DEVANT LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
Mme le Juge Patricia Wald, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
24 avril 2001

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC, DRAGO JOSIPOVIC, VLADIMIR SANTIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DES APPELANTS ZORAN ET MIRJAN KUPRESKIC AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE
OU DE DISJONCTION D’INSTANCES

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de la Défense :

MM. Ranko Radovic et Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
Mmes Jadranka Slokovic-Glumac et Desanka Vranjican, pour Mirjan Kupreskic
MM. Anthony Abell et John Livingston, pour Vlatko Kupreskic
M. Luka Susak et Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
MM. Petar Pavkovic et Mirko Vrdoljak, pour Vladimir Šantic

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

ATTENDU que Zoran et Mirjan Kupreškic (les «Appelants») ont déposé un acte d’appel devant la Chambre d’appel respectivement les 27 et 28 février 2000,

VU la «Requête ?confidentielle et ex parteg des Appelants Zoran et Mirjan Kupreškic aux fins de mise en liberté provisoire ou de disjonction d’instances», déposée par les Conseils des Appelants le 22 février 2001 (la «Requête») et demandant :

a) la mise en liberté provisoire des Appelants en vertu de l’article 65 B) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») (la «Demande aux fins de mise en liberté provisoire»), ou à défaut,

b) la disjonction de l’appel interjeté du Jugement en date du 14 janvier 2000 de l’appel des coappelants, en vertu de l’article 82 B) du Règlement (la «Demande aux fins de disjonction»),

ATTENDU que les raisons invoquées dans la Requête concernant la Demande aux fins de mise en liberté provisoire se fondent en grande partie sur des pièces communiquées aux Appelants dont ils prétendent qu’elles sont à décharge (les «pièces»),

VU la «Réponse ?confidentielle et ex parteg de l’Accusation à la Requête des appelants Zoran et Mirjan Kupreškic aux fins de mise en liberté provisoire ou de disjonction d’instances», déposée par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 2 mars 2001 (la «Réponse»), qui requiert que la Demande aux fins de mise en liberté provisoire et la Demande aux fins de disjonction soient rejetées,

ATTENDU que l’article 65 I) dispose que la Chambre d’appel peut accorder la mise en liberté provisoire de condamnés dans l’attente de leur jugement en appel, pour autant qu’elle ait la certitude qu’ils comparaîtront à l’audience en appel et ne mettront pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,

ATTENDU que la demande aux fins de mise en liberté provisoire se fonde essentiellement sur les pièces au sujet desquelles la Chambre d’appel pourrait avoir à statuer pour déterminer si elles doivent être versées au dossier en tant que moyens de preuve supplémentaires en appel, en vertu de l’article 115 du Règlement,

ATTENDU qu’à ce jour, ces pièces n’ont pas été versées au dossier par la Chambre d’appel,

ATTENDU que les Appelants n’ont pas présenté les informations nécessaires à l’application de l’article 65 I), dans la mesure où ce dernier incorpore les dispositions de l’article 65 C), selon lesquelles la Chambre peut imposer les conditions nécessaires pour garantir la présence de l’accusé au procès et la protection d’autrui,

ATTENDU que, notamment en raison de l’imprécision des informations concernant le lieu et les conditions proposées de l’éventuelle mise en liberté provisoire de l’accusé, la Chambre d’appel ne peut avoir la certitude, même si l’article 65 I) lui confère le pouvoir de subordonner la mise en liberté provisoire de l’accusé aux conditions qu’elle juge appropriées, que les Appelants, une fois libérés, comparaîtront à l’audience en appel ou ne mettront pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,

ATTENDU, en outre, que les Appelants ne sont pas parvenus à démontrer que des circonstances particulières, tel que le prévoit l’article 65 I) iii), justifient cette mise en liberté provisoire dans l’attente de leur jugement en appel, et que ce dernier doit avoir lieu dans les prochains mois,

ATTENDU que l’article 82 B) du Règlement dispose, s’agissant de la jonction et de la disjonction d’instances, que des accusés dont les instances avaient été jointes peuvent être jugés séparément, afin d’éviter tout conflit d’intérêts de nature à causer un préjudice grave à un accusé ou pour sauvegarder l’intérêt de la justice,

ATTENDU que l’article 82 B) s’applique, mutatis mutandis, en vertu de l’article 107 du Règlement, à la procédure devant la Chambre d’appel,

ATTENDU qu’aucune raison valable n’est invoquée à l’appui de la Demande aux fins de disjonction d’instances,

ATTENDU, en conséquence, que les Appelants n’ont pas démontré qu’une disjonction d’instances était nécessaire pour éviter tout conflit d’intérêts de nature à causer un préjudice grave à un accusé ou pour sauvegarder l’intérêt de la justice,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
Mme le Juge Patricia Wald

Fait le vingt quatre avril 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]