Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-16-PT

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mercredi 8 octobre 1997

4 Devant la Chambre de première instance composée comme suit :

5 M. le Président Claude Jorda

6 M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte

7 M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

8 *

9 LE PROCUREUR

10 DU TRIBUNAL

11 c/

12 Zoran Kupreskic

13 Mirjan Kupreskic

14 Vlatko Kupreskic

15 Vladimir Santic également connu sous le nom de "Vlado"

16 Stipo Alilovic également connu sous le nom de "Brko"

17 Drago Josipovic

18 Marinko Katava

19 Dragan Papic

20 *

21 Le Bureau du Procureur :

22 Le Conseil de la Défense :

23 M. Mark Harmon.

24 M. Petar Pavkovic.

25 M. Gregory Kehoe.

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1 L’audience est ouverte à 11 heures 55.

2 M. le Président. - Monsieur le Greffier, pouvez-vous nous donner

3 les référence de la présente affaire, s’il vous plaît ?

4 M. Dubuisson. - Oui, Monsieur le Président. Il s’agit de

5 l’affaire IT-95-16-PT, le Procureur du Tribunal contre Zoran Kupreskic,

6 Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Vladimir Santic également connu sous

7 le nom de "Vlado", Stipo Alilovic également connu sous le nom de "Brko",

8 Drago Josipovic, Marinko Katava et Dragan Papic.

9 M. le Président. - Je voudrais identifier les différentes

10 parties. Monsieur le Procureur ?

11 M. Harmon (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.

12 Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour, au Conseil de la Défense. Je

13 m’appelle Mark Harmon et je représente le Bureau du Procureur. Ce matin,

14 je comparais avec Me Kehoe.

15 M. le Président. - Maître, vous êtes au banc de la Défense.

16 Pouvez-vous indiquer votre nom, votre Barreau et, puisque vous êtes seul à

17 ce banc, si vous représentez les six accusés ?

18 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, membres

19 de la Chambre de première instance, bonjour. Je m’appelle Petar Pavkovic

20 et je suis avocat de Zagreb. J’appartiens au Barreau croate. Vous avez les

21 documents qui confirment ce que je viens de dire. Je suis le défenseur des

22 accusés Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vladimir Santic également connu

23 sous le nom de "Vlado", Drago Josipovic, Marinko Katava et Dragan Papic.

24 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir. A présent,

25 je vais me tourner vers les accusés, dans l’ordre où ils ont été placés

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1 par le Greffe et la Sécurité. A l’appel de son nom, chacun des accusés

2 devra se lever et indiquer au Tribunal son nom,

3 son prénom, sa date et son lieu de naissance, et son domicile actuel.

4 Monsieur Dragan Papic ?

5 M. Papic (interprétation). - Je m’appelle Dragan Papic. Je suis

6 né le 15 juillet 1967 dans le village de Santici, qui est proche de Vitez.

7 M. le Président. - Vous avez bien comme avocat Me Pavkovic ?

8 M. Papic (interprétation). - Oui.

9 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir.

10 Monsieur Marinko Katava, votre prénom, date et lieu de

11 naissance, votre domicile actuel, s’il vous plaît ?

12 M. Katava (interprétation). - Je m’appelle Marinko Katava. Je

13 suis né le 18 novembre 1952 à Busovaca et je vis à Vitez. L’avocat qui me

14 défend est Me Petar Pavkovic.

15 M. le Président. - Merci, asseyez-vous.

16 Monsieur Drago Josipovic, pouvez-vous me confirmer votre nom,

17 prénom, date et lieu de naissance, et domicile ?

18 M. Josipovic (interprétation). - Je m’appelle Drago Josipovic.

19 Je suis né le 14 février 1955 à Santici près de Vitez. Je réside en

20 permanence à Santici, j’y habite en ce moment. J’ai pour avocat

21 Me Petar Pavkovic.

22 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir.

23 Monsieur Vladimir Santic ?

24 M. Santic (interprétation). - Je m’appelle Vladimir Santic. Je

25 suis né le 1er avril 1958 à Donja Veceriska dans la municipalité de Vitez.

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1 Je suis en permanence à Vitez, rue du Roi Kralietcik IV. Je suis défendu

2 par Me Petar Pavkovic.

3 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir.

4 Monsieur Mirjan Kupreskic ?

5 M. Mirjan Kupreskic (interprétation). - Je m’appelle

6 Mirjan Kupreskic. Je suis né le 21 octobre 1963 à Vitez. J’habite

7 actuellement à Pirici, un village proche de Vitez. Mon défenseur est

8 Me Petar Pavkovic.

9 M. le Président. - Merci, asseyez-vous.

10 Monsieur Zoran Kupreskic ?

11 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je m’appelle

12 Zoran Kupreskic. Je suis né le 23 septembre 1958 à Vitez. Je suis

13 actuellement à Vitez et je suis défendu par Petar Pavkovic.

14 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir.

15 Vous comparaissez pour la première fois devant le Tribunal pénal

16 international dont le Procureur, ici représenté par Me Harmon et Me Kehoe,

17 avait établi un acte d’accusation qui va d’ailleurs vous être lu dans

18 quelques instants.

19 Pour que vous compreniez ce qui se passe, je dois vous indiquer

20 que les textes constitutifs de notre Tribunal, le Statut d’abord, voté par

21 le Conseil de Sécurité, dans ses Articles 20 et 21, et le Règlement

22 d’application du Statut ensuite dans son Article 62, prévoient la

23 procédure et vous donnent un certain nombre de bénéfices qui sont les

24 droits de l’accusé.

25 L’Article 20 du Statut prévoit, paragraphe 3, que la Chambre de

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1 première instance : donne lecture de l’acte d’accusation ; s’assure que

2 les droits de l’accusé sont respectés ; confirme que l’accusé a compris le

3 contenu de l’acte d’accusation ; et lui ordonne de plaider coupable ou non

4 coupable.

5 Le même Statut prévoit dans son Article 21 toute une série de

6 droits à votre bénéfice, ce que votre Défenseur a dû vous expliqué, dont

7 celui : d’être informé dans le plus court délai dans une langue que vous

8 comprenez, et de façon détaillée, de la nature et des motifs des

9 accusations qui sont portées contre vous.

