LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 15 mai 1998

 

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
VLADIMIR SANTIC alias "VLADO", DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC

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DÉCISION RELATIVE AUX CONTESTATIONS DE L’ACTE D’ACCUSATION PAR LA DÉFENSE POUR VICE DE FORME

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Michael Blaxill
M. Terree Bowers

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Borislav Krajina pour Vlatko Kupreskic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU l’Exception préjudicielle déposée le 1er avril 1998 par le Conseil de la défense de Vlatko Kupreskic pour vices de forme de l’acte d’accusation et l’annexe à celle-ci déposée le 8 avril 1998, l’Exception préjudicielle déposée par le Conseil de la défense de l’accusé Dragan Papic pour vices de forme de l’acte d’accusation et l’Exception préjudicielle déposée par celui de l’accusé Zoran Kupreskic pour vices de forme de l’acte d’accusation, toutes deux déposées le 6 avril 1998, l’Exception préjudicielle soulevée par le Conseil de l’accusé Vladimir Santic pour vice de forme de l’acte d’accusation et déposée le 6 avril 1998, l’Exception préjudicielle déposée le 16 avril 1998 par le Conseil de la défense de l’accusé Drago Josipovic pour vice de forme de l’acte d’accusation, la Requête du Conseil de la défense de Mirjan Kupreskic relative à la forme de l’acte d’accusation déposée le 17 avril 1998 ("Requêtes") et la Réponse aux exceptions préjudicielles de la défence relatives à la forme de l’acte d’accusation déposée le 21 avril 1998 par le Procureur,

ATTENDU que l’article 19 du Statut du Tribunal international prévoit la confirmation d’un acte d’accusation s’il est établi qu’au vu des présomptions il y a lieu d’engager des poursuites,

ATTENDU que l’article 47 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international prévoit que l’acte d’accusation indique le nom et les renseignements personnels du suspect ainsi qu’une relation concise des faits de l’affaire et de la qualification qu’ils revêtent,

ATTENDU, EN OUTRE, que la pratique judiciaire du Tribunal international sur ce point est maintenant bien établie (cf. par exemple, la Décision du 26 avril 1996 sur les exceptions préjudicielles soulevées par l’accusé, dans Le Procureur c/ \ukic, Affaire N° IT-96-20, la Décision du 26 juin 1996 relative à la requête aux fins de précisions de l’accusé Mucic dans Le Procureur c/ Delalic et consorts, Affaire N° IT-96-21, la Décision relative à la requête de l’accusé Zejnil Delalic relative aux vices de forme de l’acte d’accusation rendue le 2 octobre 1996 dans la même affaire, la Décision du 4 avril 1997 relative à la forme de l’acte d’accusation dans Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire N° IT-95-14, etc.)

ATTENDU que l’acte d’accusation en l’espèce remplit les conditions exposées ci-dessus,

ATTENDU, EN OUTRE, que le Procureur peut être justifier de procéder à un cumul d’infractions quand les articles du Statut auxquels il est fait référence sont destinés à protéger des principes différents et quand chaque article exige la preuve d’un élément juridique qui n’est pas requise par les autres,

PAR CES MOTIFS

REJETTE LES REQUÊTES.

 

Le Président de la Chambre de première instance

(signé)

Juge Antonio Cassese

Fait le quinze mai 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]