LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant : M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Vice-Président

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 26 janvier 1999

 

LE PROCUREUR

c/

Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO",

 

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ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT PORTANT AFFECTATION
DE JUGES À UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE D’APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz
M. Michael Blaxill

Les Conseils de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, M. Zelimir Par, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, Mme Nika Pinter, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

Nous, Mohamed Shahabuddeen, vice-Président près le Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"), exerçant les fonctions de Président en application de l’article 21 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"),

VU la Requête des Conseils de la Défense de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic, Dragan Papic et Vladimir Santic demandant l’autorisation d’interjeter appel contre la Décision de la Chambre de première instance rendue le 15 janvier 1999 et déposée le 19 janvier 1999 (la "Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel"),

ATTENDU QUE la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel est gouvernée par l’article 73 B) i) et ii),

ATTENDU QUE l’article 73 B) prévoit qu’un Collège de trois juges de la Chambre d’appel peut décider de faire droit à une telle requête,

VU l’article 14 3) du Statut du Tribunal et l’article 27 de son Règlement,

ATTENDU qu’en application de l’article 15 A) du Règlement, le Président Gabrielle Kirk McDonald s’est récusée pour cet appel,

APRÈS CONSULTATION des Juges du Tribunal international,

EN APPLICATION de l’article 21 du Règlement,

DÉCIDONS d’affecter les trois juges ci-après à un Collège de la Chambre d’appel pour statuer sur la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel :

M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président

M. le Juge Wang Tieya

M. le Juge Rafael Nieto-Navia

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le vice-Président du

Tribunal international

(signé)

M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Fait le 26 janvier 1999

La Haye (Pays-Bas)