LA CHAMBRE D’APPEL

Devant : M. le Juge Mohamed Bennouna, Juge de la mise en état en appel

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 13 décembre 2000

 LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC

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ORDONNANCE RELATIVE AUX REQUÊTES
AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Conseil de l’Accusation :

M. Upawansa Yapa

Les Conseils de la Défense :

MM. Ranko Radovic et Tomislav Pasaric pour Zoran Kupreskic
Mmes Jadranka Slokovic-Glumac et Desanka Vranjican pour Mirjan Kupreskic
MM. Anthony Abell et John Livingston pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak et Mme Goranka Herljevic pour Drago Josipovic
MM. Petar Pavkovic et Mirko Vrdoljak pour Vladimir Santic

 

NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

DÉSIGNÉ comme juge de la mise en état en appel de l’espèce en vertu d’une ordonnance de la Chambre d’appel datée du 16 mai 2000,

VU la «Requête aux fins de prorogation du délai de dépôt d’une réplique à la réponse de l’Accusation à la requête de Vlatko Kupreskic aux fins d’admission d’éléments de preuve supplémentaires en vertu de l’article 115 du Règlement», déposée le 4 décembre 2000 (la «Requête de Vlatko Kupreskic»), demandant que le délai de dépôt d’une réplique soit reporté au 18 décembre 2000,

VU le document intitulé «Association des Conseils de Zoran et Mirjan Kupreskic et de Drago Josipovic à la requête aux fins de prorogation du délai de dépôt de la réplique à la réponse du Procureur à la requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve», déposé par la Défense de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic et Drago Josipovic le 7 décembre 2000 (la «Requête de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic et Drago Josipovic»), visant à se joindre à la Requête de Vlatko Kupreskic,

VU la «Réponse du Procureur aux requêtes déposées par Vlatko Kupreskic, Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic et Drago Josipovic aux fins de prorogation du délai de dépôt d’une réplique relative aux requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve», déposée le 7 décembre 2000, qui affirme, entre autres, que si la Chambre d’appel estime qu’il convient d’accueillir des répliques des parties requérantes, l’Accusation ne s’oppose pas à une prorogation limitée du délai, mais qu’elle s’oppose, par contre, à la longueur de la prorogation demandée,

VU les différentes requêtes des appelants Vlatko Kupreskic, Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic et Drago Josipovic (les «Appelants»), demandant à présenter des moyens de preuve supplémentaires devant la Chambre en application de l’article 115 du Règlement (les «Demandes d’admission de moyens de preuve supplémentaires»),

VU la réponse globale de l’Accusation aux requêtes déposées par Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic et Drago Josipovic aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement (Prosecution’s Consolidated Response to the Motions by Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic and Drago Josipovic to Admit Additional Evidence Pursuant to Rule 115), déposée le 20 novembre 2000 (la «Réponse de l’Accusation aux demandes d’admission de moyens de preuve supplémentaires»),

ATTENDU que les Appelants pouvaient déposer une réplique à la Réponse de l’Accusation aux demandes d’admission de moyens de preuve supplémentaires,

VU la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155) (la «Directive pratique»), qui dispose qu’en cas de réponse d’une partie à une requête déposée dans le cadre de la procédure d’appel d’un jugement, la partie requérante peut déposer une réplique dans les quatre jours suivant le dépôt de la réponse,

ATTENDU que le délai dont disposaient les Appelants pour répliquer a expiré le 24 novembre 2000 (le «Délai»), et qu’en déposant la Requête de Vlatko Kupreskic ainsi que la Requête de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic et Drago Josipovic 10 et 13 jours respectivement après expiration de ce Délai, les Appelants n’ont pas agi avec la diligence requise,

ATTENDU que l’article 127 du Règlement dispose que la Chambre d’appel peut, si des motifs convaincants lui sont présentés, proroger ou raccourcir tout délai prévu par le Règlement,

ATTENDU que pour qu’une partie requérante puisse présenter des motifs justifiant la prolongation d’un délai défini par la Directive pratique, cette partie doit déposer sa requête aux fins de prorogation avant l’expiration dudit délai,

ATTENDU que la Requête de Vlatko Kupreskic invoque les raisons suivantes à l’appui de sa demande de prorogation :

a) compte tenu d’engagements professionnels et vu la longueur de la Réponse de l’Accusation aux demandes d’admission de moyens de preuve supplémentaires, dont une moitié est consacrée à la requête de Vlatko Kupreskic, il a fallu plusieurs jours pour préparer une réplique,

b) il est nécessaire de fournir à Vlatko Kupreskic une traduction de la Réponse de l’Accusation aux demandes d’admission de moyens de preuve supplémentaires, et de recueillir ses commentaires y relatifs,

c) une entrevue devra se tenir avec Vlatko Kupreskic avant le dépôt de toute réplique,

VU les motifs de prorogation avancés dans la Requête de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic et Drago Josipovic, dont le fait, entre autres, que la Réponse de l’Accusation aux demandes d’admission de moyens de preuve est arrivée dans les bureaux des Conseils de ces trois Appelants le 27 novembre 2000, et que lesdits Conseils étaient absents jusqu’au 30 novembre 2000,

ATTENDU que les motifs b) et c) de la Requête de Vlatko Kupreskic ne constituent pas des raisons valables s’opposant au dépôt d’une réplique,

ATTENDU que la Réponse de l’Accusation aux demandes d’admission de moyens de preuve supplémentaires était un document volumineux, que les Appelants ont démontré qu’ils ne disposaient pas d’un temps suffisant pour élaborer une réplique dûment considérée, et qu’il existe par conséquent des motifs convaincants de proroger le Délai,

FAIT DROIT à la Requête de Vlatko Kupreskic et à la Requête de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic et Drago Josipovic, et ORDONNE que les Appelants soient autorisés à déposer une réplique à la Réponse de l’Accusation aux demandes d’admission de moyens de preuve supplémentaires, le 18 décembre 2000 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état en appel
_____________(signé)_________
Mohamed Shahabuddeen

Fait le 13 décembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]