DEVANT UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Wang Tieya, Président
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge David Hunt

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
1er décembre 1999

LE PROCUREUR

C/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC ALIAS «VLADO»

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DÉCISION RELATIVE À LA
DEMANDE D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Michael Blaxill

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic et M. Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Slokovic-Glumac et Mme Desanka Vranjican, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina et M. Zelimir Par, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak et Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic et Mme Nika Pinter, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic et M. Mirko Vrodoljak, pour Vladimir Santic

 

CE COLLÈGE de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international» ),

VU la «Requête de la Défense pour Zoran Kupreškic et Mirjan Kupreškic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision du 11 novembre 1999 relative aux requetes aux fins de mise en liberté provisoire», déposée le 18 novembre 1999 (la «Requête»),

VU la décision orale prise par la Chambre de première instance II le 11 novembre 1999, rejetant la requête orale aux fins de mise en liberté provisoire, entre autres, de Zoran et Mirjan Kupreškic, en raison de l’absence des circonstances exceptionnelles prévues r l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»),

VU l’argument de la Requête selon lequel la Chambre de première instance a conclu à tort à l’absence de circonstances exceptionnelles, les Appelants estimant pour leur part que «les maladies de la mère des accusés et du fils de Mirjan Kupreškic auxquelles s’ajoutent les problèmes de santé déjà mentionnés de la femme de Zoran Kupreškic et les troubles du comportement de son fils, ne constituent pas des conséquences normales ou prévisibles de la détention mais plutôt des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 65 du Règlement»,

ATTENDU QUE l’Accusation n’a pas déposé de réponse avant la date limite du 28 novembre 1999 comme l’article 5 de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (la «Directive pratique») lui en faisait obligation,

ATTENDU QU’il n’y a pas lieu à réplique en application de l’article 6 de la Directive pratique lorsqu’aucune réponse n’a été déposée,

DÉCIDANT, en conséquence, de procéder sur la base du dossier existant déposé par les Appelants,

VU l’article 65 D) du Règlement stipulant, entre autres, que toute «décision rendue aux termes de cet article sera susceptible d’appel lorsque l’autorisation de faire appel aura été accordée par trois juges de la Chambre d’appel et lorsque des motifs sérieux pour ce faire auront été invoqués»,

VU l’article 116 bis A) stipulant, entre autres, qu’«une décision rendue en vertu des articles 65 … fait l’objet d’une procédure simplifiée sur la base du dossier d’audience de la Chambre de première instance …»,

ATTENDU QUE le dossier médical concernant Marko Kupreškic, fils de Mirjan Kupreškic, a été porté devant le présent Collcge dans le cadre de la Requete mais n’a pas été fourni à la Chambre de première instance à l’appui de la requête orale,

ATTENDU, PAR CONSÉQUENT, que le dossier médical ne saurait être admis comme élément de preuve en appel,

ATTENDU QUE l’article 65 B) autorise la Chambre de première instance à ordonner la mise en liberté provisoire dans des circonstances exceptionnelles lorsque, entre autres, l’ensemble des critères à satisfaire lui auront donné toutes certitudes pour ce faire,

ATTENDU QUE les Appelants n’ont pas démontré que la Chambre de première instance a versé dans l’erreur en statuant à l’absence des circonstances exceptionnelles prévues à l’article 65 B) du Règlement,

CONCLUANT, PAR CONSÉQUENT, que la Requête n’a pas invoqué de motifs sérieux,

REFUSE d’accorder l’autorisation et REJETTE la Requête.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

(Signé)
M. le Juge Wang
Président

Fait le premier décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]