LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 10 décembre 1998
LE PROCUREUR
c/
Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, Vlatko KUPRESKIC,
Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC, Vladimir SANTIC, alias "VLADO"
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ORDONNANCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie ("Tribunal") ;
VU la demande formulée par la Chambre de première instance I dans la "Décision relative à la Requête des accusés aux fins davoir accès aux éléments confidentiels dans les affaires de la Vallée de la Lasva et dans les affaires connexes" ("Décision"), déposée le 12 novembre 1998 dans laffaire Le Procureur c. Kordic et Consorts (IT-95-14/2-PT) et la Requête des accusés Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins davoir accès aux pièces confidentielles en lespèce, déposée dans la présente affaire le 16 septembre 1998 ;
VU les ordonnances et décisions rendues par la présente Chambre, accordant des mesures de protection aux témoins en lespèce ;
ATTENDU quaprès avoir prononcé la déclaration solennelle visée à larticle 90 B) du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement"), les personnes qui comparaissent sengagent à dire la vérité devant le Tribunal et ne sont pas, au sens strict, témoins de lune ou lautre des Parties ;
VU le devoir constant de la Chambre de première instance de protéger ses témoins,
ATTENDU que la Chambre de première instance à besoin dun complément dinformations sur ses témoins avant de pouvoir répondre à la demande contenue dans la Décision ;
EN APPLICATION DES ARTICLES 54 ET 75 du Règlement,
DÉCIDE :
a) de demander à la Section des Victimes et des Témoins du Tribunal international de senquérir auprès des témoins protégés en lespèce, désignés par les pseudonymes A à Z, AA à HH et CA sils consentiraient à ce que les comptes rendus expurgés de leurs témoignages à huis clos soient mis à la disposition des accusés et de leurs Conseils dans dautres affaires en instance ou à venir devant le Tribunal ;
b) que la Section des Victimes et des Témoins fera connaître sans délai le résultat de ses investigations à la Chambre de première instance, et dans tous les cas, le 29 janvier 1999 au plus tard ;
c) sursoit à toute réponse plus approfondie en attendant le résultat desdites investigations.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
Florence Ndepele Mwachande Mumba
Le dix décembre 1998
La Haye (Pays-Bas)
[
Sceau du Tribunal]