Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (L'audience est ouverte à 9 heures 05.)

2 (Audience publique.)

3 (Questions relatives à la procédure.)

4 Mme la Présidente (interprétation): Madame la Greffière d'audience,

5 veuillez annoncer l'affaire.

6 Mme Atanasio (interprétation): Bonjour Madame et Messieurs les Juges. Il

7 s'agit de l'affaire IT-95-16A, le Procureur contre Zoran Kupreskic, Mirjan

8 Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic.

9 Mme la Présidente (interprétation): Maître Abell, je crois que vous êtes

10 déjà prêt à intervenir. J'allais d'abord vous parler de l'accueil fait à

11 votre requête. Avez-vous autre chose?

12 M. Abell (interprétation): Avant de mentionner ceci, en l'absence de mon

13 confrère Me Clegg, j'allais préciser ceci.

14 Je sais qu'il tient beaucoup à être en audience dès le début de la

15 procédure, dès le début de mon argumentaire qui concerne son client. Vous

16 savez peut-être qu'il a rencontré un problème ce matin au niveau de la

17 sécurité. Cela tient à sa carte d'accès.

18 Mme la Présidente (interprétation): Nous avons été informés. Ce qui est

19 possible de faire est en train d'être fait; la sécurité fait de son mieux.

20 Il est certain qu'il voudrait être présent, mais je suppose que le co-

21 conseil de Me Clegg est présent.

22 M. Abell (interprétation): Oui, je voulais simplement relayer ce qu'il m'a

23 demandé de vous dire. Il tient absolument à être présent à l'audience.

24 Mme la Présidente (interprétation): Nous allons maintenant entamer la

25 procédure. Nous sommes conscients du problème et on est en train de faire

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1 certaines choses pour le régler.

2 Maître Abell, s'agissant de votre requête, elle a été soumise à

3 l'attention du Bureau du Président. Je n'ai pas encore de réponse, mais un

4 de nos assistants va vérifier à la pause de 10 heures 30. Si, par hasard,

5 nous n'avons pas de réponse au moment où vous aurez votre réplique, les

6 Juges aimeraient que vous fassiez une présentation par écrit de vos

7 arguments mais qui ne doit pas dépasser cinq pages. J'espère que ceci

8 résoudra la question si on n'a pas de réponse orale.

9 M. Abell (interprétation): Je vous remercie.

10 Mme la Présidente (interprétation): Maître Pavkovic, vous avez la parole.

11 M. Pavkovic (interprétation): Bonjour Madame la Présidente, Messieurs les

12 Juges. Je souhaitais simplement vous informer du fait que, tout au long de

13 la préparation de ma défense, le co-conseil de la défense Mirko Vrdoljak a

14 participé à cette tâche.

15 Je souhaite profiter de l'occasion pour exprimer ma gratitude. Mirko

16 Vrdoljak est mort dans un accident de voiture la semaine dernière.

17 Mme la Présidente (interprétation): Je vous remercie infiniment; nous

18 sommes navrés de cette triste nouvelle et nous savons gré à Me Vrkoljak de

19 la contribution qu'il a apportée à ce Tribunal.

20 Avez-vous autre chose?

21 M. Pavkovic (interprétation): Non merci, rien du tout.

22 Mme la Présidente (interprétation): Fort bien, nous allons donc

23 poursuivre.

24 Si j'ai bien compté, l'accusation dispose encore de 2 heures et demie,

25 pour autant qu'elle en ait besoin.

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1 Voici comment nous allons opérer. Vous aurez une heure et demie. Ceci nous

2 mènera à 11 heures moins 20.

3 Puis, nous aurons la pause des interprètes. Après cette pause, vous

4 terminerez et nous aurons les répliques.

5 Etes-vous d'accord?

6 (Réquisitoire de Mme Rashid.)

7 Mme Rashid (interprétation): Je vais commencer ce matin par notre réponse

8 aux arguments soumis par Me Clegg, qui concernent la déclaration

9 supplémentaire du témoin CA et de l'incidence de cet élément de preuve

10 supplémentaire sur le verdict prononcé.

11 En substance, l'appelant dit que, puisque nous avons au dossier deux

12 déclarations du témoin CA et les éléments de preuve admis en réplique par

13 l'accusation, l'appelant conclut donc que l'un a dit la vérité. Etant

14 donné que la Chambre d'appel n'est pas en mesure de résoudre ce conflit au

15 niveau des faits, l'appelant voudrait qu'il y ait renvoi de l'affaire en

16 première instance afin que soit réglé ce conflit factuel.

17 Le conseil de l'appelant a également dit que si le témoin CA avait, au

18 cours de sa déposition, parlé de cet appel téléphonique en première

19 instance et si le témoin DD avait nié avoir eu cette conversation

20 téléphonique, la Chambre de première instance aurait pu décider que le

21 témoin DD mentait et aurait éventuellement acquitté l'appelant pour ce qui

22 est du chef n°1.

23 L'appelant ne demande pas sérieusement à la Chambre de procéder à des

24 spéculations parce que ce n'est pas le test, le critère que l'on applique

25 à ce stade de la procédure.

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1 La Chambre d'appel doit se contenter de faire ceci: en examinant les

2 éléments de preuve amenés en réplique ainsi que les éléments

3 supplémentaires, si vous n'êtes pas en mesure de trancher la question,

4 vous n'êtes pas en mesure de dire lequel de ces témoins dit la vérité. Si

5 vous n'êtes pas en mesure de dire si les éléments supplémentaires sont

6 fiables ou crédibles, à ce moment-là vous laissez de côté les éléments en

7 réplique et vous examinez de façon isolée la déclaration supplémentaire.

8 Vous prenez le critère suprême, à savoir que si vous y prêtiez foi, quelle

9 serait l'incidence de cette déclaration sur ce verdict si les éléments de

10 preuve étaient disponibles à la Chambre? Je pense que c'est le critère que

11 la Chambre doit retenir à ce stade de la procédure.

12 Nous disons tout d'abord que ces éléments de preuve supplémentaires sous

13 la forme de la déclaration du témoin CA dans laquelle elle parle d'un coup

14 de fil que lui aurait passé le témoin DD, où le témoin DD lui aurait

15 demandé ceci: "Est-ce que tu sais quoi que ce soit à propos de mon fils et

16 de mon mari Nazif". Le témoin CA aurait dit: "Je n'en sais rien". (Fin de

17 citation.)

18 Même si vous croyez à cette déclaration, ceci ne rend pas la condamnation

19 prononcée pour le chef n°1 peu sûre ou entachée de doute, parce que la

20 déposition du témoin DD concerne un meurtre spécifique qui a été pris en

21 compte par la Chambre de première instance comme étant pertinent pour

22 constater la culpabilité au chef n°; chef global qui comprenait un autre

23 meurtre et d'autres actes, actes inhumains, l'acte de meurtre étant en

24 vertu de l'Article 5 du Statut.

25 La question qui se pose est de savoir si, du fait de cette déposition, la

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1 condamnation pour le chef n°1 n'est pas sûre. Or, la Chambre doit décider

2 si cet élément de preuve intervient contre toutes les conclusions tirées à

3 l'encontre de l'appelant à l'encontre du chef n°1. Nous disons que non

4 puisqu'il reste des éléments de preuve suffisants pour emporter

5 condamnation s'agissant du chef n°1 de persécution.

6 Nous estimons donc que ceci n'intervient pas du tout pour la culpabilité

7 au titre du chef n°1. En plus, cet élément de preuve n'a aucune incidence

8 sur la crédibilité du témoin DD, même si vous y croyez.

9 Nous avons soumis des écritures circonstanciées sur ce point dans le

10 mémoire en réplique. Je vous renvoie aux pages 51 à 54 où nous expliquons

11 pourquoi ces éléments de preuve supplémentaires ne sont pas incompatibles

12 avec la déposition du témoin DD. Je n'ai pas l'intention de parcourir ces

13 pages, mais je vous y renvoie.

14 Il suffira de dire que, même si le témoin avait passé un coup de fil au

15 témoin CA deux semaines après le 16 avril 1993, on ne peut pas de ce seul

16 fait tirer la conclusion logique ou raisonnable que le témoin DD se serait

17 tout à fait trompée lorsqu'elle a identifié la participation de l'appelant

18 ou qu'elle se serait livrée à des mensonges en ce qui concerne la

19 participation de l'appelant à l'attaque, et en ce qui concerne son

20 comportement pendant l'attaque. Je vais donc résumer ce qu'a dit le témoin

21 DD en première instance aux pages 30 à 45 de mon mémoire.

22 Ces éléments de preuve supplémentaires ne diffèrent pas de ce qui a été

23 soumis au moment du procès. C'est un élément supplémentaire qui tendrait à

24 jeter le discrédit sur le témoin DD. Le témoin a été soumis à un contre-

25 interrogatoire approfondi, on a essayé de discréditer sa déposition en

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1 utilisant des déclarations préalables antérieures.

2 La déclaration du témoin CA essaie de discréditer le témoin DD sur un

3 aspect, par exemple: est-ce qu'elle savait que sa famille avait été tuée?

4 On a extrapolé de cela pour dire que le témoin DD n'aurait pas vu ou pu

5 voir l'appelant avec ces soldats. On demande à la Chambre de tirer des

6 déductions qui sont injustifiées.

7 Finalement, la question se résume à ceci: est-ce que l'élément de preuve

8 supplémentaire présenté à la Chambre, si celle-ci y prêtait foi, est-ce

9 que la déposition entamerait à ce point la crédibilité de DD que l'on

10 pourrait suggérer à la Chambre d'appel qu'il faut rejeter la totalité de

11 son témoignage?

12 Nous disons que c'est tout à fait improbable, il n'y a pas déni de justice

13 si cet élément de preuve n'est pas pris en compte. Il y avait suffisamment

14 d'éléments de preuve pour condamner l'appelant. L'appelant a déposé une

15 requête en vue que soit tenu un nouveau procès. C'est tout à fait sans

16 fondement, il faut que vous rejetiez cette requête. J'en ai ainsi terminé

17 de mes arguments concernant le témoin CA.

18 Permettez-moi rapidement de faire des commentaires sur l'incidence du

19 compte rendu d'audience concernant le témoin AT, sur le verdict.

20 On me rappelle qu'il faudrait peut-être passer à huis clos partiel.

21 Mme la Présidente (interprétation): Faisons-le.

22 (Huis clos partiel à 9 heures 20.)

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20 (Audience publique à 9 heures 22.)

21 L'accusation ne demande pas que soit modifiée la peine prononcée. Nous

22 sommes d'accord avec Me Clegg lorsqu'il suggère qu'il faudrait un prononcé

23 obliter. Pour ce qui est de la peine à infliger pour persécutions et

24 meurtres, nous estimons que ceci suffirait vue les circonstances, nous

25 n'avons pas demandé d'autres recours.

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1 J'en ai ainsi terminé. Merci madame la Présidente.

2 Mme la Présidente (interprétation): Merci.

3 Mme Rashid (interprétation): Si vous avez des questions, je suis à votre

4 disposition.

5 Mme la Présidente (interprétation): (Hors micro)

6 Mme Rashid (interprétation): Je vais maintenant passer la parole à Me

7 Guariglia qui va réagir à l'appel déposé par Zoran et Mirjan Kupreskic.

8 Mme la Présidente (interprétation): Maître Guariglia, vous avez la parole.

9 (Réquisitoire de M. Guariglia sur en réponse à l'appel de MM. Mirjan et

10 Zoran Kupreskic.)

11 M. Guariglia (interprétation): Bonjour Madame et Messieurs les juges.

12 Je vais utiliser de 40 à 45 minutes pour vous parler de l'appel déposé par

13 Zoran et Mirjan Kupreskic.

14 Ce n'est pas facile, parce que cet appel soulève un nombre important de

15 questions et pour l'essentiel ces questions concernent le poids qu'il faut

16 donner à des éléments de preuve soumis au moment du procès.

17 Je vais reprendre ce qui me semble être l'argument principal soulevé par

18 les appelants, je n'évoquerai pas les autres points puisque nous en avons

19 parlé dans notre mémoire en réplique, je pourrais bien sûr répondre à

20 toute question que vous pourrez poser à l'issue de mon exposé.

21 Même si la Chambre le sait pertinemment, j'aimerais rappeler ce que des

22 procédures en appel ne doivent pas concerner. L'appel, ce n'est pas une

23 instance destinée à rediscuter des éléments de preuve soumis aux procès,

24 la Chambre d'appel doit interpréter ce qui est établi ou ce qui n'est pas

25 établi par les éléments de preuve en première instance.

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1 La procédure d'appel n'est pas un lieu où les parties doivent se plaindre

2 d'irrégularités qui se seraient produites au moment du procès. Une chose

3 doit être comprise par les appelants, ce n'est plus le moment de présenter

4 à la Chambre d'appel des éléments s'agissant du poids donné aux éléments

5 de preuve.

6 Nous ne sommes plus devant des Juges de fait, c'est l'appelant qui doit

7 prouver qu'il y a, s'il le croit, erreur de fait ou de droit. Je vais

8 d'abord parler des motifs communs aux deux appelants. Le premier a trait à

9 l'Acte d'accusation, au fait que la Chambre de première instance se serait

10 trompée lorsqu'elle a déclaré la culpabilité des appelants. Les appelants

11 estiment que certains faits n'étaient pas inclus dans l'Acte d'accusation.

12 La Chambre se souvient peut-être des événements, à la maison de Suheta

13 Ahmic, du meurtre d'une personne et de l'explosion de la maison familiale

14 qui, de l'avis de la Chambre de première instance, sont des actes commis

15 par les appelants.

16 Les appelants disent que ceci n'avait pas été repris dans l'Acte

17 d'accusation modifié et que les appelants avaient été lésés puisqu'ils

18 n'avaient pas eu le temps de bien se préparer et qu'ils avaient

19 apparemment été surpris par la condamnation.

20 L'appelant doit démontrer deux choses:

21 premièrement, que la Chambre a fait une erreur de droit en pensant que ces

22 faits étaient inclus dans l'Acte d'accusation modifié;

23 deuxièmement, il faut aussi prouver qu'il y a eu préjudice du fait de la

24 décision prise par la Chambre de première instance.

25 Les appelants se fondent sur un jugement de la Chambre de première

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1 instance Celibici. Je vais commencer par celle-ci.

2 Il est erroné de se fonder sur la décision de ladite décision Celibici

3 parce que, dans cette affaire, d'après la Chambre de première instance,

4 l'accusation n'avait pas fourni suffisamment de moyens de preuve à l'appui

5 de certains actes repris dans l'Acte d'accusation et que, au contraire,

6 l'accusation aurait soumis des éléments de preuve sans intérêt pour ces

7 actes.

8 Le chef dans l'affaire Celibici, c'était par exemple de placer un fil

9 électrique autour des testicules d'un détenu. C'était le chef n°39. Et

10 l'accusation a présenté des éléments de preuve qui avaient trait à

11 d'autres exemples de violence exercée sur ce même détenu.

12 La Chambre avait donc été d'avis que l'acte n'étant pas couvert par des

13 éléments de preuve précis, le chef d'accusation n'avait pas été retenu.

14 Ce n'est pas la même chose que dans cette affaire-ci puisque ici les

15 accusés sont accusés de persécution pour la façon dont ils ont participé

16 ou contribué aux meurtres délibérés et systématiques de civils musulmans,

17 à organiser la détention et l'expulsion de civils musulmans et à la

18 destruction de maisons et de biens appartenant à des Musulmans.

19 Nous avons donc, au moment du procès, présenté des moyens de preuve

20 relatifs de façon directe aux actes reprochés.

21 Vous avez aussi en appel dans l'affaire Furundzija une distinction entre

22 les faits matériels repris dans les chefs d'inculpation et les moyens de

23 preuve utilisés pour prouver ces faits matériels. Or, les appelants font

24 une confusion entre ces deux catégories.

25 Il est clair que les événements dans la maison des Ahmic étaient

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1 pertinents pour le chef de persécution puisqu'ils montraient que les

2 appelants avaient participé de façon directe aux actes de persécution.

3 Nous avons donc apporté toutes les preuves qu'il fallait devant la Chambre

4 de première instance.

5 Pour ce qui est du fait d'avoir notifié ou mal notifié ces faits,

6 l'appelant ne peut pas invoquer ceci.

7 Tout d'abord, je dirai que l'Acte d'accusation a réuni toutes les

8 conditions visées à l'Article 47 du Règlement. Ceci a été dit de façon

9 explicite dans la décision du 15 mai 1998 rendue par la Chambre de

10 première instance. Vous aviez donc suffisamment d'informations quant aux

11 actes attribués à l'appelant dans l'Acte d'accusation.

12 Mais en sus dans son mémoire préalable au procès, l'accusation a averti

13 l'appelant qu'il avait acquis de nouveaux moyens de preuve montrant que

14 les accusés avaient commis des actes violents, et que ceci était recevable

15 en vertu du premier chef d'accusation.

16 Ceci est repris au paragraphe 27 du mémoire préalable au procès déposé le

17 13 juillet 1998.

18 De plus, tous les moyens de preuve relatifs aux événements dans la maison

19 de Ahmic avaient été communiqués à l'appelant.

20 Le dossier de l'audience en première instance montre que si vous aviez

21 encore des doutes quant à la portée des éléments retenus par l'accusation,

22 vraiment vous verrez que ces doutes ne doivent pas subsister quand vous

23 voyez les faits matériels.

24 D'ailleurs, ces doutes ont disparu le quatorzième jour du procès, le 3

25 septembre 1998, lorsque l'accusation a expliqué clairement quels étaient

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1 les événements qui s'étaient produits dans la maison d'Ahmic et que ces

2 événements faisaient partie du chef n°1. Tout ceci avait été dit

3 clairement à l'appelant par le Président de la Chambre de première

4 instance.

5 Ce qui veut dire -et le dossier d'audience le montre- que l'appelant avait

6 tout à fait compris que ces événements seraient repris dans le contexte du

7 chef de persécution. Ceci figure au compte rendu d'audience page 798.

8 La première question invoquée par l'appelant cherchait à obtenir des

9 précisions sur la nature du chef retenu dans l'Acte d'accusation. La

10 dernière question est d'ailleurs posée en fin de procès par la Chambre. La

11 Chambre avait demandé s'il est correct d'inclure ces éléments de preuve

12 pour le chef de persécution. L'accusation avait répondu par l'affirmative,

13 ce qui veut dire que la Chambre avait opiné et était d'accord avec cette

14 interprétation-là des choses.

15 Si, pour une raison quelconque, les appelants estimaient que la façon dont

16 ce chef d'accusation avait été plaidé n'avait pas été correcte et ne

17 permettait pas une défense adéquate de la défense, l'appelant aurait pu

18 disposer d'autres moyens pour le faire valoir. En particulier, les

19 appelants auraient pu demander un sursis, de repousser la procédure, ce

20 qui avait été admis par la Chambre de première instance Tadic dans sa

21 décision du 14 novembre 1995, ce que les appelants n'ont pas fait.

22 Ils ont donc pensé que ce n'était pas nécessaire, il n'y a donc aucun

23 effet de surprise. Les appelants ne sont aucunement lésés.

24 Je passe maintenant à un autre point invoqué par les deux appelants. Ceci

25 concerne le témoin H.

