LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Bennouna, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
16 mai 2000
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC
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ORDONNANCE PORTANT NOMINATION DUN
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic et M. Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Slokovic-Glumac et Mme Desanka Vranjican, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina et M. Zelimir Par, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak et Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
M. Petar Pavkovic et M. Mirko Vrdoljak, pour Vladimir Santic
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU les actes dappel suivants interjetés contre le Jugement rendu par la Chambre de première instance I le 14 janvier 2000 dans laffaire Le Procureur c/ Kupreskic et consorts:
1. Acte dappel de Vladimir Santic, en date du 24 janvier 2000
2. Acte dappel de Vlatko Kupreskic, en date du 26 janvier 2000
3. Acte dappel de Drago Josipovic, en date d
u 26 janvier 20004. Acte dappel de Zoran Kupreskic, en date du 27 janvier 2000
5. Acte dappel de Mirjan Kupreskic, en date du 28 janvier 2000
6. Acte dappel de lAccusation, en date du 31 janvier 2000.
VU les dispositions de larticle 21 4) c) du Statut du Tribunal international, qui garantit à laccusé le droit "dêtre jugé sans retard excessif", et de son article 20 1) qui consacre le droit à un procès "équitable et rapide",
ATTENDU que le droit de laccusé à un procès équitable et rapide comprend la conduite dune procédure en appel en application de larticle 25 du Statut,
VU larticle 65 ter du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement») disposant quune «Chambre de première instance peut à tout moment désigner en son sein un juge chargé de la mise en état de laffaire» (le «Juge de la mise en état»),
VU les pouvoirs conférés au Juge de la mise en état tels que décrits à larticle 65 ter du Règlement,
ATTENDU que larticle 65 ter est un article régissant la procédure en Chambre de première instance,
VU larticle 107 du Règlement qui stipule que «les dispositions du Règlement en matière de procédure et de preuve devant les Chambres de première instance sappliquent, mutatis mutandis, à la procédure devant la Chambre dappel»,
ATTENDU quil est dans lintérêt de la justice et dune procédure dappel plus rapide et plus efficace de désigner un juge chargé, au nom de la Chambre dappel, des problèmes se présentant avant louverture des audiences en appel («Juge de la mise en état en appel»),
EN APPLICATION des articles 65 ter et 107 du Règlement,
DÉSIGNE le Juge Mohamed Bennouna comme Juge de la mise en état en appel en lespèce, sa nomination prenant effet immédiatement,
ET CONFIE au Juge de la mise en état en appel i) les décisions relatives à toutes requêtes de nature procédurale préalables à lappel conformément à larticle 73 du Règlement tel quappliqué à la Chambre dappel, avec le pouvoir de transmettre à cette dernière les requêtes quil trouve appropriées et ii) la tenue dune ou plusieurs conférences de mise en état avant laudience en appel, afin de déterminer, en consultation avec la Chambre dappel, les procédures à suivre durant ladite laudience.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
M. le Juge Mohamed Bennouna
Fait le 16 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]