LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
20 décembre 1999
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC, DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC ALIAS "VLADO",
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE
DES ACCUSÉS ZORAN KUPRESKIC ET MIRJAN KUPRESKIC
EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 1999
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Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
M. Michael Blaxill
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
1. LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie a été saisie le 15 décembre 1999 dune demande de mise en liberté provisoire des accusés Mirjan et Zoran Kupreskic (la «Demande»).
2. Dans leur Demande, les accusés font valoir ce qui suit :
ils se sont volontairement rendus au Tribunal lorsquils ont appris quun acte daccusation avait été dressé à leur encontre et nont en aucune manière évité ou fait entrave à la procédure,
ils ne constituent pas un danger pour les victimes et témoins,
ils nont jamais menacé quelque témoin que ce soit, preuve en est quaucun dentre eux ne sest plaint de pressions exercées par les accusés.
ils sont conscients du fait que leur absence le jour du prononcé du jugement ne nuirait quà eux-mêmes,
les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont garanti par écrit que les Accusés seraient arrêtés et remis au Tribunal sils ne répondaient pas aux citations du Tribunal,
ils ont fait preuve de bonne conduite au quartier pénitentiaire, et
leur famille a besoin deux à la maison, les enfants bien sûr, mais aussi certains membres de la famille ayant des problèmes de santé.
3. La Chambre de première instance a tenu compte de tous ces points, ainsi que du fait que suite à la dernière modification de larticle 65 du Règlement de procédure et de preuve, les accusés ne sont plus tenus de justifier de circonstances exceptionnelles. Toutefois, la Chambre de première instance nest pas convaincue de la double volonté des accusés de rester à lécart des témoins et victimes et de comparaître le jour du prononcé du jugement. En dépit des garanties susmentionnées, la Chambre de première instance estime quà ce stade de la procédure, juste avant le prononcé du jugement, le risque de voir les accusés prendre la fuite est trop élevé pour accorder leur mise en liberté provisoire.
Par ces motifs, la Demande est
REJETÉE.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(signé)
Mme le Juge Mumba
Fait le vingt décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]