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1 Les appelants disent au fond que la Chambre a commis une erreur de fait en

2 se fondant sur la déposition de ce témoin pour décider de la condamnation

3 de cet appelant. Les appelants contestent la crédibilité, la fiabilité de

4 ce témoin H. En vertu du critère mis au point par la Chambre d'appel

5 Celibici, il incombe aux appelants de démontrer que ces éléments de preuve

6 n'auraient pas pu être raisonnablement acceptés par une personne

7 raisonnable pour penser que l'évaluation de la Chambre de première

8 instance était tout à fait erronée et que la Chambre devrait substituer

9 ses propres conclusions aux conclusions de la Chambre de première

10 instance.

11 C'est ce que dit l'arrêt Celebici au paragraphe 491. S'il n'y a pas de

12 preuve, à ce moment-là, la jurisprudence de la Chambre d'appel devient, à

13 ce stade, jurisprudence constante. Ce qui veut dire que la Chambre d'appel

14 prévaut en ce qui concerne ses conclusions.

15 Je vais aborder les allégations générales. D'abord, il y aurait des

16 incohérences au niveau des déclarations préalables fournies par ce témoin

17 et ce qu'elle dit plus tard. Cette critique de l'appelant semblerait être

18 que la Chambre de première instance s'est appuyée sur cette déposition

19 même si celle-ci était entachée de contradiction par rapport aux

20 déclarations fournies à un Juge d'instruction auparavant à Zenica.

21 Et également que, au moment de la déposition devant ce Tribunal, elle

22 avait nié le fait d'avoir donné ce genre de déclaration à un Juge

23 d'instruction. La réponse à cela est très simple. La Chambre de première

24 instance était tout à fait consciente de cette incohérence. Ce témoin a

25 subi un contre-interrogatoire justement au sujet de cette incohérence.

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1 La Chambre de première instance a pris compte de cette incohérence, mais

2 elle a conclu au paragraphe 425 du jugement que, ayant pris en compte

3 l'incohérence de sa déposition qui résulte du décalage entre le fait

4 qu'elle a donné des déclarations et qu'elle l'a nié devant ce Tribunal,

5 mais le poids plus important est accordé à l'impression générale que le

6 témoin a laissée au cours de sa déposition dans ce prétoire.

7 Donc, la tâche d'évaluer la crédibilité et le poids d'une déposition

8 revient à la Chambre de première instance. Les incohérences et les

9 inexactitudes qui existent, et les décalages entre les déclarations

10 différentes, bien sûr, constituent des facteurs pertinents, mais ne

11 constituent pas une base permettant de trouver que l'ensemble de la

12 déposition est incohérente et inacceptable, incrédible.

13 Dans l'affaire Celebici, la Chambre de première instance a décidé dans une

14 situation semblable d'accorder la valeur probante à la déposition sur la

15 base uniquement de ce qui a été dit par le témoin oralement, dans le

16 prétoire, et non pas au contenu des déclarations données préalablement.

17 La Chambre de première instance, au moment de la révision du jugement

18 Celebici, la Chambre d'appel, au moment où elle s'est penchée sur le

19 jugement Celebici n'a pas changé une telle approche, une telle décision.

20 Dans l'affaire courante, la Chambre de première instance a entendu le

21 témoin, a vu sa réaction au moment du contre-interrogatoire où son

22 attention a été attirée sur toutes les incohérences. La Chambre a décidé

23 que sa déposition était crédible et qu'il s'agissait-là d'un témoin

24 convaincant, paragraphe 401.

25 Les incohérences dont parlent les appelants. Il faut savoir que s'agissant

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1 des activités des appelants, ces incohérences ont une importance marginale

2 et donc les incohérences ne parlent pas, ne portent pas sur la présence de

3 ces personnes dans la maison de la personne concernée. Les incohérences

4 portent sur la question de savoir si son père avait un fusil, si elle a vu

5 que d'autres personnes ont tué son père, si elle avait entendu une rafale

6 de tirs, si elle avait vu le cadavre de son père. De toute façon, il n'y a

7 pas eu d'incohérences importantes par rapport à ce que faisaient les

8 appelants. C'est sans doute pour cela que la Chambre de première instance

9 a trouvé sa déposition crédible.

10 Ensuite, on critique la déposition du témoin H sur la base suivante, en

11 disant que sa déposition était illogique, compte tenu des conditions de

12 visibilité à Ahmici ce matin-là, qui auraient empêché qui que ce soit

13 d'identifier une autre personne, dans ces circonstances-là. Il est donc

14 stipulé que la Chambre de première instance a versé en erreur par rapport

15 à ces éléments de preuve.

16 Ici, on s'est appuyé au fait qu'un autre témoin a dit que, ce matin-là, il

17 faisait très noir, et qu'on ne pouvait rien voir. Si je ne me trompe, il

18 s'agit des dépositions des témoins KL, JJ, et C. Mais il ne faut pas

19 oublier que l'on a essayé de faire appliquer l'Article 115 afin de

20 relancer le débat au sujet de cela.

21 La déposition du témoin H indique que vers 5 heures 20 du matin, on

22 pouvait voir très bien. Ceci figure à la page 1754 du compte rendu

23 d'audience. Les appelants disent que cette déposition est illogique. Ils

24 essaient d'appuyer cette affirmation en indiquant, en présentant une image

25 tout à fait différente des conditions qui régnaient dans le village à ce

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1 moment-là. Comme ci, partout dans le village, les conditions de visibilité

2 étaient exactement identiques et que le même degré de visibilité régnait

3 absolument partout. Une telle affirmation n'est nullement corroborée dans

4 le dossier.

5 Par exemple, le témoin G a dit que la visibilité était bonne puisque

6 certaines maisons étaient en train de brûler encore. Le témoin E a dit

7 qu'au moment où elle s'est réveillée, elle a regardé, elle pouvait voir

8 cela. Ceci figure à la page 1293 et 1294.

9 Le témoin de la défense, Milutin Vidovic dit que vers 5 heures 15 il était

10 possible de voir plutôt bien puisque l'aube venait de pointer. Page 7560

11 du compte rendu d'audience, Zoran Kupreskic a dit lui-même que le jour

12 s'est levé vers 4 heures 45, ceci figure à la page 11282 du compte rendu

13 d'audience. Ensuite, il a dit que les tirs ont commencé mais que le jour

14 s'était déjà levé, ceci est à la page 11289 du compte rendu d'audience.

15 Donc, nous ne pouvons pas constater qu'il y a un accord total de tous les

16 témoins indiquant que la visibilité n'était pas bonne. La Chambre d'appel

17 doit conclure que s'agissant de ce témoin, les conditions de visibilité

18 étaient suffisamment bonnes pour permettre l'identification. Il ne faut

19 pas oublier que le témoin connaissait les appelants qui étaient ses

20 voisins. Si j'ai bien compris, les appelants ne le contestent pas. Il se

21 trouvait à une distance d'un mètre seulement des deux appelants. Non

22 seulement qu'elle a reconnu leur visage, mais aussi leur voix. A la page

23 1639 et 1652 du compte rendu d'audience nous pouvons trouver cela.

24 Nous pouvons conclure que les conditions dans lesquelles le témoin a

25 reconnu les appelants étaient bonnes. Donc, ce manque de visibilité n'a

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1 pas du tout était prouvé par la défense, c'est pour cela que la Chambre de

2 première instance ne s'y est pas appuyée.

3 Je suis conscient du fait que les appelants affirment également par

4 exemple qu'elle n'aurait pas pu reconnaître Zoran Kupreskic puisqu'elle ne

5 l'a jamais entendu crier. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Lorsqu'on lui a

6 posé la question de savoir si Zoran Kupreskic lui avait parlé avec sa voix

7 normale, elle a dit que sa voix était entre les deux, entre la voix

8 normale et les cris. Elle a dit qu'il ne criait pas tout de suite,

9 puisqu'ils étaient dans une région de petite taille. Elle a dit que de

10 toute façon, ceci lui suffisait pour reconnaître la voix.

11 Les appelants parlent d'une autre incohérence, en disant que le témoin a

12 fait une erreur en croyant que Zoran Kupreskic avait travaillé dans le

13 magasin Sutra. Il s'agit là d'une petite confusion qui ne peut nullement

14 influencer la crédibilité de la déposition de ce témoin. La Chambre de

15 première instance a constaté que le témoin connaissait suffisamment bien

16 les appelants pour pouvoir les identifier.

17 Je souhaite maintenant passer à la critique suivante, liée à la déposition

18 du témoin H. Ceci a trait à la décision de la Chambre de première instance

19 de ne pas citer à la barre le témoin SA.

20 Il ne faut pas oublier que les débats étaient longs au sujet de cette

21 question dans le cadre de l'Article 115 et son application.

22 Je vais parler très brièvement de cela. Le point de vue de l'appelant ne

23 tient pas debout du tout. Aucune partie n'a le droit de faire en sorte que

24 l'on impose un témoin ou des moyens de preuve. Et aucune partie n'a le

25 droit de faire en sorte que la Chambre de première instance soit obligée

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1 de citer à la barre un témoin, puisqu'en vertu de l'Article 98, ce droit

2 est à la discrétion de la Chambre de première instance. Mais aucune partie

3 ne peut obliger la Chambre de première instance à faire ceci.

4 Donc, il est tout à fait clair sur la base du compte rendu d'audience que

5 les appelants ont été informés du fait que la Chambre de première instance

6 n'allait pas citer à la barre ce témoin en tant que témoin de la Chambre.

7 Qui plus est, le Président de la Chambre a informé les appelants du fait

8 qu'ils avaient le droit de citer à la barre le témoin au cours de la

9 présentation des moyens à décharge. Ils ont décidé de ne pas le faire,

10 puisqu'ils s'attendaient à ce que la Chambre de première instance s'appuie

11 sur les déclarations qui avaient été versées au dossier.

12 Ici, nous parlons de la décision du 8 mai 2001, la décision prise par la

13 Chambre d'appel où il est indiqué que la défense n'a pas le droit de

14 supposer que la Chambre allait ou n'allait pas accepter ces moyens de

15 preuve. Les appelants donc n'ont pas été induits en erreur. Tout

16 simplement ce sont eux qui ont fait une mauvaise supposition. Mais ceci ne

17 constitue pas un fondement d'appel. La Chambre de première instance avait

18 absolument le droit de décider du poids qu'ils allaient accorder à ces

19 documents. Les appelants auraient dû le savoir. Donc nous considérons

20 simplement que cette décision a été complètement fondée et qu'aucune

21 critique ne peut être justifiée.

22 Madame la Présidente, Messieurs les Juges, il serait possible de dire

23 autre chose à ce sujet.

24 Mais au sujet du témoin H, je souhaite ajouter encore un certain nombre de

25 points. Tout d'abord, la question de savoir si la Chambre de première

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1 instance a respecté l'approche suivie par la Chambre dans l'affaire

2 Regina/Turnbull. Tout d'abord, ce Tribunal international pénal n'est pas

3 tenu de respecter tous les précédents ou quelque précédent que ce soit des

4 systèmes juridiques.

5 Cela dit, dans le paragraphe 339 du jugement, il est visible que la

6 Chambre de première instance a tenu compte de ce précédent et a compris et

7 appuyé les principes énoncés dans cette décision. Ceci est clair par

8 rapport aux moyens de preuve relatifs à l'identification. La conclusion de

9 la Chambre de première instance était qu'il fallait accepter la déposition

10 du témoin H, puisque ces éléments-là n'existaient tout simplement pas dans

11 l'affaire concrète. Donc, il ne faut pas oublier que la Chambre de

12 première instance peut déterminer si les mêmes critères peuvent

13 s'appliquer dans le cas présent ou pas. La Chambre de première instance se

14 penche sur d'autres décisions par rapport aux témoins et décide de ne pas

15 se référer à la déposition du témoin J ou du témoin C.

16 Nous pouvons donc conclure que la Chambre de première instance s'est

17 acquittée justement de sa tâche lorsqu'elle considérait qu'il ne pouvait

18 pas être décidé que la déposition était fiable à ce sujet. Elle a rejeté

19 d'admettre les dépositions et, lorsqu'elle considérait que les éléments

20 étaient réunis pour permettre d'accepter la déposition, elle l'a fait.

21 Je souhaite dire aussi quelque chose par rapport à l'allégation qui a été

22 exprimée par rapport au manque de respect de ces obligations de la part du

23 Procureur, en vertu de l'Article 68.

24 Nous considérons que ceci a été dit gratuitement. Le seul document que le

25 Procureur avait en sa possession concernant le témoin H était la

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1 déclaration qui a été dévoilée aux appelants avec tous les autres

2 documents relatifs à ce témoin.

3 Lundi, il a été dit que les documents importants n'avaient pas été fournis

4 à la défense. Or, l'appelant possédait tous les documents au cours du

5 procès. S'il souhaitait exprimer une telle critique par rapport à notre

6 respect de l'Article 68, il aurait pu le faire bien avant. L'appelant

7 aurait pu au moins exprimer une inquiétude par rapport au manque du

8 respect de l'Article 68, au cours du procès. Or, l'appelant n'a jamais

9 exprimé d'inquiétude par rapport aux documents fournis relatifs au témoin

10 H, en vertu de l'Article 68. L'appelant ne l'a pas fait, tout simplement

11 parce qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter puisque tous les

12 documents ont été communiqués.

13 Pour terminer, je souhaite dire que les allégations de ce type ne

14 devraient pas être exprimées devant la Chambre d'appel lorsqu'elles sont

15 aussi injustifiées.

16 Je souhaite très brièvement parler de la présence de l'armée de Bosnie-

17 Herzégovine à Ahmici. Il s'agit là d'une question qui a été traitée dans

18 votre document, dans le document que vous avez reçu de notre part. Mais je

19 souhaite simplement ajouter que les appelants apparemment affirment que la

20 Chambre a versé en erreur lorsqu'elle n'a pas conclu qu'il y avait une

21 présence militaire à Ahmici, le 16 avril 1993. Il est plutôt intéressant

22 de noter que les appelants ne tirent pas les conséquences de cette

23 affirmation. Ils n'expliquent pas quelles pourraient être les conséquences

24 éventuelles de cela.

25 Compte tenu de la condamnation des appelants, nous pouvons constater que

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1 la Chambre de première instance a constaté qu'il s'agissait là d'une

2 attaque lancée contre la population civile. De nombreux moyens de preuve

3 ont été présentés pour montrer que les victimes étaient des civils

4 bosniens musulmans, que la propriété détruite appartenait aux civils

5 musulmans, et que toutes les pertes étaient des pertes civiles. Au sujet

6 de cette question, les conclusions de la Chambre de première instance sont

7 complètement justifiées. Comme je l'ai déjà dit, les appelants n'ont même

8 pas expliqué quelles devraient être les conséquences à tirer sur la base

9 de cette information-là.

10 Maintenant, je souhaite traiter du dernier fondement d'appel qui constitue

11 un point commun entre les interventions des deux appelants, liées aux

12 forces qui ont participé à l'attaque le 16 avril. Les appelants disent que

13 la Chambre de première instance aurait dû conclure que c'était seulement

14 la police militaire… au sein de la police militaire, les Jokeri qui

15 étaient les responsables de l'attaque; et qu'aucune force régulière du HVO

16 ni aucun membre de la Brigade de Vitez n'y avait participé.

17 Mais ceci n'est pas corroboré par les moyens de preuve. Il n'est pas

18 possible de dire que la Chambre de première instance avait versé en erreur

19 en concluant que de nombreuses forces du HVO avaient participé à

20 l'attaque, y compris…, or…, ne se limitant pas aux Jokeri et à la police

21 militaire. Les appelants se réfèrent à toute une série d'ordres et de

22 documents...

23 Je ne souhaite pas me lancer dans tous ces détails, mais il y a des ordres

24 du colonel Blaskic, pièces à conviction D37 et D38. Les appelants

25 analysent cela en disant qu'il est clair que les ordres étaient donnés

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1 seulement à la police militaire.

2 Or, ceci ne tient pas debout. Les ordres ont été envoyés à plusieurs

3 commandants de brigade, y compris le commandant de Brigade de Vitez, Mario

4 Cerkez. Les deux ordres décrivent les tâches qui doivent être accomplies

5 par les unités différentes, y compris la Brigade de Vitez. Qui plus est,

6 le témoin CI a confirmé, s'agissant de la pièce 38, qu'il s'agissait là

7 d'un ordre visant à ce que les lignes de la défense soient occupées et

8 afin de bloquer le village. Cet ordre a été adressé à Mario Cerkez , le

9 commandant de la Brigade de Vitez. Ensuite, il est également dit qu'il y

10 avait un certificat de blessure de Nikola Omazic qui était membre du HVO,

11 de la Brigade de Vitez. Il a été blessé le 16 avril 1993 à Ahmici, au

12 cours de l'opération Ahmici.

13 De même Nenad Santic, au cours de l'attaque, alors que Nenad Santic était

14 commandant des Domobrani du HVO, a lui aussi clairement participé. Ceci a

15 été corroboré par les moyens de preuve. Donc il est clair que la Chambre

16 de première instance disposait de suffisamment de documents lui permettant

17 de conclure que le HVO, les forces régulières du HVO avaient participé à

18 l'attaque.

19 S'agissant du fait que la Chambre de première instance a fait référence à

20 l'affaire Kordic, et lorsque la défense dit que d'après ce jugement la

21 Brigade de Vitez n'y avait pas participé, tout d'abord la procédure

22 d'appel est en cours par rapport à ce jugement.

23 Deuxièmement, la Chambre a pris sa décision sur la base de moyens de

24 preuve dont elle disposait à l'époque.

25 Moi, j'aurais pu faire référence au jugement Blaskic où, dans le

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1 paragraphe 400, il est conclu clairement que la Brigade de Vitez avait

2 participé à l'attaque contre Ahmici.

3 Maintenant, je vais parler d'un certain nombre d'allégations concrètes

4 soulevées par le conseil de la défense de Zoran Kupreskic ayant trait aux

5 conclusions de la Chambre de première instance portant sur le statut

6 militaire de l'appelant.

7 Tout d'abord, le poids des moyens de preuve admis par les Juges. Vous

8 connaissez notre position, ceci a été exprimé dans le cadre du débat en

9 vertu de l'Article 115. Nous maintenons cette position. Ces documents ont

10 trait à un niveau plus élevé de hiérarchie militaire. Le seul document

11 indiquant… que l'appelant avance pour corroborer son point de vue est que

12 son nom ne figure pas dans tous ces documents. Il faut savoir qu'il se

13 trouvait à un niveau inférieur de la hiérarchie militaire par rapport à la

14 liste des personnes dont les noms figurent dans la liste.

15 Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment l'appelant nie qu'un tel

16 niveau a jamais existé. Ceci est en contradiction avec la position de

17 l'appelant même, à la fois au cours du procès et pendant la procédure

18 d'appel. Ceci peut être trouvé aux pages 5782 et 5781.

19 L'appelant a dit que son rôle était le rôle du coordinateur de la garde

20 villageoise, mais il dit que Dragan Vidovic a repris ce rôle peu de temps

21 avant l'attaque du 16 avril. Cet argument était soulevé dans le mémoire

22 d'appel de l'appelant.

23 Le point de vue du Procureur est que l'appelant avait suffisamment de

24 moyens de preuve pour pouvoir établir qu'il existait un commandement local

25 au sein de la structure du HVO. Ceci est corroboré par les moyens de

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1 preuve relatifs aux activités de Nenad Santic, un commandant des Domobrani

2 du HVO, et le fait que l'appelant a signé un document en tant que

3 représentant du HVO de Santici. Il s'agissait de l'accord du 20 octobre

4 1992 passé avec les Musulmans d'Ahmici.