10 S’agissant de la présente audience, elle est ordonnancée par

11 l’Article 62 du Règlement de procédure et de preuve qui prévoit que la

12 Chambre de première instance : s’assure que le droit de l’accusé à

13 l’assistance d’un conseil est respecté, c’est le cas par la présence de

14 Me Pavkovic ; donne lecture ou fait donner lecture de l’acte d’accusation

15 aux accusés dans une langue qu’ils parlent et qu’ils comprennent, nous

16 allons y procéder dans quelques instants, et s’assure que les intéressés

17 comprennent bien l’acte d’accusation ; invite ensuite les accusés à

18 plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d’accusation de l’acte

19 d’accusation qui vient de leur être lu ; et, à défaut pour l’accusé de

20 plaider, il est inscrit en son nom au dossier qu’il a plaidé non

21 coupable ; enfin, au cas où l’accusé plaide non coupable, il donne

22 instruction au Greffier de fixer, dans la mesure du possible, la date du

23 procès ; dans le cas où l’accusé plaide coupable, il donne, bien sûr,

24 instruction au Greffier de fixer la date de l’audience préalable au

25 prononcé de la sentence.

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1 L’ensemble de ces formalités sont très importantes pour vous et

2 pour l’ordonnancement du Tribunal auquel nous allons procéder.

3 Maître Pavkovic, les accusés que vous défendez, ont-ils reçu une

4 copie de l’acte d’accusation dans leur langue et en ont-ils bien compris

5 la teneur, même si nous allons le relire ?

6 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, mes

7 clients ont reçu l’acte d’accusation. Ils l’ont lu et ils ont compris la

8 teneur de cet acte d’accusation.

9 M. le Président. - Bien, je vous remercie, asseyez-vous.

10 Monsieur le Greffier, pouvez-vous lire l’intégralité de cet acte

11 d’accusation qui a été dressé par le Procureur à une date que vous allez

12 nous indiquer.

13 M. Dubuisson. - Il s’agit de l’acte d’accusation du

14 2 novembre 1995, le Procureur du Tribunal contre Zoran Kupreskic,

15 Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Vladimir Santic également connu sous

16 le nom de "Vlado", Stipo Alilovic également connu

17 sous le nom de "Brko", Drago Josipovic, Marinko Katava, Dragan Papic.

18 Acte d’accusation (lecture) :

19 Richard J. Goldstone, Procureur du Tribunal pénal international

20 pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par

21 l’Article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-

22 Yougoslavie ("Le Statut du Tribunal"), allègue ce qui suit :

23 1. Le 6 mars 1992, la République de Bosnie-Herzégovine ("BIH") a

24 proclamé son indépendance.

25 2. Depuis le 3 juillet 1992 au moins, la Communauté croate

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1 d’Herceg-Bosna ("HZ-BZ") se considère comme une entité politique

2 indépendante à l’intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine.

3 3. De janvier 1993 au moins jusqu’à la fin mai 1993 au moins,

4 les forces armées d’HZ-BZ, connues sous le nom de Conseil de la Défense

5 croate ("HVO"), ont pris part à un conflit armé international avec les

6 forces armées du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine.

7 4. Dès le début des hostilités en janvier 1993, le HVO a lancé

8 des offensives systématiques contre des villages essentiellement habités

9 par des Musulmans bosniaques, dans la région de la vallée de la rivière

10 Lasva, en Bosnie-Herzégovine centrale. Ces offensives ont tué et blessé de

11 nombreux civils.

12 5. La fréquence des persécutions de civils musulmans bosniaques

13 n’a cessé d’augmenter au début de l’année 1993 et a atteint son point

14 culminant le 16 avril 1996, lors d’offensives lancées simultanément dans

15 toute la région de la vallée de la rivière Lasva.

16 6. Le 16 avril 1993, vers 5 heures 30 environ, des forces du HVO

17 ont attaqué la ville de Vitez et les villages avoisinants de

18 Donja Veceriska, Sivrino Selo, Santici,

19 Ahmici, Nadioci, Stara Bila, Gacice, Pirici et Preocica. Tous les villages

20 sont situés dans un rayon de 10 kilomètres du village d’Ahmici.

21 7. Le plan d’attaque était identique à travers toute la région.

22 Les villages étaient tout d’abord pilonnés à l’aide d’une série d’armes

23 comprenant mortiers, fusées et défenses antiaériennes. Des groupes de

24 soldats du HVO sont ensuite allés de maison en maison, tuant et blessant

25 des civils musulmans et, enfin, brûlant les maisons, les granges et le

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1 bétail. Lorsque les attaques ont commencé à diminuer, un nombre

2 considérable de civils ont été fait prisonniers. L’offensive, qui a duré

3 plusieurs jours, était une opération militaire extrêmement bien

4 coordonnée, faisant intervenir des centaines de soldats du HVO.

5 8. Après l’attaque des villages, des civils musulmans bosniaques

6 ont été arrêtés et emmenés dans divers centres de détention. Pendant leur

7 détention, le HVO a emmené des détenus musulmans bosniaques au front pour

8 y creuser des tranchées, les exposant ainsi aux tirs croisés des armées du

9 HVO et de BiH.

10 9. L’un des villages où des détenus musulmans bosniaques ont été

11 obligés de creuser des tranchées, dans la ligne de mire des tireurs

12 isolés, était Pirici, un petit hameau adjacent à Ahmici, Vitez.

13 Les accusés :

14 10. Zoran Kupreskic, fils de Anto et frère de Mirjan, est né le

15 23 septembre 1958 dans le village de Pirici. Il était membre de l’armée du

16 HVO dans la région d’Ahmici. Avant la guerre, il dirigeait une entreprise

17 à Ahmici, avec son cousin Vlatko Kupreskic.

18 11. Mirjan Kupreskic, fils de Anto, est né le 21 octobre 1963

19 dans la ville de Vitez. Avec son frère Zoran et son cousin

20 Vlatko Kupreskic, il était membre du HVO à Ahmici.

21 12. Vlatko Kupreskic, fils de Franjo, est né le 1er janvier 1958

22 dans le village

23 de Pirici. Il a vécu et travaillé à Ahmici, où il dirigeait, avant la

24 guerre, une entreprise avec son cousin Zoran Kupreskic. Lui-même et ses

25 cousins, Zoran et Mirjan Kupreskic, étaient membres du HVO.

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1 13. Vladimir Santic, également connu sous le nom de "Vlado", est

2 né le 1er avril 1958 à Donja Veceriska. Avant la guerre, il vivait à Vitez

3 où il était policier. Il était membre du HVO à Vitez.

4 14. Stipo Alilovic, également connu sous le nom de "Brko", est

5 né à Nadioci. Il a vécu à Vitez où il était membre du HVO.

6 15. Drago Josipovic, fils de Niko, est né le 14 février 1955 à

7 Santici. Avant la guerre, il travaillait comme ouvrier dans l’industrie

8 chimique. Il était membre du HVO à Santici.

9 16. Marinko Katava. Il était membre du HVO à Vitez. Il vivait

10 également à Vitez. Sa femme était pharmacienne.

