LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 15 décembre 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
VLADIMIR SANTIC, alias "VLADO", STIPO ALILOVIC, alias "BRKO",
DRAGO JOSIPOVIC, MARINKO KATAVA, DRAGAN PAPIC

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ORDONNANCE RELATIVE AU DÉPÔT DES REQUÊTES

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark B. Harmon

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, représentant Zoran et Mirjan Kupreskic,
M. Petar Pavkovic, représentant Marinko Katava et Vladimir Santic,
M. Luka Susak, représentant Drago Josipovic,
M. Petar Puliselic, représentant Dragan Papic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, proprio motu,

VU les deux Requêtes aux fins de protection de victimes et de témoins, déposées les 14 et 31 octobre 1997 par le Bureau du Procureur ("l’Accusation") et la réponse du Conseil représentant deux des accusés, Marinko Katava et Vladimir Santic, déposée le 11 novembre 1997,

ATTENDU qu’aucune réponse auxdites Requêtes n’a été déposée au nom d’autres coaccusés dans cette affaire,

VU les diverses Exceptions préjudicielles aux fins de rejeter l’acte d’accusation pour vices de forme déposées par le Conseil représentant les six coaccusés actuellement sous la garde du Tribunal, à savoir Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Marinko Katava, Vladimir Santic, Drago Josipovic et Dragan Papic,

SOUHAITANT réglementer le dépôt des requêtes dans cette affaire et des réponses y afférentes,

EN APPLICATION DE l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement") du Tribunal International,

ORDONNE ce qui suit:

(1) le demandeur joint un projet d’ordonnance à chaque requête soumise à la Chambre de première instance ;

(2) sous réserve des dispositions figurant aux paragraphes 3) et 4) de la présente Ordonnance et sauf ordre exprès à l’effet du contraire, le destinataire dispose de quatorze jours civils, à compter de la date de dépôt de la requête, pour déposer sa réponse éventuelle ;

(3) la Défense déposera le 9 janvier 1998 au plus tard ses réponses aux Requêtes aux fins de protection de victimes et de témoins ;

(4) l’Accusation déposera le 9 janvier 1998 au plus tard ses Réponses aux Exceptions préjudicielles aux fins de rejeter l’acte d’accusation pour vices de forme ;

5) à la demande de l’une ou l’autre des parties, la Chambre de première instance fixe les dates de dépôt de toutes répliques éventuelles ;

6) sauf requête expresse de l’une ou l’autre des Parties, agréée par la Chambre de première instance, et compte tenu de la nécessité d’assurer un procès équitable et rapide, la requête ne sera pas entendue à l’audience ;

7) la conférence de mise en état fixée au vendredi 16 janvier 1998 à 10 heures commencera à 9 heures.

 

M. le Juge de la Chambre

de première instance

(Signé)

Richard May

Fait le 15 décembre 1997

La Haye (Pays-Bas)

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