LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
26 août 1998
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO"
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE URGENTE
AUX FINS DE LIMITER LES ENQUÊTES DU PROCUREUR
SUR LACCUSÉ ANTO FURUNDZIJA
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Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz
Les Conseils dAnto Furundzija :
M. Luke S. Misetic
M. Sheldon Davidson
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie ("le Tribunal"),
VU la Requête urgente aux fins de limiter les enquêtes du Procureur sur laccusé Anto Furundzija, déposée par le Conseil de la Défense de ce dernier le 25 août 1998 ("Requête"),
ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue par largument, présenté par le Procureur lors de laudience du 24 août 1998, selon lequel les éléments de preuve relatifs à Anto Furundzija sont pertinents en lespèce parce quils permettent détablir un lien entre laccusé Vladimir Santic et les événements dAhmici (tels quallégués) et ATTENDU que "la Chambre de première instance est tout à fait à même de segmenter ces éléments de preuve",
ATTENDU quen tout état de cause, des témoignages présentés au procès Le Procureur c/ Furundzija attestent quAnto Furundzija était présent lors de lattaque dAhmici le 16 avril 1993 (Témoin B, Compte rendu officiel des audiences, pages 249-253 de la version en anglais),
ATTENDU que la Chambre de première instance, composée de juges professionnels, est à même, lorsquelle se prononcera sur laffaire Le Procureur c/ Furundzija, de ne pas tenir compte des éléments de preuves relatifs à Anto Furundzija présentés dans le cadre du procès Le Procureur c/ Kupreskic et consorts (IT-95-16-T),
VU, EN OUTRE, la décision rendue sur le siège par la Chambre de première instance lors de laudience du 24 août 1998 et selon laquelle aucun élément de preuve relatif à Anto Furundzija présenté dans le cadre de la présente affaire ne sera admis au dossier des éléments de preuve de laffaire Le Procureur c/ Furundzija, parce que ce dernier nétait ni présent ni représenté,
EN APPLICATION de larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve,
REJETTE LA REQUÊTE
ET RAPPELLE tant à lAccusation quau Conseil dAnto Furundzija qu"aucun élément de preuve relatif à Anto Furundzija présenté dans le cadre de laffaire Le Procureur c/ Kupreskic et consorts (IT-95-16-T) ne sera admis au dossier des éléments de preuve de laffaire Le Procureur c/ Furundzija (IT-95-17/1-T)".
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Antonio Cassese
Fait le vingt-six août 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]