LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Bennouna, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
16 mai 2000

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC

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ORDONNANCE PORTANT NOMINATION D’UN
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic et M. Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Slokovic-Glumac et Mme Desanka Vranjican, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina et M. Zelimir Par, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak et Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
M. Petar Pavkovic et M. Mirko Vrdoljak, pour Vladimir Santic

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU les actes d’appel suivants interjetés contre le Jugement rendu par la Chambre de première instance I le 14 janvier 2000 dans l’affaire Le Procureur c/ Kupreskic et consorts:

1. Acte d’appel de Vladimir Santic, en date du 24 janvier 2000

2. Acte d’appel de Vlatko Kupreskic, en date du 26 janvier 2000

3. Acte d’appel de Drago Josipovic, en date du 26 janvier 2000

4. Acte d’appel de Zoran Kupreskic, en date du 27 janvier 2000

5. Acte d’appel de Mirjan Kupreskic, en date du 28 janvier 2000

6. Acte d’appel de l’Accusation, en date du 31 janvier 2000.

VU les dispositions de l’article 21 4) c) du Statut du Tribunal international, qui garantit à l’accusé le droit "d’être jugé sans retard excessif", et de son article 20 1) qui consacre le droit à un procès "équitable et rapide",

ATTENDU que le droit de l’accusé à un procès équitable et rapide comprend la conduite d’une procédure en appel en application de l’article 25 du Statut,

VU l’article 65 ter du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement») disposant qu’une «Chambre de première instance peut à tout moment désigner en son sein un juge chargé de la mise en état de l’affaire» (le «Juge de la mise en état»),

VU les pouvoirs conférés au Juge de la mise en état tels que décrits à l’article 65 ter du Règlement,

ATTENDU que l’article 65 ter est un article régissant la procédure en Chambre de première instance,

VU l’article 107 du Règlement qui stipule que «les dispositions du Règlement en matière de procédure et de preuve devant les Chambres de première instance s’appliquent, mutatis mutandis, à la procédure devant la Chambre d’appel»,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice et d’une procédure d’appel plus rapide et plus efficace de désigner un juge chargé, au nom de la Chambre d’appel, des problèmes se présentant avant l’ouverture des audiences en appel («Juge de la mise en état en appel»),

EN APPLICATION des articles 65 ter et 107 du Règlement,

DÉSIGNE le Juge Mohamed Bennouna comme Juge de la mise en état en appel en l’espèce, sa nomination prenant effet immédiatement,

ET CONFIE au Juge de la mise en état en appel i) les décisions relatives à toutes requêtes de nature procédurale préalables à l’appel conformément à l’article 73 du Règlement tel qu’appliqué à la Chambre d’appel, avec le pouvoir de transmettre à cette dernière les requêtes qu’il trouve appropriées et ii) la tenue d’une ou plusieurs conférences de mise en état avant l’audience en appel, afin de déterminer, en consultation avec la Chambre d’appel, les procédures à suivre durant ladite l’audience.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
M. le Juge Mohamed Bennouna

Fait le 16 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]