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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-16-PT
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Mercredi 8 octobre 1997
4 Devant la Chambre de première instance composée comme suit :
5 M. le Président Claude Jorda
6 M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte
7 M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
8 *
9 LE PROCUREUR
10 DU TRIBUNAL
11 c/
12 Zoran Kupreskic
13 Mirjan Kupreskic
14 Vlatko Kupreskic
15 Vladimir Santic également connu sous le nom de "Vlado"
16 Stipo Alilovic également connu sous le nom de "Brko"
17 Drago Josipovic
18 Marinko Katava
19 Dragan Papic
20 *
21 Le Bureau du Procureur :
22 Le Conseil de la Défense :
23 M. Mark Harmon.
24 M. Petar Pavkovic.
25 M. Gregory Kehoe.
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1 L’audience est ouverte à 11 heures 55.
2 M. le Président. - Monsieur le Greffier, pouvez-vous nous donner
3 les référence de la présente affaire, s’il vous plaît ?
4 M. Dubuisson. - Oui, Monsieur le Président. Il s’agit de
5 l’affaire IT-95-16-PT, le Procureur du Tribunal contre Zoran Kupreskic,
6 Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Vladimir Santic également connu sous
7 le nom de "Vlado", Stipo Alilovic également connu sous le nom de "Brko",
8 Drago Josipovic, Marinko Katava et Dragan Papic.
9 M. le Président. - Je voudrais identifier les différentes
10 parties. Monsieur le Procureur ?
11 M. Harmon (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.
12 Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour, au Conseil de la Défense. Je
13 m’appelle Mark Harmon et je représente le Bureau du Procureur. Ce matin,
14 je comparais avec Me Kehoe.
15 M. le Président. - Maître, vous êtes au banc de la Défense.
16 Pouvez-vous indiquer votre nom, votre Barreau et, puisque vous êtes seul à
17 ce banc, si vous représentez les six accusés ?
18 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, membres
19 de la Chambre de première instance, bonjour. Je m’appelle Petar Pavkovic
20 et je suis avocat de Zagreb. J’appartiens au Barreau croate. Vous avez les
21 documents qui confirment ce que je viens de dire. Je suis le défenseur des
22 accusés Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vladimir Santic également connu
23 sous le nom de "Vlado", Drago Josipovic, Marinko Katava et Dragan Papic.
24 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir. A présent,
25 je vais me tourner vers les accusés, dans l’ordre où ils ont été placés
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1 par le Greffe et la Sécurité. A l’appel de son nom, chacun des accusés
2 devra se lever et indiquer au Tribunal son nom,
3 son prénom, sa date et son lieu de naissance, et son domicile actuel.
4 Monsieur Dragan Papic ?
5 M. Papic (interprétation). - Je m’appelle Dragan Papic. Je suis
6 né le 15 juillet 1967 dans le village de Santici, qui est proche de Vitez.
7 M. le Président. - Vous avez bien comme avocat Me Pavkovic ?
8 M. Papic (interprétation). - Oui.
9 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir.
10 Monsieur Marinko Katava, votre prénom, date et lieu de
11 naissance, votre domicile actuel, s’il vous plaît ?
12 M. Katava (interprétation). - Je m’appelle Marinko Katava. Je
13 suis né le 18 novembre 1952 à Busovaca et je vis à Vitez. L’avocat qui me
14 défend est Me Petar Pavkovic.
15 M. le Président. - Merci, asseyez-vous.
16 Monsieur Drago Josipovic, pouvez-vous me confirmer votre nom,
17 prénom, date et lieu de naissance, et domicile ?
18 M. Josipovic (interprétation). - Je m’appelle Drago Josipovic.
19 Je suis né le 14 février 1955 à Santici près de Vitez. Je réside en
20 permanence à Santici, j’y habite en ce moment. J’ai pour avocat
21 Me Petar Pavkovic.
22 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir.
23 Monsieur Vladimir Santic ?
24 M. Santic (interprétation). - Je m’appelle Vladimir Santic. Je
25 suis né le 1er avril 1958 à Donja Veceriska dans la municipalité de Vitez.
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1 Je suis en permanence à Vitez, rue du Roi Kralietcik IV. Je suis défendu
2 par Me Petar Pavkovic.
3 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir.
4 Monsieur Mirjan Kupreskic ?
5 M. Mirjan Kupreskic (interprétation). - Je m’appelle
6 Mirjan Kupreskic. Je suis né le 21 octobre 1963 à Vitez. J’habite
7 actuellement à Pirici, un village proche de Vitez. Mon défenseur est
8 Me Petar Pavkovic.
9 M. le Président. - Merci, asseyez-vous.
10 Monsieur Zoran Kupreskic ?
11 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je m’appelle
12 Zoran Kupreskic. Je suis né le 23 septembre 1958 à Vitez. Je suis
13 actuellement à Vitez et je suis défendu par Petar Pavkovic.
14 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir.