5 Ceci a été versé au dossier.

6 Ensuite, l'engagement de Slavko Papic qui était le commandant de la 1e

7 Compagnie de la Brigade de Vitez qui comportait des éléments de la garde

8 villageoise. Tout ceci montre avec d'autres moyens de preuve qu'il y avait

9 une structure locale du HVO. Nous allons parler un peu plus longuement du

10 fait que l'appelant a joué un rôle de commandant au sein de cette

11 structure.

12 Tout d'abord, les moyens de preuve. Nous avons différents éléments de

13 preuve. Le témoin JJ par exemple, le témoin B également qui affirment à la

14 Chambre de première instance que Nenad Santic leur a dit que l'appelant

15 était commandant de la garde villageoise ou qu'il commandait en tout cas

16 un secteur de cette garde.

17 L'élément de preuve lié à Abdulah Ahmici également et au témoin I. Tous

18 ces éléments montrent que l'appelant avait un rôle de commandement au sein

19 de la structure locale du HVO.

20 Maintenant il y a le point qui a été évoqué, à savoir que tous ces

21 éléments de preuve sont liés au 20 octobre 1992, date du premier conflit

22 et également liés à la suite de ce conflit.

23 Mais, à l'époque pertinente, c'est-à-dire à l'époque de l'attaque, le 16

24 avril 1993, aucun élément de preuve ne montre qu'il est encore commandant

25 en position de direction. Cette allégation est absolument fausse.

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1 Les éléments de preuve provenant du témoin JJ montrent clairement qu'à peu

2 près un mois avant l'attaque l'appelant était commandant du HVO dans le

3 secteur de responsabilité qui lui incombait, car il était le chef qui

4 organisait l'armée dans ce secteur et qu'il a distribué les armes.

5 Par ailleurs, le secteur recouvrait le village d'Ahmici.

6 L'accusation est tout à fait ferme sur sa position, à savoir qu'il est

7 absolument clair, au vu des éléments de preuve dont la Chambre de première

8 instance disposait, qu'elle devait conclure au rôle de dirigeant local du

9 HVO pour l'appelant, puisqu'il avait un rôle de direction au sein de la

10 structure du HVO.

11 La Chambre de première instance a eu raison de conclure que ce rôle

12 pouvait avoir un certain poids dans sa décision. Les appelants n'ont pas

13 réussi à prouver qu'il y a eu erreur sur ce point. Les 8 documents soumis

14 en tant qu'éléments de preuve supplémentaires ne peuvent pas produire une

15 conclusion différente sur ce point.

16 J'ai parlé du témoin JJ et je pense que je dois peut-être accélérer pour

17 arriver au terme de mon exposé dans les 5 ou 10 minutes qui me restent.

18 Une vidéo a été soumise au dossier en tant qu'élément de preuve. Il faut

19 en parler.

20 D'après les appelants, cette vidéo montre la même cérémonie de prestation

21 de serment que celle qui a été regardée par le témoin JJ. L'appelant ne

22 propose cependant aucune précision de date et d'heure pour cette cérémonie

23 que l'on voit sur la cassette vidéo. Elle est simplement jointe au mémoire

24 en appel.

25 On peut se poser des questions au sujet de l'objet de cette vidéo.

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1 Supposons qu'elle ait un objet particulier, qu'est-ce qu'elle nous montre?

2 Quelle peut être l'influence de cette vidéo sur le verdict? Si cette vidéo

3 montre ce qu'elle est censée montrer, alors je ne vois pas quel effet elle

4 peut avoir sur les éléments de preuve que la Chambre de première instance

5 a eus à sa disposition et encore moins sur ceux qui sont à la disposition

6 de la Chambre d'appel. Cela montrerait simplement que le témoin JJ s'est

7 trompé sur ce point.

8 Quant à savoir de quelle manière cette vidéo peut changer ou affecter le

9 témoignage du témoin JJ, je dirai que personne, aucun des appelants ni les

10 conseils de la défense de ces appelants n'ont dit que c'était un témoin

11 hors du commun ou qu'elle était malade ou qu'elle avait la volonté de

12 faire du tort à l'appelant ou qu'elle était menteuse compulsive ou quoi

13 que ce soit qui puisse entacher sa crédibilité.

14 L'appelant dit simplement que le témoin s'est trompé sur un point. Vous

15 avez entendu le conseil de l'appelant lundi qui vous a dit ne pas

16 comprendre certaines choses très clairement. Combien de choses peuvent

17 être source de confusion pour un témoin? La question est posée.

18 Supposons qu'elle ait été un peu confuse au sujet de cette cérémonie de

19 prestation de serment. Est-ce que cela signifie nécessairement qu'elle a

20 eu un esprit confus au sujet de l'aveu fait par l'appelant à elle, au

21 sujet de son rôle de commandement? Est-ce que cela signifie qu'elle doit

22 être considérée comme quelqu'un qui avait un esprit confus sur tout ce

23 qu'elle a dit dans sa déposition, notamment lorsqu'elle dit que Zoran

24 Kupreskic lui a déclaré avoir été un commandant? Elle est tout à fait

25 crédible et aucune allégation n'a été retenue contre sa crédibilité.

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1 Les appelants n'ont été capables que d'indiquer une contradiction très

2 légère dans son témoignage. C'est donc ce qui va être retenu et je

3 parlerai, pour ma part, du certificat du HVO signé par l'appelant qu'elle

4 ne se souvient pas avoir vu ou de la carte d'identité de Zoran qui

5 contenait une photographie ou pas. Elle reconnaît tout ce que l'appelant

6 lui a dit, elle se souvient.

7 Dans des moments difficiles elle a témoigné au sujet de ses problèmes, y

8 compris des pressions et des menaces qui ont été exercées. Elle est venue,

9 en dépit de cela, témoigner devant le Tribunal international. Rien dans le

10 dossier ne montre qu'elle était une menteuse compulsive ou qu'elle avait

11 le moindre défaut pouvant entacher sa crédibilité.

12 Donc, nous disons d'emblée que, même si cette vidéo est admise comme pièce

13 à conviction, elle ne porte que sur la cérémonie de prestation de serment,

14 c'est-à-dire à un nombre très restreint des pièces à convictions soumises

15 à la Chambre de première instance qui prouve la position de commandement

16 exercée par l'appelant.

17 Cela n'aura aucun effet sur les autres pièces, notamment sur le témoignage

18 du témoin, sur le reste du témoignage du témoin JJ, et par conséquent,

19 cela n'a aucune influence sur le verdict.

20 Ayant dit cela, la position de l'accusation consiste à dire qu'il

21 appartient aux Juges de s'interroger au sujet de cette vidéo, de la

22 manière dont elle a été soumise, et de se demander si on peut lui faire

23 confiance, si la Chambre de première instance pouvait ou non lui faire

24 confiance.

25 Les Juges ont déclaré, le 26 février 2001, dans leurs décisions sur les

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1 éléments de preuve supplémentaires, ce qui suit au sujet de cette vidéo, -

2 je cite:"Si les appelants ont vu juste dans leur affirmation au sujet du

3 témoin JJ et si Zoran Kupreskic était effectivement un spectateur et non

4 un participant, l'élément de preuve pourrait avoir un effet sur les

5 conclusions de la Chambre de première instance au procès." (Fin de

6 citation.)

7 Paragraphe 106 de la décision de la Chambre que vous représentez.

8 Voyons de plus près cette vidéo, il n'y a même pas une lettre, encore

9 moins un affidavit ou un autre élément de preuve provenant de la personne

10 qui est supposée avoir filmé cette vidéo, qui indiquerait où cette vidéo a

11 été filmée et quel est l'événement que l'on voit représenté sur les

12 images. Cette vidéo n'a été authentifiée par personne. Il n'y a même pas

13 de date qui nous donnerait un point de départ pour évaluer sa fiabilité.

14 Rien n'est fourni par les appelants établissant qu'il s'agit bien de la

15 cérémonie de prestation de serment sur les images, autrement dit ce à quoi

16 fait référence le témoin JJ.

17 J'en appelle à la Chambre pour qu'elle constate que, effectivement, sur ce

18 point rien de probant n'est disponible. Il appartient aux appelants de

19 démontrer que l'élément de preuve peut rendre contestable le verdict. Il

20 appartient aux appelants de présenter à la Chambre d'appel les meilleurs

21 éléments possibles, de la meilleure qualité possible, qui puissent

22 permettre à la Chambre d'appel de prendre sa décision au sujet des preuves

23 qui lui sont soumises et de déclarer éventuellement que le verdict en

24 première instance n'était pas sûr.

25 A notre avis, les Juges, après avoir vu la façon dont cette vidéo a été

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1 soumise en tant qu'élément de preuve, la placeront dans les éléments de

2 preuve de qualité très inférieure, comme l'a dit très éloquemment mon

3 collègue Me Clegg. Un élément de preuve dont il ne serait pas raisonnable

4 que la Chambre puisse être influencée par lui.

5 Madame et Messieurs les Juges, je vais avancer. Je n'ai plus beaucoup de

6 temps.

7 Je voudrais parler de ce qu'a dit Mirjan Kupreskic, autrement dit le

8 problème de la mobilisation de l'appelant, de sa participation au HVO. Il

9 n'y a absolument rien dans ce qu'a proposé l'appelant qui puisse indiquer

10 qu'il y ait eu une quelconque erreur de la part de la Chambre de première

11 instance lorsqu'elle a conclu que Mirjan Kupreskic avait participé au HVO,

12 qu'il avait une position de réserviste et qu'il a été mobilisé pour les

13 événements du 16 avril 1993, autrement dit pour l'attaque.

14 Les allégations contenues dans le mémoire d'appel et qui vous ont été

15 proposées sont simplement une nouvelle mouture de ce qui a déjà été

16 présenté à la Chambre de première instance. Sur l'essentiel, les arguments

17 sont les mêmes que ceux qui ont été proposés à la Chambre, donc il s'agit

18 d'une répétition.

19 Il y a deux choses cependant, ou une plutôt sur laquelle je voudrais

20 revenir. L'interprétation des éléments de preuve qui montre que l'appelant

21 était un réserviste et qu'il a été mobilisé ou que son nom figurait sur la

22 liste du HDZ, autrement dit la pièce à conviction 371. Les mêmes arguments

23 ont été présentés en première instance, la même liste, la même

24 argumentation. La défense aujourd'hui vous montre des éléments de preuve

25 qui ont déjà été soumis en première instance et dont elle espère qu'ils

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1 seront interprétés différemment et aboutiront à une conclusion différente.

2 C'est un système qui est tenté par certains conseils de la défense qui ont

3 témoigné pour discréditer la valeur et la fiabilité des pièces à

4 conviction. Les contre-interrogatoires ont été très fermes. Les éléments

5 de preuve ont été rejetés par la Chambre de première instance. Rien dans

6 ce que propose l'appelant n'indique qu'il y a eu erreur sur les faits dans

7 la décision de la Chambre de première instance.

8 Je vous donne un exemple. L'appelant vous dit que le fait qu'il soit

9 appelant est prouvé par la liste des membres du HVO qui contredit un autre

10 élément de preuve: la mobilisation le jour de l'attaque.

11 En fait, selon un témoin de la défense, Dragan Majstorovic, la première

12 pièce à conviction, la liste du HVO contenant les noms des réservistes, a

13 été mise en exergue comme étant la liste sur laquelle apparaissaient

14 plusieurs noms de gardes villageois considérés comme réservistes. Le nom

15 de l'appelant Mirjan Kupreskic est probablement associé à la garde

16 villageoise.

17 L'autre pièce à conviction indique simplement qu'il a été mobilisé le 16

18 avril 1993, mais il n'y a absolument aucune contradiction entre ces deux

19 éléments de preuve.

20 Le même témoin a établi très clairement qu'un réserviste avait le statut

21 de réserviste avant l'attaque et qu'il était ensuite mobilisé pour

22 participer à l'attaque. Donc, là, rien ne permet de dire que les deux

23 éléments de preuve se contredisent. Il ne s'agit que de spéculations

24 proposées à la Chambre de première instance et à la Chambre d'appel sur la

25 mobilisation. Rien de valable, donc aucun argument n'est susceptible de

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1 changer le jugement.

2 Maintenant, j'aurai besoin d'un huis clos partiel, si vous me l'autoriser,

3 pendant quelques minutes.

4 (Audience à huis clos partiel à 10 heures 15.)

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8 (Audience publique à 10 heures 18.)

9 Mme la Présidente (interprétation): Audience publique.

10 M. Guariglia (interprétation): J'en suis arrivé au terme de mon exposé au

11 sujet des deux appelants. Je suis prêt à répondre aux questions des Juges,

12 s'il y en a.

13 (Questions de Mme la Présidente.)

14 Mme la Présidente (interprétation): J'ai deux questions.

15 Dans votre argument, au sujet de l'Acte d'accusation et du chef de

16 persécution, donc le début de votre exposé, j'aimerais être sûr d'avoir

17 bien compris ce que vous vouliez dire. Etes-vous en train de dire que si

18 l'Acte d'accusation reproche à quelqu'un des persécutions, c'est-à-dire

19 avoir tué des civils, incendié des maisons, ce genre de choses, êtes-vous

20 en train de dire que, dans l'Acte d'accusation, il faudrait qu'il y ait

21 des précisions supplémentaires sur les incidents en question, c'est-à-dire

22 que le nom des victimes figurent ou que le nom des gens dont les maisons

23 ont été brûlées figurent également etc.?

24 Est-ce que vous dites que, si tous ces détails ne figurent pas dans l'Acte

25 d'accusation, nous ne pouvons pas valablement parler de persécution dans

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1 la maison de X ou Y? Cela me semble un peu contraire aux décisions du

2 Tribunal qui exigent que des annexes, précisant les incidents, soient

3 jointes aux allégations générales.

4 M. Guariglia (interprétation): Je vais m'expliquer. Dans la décision

5 Furundzija, il s'agissait d'éléments de preuve qui portaient sur des faits

6 contenus dans l'Acte d'accusation. Notre position, c'est que, spécialement

7 lorsqu'on se trouve face à un chef de génocides ou de persécutions, parce

8 que cela recouvre toutes sortes d'incidents et toutes sortes de victimes,

9 il serait tout simplement impossible de joindre toutes les preuves de ces

10 incidents cités dans l'Acte d'accusation. Il serait très peu pratique de

11 l'inclure dans l'Acte d'accusation.

12 Pour un meurtre, bien sûr, on doit joindre la liste des individus qui ont

13 été tués, c'est la conséquence naturelle d'un crime, n'est-ce pas?

14 S'agissant du chef de persécutions, le Procureur pourvu qu'il ait dit de

15 quels actes il s'agit, sur quels actes il va s'appuyer, il n'est pas

16 besoin à notre avis d'ajouter des détails supplémentaires.

17 La pratique du Tribunal a évolué un petit peu au fil du temps mais la

18 question que vous posez, c'est: est-ce que l'Acte d'accusation aurait dû

19 être plus complet? Est-ce que la communication des pièces n'a pas été

20 suffisante? Nous disons qu'elle a été suffisante, même si certains points

21 de détail ont été évoqués en procès, car la défense a été informée des

22 incidents qui allaient être évoqués.

23 Mme la Présidente (interprétation): Oui, mais vous dites que la défense a

24 été informée mais pas par l'Acte d'accusation, n'est-ce pas? Elle a été

25 informée par des éléments qui ont été évoqués au procès.

Page 864

1 M. Guariglia (interprétation): Les assassinats de Musulmans, les

2 expulsions de Musulmans, tout cela était établi très clairement dans le

3 mémoire préalable au procès. Par la suite, la défense a reçu, dans le

4 cadre de la communication des pièces, des éléments de preuve

5 supplémentaires. Par exemple, le témoignage de H ou de KL ont été

6 communiqués à temps aux appelants. L'allégation dans ce cas était une

7 allégation de meurtres ou de persécutions.

8 Maintenant, grâce aux éléments de preuve liés au témoin H et à leur

9 communication, il est clair que ce n'est pas un chef de meurtre mais un

10 chef de persécution. Le mémoire préalable au procès, la communication des

11 pièces commencent donc à courir. Tout a été fait dans les délais pour les

12 accusés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quatorze jours à l'avance, les

13 pièces ont été communiquées. Si la défense estimait qu'elle était lésée,

14 elle aurait pu ou même dû demander une suspension ou demander à la Chambre

15 de première d'instance d'intervenir. Jusqu'à la fin du procès, rien n'a

16 été fait et cela prouve qu'il n'y a pas de problème.

17 Mme la Présidente (interprétation): Nous avons besoin d'un huis clos

18 partiel pour ma question suivante.

19 (Huis clos partiel à 10 heures 20.)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

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16 (expurgé)

17 (Audience publique à 10 heures 25.)

18 (Réquisitoire de M. Carmona en réponse à l'appel de Vlatko Kupreskic.)

19 M. Carmona (interprétation): Madame la Présidente, Messieurs les Juges,

20 j'ai l'avantage d'être le dernier à prendre la parole dans ce débat. Je

21 prends la parole au moment où mon collègue a déjà fait certaines remarques

22 sur le droit et le témoignage de certains témoins. Cela aura sans doute

23 une l'influence sur la longueur et la portée de ce que je vais dire.

24 Je vais donc tenter de me limiter aux arguments relatifs à Vlatko

25 Kupreskic, et notamment à l'influence que ces événements pourraient avoir

Page 866

1 sur les conclusions de la Chambre de première instance. Je crois qu'il est

2 important toutefois, avant que je ne commence mon analyse de ces

3 questions, je crois qu'il est important de bien prendre en compte

4 l'importance et le pouvoir d'une Chambre d'appel créée dans le respect des

5 textes fondamentaux du TPY.

6 Il est important de bien garder présent à l'esprit également qu'une

7 procédure d'appel devant ce Tribunal est une procédure destinée à apporter

8 des corrections dans le respect des Articles du Statut, et qu'il ne s'agit

9 pas de lancer un nouveau procès.

10 Le processus de l'appel doit, et je le répète, se fonder sur les décisions

11 de la Chambre de première instance de ce Tribunal. A moins que ces

12 décisions soient révisées ou renversées ou en appel, elles sont exactes.

13 Et la partie qui exerce le droit de présenter l'appel, donc de représenter

14 l'appelant, doit être capable d'établir l'existence d'une erreur dans la

15 décision de la Chambre de première instance. C'est ce que stipule

16 l'Article 25.1 du Statut. Il est concevable que, quelquefois, il puisse y

17 avoir chevauchement entre une erreur de droit et une erreur de fait.

18 J'ai la responsabilité peu confortable d'apprécier un certain nombre de

19 faits. S'agissant de Vlatko Kupreskic, l'erreur évoquée est une erreur de

20 fait, autrement dit une erreur de la Chambre de première instance, liée

21 aux conclusions qu'elle a tirées des faits qui lui ont été exposés dans un

22 certain nombre de pièces à conviction.

23 En d'autres termes, celui qui juge les faits dans ce Tribunal c'est le

24 groupe de trois Juges, qui rend des décisions écrites et argumentées. La

25 question de l'appel consiste à se demander si la Chambre de première

Page 867

1 instance a raisonnablement tiré ses conclusions, et si la décision en

2 première instance correspond à celles qui ont été prises dans d'autres

3 circonstances, et toujours raisonnablement.

4 C'est la seule chose qui a été dite, que la Chambre de première instance

5 ne peut pas raisonnablement appuyer ses conclusions. Il faut également

6 tenir compte des décisions de la Chambre d'appel.

7 Je me contenterai, sur ce point, de citer le jugement de Tadic qui, à mon

8 avis, illustre à merveille la règle dont nous parlons si abondamment

9 depuis trois jours.

