LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 10 décembre 1998

 

LE PROCUREUR

c/

Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, Vlatko KUPRESKIC,
Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC, Vladimir SANTIC, alias "VLADO"

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ("Tribunal") ;

VU la demande formulée par la Chambre de première instance I dans la "Décision relative à la Requête des accusés aux fins d’avoir accès aux éléments confidentiels dans les affaires de la Vallée de la Lasva et dans les affaires connexes" ("Décision"), déposée le 12 novembre 1998 dans l’affaire Le Procureur c. Kordic et Consorts (IT-95-14/2-PT) et la Requête des accusés Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins d’avoir accès aux pièces confidentielles en l’espèce, déposée dans la présente affaire le 16 septembre 1998 ;

VU les ordonnances et décisions rendues par la présente Chambre, accordant des mesures de protection aux témoins en l’espèce ;

ATTENDU qu’après avoir prononcé la déclaration solennelle visée à l’article 90 B) du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement"), les personnes qui comparaissent s’engagent à dire la vérité devant le Tribunal et ne sont pas, au sens strict, témoins de l’une ou l’autre des Parties ;

VU le devoir constant de la Chambre de première instance de protéger ses témoins,

ATTENDU que la Chambre de première instance à besoin d’un complément d’informations sur ses témoins avant de pouvoir répondre à la demande contenue dans la Décision ;

EN APPLICATION DES ARTICLES 54 ET 75 du Règlement,

DÉCIDE :

a) de demander à la Section des Victimes et des Témoins du Tribunal international de s’enquérir auprès des témoins protégés en l’espèce, désignés par les pseudonymes A à Z, AA à HH et CA s’ils consentiraient à ce que les comptes rendus expurgés de leurs témoignages à huis clos soient mis à la disposition des accusés et de leurs Conseils dans d’autres affaires en instance ou à venir devant le Tribunal ;

b) que la Section des Victimes et des Témoins fera connaître sans délai le résultat de ses investigations à la Chambre de première instance, et dans tous les cas, le 29 janvier 1999 au plus tard ;

c) sursoit à toute réponse plus approfondie en attendant le résultat desdites investigations.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance

(Signé)

Florence Ndepele Mwachande Mumba

Le dix décembre 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]