15 Vous comparaissez pour la première fois devant le Tribunal pénal
16 international dont le Procureur, ici représenté par Me Harmon et Me Kehoe,
17 avait établi un acte d’accusation qui va d’ailleurs vous être lu dans
18 quelques instants.
19 Pour que vous compreniez ce qui se passe, je dois vous indiquer
20 que les textes constitutifs de notre Tribunal, le Statut d’abord, voté par
21 le Conseil de Sécurité, dans ses Articles 20 et 21, et le Règlement
22 d’application du Statut ensuite dans son Article 62, prévoient la
23 procédure et vous donnent un certain nombre de bénéfices qui sont les
24 droits de l’accusé.
25 L’Article 20 du Statut prévoit, paragraphe 3, que la Chambre de
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1 première instance : donne lecture de l’acte d’accusation ; s’assure que
2 les droits de l’accusé sont respectés ; confirme que l’accusé a compris le
3 contenu de l’acte d’accusation ; et lui ordonne de plaider coupable ou non
4 coupable.
5 Le même Statut prévoit dans son Article 21 toute une série de
6 droits à votre bénéfice, ce que votre Défenseur a dû vous expliqué, dont
7 celui : d’être informé dans le plus court délai dans une langue que vous
8 comprenez, et de façon détaillée, de la nature et des motifs des
9 accusations qui sont portées contre vous.
10 S’agissant de la présente audience, elle est ordonnancée par
11 l’Article 62 du Règlement de procédure et de preuve qui prévoit que la
12 Chambre de première instance : s’assure que le droit de l’accusé à
13 l’assistance d’un conseil est respecté, c’est le cas par la présence de
14 Me Pavkovic ; donne lecture ou fait donner lecture de l’acte d’accusation
15 aux accusés dans une langue qu’ils parlent et qu’ils comprennent, nous
16 allons y procéder dans quelques instants, et s’assure que les intéressés
17 comprennent bien l’acte d’accusation ; invite ensuite les accusés à
18 plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d’accusation de l’acte
19 d’accusation qui vient de leur être lu ; et, à défaut pour l’accusé de
20 plaider, il est inscrit en son nom au dossier qu’il a plaidé non
21 coupable ; enfin, au cas où l’accusé plaide non coupable, il donne
22 instruction au Greffier de fixer, dans la mesure du possible, la date du
23 procès ; dans le cas où l’accusé plaide coupable, il donne, bien sûr,
24 instruction au Greffier de fixer la date de l’audience préalable au
25 prononcé de la sentence.
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1 L’ensemble de ces formalités sont très importantes pour vous et
2 pour l’ordonnancement du Tribunal auquel nous allons procéder.
3 Maître Pavkovic, les accusés que vous défendez, ont-ils reçu une
4 copie de l’acte d’accusation dans leur langue et en ont-ils bien compris
5 la teneur, même si nous allons le relire ?
6 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, mes
7 clients ont reçu l’acte d’accusation. Ils l’ont lu et ils ont compris la
8 teneur de cet acte d’accusation.
9 M. le Président. - Bien, je vous remercie, asseyez-vous.
10 Monsieur le Greffier, pouvez-vous lire l’intégralité de cet acte
11 d’accusation qui a été dressé par le Procureur à une date que vous allez
12 nous indiquer.
13 M. Dubuisson. - Il s’agit de l’acte d’accusation du
14 2 novembre 1995, le Procureur du Tribunal contre Zoran Kupreskic,
15 Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Vladimir Santic également connu sous
16 le nom de "Vlado", Stipo Alilovic également connu
17 sous le nom de "Brko", Drago Josipovic, Marinko Katava, Dragan Papic.
18 Acte d’accusation (lecture) :
19 Richard J. Goldstone, Procureur du Tribunal pénal international
20 pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
21 l’Article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-
22 Yougoslavie ("Le Statut du Tribunal"), allègue ce qui suit :
23 1. Le 6 mars 1992, la République de Bosnie-Herzégovine ("BIH") a
24 proclamé son indépendance.
25 2. Depuis le 3 juillet 1992 au moins, la Communauté croate
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1 d’Herceg-Bosna ("HZ-BZ") se considère comme une entité politique
2 indépendante à l’intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine.
3 3. De janvier 1993 au moins jusqu’à la fin mai 1993 au moins,
4 les forces armées d’HZ-BZ, connues sous le nom de Conseil de la Défense
5 croate ("HVO"), ont pris part à un conflit armé international avec les
6 forces armées du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine.
7 4. Dès le début des hostilités en janvier 1993, le HVO a lancé
8 des offensives systématiques contre des villages essentiellement habités
9 par des Musulmans bosniaques, dans la région de la vallée de la rivière
10 Lasva, en Bosnie-Herzégovine centrale. Ces offensives ont tué et blessé de
11 nombreux civils.