10 Paragraphe 54 du jugement Tadic: "Les deux parties conviennent que le

11 critère à utiliser pour déterminer la situation sur les faits par la

12 Chambre de première instance c'est la notion de "raisonnable", à savoir

13 une conclusion qu'aucune personne raisonnable ne pourrait avoir prise doit

14 être présentée en appel. La tâche d'entendre, d'apprécier, de soupeser les

15 éléments de preuve présentés au procès incombe aux Juges de la Chambre de

16 première instance. Par conséquent, la Chambre d'appel doit accepter une

17 marge de différence s'agissant des conclusions de la Chambre de première

18 instance. C'est seulement lorsque les événements pris en compte par la

19 Chambre de la première instance sont avérés comme n'ayant pas pu être pris

20 en compte raisonnablement par une autre personne, que la Chambre d'appel

21 peut remplacer la décision de première instance par la sienne propre. Il

22 est important de remarquer que les Juges agissent raisonnablement et

23 peuvent néanmoins parvenir à des décisions un peu différentes. En d'autres

24 termes, la partie appelante doit indiquer clairement la nature de l'erreur

25 en première instances et spécifier les faits sur lesquels elle fonde son

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1 recours. Si la partie appelante ne satisfait pas à ces exigences, son

2 appel doit être rejeté". (Fin de citation.)

3 Les appelants mettent en cause la conclusion de la Chambre de première

4 instance, en disant qu'il y a eu déni de justice, car une personne

5 raisonnable n'aurait pas pu prendre la même décision. Il est important,

6 cependant, de placer la position de Vlatko Kupreskic dans son contexte.

7 Mon collègue de la défense avait raison quand il a dit que l'affaire de

8 Vlatko Kupreskic est une affaire différente de celle des autres appelants.

9 Même si, à mon avis, en présentant sa position, il a créé un degré

10 important de confusion. Dans une certaine mesure, ce qu'il a dit, c'est

11 que les éléments de preuve nécessaires pour prouver sa participation

12 étaient identiques à ce qui pouvait être pris en compte pour prouver qu'il

13 avait aidé et encouragé.

14 D'emblée, dès le départ, il est important de bien définir ce que veut dire

15 "aider et inciter" et ce que veut dire "complicité" ou "perpétration

16 commune".

17 J'indique que la défense de Vlatko Kupreskic dit qu'il n'était pas présent

18 dans le secteur lorsque les incidents et les persécutions ont eu lieu, et

19 qu'il n'a pas pu commettre les actes reprochés, puisqu'il n'était pas sur

20 place, qu'il n'a pas accepté que sa maison soit utilisée par les soldats

21 du HVO, qu'il n'a m'a pas mené une campagne de persécution contre la

22 population, qu'il ne savait pas qu'une attaque se préparait, qu'il n'était

23 pas capable physiquement de commettre les crimes qui lui sont reprochés

24 et, surtout, qu'il n'avait pas le caractère pour participer à une telle

25 attaque.

Page 869

1 Tout cela, nous devons le replacer dans le contexte de l'Acte d'accusation

2 dressé par le Procureur contre Vlatko Kupreskic. "Aider et encourager" est

3 une forme résiduelle de participation qui s'applique à tous les incidents

4 criminels lorsqu'il n'y a pas eu planification, instigation, ordre ou

5 commission comme nous le trouvons à la définition de l'Article 7.1 du

6 Statut.

7 Cependant, on parle souvent d'aider et d'encourager. Ces deux concepts

8 sont distincts. Dans le jugement Akayesu, dans le paragraphe 485 et 484…

9 Excusez-moi, au paragraphe 473, il est indiqué que "aider signifie

10 apporter une aide à quelqu'un et que "encourager signifie faciliter la

11 commission d'un acte appuyant cette commission".

12 En d'autres termes, "aider et encourager" ne suffit pas à rendre l'auteur

13 responsable sur le plan pénal. Mais en fait, la présence de quelqu'un sur

14 les lieux ne suffit pas à elle seule pour indiquer une complicité ou une

15 adhésion à l'acte en question, c'est-à-dire une aide ou encouragement.

16 Il faut replacer les choses dans leur contexte. Tous les faits pertinents

17 doivent être pris en compte par le Procureur. La simple présence sur la

18 scène d'un crime n'est pas suffisante pour rendre un accusé responsable

19 d'aide et d'encouragement. Sa présence au cours de la commission du crime

20 peut constituer un encouragement à l'auteur du crime ou montrer qu'il y a

21 soutien moral ou psychologique en tout cas.

22 Il est suffisant que l'accusé connaisse la probabilité qu'un crime soit

23 commis par un membre ou par des membres d'une catégorie de personnes

24 déterminée contre un membre ou des membres d'une catégorie particulière de

25 victimes.

Page 870

1 Lorsqu'on examine la présente affaire sur le plan des faits, il est

2 important d'indiquer très catégoriquement que les charges qui pèsent sur

3 Vlatko Kupreskic sont celles d'aide et d'encouragement, d'incitation, mais

4 pas celles de complicité.

5 Au départ, il était considéré comme partie intégrante de toute l'affaire,

6 mais certaines charges ont été annulées. Dans la période qui va d'octobre

7 1992 à avril 1993, il est accusé d'avoir aidé et encouragé. Il est

8 important pour le Tribunal de garder en mémoire toute la durée de cette

9 période.

10 Malgré ce qu'a dit la défense, à savoir que cette affaire repose sur des

11 éléments de preuve indirects, avec le respect que je dois au Tribunal,

12 l'accusation affirme que, s'il y a des preuves indirectes dans cette

13 affaire, il y a aussi des preuves tout à fait directes. L'accusation va

14 maintenant dire pourquoi il est important de voir que les preuves directes

15 existent.

16 L'Acte d'accusation attribuait à l'appelant trois actes précis de

17 persécution dans le contexte d'une aide et d'un encouragement: meurtre

18 délibéré et systématique de civils bosniens musulmans, destruction

19 importante de maisons bosniennes et d'autres biens bosniens et

20 organisation de la détention et de l'expulsion des Musulmans bosniens

21 d'Ahmici, de Santici et des environs. Je ne pense pas que quiconque puisse

22 remettre en cause les événements survenus à Ahmici le 16 avril 1993 et

23 personne ne peut dire qu'il ne s'agit pas d'actes de persécution.

24 Qu'est-ce qui a été établi au niveau de la responsabilité individuelle

25 dans le contexte du Statut? Quelle a été l'évolution des règles? C'est

Page 871

1 important de le concevoir également, parce que le rôle de Vlatko Kupreskic

2 a été un rôle inférieur sur le plan opérationnel, pas… un rôle inférieur

3 aux appelants peut-être.

4 Il est important d'apprécier la différence entre des éléments de preuve

5 directs et des éléments de preuve indirects parce que si une allégation

6 repose en majorité sur des preuves indirectes, il est important de savoir

7 quel est le poids exact que les Juges accordent à ce genre de preuves.

8 Je vous renverrai aux paragraphes 986 à 987 du jugement de Celabici où il

9 est stipulé que des preuves indirectes se composent d'éléments de preuve

10 liés à des circonstances différentes et qui, pris dans leur ensemble,

11 montrent la culpabilité d'un accusé et prouvent que l'accusé a fait ce qui

12 lui est reproché.

13 Cette conclusion doit être établie au-delà de tout doute raisonnable. Il

14 n'est pas suffisant de conclure qu'elle est raisonnable, il faut qu'elle

15 aille au-delà de tout doute raisonnable. Donc, elle porte directement sur

16 la détermination de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé et, si

17 son innocence est prouvée, l'accusé doit être acquitté.

18 Si l'on regarde les preuves soumises par le Procureur, le Procureur

19 affirme qu'il s'agit de preuves directes. Les éléments de preuve sont très

20 probants:

21 Premièrement sur le fait qu'il y a eu déchargement des armes à partir

22 d'une voiture qui se trouvait devant la maison de l'accusé en octobre

23 1992;

24 Deuxièmement sur le fait qu'il a été vu devant l'hôtel Vitez le matin du

25 15 avril 1993 et que, tôt dans la soirée, il était là lorsque les soldats

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1 ont été vus aux abords de sa maison;

2 Troisièmement sur le fait qu'il y avait des soldats autour de la maison de

3 l'appelant le soir du 15 avril 1993, observation confirmée par plusieurs

4 autres témoins;

5 Quatrièmement, à partir du témoignage du témoin N concernant son rôle et

6 sa présence le 16 avril 1993 aux abords de la maison de Suheta Ahmic;

7 Cinquièmement, à partir du fait qu'il a participé aux préparatifs de

8 l'attaque en tant qu'officier de police;

9 Sixièmement, à partir du fait que la Chambre de première instance a estimé

10 que les preuves suffisaient.

11 Il est important de remarquer que toutes ces questions ont été évoquées au

12 procès et débattues de la façon la plus sérieuse qui soit. Si l'on voit le

13 mémoire de clôture de Vlatko Kupreskic, on se rend compte que ces

14 questions ont été posées. Les mêmes que celles que l'on pose aujourd'hui

15 et que simplement on essaie de créer quelque chose de nébuleux, de ténu

16 pour pousser la Chambre à intervenir. Je ne dis pas que l'appelant ne peut

17 pas évoquer ces questions ici, mais je dis qu'il a tort de parler d'une

18 conclusion erronée de la part de la Chambre de première instance. Tous les

19 éléments de preuve ont été présentés en première instance.

20 Ensuite, il y a eu d'autres éléments qui ont été soumis au Tribunal et,

21 raisonnablement, la décision a été prise. Nous ne parlons pas ici

22 d'éléments de preuve au titre de l'Article 115, mais d'une affaire globale

23 qui comporte de nombreux éléments.

24 J'aurais besoin d'un huis clos partiel maintenant.

25 Mme la Présidente (interprétation): Monsieur Carmona, je pensais faire la

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1 pause maintenant, mais on peut peut-être poursuivre un petit peu. Pensez-

2 vous que vous aurez terminé votre présentation à 11 heures? Sinon il faut

3 une pause pour les interprètes.

4 M. Carmona (interprétation): Une pause serait bienvenue à ce stade.

5 Mme la Présidente (interprétation): Très bien. Nous faisons une pause

6 jusqu'à 11 heures.

7 Je rappelle aux Procureurs de façon générale que, à notre retour dans ce

8 prétoire après la pause, vous aurez selon mes calculs environ une heure

9 encore à votre disposition au total.

10 M. Clegg (interprétation): Je vous prie d'excuser mon arrivée un peu

11 tardive.

12 Mme la Présidente (interprétation): Nous comprenons bien la situation.

13 M. Clegg (interprétation): Nous avons des problèmes d'ordinateur.

14 Mademoiselle Rashid est soupçonnée.

15 Mme la Présidente (interprétation): Très bien, nous comprenons de toute

16 façon vos excuses. Je suspends l'audience.

17 (L'audience, suspendue à 10 heures 40, est reprise à 11 heures 05.)

18 Mme la Présidente (interprétation): Monsieur Carmona, vous pouvez

19 poursuivre. Allez-y.

20 M. Abell (interprétation): Permettez-moi d'interrompre pour dire ceci: je

21 n'aurais pas voulu interrompre mon collègue pendant qu'il avait la parole,

22 mais vous savez qu'il y a eu communication. Est-ce que vous permettrez

23 d'amener ceci?

24 Mme la Présidente (interprétation): (Hors micro.)

25 Je m'attendais à ce que vous interveniez. Lorsqu'il y aura réplique de la

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1 part de tous les appelants, vous serez en fin de liste. Ce qui veut dire

2 que ce sera après la pause du déjeuner.

3 M. Abell (interprétation): Merci beaucoup, je vous remercie et je vous

4 félicite aussi de la rapidité avec laquelle vous avez traité cette

5 requête. Mme la Présidente (interprétation): C'est plutôt notre juriste de

6 Chambre ainsi que notre Président qu'il faut remercier.

7 Monsieur Carmona…

8 M. Carmona (interprétation): Avant la pause, je voulais indiquer qu'au

9 paragraphe 7, aux paragraphes 26 à 31, 49 à 52, 63 à 64 de son mémoire,

10 l'appelant a abordé toute cette question de ses sentiments nationalistes

11 et du rôle qu'il a joué en tant que responsable des opérations.

12 La Chambre a examiné ceci au paragraphe 796. Le mémoire de clôture parlait

13 aussi des éléments de preuve relatifs à la présence de l'appelant à Ahmici

14 le 15 avril 1993.

15 Ceci a été évoqué dans le mémoire de clôture, paragraphes 14 à 19, 22 à

16 25, 53 à 55. Une fois de plus, la Chambre a examiné ceci au paragraphe

17 797. Le mémoire de clôture a parlé du rôle qu'a joué l'appelant dans la

18 préparation de l'attaque puisqu'il a permis que sa maison soit utilisée

19 comme un lieu de rassemblement des troupes. Ceci est dit aux paragraphes

20 56 à 52 (sic), au paragraphe 11 et la Chambre a examiné la question aux

21 paragraphes 798 et 799.

22 Au paragraphe 802, la Chambre a tiré des conclusions pour dire que le rôle

23 allégué de l'appelant n'était pas crédible. La Chambre résume ces

24 considérations et conclut que l'appelant a assisté à la préparation et a

25 soutenu l'attaque menée par les autres accusés, le HVO et la police

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1 militaire.

2 Le mémoire de clôture de la défense en parle aux paragraphes 46 à 47. Ce

3 qui veut dire que toute la thèse de la défense, soumise depuis ces deux

4 derniers jours, s'agissant des éléments de preuve présentés devant la

5 Chambre de première instance, toute cette thèse a déjà fait l'objet

6 d'argumentations et rien n'a été ajouté qui soit neuf et qui permettrait à

7 la Chambre de revenir sur les conclusions tirées par la Chambre de

8 première instance.

9 Examinez par exemple ce que dit le témoin T, ce que l'on a dit à son

10 propos et à propos du déchargement d'armes dans sa maison en octobre 1992.

11 Qu'en est-il? La Chambre de première instance a tiré des conclusions qui

12 montraient qu'il y a eu des escarmouches entre les Musulmans et les

13 Croates.

14 Permettez-moi d'aller plus loin. Pensez à la puissance de tir qui venait

15 de la maison de Vlatko Kupreskic, de l'entrepôt. A ce moment-là, on voit

16 bien le lien qui existe entre l'observation faite par le témoin et ce qui

17 s'est effectivement passé le 15 avril 1993.

18 Le fait est qu'il y a beaucoup d'arguments échangés au moment de

19 l'audience en première instance à ce propos et on n'a eu aucune

20 explication quant à la nature de ces armes. C'est vrai, c'est bien ce qu'a

21 remarqué l'avocat de la défense, mais vous verrez de plus près la

22 déposition du témoin T et vous constaterez que ce témoin parlerait

23 d'armes, que cette personne n'était qu'à 50 mètres de distance de la

24 maison de Vlatko Kupreskic et qu'elle a vu que des armes y étaient

25 introduites.

Page 876

1 L'avocat de la défense a admis qu'il n'y avait pas eu contre-

2 interrogatoire sur cette question au moment du procès. L'avocat a examiné

3 cette question et a dit que, en fait, il aurait fallu un contre-

4 interrogatoire, mais cette question a déjà été invoquée dans la requête

5 déposée en vertu de l'Article 115 qui a porté sur la question de

6 l'incompétence au niveau du contradictoire, on ne peut pas revenir et

7 faire un déjà vu, c'est-à-dire revenir sur des éléments qui ont déjà été

8 plaidés et jugés.

9 Il dit qu'il était dit par exemple qu'il n'y avait pas d'intervention du

10 témoin T au moment de l'observation. Il est clair que si l'on veut

11 apporter des précisions sur… si on avait voulu éclairer davantage la

12 question du déchargement des armes, ceci aurait été tout à fait accablant

13 pour l'appelant. Le Tribunal n'a de cesse de parler de l'union qui existe

14 entre l'accusé et son conseil et c'est cette équipe qui a décidé de ne pas

15 évoquer la question parce que c'était trop patent.

16 Pour ce qui est de la question de l'identification, on a fait référence au

17 fait que Vlatko a été observé devant le poste de police de Vitez et devant

18 l'hôtel Vitez le 15 avril entre 14 et 15 heures. Je suis d'accord avec la

19 partie adverse pour dire que la Chambre se contente de mentionner de façon

20 très factuelle cette observation. On l'a vu en compagnie de deux ou trois

21 soldats devant l'hôtel Vitez.

22 Mais je demande à ce Tribunal de prendre connaissance des déclarations du

23 témoin T, du témoin B, du témoin TBL, du témoin O. Lorsque vous lirez ces

24 comptes rendus ou ces déclarations, vous vous rendrez compte de ce qu'a

25 fait la Chambre de première instance. Elle a résumé les éléments de preuve

Page 877

1 sous une rubrique. Vous avez un témoin qui dit avoir vu des soldats entrer

2 au sous-sol. C'est un élément de preuve très important qui n'est pas

3 mentionné dans le dossier de l'audience mais qui fait partie des preuves à

4 conviction.

5 Ce qui est important, c'est qu'il était en tenue militaire. Ils ont

6 disparu: où sont-ils allés après avoir disparu dans le sous-sol? Il y

7 avait un entrepôt tout près et lorsqu'on voit tous les faits établis par

8 l'accusation, on se rend compte que la puissance de tir venait surtout de

9 ces deux lieux.

10 La partie adverse a parlé de l'utilisation faite de la déposition du Pr

11 Wagenaar pour bien apprécier ce que ce dernier a dit. Mais la Chambre a

12 bien tenu compte de ce que ce professeur a dit. J'attire votre attention

13 sur le fait que les Juges de première instance n'ont pas cru le témoin Q

14 qui avait dit que Vlatko tirait sur des victimes impuissantes et il n'y a

15 pas eu collaboration.

16 La Chambre de première instance a apprécié tous les éléments relatifs à la

17 question de l'identification. Donc, le fait que ce ne soit pas mentionné

18 explicitement dans le jugement ne veut pas dire que les Juges n'aient pas

19 examiné et tenu compte de ces faits.

20 La partie adverse dit que l'on ne mentionne pas Mirko Vidovic, mais

21 rappelez-vous: la Chambre a dû se pencher sur une question analogue

22 s'agissant du témoin EE, puisque là aussi il y avait des contradictions au

23 niveau de l'identification faite d'autres personnes. Le fait que cela n'a

24 pas été mentionné ne veut rien dire, ceci ayant été soulevé de façon très

25 précise et particulière dans le mémoire de clôture de l'appelant. Or, la

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1 Chambre avait déjà dû se pencher sur un problème analogue, ce qui veut

2 dire que la Chambre était tout à fait au courant de ce dilemme, de toute

3 la problématique de l'identification. Les Juges de première instance ont

4 donc tenu compte des principes même invoqués par la partie adverse.

5 De toute façon, le principe Turnbull est soumis à des restrictions. J'ai

6 en effet déposé deux autres précédents qui montrent de façon très

7 succincte que ceci ne concerne que des identifications fugitives. Ce n'est

8 pas un mantra qu'aurait suivi la Chambre de première instance.

9 Vous comprendrez que, vu le peu de temps imparti, je rappellerai que je

10 fais bien tous les arguments présentés par écrit. Ce qu'il est important

11 de relever, c'est que la partie adverse ne peut pas présenter des éléments

12 de preuve à partir du banc de la défense. Lorsque le témoin dit: "J'ai vu

13 cette personne devant le poste de police de Vitez", on ne peut pas

14 suggérer que, par le seul fait que cette personne avait un supermarché

15 tout près, il se trouvait peut-être à ce supermarché. Non, le témoin dit:

16 "Il était là". La partie adverse ne peut pas approuvé ou réprouvé. Elle ne

17 peut pas dire: "Si j'étais là, c'est parce que j'allais à mon supermarché,

18 mais en même temps je n'étais pas là". Ce genre de raisonnement ne peut

19 pas être permis.

