DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Wang Tieya
Mme le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 4 février 1999
LE PROCUREUR
c/
Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, Vlatko KUPRESKIC,
Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC, Vladimir SANTIC alias "VLADO"
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR LA DÉFENSE AUX FINS DINTERJETER APPEL DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 15 JANVIER 1999 PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
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Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
Le présent Collège de trois Juges de la Chambre dAppel du Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie ("la Chambre dAppel"),
VU la Requête des Conseils de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Dragan Papic et Vladimir Santic ("les Appelants") aux fins dinterjeter appel de la décision rendue oralement par la Chambre de première instance II le 15 janvier 1999, décision par laquelle cette dernière rejette la demande dun nouvel interrogatoire supplémentaire déposée le 19 janvier 1999,
VU la confirmation de ladite décision orale par une décision écrite ultérieure de la Chambre de première instance II, dans laquelle il est précisé que lordre de présentation des témoins sera le suivant : interrogatoire principal par le conseil de laccusé qui les a fait citer, contre-interrogatoire par le conseil des autres accusés, contre-interrogatoire par le Procureur, et interrogatoire supplémentaire par le conseil de laccusé qui les a fait citer ; et attendu quelle se réserve le pouvoir dautoriser ou non un contre-interrogatoire par le conseil des autres accusés au vu de nouveaux éléments, décision déposée le 21 janvier 1999,
ATTENDU que la Requête aux fins dautorisation dinterjeter appel est gouvernée par larticle 73 B) du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement"), lequel dispose :
(i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou
(ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.
VU la nature interlocutoire de lappel envisagé,
ESTIMANT que la décision, de ne pas autoriser un interrogatoire supplémentaire par le conseil dun accusé qui na pas fait citer le témoin, ne cause pas aux Appelants un préjudice tel quil ne pourrait être réparé à lissue du procès, y compris par un appel postérieur au jugement,
ET ESTIMANT que la question faisant lobjet de lappel ne présente pas une importance générale pour la procédure engagée devant le Tribunal ni pour le droit international dans labsolu,
DÉCIDE unanimement de rejeter lautorisation demandée pour interjeter appel.
Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.
(signé)
Juge Lal Chand Vohrah
Président de la Chambre dappel
Fait le 4 février 1999
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]