12 5. La fréquence des persécutions de civils musulmans bosniaques
13 n’a cessé d’augmenter au début de l’année 1993 et a atteint son point
14 culminant le 16 avril 1996, lors d’offensives lancées simultanément dans
15 toute la région de la vallée de la rivière Lasva.
16 6. Le 16 avril 1993, vers 5 heures 30 environ, des forces du HVO
17 ont attaqué la ville de Vitez et les villages avoisinants de
18 Donja Veceriska, Sivrino Selo, Santici,
19 Ahmici, Nadioci, Stara Bila, Gacice, Pirici et Preocica. Tous les villages
20 sont situés dans un rayon de 10 kilomètres du village d’Ahmici.
21 7. Le plan d’attaque était identique à travers toute la région.
22 Les villages étaient tout d’abord pilonnés à l’aide d’une série d’armes
23 comprenant mortiers, fusées et défenses antiaériennes. Des groupes de
24 soldats du HVO sont ensuite allés de maison en maison, tuant et blessant
25 des civils musulmans et, enfin, brûlant les maisons, les granges et le
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1 bétail. Lorsque les attaques ont commencé à diminuer, un nombre
2 considérable de civils ont été fait prisonniers. L’offensive, qui a duré
3 plusieurs jours, était une opération militaire extrêmement bien
4 coordonnée, faisant intervenir des centaines de soldats du HVO.
5 8. Après l’attaque des villages, des civils musulmans bosniaques
6 ont été arrêtés et emmenés dans divers centres de détention. Pendant leur
7 détention, le HVO a emmené des détenus musulmans bosniaques au front pour
8 y creuser des tranchées, les exposant ainsi aux tirs croisés des armées du
9 HVO et de BiH.
10 9. L’un des villages où des détenus musulmans bosniaques ont été
11 obligés de creuser des tranchées, dans la ligne de mire des tireurs
12 isolés, était Pirici, un petit hameau adjacent à Ahmici, Vitez.
13 Les accusés :
14 10. Zoran Kupreskic, fils de Anto et frère de Mirjan, est né le
15 23 septembre 1958 dans le village de Pirici. Il était membre de l’armée du
16 HVO dans la région d’Ahmici. Avant la guerre, il dirigeait une entreprise
17 à Ahmici, avec son cousin Vlatko Kupreskic.
18 11. Mirjan Kupreskic, fils de Anto, est né le 21 octobre 1963
19 dans la ville de Vitez. Avec son frère Zoran et son cousin
20 Vlatko Kupreskic, il était membre du HVO à Ahmici.
21 12. Vlatko Kupreskic, fils de Franjo, est né le 1er janvier 1958
22 dans le village
23 de Pirici. Il a vécu et travaillé à Ahmici, où il dirigeait, avant la
24 guerre, une entreprise avec son cousin Zoran Kupreskic. Lui-même et ses
25 cousins, Zoran et Mirjan Kupreskic, étaient membres du HVO.
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1 13. Vladimir Santic, également connu sous le nom de "Vlado", est
2 né le 1er avril 1958 à Donja Veceriska. Avant la guerre, il vivait à Vitez
3 où il était policier. Il était membre du HVO à Vitez.
4 14. Stipo Alilovic, également connu sous le nom de "Brko", est
5 né à Nadioci. Il a vécu à Vitez où il était membre du HVO.
6 15. Drago Josipovic, fils de Niko, est né le 14 février 1955 à
7 Santici. Avant la guerre, il travaillait comme ouvrier dans l’industrie
8 chimique. Il était membre du HVO à Santici.
9 16. Marinko Katava. Il était membre du HVO à Vitez. Il vivait
10 également à Vitez. Sa femme était pharmacienne.
11 17. Dragan Papic est né dans le village de Santici le
12 15 juillet 1967. Il vivait à Ahmici, vitez. Il était membre du HVO.
13 Allégations générales :
14 18. A toutes les époques concernées dans le présent acte
15 d’accusation, les actes et omissions évoqués dans la présente se sont
16 déroulés en avril 1993 dans la région de la vallée de la rivière Lasva, en
17 République de Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de l’ex-Yougoslavie.
18 19. A toutes les époques concernées dans le présent acte
19 d’accusation, le territoire de Bosnie-Herzégovine en ex-Yougoslavie était
20 le théâtre d’un conflit armé et se trouvait sous occupation partielle.
21 20. Tous les actes ou omissions invoqués dans la présente comme
22 des violations graves des Conventions de Genève de 1949 (violations
23 graves) et sanctionnés
24 par l’Article 2 du Statut du Tribunal, ont été perpétrés durant ce conflit
25 armé et cette occupation partielle.
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1 21. A toutes les époques concernées dans le présent acte
2 d’accusation, les victimes désignées dans les chefs d’accusation de la
3 présente, étaient des personnes protégées aux termes des Conventions de
4 Genève de 1949.
5 22. A toutes les époques concernées dans le présent acte
6 d’accusation, les accusés étaient tenus de se conformer aux lois et
7 coutumes régissant la conduite de la guerre.