20 C'est la même chose lorsque vous avez l'observation de Vlatko Kupreskic

21 par le témoin H à 5 heures 30 du matin. La suggestion est faite à partir

22 du banc de la défense que peut-être il venait de l'abri de Vrbac mais ce

23 n'était pas le cas, ce n'était pas possible. C'est la raison pour laquelle

24 il a été identifié.

25 Mais là, dans la proposition faite par la partie adverse, il y a erreur

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1 factuelle parce que le témoin dit avoir vu Vlatko à 5 heures 45. Or,

2 lorsqu'il est sorti de l'abri, Vlatko Kupreskic, c'était 10 heures du

3 matin. Si mon collègue de la partie adverse présente cette thèse, c'est

4 sans doute parce qu'il croit que les éléments de preuve retenus contre lui

5 sont indirects, donc que l'on peut tirer des déductions logiques à partir

6 de cela. Or, ce n'est pas le cas. Effectivement, si c'était le cas, les

7 conclusions ou les déductions interviendraient en faveur de l'appelant.

8 Pourtant, si vous examinez la totalité du dossier dans le contexte des

9 préparatifs menés en vue de ce jour-là -je vous parle des témoins T, B, L

10 et M-, on voit ainsi qu'arrivent des personnes habillées en tenue

11 militaire, en tenue de soldat, entrant dans la maison. On les voit sur le

12 balcon et dans d'autres endroits. Mais la seule présence mentionnée par le

13 témoin AT est sans intérêt ici, puisque AT n'était pas présent. Le seul

14 témoin qui pourrait en fait confronter ce problème, c'est le témoin ADA.

15 L'accusation estime que la déposition même du témoin ADA est défaillante,

16 à partir de ses propres critères de comparaison. En fait, il y a là

17 déplacement. Je sais que beaucoup de questions se posent ici, mais je

18 pense que, en dernière analyse, on ne peut accorder aucune crédibilité à

19 ce témoin, vu ce qu'il a dit dans sa déposition. Je n'ai pas l'intention

20 de revenir sur chacun des détails vu le temps que j'ai mais, dans mon

21 mémoire, j'ai identifié certaines des zones qui portent à préoccupation.

22 Je dois préciser en passant que la défense de l'appelant était une défense

23 d'alibi. L'accusation a présenté des éléments destinés à réfuter cette

24 défense d'alibi.

25 Par rapport au témoin ADA, il faut comprendre que, là, il y a un processus

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1 très sélectif. On parle souvent d'éléments de preuve négatifs ou en creux.

2 Je vous ai présenté, comme précédent, une affaire d'alibi qui montre ce

3 qui est considéré comme étant un élément de preuve à l'appui de la thèse

4 d'alibi. Il faut que la nature de ces éléments de preuve soit affirmative.

5 Or, l'accusation dit que ADA, au fond, a dit n'avoir pas vu l'appelant,

6 donc on peut dire que c'est là un élément de preuve négatif; plus faible

7 donc que les éléments de preuve positifs présentés par la défense, qui ont

8 été rejeté par la défense, présentés par Ivica Kupreskic à un autre

9 Kupreskic et d'autres témoins.

10 L'affaire que je cite est la Reine contre Johnston. Est-ce que je peux

11 passer à huis clos partiel, Madame?

12 Mme la Présidente (interprétation): Passons à huis clos partiel.

13 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 21.)

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8 (Audience publique à 11 heures 30.)

9 Vous avez affaire à des esprits de juristes, des esprits presque

10 judiciaires qui peuvent englober un degré d'analyse qu'il est impossible

11 de trouver chez le commun des mortels. Par exemple, si la Chambre de

12 première instance dit de façon presque télégraphique quels ont été les

13 faits, cela ne veut pas dire, loin de là, que ce sont là tous les moyens

14 de preuve. Non, il faut voir quels ont été tous les moyens de preuve

15 présentés au moment du procès et dans quel contexte.

16 Je ne veux pas dire par là que vous devez croire tout ce qu'aura dit un

17 tel témoin. Mais si vous examinez le contexte de ses dires, juridiquement

18 parlant on peut déterminer que, lorsque la Chambre dit: "Je l'ai vu devant

19 Vitez", il pensait à cet incident. En fait, il roulait très lentement, il

20 était possible de le voir.

21 Donc, si vous voyez des éléments de preuve présentés pour ce qui est des

22 préparatifs, si vous voyez la déposition de tous ces témoins, vous

23 comprendrez que la moitié des éléments de preuve relatifs à un conflit

24 potentiel ne peut pas se faire.

25 La Chambre a pu examiner le comportement des témoins, comme vous, vous

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1 avez pu examiner le comportement des témoins présentant des éléments de

2 preuve supplémentaires. Il vous est possible de trancher pour ce qui est

3 de leur crédibilité.

4 L'accusation estime que les éléments de preuve versés en vertu du 115 ne

5 sont pas de nature à perturber les conclusions définitives de la Chambre

6 de première instance. En effet, lorsque vous présentez des éléments de

7 preuve devant une Chambre d'appel, il faut que ce soient des éléments de

8 preuve qui soient vraiment crédibles. On ne peut pas faire simplement des

9 rationalisations ou dire que tel ou tel témoin a exagéré, était

10 excentrique.

11 Si vous ne pouvez pas dire à une Chambre de première instance qu'elle doit

12 croire ce témoin, cela veut dire que vous comprendrez ce qu'il en est et

13 ce qu'il en est des normes exceptionnelles à respecter, notamment devant

14 une Chambre d'appel.

15 Tout ceci étant, nous estimons -et je reprends dans leur entièreté les

16 arguments que j'ai présentés par écrit ainsi dans le mémoire déposé par

17 l'accusation- que les arguments de la défense sont dénués de fondement, à

18 savoir que les éléments apportés qui sont supplémentaires auraient annulé

19 ou invalidé la décision prise en première instance.

20 De toute façon, comme je l'ai dit au début, le critère est celui de la

21 raisonnabilité. Est-ce que l'on peut raisonnablement évaluer le processus

22 juridique de première instance?

23 Nous estimons que si la Chambre de première instance avait entendu le

24 témoignage du témoin ADA, elle l'aurait rejeté. Si elle avait entendu le

25 témoin AT, la Chambre de première instance aurait compris que sa

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1 connaissance des faits était inévitablement limitée.

2 Voici ce que j'avais à vous dire sur ce point. Merci Madame.

3 Mme la Présidente (interprétation): Merci Monsieur Carmona. Y a-t-il des

4 questions? Je ne pense pas que ce soit le cas.

5 L'accusation peut maintenant passer au point suivant.

6 M. Carmona (interprétation): Je voudrais maintenant vous présenter Me

7 Guariglia qui va poursuivre.

8 Mme la Présidente (interprétation): Nous le connaissons bien déjà.

9 (Réquisitoire de M. Guariglia en réponse à l'appel de M. Vladimir

10 Santic.)

11 M. Guariglia (interprétation): Merci Madame la Présidente. Je présente mes

12 excuses au Juge Nieto Navia, mais je ne le vois pas derrière le pilier.

13 Je vais maintenant rapidement parler de l'appel de Vladimir Santic. Nous

14 ne répondrons pas en détail aux allégations de l'appelant pendant

15 l'audience. Nous maintenons notre position, à savoir que ce que l'appelant

16 a dit au cours de sa plaidoirie ne fait que renforcer sa responsabilité

17 pénale déjà établie par la Chambre de première instance et les éléments de

18 preuve sur lesquels s'appuie l'appelant pour défendre son projet.

19 Son propos consiste à dire que la Chambre de première instance a fait

20 erreur. Vous constaterez que la Chambre d'appel a pris une décision le 29

21 mai 2001. Par ailleurs, toutes les allégations portant sur une erreur sont

22 sans fondement car elles ne s'appuient pas sur ces éléments de preuve

23 supplémentaires.

24 Dans la situation d'appel, il y a une chose que l'on trouve toujours et

25 ici les éléments de preuve directs, montrant que l'appelant aurait donné

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1 des ordres à ses subordonnés pour qu'ils commettent des crimes dans

2 l'attaque d'Ahmici, ont été vus.

3 Nous disons que, sur le plan du droit, il n'existe pas la même exigence et

4 que des éléments de preuve très nombreux ont été montrés à la Chambre de

5 première instance qui ont permis à la Chambre de tirer les conclusions

6 qu'elle a tirées, à savoir que l'appelant avait ordonné ou en tout cas

7 transmis des ordres provenant de ses supérieurs, ce qui revient à

8 commettre un acte criminel de persécution. Ce sont donc ses subordonnés

9 qui l'ont fait.

10 Nous nous appuyons sur des documents que nous énumérons dans notre mémoire

11 du Procureur et nous nous appuyons également sur le jugement du procès

12 Kupreskic. Nous avons maintenant besoin d'un huis clos partiel car je ne

13 vais pas m'appesantir sur les détails faute de temps.

14 Mme la Présidente (interprétation): Huis clos partiel.

15 (Huis clos partiel à 11 heures 37.)

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17 (Audience publique à 11 heures 40.)

18 M. Guariglia (interprétation): J'ai atteint le terme de mon exposé sur

19 l'appelant Vladimir Santic.

20 Mme la Présidente (interprétation): Merci.

21 M. Guariglia (interprétation): Merci Madame la Présidente. Je vais

22 maintenant, si vous le voulez bien, donner la parole à M. Yapa qui

23 présentera la réponse commune sur les chefs relatifs à la sentence,

24 évoqués par les appelants.

25 Mme la Présidente (interprétation): Monsieur Yapa?

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1 (Réquisitoire de M. Yapa en réponse à tous les appelants.)

2 M. Yapa (interprétation): Merci madame la Présidente. Dans le temps court

3 qui m'est imparti, je me propose de présenter un certain nombre d'éléments

4 qui porteront sur les propos de mes collègues mais, également, sur la

5 sentence imposée à l'accusé. Je pensais que je disposerai d'un temps plus

6 long mais ce n'est pas grave. Mes collègues ont utilisé pas mal de temps,

7 je vais faire ce que je peux dans le temps qui m'est imparti.

8 Je propose, pendant ce temps assez bref, de me concentrer sur les propos

9 du conseil de la défense des appelants, sur le problème de la sentence.

10 Jusqu'à présent, nous soutenons les condamnations prononcées par la

11 Chambre de première instance. Nous n'avons pas fait appel sur la sentence

12 et nous disons que, en dehors de Drago Josipovic, les sentences imposées

13 devraient rester les mêmes. Même dans le cas de Drago Josipovic, nous ne

14 demandons pas une modification de la sentence mais, éventuellement, un

15 examen de celle-ci.

16 Normalement, dans un procès pénal, et notamment lorsque l'on arrive au

17 stade de l'appel, il y a un motif d'appel qui porte sur la sentence. Cela

18 a été vu pratiquement dans tous les appel que cette Chambre a eu à

19 examiner.

20 En application de l'Article 25, le Procureur peut faire appel contre la

21 sentence et ceci est mentionné à l'article 25 du Statut mais les motifs

22 doivent être clairement présentés. Dans l'appel Celebici, le Procureur a

23 fait appel sur la sentence de l'un des accusés et l'appel a été accepté.

24 Que l'appel soit interjeté par un condamné ou par le Procureur, il y a une

25 norme qui doit être respectée. Que l'appel soit interjeté contre la

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1 sentence par l'une ou l'autre des parties, la Chambre d'appel ne peut pas

2 simplement se prononcer dans le vide.

3 Les dispositions du Statut et du Règlement prévoient le pouvoir

4 discrétionnaire des Juge au sujet de la sentence mais il s'agit des Juges

5 de la Chambre de première instance. Quand la Chambre d'appel intervient,

6 il faut démontrer que le pouvoir discrétionnaire des Juges n'a pas été

7 utilisé correctement en première instance, parce qu'il y a eu des erreurs

8 de droit ou un abus de pouvoir discrétionnaire de la part des Juges.

9 Dans le cadre de sentences qui sont absolument différentes des sentences

10 prononcées en général dans les mêmes affaires, il s'agit légitimement d'un

11 abus de pouvoir discrétionnaire des Juges. Dans tous les jugements qui ont

12 eu lieu jusqu'à présent et qui ont été soumis à la Chambre d'appel, les

13 sentences ont été abordées. Nous l'avons fait dans nos écritures également

14 en réponse à la défense. Je dirai que nous avons présenté des arguments

15 très détaillés sur ce problème de la sentence au point 6 notamment de

16 notre mémoire en réponse. Et nous l'avons fait de façon très fouillée.

17 En fait, dans le dernier jugement de la Chambre d'appel, je vous renvoie à

18 celui du 5 juillet dans l'affaire Jelisic, certaine des questions évoquées

19 ont été évoquées ici également. Je vous renvoie aux paragraphes 96 à 132

20 du jugement Jelisic.

21 S'agissant du barème des sentences, les observations que l'on trouve au

22 paragraphe 96 du jugement dont je viens de parler sont très importantes.

23 Mon collègue, Me clegg, connaît bien l'évolution de la procédure à partir

24 de l'appel Tadic parce qu'il est très actif devant cette Chambre d'appel

25 depuis quelque temps.

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1 La décision Tadic était la première. Ensuite, il y a eu de nombreuses

2 autres décisions en appel, notamment dans l'affaire Furundzija,

3 Aleksovski, Celibici et le jugement Jelisic dont je viens de parler. Je

4 vous renvoie donc notamment aux paragraphes 124 à 126 du jugement Jelisic.

5 Sur le point de la coopération substantielle, dont on a déjà parlé, elle

6 est évoquée à l'Article 101B)ii). Et dans le jugement Jelisic nous disons,

7 je cite: "Ce qui constitue une coopération significative n'est pas défini

8 dans le Règlement. C'est aux Juges de la Chambre de se prononcer sur ce

9 point." (Fin de citation.)

10 Dans l'affaire qui nous intéresse, il s'agit donc de la Chambre d'appel,

11 mais là encore, la Chambre d'appel remarque que si la coopération

12 significative est importante et qu'elle peut constituer une circonstance

13 atténuante, c'est aux Juges qu'il appartient de décider.

14 Notre position s'agissant de la sentence est que les appelants n'ont pas

15 satisfait aux conditions de base pour qu'un appel soit pris en compte. Les

16 appelants, en effet, n'ont pas apporté la preuve que la Chambre de

17 première instance avait commis des erreurs de droit. Et ils n'ont pas

18 démontré que la Chambre de première instance avait imposé des sentences

19 qui sortaient du cadre habituel des sentences décrites dans le Statut et

20 dans le Règlement.

21 Comme cela a déjà été dit précédemment, nos positions sont décrites de

22 façon très détaillée dans notre mémoire en réponse.

23 Mais j'aimerais maintenant faire référence très brièvement aux arguments

24 oraux qui ont été présentés. Maître Clegg, en effet, a présenté un

25 argument général sur la sentence et je ne suis pas totalement en désaccord

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1 avec lui car cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal. Mais

2 s'agissant de ce qu'il a dit au sujet des nombreuses affaires qui

3 appartiennent désormais au passé, la Chambre de première instance et la

4 Chambre d'appel du Tribunal peuvent constater qu'il y a tout de même une

5 grille de peines qui est appliquée ici. Je vous renvoie à l'appui de mon

6 propos au paragraphe 96 de l'arrêt Jelisic parce que c'est une affaire où

7 la décision a été prise. Et cette décision du 25 février 2001 est tout à

8 fait récente.

9 Dans le jugement Celebici, paragraphe 758, la Chambre d'appel confirme les

10 observations déjà faites plus tôt au cours de l'appel Furundzija, à savoir

11 qu'il n'existe pas de modèle pour la grille des sentences prononcées par

12 le Tribunal.

13 Il est également important de voir que l'Article 24 du Statut impose à la

14 Chambre de première instance de se convaincre qu'elle a les éléments

15 suffisants à sa disposition pour déterminer une sentence.

16 Nous ne sommes pas absolument d'accord avec ce qui a été dit par la

17 défense: lorsque l'accusé est jugé, c'est un conseil qui le représente.

18 Notamment au sujet des circonstances atténuantes, c'est le conseil de

19 l'accusé qui décide éventuellement de ne pas arguer de circonstances

20 atténuantes et ceci se fait pour diverses raisons.

21 Mais lorsque l'accusé n'est pas défendu, il ne fait aucun doute que la

22 Chambre de première instance va faire l'effort supplémentaire qui consiste

23 à demander à l'accusé s'il a quoi que ce soit à dire avant le prononcé de

24 la sentence.

25 S'agissant de l'appelant Vlatko Kupreskic, Me Livingston a appelé

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1 l'attention de chacun sur un paragraphe particulier de notre mémoire en

2 réponse. Le coeur de son argument était le suivant: l'appelant serait

3 quelqu'un qui se situerait très bas dans la hiérarchie et qui, de ce fait,

4 aurait dû se voir imposer une sentence moins lourde. Me Linvingston a donc

5 parlé d'accusé de bas niveau. Mais quelle que soit sa situation, il a bien

6 été dit qu'il avait aidé et encouragé les actes commis.

7 Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je dirai que la Chambre de

8 première instance a débattu abondamment de sa participation à des actes

9 répréhensibles et a imposé une sentence qui, selon elle, correspondait à

10 ces actes et ne devrait pas être réduite. Au sujet de ce qu'ont dit les

11 autres appelants, je pense qu'ils ont présenté de nombreux arguments. Et

12 même pour Santic, je crois que j'ai répondu.

13 Donc je suis au terme de mon exposé sur les sentences mais si les Juges

14 ont des questions, bien sûr, j'aurais plaisir à y répondre.

15 Mme la Présidente (interprétation): Non, il n'y a pas de question,

16 Monsieur Yapa. Est-ce que cela conclut l'exposé global de l'accusation?

17 M. Yapa (interprétation): Oui, en effet, Madame la Présidente. Je remercie

18 mes collègues du côté de la défense et les Juges.

19 Mme la Présidente (interprétation): Nous allons maintenant commencer la

20 réplique. Nous poursuivrons jusqu'à une heure à peu près et dans l'après-

21 midi nous conclurons les répliques. Et nous entendrons également la

22 réplique du Procureur. Et une conférence de mise en état sera organisée

23 plus tard. Chacun des appelants dispose de 15 minutes pour sa réplique.

24 Nous respecterons cette limite de temps très strictement, donc personne ne

25 pourra déborder. Je vous propose de bien organiser votre propos de façon à

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1 ce qu'il tienne dans ce délai de 15 minutes.

2 Maître Radovic d'abord.

3 (Réplique de Me Radovic.)

4 M. Radovic (interprétation): Merci. Moi, je vais parler des arguments

5 concernant les deux Kupreskic et ma consoeur va traiter du contenu de

6 l'Acte d'accusation. Compte tenu des limites de temps, je vais parler de

7 manière télégraphique.

