LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
11 février 1999

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO",

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DÉCISION RELATIVE AUX DEMANDES DE L’ACCUSATION ET DE LA DÉFENSE DE PROCÉDER PAR RECUEIL DE DÉPOSITIONS

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Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Michael Blaxill

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, M. Zelimir Par, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, Mme Goranka Herjevic, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, Mme Nika Pinter, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

VU les demandes de l’Accusation et de la Défense en date du 11 février 1999,

ATTENDU que le Juge Antonio Cassese, Président de la Chambre de première instance II saisie de la présente affaire, est temporairement indisponible pour raison de santé,

ATTENDU que le compte rendu d’audience du 11 février 1999 fait état de l’accord des parties et du consentement de l’accusé de recourir à la procédure prévue à l’article 71 du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement") et que les Juges Richard May et Florence Mumba ont été mandatés comme officiers instrumentaires,

ATTENDU que l’indisponibilité de l’un des membres de la Chambre de première instance ne doit pas porter atteinte au droit de l’accusé à être jugé sans retard excessif, tel que prévu à l’article 21 4) c) du Statut du Tribunal international (le "Statut"),

ATTENDU, PAR AILLEURS, que l’indisponibilité de l’un des juges constitue une circonstance exceptionnelle et qu’il est de l’intérêt de la justice que l’audition des témoins ne soit pas suspendue en l’espèce,

ATTENDU que, en application de l’article 71 A) du Règlement, la Chambre de première instance peut ordonner, à la demande de l’une des parties en raison de circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de la justice, qu’une déposition soit recueillie par un officier instrumentaire dûment mandaté ;

ATTENDU que, à titre de mesure provisoire, des dépositions des témoins seront recueillies les 11 et 12 février 1999,

ATTENDU que la procédure d’audition des témoins sera la même que lors d’une audience ordinaire, et que, en application de l’article 71 E), le dossier des dépositions sera transmis à la Chambre de première instance,

ATTENDU que les mesures de protection ordonnées en application de l’article 75 du Règlement demeureront en vigueur pendant le recueil des dépositions des témoins,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 21 du Statut et des articles 54, 71 et 75 du Règlement,

FAIT DROIT aux demandes des parties,

ORDONNE que, en application de l’article 71 du Règlement, des dépositions soient recueillies pendant les audiences des 11 et 12 février 1999;

MANDATE à cet effet les Juges Richard May et Florence Mumba comme officiers instrumentaires ;

ORDONNE que la procédure de recueil des dépositions soit la suivante :

1. Les officiers instrumentaires et les parties porteront la toge habituelle.

2. Les audiences seront publiques, sous réserve de mesures de protection.

3. En application de l’article 71 E) du Règlement, le dossier des dépositions sera transmis à la Chambre de première instance composée de trois juges.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
Richard May

Fait le 11 février 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]