il a réussi à lui enlever sa virginité. Cela

13 voudrait donc dire que l'accusé Kunarac, le 3 août 1992, l'aurait violée

14 également.

15 Par contre, à la question de savoir si l'accusé Kunarac avait vécu pendant

16 une période de deux mois, elle a répondu qu'elle ne savait pas s'il avait

17 vécu dans cette maison mais elle savait qu'il se présentait souvent alors

18 qu'il n'était pas sur le front -page 3179 du compte rendu d'audience. Elle

19 avait affirmé que DP6 vivait pratiquement dans cette maison lorsqu'il

20 n'était pas sur le front. Elle avait également confirmé que l'accusé

21 Kunarac avait essayé de l'emmener au Monténégro en compagnie de 186 mais

22 que cette dernière avait refusé.

23 Ce témoin affirme qu'elle-même et 186 avaient demandé à DP6 si elles

24 pouvaient demeurer dans cette maison et qu'il leur aurait répondu que

25 c'était mieux qu'elles restent dans cette maison, car d'autres personnes

Page 6439

1 pourraient les violer. Elle affirme que, lorsque DP6 était dans la maison,

2 il leur donnait un certain sentiment de sécurité; elle affirme également

3 qu'elle avait beaucoup plus peur de l'accusé Kunarac que de DP6, car elle

4 était certaine que l'accusé Kunarac ne l'aurait pas tenue dans cette

5 maison si DP6 n'était pas présent; nous pouvons le lire à la page 3181.

6 Ce genre d'affirmations du témoin 191 sont contradictoires car, si ce

7 témoin avait peur de DP6 qui buvait énormément, alors qu'elle donne

8 l'explication qu'elles avaient encore plus peur de l'accusé Kunarac car

9 elle était certaine que "Zaga ne m'aurait pas tenue dans cette maison si

10 DP6 ne s'y trouvait pas", il faut donc se poser la question: quelle est la

11 raison pour laquelle elle avait peur de l'accusé Kunarac qui devait

12 respecter DP6, alors que DP6 leur donnait un certain sentiment de sécurité

13 alors qu'il s'y trouvait? Et, d'un autre côté, elle affirme qu'elles

14 avaient peur de DP6 également, car il buvait énormément.

15 Lorsqu'on ajoute à cela le fait que ce témoin a déclaré qu'elles avaient

16 supplié DP6 de rester dans cette maison, la défense ne voit aucune logique

17 à cela, elle ne voit aucune véracité concernant les dires du témoin car, à

18 la page 3182 du compte rendu d'audience, ce dernier témoin, à la question

19 de savoir si Gaga l'a giflée à quelque moment que ce soit, l'a battue ou

20 l'avait engueulée, elle répond: "Non, jamais".

21 La défense désire parler du fait que ce témoin affirmait qu'elles avaient

22 les clefs de la maison mais qu'elles n'ont pas essayé de s'évader, car

23 elles ne savaient pas où aller.

24 Par la suite, ce témoin parle également de l'existence de l'unité de Zaga

25 et que DP6 avait un grade supérieur à celui de l'accusé Kunarac. Mais, par

Page 6440

1 la suite, elle donne l'explication qu'elle a lu le tout dans les journaux

2 où l'on avait parlé d'unités de reconnaissance. Dans sa déclaration, elle

3 n'explique pas de quelle façon et comment ce viol a eu lieu par la suite

4 dans cette maison, ni à combien de reprises cela aurait lieu ni comment

5 est-ce que les événements se sont déroulés.

6 Donc, d'après son témoignage, ces événements n'ont pas dû se passer

7 souvent; ce témoin devrait donc savoir de quelle façon ces viols ont eu

8 lieu particulièrement, si l'on croit le fait que ce dernier lui aurait

9 enlevé sa virginité.

10 Le témoin 191 parle également d'un autre événement pour lequel l'accusé

11 Kunarac affirme qu'il avait bel et bien eu lieu mais les dates des

12 événements sont différentes. Il s'agit d'un événement qui part du fait que

13 l'accusé Kunarac avait apporté une lettre que le témoin 191 avait écrite à

14 sa mère qui se trouvait encore à Kalinovik -page 3188 du compte rendu

15 d'audience-: elle dit que l'accusé Kunarac lui avait apporté la lettre de

16 sa mère et certains effets personnels, et qu'elle a également répondu à

17 cette lettre.

18 Ce témoin de cet événement-là, dans le cadre de sa déposition donnée aux

19 enquêteurs -et on peut l'apercevoir dans la preuve D58-, affirme avoir

20 reçu une lettre de sa mère, tel qu'elle l'explique, ce qui démontre qu'il

21 y a une incertitude dans sa déclaration car elle avait demandé à DP6 si

22 elle pouvait écrire à sa mère; DP6 lui aurait répondu que oui. Il lui a

23 également dit les choses qu'elle pouvait écrire. Mais, tout de suite, à la

24 question de l'accusation de savoir si elle était certaine qu'il s'agissait

25 bel et bien de DP6, elle a répondu qu'elle n'était pas certaine qu'il

Page 6441

1 s'agissait de ce dernier, car DP6 était présent en compagnie de l'accusé

2 Kunarac. Cela voudrait dire qu'elle avait l'intention de laisser la

3 possibilité au fait que l'accusé Kunarac le lui aurait permis également

4 même si, précédemment, elle avait affirmé qu'elle avait l'impression que

5 DP6 avait une autorité supérieure sur Kunarac, avait un grade supérieur à

6 Kunarac: il aurait alors été logique que ce soit lui qui lui permette

7 d'écrire la lettre et non pas l'accusé Kunarac.