8 Le fondement de notre appel est l'attaque à l'encontre de la déposition du

9 témoin A. Nous concluons qu'il n'était pas raisonnable de conclure que sa

10 déposition était exacte. Nous ne nous demandons pas si, subjectivement,

11 elle considère que ces affirmations étaient conformes à la vérité mais

12 nous affirmons que ce qu'elle a dit devant les Juges, pour identifier les

13 accusés, n'est pas conforme à la réalité. Ceci est prouvé par la

14 déclaration du témoin Ajanovic, le Juge d'instruction, également. Le point

15 illogique contenu dans sa déposition, qui se reflète dans son affirmation,

16 selon laquelle elle connaît bien Zoran et Mirjan Kupreskic, alors que,

17 même si elle les connaît bien, elle a affirmé que Zoran avait travaillé

18 dans un magasin où il n'a jamais travaillé. C'était Mirjan qui y

19 travaillait mais, pendant la période dont elle parle, Mirjan n'y

20 travaillait pas non plus, puisqu'il travaillait à Vitez dans un magasin.

21 Dans le magasin en question, une tierce personne a travaillé. Nous pouvons

22 donc conclure clairement qu'elle ne les connaissait pas bien. Elle dit

23 qu'elle a pu reconnaître leur voix puisqu'elle avait parlé avec eux

24 auparavant, mais ce n'est pas possible parce qu'elle n'avait pas eu de

25 contact avec eux. Elle ne pouvait pas être au contact avec Zoran dans un

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1 magasin où il n'a jamais travaillé dans sa vie.

2 Mis à part cela, elle a parlé de manière erronée des circonstances de

3 visibilité. Ceci est confirmé par le Procureur, puisque le témoin G dit

4 que la visibilité était bonne puisque la maison brûlait. Le Procureur

5 admet lui-même que le témoin G n'a pas dit que la visibilité était bonne

6 puisqu'il faisait jour.

7 Il y a d'autres incohérences et le Procureur dit que les incohérences sont

8 dangereuses pour la défense mais nous considérons que les incohérences

9 d'un témoin sont dangereuses pour la crédibilité de ce témoin.

10 S'agissant de ces éléments d'incohérence, nous en avons déjà parlé dans

11 nos documents et dans les arguments oraux mais je souhaite simplement

12 souligner le fait qu'il est absurde, lorsque le Procureur dit que, dans

13 une partie du village, il y avait une visibilité différente par rapport à

14 une autre partie du village. Moi, je pensais toujours que deux maisons qui

15 se trouvent l'une à côté de l'autre bénéficient des mêmes conditions de

16 visibilité par rapport à la question de savoir s'il fait jour ou nuit.

17 Aujourd'hui, j'apprends qu'il n'en est pas ainsi du tout grâce au

18 Procureur et je le remercie d'ailleurs!

19 Qui plus est, l'unique témoin qui a parlé d'une période, d'un moment de la

20 journée spécifique, c'était le témoin H. Si tous les autres témoins disent

21 quelque chose d'autre, par rapport à la visibilité, elle ne peut pas dire

22 que eux se trompent, puisqu'ils ne portaient pas de lunettes ou quelque

23 chose comme cela.

24 Chez nous, il y a un dicton qui dit que le papier peut tout supporter.

25 Selon ce que nous venons d'entendre, on pourrait conclure, conformément à

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1 ce dicton, que la lumière peut être interprétée comme on veut à un même

2 moment de la journée.

3 Ensuite, selon ce qu'a dit le Procureur, on pourrait conclure que nous

4 avions donné un ordre à la Chambre de première instance visant à ce que le

5 témoin SA soit cité à la barre. Or, nous avons simplement proposé cela à

6 la Chambre de première instance, tout en sachant que la décision revenait

7 à la Chambre; tout comme c'est d'ailleurs toujours le cas vis-à-vis de

8 chacune des parties.

9 Maintenant, pendant une petite minute, je propose que l'on passe à un huis

10 clos partiel.

11 Mme la Présidente (interprétation): Huis clos partiel.

12 (Huis clos partiel à 12 heures.)

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16 (Audience publique à 12 heures 06.)

17 M. Radovic (interprétation): Le Procureur s'est acharné également à

18 l'encontre de la cassette vidéo qui a été versée au dossier.

19 Moi, je souhaite dire que le Procureur, pour vraiment rejeter ce moyen de

20 preuve, aurait dû prouver l'une de ses affirmations, notamment qu'il y

21 avait plusieurs unités de la Brigade de Vitez sur place et non pas

22 seulement une. Ensuite, il aurait dû citer à la barre le témoin JJ pour

23 demander s'il s'agissait là effectivement de ce qu'elle avait vu. Il

24 aurait du également et pu citer à la barre le cameraman, puisque nous

25 avons également fourni le nom et le prénom ainsi que l'adresse du

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1 cameraman qui a filmé la cassette. Nous avons fait cela au moment où nous

2 avons versé cela au dossier.

3 Maintenant, je souhaite dire quelque chose au sujet du prononcé de la

4 sentence. Nous avons parlé du système qui s'applique au niveau du prononcé

5 de la sentence chez nous qui devrait être pris en considération par la

6 Chambre ici.

7 Ce qui est le plus important dans ce système, c'est que les circonstances

8 qui font partie du crime ne peuvent pas être interprétées comme

9 circonstances aggravantes. Donc, si quelqu'un est accusé d'avoir expulsé

10 quelques personnes dans le cadre des persécutions, ceci ne peut pas être

11 interprété comme circonstance aggravante parce que, sans cela, la personne

12 n'aurait pas été coupable du tout. Donc, d'autres circonstances sont

13 prises en compte pour décider du niveau de sa culpabilité. Les éléments du

14 crime ne peuvent pas être interprétés comme circonstances aggravantes.

15 Justement, la Chambre de première instance a pris un tel élément comme

16 circonstance aggravante dans le paragraphe 852 du jugement.

17 Nous avons prouvé ou essayé de prouver de manière isolée les circonstances

18 atténuantes, tout comme le Procureur l'a fait avec les circonstances

19 aggravantes. C'est pourquoi nous avons prouvé à quoi ressemblaient les

20 traits de personnalité de Zoran et Mirjan Kupreskic. Le Procureur lui-

21 même, à la page 6094, a reconnu que, jusqu'au 16 avril 1993, les frères

22 Kupreskic étaient de bonnes personnes, de bons voisins, qui n'étaient pas

23 du tout en proie aux idées préconçues sur le plan nationaliste.

24 Nous considérons que ceci, avec le fait qu'ils n'avaient pas de casier

25 judiciaire, doit constituer une circonstance atténuante. Il ne faut pas

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1 avoir une approche à deux niveaux puisque, pour un autre accusé, ceci a

2 été interprété comme circonstance atténuante et non pas pour les frères

3 Kupreskic.

4 Le fait qu'en mars 1993, pour la célébration de Bajram, ils ont assisté à

5 cette manifestation, ceci a été interprété comme circonstance aggravante.

6 Or, en mars 1993, personne ne savait qu'un conflit allait éclater entre

7 les Croates et les Musulmans. Ils ont célébré le Bajram presque dès le

8 début de leurs activités au sein de l'association folklorique où ils

9 dansaient et chantaient. Non seulement ils le faisaient depuis de

10 nombreuses années, mais compte tenu du fait qu'il s'agissait là d'une

11 manifestation religieuse, lors de tels événements, ils ne se faisaient pas

12 payer. C'était la manière dont ils souhaitaient donner leur contribution à

13 la coexistence harmonieuse entre les Croates et les Musulmans. Le fait

14 qu'ils contribuaient à cette coexistence est corroboré par le comportement

15 de Zoran Kupreskic. Suite au 20 octobre 1992 il a tout fait pour que les

16 Musulmans reviennent au village. Il ne pouvait pas anticiper les

17 événements qui allaient se produire six mois plus tard et il ne pouvait

18 pas savoir qu'une décision allait être prise, selon laquelle l'attaque

19 fondamentale, l'attaque essentielle allait être lancée contre le village

20 d'Ahmici.

21 Ma collègue me dit que je n'ai plus de temps, mais je vais abuser une

22 seconde de plus pour dire que le jugement, s'agissant de la participation

23 de l'armée de Bosnie-Herzégovine à Ahmici, n'a pas du tout pris en compte

24 la déclaration du témoin V qui a été versée au dossier également.

25 Mme la Présidente (interprétation): Merci, Maître Radovic. Mme Slokovic-

Page 904

1 Glumac?

2 (Réplique de Me Slokovic-Glumac.)

3 Mme Slokovic-Glumac (interprétation): Merci Madame la Présidente.

4 Je souhaite dire s'agissant de l'Acte d'accusation et de son contenu ce

5 qui suit.

6 Il est clair que l'Acte d'accusation ne contenait pas les allégations

7 portant sur les attaques concrètes, les attaques contre des personnes

8 concrètes et des maisons concrètes. Or, le Procureur affirme que ceci n'a

9 pas été fait à cause du nombre de ces attaques.

10 Zoran et Mirjan Kupreskic ont été accusés de l'attaque contre une seule

11 maison, donc ils n'ont pas effectué un nombre infini de ce genre d'attaque

12 pour que cela ne puisse pas être incorporé dans l'Acte d'accusation.

13 La Chambre de première instance dans l'affaire Celebici a adopté une autre

14 approche par rapport à la demande de concrétiser les faits contenus dans

15 l'Acte d'accusation. Et ceci a été effectué de manière différente par

16 rapport à la manière dont le Procureur l'a décrit dans l'affaire Celebici,

17 l'accusé a été accusé de graves souffrances infligées à la victime

18 puisqu'il a provoqué des brûlures dans la région des parties génitales de

19 la victime en l'appuyant avec un fuseau. Et 15 témoins au total ont parlé

20 de cela en disant que l'accusé a provoqué les brûlures au niveau des

21 jambes de la personne en allumant son pantalon. Ces témoins ont expliqué

22 que ceci s'est fait au même endroit que celui-ci qui a été pertinent dans

23 l'Acte d'accusation, à savoir le camp de Celebici mais la Chambre de

24 première instance a acquitté l'accusé par rapport à ces chefs

25 d'accusation, puisque la Chambre a trouvé que les accusations n'étaient

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1 pas suffisamment concrétisées dans l'Acte d'accusation.

2 Le fait que les allégations n'étaient pas suffisamment concrètes dans

3 l'Acte d'accusation ont porté préjudice aux accusés. Il faut que les faits

4 soient énoncés de manière concrète pour qu'il soit possible de préparer la

5 défense.

6 Je considère, également, que la Chambre de première instance, dans

7 l'affaire Furundzija, avait interdit au Procureur d'élargir l'Acte

8 d'accusation, qui a déjà été élargi une fois, pour traiter de ce qui s'est

9 passé dans une autre pièce.

10 La défense considère donc que nous n'avons pas été informés du contenu de

11 l'Acte d'accusation de manière appropriée et le Procureur a informé la

12 défense du fait que les événements qui se sont produits dans la maison de

13 Sukrija Ahmic allaient être traités par le Procureur dans le cadre des

14 persécutions, seulement après la déposition du témoin H. Or, le témoin H

15 est l'unique témoin qui a fourni une déposition, une déclaration qui a

16 servi de base pour que le Procureur constate que Zoran et Mirjan Kupreskic

17 sont coupables de persécution.

18 En outre, dans son mémoire préalable au procès, le Procureur n'a pas

19 informé Mirjan et Zoran Kupreskic du fait que les chefs d'accusation

20 allaient être élargis pour inclure un certain nombre d'autres faits liés

21 aux persécutions, mais il a simplement dit que, s'agissant des accusés,

22 suite à leur arrestation, un certain nombre de nouveaux témoins ont fait

23 leur apparition et ils allaient parler et déposer au sujet d'un certain

24 nombre d'autres actes criminels, alors qu'il s'agissait là de moyens de

25 preuve complètement nouveaux et d'une enquête complètement nouvelle.

Page 906

1 Le Procureur a fondé ses accusations concernant Sukret Ahmic et sa maison

2 uniquement sur la base de la déposition du témoin H et sa déclaration a

3 été faite le 17 décembre 1993. Il ne s'agit donc pas là de nouveaux

4 éléments de preuve car le Procureur en disposait dès le mois de décembre

5 1993, donc bien avant l'élargissement de l'Acte d'accusation.

6 La déclaration a été fournie à la défense, juste avant le début du procès,

7 le 17 août 1998. Le procès a commencé le 17 août; le témoin a déposé le 2

8 septembre et, après son interrogatoire principal, le Procureur a dit que

9 sa déclaration allait être utilisée afin de prouver cette partie-là de

10 l'Acte d'accusation, à savoir les persécutions sous forme de l'attaque à

11 l'encontre de la maison de Sukrija Ahmic.

12 Zoran et Mirjan Kupreskic n'ont donc pas eu l'occasion de se préparer pour

13 l'interrogatoire principal de ce témoin puisqu'ils ne disposaient pas de

14 cette information auparavant. La défense affirme que, dans ce cas-là, le

15 Procureur a élargi l'Acte d'accusation, déjà élargi une fois, en ajoutant

16 les événements qui se sont déroulés dans la maison de Sukrija Ahmic.

17 S'agissant du témoin H, le Procureur dit que les incohérences soulignées

18 par la défense sont marginales puisqu'elles ne portent pas sur le

19 comportement de l'accusé qui serait, selon le Procureur, cohérent.

20 Ceci est inexact puisque, dans la déclaration donnée le 12 septembre 1993,

21 le témoin dit qu'elle a vu Zoran et Mirjan Kupreskic en train d'incendier

22 la partie supérieure de la maison. Lors de sa déposition devant ce

23 Tribunal, ici, elle a dit qu'elle n'était pas du tout allée à l'étage et

24 qu'elle n'avait pas du tout vu les accusés en train d'incendier cette

25 partie de la maison. Les accusés Zoran et Mirjan Kupreskic n'ont pas été

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1 accusés d'avoir provoquer l'incendie, mais nous pouvons constater que sa

2 déclaration est différente par rapport à sa déclaration préalable.

3 S'agissant de l'affirmation de la défense qui dit qu'elle ne pouvait pas

4 reconnaître Zoran et Mirjan Kupreskic, puisqu'il faisait noir, le fait que

5 le Procureur dit que la visibilité n'était pas égale partout est

6 inacceptable.

7 Mais il est vrai de dire qu'à l'extérieur de la maison, la visibilité

8 n'était pas pareille qu'à l'intérieur de la maison. A l'intérieur de la

9 maison, la visibilité était certainement moindre.

10 Il n'est pas possible non plus d'accepter l'aube comme élément indiquant

11 le moment de la journée mais, lorsque le témoin dit: "Au début de

12 l'attaque, il faisait noir", nous pouvons accepter cela. Peu importe, si

13 c'était à 5 heures ou 5 heures 30… Ce qui importe, c'est quand les témoins

14 disent: "Au début de l'attaque, il faisait noir." Or, l'attaque contre la

15 maison de Sukrija Ahmic a eu lieu tout au début de l'attaque.

16 Le Procureur a dit encore un élément erroné, à savoir que le témoin H a

17 reconnu Zoran et Mirjan Kupreskic d'après sa voix mais seulement par le

18 biais d'un coup d'oeil comme c'est écrit d'ailleurs dans le jugement. Elle

19 aurait reconnu Zoran Kupreskic d'après sa voix.

20 S'agissant du témoin SA, la défense souligne, encore une fois, que la

21 défense n'a pas cité à la barre ce témoin, puisque la Chambre de première

22 instance avait accepté ses déclarations. La défense considérait donc que

23 les déclarations qui étaient versées au dossier allaient être analysées.

24 Nous considérons que la Chambre de première instance est tenue d'analyser

25 tous les documents qui ont été versés au dossier en tant que pièces à

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1 conviction.

2 S'agissant de la présence d'autres unités à Ahmici, je souhaite simplement

3 dire que l'ordre donné par le colonel Blaskic auquel mon éminent collègue

4 fait référence a été donné uniquement à la police militaire et que c'était

5 uniquement la police militaire qui avait reçu l'obligation de lancer une

6 attaque contre Ahmici. Toutes les autres unités ont reçu des instructions

7 concernant d'autres territoires qui se trouvent au sud d'Ahmici.

8 La Chambre de première instance, dans son jugement, affirme que Mirjan

9 Kupreskic était membre des forces d'active et ce sur la base de la pièce à

10 conviction P535, la liste des membres du HVO. Le Procureur dit aujourd'hui

11 que ceci n'est pas vrai et rejette l'affirmation de la Chambre de première

12 instance en disant que cette liste portait sur les membres des forces de

13 réserve du HVO.

14 Les réservistes… si effectivement il s'agissait là d'une liste des

15 réservistes, cela veut dire que le Procureur accepte également la thèse

16 selon laquelle Mirjan Kupreskic n'avait aucun rôle actif au sein du HVO

17 puisque les réservistes sont des civils et puisque, en ex-Yougoslavie,

18 tous les hommes suite à leur service militaire deviennent des réservistes.

19 C'est en cas de mobilisation qu'ils deviennent des soldats.

20 Le Procureur affirme également que Mirjan Kupreskic a été mobilisé le 16

21 avril 1993 et que ceci est visible sur la base de la liste des personnes

22 mobilisées, ce qui est contenu dans la pièce à conviction 335. Ceci n'est

23 pas vrai non plus puisque, sur la base de cette liste, il ne découle pas

24 que Mirjan Kupreskic a été mobilisé le 16 avril 1993 mais il découle que

25 Mirjan Kupreskic a été mobilisé au cours de la période entre le 16 avril

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1 et le 28 avril 1993.

2 Mme la Présidente (interprétation): Encore une minute, Madame Slokovic-

3 Glumac.

4 Mme Slokovic-Glumac (interprétation): Merci.

5 Il a été mobilisé le 16 avril 1993 et la Chambre le conclut uniquement sur

6 la base de la déposition du témoin H. Et là, encore une fois, puisque soi-

7 disant elle l'aurait vu dans un rôle actif à Ahmici ce jour-là.

8 La défense affirme également que, d'après le contenu de ce document, il

9 est possible de constater que Mirjan Kupreskic, s'il avait été mobilisé le

10 16 avril, dans ce cas-là, n'aurait pas participé à la première attaque

11 conformément au texte de ce document que j'ai lu hier.

12 Cela dit, Me Radovic dit quelque chose d'inexact également en ce qui

13 concerne les circonstances atténuantes par rapport à M. Kupreskic et la

14 défense s'est prononcée au sujet de cela dans son mémoire d'appel et

15 également dans son mémoire final. Donc, ces arguments ont été présentés à

16 la Chambre de première instance et la Chambre de première instance a pris

17 connaissance de ces arguments-là.

18 Mme la Présidente (interprétation): Merci Madame Slokovic-Glumac. Maître

19 Clegg, je crois que vous allez parler de M. Josipovic pendant 15 minutes.

20 M. Clegg (interprétation): "Ferait" ou "pourrait" faire. L'accusation

21 affirme que le critère moins rigoureux du "pourrait" ne s'applique que

22 s'il y a procès avec jury. A notre avis, c'est erroné.

23 Dans le mémoire de l'intimé, ceci n'a jamais été plaidé. Et ceci n'a fait

24 l'objet d'aucune suggestion dans aucune écriture. On n'a jamais dit que la

25 différence qu'il y a entre les deux critères, c'est le reflet de l'absence

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1 d'un jugement raisonné et motivé dans un procès avec jury.

2 On ne cite aucun précédent, aucun article d'aucun universitaire cité à

3 l'appui, aucune décision prise par un quelconque juge. Franchement, c'est

4 une théorie manifestement concoctée depuis le dépôt du mémoire de

5 l'intimé.

6 Je crois que ceci a pour prémices un malentendu fondamental. A l'inverse

7 des Etats-Unis d'Amérique, il n'y a pas de droit universel en procès par

8 jury. S'il y a des procès en Irlande du Nord, il y a plus de trente ans

9 qu'ils se font sans jury.

