LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I
Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint
Décision rendue le: 29 juillet 1998
LE PROCUREUR
C/
ZORAN KUPRESKIC et consorts
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DECISION RELATIVE A LA REQUETE DU PROCUREUR AUX FINS DE PERMETTRE LA
COMMUNICATION EN VERTU DE LARTICLE 66 DU REGLEMENT DUNE DEPOSITION FAITE A
HUIS CLOS
EN APPLICATION DE LARTICLE 79 DU REGLEMENT
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Le Bureau du Procureur
M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz
M. Borislav Krajina
M. Petar Pavkovic
M. Luko Susak
M. Petar Puliselic
Le Conseil de le Défense:
M. Ranko Radovic
Mme Jadranka Slovkovic Glumac
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie,
VU les articles 54, 66 et 79 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après le "Règlement"),
VU la décision relative à la requête du Procureur pour la protection des victimes et des témoins, rendue le 22 janvier 1998 par la Chambre de première instance II, dans laffaire Le Procureur c. Zoran Kupreskic et consorts (IT-95-16-PT) (ci-après la "Décision du 22 janvier 1998")
VU le compte-rendu de laudition à huis clos du témoin concerné en date des 20, 23, 24 et 25 février 1998, dans laffaire Le Procureur c. Tihomir Blaskic (IT-95-14-T),
VU la requête du Procureur aux fins de permettre la communication en vertu de larticle 66 du Règlement dune déposition à huis clos en application de larticle 79 du Règlement, déposée confidentiellement et ex parte le 20 juillet 1998, dans laffaire Le Procureur c. Zoran Kupreskic et consorts (IT-95-16-PT) (ci-après la "Requête"),
ATTENDU que le Procureur sollicite de la Chambre quelle lautorise à communiquer au Conseil de la Défense dans laffaire Le Procureur c. Zoran Kupreskic et consorts, le compte-rendu de la déposition à huis clos dun témoin protégé de laffaire Le Procureur c. Tihomir Blaskic; que lAccusation précise quelle entend citer à comparaître ledit témoin dans laffaire Le Procureur c. Zoran Kupreskic et consorts et quelle a en conséquence lobligation de communiquer à la Défense toutes les déclarations préalables du témoin, conformément à larticle 66 A) ii) du Règlement,
ATTENDU que la présente Chambre a accordé des mesures de protection au témoin concerné; quelle sestime par conséquent seule compétente pour lever en tout ou en partie lesdites mesures de protection,
ATTENDU que larticle 66 A) ii) du Règlement prévoit que doivent être communiquées à la Défense "les copies des déclarations de tous les témoins que le Procureur entend citer à laudience"; que la Chambre constate en lespèce la décision du Procureur de citer le témoin concerné à comparaître dans laffaire Le Procureur c. Zoran Kupreskic et consorts, et lobligation de communication des déclarations qui en résulte, conformément à larticle 66 A) ii) du Règlement,
ATTENDU que la Chambre est davis que le compte-rendu de laudition dun témoin constitue incontestablement une déclaration au sens de larticle 66 A) ii) du Règlement; quil convient ainsi de permettre sa communication au Conseil de la Défense,
ATTENDU que la Chambre rappelle que le caractère confidentiel de la déposition du témoin concerné dans laffaire Le Procureur c. Tihomir Blaskic doit être préservé, notamment dans le cadre de la décision du 22 janvier 1998 rendue par la Chambre de première instance II, en vertu de laquelle les accusés, leurs conseils et leurs représentants ne peuvent divulguer au public ou aux médias lidentité des témoins protégés,
PAR CES MOTIFS,
FAIT DROIT à la requête du Procureur aux fins de permettre la communication en vertu de larticle 66 du Règlement dune déposition faite à huis clos en application de larticle 79 du Règlement.
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
Fait le 29 juillet 1998
A La Haye
Pays-Bas
Juge Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I
[Sceau du Tribunal]