8 J'aimerais également mentionner qu'il est certain que l'accusé Kunarac

9 n'aurait pas donné le numéro de téléphone de la maison de son père à la

10 mère, au Monténégro où la femme de l'accusé se trouvait, et que 191 aurait

11 pu lui poser toutes les questions et qu'elle n'aurait pas pu se comporter

12 avec elle comme elle l'a décrit.

13 D'un autre côté, si l'on ne croit pas au témoin 191 concernant les

14 événements… Je reprends: c'est-à-dire si l'on croit le témoin 191

15 s'agissant des événements qui ont eu lieu le 2 août 1992, on devrait

16 libérer l'accusé Kunarac, s'agissant de l'incident décrit au point 5.2 de

17 l'accusation, car il est impossible qu'au même moment, il viole à Foca les

18 témoins 87 et 50 et qu'il viole au même moment à Trnovace le témoin 191,

19 tel que nous l'avons déjà mentionné plus tôt.

20 La défense croit que la défense d'alibi pour l'accusé Kunarac, pour ce

21 jour-là et cette nuit-là du 2 août 1992, avait bel et bien été prouvée.

22 Enfin, la défense considère, quand il s'agit de ce point, que les

23 déclarations du témoin 191 et 186 ne peuvent pas être acceptées par

24 rapport à l'accusé Dragoljub Kunarac et que le Bureau du Procureur n'a pas

25 prouvé, au-delà du doute raisonnable, les actes, l'esclavage, 19 viols, 20

Page 6442

1 viols, 21 violations de la dignité humaine.

2 Eh bien, maintenant, j'aimerais dire quelque chose, Madame la Présidente,

3 Messieurs les Juges, quelques éléments concernant Dragoljub Kunarac et la

4 responsabilité de commandement en vertu de l'Article 7.3.

5 L'accusation affirme que l'accusé a été commandant d'une unité de

6 reconnaissance de l'armée de Republika Srpska et que cette unité se

7 composait de volontaires, notamment du Monténégro et qu'un certain nombre

8 d'entre eux ont été engagés directement par Kunarac, qui avait son

9 quartier général dans le quartier d'Aladza et qu'il y avait une quinzaine

10 de soldats qui y séjournaient.

11 L'accusation, par ailleurs, affirme que Kunarac a été commandant de ces

12 soldats et qu'il était au courant, qu'il avait des raisons de savoir que

13 ses subordonnés avaient violé des victimes en question, que lui-même y a

14 participé et que c'est la raison pour laquelle il devrait être considéré

15 responsable pour le comportement de ses soldats.

16 Ce sont des affirmations qui ressortent des déclarations du témoin 191,

17 qui vont être étudiées de plus près. Nous allons également prouver qu'on

18 ne peut pas faire confiance à ce témoin étant donné qu'elle n'a pas de

19 connaissance tout à fait directe, étant donné qu'elle ne pouvait pas

20 savoir si l'accusé avait son unité, s'il en était le commandant. Par

21 ailleurs, il s'agit également d'un témoin qui est peu sûr lors de son

22 témoignage. A ce propos, n'est pas non plus exact ce qui a été dit dans

23 l'Acte d'accusation 4.1, 4.7 également dans les paragraphes 5.1 jusqu'à

24 5.5, selon lesquels l'accusé est responsable en vertu de l'Article 7.3 du

25 Statut.

Page 6443

1 Nous souhaitons prouver également que le Procureur… On parle donc de la

2 responsabilité hiérarchique, notamment dans le cas où le supérieur savait

3 ou avait des raisons de savoir que son subordonné allait commettre des

4 actes criminels ou qu'il les avait commis, alors que le supérieur n'a rien

5 entrepris en vue d'empêcher son subordonné de commettre de tels actes

6 criminels et de sanctionner les auteurs.

7 Ici, l'accent est mis sur l'officier supérieur. Il va sans dire que

8 l'accusation est également du point de vue que ce n'est que l'officier

9 supérieur qui pourrait avoir la responsabilité pour ses propres

10 subordonnés, alors que cette responsabilité, en aucun cas, ne peut être

11 passée, dans le cas concret, à l'accusé qui est un soldat tout simple.

12 C'est la raison pour laquelle la défense insiste une fois de plus, comme

13 nous l'avons déjà dit et comme nous le dirons au cours de l'analyse à

14 laquelle nous allons procéder, que notre client devrait être acquitté de

15 ces actes qui lui sont reprochés en vertu de cet Article.

16 D'un autre côté, une autre question contestée: c'est la question de

17 déterminer la responsabilité hiérarchique sur la base de la responsabilité

18 de commandement. En ce qui concerne la responsabilité de commandement, on

19 en a beaucoup parlé. Une fois que le procès s'est terminé, on a parlé et

20 la défense également a parlé d'un certain nombre d'éléments de preuve liés

21 à la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'allons pas entrer dans les détails,

22 mais il est un fait qu'en ce qui concerne ces rapports hiérarchiques, nous

23 considérons qu'il est indispensable d'en parler, sans effacer la limite

24 entre la responsabilité individuelle et la responsabilité hiérarchique, la

25 responsabilité de commandement.