8 23. Chacun des accusés est individuellement responsable des
9 crimes qui lui sont reprochés dans le présent acte d’accusation,
10 conformément à l’Article 7(1) du Statut du Tribunal. La responsabilité
11 pénale individuelle est notamment engagée pour cause de planification, de
12 préparation ou de perpétration de l’un quelconque des crimes visés aux
13 Articles 2 à 5 du Statut du Tribunal.
14 24. Les allégations générales contenues aux paragraphes 1 à 9
15 inclus, et 18 à 23 inclus, sont réaffirmées et incorporées dans chacun des
16 chefs d’accusation décrits ci-après.
17 Chefs d’accusation :
18 25. Lorsque l’armée du HVO a attaqué des villages et des villes
19 de la région de la vallée de la Lasva le 16 avril 1993, le village
20 d’Ahmici a subi les tueries et les destructions les plus significatives.
21 Situé à peu près à 5 kilomètres à l’est de Vitez, Ahmici comptait une
22 population de 446 habitants environ dont 356 étaient d’origine ethnique
23 musulmane et 87 d’origine ethnique croate avant le 16 avril 1993. Après
24 l’offensive, Ahmici ne comptait plus de Musulmans bosniaques.
25 26. Caractérisée par un plan d’attaque similaire à celui utilisé
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1 contre d’autres villages, l’offensive dirigée par le HVO contre Ahmici a
2 pris pour cibles les maisons, les granges et le bétail appartenant aux
3 civils musulmans. Le HVO a d’abord pilonné Ahmici
4 à distance et des groupes de soldats ont ensuite été de maison en maison
5 pour s’en prendre aux civils et à leurs biens, à l’aide d’obus
6 incendiaires et d’explosifs. Ils ont détruit plusieurs maisons en
7 répandant du liquide inflammable à l’extérieur et à l’intérieur des
8 maisons, avant d’y mettre le feu. Toutes les maisons d’Ahmici, qui
9 appartenaient à des Musulmans, ont été incendiées et beaucoup de civils
10 musulmans, non armés, ont été délibérément et systématiquement abattus. 41
11 civils au moins ont été tués et de nombreux autres blessés.
12 27. Dans les environs de Zume, à Ahmici, des témoins ont vu
13 100 soldats du HVO environ se rendre au village, puis en revenir
14 10 minutes plus tard. Entre-temps, de nombreuses maisons de Zume ont été
15 incendiées et une grande partie des habitants musulmans ont été tués.
16 28. 150 à 200 civils musulmans se sont réfugiés dans la maison
17 d’un civil musulman à Gornji Ahmici. Lorsque les "casques bleus" du
18 bataillon britannique sont arrivés au village vers 12 heures, le HVO a
19 interrompu le pilonnage, lequel a repris immédiatement après le départ du
20 bataillon britannique. Les forces du HVO ont ensuite spécifiquement
21 pilonné la maison où les civils se cachaient, à l’aide de défenses
22 antiaériennes et d’autres pièces d’artillerie. Vers 20 heures, les 150 à
23 200 civils ont pu sortir de la maison et fuir vers la mosquée de Vrhovine,
24 située à 2 kilomètres au nord d’Ahmici.
25 29. De nombreux civils musulmans bosniaques ont été arrêtés et
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1 emmenés dans des centres de détention. Les prisonniers ont été informés
2 qu’ils étaient détenus en vue d’un échange, mais également en tant
3 qu’otages, au cas où le HVO serait vaincu au front par l’armée de BiH.
4 Nombre de détenus ont été emmenés au front près d’Ahmici, au village de
5 Pirici, pour y creuser des tranchées.
6 30. 103 civils musulmans au moins ont été tués à Ahmici même et
7 dans les
8 environs. Sur ces 103 tués, 33 étaient des femmes et des enfants. Les
9 176 maisons d’Ahmici appartenant à des Musulmans, ainsi que la mosquée,
10 ont été détruites.
11 Chefs d’accusation 1-2 :
12 31. Du 16 avril 1993 jusqu’au 25 avril 1993 ou aux environs de
13 cette date, tous les accusés étaient des soldats du HVO ayant participé à
14 une attaque illicite contre la population civile et des citoyens du
15 village d’Ahmici, tuant et blessant cette population civile et ces
16 citoyens, détruisant totalement les habitations musulmanes du village.
17 Du fait des actes et omissions ci-dessus, les accusés ont,
18 individuellement et de concert avec d’autres, commis les crimes suivants :
19 Chef d’accusation 1 : Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic,
20 Stipo Alilovic, Drago Josipovic, Marinko Katava, Dragan Papic ont
21 participé à la destruction illicite et arbitraire de biens, non justifiée
22 par des nécessités militaires, une violation grave sanctionnée par
23 l’Article 2(d) du Statut du Tribunal ; et
24 Chef d’accusation 2 : Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic,
25 Stipo Alilovic, Drago Josipovic, Marinko Katava, Dragan Papic ont
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1 participé à l’attaque délibérée contre la population civile et la
2 destruction arbitraire d’un village, une violation des lois ou coutumes de
3 la guerre sanctionnée par l’Article 3 du Statut du Tribunal.
