DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président

M. le Juge Wang Tieya

Mme le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 4 février 1999

 

LE PROCUREUR

c/

Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, Vlatko KUPRESKIC,
Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC, Vladimir SANTIC alias "VLADO"

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR LA DÉFENSE AUX FINS D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 15 JANVIER 1999 PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

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Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

Le présent Collège de trois Juges de la Chambre d’Appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ("la Chambre d’Appel"),

VU la Requête des Conseils de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Dragan Papic et Vladimir Santic ("les Appelants") aux fins d’interjeter appel de la décision rendue oralement par la Chambre de première instance II le 15 janvier 1999, décision par laquelle cette dernière rejette la demande d’un nouvel interrogatoire supplémentaire déposée le 19 janvier 1999,

VU la confirmation de ladite décision orale par une décision écrite ultérieure de la Chambre de première instance II, dans laquelle il est précisé que l’ordre de présentation des témoins sera le suivant : interrogatoire principal par le conseil de l’accusé qui les a fait citer, contre-interrogatoire par le conseil des autres accusés, contre-interrogatoire par le Procureur, et interrogatoire supplémentaire par le conseil de l’accusé qui les a fait citer ; et attendu qu’elle se réserve le pouvoir d’autoriser ou non un contre-interrogatoire par le conseil des autres accusés au vu de nouveaux éléments, décision déposée le 21 janvier 1999,

ATTENDU que la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel est gouvernée par l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement"), lequel dispose :

(i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou

(ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.

VU la nature interlocutoire de l’appel envisagé,

ESTIMANT que la décision, de ne pas autoriser un interrogatoire supplémentaire par le conseil d’un accusé qui n’a pas fait citer le témoin, ne cause pas aux Appelants un préjudice tel qu’il ne pourrait être réparé à l’issue du procès, y compris par un appel postérieur au jugement,

ET ESTIMANT que la question faisant l’objet de l’appel ne présente pas une importance générale pour la procédure engagée devant le Tribunal ni pour le droit international dans l’absolu,

DÉCIDE unanimement de rejeter l’autorisation demandée pour interjeter appel.

 

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

(signé)

Juge Lal Chand Vohrah

Président de la Chambre d’appel

Fait le 4 février 1999

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]