LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 16 juin 1998

  

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO",

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ORDONNANCE AUX FINS DE PROTÉGER LES VICTIMES ET LES TÉMOINS

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 Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, pour Vlato Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international");

VU la requête du Procureur aux fins de mesures de protection supplémentaires relatives à 7 témoins déposée le 29 mai 1998 ("la requête") et la réponse à cette requête déposée au nom de Vlato Kupreskic le 12 juin 1998,

VU la décision du 21 mai 1998 relative à la requête du Procureur aux fins de prolonger le délai de la communication des déclarations préalables des témoins,

VU l’article 22 du Statut du Tribunal international ("le Statut") qui exige que le Tribunal international assure la protection des victimes et témoins, et ATTENDU que les sept témoins pour lesquels des mesures de protection sont requises ont de telles inquiétudes pour leur sécurité qu’ils sont actuellement réinstallés,

VU les articles 21 du Statut et 69 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("le Règlement"), qui garantissent le droit de l’accusé à un procès équitable et, en particulier, à avoir le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense,

VU, par ailleurs, l’obligation imposée à la Chambre de première instance par l’article 20 du Statut de veiller à équilibrer le plein respect des droits de l’accusé et la protection des victimes et des témoins,

ATTENDU que, dans ce contexte, les mesures requises ne concernent que sept des 40 témoins potentiels de l’Accusation, qu’un report de la communication couvrant la période de réinstallation subsisterait avec la communication des déclarations préalables des sept témoins 48 jours avant le début du procès et ATTENDU, par conséquent, que les mesures requises ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé à un procès équitable mais représentent un équilibre entre les intérêts de l’accusé et ceux des victimes et témoins tels que prescrits par l’article 20 du Statut,

EN APPLICATION des articles 20 et 22 du Statut et 75 du Règlement,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE et ORDONNE que les déclarations préalables des témoins de l’Accusation A, B, C, D, E, F et G, objet de la requête, soient communiquées à la Défense le 30 juin 1998.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance

(Signé)

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Antonio Cassese

Fait le 16 juin 1998

A La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]