Page 6444

1 Je ne souhaite pas répéter ce qui a déjà été dit sous forme écrite. Mais

2 je tiens tout de même à soutenir un autre point. Le fait qui a été avancé

3 par l'accusation que l'accusé a été commandant du groupe n'a aucune

4 signification. Il est vrai que la première fois, quand Kunarac a donné

5 l'interview, il avait dit qu'il était commandant du groupe mais il est

6 vrai également qu'il a donné des ordres sur le terrain. La défense ne

7 conteste pas sa responsabilité de commandement au moment où il avait à

8 effectuer ses missions sur la ligne de front.

9 L'expert Radinovic en a parlé mais, une fois que sa tâche de combat a

10 cessé, sa responsabilité de commandement cesse également, car ce groupe de

11 reconnaissance et d'observation n'était pas une unité permanente. C'était

12 un groupe qui a été créé ad hoc. J'aimerais rappeler, quand le général

13 Radinovic a terminé son expertise au moment où il a affirmé que dans les

14 documents de la Brigade de Foca qu'il avait examinés, il n'y avait pas de

15 groupe d'observation et de reconnaissance qui faisait partie intégrante de

16 cette brigade, à ce moment-là. Quand on lui a posé la question s'il

17 pouvait mettre à la disposition de la Chambre ces documents, l'expert nous

18 a remis deux documents et l'accusation n'avait aucune objection au sujet

19 de l'authenticité de ces documents. C'est de ces documents qu'il ressort

20 clairement que, sur le plan de la composition de la Brigade de Foca, il

21 n'y avait pas de groupe d'observation et de reconnaissance qui pourrait

22 être considéré comme une groupe permanent.

23 C'est cela la substance même de ce qui a été prouvé et ce qui constitue le

24 résultat du général Radinovic. Prouvant que l'accusé Kunarac avait la

25 responsabilité de commandement, l'accusation repose sur l'ordre qui a été

Page 6445

1 délivré le 7 juillet 1992, signé par le colonel Marko Kovac. Dans cet

2 ordre, on parle du détachement Zaga.

3 Au cours du procès, il a été confirmé aussi bien par les témoins de

4 l'accusation que de la défense Kunarac, au moment où il a accompli ces

5 missions, n'avait jamais plus d'une quinzaine de personnes autour de lui.

6 Au moment où l'expert de l'accusation Muhamed Nogo a été demandé par les

7 enquêteurs de bien vouloir expliquer de plus près ce que voulait dire le

8 détachement, de quelle formation il s'agissait, il avait dit que le

9 détachement était une formation militaire qui compte entre 450 et 500

10 personnes. Nous laissons maintenant la Chambre évaluer s'il s'agissait

11 d'une erreur de l'ordre en date du 7 juillet 1992.

12 Par ailleurs, le Bureau du Procureur également parle du terme "nettoyage".

13 C'est un terme dont il est question dans l'ordre en question et il fait

14 allusion sur le fait qu'il s'agissait d'un nettoyage ethnique.

15 C'est une approche qui ne tient pas. Le terme nettoyage est un terme qui

16 veut dire également ratissage dans le sens militaire. Et Subasic Osman, le

17 témoin, a prouvé que c'est un terme utilisé couramment au sein de l'armée

18 de Bosnie-Herzégovine .

19 Par ailleurs, l'affirmation de l'accusation que l'accusé a menti d'être à

20 Cerova Ravan et qu'il aurait pu se rendre pour emmener les femmes, car on

21 voit sur le plan de l'ordre que le 7 juillet, il était obligé de se

22 trouver sur la ligne de front pour effectuer la mission qui lui a été

23 ordonnée, parce que s'il n'a pas été sur la ligne de front, sur sa

24 position, il aurait été déserteur par la suite. La défense considère que

25 cet alibi, pour la période en question, a été prouvé et que la défense

Page 6446

1 aurait pu emmener d'autres témoins, les citer, ici, pour le prouver.

2 Par ailleurs, nous ne pouvons pas accepter l'affirmation de l'accusation

3 selon laquelle il a parlé dans son interview qu'il s'était rendu à Cerova

4 Ravan. Il a dit cela au cours de sa première interview mais on ne lui a

5 pas posé la question sur ce plan-là de la première fois quand il a été

6 interviewé. Par conséquent, si vous vous souvenez, on lui a tout

7 simplement posé la question s'il se sentait coupable. Par conséquent,

8 quand il avait répondu à cette question, il pensait aux événements du 3

9 août 1992 et aux relations avec le témoin DB.

10 Par conséquent, nous ne pouvons pas accepter l'affirmation de l'accusation

11 qu'il ne se repentait pas, au contraire. Au contraire, il s'est repenti et

12 c'est la raison pour laquelle il s'est livré, car il pensait que c'était

13 véritablement une culpabilité morale et c'est à la Chambre de juger s'il

14 s'agissait d'une culpabilité morale ou non. Par ailleurs, la défense

15 maintient que l'accusé Kunarac n'avait aucune responsabilité hiérarchique,

16 aucune responsabilité de commandement.

17 Madame la Présidente, Messieurs les Juges, maintenant je me permettrais de

18 dire quelques mots au sujet du prononcé de la sentence.

