Affaire nº : IT-95-16-A
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
Devant :
M. le Juge Claude Jorda, Président du Tribunal
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
1er novembre 2002
LE PROCUREUR
C/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC, DRAGO JOSIPOVIC, VLADIMIR SANTIC
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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT RELATIVE À LA « REQUÊTE DE PASKO LJUBICIC AUX FINS D’AVOIR ACCÈS À DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS (PIÈCES JOINTES, PIÈCES À CONVICTION ET COMPTES RENDUS D’AUDIENCE) » DANS L’AFFAIRE LE PROCUREUR C/ ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC, DRAGO JOSIPOVIC ET VLADIMIR SANTIC
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Dans l’affaire Le Procureur c/ Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic :
Le Bureau du Procureur :
Les Conseils de la Défense :
Dans l’affaire Le Procureur c/ Pasko Ljubicic :
Le Bureau du Procureur :
M. Mark B. Harmon
Le Conseil de la Défense :
M. Tomislav Jonjic
NOUS, Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la « Requête de Pasko Ljubicic aux fins d’avoir acccs à des documents confidentiels (pièces jointes, pièces à conviction et comptes rendus d’audience) », en date du 11 juillet 2002 (la « Requête de la Défense ») ;
VU la « Réponse de l’Accusation à la Requête de Pasko Ljubicic aux fins d’avoir acccs à des pièces jointes, des comptes rendus d’audience et des pièces à conviction confidentiels », en date du 25 juillet 2002 ;
ATTENDU que la Chambre qui a ordonné les mesures de protection dans l’affaire Le Procureur c/ Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic ne peut plus être constituée des mêmes juges ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 75 F) ii) du Règlement de procédure et de preuve en vigueur, une partie à une deuxième affaire souhaitant obtenir l’annulation, la modification ou le renforcement de mesures ordonnées dans la première affaire doit soumettre sa demande à la Chambre saisie de la deuxième affaire, si aucune Chambre n’est plus saisie de la première affaire ;
ATTENDU qu’il convient de renvoyer la Requête de la Défense devant la Chambre de première instance saisie de la deuxième affaire, à savoir la Chambre saisie de l’affaire Le Procureur c/ Pasko Ljubicic, dans la mesure où ladite Chambre est mieux à même d’apprécier et de statuer sur la Requête de la Défense ;
ATTENDU qu’aux fins d’une bonne administration de la justice, il convient par conséquent d’appliquer en l’espèce l’article 75 F) ii) susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS la Requête de la Défense devant la Chambre saisie de l’affaire Le Procureur c/ Pasko Ljubicic.
Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.
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Juge Claude Jorda
Président
Fait le 1er novembre 2002.
La Haye (Pays-Bas).
[Sceau du Tribunal]