LA CHAMBRE D’APPEL

Devant : Mme le Juge Patricia Wald, Juge de la mise en état en appel

Assistée de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 12 avril 2001

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de la Défense :

MM. Ranko Radovic et Tomislav Pasaric pour Zoran Kupreskic
Mmes Jadranka Slokovic-Glumac et Desanka Vranjican pour Mirjan Kupreskic
MM. Anthony Abell et John Livingston pour Vlatko Kupreskic
M. Luka Susak et Mme Goranka Herljevic pour Drago Josipovic
MM. Petar Pavkovic et Mirko Vrdoljak pour Vladimir Santic

 

NOUS, PATRICIA WALD, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU NOTRE NOMINATION comme juge de la mise en état en appel en application d’une ordonnance de la Chambre d'appel datée du 14 mars 2001,

VU la «Décision relative aux requêtes des appelants Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires» rendue le 26 février 2001 à titre confidentiel,

ATTENDU qu’une audience s’est tenue le 30 mars, durant laquelle les appelants ont dû exposer en quoi les moyens de preuve supplémentaires proposés remplissaient les conditions posées par l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»),

VU la «Décision relative à l’admission de moyens de preuve supplémentaires suite à l’audience du 30 mars 2001» rendue le 11 avril 2001 (la «Décision relative à l’admission de moyens de preuve»), qui, entre autres, accédait en partie à la requête déposée par Vlatko Kupreskic en vertu de l’article 115 du Règlement, dans la mesure où les déclarations du témoin AVK 4, de Miro Lazarevic et les pièces ML 1, ML 2, ML 3, la déclaration de Muhamed Trako et les pièces MT 1 et MT 2, la déclaration d’Ivan Cosic et les pièces IC 1 et IC 2 ont été versées au dossier d’appel sans préjudice de la force probante qui leur sera accordée,

ATTENDU que la Chambre d’appel a ordonné, dans la Décision relative à l’admission de moyens de preuve supplémentaires, qu’une audience consacrée aux éléments de preuve soit fixée en vue d’entendre les témoins susmentionnés,

ATTENDU que l’Accusation réserve son droit de présenter des moyens de preuve en réplique et de procéder au contre-interrogatoire des témoins dont les déclarations ont été soumises,

ORDONNONS ce qui suit :

1. Une audience consacrée aux éléments de preuve se tiendra les 17 et 18 mai 2001 et débutera le 17 mai à 10 heures ;

2. L’appelant Vlatko Kupreskic peut citer à comparaître le témoin AVK 4 ;

3. L’appelant Vlatko Kupreskic peut citer à comparaître les témoins Miro Lazarevic, Muhamed Trako et Ivan Cosic. Il est cependant invité à ne citer que l’un seulement des trois témoins susmentionnés et à demander que les témoignages des deux autres témoins soient versés au dossier sous la forme de déclarations écrites, en conformité avec l’article 92 bis du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état en appel
(signature)
Mme le Juge Patricia Wald

Fait le 12 avril 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]