LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 15 décembre 1997
LE PROCUREUR
C/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
VLADIMIR SANTIC, alias "VLADO", STIPO ALILOVIC, alias "BRKO",
DRAGO JOSIPOVIC, MARINKO KATAVA, DRAGAN PAPIC
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ORDONNANCE RELATIVE AU DÉPÔT DES REQUÊTES
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark B. Harmon
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, représentant Zoran et Mirjan Kupreskic,
M. Petar Pavkovic, représentant Marinko Katava et Vladimir Santic,
M. Luka Susak, représentant Drago Josipovic,
M. Petar Puliselic, représentant Dragan Papic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, proprio motu,
VU les deux Requêtes aux fins de protection de victimes et de témoins, déposées les 14 et 31 octobre 1997 par le Bureau du Procureur ("lAccusation") et la réponse du Conseil représentant deux des accusés, Marinko Katava et Vladimir Santic, déposée le 11 novembre 1997,
ATTENDU quaucune réponse auxdites Requêtes na été déposée au nom dautres coaccusés dans cette affaire,
VU les diverses Exceptions préjudicielles aux fins de rejeter lacte daccusation pour vices de forme déposées par le Conseil représentant les six coaccusés actuellement sous la garde du Tribunal, à savoir Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Marinko Katava, Vladimir Santic, Drago Josipovic et Dragan Papic,
SOUHAITANT réglementer le dépôt des requêtes dans cette affaire et des réponses y afférentes,
EN APPLICATION DE larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement") du Tribunal International,
ORDONNE ce qui suit:
(1) le demandeur joint un projet dordonnance à chaque requête soumise à la Chambre de première instance ;
(2) sous réserve des dispositions figurant aux paragraphes 3) et 4) de la présente Ordonnance et sauf ordre exprès à leffet du contraire, le destinataire dispose de quatorze jours civils, à compter de la date de dépôt de la requête, pour déposer sa réponse éventuelle ;
(3) la Défense déposera le 9 janvier 1998 au plus tard ses réponses aux Requêtes aux fins de protection de victimes et de témoins ;
(4) lAccusation déposera le 9 janvier 1998 au plus tard ses Réponses aux Exceptions préjudicielles aux fins de rejeter lacte daccusation pour vices de forme ;
5) à la demande de lune ou lautre des parties, la Chambre de première instance fixe les dates de dépôt de toutes répliques éventuelles ;
6) sauf requête expresse de lune ou lautre des Parties, agréée par la Chambre de première instance, et compte tenu de la nécessité dassurer un procès équitable et rapide, la requête ne sera pas entendue à laudience ;
7) la conférence de mise en état fixée au vendredi 16 janvier 1998 à 10 heures commencera à 9 heures.
M. le Juge de la Chambre
de première instance
(Signé)
Richard May
Fait le 15 décembre 1997
La Haye (Pays-Bas)
[ Sceau du Tribunal]