19 A la fin, la décision a précisé quelles étaient ces attitudes conjointes

20 et ce que, d'après la défense, la Chambre devrait avoir en vue en

21 prononçant la sentence. Mais la défense également se doit d'examiner tous

22 les éléments concernant le prononcé de la sentence. En fonction de

23 l'Article 86C du Règlement, c'est dans ce cadre-là que nous allons essayer

24 de parler des circonstances et de la signification d'un certain nombre

25 d'éléments.

Page 6447

1 D'après la défense, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent prêter

2 à diminuer la sanction.

3 Tout d'abord, l'accusé Kunarac était un soldat, soldat de partie serbe qui

4 s'était confrontée contre les forces musulmanes. Par la suite, l'accusé

5 Kunarac s'est conformé aux règlements, aux lois et coutumes de guerre,

6 même au moment où, ensemble avec d'autres soldats, il avait pu constater

7 des blessures des victimes, des souffrances des civils et des mutilations.

8 Toutes ces circonstances atténuantes ne parlent que du caractère de

9 l'accusé Kunarac qui doit être pris en considération lors du procès de la

10 peine, si la Chambre vient à la conclusion que l'accusé pourrait,

11 éventuellement, être passable d'une peine.

12 L'accusé, M. Kunarac, a été blessé. Dans la cadre de ce conflit militaire,

13 sa santé a été très sérieusement atteinte par les suites de cette

14 blessure. En effet, il a failli perdre l'usage de son coude. Une prothèse

15 a été insérée au niveau de son coude. Sa blessure doit être également

16 tenue comme tenant lieu de circonstances atténuantes. C'est cela qu'il

17 faut avoir à l'esprit au moment de déterminer la peine à lui infliger.

18 Monsieur Kunarac, par ailleurs, est le père de trois jeunes enfants. Son

19 épouse est au chômage et la situation financière de la famille Kunarac est

20 également précaire. Ces circonstances doivent être elles aussi prises en

21 compte, car elles constituent une circonstance atténuante particulièrement

22 importante.

23 Tous les témoins de l'accusation ont confirmé que l'accusé, M. Kunarac,

24 même si l'on peut prouver qu'il a été au contact avec certains des

25 témoins, s'est toujours comporté de façon correcte. Il n'a jamais essayé

Page 6448

1 de les menacer par la force, il n'a jamais menacé qui que ce soit. Il n'y

2 a que le témoignage du témoin 183 qui fait état de menaces. Dans le cadre

3 de notre analyse, nous avons montré que ce témoin ne peut être cru. Cela

4 doit également être relevé comme étant circonstance atténuante.

5 La défense soutient que pour ce qui a trait au contexte général des

6 événements au cours desquels des crimes ont peut-être été perpétrés, même

7 si l'accusé Kunarac a commis des crimes –et la défense est d'avis qu'il y

8 a peu d'éléments de preuve qui peuvent nous permettre de penser cela-

9 qu'il n'y a pas de circonstances aggravantes qui pourraient être

10 d'application pour l'accusé Kunarac.

11 Ayons à l'esprit les dispositions de l'Article 24.2 du Statut, la défense

12 ayant également à l'esprit l'article 101B du Règlement. Au vu de ces

13 dispositions, la défense doit faire valoir que le fait que l'accusé s'est

14 rendu au Tribunal constitue une circonstance atténuante particulièrement

15 importante: il s'est rendu de lui-même au Tribunal pénal international, il

16 était prêt à être jugé, il était prêt à se présenter devant la Chambre de

17 première instance, afin que celle-ci puisse déterminer s'il pouvait être

18 tenu coupable en tant que responsable hiérarchique.

19 Et il a fait part d'une grande coopération à l'égard de l'accusation

20 pendant toute la durée du procès. Il a accepté de faire une déclaration

21 aux enquêteurs, à deux reprises, et a par ailleurs accepté de faire une

22 déposition devant la Chambre de première instance, ce avant que la défense

23 ne commence à présenter ses éléments à décharge.

24 Tout ceci souligne à quel point sa coopération a été grande. Tout ce

25 faisceau de circonstances doit être pris en compte au moment de prononcer

Page 6449

1 la peine qui doit être retenue contre l'accusé.

2 Ayant tous ces éléments à l'esprit, éléments qui permettent d'établir

3 exactement les faits, mais qui permettent également de présenter à la

4 Chambre des éléments dignes de cette institution judiciaire, la défense

5 estime que tout ce qui a été dit doit particulièrement être retenu au

6 moment de se prononcer sur la sentence de l'accusé Kunarac.

7 Il ne faudrait surtout pas oublier le principe de la sanction pénale

8 individuelle. L'article 101B.3 du Règlement et les éléments de preuve qui

9 ont été soumis par la défense via la déposition des témoins experts, comme

10 par exemple M. Stanko Beatovic, qui a donné une idée des décisions

11 criminelles rendues par les cours de l'ex-Yougoslavie avant le conflit, où

12 il a été prouvé que la sanction maximale pour tout crime dont Kunarac

13 pourra peut-être être accusé, pourrait… Cette sentence ne doit en aucune

14 manière excéder cinq ans.

15 Pour conclure, Madame la Présidente, Messieurs les Juges, je voudrais

16 faire référence aux arguments invoqués par l'accusation. Je voudrais

17 notamment faire référence à ce qu'elle a dit à propos de la détermination

18 de la sentence. Je vous renvoie au paragraphe B des arguments de

19 l'accusation, où celle-ci indique sur quel fondement elle souhaite

20 requérir une sentence.

