LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 16 octobre 1998

 

 

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC ALIAS "VLADO"

 

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DÉCISION RELATIVE À L’ORDONNANCE CONFIDENTIELLE

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Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ( "le Tribunal international") ;

VU l’Ordonnance confidentielle relative au transport sur les lieux et documents en annexes délivrée par cette Chambre le 13 octobre 1998 ;

ATTENDU qu’il est important d’informer le public de la teneur de l’Ordonnance et du Code de conduite qui en constitue l’annexe 3 ;

ATTENDU, cependant, qu’il est important de préserver la confidentialité des Annexes 1 et 2 de ladite Ordonnance ;

EN APPLICATION DE l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,

PAR CES MOTIFS,

LÈVE la confidentialité de l’Ordonnance précitée et de l’annexe 3 afin que la teneur puisse en être communiquée au public.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Antonio Cassese

Fait le seize octobre 1998

La Haye, Pays-Bas