11 17. Dragan Papic est né dans le village de Santici le

12 15 juillet 1967. Il vivait à Ahmici, vitez. Il était membre du HVO.

13 Allégations générales :

14 18. A toutes les époques concernées dans le présent acte

15 d’accusation, les actes et omissions évoqués dans la présente se sont

16 déroulés en avril 1993 dans la région de la vallée de la rivière Lasva, en

17 République de Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de l’ex-Yougoslavie.

18 19. A toutes les époques concernées dans le présent acte

19 d’accusation, le territoire de Bosnie-Herzégovine en ex-Yougoslavie était

20 le théâtre d’un conflit armé et se trouvait sous occupation partielle.

21 20. Tous les actes ou omissions invoqués dans la présente comme

22 des violations graves des Conventions de Genève de 1949 (violations

23 graves) et sanctionnés

24 par l’Article 2 du Statut du Tribunal, ont été perpétrés durant ce conflit

25 armé et cette occupation partielle.

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1 21. A toutes les époques concernées dans le présent acte

2 d’accusation, les victimes désignées dans les chefs d’accusation de la

3 présente, étaient des personnes protégées aux termes des Conventions de

4 Genève de 1949.

5 22. A toutes les époques concernées dans le présent acte

6 d’accusation, les accusés étaient tenus de se conformer aux lois et

7 coutumes régissant la conduite de la guerre.

8 23. Chacun des accusés est individuellement responsable des

9 crimes qui lui sont reprochés dans le présent acte d’accusation,

10 conformément à l’Article 7(1) du Statut du Tribunal. La responsabilité

11 pénale individuelle est notamment engagée pour cause de planification, de

12 préparation ou de perpétration de l’un quelconque des crimes visés aux

13 Articles 2 à 5 du Statut du Tribunal.

14 24. Les allégations générales contenues aux paragraphes 1 à 9

15 inclus, et 18 à 23 inclus, sont réaffirmées et incorporées dans chacun des

16 chefs d’accusation décrits ci-après.

17 Chefs d’accusation :

18 25. Lorsque l’armée du HVO a attaqué des villages et des villes

19 de la région de la vallée de la Lasva le 16 avril 1993, le village

20 d’Ahmici a subi les tueries et les destructions les plus significatives.

21 Situé à peu près à 5 kilomètres à l’est de Vitez, Ahmici comptait une

22 population de 446 habitants environ dont 356 étaient d’origine ethnique

23 musulmane et 87 d’origine ethnique croate avant le 16 avril 1993. Après

24 l’offensive, Ahmici ne comptait plus de Musulmans bosniaques.

25 26. Caractérisée par un plan d’attaque similaire à celui utilisé

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1 contre d’autres villages, l’offensive dirigée par le HVO contre Ahmici a

2 pris pour cibles les maisons, les granges et le bétail appartenant aux

3 civils musulmans. Le HVO a d’abord pilonné Ahmici

4 à distance et des groupes de soldats ont ensuite été de maison en maison

5 pour s’en prendre aux civils et à leurs biens, à l’aide d’obus

6 incendiaires et d’explosifs. Ils ont détruit plusieurs maisons en

7 répandant du liquide inflammable à l’extérieur et à l’intérieur des

8 maisons, avant d’y mettre le feu. Toutes les maisons d’Ahmici, qui

9 appartenaient à des Musulmans, ont été incendiées et beaucoup de civils

10 musulmans, non armés, ont été délibérément et systématiquement abattus. 41

11 civils au moins ont été tués et de nombreux autres blessés.

12 27. Dans les environs de Zume, à Ahmici, des témoins ont vu

13 100 soldats du HVO environ se rendre au village, puis en revenir

14 10 minutes plus tard. Entre-temps, de nombreuses maisons de Zume ont été

15 incendiées et une grande partie des habitants musulmans ont été tués.

16 28. 150 à 200 civils musulmans se sont réfugiés dans la maison

17 d’un civil musulman à Gornji Ahmici. Lorsque les "casques bleus" du

18 bataillon britannique sont arrivés au village vers 12 heures, le HVO a

19 interrompu le pilonnage, lequel a repris immédiatement après le départ du

20 bataillon britannique. Les forces du HVO ont ensuite spécifiquement

21 pilonné la maison où les civils se cachaient, à l’aide de défenses

22 antiaériennes et d’autres pièces d’artillerie. Vers 20 heures, les 150 à

23 200 civils ont pu sortir de la maison et fuir vers la mosquée de Vrhovine,

24 située à 2 kilomètres au nord d’Ahmici.

25 29. De nombreux civils musulmans bosniaques ont été arrêtés et

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1 emmenés dans des centres de détention. Les prisonniers ont été informés

2 qu’ils étaient détenus en vue d’un échange, mais également en tant

3 qu’otages, au cas où le HVO serait vaincu au front par l’armée de BiH.

4 Nombre de détenus ont été emmenés au front près d’Ahmici, au village de

5 Pirici, pour y creuser des tranchées.

6 30. 103 civils musulmans au moins ont été tués à Ahmici même et

7 dans les

8 environs. Sur ces 103 tués, 33 étaient des femmes et des enfants. Les

9 176 maisons d’Ahmici appartenant à des Musulmans, ainsi que la mosquée,

10 ont été détruites.

11 Chefs d’accusation 1-2 :

12 31. Du 16 avril 1993 jusqu’au 25 avril 1993 ou aux environs de

13 cette date, tous les accusés étaient des soldats du HVO ayant participé à

14 une attaque illicite contre la population civile et des citoyens du

15 village d’Ahmici, tuant et blessant cette population civile et ces

16 citoyens, détruisant totalement les habitations musulmanes du village.

17 Du fait des actes et omissions ci-dessus, les accusés ont,

18 individuellement et de concert avec d’autres, commis les crimes suivants :

19 Chef d’accusation 1 : Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic,

20 Stipo Alilovic, Drago Josipovic, Marinko Katava, Dragan Papic ont

21 participé à la destruction illicite et arbitraire de biens, non justifiée

22 par des nécessités militaires, une violation grave sanctionnée par

23 l’Article 2(d) du Statut du Tribunal ; et

24 Chef d’accusation 2 : Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic,

25 Stipo Alilovic, Drago Josipovic, Marinko Katava, Dragan Papic ont

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1 participé à l’attaque délibérée contre la population civile et la

2 destruction arbitraire d’un village, une violation des lois ou coutumes de

3 la guerre sanctionnée par l’Article 3 du Statut du Tribunal.