21 La défense souhaite dire ici qu'elle est très surprise par la proposition

22 selon laquelle M. Kunarac devrait être emprisonné pour une période qui ne

23 serait pas inférieure à 35 ans. En ayant à l'esprit ce que la défense

24 vient de dire et en ayant à l'esprit que l'application de la disposition

25 de l'Article 24 est obligatoire, ou plutôt en ayant à l'esprit le fait que

Page 6450

1 la détermination de la sentence doit être cohérente avec la pratique qui

2 prévaut en ex-Yougoslavie, eh bien, il devrait être clair que toutes les

3 sentences rendues par les chambres et qui ont été mises en lumière par le

4 témoignage du Pr Beatovic, eh bien, il apparaît que, même pour les crimes

5 les plus sérieux de viol, seules des sentences de trois à cinq ans étaient

6 rendues et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que des

7 sentence ont été rendues. Donc, la situation était telle que, dans aucune

8 situation, une sentence de prison de plus de vingt ans pouvait être

9 rendue.

10 Pour ce qui est du crime de viol, je vous renvoie au paragraphe 3 de

11 l'Article 103 de la loi pénale de la Republika Srpska où il apparaît que

12 la sanction pour un viol est de quinze ans, cette sanction ne condamne que

13 les cas où le viol a été suivi du décès de la victime. Donc il nous semble

14 que la sanction maximale qui peut être rendue soit en cas de guerre, soit

15 en cas de paix est semblable à celle que je viens d'évoquer ci-dessus.

16 Donc, d'après nous, l'argument présenté par l'accusation dans son mémoire

17 de clôture, selon lequel l'accusé était en uniforme ou qu'il était armé au

18 moment de ces actes, n'est pas fondé parce que, si l'on omet ces éléments,

19 on ne peut pas décider que le viol était un crime de guerre. Donc le fait

20 qu'il était en uniforme et qu'il était armé ne peut pas être considéré

21 comme un élément constitutif du crime et également comme une circonstance

22 aggravante car, s'il n'y avait pas eu de guerre, il n'y aurait pas eu

23 d'acte pénal.

24 L'accusation, sans aucune preuve, affirme que ces crimes ont été perpétrés

25 de façon combinée par l'armée et par la police, et que tout cela faisait

Page 6451

1 partie d'une politique de viol généralisée, politique qui visait à

2 l'humiliation et à la discrimination qui visaient à obtenir des

3 informations et qui visent également à punir. Or, aucun élément de preuve

4 n'a permis d'indiquer qu'il n'y avait une activité conjointe menée par

5 l'armée et par la police. L'accusation se base sur une coïncidence toute

6 simple, à savoir que le centre sportif de Partizan était juste à côte du

7 poste de police. Aucun des témoins venus ici n'a affirmé que l'un

8 quelconque des accusés s'était présenté devant eux dans un uniforme de

9 police.

10 Aucun élément de preuve n'a été soumis qui démontrerait que les viols,

11 s'ils ont été soumis, étaient connus d'un nombre important de personnes et

12 qu'ils étaient perpétrés dans le but d'exercer une discrimination. Etant

13 donné l'état des choses, il ne suffit pas que les victimes soient

14 musulmanes pour dire qu'elles ont été violées pour des raisons de

15 discrimination ethnique; bien au contraire, la discrimination ne peut pas

16 s'appuyer uniquement sur ce qui a été dit de façon erronée par

17 l'accusation. Il faut prouver qu'il y avait intention, il faut prouver

18 qu'un certain nombre d'actes ont été commis et qu'il y avait des visées

19 discriminatoires.

20 Même cet élément ne pourrait être considéré comme une circonstance

21 aggravante, car c'est en fait un élément constitutif du crime de viol et

22 c'est cet élément qui est allégué.

23 Si l'accusation affirme que l'accusé Kunarac a dit au témoin 183 qu'elle

24 devrait regarder un Serbe dans les yeux au moment où celui-ci la violait,

25 eh bien, on ne peut pas considérer cela comme une humiliation, si nous ne

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1 tenons pas compte bien évidemment du viol en lui-même.

2 Car le crime de viol en lui-même n'a pas à contenir un élément

3 d'humiliation, ainsi que l'affirme l'accusation.

4 L'accusation affirme que le témoin 48 ne peut être cru. Malgré cela,

5 l'accusation considère que Kunarac a dit à ce témoin qu'elle aurait un

6 enfant serbe et l'accusation considère que c'est là quelque chose de

7 particulièrement humiliant pour ce témoin. Cette déclaration de

8 l'accusation est, d'après nous, totalement absurde car le témoin, personne

9 ne le croit.

10 En fait, ce que l'accusation essaie de faire, c'est de prendre ce qu'elle

11 a dit comme constituant une circonstance aggravante. L'accusation affirme

12 par ailleurs que, dans chaque incident, l'humiliation était bien

13 l'objectif poursuivi et affirme que les jeunes filles ont été violées dans

14 la même salle de classe. Ce n'est pas ce qui a été prouvé et notamment, on

15 ne peut pas non plus prouver que l'humiliation était poursuivie en tant

16 qu'objectif en soi.

