LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 8 janvier 1999

 

LE PROCUREUR

c/

Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, Vlatko KUPRESKIC,
Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC, Vladimir SANTIC alias "VLADO",

 

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DÉCISION SUR LA DEMANDE D’ACQUITTEMENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 98 bis DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSÉ VLATKO KUPRESCIC À LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la Demande d’acquittement, en application de l’article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve présentée par l’accusé Vlatko Kuprescic à la Chambre de première instance, datée du 21 décembre,

VU la Décision relative à la Requête aux fins du retrait de l’Acte d’accusation établi à l’encontre de l’accusé Vlatko Kupreskic (la "Décision"), rendue par la Chambre de première instance le 18 décembre 1998, en réponse à la Requête aux fins du retrait de l’Acte d’accusation établi à l’encontre de l’accusé Vlatko Kupreskic, datée du 7 décembre 1998 et déposée le 9 décembre 1998, dans laquelle la Défense proposait à l’Accusation de retirer l’Acte d’accusation établi à l’encontre de Vlatko Kupreskic faute de preuves suffisantes,

ATTENDU QUE, dans sa Décision du 18 décembre 1998, la Chambre de première instance a déclaré qu’elle "estime qu’il existe des éléments de preuve, pour autant qu’elle les accepte, pour chacun des chefs établis dans l’Acte d’accusation qui pourraient légalement justifier une condamnation de Vlatko Kupreskic",

ATTENDU QUE la Chambre de première instance a estimé, dans la même Décision, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’acquittement d’un ou de plusieurs chefs mis à la charge de Vlatko Kupreskic dans l’Acte d’accusation, en application de l’article 98 bis du Règlement,

VU la Réponse [ confidentielle] du Procureur relative à la Requête aux fins du retrait de l’Acte d’accusation établi à l’encontre de l’accusé Vlatko Kupreskic, datée du 5 janvier 1999, et les arguments qu’il y présente, notamment qu’ "il n’existe, dans la dernière requête présentée à la Chambre de première instance, aucune analyse nouvelle ou autre raison justifiant le retrait de certains chefs d’accusation reprochés à Vlatko Kupreskic. [ ...] dès lors [ ...] il n’y a aucune raison que la Chambre de première instance reconsidère sa conclusion initiale du 18 décembre 1998, à savoir que les éléments de preuve présentés par le Procureur suffisent à justifier la condamnation de Vlatko Kupreskic". (par. 7).

VU la nouvelle Requête du Procureur dans laquelle il fait remarquer que la Requête de la Défense n’a pas été déposée dans les délais prévus puisqu’elle a été soumise plus de deux mois après la Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge,

ATTENDU, toutefois, que, si la Chambre de première instance, faisant droit à la requête d’un accusé, estimait que les moyens de preuve à charge présentés sont insuffisants, sur le plan juridique, pour que l’accusé soit déclaré coupable d’un ou plusieurs chefs d’accusation, elle examinerait avec la plus grande attention ladite requête dans l’intérêt de la justice même si elle n’a pas été déposée à temps,

ATTENDU, néanmoins, que la Défense reprend simplement dans sa Requête du 21 décembre 1998 les termes de la Requête du 7 décembre 1998 qu’elle a adressée au Procureur mais que la Chambre de première instance a néanmoins examinée au fond et rejetée dans sa Décision du 18 décembre 1998 et que la nouvelle Requête doit également être rejetée au fond, puisqu’elle ne renferme aucune analyse ou argument nouveau ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Demande d’acquittement, en application de l’article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve présentée par l’accusé Vlatko Kupreskic à la Chambre de première instance et datée du 21 décembre.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

(signé)

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le 8 janvier 1999

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]