4 Chefs d’accusation 3-8 :

5 32. Lorsque l’attaque à Ahmici a débuté aux premières heures de

6 la matinée du 16 avril 1993, Sakib Ahmic y habitait avec son fils

7 Naser Ahmic, la femme de celui-ci, Zehrudina, et leurs deux enfants, Elvis

8 (4 ans) et Sejad (3 mois).

9 33. Equipé d’une arme automatique, Zoran Kupreskic est entré

10 dans la maison des Ahmic, a tiré sur Naser Ahmic et l’a tué.

11 Zoran Kupreskic a ensuite tiré sur Zehrudina, qu’il a blessée.

12 34. Lorsque Mirjan Kupreskic est entré dans la maison des Ahmic,

13 il a

14 répandu du liquide inflammable sur les meubles pour mettre le feu à la

15 maison. Il a ensuite tiré en direction des deux enfants, Elvis et Sejad

16 Ahmic. Lorsque Sakib Ahmic s’est enfui hors de la résidence en feu,

17 Zehrudina était blessée, mais encore en vie. Elle a fini par perdre la vie

18 dans l’incendie.

19 35. Naser Ahmic, Zehrudina Ahmic, Elvis Ahmic et Sejad Ahmic ont

20 tous été tués ; et Sakib Ahmic a été brûlé à la tête, au visage et aux

21 mains.

22 Du fait des actes et omissions ci-dessus, les accusés ont,

23 individuellement et de concert avec d’autres, commis les crimes suivants :

24 Chef d’accusation 3 : Zoran Kupreskic a participé à l’homicide

25 intentionnel de Naser Ahmic, une violation grave sanctionnée par

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1 l’Article 2(a) du Statut du Tribunal ;

2 Chef d’accusation 4 : Zoran Kupreskic a participé au meurtre de

3 Naser Ahmic, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée

4 par l’Article 3 du Statut du Tribunal ;

5 Chef d’accusation 5 : Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic ont participé à

6 l’homicide intentionnel de Zehrudina Ahmic, Elvis Ahmic et Sejad Ahmic,

7 une violation grave sanctionnée par l’Article 2(a) du Statut du Tribunal ;

8 Chef d’accusation 6 : Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic ont participé au

9 meurtre de Zehrudina Ahmic, Elvis Ahmic et Sejad Ahmic, une violation des

10 lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’Article 3 du Statut du

11 Tribunal ;

12 Chef d’accusation 7 : Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic ont causé

13 intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à

14 l’intégrité physique ou à la santé de Sakib Ahmic, une violation grave

15 sanctionnée par l’Article 2(c) du Statut du Tribunal ; et

16 Chef d’accusation 8 : Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic ont infligé

17 intentionnellement un traitement cruel à Sakib Ahmic, une violation des

18 lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’Article 3 du Statut du

19 Tribunal.

20 Chefs d’accusation 9-12 :

21 36. Avant l’offensive du 16 avril, des soldats du HVO, armés de

22 fusils automatiques, se sont rassemblés au domicile de Vlatko Kupreskic à

23 Ahmici. Lorsque l’attaque a commencé, plusieurs unités du HVO ont quitté

24 le domicile de Vlatko Kupreskic. D’autres soldats du HVO ont tiré sur des

25 civils musulmans bosniaques depuis la maison de Vlatko Kupreskic et cela

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1 pendant toute la durée de l’offensive.

2 37. Comme les pilonnages se poursuivaient, des membres de la

3 famille Pezer, qui étaient musulmans bosniaques, se sont réunis dans leur

4 abri pour échapper aux soldats du HVO. Peu de temps après, la famille

5 Pezer, ainsi que d’autres Musulmans bosniaques qui avaient également

6 trouvé refuge dans l’abri, ont décidé de fuir à travers la forêt.

7 38. Lorsque la famille Pezer a commencé à courir vers la forêt,

8 avec les autres Musulmans bosniaques, Vlatko Kupreskic et d’autres soldats

9 du HVO, qui se trouvaient devant la maison de Vlatko Kupreskic, ont ouvert

10 le feu sur le groupe. Fata Pezer, la femme d’Ismail Pezer, a été tuée par

11 balle, tandis que leur fille, Dzenana Pezer, et un autre civil musulman

12 bosniaque ont été blessés par balle.

13 Du fait des actes et omissions ci-dessus, l’accusé a, individuellement et

14 de concert avec d’autres, commis les crimes suivants :

15 Chef d’accusation 9 : Vlatko Kupreskic a participé à l’homicide

16 intentionnel de Fata Pezer, une violation grave sanctionnée par l’Article

17 2(a) du Statut du Tribunal ;

18 Chef d’accusation 10 : Vlatko Kupreskic a participé au meurtre de

19 Fata Pezer, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée

20 par l’Article 3 du Statut du Tribunal ;

21 Chef d’accusation 11 : Vlatko Kupreskic a causé intentionnellement de

22 grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité physique

23 ou à la santé de Dzenana Pezer et d’un civil musulman bosniaque, une

24 violation grave sanctionnée par

25 l’Article 2(c) du Statut du Tribunal ; et

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1 Chef d’accusation 12 : Vlatko Kupreskic a infligé intentionnellement un

2 traitement cruel à Dzenana Pezer et à un civil musulman bosniaque, une

3 violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’Article 3 du

4 Statut du Tribunal.

5 Chefs d’accusation 13-14 :

6 39. Dans une autre partie d’Ahmici, le domicile de Musafer et de

7 Suhreta Puscul a été attaqué par de nombreux soldats du HVO pendant que la

8 famille dormait.

9 40. Plusieurs soldats du HVO, qui ont participé à l’attaque,

10 étaient des voisins de la famille Puscul, comme Zeljo Livancic (décédé).

11 D’autres soldats du HVO, connus de la famille Puscul et qui ont pris part

12 à l’offensive, comprenaient les accusés suivants : Vladimir Santic,

13 Stipo Alilovic, Drago Josipovic, Marinko Katava.

14 41. Après qu’un soldat du HVO, non identifié, ait donné l’ordre

15 à Musafer Puscul et à sa famille de quitter le domicile, Zeljo Livancic

16 (décédé), Vladimir Santic, Drago Josipovic et Marinko Katava ont emmené

17 Musafer Puscul derrière une cabane située à proximité et l’ont tué par

18 balle, pendant que Stipo Alilovic tenait la famille de Musafer sous la

19 menace de son fusil.

20 42. Ensuite, tous les soldats du HVO, y compris Vladimir Santic,

21 qui commandait le groupe, sont entrés dans la maison des Puscul, l’ont

22 mise à sac et y ont mis le feu. En quittant les lieux, les soldats du HVO

23 ont tiré des balles incendiaires sur la maison, allumant ainsi d’autres

24 foyers en divers endroits de la maison.

