LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit : M. le Juge Mohamed Bennouna, Juge de la mise en état en appel

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 29 juin 2000

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC

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ORDONNANCE RELATIVE AUX REQUÊTES AUX FINS
DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de la Défense :

MM. Ranko Radovic, Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Slokovic-Glumac, Mme Desanka Vranjican, pour Mirjan Kupreskic
MM. Anthony Abell, John Livingston, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
MM. Petar Pavkovic, Mirko Vrdoljak, pour Vladimir Santic

 

NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge auprès du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de la mise en état en appel en l’espèce en vertu d’une ordonnance rendue par la Chambre d’appel le 16 mai 2000,

VU la «Requête aux fins de la prorogation du délai de dépôt du mémoire d’appel déposée au nom de Vlatko Kupreskic», du 27 juin 2000, dans laquelle il est demandé de proroger la date limite pour le dépôt du mémoire d’appel jusqu’au 3 septembre 2000, pour des motifs notamment liés au changement récent de conseil commis à la défense de l’appelant («la Requete»),

VU la «Requête aux fins de la prorogation du délai de dépôt du mémoire d’appel déposée au nom de Vlatko Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir «Vlado» Santic», du 28 juin 2000, aux termes de laquelle les appelants se joignent r la Requete au motif qu’ils ont besoin d’un délai supplémentaire pour examiner les documents que doit communiquer le nouveau Gouvernement de la République de Croatie («la deuxième Requête»),

VU la «Réponse du Procureur à la Requête aux fins de la prorogation du délai de dépôt du mémoire d’appel déposée au nom de Vlatko Kupreskic» déposée par le Bureau du Procureur le 29 juin 2000, dans laquelle il est notamment stipulé que le changement de conseil commis r la défense de l’appelant peut constituer un motif convaincant et que s’il est fait droit à cette requête aux fins de prorogation de délai, les autres parties en appel doivent en bénéficier également,

VU l’«Ordonnance accordant prorogation de délai et portant calendrier» rendue par la Chambre d’appel le 18 avril 2000, aux termes de laquelle le délai de dépôt des mémoires d’appel est prorogé jusqu’au 2 juin 2000 («l’Ordonnance du 18 avril»),

VU la «Décision relative à la Requête des Conseils de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic» et l’«Ordonnance portant calendrier», rendues par la Chambre d’appel les 16 mai et 21 juin 2000 respectivement, aux termes desquelles il est décidé de proroger le délai de dépôt des mémoires des appelants jusqu’au 3 juillet 2000,

VU la Décision de commettre d’office M. Anthony Abell conseil de l’appelant Vlatko Kupreskic et la Décision de commettre M. John Livingston coconseil de l’appelant Vlatko Kupreskic, rendues par le Greffier adjoint du Tribunal international les 24 mai et 16 juin 2000 respectivement,

ATTENDU que l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») stipule que la Chambre d’appel peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, proroger ou raccourcir tout délai prévu par le Règlement,

ATTENDU que le changement de conseil commis à la défense de l’appelant en l’espèce constitue un motif convaincant de proroger le délai de dépôt du mémoire de l’appelant Vlatko Kupreskic,

ATTENDU que, comme l’a fait précédemment valoir la Chambre d’appel dans son Ordonnance du 18 avril, les appelants n’ont pas démontré la nécessité d’un délai supplémentaire pour examiner les documents qu’ils ont demandés au Gouvernement croate, et que l’article 115 du Règlement stipule que les requêtes aux fins de présenter des moyens de preuve supplémentaires dont la partie concernée ne disposait pas au moment du procès en première instance doivent être déposées au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audience,

FAISONS DROIT à la requête et ORDONNONS que l’appelant Vlatko Kupreskic dépose son mémoire en appel en vertu de l’article 111 du Règlement d’ici le 4 septembre 2000, et

REJETONS la deuxième Requête et ORDONNONS que le délai de dépôt des mémoires en appel des autres appelants reste inchangé.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état en appel
(Signé)

Juge Mohamed Bennouna

Le 29 juin 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]