DEVANT LA CHAMBRE D'APPEL

Devant : M. le Juge Mohamed Bennouna, Juge de la mise en état en appel

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 29 août 2000

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC

_____________________________________________________________

ORDONNANCE

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de la Défense :

MM. Ranko Radovic et Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
Mmes Jadranka Slokovic-Glumac et Desanka Vranjican, pour Mirjan Kupreskic
MM. Anthony Abell et John Livingston, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak et Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
MM. Petar Pavkovic et Mirko Vrdoljak, pour Vladimir Santic

 

NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),

AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de la mise en l'état en l'espèce en vertu d'une ordonnance rendue le 16 mai 2000 par la Chambre d'appel,

VU la "Requête aux fins de prorogation de délai déposée le 16 août 2000 par les conseils de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic et Drago Josipovic" ("les appelants"), sollicitant une prorogation du délai de dépôt, entre autres, 1) des sources de droit pertinentes qui sont invoquées à l'appui des arguments avancés dans leurs mémoires d'appelants; 2) de l'index des documents joints à leurs mémoires d'appelants; et 3) au besoin, s'agissant de ces documents, le 4 octobre 2000 au plus tard, d'une requête aux fins d'admission de moyens de preuve supplémentaires ("la Requête") en application de l'article 115 du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement"),

VU la "Requête aux fins d'une ordonnance portant calendrier fixant une date commune de dépôt des requêtes en vertu de l'article 115 ou, à défaut, aux fins d'une ordonnance rejetant l'admission de moyens de preuve supplémentaires", déposée le 31 juillet 2000 à titre confidentiel par le Bureau du Procureur ("l'Accusation"),

VU la "Réponse du Procureur à la Requête aux fins de prorogation de délai déposée par les conseils de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic et Drago Josipovic", déposée par l'Accusation le 25 août 2000, par laquelle celle-ci s'opposait à une prorogation du délai de dépôt des recueils de sources du droit et d'un index des documents joints aux mémoires des appelants, mais ne s'opposait pas à une prorogation de délai pour le dépôt par l'une ou l'autre des parties d'une requête aux fins de présenter des moyens de preuve supplémentaires si la date de dépôt des mémoires des intimés est reportée au 3 novembre 2000,

VU "l'Ordonnance relative aux requêtes aux fins de prorogation de délai" rendue le 1er août 2000 par le Juge de la mise en état en appel ("l'Ordonnance du 1er août"),

ATTENDU que les appelants demandent également dans leur Requête une prorogation de délai pour le dépôt d'une requête aux fins d'admission de moyens de preuve supplémentaires s'agissant des documents divulgués par la République de Croatie, qui sont actuellement communiqués et examinés ("les documents de Croatie"),

ATTENDU que les appelants n'ont présenté aucun argument à l'appui de leur requête aux fins de prorogation de délai s'agissant du dépôt des recueils de sources du droit étayant les thèses avancées dans leurs mémoires, du dépôt d'un index des documents joints aux dits mémoires, et d'une requête aux fins d'admission d'éléments de preuve supplémentaires en application de l'article 115 qui aurait pu au besoin être déposée pour ces documents,

ATTENDU que le statut des documents joints aux mémoires d'appelants déposés par Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Šantic devrait être précisé avant le dépôt des mémoires de l'intimé afin de permettre aux parties de fournir à ce moment une réponse circonstanciée, évitant ainsi tout retard supplémentaire dans la procédure,

ATTENDU que les mémoires d'appelants de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Šantic font référence à des documents susceptibles de constituer des moyens de preuve supplémentaires,

ATTENDU que les documents mentionnés dans les mémoires d'appelants de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Šantic ne seront pas recevables en application de l'article 115 du Règlement à moins qu'une requête aux fins d'admission d'éléments de preuve supplémentaires ne soit déposée,

ATTENDU que l'échéance du 4 septembre 2000 pour le dépôt d'une requête aux fins d'admission de moyens de preuve supplémentaires en application de l'article 115 du Règlement, qui avait été fixée dans l'Ordonnance du 1er août, concernait les documents joints aux mémoires d'appelants de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Šantic,

ATTENDU cependant que, dans la mesure du possible, les appelants devraient présenter une seule requête aux fins d'admission d'éléments de preuve supplémentaires comprenant tous les éléments qu'ils souhaitent présenter en application de l'article 115 du Règlement et que, compte tenu des circonstances, il y aurait des motifs sérieux pour ce faire,

CONFIRMONS que l'échéance pour le dépôt des sources de droit pertinentes qui sont invoquées à l'appui des arguments avancés dans les mémoires d'appelants de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Šantic et pour le dépôt d'un index des documents joints auxdits mémoires est fixée au 4 septembre 2000, et

ORDONNONS ce qui suit:

1) l'échéance pour le dépôt d'une requête aux fins d'admission d'éléments de preuve supplémentaires en application de l'article 115 du Règlement, s'agissant des documents joints aux mémoires d'appelants de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Šantic et des documents de Croatie, est fixée au mercredi 4 octobre 2000,

2) les mémoires d'intimés présentés par les parties en application de l'article 112 du Règlement seront déposés deux semaines après que la Décision relative à la Requête aux fins d'admission d'éléments de preuve supplémentaires ait été rendue.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi,

 

Le Juge de la mise en état en appel
(signé)
M. le Juge Mohamed Bennouna

Fait le 29 août 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]