25 Du fait des actes et omissions ci-dessus, les accusés ont,

Page 17

1 individuellement et de concert avec d’autres, commis les crimes suivants :

2 Chef d’accusation 13 : Vladimir Santic, Drago Josipovic, Marinko Katava et

3 Stipo Alilovic ont participé à l’homicide intentionnel de Musafer Puscul,

4 une violation

5 grave sanctionnée par l’Article 2(a) du Statut du Tribunal ;

6 Du fait des actes et omissions ci-dessus, les accusés ont,

7 individuellement et de concert avec d’autres, commis les crimes suivants :

8 Chef d’accusation 14 : Vladimir Santic, Drago Josipovic, Marinko Katava et

9 Stipo Alilovic ont participé au meurtre de Musafer Puscul, une violation

10 des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’Article 3 du Statut du

11 Tribunal.

12 Chefs d’accusation 15-16 :

13 43. Après l’offensive lancée le 16 avril contre Ahmici, des

14 Musulmans bosniaques ont été faits prisonniers et ont été mis de force au

15 travail. Plus spécifiquement, Dragan Papic, et d’autres soldats du HVO,

16 les ont obligé à creuser des tranchées. Les détenus ne recevaient qu’un

17 seul repas par jour et étaient fréquemment exposés aux tirs croisés, entre

18 les armées du HVO et de BiH. Un Musulman bosniaque au moins a été tué par

19 un tireur isolé inconnu pendant qu’il creusait des tranchées à Pirici.

20 Du fait des actes et omissions ci-dessus, l’accusé a, individuellement et

21 de concert avec d’autres, commis les crimes suivants :

22 Chef d’accusation 15 : Dragan Papic a participé à la détention illégale de

23 civils, une violation grave sanctionnée par l’Article 2(g) du Statut du

24 Tribunal ;

25 Chef d’accusation 16 : Dragan Papic a commis des atteintes à la dignité

Page 18

1 de la personne d’autrui, une violation des lois ou coutumes de la guerre

2 sanctionnée par l’Article 3 du Statut du Tribunal.

3 Chefs d’accusation 17-18 :

4 44. L’accusé Dragan Papic, et d’autres soldats du HVO, ont

5 obligé des prisonniers musulmans bosniaques à creuser des tranchées du

6 16 avril 1993 environ au 25 mars 1993 environ.

7 45. Durant cette période, l’un des détenus musulmans bosniaques, dénommé

8 Jusuf Ibrakovic, également connu sous le nom de "Jusa" a tenté de

9 s’enfuir. Il a été repris et battu par Dragan Papic et d’autres soldats du

10 HVO. L’accusé Dragan Papic et un autre soldat du HVO ont ensuite tué par

11 balle Jusuf Ibrakovic, pendant qu’il gisait inconscient sur le sol.

12 Du fait des actes et omissions ci-dessus, l’accusé a, individuellement et

13 de concert avec d’autres, commis les crimes suivants :

14 Chef d’accusation 17 : Dragan Papic a participé à l’homicide intentionnel

15 de Jusuf Ibrakovic, une violation grave sanctionnée par l’Article 2(a) du

16 Statut du Tribunal ;

17 Chef d’accusation 18 : Dragan Papic a participé au meurtre de

18 Jusuf Ibrakovic, une violation des lois ou coutumes de la guerre

19 sanctionnée par l’Article 3 du Statut du Tribunal.

20 Signature : Richard J. Goldstone, Procureur.

21 Le 2 novembre 1995, La Haye, Pays-Bas. (fin de la lecture de

22 l’acte d’accusation)

23 M. le Président. - Merci, Monsieur le Greffier.

24 Je signale, tout d’abord, à Maître Pavkovic, pour que ce soit

25 bien expliqué, que l’acte d’accusation vient d’être lu intégralement. Vous

Page 19

1 avez pu observer que deux noms correspondent à des personnes qui ne sont

2 pas, ici, au banc des accusés : M. Vlatko Kupreskic et M. Stipo Alilovic.

3 Lorsque, dans un instant, je vais m’assurer, au nom du Tribunal,

4 que les accusés ont bien compris l’acte d’accusation et les convier à

5 indiquer s’il plaide coupable ou non coupable, je voudrais qu’il soit bien

6 clair que les accusés présents répondront pour les parties de l’acte

7 d’accusation qui les concernent. Est-ce bien clair Maître Pavkovic ,

8 M. Pavkovic (interprétation). - C’est clair, Monsieur le

9 Président. Ils ont le texte et l’ont compris. Ce que vous venez de dire

10 est exact, deux personnes mentionnées

11 dans l’acte d’accusation ne sont pas présentes dans ce prétoire

12 aujourd’hui.

13 M. le Président. - Monsieur le Procureur, je vous ferai observer

14 que, dans la version française, tout ce qui concerne l’Article 2 est

15 traduit par violation grave, c’est certainement une erreur de traduction.

16 Je souhaiterais qu’il y soit remédié, et que les termes violation grave

17 soient remplacés par ceux de infraction grave. Il est dit : violation des

18 lois ou coutumes de la guerre - Article 3 ou infraction grave - Article 2.

19 Cela ne concerne que la version française de l’acte d’accusation.,

20 Maître Harmon ?

21 M. Harmon (interprétation). - Tout à fait, Monsieur le

22 Président.

23 M. le Président. - A présent, je vais demander à chaque accusé,

24 à l’appel de son nom, de se lever, de dire s’il a bien compris la teneur

25 de l’acte d’accusation (dans la langue qu’il comprend), et d’indiquer au

Page 20

1 Tribunal s’il plaide coupable ou non coupable. J’insiste bien sur cette

2 notion qui figure dans nos règles de procédure, que je vous ai relue tout

3 à l’heure. Pour chaque chef d’accusation qui vous concerne

4 personnellement, vous devez indiquer si vous avez choisi de plaider

5 coupable ou non coupable.

6 Monsieur Zoran Kupreskic, levez-vous, s’il vous plaît. Avez-vous

7 entendu l’acte d’accusation et l’avez-vous bien compris ?

8 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je l’ai bien entendu.

9 J’ai compris l’acte d’accusation.

10 M. le Président. - Qui vous concerne ?

11 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Oui.

12 M. le Président. - Je vais rappeler les chefs d’accusation, un

13 par un, et vous me répondrez si vous plaidez coupable ou non coupable.

14 Chef d’accusation 1, la destruction illicite et arbitraire de

15 biens, non justifiée par des nécessités militaires, serait une infraction

16 grave aux Conventions de Genève, aux termes de l’Article 2(d) du Statut du

17 Tribunal. Vous plaidez coupable ou non coupable ?

18 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je suis totalement

19 innocent sur ce chef d’accusation.

