LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision du :
20 décembre 1999
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC, DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO",
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE LACCUSÉ VLADIMIR SANTIC EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 1999
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Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
M. Michael Blaxill
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
1. LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie a été saisie le 15 décembre 1999 dune demande de mise en liberté provisoire de laccusé Dragan Papic (la «Demande»).
2. Dans sa Demande, lAccusé fait valoir ce qui suit :
il sest volontairement rendu au Tribunal international et il est en détention depuis deux années,
il a fait preuve de bonne conduite au quartier pénitentiaire,
il souffre dune pathologie rénale et sa santé mentale sest détériorée suite à cette longue détention,
il ne constituera pas un danger pour les victimes et les témoins,
sa famille, en particulier ses enfants, a besoin de lui à la maison,
sa mère est tombée gravement malade, et enfin
les autorités de Bosnie-Herzégovine sont prêtes à garantir la comparution de lAccusé le jour du prononcé du jugement.
3. La Chambre de première instance a tenu compte de tous ces points, ainsi que du fait que, suite à la dernière modification de larticle 65 du Règlement de procédure et de preuve, laccusé nest plus tenu de justifier de circonstances exceptionnelles. Toutefois, la Chambre de première instance nest pas convaincue de la double volonté de laccusé de rester à lécart des témoins et des victimes et de comparaître le jour du prononcé du jugement. LAccusé na produit aucun document à lappui des prétendues garanties des autorités de Bosnie-Herzégovine ; quand bien même il laurait fait, la Chambre de première instance estime quà ce stade de la procédure, juste avant le prononcé du jugement, le risque de voir laccusé prendre la fuite est trop élevé pour lui accorder une mise en liberté provisoire.
Par ces motifs, la demande est
REJETÉE.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(signé)
Mme le Juge Mumba
Fait le vingt décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]