17 La position de l'accusation est que le retour des jeunes filles violées

18 vers leur mère serait quelque chose d'humiliant et serait le résultat d'un

19 acte discriminatoire. Cela, nous ne le comprenons pas. Nous ne comprenons

20 pas que l'accusation puisse affirmer une telle chose, alors même qu'aucun

21 témoin n'a dit qu'elles avaient discuté entre elles de ce qui leur était

22 arrivé. Je ne comprends pas comment mes éminents collègues de l'accusation

23 peuvent affirmer que le viol du témoin DB par l'accusé Kunarac a pu avoir

24 lieu dans des circonstances particulièrement humiliantes.

25 L'accusation a même été jusqu'à dire qu'ils pensaient que c'était bien la

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1 situation qui prévalait. En revanche, la défense ne voit pas du tout cet

2 événement comme étant un viol, sans parler du fait que le comportement de

3 l'accusé Kunarac mettait le témoin dans une position particulièrement

4 humiliante. Le témoin Stanko Beatovic qui est venu déposer ici, lorsqu'il

5 s'est vu confronté à tous ces faits, a établi des liens, notamment avec

6 les événements du 3 août et avec les événements qui ont eu lieu entre le

7 témoin DB et l'accusé Kunarac, au cours desquels le témoin DB a pris

8 l'initiative.

9 M. Kunarac ne peut pas être tenu responsable de cela, car l'accusé Kunarac

10 ne pouvait pas être au courant des menaces énoncées par Gaga à l'encontre

11 du témoin DB. Si elle n'avait rien commencé, il n'y aurait pas eu de viol.

12 Si elle n'avait rien commencé de sa propre initiative, il n'y aurait pas

13 eu de viol.

14 Les conseils de la défense de M. Kunarac ne peuvent que se demander

15 pourquoi l'accusation maintient qu'il y a eu intimidation dans chacun des

16 cas invoqués.

17 Or, la défense se demande pourquoi l'accusation dit que ces viols qui ont

18 été perpétrés au vu et au su de tous, dans l'école secondaire de Partizan,

19 l'ont été avec cette intention. Aucun des témoins, qui a dit avoir été

20 violée par les soldats, n'a confirmé que les violeurs les avaient menacées

21 ou intimidées de quelque façon que ce soit.

22 La défense doit dire que ce que dit l'accusation n'est absolument pas

23 fondé et, par conséquent, inacceptable. L'accusation dit que les Musulmans

24 ont subi une politique de nettoyage ethnique; eh bien, c'est totalement

25 inacceptable. Personne n'a expulsé les Musulmans de Foca, car, comme la

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1 défense l'a montré, ils ont quitté Foca de leur propre gré. Ils ont suivi

2 leur propre armée, ils se sont installés sur un autre territoire, un

3 territoire qu'ils contrôlaient. Ce sont les Serbes qui sont arrivés à Foca

4 et ce sont les Serbes qui étaient en place dans cette ville.

5 Durant le procès, aucun élément de preuve n'a été apporté qui a démontré

6 ce qui s'était passé à Gacko ou à Kalinovik ou dans une autre localité. Il

7 est bizarre de voir que l'accusation se permet de se lancer dans un

8 certain type d'analyse inacceptable lorsqu'aucun élément probant n'a été

9 apporté pendant le procès, alors que la Chambre de première instance ne

10 s'est concentrée que sur les événements qui se sont déroulés à Foca.

11 L'accusation affirme qu'il y a eu des attaques continues et répétées, qui

12 indiquent que lesdites attaques étaient systématiques.

13 Là encore, c'est un argument que l'on peut facilement réfuter. Il y a eu

14 des occasions au cours desquelles soit les forces serbes soit les forces

15 musulmanes ont avancé ou ont fait retraite. Il y avait, par exemple, le

16 combat pour le col de Rogoj qui est le meilleur exemple de ce que je suis

17 en train de dire. L'accusation affirme que certains éléments de preuve

18 démontrent qu'il y avait derrière tout cela une politique officielle mais

19 cela ne peut être corroboré puisque aucun élément de preuve n'a été

20 apporté à l'appui d'une telle affirmation.

21 L'accusation déforme la teneur de l'ordre demandant à mener une enquête

22 sur le dynamitage de la mosquée d'Aladza, car l'accusation essaye de

23 montrer que cela fait partie d'une politique. La défense, en soumettant

24 certains éléments de preuve, a démontré qu'aucune politique officielle ne

25 visait à détruire les mosquées et aucun élément de preuve n'a été apporté

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1 par l'accusation pour nier cela.

2 En conséquence, la défense a le sentiment qu'elle n'a pas à présenter des

3 éléments de preuve supplémentaires pour montrer comment ont abouti les

4 enquêtes menées sur le dynamitage de la mosquée. En effet -je le répète-,

5 rien ne vient démontrer que le dynamitage de cette mosquée faisait partie

6 d'une politique officielle.

7 L'accusation affirme par ailleurs qu'il y a eu arrestation de Musulmans et

8 que certains Musulmans ont été abattus par la police militaire.

9 L'accusation affirme que cette pratique était officiellement acceptée.

10 Cela ne peut être considéré comme exact car, au cours de cette procédure,

11 il n'a pas été établi quoi que ce soit à propos d'arrestations ou de

12 massacres de Musulmans. Il y a eu les affirmations du témoin 48 qui a dit

13 qu'elle avait été se plaindre au poste de police et qu'elle avait été

14 violée en cette occasion. Eh bien, moi, je crois que cette affirmation est

15 un mensonge prononcé par ce témoin devant cette Chambre de première

16 instance.