20 M. le Président. - J’insiste bien sur cette notion de plaider

21 coupable ou non coupable. Je ne sais pas si la cabine d’interprétation la

22 traduit bien. Vous dites que vous vous sentez innocent, vous le plaiderez

23 le moment venu, par l’intermédiaire de votre avocat. Pour l’instant, je

24 vous demande de choisir. Il y a deux voies de procédure. Vous pouvez

25 choisir de plaider coupable : je suis coupable et je vais plaider les

Page 21

1 circonstances atténuantes ou autres, ou au contraire de plaider non

2 coupable. La cabine d’interprétation peut-elle traduire avec précision

3 cette nuance, qui est une nuance de procédure.

4 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non

5 coupable.

6 M. le Président. - Merci.

7 Chef d’accusation 2 : l’attaque délibérée contre la population

8 civile et la destruction arbitraire d’un village, qui seraient une

9 violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’Article 3 du

10 Statut ?

11 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non

12 coupable.

13 M. le Président. - Chef d’accusation 3 : l’homicide intentionnel

14 de Naser Ahmic, qui serait une infraction grave aux Conventions de Genève,

15 Article 2(a) du Statut du Tribunal ?

16 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non

17 coupable.

18 M. le Président. - Chef d’accusation 4 : le meurtre de

19 Naser Ahmic qui serait une violation des lois ou coutumes de la guerre

20 pour le Procureur, Article 3 du Statut ?

21 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non

22 coupable.

23 M. le Président. - M. le Président. - Chef d’accusation 5 :

24 l’homicide intentionnel de Zehrudina Ahmic, Elvis Ahmic et Sejad Ahmic,

25 qui serait une infraction grave, Article 2(a) du Statut du Tribunal ?

Page 22

1 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non

2 coupable.

3 M. le Président. - Chef d’accusation 6 : le meurtre de

4 Zehrudina Ahmic, Elvis Ahmic et Sejad Ahmic, qui serait une violation des

5 lois ou coutumes de la guerre aux termes de l’Article 3 du Statut ?

6 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non

7 coupable.

8 M. le Président. - Chef d’accusation 7 : le fait de causer

9 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes

10 graves à l’intégrité physique ou à la santé de Sakib Ahmic, qui serait une

11 infraction grave, Article 2(c) du ?

12 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non

13 coupable.

14 M. le Président. - Chef d’accusation 8 : le fait d’infliger

15 intentionnellement un traitement cruel à Sakib Ahmic, serait une violation

16 des lois ou coutumes de la guerre, aux termes de l’Article 3 du Statut du

17 Tribunal.

18 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me sens non coupable.

19 M. le Président. - Monsieur Zoran Kupreskic, vous pouvez vous

20 rasseoir.

21 Monsieur Mirjan Kupreskic, même question, avez-vous bien

22 entendu, pour les parties qui vous concerne, l’acte d’accusation ? L’avez-

23 vous compris ?

24 M. Mirjan Kupreskic (interprétation). - Je l’ai bien compris.

25 M. le Président. - Nous allons procéder de la même façon.

Page 23

1 Chef d’accusation 1, la destruction illicite et arbitraire de

2 biens, non justifiée par des nécessités militaires, serait une infraction

3 grave aux Conventions de Genève, Article 2(d) du Statut. Vous plaidez

4 coupable ou non coupable ?

5 M. Mirjan Kupreskic (interprétation). - Je me sens non coupable.

6 M. le Président. - Chef d’accusation 2 : l’attaque délibérée

7 contre la population civile et la destruction arbitraire d’un village,

8 seraient une violation des lois ou coutumes de la guerre, aux termes de

9 l’Article 3 du Statut ?

10 M. Mirjan Kupreskic (interprétation). - Je me sens non coupable.

11 M. Karibi-Whyte (interprétation). - Il dit qu’il se sent non

12 coupable, est-ce sa façon de plaider ? L’accusé dit qu’il se sent non

13 coupable, c’est ce que j’entends à l’interprétation. Est-ce que c’est ce

14 qu’il plaide ?

15 M. le Président. - Je crois que c’est une question

16 d’interprétation. Maître Pavkovic, avez-vous bien compris l’interpellation

17 du Juge, qui fait suite à la mienne ? C’est une procédure, on plaide

18 coupable ou on plaide non coupable. On peut se sentir innocent et plaider

19 coupable. Comme on peut faire l’inverse. Vous voyez la nuance !

20 M. Pavkovic (interprétation). - L’accusé se prononce et sa façon

21 de se prononcer correspond à la position qu’il adopte par rapport à l’acte

22 d’accusation. Par conséquent, il est possible d’accepter, y compris, ce

23 type de déclaration, car sur le fond il s’agit de la même chose.

24 M. le Président. - Bien. Merci, mes chers Collègues, c’est

25 effectivement un point qu’il convenait de préciser.

Page 24

1 Chef d’accusation 5 : l’homicide intentionnel de

2 Zehrudina Ahmic, Elvis Ahmic et Sejad Ahmic, qui serait une infraction

3 grave, Article 2(a) du Statut ?

4 M. Mirjan Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non

5 coupable.

6 M. le Président. - Chef d’accusation 6 : le meurtre de

7 Zehrudina Ahmic, Elvis Ahmic et Sejad Ahmic, qui serait une violation des

8 lois ou coutumes de la guerre aux termes de l’Article 3 du Statut ?

9 M. Mirjan Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non

10 coupable.

11 M. le Président. - Chef d’accusation 7 : le fait de causer

12 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes

13 graves à l’intégrité physique ou à la santé de Sakib Ahmic, qui serait une

14 infraction grave aux termes de l’Article 2(c) du

15 Statut ?

16 M. Mirjan Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non

17 coupable.

18 M. le Président. - Chef d’accusation 8 : le fait d’infliger

19 intentionnellement un traitement cruel à Sakib Ahmic, serait une violation

20 des lois ou coutumes de la guerre, aux termes de l’Article 3 de notre

21 Statut ?

22 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non

23 coupable.

24 M. le Président. - Vous pouvez vous rasseoir,

25 Monsieur Mirjan Kupreskic.

Page 25

1 Monsieur Vladimir Santic, levez-vous. Avez-vous bien entendu

2 l’acte d’accusation ? En avez-vous bien compris la teneur ?

3 M. Santic (interprétation). - J’ai compris l’intégralité de

4 l’acte d’accusation qui me concerne.

5 M. le Président. - Je procède de la même façon que pour les deux

6 co-accusés précédents.

7 Chef d’accusation 1, la destruction illicite et arbitraire de

8 biens, non justifiée par des nécessités militaires, serait une infraction

9 grave aux Conventions de Genève, Article 2(d) du Statut. Plaidez-vous

10 coupable ou non coupable ?