4 Chefs d’accusation 3-8 :
5 32. Lorsque l’attaque à Ahmici a débuté aux premières heures de
6 la matinée du 16 avril 1993, Sakib Ahmic y habitait avec son fils
7 Naser Ahmic, la femme de celui-ci, Zehrudina, et leurs deux enfants, Elvis
8 (4 ans) et Sejad (3 mois).
9 33. Equipé d’une arme automatique, Zoran Kupreskic est entré
10 dans la maison des Ahmic, a tiré sur Naser Ahmic et l’a tué.
11 Zoran Kupreskic a ensuite tiré sur Zehrudina, qu’il a blessée.
12 34. Lorsque Mirjan Kupreskic est entré dans la maison des Ahmic,
13 il a
14 répandu du liquide inflammable sur les meubles pour mettre le feu à la
15 maison. Il a ensuite tiré en direction des deux enfants, Elvis et Sejad
16 Ahmic. Lorsque Sakib Ahmic s’est enfui hors de la résidence en feu,
17 Zehrudina était blessée, mais encore en vie. Elle a fini par perdre la vie
18 dans l’incendie.
19 35. Naser Ahmic, Zehrudina Ahmic, Elvis Ahmic et Sejad Ahmic ont
20 tous été tués ; et Sakib Ahmic a été brûlé à la tête, au visage et aux
21 mains.
22 Du fait des actes et omissions ci-dessus, les accusés ont,
23 individuellement et de concert avec d’autres, commis les crimes suivants :
24 Chef d’accusation 3 : Zoran Kupreskic a participé à l’homicide
25 intentionnel de Naser Ahmic, une violation grave sanctionnée par
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1 l’Article 2(a) du Statut du Tribunal ;
2 Chef d’accusation 4 : Zoran Kupreskic a participé au meurtre de
3 Naser Ahmic, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée
4 par l’Article 3 du Statut du Tribunal ;
5 Chef d’accusation 5 : Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic ont participé à
6 l’homicide intentionnel de Zehrudina Ahmic, Elvis Ahmic et Sejad Ahmic,
7 une violation grave sanctionnée par l’Article 2(a) du Statut du Tribunal ;
8 Chef d’accusation 6 : Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic ont participé au
9 meurtre de Zehrudina Ahmic, Elvis Ahmic et Sejad Ahmic, une violation des
10 lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’Article 3 du Statut du
11 Tribunal ;
12 Chef d’accusation 7 : Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic ont causé
13 intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à
14 l’intégrité physique ou à la santé de Sakib Ahmic, une violation grave
15 sanctionnée par l’Article 2(c) du Statut du Tribunal ; et
16 Chef d’accusation 8 : Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic ont infligé
17 intentionnellement un traitement cruel à Sakib Ahmic, une violation des
18 lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’Article 3 du Statut du
19 Tribunal.
20 Chefs d’accusation 9-12 :
21 36. Avant l’offensive du 16 avril, des soldats du HVO, armés de
22 fusils automatiques, se sont rassemblés au domicile de Vlatko Kupreskic à
23 Ahmici. Lorsque l’attaque a commencé, plusieurs unités du HVO ont quitté
24 le domicile de Vlatko Kupreskic. D’autres soldats du HVO ont tiré sur des
25 civils musulmans bosniaques depuis la maison de Vlatko Kupreskic et cela
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1 pendant toute la durée de l’offensive.
2 37. Comme les pilonnages se poursuivaient, des membres de la
3 famille Pezer, qui étaient musulmans bosniaques, se sont réunis dans leur
4 abri pour échapper aux soldats du HVO. Peu de temps après, la famille
5 Pezer, ainsi que d’autres Musulmans bosniaques qui avaient également
6 trouvé refuge dans l’abri, ont décidé de fuir à travers la forêt.
7 38. Lorsque la famille Pezer a commencé à courir vers la forêt,
8 avec les autres Musulmans bosniaques, Vlatko Kupreskic et d’autres soldats
9 du HVO, qui se trouvaient devant la maison de Vlatko Kupreskic, ont ouvert
10 le feu sur le groupe. Fata Pezer, la femme d’Ismail Pezer, a été tuée par
11 balle, tandis que leur fille, Dzenana Pezer, et un autre civil musulman
12 bosniaque ont été blessés par balle.