17 Lorsqu'on a tout cela à l'esprit et lorsqu'on prend en compte le fait que

18 l'accusation affirme que la responsabilité du supérieur hiérarchique de

19 Kunarac est une circonstance aggravante, eh bien, la défense est d'avis

20 qu'aucune des circonstances aggravantes mises en avant par l'accusation ne

21 peut être considérée comme telle.

22 L'accusé Kunarac n'avait aucune responsabilité de supérieur hiérarchique.

23 Nous l'avons démontré. Certains témoins l'ont d'ailleurs confirmé en

24 déclarant, notamment, qu'ils pensaient que Kunarac était en fait l'adjoint

25 de DP6, qu'il dépendait de lui et que donc il n'aurait jamais pu

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1 encourager d'autres individus à commettre des actes criminels -et

2 certainement pas des viols- puisque qu'il n'était pas absolument au

3 courant de tout cela.

4 La période de temps ne peut pas non plus être considérée comme une

5 circonstance aggravante, car l'accusé Kunarac a pu faire la preuve de son

6 alibi et l'accusation, de son côté, affirme que l'accusé et ces hommes ont

7 fait un certain nombre de choses. Or, il a été prouvé que Kunarac n'avait

8 pas d'hommes avec lui en différentes occasions, le 13 juillet notamment et

9 le 2 août 1992. C'est au cours de cette période qu'il a emmené des femmes

10 en dehors du centre de Partizan et c'est à partir de cette période que,

11 pendant un mois et demi, il a gardé le témoin 191 en état d'esclavage

12 sexuel; même chose pour le témoin 186 à Trnovace. Mais nous, nous avons

13 démonté que le témoin n'avait aucun lien avec cette maison et n'aurait

14 jamais pu séquestrer qui que ce soit.

15 L'accusé Kunarac n'a pas pris part au viol collectif, comme l'affirme

16 l'accusation, et nous ne pouvons pas parler de l'événement qui a eu lieu

17 avec le témoin 83, car il n'est pas prouvé que cet événement ait vraiment

18 eu lieu. Il est absolument incompréhensible que l'accusation puisse

19 prétendre que l'accusé ait témoigné qu'il avait été violé lui-même par le

20 témoin DB. La défense est stupéfaite, car elle ne peut pas croire qu'une

21 telle chose peut être dite ou prétendue. D'après ce que l'accusé a dit

22 lui-même et d'après ce que DB dit elle-même, on peut comprendre très

23 clairement que l'on ne peut pas conclure que l'accusé lui-même aurait été

24 violé. Il est très clair qu'il s'agit d'un rapport sexuel tout à fait

25 normal; il n'aurait pas eu ce rapport sexuel, bien sûr, si ce n'était pas

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1 DB qui avait pris l'initiative, comme elle l'a affirmé elle-même.

2 L'accusation prétend que la défense de l'accusé était erronée, n'est pas

3 vraie, que cela représente même une offense à la Chambre et on parle du

4 témoin Maslo qui avait dit qu'il avait vu Kunarac à Podstijena et que

5 Kunarac avait dit qu'il avait passé la première nuit à Kozanj. On doit se

6 demander si l'accusation a démontré tous les éléments de preuve puisque

7 Maslo a démontré que, ce jour-là, il avait été avec Kunarac à Podstijena

8 et nie qu'au cours de la nuit, il n'avait pas été avec Kunarac, car si

9 Kunarac avait dit qu'il avait dormi à Kozanj, il n'y a absolument aucune

10 contradiction: Kozanj est un endroit qui se trouve tout près de

11 Podstijena. Comme il était en mission ce jour-là, Kunarac s'était rendu à

12 Podstijena.

13 Donc cette illustration de l'accusation essayant de dire que Kunarac ne

14 dit pas la vérité nous démontre qu'effectivement Kunarac dit la vérité et

15 nous avons la preuve que l'accusation n'a pas pris en considération tous

16 les éléments de preuve KE. Nous pouvons également voir que l'accusation

17 n'a pas raison lorsqu'on parle de la peine mentionnée pour la côte de

18 Batavia où l'on parle de 35 ans de prison, car nous savons que les auteurs

19 des crimes, ceux qui sont les plus responsables ont reçu de 15 à 16 ans et

20 que les autres n'ont eu que 2 ans et 6 mois, 10 ans ou 12 ans,

21 respectivement, alors qu'il s'agissait de crimes très graves, beaucoup

22 plus lourds que les crimes reprochés à l'accusé Kunarac. Il s'agissait de

23 2 ans et 2 ans et demi.

24 Merci, Madame la Présidente, Messieurs les Juges.

25 Mme la Présidente (interprétation): Merci, Monsieur Prodanovic. Nous

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1 sommes maintenant prêts pour le prochain conseil.

2 Oui, Monsieur Kolesar, je crois que nous pouvons commencer.

3 (Plaidoirie de Me Kolesar.)

4 M. Kolesar (interprétation): Oui, Madame la Présidente. Je vous remercie.

5 Madame la Présidente, Messieurs les Juges, chers éminents collègues de

6 l'accusation, avec l'Acte d'accusation modifié que l'accusation a soumis

7 au Tribunal le 8 décembre 1999 et après que la Chambre a entendu

8 l'objection de la défense de Radomir Kovac, comme nous avons déjà soumis

9 le tout par écrit à l'accusation et à la Chambre, on incombe à Radomir

10 Kovac, sous le point 22, la réduction en esclavage qui représente une

11 crime contre l'humanité, sanctionné par l'Article 5C du Statut du Tribunal

12 international.