11 M. Santic (interprétation). - Je me déclare non coupable.

12 M. le Président. - Chef d’accusation 2 : l’attaque délibérée

13 contre la population civile et la destruction arbitraire d’un village, qui

14 seraient une violation des lois ou coutumes de la guerre, aux termes de

15 l’Article 3 du Statut ? Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

16 M. Santic (interprétation). - Je me déclare non coupable.

17 M. le Président. - Chef d’accusation 13 : l’homicide

18 intentionnel de Musafer Puscul, serait une infraction grave aux termes de

19 l’Article 2(a) du Statut du Tribunal ?

20 M. Santic (interprétation). - Je me déclare non coupable.

21 M. le Président. - Chef d’accusation 14 : le meurtre de

22 Musafer Puscul, qui serait une violation des lois ou coutumes de la guerre

23 aux termes de l’Article 3 du Statut. Vous déclarez-vous coupable ou non

24 coupable ?

25 M. Santic (interprétation). - Je me déclare non coupable.

Page 26

1 M. le Président. - Vous pouvez vous rasseoir.

2 Monsieur Drago Josipovic, levez-vous. Avez-vous entendu l’acte

3 d’accusation dans son intégralité et l’avez-vous compris dans les parties

4 qui vous concernent ?

5 M. Josipovic (interprétation). - J’ai compris l’intégralité de

6 l’acte d’accusation.

7 M. le Président. - J’appelle chaque chef d’accusation et je vous

8 invite à me dire si vous plaidez coupable ou non coupable.

9 Chef d’accusation 1, la destruction illicite et arbitraire de

10 biens, non justifiée par des nécessités militaires, serait aux termes de

11 l’Article 2(d) de notre Statut une infraction grave aux Conventions de

12 Genève. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

13 M. Josipovic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

14 M. le Président. - Chef d’accusation 2 : l’attaque délibérée

15 contre la population civile et la destruction arbitraire d’un village,

16 seraient une violation des lois ou coutumes de la guerre aux termes de

17 l’Article 3 du Statut. Vous déclarez-vous coupable ou non coupable ?

18 M. Josipovic (interprétation). - Non.

19 M. le Président. - Chef d’accusation 13 : l’homicide

20 intentionnel de Musafer Puscul, serait une infraction grave prévue par

21 l’Article 2(a) du Statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

22 M. Josipovic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

23 M. le Président. - Chef d’accusation 14 : le meurtre de

24 Musafer Puscul, qui serait une violation des lois ou coutumes de la guerre

25 aux termes de l’Article 3 du Statut.

Page 27

1 M. Josipovic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

2 M. le Président. - Vous pouvez vous rasseoir.

3 Monsieur Marinki Katava, pouvez-vous vous lever. Avez-vous

4 entendu l’acte d’accusation et l’avez-vous bien compris dans les parties

5 qui vous concernent ?

6 M. Katava (interprétation). - Je l’ai entendu et je l’ai

7 compris.

8 M. le Président. - Chef d’accusation 1, la destruction illicite

9 et arbitraire de biens, non justifiée par des nécessités militaires, qui

10 serait aux termes de l’Article 2(d) de notre Statut une infraction grave

11 aux Conventions de Genève. Déclarez-vous que vous plaidez ou non

12 coupable ?

13 M. Katava (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

14 M. le Président. - Chef d’accusation 2 : l’attaque délibérée

15 contre la population civile et la destruction arbitraire d’un village, qui

16 seraient une violation des lois ou coutumes de la guerre aux termes de

17 l’Article 3 du Statut du Tribunal pénal international. Plaidez-vous

18 coupable ou non coupable ?

19 M. Katava (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

20 M. le Président. - Chef d’accusation 13 : l’homicide

21 intentionnel de Musafer Puscul, qui serait une infraction grave prévue par

22 l’Article 2(a) du Statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

23 M. Katava (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

24 M. le Président. - Chef d’accusation 14 : le meurtre de

25 Musafer Puscul, qui serait une violation des lois ou coutumes de la

Page 28

1 guerre aux termes de l’Article 3 de notre Statut. Plaidez-vous coupable ou

2 non coupable ?

3 M. Katava (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

4 M. le Président. - Asseyez-vous.

5 Monsieur Dragan Papic, avez-vous entendu l’acte d’accusation et

6 l’avez-vous compris pour les parties qui vous concernent ?

7 M. Papic (interprétation). - J’ai entendu l’acte d’accusation et

8 je l’ai compris dans son intégralité.

9 M. le Président. - Chef d’accusation 1, la destruction illicite

10 et arbitraire de biens, non justifiée par des nécessités militaires, qui

11 serait aux termes de l’Article 2(d) de notre Statut une infraction grave

12 aux Conventions de Genève. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

13 M. Papic (interprétation). - Je me déclare non coupable.

14 M. le Président. - Chef d’accusation 2 : l’attaque délibérée

15 contre la population civile et la destruction arbitraire d’un village, qui

16 seraient une violation des lois ou coutumes de la guerre aux termes de

17 l’Article 3 du Statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

18 M. Papic (interprétation). - Je me déclare non coupable.

19 M. le Président. - Chef d’accusation 15 : la détention illégale

20 de civils, qui serait une infraction grave aux termes de l’Article 2(g) du

21 Statut du Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

22 M. Papic (interprétation). - Je me déclare non coupable.

23 M. le Président. - Chef d’accusation 16 : le fait de porter des

24 atteintes à la dignité de la personne d’autrui, serait une violation des

25 lois ou coutumes de la guerre aux termes de l’Article 3 du Statut.

Page 29

1 Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

2 M. Papic (interprétation). - Je me déclare non coupable.

3 M. le Président. - Chef d’accusation 17 : l’homicide

4 intentionnel de

5 Jusuf Ibrakovic serait une infraction grave aux termes de l’Article 2(a)

6 du Statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

7 M. Papic (interprétation). - Je me déclare non coupable.

8 M. le Président. - Chef d’accusation 18 : le meurtre de

9 Jusuf Ibrakovic serait une violation des lois ou coutumes de la guerre aux

10 termes de l’Article 3 du Statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

11 M. Papic (interprétation). - Je me déclare non coupable.

12 M. le Président. - Vous pouvez vous rasseoir.

13 Maître Pavkovic, nous considérons que les déclarations par

14 lesquelles les accusés ont dit qu’ils se sentaient non coupables ou qu’ils

15 se déclaraient non coupables équivalent, sous le contrôle de Me Pavkovic,

16 comme un plaidoyer, c’est-à-dire comme l’indication procédurale qu’ils

17 désirent et vous ont donné mandat de plaider non coupable devant ce

18 Tribunal. Nous sommes bien d’accord, Maître Pavkovic ?

19 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, je vous

20 ai bien compris. Je suis d’accord avec vous et avec l’interprétation que

21 vous venez de faire.