13 Du fait des actes et omissions ci-dessus, l’accusé a, individuellement et
14 de concert avec d’autres, commis les crimes suivants :
15 Chef d’accusation 9 : Vlatko Kupreskic a participé à l’homicide
16 intentionnel de Fata Pezer, une violation grave sanctionnée par l’Article
17 2(a) du Statut du Tribunal ;
18 Chef d’accusation 10 : Vlatko Kupreskic a participé au meurtre de
19 Fata Pezer, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée
20 par l’Article 3 du Statut du Tribunal ;
21 Chef d’accusation 11 : Vlatko Kupreskic a causé intentionnellement de
22 grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité physique
23 ou à la santé de Dzenana Pezer et d’un civil musulman bosniaque, une
24 violation grave sanctionnée par
25 l’Article 2(c) du Statut du Tribunal ; et
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1 Chef d’accusation 12 : Vlatko Kupreskic a infligé intentionnellement un
2 traitement cruel à Dzenana Pezer et à un civil musulman bosniaque, une
3 violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’Article 3 du
4 Statut du Tribunal.
5 Chefs d’accusation 13-14 :
6 39. Dans une autre partie d’Ahmici, le domicile de Musafer et de
7 Suhreta Puscul a été attaqué par de nombreux soldats du HVO pendant que la
8 famille dormait.
9 40. Plusieurs soldats du HVO, qui ont participé à l’attaque,
10 étaient des voisins de la famille Puscul, comme Zeljo Livancic (décédé).
11 D’autres soldats du HVO, connus de la famille Puscul et qui ont pris part
12 à l’offensive, comprenaient les accusés suivants : Vladimir Santic,
13 Stipo Alilovic, Drago Josipovic, Marinko Katava.
14 41. Après qu’un soldat du HVO, non identifié, ait donné l’ordre
15 à Musafer Puscul et à sa famille de quitter le domicile, Zeljo Livancic
16 (décédé), Vladimir Santic, Drago Josipovic et Marinko Katava ont emmené
17 Musafer Puscul derrière une cabane située à proximité et l’ont tué par
18 balle, pendant que Stipo Alilovic tenait la famille de Musafer sous la
19 menace de son fusil.
20 42. Ensuite, tous les soldats du HVO, y compris Vladimir Santic,
21 qui commandait le groupe, sont entrés dans la maison des Puscul, l’ont
22 mise à sac et y ont mis le feu. En quittant les lieux, les soldats du HVO
23 ont tiré des balles incendiaires sur la maison, allumant ainsi d’autres
24 foyers en divers endroits de la maison.
25 Du fait des actes et omissions ci-dessus, les accusés ont,
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1 individuellement et de concert avec d’autres, commis les crimes suivants :
2 Chef d’accusation 13 : Vladimir Santic, Drago Josipovic, Marinko Katava et
3 Stipo Alilovic ont participé à l’homicide intentionnel de Musafer Puscul,
4 une violation
5 grave sanctionnée par l’Article 2(a) du Statut du Tribunal ;
6 Du fait des actes et omissions ci-dessus, les accusés ont,
7 individuellement et de concert avec d’autres, commis les crimes suivants :
8 Chef d’accusation 14 : Vladimir Santic, Drago Josipovic, Marinko Katava et
9 Stipo Alilovic ont participé au meurtre de Musafer Puscul, une violation
10 des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’Article 3 du Statut du
11 Tribunal.
12 Chefs d’accusation 15-16 :
13 43. Après l’offensive lancée le 16 avril contre Ahmici, des
14 Musulmans bosniaques ont été faits prisonniers et ont été mis de force au
15 travail. Plus spécifiquement, Dragan Papic, et d’autres soldats du HVO,
16 les ont obligé à creuser des tranchées. Les détenus ne recevaient qu’un
17 seul repas par jour et étaient fréquemment exposés aux tirs croisés, entre
18 les armées du HVO et de BiH. Un Musulman bosniaque au moins a été tué par
19 un tireur isolé inconnu pendant qu’il creusait des tranchées à Pirici.
20 Du fait des actes et omissions ci-dessus, l’accusé a, individuellement et
21 de concert avec d’autres, commis les crimes suivants :
22 Chef d’accusation 15 : Dragan Papic a participé à la détention illégale de
23 civils, une violation grave sanctionnée par l’Article 2(g) du Statut du
24 Tribunal ;
25 Chef d’accusation 16 : Dragan Papic a commis des atteintes à la dignité
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1 de la personne d’autrui, une violation des lois ou coutumes de la guerre
2 sanctionnée par l’Article 3 du Statut du Tribunal.
3 Chefs d’accusation 17-18 :
4 44. L’accusé Dragan Papic, et d’autres soldats du HVO, ont
5 obligé des prisonniers musulmans bosniaques à creuser des tranchées du
6 16 avril 1993 environ au 25 mars 1993 environ.
7 45. Durant cette période, l’un des détenus musulmans bosniaques, dénommé
8 Jusuf Ibrakovic, également connu sous le nom de "Jusa" a tenté de
9 s’enfuir. Il a été repris et battu par Dragan Papic et d’autres soldats du
10 HVO. L’accusé Dragan Papic et un autre soldat du HVO ont ensuite tué par
11 balle Jusuf Ibrakovic, pendant qu’il gisait inconscient sur le sol.