10 Là, vous avez un juge qui connaît l'affaire et qui fournit un jugement

11 raisonné de la même nature que ce qui est fourni ici par nos Chambres de

12 première instance et ce jugement raisonné fait l'objet du même test, du

13 test "might" en appel.

14 Cette affaire que j'ai citée, la Reine contre Clegg était précisément ce

15 cas où vous aviez un seul juge, le Juge Carswell, qui a appliqué les

16 critères du "might".

17 Vous avez à Dublin des tribunaux qui siègent seuls, avec un seul juge,

18 depuis longtemps et par exemple, ce même test est maintenu en appel au

19 Royaume-Uni s'il y a des fraudes sérieuses.

20 Le seul élément qui vienne à l'appui, c'est celui des Etats-Unis où il y a

21 un droit constitutionnel au procès avec jury. A l'inverse, et c'est là que

22 le procès… le test du "pourrait" s'applique.

23 La Chambre n'a jamais été informée des éléments de preuve apportés en

24 application de l'Article 115. Par conséquent, le jugement raisonné ne peut

25 pas se pencher sur la question d'un élément de preuve qui n'existait pas à

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1 l'époque. Il se peut que la Chambre de première instance ait cru le témoin

2 AT, pour l'essentiel de sa déposition. La Chambre de première instance

3 Kordic a prêté foi aux propos du témoin AT. Mais ce que vous avez ici dans

4 le jugement raisonné de première instance ne peut pas vous aider pour

5 déterminer ce que la Chambre de première instance aurait conclu si elle

6 avait pu bénéficier de ces éléments de preuve supplémentaires.

7 Je pense que le test du "would" correspond mieux à la nature du tribunal.

8 Pourquoi ceci serait plus adéquat? Cette question reste sans réponse de la

9 part de l'accusation. Pourquoi est-ce que ce serait plus adéquat? Je ne le

10 sais pas parce qu'on ne nous le dit pas.

11 Je vous ai donné des exemples qui montrent qu'il y a un danger

12 d'injustice. Nous n'avons pas voulu suggérer que cet exemple aurait été

13 défaillant ou bien qu'il y aurait…il n'y aurait pas eu d'injustice au vu

14 de l'exemple que j'ai fourni.

15 Je crois qu'il est important de se souvenir que différentes personnes,

16 différents juges peuvent aboutir à des conclusions différentes au vu des

17 mêmes faits. C'est la base du test du "might" adopté en common law. C'est

18 ce qu'a dit Lord Cross dans l'affaire de Stafford. Il a mentionné ceci

19 explicitement dans son jugement raisonné.

20 L'affaire Callaghan ne peut pas constituer de précédent pour la thèse

21 défendue par l'accusation. Si vous lisez ce jugement, vous constatez que

22 quatre juges sur cinq étaient favorables au test "might" que j'ai proposé,

23 et le cinquième juge, qui était dissident, n'en aurait pas pour autant

24 adopté le test adopté par Mme Rashid.

25 Nous pensons qu'il y a confusion de la part de l'accusation sur la

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1 question du poids et de la crédibilité. Ce ne sont pas deux choses

2 identiques. Le poids, c'est en fait le reflet de l'importance de

3 l'incidence potentielle que pourrait avoir des éléments de preuve

4 supplémentaires sur l'essentiel des documents examinés par la Chambre de

5 première instance. Ceci peut très examiné par la présente Chambre, par

6 exemple, il y aura peut-être des éléments de preuve concluant

7 l'identification. Mais les éléments de preuve nouveaux pourraient dire

8 que, précisément, contrairement, à ce qui s'est dit au moment du procès,

9 l'appelant portait un manteau noir et non pas un manteau vert ou qu'il

10 avait une barbe plutôt que d'être imberbe.

11 Tout ceci doit donc être vu au regard du poids qu'une Chambre peut donner

12 mais ceci n'a rien à voir avec la crédibilité. La crédibilité, c'est la

13 question de savoir si le témoin dit la vérité lorsque ce témoin dit que le

14 manteau est vert ou noir. C'est quelque chose que, vous, vous ne pouvez

15 pas évaluer si vous n'avez pas vu les moyens de preuve, à moins que les

16 éléments de preuve fournis soient tellement contradictoires. Par exemple,

17 avec une photographie, il serait à ce moment-là possible de rejeter ce qui

18 est dit comme étant absolument dénué de fondement. S'il n'y a pas une

19 telle chose, la Chambre ne peut pas évaluer la crédibilité. Cependant, la

20 Chambre d'appel peut évaluer le poids d'éléments qui, selon nous, sont

21 tout à fait distincts et différents.

22 Voyons la déposition du témoin AT. A cet égard, deux choses doivent être

23 considérées…

24 Mme la Présidente (interprétation): Voulez-vous passer à à huis clos

25 partiel?

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1 M. Clegg (interprétation): Pas encore. Tout d'abord, il est dit que vous

2 ne pouvez pas revenir sur votre décision précédente, même si ce refus d'y

3 revenir équivaut à une injustice, même si effectivement c'est fait per

4 incuriam, même si après mûre réflexion vous vous étiez trompé.

5 Apparemment, vous ne pouvez rien faire. Cela est res judicata qui vous en

6 empêche, la chose jugée qui vous empêche de remédier à une injustice au

7 moment de l'appel. C'est la thèse qui est avancée sérieusement par

8 l'accusation.

9 Aucune Chambre d'appel au monde à ma connaissance ne part de cette

10 prémisse. Vous restez saisis de l'affaire. Il est tout à fait erroné de

11 suggérer que, vous, Chambre d'appel, vous n'avez pas le pouvoir de

12 corriger une erreur commise antérieurement, pour autant qu'une erreur a

13 été commise.

14 Ce que, nous, nous faisons valoir, bien sûr, c'est que c'est quelque chose

15 d'intérêt purement abstrait. Il est tout à fait clair que vous avez

16 maintenant le dossier, la déposition du témoin AT et la Chambre d'appel a

17 déterminé que toutes les parties, ainsi que les Juges, peuvent s'en

18 servir. Faire autrement serait absurde. On avance une thèse sans qu'elle

19 soit soutenue par des précédents, thèse selon laquelle on peut déposer en

20 morceaux. On peut tronçonner une déposition et la présenter au dossier en

21 partie.

22 Quand il y a jonction d'appel, cela veut dire jonction d'appel. Lorsqu'il

23 y a plusieurs co-accusés, en général, les éléments versés pour un dossier

24 peuvent très utilisés par les autres. Aucun précédent, aucune théorie,

25 aucune citation ne vient à l'appui de la thèse selon laquelle il est

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1 possible de compartimenter des éléments de preuve lorsqu'ils sont versés

2 au dossier; et que l'on ne peut examiner tel aspect que quand on pense au

3 témoin A, tel aspect quand on pense au B, tel aspect quand on pense au C.

4 Rien n'est plus prompt à créer une injustice.

5 Ceci, en fait c'est une réflexion, ceci n'est venu que plus tard. En

6 effet, ceci n'a jamais été présenté par le Procureur lorsqu'il était

7 intimé, lorsque la demande a été faite que soit communiqué le mémoire de

8 clôture confidentiel de l'affaire Kordic. Manifestement, l'accusation a

9 compris qu'elle devait accepter notre demande de pouvoir consulter ce

10 document aussi parce que, à ce moment-là, la déposition du témoin AT avait

11 déjà été évaluée par l'accusation à ce stade-là.

12 Je pense que l'interprétation fournie enffreint le libellé de la décision

13 du 29 mai. La Chambre d'appel n'aurait jamais dit, je cite: "d'autres

14 parties et les Juges peuvent se saisir de l'élément de preuve si la

15 Chambre d'appel avait l'intention de dire que d'autres parties pouvaient

16 le faire mais pas Drago Josipovic et pas Mirjan Kupreskic qui auraient pu

17 prendre connaissance de ces éléments de preuve." (Fin de citation.)

18 Ce n'est pas ce que vous avez dit, Madame et Messieurs les Juges parce que

19 ce n'était pas ce que vous vouliez dire. Si vous aviez voulu vous écarter

20 de la pratique courante, selon laquelle des éléments versés au dossier

21 peuvent être utilisés par toutes les parties, si vous aviez voulu vous en

22 écarter, vous l'auriez dit!

23 Selon nous , les exemples fournis sous forme de questions par Mme

24 Présidente Wald à l'accusation, c'est l'illustration même de l'injustice

25 qui peut découler de la démarche adoptée par l'accusation.

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1 C'était, en fait, à notre avis, une tentative désespérée pour essayer de

2 nous empêcher de gagner notre appel en nous tendant une embuscade. En

3 fait, ceci montre qu'il n'y a aucun fondement dans l'appel interjeté par

4 l'accusation.

5 Parlons du témoin EE, l'accusation laisse entendre que l'appelant soumet

6 une thèse bizarre. Ceci est incompréhensible. En effet, la thèse de

7 l'accusation, c'est que le témoin s'est honnêtement trompé sur l'identité

8 de la personne qui se trouvait à ses côtés, une grenade à la main, et

9 qu'il y a ce même témoin qui s'est honnêtement trompé, lorsqu'elle a

10 identifié le monsieur qui avait emmené son mari pour l'abattre. Elle ne se

11 serait pas tromper en identifiant Drago Josipovic. Si ce n'est pas une

12 thèse bizarre, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, ceci n'a pas été

13 accepté par la Chambre de première instance.

14 Je présente la déposition de AT et je me fonde sur celle-ci pour montrer

15 qu'il faut qu'un doute demeure sur la déposition du témoin EE, montrant

16 ainsi que la condamnation n'était pas méritée.

17 Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel.

18 (Huis clos partiel à 12 heures 38.)

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14 (Audience publique à 14 heures 05.)

15 (Réplique de Me Pavkovic.)

16 Mme la Présidente (interprétation): Nous allons reprendre l'audience, nous

17 en sommes à la dernière étape. Je pense que Maître Pavkovic, c'est à vous

18 d'intervenir en réplique.

19 M. Pavkovic (interprétation): Je vous remercie Madame et Messieurs les

20 Juges. J'ai l'impression qu'il serait important de saisir cette occasion

21 pour répondre à la réponse que m'a fournie l'accusation.

22 Nous avons entendu ce qu'a dit le Bureau du Procureur aujourd'hui.

23 Si je répète aujourd'hui ce que j'ai déjà affirmé, hier, je n'agis pas

24 comme il le faut. L'accusation a soulevé trois questions, la première

25 question étant la participation alléguée de mon client aux événements du

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1 16 avril 1993. J'espère que je vais citer les propos du Bureau du

2 Procureur de façon exacte. Qui a dit: "Nous nous en tenons à notre

3 position selon laquelle les confessions de l'accusé corroborent la

4 culpabilité ainsi qu'établie par la Chambre de première instance.". (Fin

5 de citation.)

6 C'est vrai en partie. Il est vrai de dire que si on s'appuie sur la

7 déclaration du témoin AT, il apparaît que mon client a fait un aveu à ce

8 propos. Permettez-moi de passer rapidement à huis clos partiel.

9 Mme la Présidente (interprétation): Nous sommes à huis clos partiel.

10 M. Pavkovic (interprétation): Je vous remercie.

11 (Huis clos partiel à 14 heures 13.)

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1 (expurgé)

2 (Audience publique à 14 heures 16.)

3 M. Pavkovic (interprétation): A ce propos, si j'ajoutais quoi que ce soit,

4 je ne ferais que répéter ce que j'ai déjà dit hier.

5 L'accusation a soulevé une autre question, en vertu de l'Article 101B)2),

6 nous sommes d'accord avec les arguments présentés. En effet, nous pensons

7 que le Procureur a fait une présentation succincte, équitable, et exacte.

8 Nous n'avons rien à ajouter à cela.

9 Troisième question soulevée aujourd'hui par le Procureur dans sa réplique,

10 c'est la question de la peine imposée par la Chambre de première instance.

11 Hier, je vous ai parlé de trois catégories de facteurs qui, prises

12 isolément et collectivement, doivent être reflétées dans une peine

13 adéquate.

14 Quand je parle de peine ou sentence adéquate, je parlais aussi de la

15 culpabilité, de la responsabilité parce que si ce n'était pas l'avis que

16 j'avais, je ferai appel en vue d'un acquittement. Une des questions que

17 j'ai soulevée hier, c'était notamment le fait que la Chambre ne s'est pas

18 livré à une évaluation exacte. Hier, j'ai déjà analysé ces facteurs.

19 S'ajoutent à cela les éléments que nous, nous avons soumis à la Chambre de

20 première instance qui donc était au courant de ces faits. Pourtant, ceci

21 ne se répercute pas dans le jugement de cette Chambre. Nous ne savons pas

22 si la Chambre a retenu ou pas ces éléments.

23 Nous pensons que ces circonstances éclairent de façon significative la

24 personnalité de l'accusé. C'est donc important s'il s'agit d'évaluer ses

25 responsabilités.

Page 922

1 Le troisième groupe, se sont des circonstances qui étant ce qu'elles

2 étaient ne pouvaient pas être connues de la Chambre auparavant. Si la

3 Chambre de première instance avait pu examiner cette question, il est

4 certain qu'elle aurait rendu une décision favorable à l'accusé.

5 Enfin, et je suis d'accord pour reconnaître que c'est important, il est

6 vrai de dire que l'accusation vous a dit qu'il vous incombait d'évaluer

7 l'importance. L'accusation n'invoque pas l'Article 101B)2). Voilà donc la

8 réponse que j'avais à fournir au Bureau du Procureur.

9 Vous le voyez, j'ai pu faire une bonne économie du temps qui m'était

10 imparti. C'est un peu inhabituel, j'avais pu penser qu'on aurait pu

11 écourter l'audience.

12 J'ai une requête, je ne sais pas comment vous allez la recevoir. Mon

13 client a émis un souhait, il aimerait pouvoir dire quelques mots, à huis

14 clos. Il aimerait s'adresser directement à vous, n'oubliez pas s'il vous

15 plaît la situation particulière qui est la sienne. Il se pourrait qu'une

16 telle intervention de sa part soit bien accueillie. C'est à vous d'en

17 juger.

18 Merci madame la Présidente.

19 Mme la Présidente (interprétation): Maître Pavkovic, bien sûr je vais

20 demander l'avis de mes confrères, mais est-ce que votre client veut parler

21 au fond de l'affaire ou il veut parler d'autre chose?

22 M. Pavkovic (interprétation): Il veut intervenir au fond, sur la substance

23 du dossier, sur sa responsabilité car c'est le cœur de l'affaire, mais il

24 ne sera pas long. C'est ce qu'il m'a promis.

25 Mme la Présidente (interprétation): Je vais voir ce que mes confrères en

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1 pensent.

2 (Les Juges se consultent sur le siège.)

3 Nous allons entendre d'abord Me Abell. Puis, nous pourrons terminer les

4 répliques. Nous vous ferons savoir quelle est notre position par la suite.

5 (Réplique de Me Abell.)

6 M. Abell (interprétation): Madame la Présidente, durant la réponse de mon

7 collègue de l'accusation, la chose suivante a été dite à peu près, à

8 savoir que toutes les questions que nous avons traitées devant la Chambre

9 d'appel, dans les présentes audiences, ont toutes été déjà débattues. Par

10 rapport à ce que la Chambre de première instance avait à sa disposition,

11 il n'a pas été présenté de nouveaux éléments de preuve matériels qui

12 puissent avoir une incidence sur la question centrale.

13 A notre avis, avec le respect que nous devons au Tribunal, nous nous

14 trouvons contraints de dire que ceci représente une déformation

15 fondamentale de la façon dont les motifs d'appel ont été placés devant la

16 Chambre d'appel au nom de Vlatko Kupreskic.

17 Une très grande partie de notre appel est liée à l'existence de nouveaux

18 éléments de preuve. Si vous me le permettez, je vais clairement et

19 brièvement vous redonner notre position.

20 Il y a trois motifs d'appel.

21 Le motif A, pour ce qui le concerne, consiste à dire que la Chambre de

22 première instance a fait erreur en le considérant comme quelqu'un qui

23 avait aidé et encouragé sur la base d'éléments de preuve tout à fait

24 ténus. En d'autres termes, les éléments de preuve présentés par le

25 Procureur au procès ne sont pas suffisants pour amener une Chambre de

Page 924

1 première instance raisonnable à prononcer un verdict de culpabilité.

2 Il y a deux exemples simples de que ce je suis en train de répéter. Le

3 témoin L a laissé de côté les éléments de preuve supplémentaires,

4 l'identification de Vlatko Kupreskic le 15 avril est à notre avis une

5 erreur flagrante, parce qu'à ce moment-là, au moment où le témoin prétend

6 avoir reconnu Vlatko Kupreskic, il était ailleurs. Ce témoin prétend

7 également avoir identifié Mirko Vidovic qui, je vous le rappelle, si vous

8 me le permettez, était en Allemagne et ceci a été absolument prouvé.

9 Un autre exemple des erreurs des éléments de preuve de l'accusation: ce

10 sont les deux pièces à conviction 377 et 378, deux morceaux de papier qui

11 prétendaient prouver la participation de Vlatko Kupreskic aux travaux…,

12 qui prétendaient prouver qu'il était membre de la police et qui ont été

13 soumis à la Chambre de première instance en rapport avec ce sujet. Nous

14 disons que la Chambre de première instance a accordé trop de poids à ces

15 deux morceaux de papier en tirant les conclusions qu'elle a tirées.

16 Sans élément autre à sa disposition, elle n'aurait pas dû tirer la

17 conclusion qu'elle a tirée.

18 Le motif A peut être un malentendu par rapport à l'accusation dans la

19 façon dont elle a répondu, mais les motifs B et C doivent être considérés

20 ensemble. Ce sont des motifs d'appel supplémentaires au motif A.

21 Les motifs B et C dépendent des éléments de preuve supplémentaires que

22 nous avons présentés, et donc bien sûr du poids qui leur sera accordé et

23 aux éléments de preuve qui existent depuis le début de cette année.

24 AT, ADA, ADB, ADC et la déclaration de Mirko Livancic constituent la base

25 de l'appel, à savoir que les éléments de preuve supplémentaires n'ont pas

Page 925

1 été présentés en première instance et qu'ils auraient pu changer

2 fondamentalement la décision de la Chambre de première instance selon

3 laquelle Vlatko Kupreskic a été condamné.

4 Nous affirmons que ces éléments de preuve montrent que le jugement en

5 première instance n'a pas été sûr et qu'il constitue un déni de justice.

6 Par conséquent, il n'est pas exact de dire qu'aucun élément de preuve

7 supplémentaire n'a été soumis qui ait une influence sur les questions

8 centrales.

9 Puis-je maintenant souligner une autre inexactitude? Il a été dit, au

10 cours de la réponse du Procureur, que Vlatko Kupreskic a été, à un certain

11 moment, accusé d'aider et d'encourager les persécutions. Selon notre avis,

12 il n'a jamais été accusé de cela. Les charges qui ont été retenues contre

13 lui, au chef n°1 de l'Acte d'accusation, sont des accusations de

14 persécution. Il a été condamné par rapport à un délit moindre, c'est-à-

15 dire au fait d'avoir aider et encourager les persécutions.

16 Maintenant, j'en arrive à ce qui a été dit au sujet de ADA. Il a été dit

17 que, parce qu'il était soi-disant un témoin négatif, il avait une

18 importance beaucoup moins grande qu'un témoin positif qui utilise une

19 défense fondée sur l'alibi. Ce qui signifie que sa déclaration, sa

20 déposition n'était pas également importante.