22 M. le Président. - Monsieur le Greffier, voulez-vous prendre

23 acte de l’ensemble de ces plaidoyers de non culpabilité.

24 Avant de vous donner la parole Maître Pavkovic, je voudrais

25 aborder la question de l’organisation du travail de la Chambre.

Page 30

1 Monsieur le Procureur, aux termes de l’Article 66 du Règlement,

2 il vous incombe de communiquer, dans le meilleur délai possible, copie de

3 toutes les pièces jointes à l’acte d’accusation, qui ont été fournies lors

4 de la demande de confirmation devant un Juge de ce Tribunal, ainsi que les

5 déclarations préalables des accusés ou les dépositions des témoins qui

6 auraient été recueillies.

7 Où en sommes-nous, Maître Harmon ? Pouvez-vous apporter des

8 éclaircissements au Tribunal ?

9 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, nous sommes

10 en train de rassembler ces éléments de preuve. Nous pourrons produire ces

11 documents dans un délai de deux semaines.

12 M. le Président. - Le Tribunal prend acte et le Greffier inscrit

13 sur les minutes que dans un délai de deux semaines devront être fournies à

14 Me Pavkovic l’ensemble des pièces qui étaient jointes à l’acte

15 d’accusation au moment de la demande de confirmation, ainsi que les

16 déclarations préalables des accusés et les dépositions des témoins qui

17 auraient été recueillies.

18 Je vous signale et vous rappelle qu’aux termes des textes en

19 vigueur au Tribunal, nous disposons, à partir de ce jour, jour de la

20 comparution initiale des accusés, c’est-à-dire le 8 octobre 1997, d’un

21 délai de 60 jours, soit jusqu’au 8 novembre 1997, pour déposer les

22 exceptions préjudicielles prévues par les Articles 72 et 73 du Règlement

23 de preuve et de procédure. Nous en prenons acte.

24 Il conviendrait de fixer une date de Conférence de mise en état

25 pour examiner l’état d’avancement des travaux , mais il est peut-être

Page 31

1 prématuré de la fixer. Qu’en pensez-vous Maître Pavkovic ?

2 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, je tiens

3 à dire qu’en tant que Défenseur j’accepte ce délai de deux semaines pour

4 le dépôt des documents accompagnant l’acte d’accusation.

5 S’agissant de la Conférence de mise en état, nous demandons bien

6 entendu qu’elle ait lieu dans les plus brefs délais. En tant que partie de

7 la Défense, nous ferons tout pour que cela se passe dans ces conditions.

8 Merci beaucoup.

9 M. le Président. - Monsieur le Procureur ? Vous avez entendu les

10 propos de Me Pavkovic.

11 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, il est un

12 peu prématuré d’arrêter déjà une date pour cette Conférence de mise en

13 état. Le Conseil de la Défense représente six accusés. Il faut d’abord

14 tirer au clair cette question de la défense multiple et c’est seulement à

15 ce moment-là que nous pourrons avoir une Conférence de mise en état.

16 M. le Président. - Maître Pavkovic, le Procureur a suggéré une

17 question, que nous vous aurions posée. Vous assurez seul la défense des

18 six accusés. Est-ce indiscret de vous demander si vous resterez seul au

19 banc de la Défense ? Avez-vous réfléchi à d’éventuelles contradictions

20 d’intérêts ? D’autres défenseurs se joindront-ils à vous ? Est-ce

21 seulement pour aujourd’hui que vous êtes le seul défenseur ? Vous n’êtes

22 pas obligé de répondre, vous faites comme vous souhaitez.

23 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, j’ai dit

24 que nous allions tout faire, en tant que Défenseur. L’Accusation n’a pas

25 besoin de s’inquiéter de la situation de la Défense.

Page 32

1 Aujourd’hui, je suis ici en tant que Défenseur de tous les

2 accusés. Mais, dans la suite du procès, je ne défendrai que l’accusé

3 Marinko Katava. Dans votre dossier, vous avez les habilitations des autres

4 défenseurs.

5 Encore une petite correction si vous me le permettez, je

6 défendrai également Drago Josipovic, outre Marinko Katava. Vous avez

7 également l’habilitation qui me concerne pour M. Drago Josipovic dans

8 votre dossier. Merci beaucoup.

9 M. le Président. - Je vous remercie de ces précisions qui ont

10 été prises en note par Monsieur le Greffier.

11 Enfin, deux questions matérielles pèsent sur le fonctionnement

12 du Tribunal.

13 Tout d’abord, nous n’avons qu’une seule salle d’audience, je le

14 rappelle, ce qui rend encore plus prématuré de fixer une date de procès.

15 Ensuite, les Juges de ce Tribunal sont, pour partie d’entre eux,

16 en fin de

17 mandat. Leur mandat s’achève le 17 novembre. D’autres Juges ont été réélus

18 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. Il est donc

19 possible qu’à partir du 17 novembre il y ait un changement dans la

20 composition de la présente Chambre.

21 Il peut y avoir un changement dans la composition de la Défense,

22 ainsi que dans celle de la Chambre, mais tout cela sera précisé.

23 Maître Pavkovic, avez-vous d’autres observations à faire valoir

24 avant que l’audience ne soit levée ?

25 M. Pavkovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Je

Page 33

1 n’ai ni commentaire, ni observation. Merci.

2 M. le Président. - Monsieur le Procureur ?

3 M. Harmon (interprétation). - Je n’ai rien à ajouter, merci.

4 M. le Président. - Je me tourne vers mes Collègues. Avez-vous

5 des observations ou commentaires ? Monsieur le Juge Karibi-Whyte ?

6 M. Karibi-Whyte (interprétation). - Non, rien du tout, merci.

7 M. le Président. - Monsieur le Juge Shahabuddeen ?

8 M. Shahabuddeen (interprétation). - Pas de commentaire, Monsieur

9 le Président.

10 M. le Président. - Nous avons entendu qu’il serait difficile de

11 fixer une date de procès. Pour appliquer intégralement le texte, Monsieur

12 le Greffier j’aimerais vous entendre sur ce point afin que le compte rendu

13 le transcrive de façon tout à fait officielle.

14 M. Dubuisson. - Effectivement, il nous est difficile de vous

15 proposer une date pour le début du procès.

16 M. le Président. - Dans la mesure où il n’y a pas d’autre

17 observation, la présente audience est levée.

18 L’audience est levée à 13 heures.

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