12 Du fait des actes et omissions ci-dessus, l’accusé a, individuellement et
13 de concert avec d’autres, commis les crimes suivants :
14 Chef d’accusation 17 : Dragan Papic a participé à l’homicide intentionnel
15 de Jusuf Ibrakovic, une violation grave sanctionnée par l’Article 2(a) du
16 Statut du Tribunal ;
17 Chef d’accusation 18 : Dragan Papic a participé au meurtre de
18 Jusuf Ibrakovic, une violation des lois ou coutumes de la guerre
19 sanctionnée par l’Article 3 du Statut du Tribunal.
20 Signature : Richard J. Goldstone, Procureur.
21 Le 2 novembre 1995, La Haye, Pays-Bas. (fin de la lecture de
22 l’acte d’accusation)
23 M. le Président. - Merci, Monsieur le Greffier.
24 Je signale, tout d’abord, à Maître Pavkovic, pour que ce soit
25 bien expliqué, que l’acte d’accusation vient d’être lu intégralement. Vous
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1 avez pu observer que deux noms correspondent à des personnes qui ne sont
2 pas, ici, au banc des accusés : M. Vlatko Kupreskic et M. Stipo Alilovic.
3 Lorsque, dans un instant, je vais m’assurer, au nom du Tribunal,
4 que les accusés ont bien compris l’acte d’accusation et les convier à
5 indiquer s’il plaide coupable ou non coupable, je voudrais qu’il soit bien
6 clair que les accusés présents répondront pour les parties de l’acte
7 d’accusation qui les concernent. Est-ce bien clair Maître Pavkovic ,
8 M. Pavkovic (interprétation). - C’est clair, Monsieur le
9 Président. Ils ont le texte et l’ont compris. Ce que vous venez de dire
10 est exact, deux personnes mentionnées
11 dans l’acte d’accusation ne sont pas présentes dans ce prétoire
12 aujourd’hui.
13 M. le Président. - Monsieur le Procureur, je vous ferai observer
14 que, dans la version française, tout ce qui concerne l’Article 2 est
15 traduit par violation grave, c’est certainement une erreur de traduction.
16 Je souhaiterais qu’il y soit remédié, et que les termes violation grave
17 soient remplacés par ceux de infraction grave. Il est dit : violation des
18 lois ou coutumes de la guerre - Article 3 ou infraction grave - Article 2.
19 Cela ne concerne que la version française de l’acte d’accusation.,
20 Maître Harmon ?
21 M. Harmon (interprétation). - Tout à fait, Monsieur le
22 Président.
23 M. le Président. - A présent, je vais demander à chaque accusé,
24 à l’appel de son nom, de se lever, de dire s’il a bien compris la teneur
25 de l’acte d’accusation (dans la langue qu’il comprend), et d’indiquer au
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1 Tribunal s’il plaide coupable ou non coupable. J’insiste bien sur cette
2 notion qui figure dans nos règles de procédure, que je vous ai relue tout
3 à l’heure. Pour chaque chef d’accusation qui vous concerne
4 personnellement, vous devez indiquer si vous avez choisi de plaider
5 coupable ou non coupable.
6 Monsieur Zoran Kupreskic, levez-vous, s’il vous plaît. Avez-vous
7 entendu l’acte d’accusation et l’avez-vous bien compris ?
8 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je l’ai bien entendu.
9 J’ai compris l’acte d’accusation.
10 M. le Président. - Qui vous concerne ?
11 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Oui.
12 M. le Président. - Je vais rappeler les chefs d’accusation, un
13 par un, et vous me répondrez si vous plaidez coupable ou non coupable.
14 Chef d’accusation 1, la destruction illicite et arbitraire de
15 biens, non justifiée par des nécessités militaires, serait une infraction
16 grave aux Conventions de Genève, aux termes de l’Article 2(d) du Statut du
17 Tribunal. Vous plaidez coupable ou non coupable ?
18 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je suis totalement
19 innocent sur ce chef d’accusation.
20 M. le Président. - J’insiste bien sur cette notion de plaider
21 coupable ou non coupable. Je ne sais pas si la cabine d’interprétation la
22 traduit bien. Vous dites que vous vous sentez innocent, vous le plaiderez
23 le moment venu, par l’intermédiaire de votre avocat. Pour l’instant, je
24 vous demande de choisir. Il y a deux voies de procédure. Vous pouvez
25 choisir de plaider coupable : je suis coupable et je vais plaider les
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1 circonstances atténuantes ou autres, ou au contraire de plaider non
2 coupable. La cabine d’interprétation peut-elle traduire avec précision
3 cette nuance, qui est une nuance de procédure.
4 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non
5 coupable.
6 M. le Président. - Merci.
7 Chef d’accusation 2 : l’attaque délibérée contre la population
8 civile et la destruction arbitraire d’un village, qui seraient une
9 violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’Article 3 du
10 Statut ?
11 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non
12 coupable.
