LA CHAMBRE D’APPEL

 Devant : M. le Juge Mohamed Bennouna, Juge de la mise en état en appel

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 7 septembre 2000

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC

_____________________________________________________________

ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, M. Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Slokovic-Glumac, Mme Desanka Vranjican, pour Mirjan Kupreskic
M. Anthony Abell, M. John Livingston, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
M. Petar Pavkovic, M. Mirko Vrdoljak, pour Vladimir Santic

 

NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge auprès du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

DÉSIGNÉ Juge de la mise en état en appel en l’espèce en vertu d’une ordonnance rendue par la Chambre d’appel le 16 mai 2000,

VU la «Liste de références relatives au mémoire de l’appelant Vladimir Šantic», déposée par la défense de Vladimir Šantic le 4 septembre 2000 («la Liste de références»),

VU l’«Ordonnance relative aux requêtes aux fins de prorogation de délai» rendue le 1er août 2000 et l’«Ordonnance» rendue le 29 août 2000 («l’Ordonnance du 1er août» et «l’Ordonnance du 29 août» respectivement),

ATTENDU que l’article 111 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») veut que «le mémoire de l’appelant comportant tous les éléments de droit et de fait est déposé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de l’acte d’appel conformément à l’aticle 108»,

ATTENDU qu’aux fins de l’article 111 du Règlement, les documents suivants doivent être déposés :

1) Une copie intégrale de chaque référence citée dans le mémoire de l’appelant, sauf dans les cas prévus par le Tribunal international et

2) Un index des références jointes au mémoire de l’appelant,

ATTENDU que la Liste des références ne répond pas aux conditions prévues à l’article 111, puisqu’elle ne fournit qu’une liste des références citées,

ATTENDU également que Zoran Kupreškic, Mirjan Kupreškic et Drago Josipovic n’ont pas respecté le délai de dépôt des listes en question fixé au 4 septembre 2000 par l’Ordonnance du 1er aout et confirmé par l’Ordonnance du 29 aout,

VU toutefois les consultations officieuses entre l’un des conseils de la défense et un juriste hors classe du Tribunal international,

proprio motu,

ORDONNONS :

1) à Vladimir Šantic de fournir une liste de références complète, qu’il déposera dans les plus brefs délais auprès du Tribunal international et en tout état de cause le 14 septembre 2000 au plus tard.

2) à Zoran Kupreškic, Mirjan Kupreškic et Drago Josipovic de déposer une liste de références et un index dans les plus brefs délais et en tout état de cause le 14 septembre 2000 au plus tard.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Juge de la mise en état en appel
(signé)
Juge Mohamed Bennouna

Fait le 7 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]