LA CHAMBRE D’APPEL

Devant : M. le Juge Mohamed Bennouna, Juge de la mise en état en appel

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 1er août 2000

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPREŠKIC
MIRJAN KUPREŠKIC
VLATKO KUPREŠKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR ŠANTIC

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ORDONNANCE RELATIVE AUX REQUÊTES
AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Les Conseils de la Défense :

M. Ranko Radovic et M. Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreškic
Mme Jadranka Slokovic-Glumac et Mme Desanka Vranjican, pour Mirjan Kupreškic
M. Anthony Abell et M. John Livingston, pour Vlatko Kupreškic
M. Luko Šušak et Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
M. Petar Pavkovic et M. Mirko Vrdoljak, pour Vladimir Šantic

 

NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de la mise en état dans la présente affaire aux termes d’une ordonnance rendue par la Chambre d'appel le 16 mai 2000,

VU la «Requête aux fins de prorogation du délai de dépôt par l’Accusation du mémoire de l’intimé», déposée le 19 juillet 2000 par le Bureau du Procureur (l’«Accusation»), aux termes de laquelle est sollicitée une prorogation, jusqu’au 4 octobre 2000, du délai de dépôt du mémoire du Procureur en réponse aux mémoires des appelants déposés par les condamnés, en raison, entre autres, de la longueur des mémoires des appelants et du temps nécessaire pour les étudier convenablement (la «Requête de l’Accusation»),

VU la «Requête aux fins de prorogation du délai de dépôt du mémoire des intimés», déposée le 21 juillet 2000 par Drago Josipovic et Vladimir Santic, dans laquelle les appelants sollicitent une prorogation, jusqu’au 4 octobre 2000, du délai de dépôt de leurs mémoires en réponse au mémoire de l’appelant déposé par le Procureur, en raison, autres, de la complexité des questions qui y sont soulevées (la «Requête des appelants»),

VU la «Réponse de l’Accusation à la requête aux fins de prorogation du délai de dépôt du mémoire des intimés», déposée par l’Accusation le 27 juillet 2000,

ATTENDU que les mémoires déposés par Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic ne comprennent pas des élements de droit pertinents comme l’exige l’article 111 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»),

VU l’argument de l’Accusation selon lequel les mémoires déposés par Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic contiennent des documents qui constituent des moyens de preuve supplémentaires,

ATTENDU que l’article 127 du Règlement stipule que lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, la Chambre d'appel peut proroger ou raccourcir tout délai prévu par le Règlement,

ATTENDU que l’argument relatif à la longueur des mémoires des appelants et à la complexité des questions soulevées, qui a été invoqué à l’appui de la Requête de l’Accusation et de la Requête des appelants, constitue un motif convaincant justifiant une prorogation du délai de dépôt des mémoires de l’intimé,

ATTENDU que la prorogation sollicitée correspondrait également au délai fixé pour ce qui est de Vlatko Kupreskic et qu’elle ne causerait donc pas de retard dans la procédure,

ATTENDU par ailleurs que le statut des documents annexés aux mémoires des appelants déposés par Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic devrait être éclairci le plus tôt possible,

FAISONT DROIT à la Requête de l’Accusation et à la Requête des appelants et ORDONNONS ce qui suit :

1) le délai de dépôt par toutes les parties des mémoires de l’intimé en application de l’article 112 du Règlement est prorogé jusqu’au 4 octobre 2000,

2) les appelants Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic déposeront, le 4 septembre 2000 au plus tard, les sources de droit pertinentes qui sont invoquées à l’appui des arguments avancés dans leurs mémoires d’appelants,

3) les appelants Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic déposeront, le 4 septembre 2000 au plus tard, un document contenant un index de documents annexés à leurs mémoires d’appelants et spécifiant clairement, pour ce qui est de chaque document, s’il a été présenté ou non devant la Chambre de première instance; dans l’hypothèse où certains de ces documents n’auraient pas été présentés au cours de la procédure en première instance, les appelants susmentionnés déposeront, le 4 septembre 2000 au plus tard, une requête aux fins d’admission des moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Juge de la mise en état en appel
(signé)
Mohamed Bennouna

Fait le 1er août 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]