LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 15 mai 1998
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
VLADIMIR SANTIC alias "VLADO", DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC
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DÉCISION RELATIVE AUX CONTESTATIONS DE LACTE DACCUSATION PAR LA DÉFENSE POUR VICE DE FORME
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark Harmon
M. Michael Blaxill
M. Terree Bowers
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Borislav Krajina pour Vlatko Kupreskic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
VU lException préjudicielle déposée le 1er avril 1998 par le Conseil de la défense de Vlatko Kupreskic pour vices de forme de lacte daccusation et lannexe à celle-ci déposée le 8 avril 1998, lException préjudicielle déposée par le Conseil de la défense de laccusé Dragan Papic pour vices de forme de lacte daccusation et lException préjudicielle déposée par celui de laccusé Zoran Kupreskic pour vices de forme de lacte daccusation, toutes deux déposées le 6 avril 1998, lException préjudicielle soulevée par le Conseil de laccusé Vladimir Santic pour vice de forme de lacte daccusation et déposée le 6 avril 1998, lException préjudicielle déposée le 16 avril 1998 par le Conseil de la défense de laccusé Drago Josipovic pour vice de forme de lacte daccusation, la Requête du Conseil de la défense de Mirjan Kupreskic relative à la forme de lacte daccusation déposée le 17 avril 1998 ("Requêtes") et la Réponse aux exceptions préjudicielles de la défence relatives à la forme de lacte daccusation déposée le 21 avril 1998 par le Procureur,
ATTENDU que larticle 19 du Statut du Tribunal international prévoit la confirmation dun acte daccusation sil est établi quau vu des présomptions il y a lieu dengager des poursuites,
ATTENDU que larticle 47 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international prévoit que lacte daccusation indique le nom et les renseignements personnels du suspect ainsi quune relation concise des faits de laffaire et de la qualification quils revêtent,
ATTENDU, EN OUTRE, que la pratique judiciaire du Tribunal international sur ce point est maintenant bien établie (cf. par exemple, la Décision du 26 avril 1996 sur les exceptions préjudicielles soulevées par laccusé, dans Le Procureur c/ \ukic, Affaire N° IT-96-20, la Décision du 26 juin 1996 relative à la requête aux fins de précisions de laccusé Mucic dans Le Procureur c/ Delalic et consorts, Affaire N° IT-96-21, la Décision relative à la requête de laccusé Zejnil Delalic relative aux vices de forme de lacte daccusation rendue le 2 octobre 1996 dans la même affaire, la Décision du 4 avril 1997 relative à la forme de lacte daccusation dans Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire N° IT-95-14, etc.)
ATTENDU que lacte daccusation en lespèce remplit les conditions exposées ci-dessus,
ATTENDU, EN OUTRE, que le Procureur peut être justifier de procéder à un cumul dinfractions quand les articles du Statut auxquels il est fait référence sont destinés à protéger des principes différents et quand chaque article exige la preuve dun élément juridique qui nest pas requise par les autres,
PAR CES MOTIFS
REJETTE LES REQUÊTES.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Antonio Cassese
Fait le quinze mai 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]