LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
13 octobre 1998
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO",
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ORDONNANCE CONFIDENTIELLE RELATIVE AU TRANSPORT
SUR LES LIEUX ET DOCUMENTS EN ANNEXE
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Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),
VU la Demande dautorisation de transport sur les lieux en application de larticle 4 du Règlement de procédure et de preuve("le Règlement"), adressée au Président, délivrée par cette Chambre le 28 août 1998, et lAutorisation dun transport sur les lieux donnée par le Président en application de larticle 4 du Règlement, délivrée le 29 septembre 1998,
ATTENDU quil est important de dresser un itinéraire détaillé ainsi quun code de conduite du transport sur les lieux qui se fera à Ahmici le 20 octobre 1998,
VU les propositions relatives au tranport sur les lieux communiquées à la Chambre par le Bureau du Procureur et par les Conseils de la défense,
AYANT soumis un projet ditinéraire définitif, une carte et un projet de Code de conduite aux parties et nayant reçu aucune objections de leur part,
EN APPLICATION de larticle 29 du Statut et de larticle 54 du Règlement,
DÉLIVRE un itinéraire (Annexe 1) et une carte indiquant les trajets qui seront empruntés lors du transport sur les lieux (Annexe 2), ainsi quun Code de conduite devant régir ledit transport (Annexe 3),
INVITE les parties, conformément au Code de conduite établi pour le transport sur les lieux, à indiquer à la Chambre de première instance au plus tard le 15 octobre 1998, les étapes de litinéraire où elles souhaiteraient faire des observations, en précisant lobjet de ces observations et leur durée approximative,
DEMANDE au Tribunal compétent et aux autorités nationales de coopérer et dapporter toute laide nécessaire à la préparation du transport sur les lieux, conformément à litinéraire figurant en annexe,
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Antonio Cassese
Fait le 13 octobre 1998
La Haye, Pays-Bas
[Sceau du Tribunal]
ANNEXE 3
Code de conduite à respecter lors du transport sur les lieux à Ahmici
1. Lobjectif de ce transport sur les lieux, ainsi que cela a été précisé dans la Demande de la Chambre en date du 28 août 1998 et dans lautorisation du Président en date du 29 septembre 1998, est de permettre aux juges "de prendre connaissance et de juger par Seux-mêmesC de la topographie de la région, y compris les distances entre les maisons, les trajectoires des projectiles et les voies de communication et de procéder à une estimation de létendue des dommages causés à la localité " et "dobserver par Seux-mêmesC les lieux qui sont énumérés dans lacte daccusation".
2. Le transport sur les lieux se déroulera en application de larticle 4 du Règlement de procédure et de preuve qui stipule : "une Chambre peut, avec lautorisation du Président, exercer ses fonctions hors le siège du Tribunal si lintérêt de la justice le commande.
3. La Chambre exercera donc ses fonctions judiciaires au cours du transport sur les lieux ; il sagit en conséquence dune séance officielle de la Chambre et non dune promenade informelle. Les échanges informels entre les parties et les Juges ne seront donc pas autorisés au cours de ce déplacement.
4. Le transport fera lobjet dun procès-verbal et dun enregistrement audiovisuel.
5. Avant le transport, il sera demandé aux parties de signaler - oralement ou par écrit - à quelles étapes de litinéraire elles souhaitent faire des observations relatives à laffaire Kupreskic. Ces observations seront de nature factuelle - signalement des caractéristiques du terrain, etc. - et ne prendront pas la forme darguments juridiques.
6. La Chambre de première instance examinera ces demandes et, si elles sont accordées, celles-ci seront intégrées à litinéraire du transport sur les lieux qui sera distribué aux parties.
7. Une fois litinéraire définitif approuvé et remis aux parties, celles-ci ne seront plus autorisées, durant le transport sur les lieux, à soumettre aux Juges des questions relatives aux éléments de preuve. Si elles souhaitent le faire, elles doivent dabord en avertir le Greffier daudience, qui demandera alors à la Chambre lautorisation, pour les parties, de faire des observations supplémentaires.
8. Les parties ne pourront sadresser à la Chambre quaprès avoir obtenu une telle autorisation et ne sentretiendront avec les Juges quen présence de la partie adverse. Un enregistrement audio-visuel de tout entretien de cette nature sera également réalisé.