21 Puis-je me permettre de démontrer, j'espère en quelques mots seulement, la

22 fausseté de cet argument?

23 Les éléments de preuve, qui constituent des alibis, peuvent être des armes

24 à double tranchant. On peut établir un alibi en appelant un témoin qui va

25 dire que l'accusé était à un autre endroit que le lieu du crime, donc

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1 ailleurs. Ceci, bien sûr, est la traduction littérale du mot latin

2 "alibi". Mais il y a le second tranchant, c'est-à-dire que l'on peut

3 trouver des témoins qui vont établir que le crime a été commis à tel et

4 tel endroit et que l'accusé n'était pas là. Cela peut être considéré comme

5 un témoignage négatif.

6 Les éléments de preuve de ce genre ne sont pas très importants. Il n'est

7 pas exact de dire que, parce que c'est un témoin négatif, il est moins

8 important.

9 Puis-je vous donner un exemple de ce qui s'est passé ce matin. Me Clegg a

10 malheureusement passé à peu près un quart d'heure au début de l'audience

11 de ce matin à faire autre chose. Chacun de nous, qui étions ici, aurait pu

12 dire sous serment que Me Clegg est arrivé dans le prétoire 15 minutes en

13 retard, ce qui constituerait une déposition très convaincante de l'absence

14 de Me Clegg du Tribunal. Mais, après analyse du Procureur, les témoins

15 négatifs ne sont pas si négatifs que cela. Me Clegg, en effet, n'était pas

16 physiquement absent du Tribunal pendant ces 15 minutes.

17 Une déposition d'alibi peut être convaincante. ADA est capable d'être un

18 témoin important. Le poids que les Juges attacheront à sa déposition est

19 une question qui dépend des Juges, mais nous rejetons le point de vue

20 selon lequel il serait un témoin négatif, et donc dévalué de ce fait.

21 J'en arrive maintenant aux éléments de preuve de la police et ce qui a été

22 dit à ce sujet.

23 Il a été dit que les éléments cités par la défense, au titre de l'Article

24 115 du Règlement, ont aidé d'une certaine façon le Procureur et ont

25 contredit les dires de l'appelant Vlatko Kupreskic. Là encore, nous

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1 rejetons cette façon de voir les choses, car elle est tout simplement

2 inexacte.

3 Je rappellerai, aux Juges de la Chambre d'appel, la déposition de Vlatko

4 Kupreskic au procès, compte rendu d'audience page 11857. Je ne vais pas

5 lire tout ce qu'il a dit à partir de la page 11857, pendant un certain

6 temps, mais il a apporté des explications qui le concerne jusqu'à la page

7 11 862 du compte rendu d'audience à peu près. Il explique ce qu'il a fait

8 au titre de l'Article 115, il explique le contenu des éléments de preuve

9 déjà déposés. Il dit quels sont ses souvenirs du travail dans la police,

10 de l'inventaire etc. Il dit qu'il n'a fait que le travail d'inventaire et

11 rien d'autre.

12 Certains documents décrivent les choses d'une façon erronée. Les éléments

13 de preuve que nous avons présentés à l'appui de nos arguments ne se

14 contentent pas de soutenir les dires de notre client mais ils vont encore

15 plus loin, parce que ces témoins ont pu parler clairement des documents

16 qui appuient la thèse de la défense, et qui ont trait à sa participation à

17 la police.

18 Par exemple, le registre mensuel de paiement des salaires coïncide tout à

19 fait avec les dires du témoin au sujet des dates de travail. Il est donc

20 faux de dire que ces documents n'ont pas aidé mon client.

21 Le témoin T, il a été dit qu'il a utilisé le mot "fusil" et qu'il a pu

22 décrire les armes. Pour ce qui nous concerne nous maintenons ce que nous

23 avons dit dans notre présentation orale, hier, à ce sujet.

24 Lorsqu'il a témoigné à la page 2946 du compte rendu d'audience. Ligne 10 à

25 19, on lui demande de se rappeler ce qu'il a vu il dit - je cite: "Oui, je

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1 me rappelle, c'était en octobre, je l'ai vu avec sa femme et quelqu'un

2 d'autre, je ne sais pas qui, un homme. Ils prenaient leur voiture, et la

3 marque de la voiture était une Yugo et ils transportaient… ils sortaient

4 des armes de la voiture pour les rentrer dans la maison.". (Fin de

5 citation.)

6 Il dit qu'il se trouvait à 50 mètres de là. Et oui, le mot "fusil apparaît

7 plus tard dans le compte rendu d'audience, à la page 2953, ligne 18. Je

8 cite: "Il y a quelque temps vous avez dit que vous aviez vu Vlatko

9 Kupreskic en 1992?

10 -Réponse: Oui.". (Fin de citation.)

11 Ensuite, il y a les mots du Procureur qui constituent un exemple classique

12 d'incitation d'un avocat qui guide son client dans sa réponse, je cite:

13 "Sortir des fusils de sa voiture et les mettre dans la maison.". (Fin de

14 citation.)

15 Et on lui demande de regarder une photographie. Il dit - je cite: "C'était

16 ici.". (Fin de citation.)

17 Et il l'indique avec le pointeur. Le témoin T n'a jamais dit qu'il a vu

18 des fusils, il n'a jamais décrit la nature exacte de ces armes.

19 Le témoin N est décrit par l'accusation comme un témoin qui aurait vu

20 Kupreskic le matin de l'attaque. Il est dit que son témoignage est très

21 persuasif, convaincant, etc. etc..

22 Moi je dis qu'il faut que nous gardions les pieds sur terre. La réalité

23 c'est que ni l'accusation ni la Chambre de première instance n'ont été

24 capables de décrire le rôle joué par M. Kupreskic. Il n'a pas été dit

25 qu'il avait fait quoi que ce soit. Dans le jugement il est établi de façon

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1 très claire qu'aucun élément de preuve ne permet de savoir ce qu'il

2 faisait. Les conclusions qui ont été tirées, ont été liées à sa présence.

3 Je répète qu'il est possible qu'à un certain moment, comme il l'a dit une

4 fois, il a dit qu'il avait fui sa maison et un peu plus tard il a dit

5 qu'il était revenu. Donc, il est fort possible que sa présence coïncide

6 avec son innocence.

7 Il a été dit que pas mal de flammes ont été vues plus tard dans la

8 journée, au niveau de la maison, du balcon de Vlatko Kupreskic. Je

9 souligne que personne n'a dit que Vlatko Kupreskic était là à ce moment-

10 là.

11 Les éléments de preuve, soumis à la Chambre de première instance par le

12 Colonel Watters, indiquent que l'endroit où se trouvait Vlatko Kupreskic…

13 la maison de Vlatko Kupreskic avait une certaine importance stratégique

14 pour quelqu'un qui voudrait utiliser le balcon pour tirer.

15 Il a convenu qu'il était fort possible que des soldats, dans la situation

16 dans laquelle ils étaient, aient simplement pris la maison, pris la maison

17 par la force. Le simple fait que ces soldats tiraient à partir du balcon

18 ne permet pas de prouver que ceci était fait avec l'autorisation de Vlatko

19 Kupreskic.

20 Je voudrais maintenant un huis clos partiel.

21 Mme la Présidente (interprétation): C'est possible mais il faudra que ce

22 soit bref parce que vous avez deux minutes encore.

23 M. Abell (interprétation): J'ai besoin de quelques minutes

24 supplémentaires, Madame la Présidente.

25 Mme la Présidente (interprétation): Je fixe une limite de 4 minutes à ce

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1 que vous pourrez dire à partir de maintenant.

2 M. Abell (interprétation): Merci Madame la Présidente, mais je demande un

3 huis clos partiel.

4 Mme la Présidente (interprétation): Nous sommes à huis clos.

5 M. Abell (interprétation): Huis clos partiel, oui.

6 Mme la Présidente (interprétation): Bien, je demande un autre huis clos

7 partiel.

8 (Huis clos partiel, 14 heures 30.)

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22 (Audience publique à 14 heures 35.)

23 M. Abell (interprétation): Nous disons que des tentatives désespérées ont

24 été faites, dans les audiences de ces jours-ci, pour dire que les éléments

25 de preuve supplémentaires que nous avons soumis à la Chambre d'appel ne

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1 sont pas réellement valables et que la Chambre d'appel devrait agir sur la

2 base de nouveaux éléments de preuve capables de neutraliser les éléments

3 présentés en première instance.

4 Je terminerai en rappelant aux Juges de cette Chambre le paragraphe 986 et

5 987 de l'arrêt Celebici au sujet des éléments de preuve indirects. Il ne

6 suffit pas de dire qu'une conclusion raisonnable a été prise. Il faut

7 aussi que cette conclusion raisonnable soit disponible, réelle, s'il y a

8 une autre conclusion possible, raisonnablement, à partir des éléments de

9 preuve et qui coïncide avec l'innocence de l'accusé, celui-ci doit être

10 acquitté.

11 Nous disons que les éléments de preuve supplémentaires ouvrent la porte à

12 une interprétation nouvelle des éléments de preuve présentés en première

13 instance.

14 Mme la Présidente (interprétation): Merci Maître Abell.

15 M. Abell (interprétation): C'est la fin de mes observations.

16 Mme la Présidente (interprétation): Monsieur Yapa, le gouvernement a la

17 possibilité… Excusez-moi, j'ai dit le gouvernement, comme si j'étais dans

18 mon propre système judiciaire. Je vous prie de m'excuser. Le Procureur a

19 maintenant l'occasion pendant 5 minutes ou moins de répondre à la réponse

20 de la défense.

21 Si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez donc le faire.

22 Mme Boelart-Suominen (interprétation): Je serai très brève. L'accusation

23 demande, dans son principal appel, un renversement de l'acquittement de

24 Drago Josipovic et Vladimir Santic pour les chefs 17 et 19 de l'Acte

25 d'accusation, en principe de la concomitance des infractions qui régissent

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1 le système juridique de ce Tribunal.

2 Dans votre ordre du 30 mai, vous aviez demandé que les intimés répondent à

3 notre mémoire en appel modifié, déposé le 15 mai. Le conseil de Drago

4 Josipovic l'a fait et a reconnu que l'essentiel des précédents que nous

5 avions présentés était tout à fait solide sur le plan juridique. Le

6 conseil de Drago Josipovic s'est opposé à nous sur un point où nous

7 estimons qu'il y avait une erreur supplémentaire mais sur un autre chef, à

8 savoir persécutions et assassinats. J'espère que nous avons pu préciser

9 quelle était la mesure que nous sollicitions sur ce point. Nous serions

10 tout à fait satisfaits s'il y avait une décision obliter sur ce point.

11 Pour ce qui est de Vladimir Santic, son conseil a déposé un mémoire

12 d'intimé le 2 juillet 2001. Nous n'avons pas pu déterminer si son avocat

13 avait tenu compte de la nouvelle jurisprudence élaborée par la Chambre

14 d'appel depuis; en particulier, l'arrêt du 20 février, l'arrêt Celebici.

15 Nous avons fait de notre mieux pour répondre et nous estimons que sa

16 réponse écrite devrait être rejetée. Nous n'avons pas entendu d'arguments

17 exposés, ici, à l'audience qui s'ajoutent à cette question. Donc, nous

18 confirmons simplement notre réponse écrite.

19 Question supplémentaire qui porte aussi sur la concomitance des

20 infractions et qui a surgi au moment où nous avons préparé cette affaire:

21 ceci a trait à un motif d'appel soulevé par le conseil de Drago Josipovic

22 en matière de condamnation pour persécutions et meurtres et persécutions

23 et actes inhumains. Ceci a trait à deux infractions, deux types qui

24 relèvent de l'Article 5 du Statut.

25 Quand nous avons lu le mémoire en réplique, nous avons compris que ce

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1 motif d'appel avait été abandonné. Nous n'avons pas entendu d'exposé en

2 audience sur ce point. Nous en avons ainsi terminé.

3 Mme la Présidente (interprétation): Je vous remercie.

4 J'aimerais apporter une précision. Maître Pavkovic, est-ce que vous allez

5 expliquer maintenant pourquoi ce motif a été abandonné? Soyez bref, s'il

6 vous plaît, dites-nous si vous maintenez ou si vous abandonnez ce motif.

7 Mme Boelart-Suominen (interprétation): Excusez-moi, c'était le conseil de

8 Drago Josipovic.

9 Mme la Présidente (interprétation): Excusez-moi. Que tout soit rectifié.

10 Attendez un instant Maître Pavkovic.

11 Maître Clegg, avez-vous abandonné ce motif ou pas?

12 M. Clegg (interprétation): Oui, comme nous l'avons dit par écrit, nous

13 avons abandonné ce motif.

14 Mme la Présidente (interprétation): Merci.

15 Maintenant, Maître Pavkovic, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter,

16 si ce n'est cette requête pour que M. Santic puisse intervenir?

17 M. Pavkovic (interprétation): Non, je souhaitais indiquer que, nous aussi,

18 nous avons adopté cela comme position de la défense de Vladimir Santic

19 concernant le cumul des charges et le cumul au sein du jugement. Nous

20 soutenons l'opinion exprimée par Me Clegg dans son document.

21 Mme la Présidente (interprétation): J'aimerais vous répondre s'agissant de

22 votre requête. La Chambre d'appel va entendre M. Santic mais trois minutes

23 seulement lui sont accordées.

24 M. Pavkovic (interprétation): Merci.

25 Mme la Présidente (interprétation): Toutefois, je voudrais vous poser

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1 cette question: est-ce qu'il faut passer à huis clos partiel ou pas?

2 M. Pavkovic (interprétation): Absolument, Madame la Présidente. Je vous

3 prie de bien vouloir nous accorder une session à huis clos partiel s'il

4 vous plaît.

5 (Audience à huis clos partiel 14 heures 40.)

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6 (Audience publique à 14 heures 44.)

7 Monsieur Zoran Kupreskic, s'il a quelque chose à dire à propos des

8 conditions de sa détention.

9 M. Z. Kupreskic (interprétation): Madame la Présidente, Messieurs les

10 Juges, je n'ai rien à dire au sujet des conditions de détention.

11 Cependant, je souhaite dire autre chose, avec votre permission?

12 Mme la Présidente (interprétation): En fait, il s'agit ici de

13 l'application de l'Article 65bis qui concerne en général les conditions de

14 détention, plutôt que quoi ce se soit ayant trait à l'essentiel de

15 l'affaire. Donc, veuillez vous limiter aux conditions et nous dire si vous

16 avez des plaintes par rapport aux conditions dans lesquelles vous êtes

17 détenu.

18 M. Z. Kupreskic (interprétation): Je n'ai pas de plainte, mais est-ce que

19 je peux poser une question?

20 Mme la Présidente (interprétation): Oui

21 M. Z. Kupreskic (interprétation): Une fois, lorsque vous m'avez posé une

22 question, lorsque vous m'avez demandé, j'ai réussi à vous dire de quelle

23 manière nous recevons des informations dans notre langue par rapport à ce

24 qui se passe dans cette procédure. Vous aviez dit que vous alliez faire de

25 votre mieux.

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1 Je crois que ceci a été abordé au mois de mars, je ne suis pas sûr. Mais

2 après ce commentaire que j'ai exprimé, après votre réponse, rien n'a

3 changé. Tout a repris comme avant. J'ai préparé ici une intervention

4 concernant la manière dont on reçoit dans les informations dans notre

5 langue.

6 Nous les recevons beaucoup trop tard, à un moment où ceci ne signifie rien

7 pour nous. Par exemple, tout au long de l'année dernière, nous ne savions

8 pas du tout ce qui se passait, sauf ce que nous pouvions apprendre ici

9 directement lors des débat. Les avocats n'ont pas suffisamment de temps

10 pour traduire ce qu'ils reçoivent, pour venir nous voir, nous informer et

11 pour, ensuite, préparer leur réponse.

12 Le tout se passait donc pratiquement sans nous. Je l'ai déjà dit il y a

13 trois ou quatre mois. Je sais que c'est peut-être trop tard maintenant,

14 mais tout simplement je souhaitais souligner que nous avons préparé toute

15 la procédure d'appel sans recevoir quelque information que ce soit dans

16 notre langue. Ceci vaut pour moi et pour les autres co-accusés.

17 Mme la Présidente (interprétation): Monsieur Kupreskic, merci d'avoir fait

18 remarquer cela de nouveau. Nous en avons effectivement parlé suite à la

19 conférence de mise en état du mois de mars avec le greffe pour savoir s'il

20 était possible de traduire les documents à temps dans votre langue.

21 Apparemment, le processus est toujours en cours. Si j'ai bien compris, il

22 s'agit d'un processus très complexe où les documents sont soumis au

23 service de traduction.

24 Mais j'ai l'impression, si je ne me trompe, à chaque fois jusqu'à

25 maintenant, dans le cadre d'autres affaires, que nous comptions un peu sur

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1 les conseils de la défense pour informer leurs clients.

2 De toute façon, merci d'avoir mentionné cela. J'espère que nous pourrons

3 régler la situation, si ce n'est malheureusement pas pour vous, pour les

4 autres clients.

5 M. Z. Kupreskic (interprétation): C'est justement la raison pour laquelle

6 j'ai mentionné cela. Je sais que ceci ne pourra plus nous être utile à

7 l'avenir, mais je pense que ceci peut être utile pour les autres détenus,

8 pour rendre le procès plus équitable.

9 Mme la Présidente (interprétation): Merci. Monsieur Mirjan Kupreskic,

10 avez-vous des commentaires à faire, des plaintes à exprimer au sujet de

11 vos conditions de détention?

12 M. Kupreskic (interprétation): Madame la Présidente, je n'ai rien à

13 ajouter par rapport à ce qu'a dit Zoran Kupreskic quant aux conditions, je

14 n'ai pas d'objections. Merci de l'intérêt que vous avez exprimé.

15 Mme la Présidente (interprétation): Merci. Monsieur Vlato Kupreskic?

16 M. V. Kupreskic (interprétation): Madame la Présidente, compte tenu du

17 fait que nous touchons à la fin de mon procès, je souhaite tout d'abord,

18 Madame la Présidente, Messieurs les Juges, vous remercier d'avoir écouté

19 attentivement ma défense. Je souhaite également vous remercier sincèrement

20 des décisions que vous avez adoptées jusqu'à présent me concernant. Ma

21 famille, mes amis et moi-même, nous sommes convaincus du fait que votre

22 décision finale sera favorable et me sera favorable également. Nous sommes

23 profondément convaincus de cela, parce que moi, tout simplement, je ne

24 suis pas coupable. Merci.

25 Mme la Présidente (interprétation): Merci. Monsieur Josipovic?

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1 M. Josipovic: Madame la Présidente, Messieurs les Juges, je n'ai pas

2 d'objections au sujet du quartier pénitentiaire et des conditions qui y

3 règnent. Je serai simplement d'accord avec ce qu'a dit Zoran Kupreskic au

4 cours de son intervention. Merci.

5 Mme la Présidente (interprétation): Très bien, je vais prendre note de

6 cela.

7 Finalement, Monsieur Santic, avez-vous quoi que ce soit à dire au sujet

8 des conditions de détention?

9 M. Santic (interprétation): Madame la Présidente, je n'ai pas

10 d'objections.

11 Mme la Présidente (interprétation): Merci. C'est ainsi que se termine le

12 stade de l'appel. Bien entendu, les Juges vont travailler aussi rapidement

13 que possible. J'espère que nous pourrons rendre notre décision au sujet de

14 l'appel dans l'espace de quelques mois à venir.

15 Merci, l'audience est levée.

16 (L'audience est levée à 14 heures 50.)

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