13 Sous le point 23, on lui reproche le viol qui représente un crime contre

14 l'humanité, sanctionné par l'Article 5G du Statut du Tribunal

15 international.

16 Avec le point 24, on reproche le viol qui représente une violation des

17 lois et coutumes de la guerre, sanctionné par l'Article 3 du Statut du

18 Tribunal international.

19 Au point 25, atteinte à la dignité de la personne, ce qui représente une

20 violation des lois et coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3 du

21 Statut du Tribunal international.

22 Ces actions qui sont reprochées sont décrites dans l'Acte d'accusation,

23 aux paragraphes 11.2 jusqu'à 11.6.

24 La défense de l'accusé Radomir Kovac demeure derrière ses positions déjà

25 énoncées par écrit et cela a déjà été soumis à l'accusation et à la

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1 Chambre. Aujourd'hui, dans cette partie des plaidoiries, la défense de

2 l'accusé Radomir Kovac parlera de certains éléments ou de certains

3 nouveaux événements.

4 Nous allons également commenter les réquisitoires de l'accusation et

5 parler de la justification de la défense, de permettre à la défense de

6 démontrer les moyens de preuve lors de la réplique qui est prévue à la

7 requête.

8 Nous allons parler de certains éléments liés au prononcé de la sentence,

9 bien sûr en essayant de ne pas répéter ce que nous avons déjà dit dans

10 notre mémoire écrit.

11 L'accusé, dans l'Acte d'accusation, lorsqu'on parle des accusations contre

12 Radomir Kovac, se base sur ce qu'ont dit les témoins de la défense et les

13 témoins 75, 87, AS, 132, 190 et 191. Il s'agit des témoins qui, d'une

14 certaine façon, parlent du nom de famille Kovac et, pour la plupart,

15 mentionnent le nom de Radomir également.

16 La défense de l'accusé Radomir Kovac, dans son mémoire final, au

17 paragraphe Lf, a donné ses commentaires concernant les déclarations des

18 témoins de l'accusation.

19 C'est à ce moment-là que, sous Lf3, la défense a conclu que les témoins

20 75, 87 et AS, en partie, dans le cadre de leur déposition concernant

21 l'arrivée, leur arrivée dans l'appartement de l'accusé Radomir Kovac,

22 parlant également du séjour dans l'appartement et des événements qui se

23 sont déroulés dans l'appartement, du moment où ils ont quitté

24 l'appartement, ont donné des témoignages contradictoires: ils sont confus

25 et incertains. C'est la raison pour laquelle on ne devrait pas accorder de

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1 poids aux déclarations qu'elles ont données, surtout après avoir entendu

2 les témoins de la défense DK, DL, DM, DH, DV, DO, DN et DI. On ne peut

3 donc pas nous baser sur leurs témoignages.

4 La défense tentera aujourd'hui d'étaler en détail et de parler des

5 contradictions de ces témoins, de souligner les endroits où les témoins

6 sont incertains et confus, et dans quelles parties de leur déclaration on

7 trouve des défaillances pour lesquelles nous ne pouvons donc pas baser une

8 conclusion.

9 La défense de l'accusé Radomir Kovac souhaite s'exprimer ainsi, car

10 l'accusation dans son réquisitoire n'a pas écouté les témoins en détail et

11 n'a pas mis en contradiction les déclarations des témoins de la défense

12 appelés à la barre, qui ont témoigné à la défense de Radomir Kovac mais,

13 dans son mémoire final, parle simplement ou tire des conclusions…, de leur

14 tirer des déclarations de leur propre témoin. C'est une certaine façon de

15 démontrer la véracité ou de démontrer, d'appuyer ce qui a déjà été dit

16 dans l'Acte d'accusation.

17 La défense de Radomir Kovac est stupéfaite par les agissements de

18 l'accusation et ne peut trouver qu'une seule raison à cela: si le

19 Procureur avait agi ainsi, il aurait mis en question la crédibilité de ses

20 témoins également, donc l'existence de ce même fait de l'acte

21 d'accusation.

22 La défense tentera d'analyser seulement les éléments principaux qui

23 découlent des déclarations des témoins entendues. Nous allons nous pencher

24 sur ce que ces témoins ont déclaré lors de certaines parties du procès et

25 nous allons mettre en contradiction les éléments lorsqu'elles mentionnent

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1 les mêmes événements. Nous essaierons de ne pas perdre notre temps avec

2 tout cela.

3 Mais j'aimerais analyser maintenant les témoins séparément, si vous le

4 désirez. Il nous reste cinq minutes. Si vous souhaitez qu'on s'arrête ici,

5 nous pourrions poursuivre demain matin.

6 (Les Juges se consultent sur le siège.)

7 Mme la Présidente (interprétation): Est-ce un moment approprié pour vous

8 de vous arrêter?

9 M. Kolesar (interprétation): Oui, exactement, Madame la Présidente.

10 Mme la Présidente (interprétation): Très bien. Nous allons lever la séance

11 et nous allons reprendre nos travaux demain matin à 9 heures 30.

12 (L'audience a été levée à 15 heures 58.)

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