13 M. le Président. - Chef d’accusation 3 : l’homicide intentionnel
14 de Naser Ahmic, qui serait une infraction grave aux Conventions de Genève,
15 Article 2(a) du Statut du Tribunal ?
16 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non
17 coupable.
18 M. le Président. - Chef d’accusation 4 : le meurtre de
19 Naser Ahmic qui serait une violation des lois ou coutumes de la guerre
20 pour le Procureur, Article 3 du Statut ?
21 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non
22 coupable.
23 M. le Président. - M. le Président. - Chef d’accusation 5 :
24 l’homicide intentionnel de Zehrudina Ahmic, Elvis Ahmic et Sejad Ahmic,
25 qui serait une infraction grave, Article 2(a) du Statut du Tribunal ?
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1 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non
2 coupable.
3 M. le Président. - Chef d’accusation 6 : le meurtre de
4 Zehrudina Ahmic, Elvis Ahmic et Sejad Ahmic, qui serait une violation des
5 lois ou coutumes de la guerre aux termes de l’Article 3 du Statut ?
6 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non
7 coupable.
8 M. le Président. - Chef d’accusation 7 : le fait de causer
9 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
10 graves à l’intégrité physique ou à la santé de Sakib Ahmic, qui serait une
11 infraction grave, Article 2(c) du ?
12 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non
13 coupable.
14 M. le Président. - Chef d’accusation 8 : le fait d’infliger
15 intentionnellement un traitement cruel à Sakib Ahmic, serait une violation
16 des lois ou coutumes de la guerre, aux termes de l’Article 3 du Statut du
17 Tribunal.
18 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me sens non coupable.
19 M. le Président. - Monsieur Zoran Kupreskic, vous pouvez vous
20 rasseoir.
21 Monsieur Mirjan Kupreskic, même question, avez-vous bien
22 entendu, pour les parties qui vous concerne, l’acte d’accusation ? L’avez-
23 vous compris ?
24 M. Mirjan Kupreskic (interprétation). - Je l’ai bien compris.
25 M. le Président. - Nous allons procéder de la même façon.
Page 23
1 Chef d’accusation 1, la destruction illicite et arbitraire de
2 biens, non justifiée par des nécessités militaires, serait une infraction
3 grave aux Conventions de Genève, Article 2(d) du Statut. Vous plaidez
4 coupable ou non coupable ?
5 M. Mirjan Kupreskic (interprétation). - Je me sens non coupable.
6 M. le Président. - Chef d’accusation 2 : l’attaque délibérée
7 contre la population civile et la destruction arbitraire d’un village,
8 seraient une violation des lois ou coutumes de la guerre, aux termes de
9 l’Article 3 du Statut ?
10 M. Mirjan Kupreskic (interprétation). - Je me sens non coupable.
11 M. Karibi-Whyte (interprétation). - Il dit qu’il se sent non
12 coupable, est-ce sa façon de plaider ? L’accusé dit qu’il se sent non
13 coupable, c’est ce que j’entends à l’interprétation. Est-ce que c’est ce
14 qu’il plaide ?
15 M. le Président. - Je crois que c’est une question
16 d’interprétation. Maître Pavkovic, avez-vous bien compris l’interpellation
17 du Juge, qui fait suite à la mienne ? C’est une procédure, on plaide
18 coupable ou on plaide non coupable. On peut se sentir innocent et plaider
19 coupable. Comme on peut faire l’inverse. Vous voyez la nuance !
20 M. Pavkovic (interprétation). - L’accusé se prononce et sa façon
21 de se prononcer correspond à la position qu’il adopte par rapport à l’acte
22 d’accusation. Par conséquent, il est possible d’accepter, y compris, ce
23 type de déclaration, car sur le fond il s’agit de la même chose.
24 M. le Président. - Bien. Merci, mes chers Collègues, c’est
25 effectivement un point qu’il convenait de préciser.
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1 Chef d’accusation 5 : l’homicide intentionnel de
2 Zehrudina Ahmic, Elvis Ahmic et Sejad Ahmic, qui serait une infraction
3 grave, Article 2(a) du Statut ?
4 M. Mirjan Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non
5 coupable.
6 M. le Président. - Chef d’accusation 6 : le meurtre de
7 Zehrudina Ahmic, Elvis Ahmic et Sejad Ahmic, qui serait une violation des
8 lois ou coutumes de la guerre aux termes de l’Article 3 du Statut ?
9 M. Mirjan Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non
10 coupable.
11 M. le Président. - Chef d’accusation 7 : le fait de causer
12 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
13 graves à l’intégrité physique ou à la santé de Sakib Ahmic, qui serait une
14 infraction grave aux termes de l’Article 2(c) du
15 Statut ?
16 M. Mirjan Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non
17 coupable.
18 M. le Président. - Chef d’accusation 8 : le fait d’infliger
19 intentionnellement un traitement cruel à Sakib Ahmic, serait une violation
20 des lois ou coutumes de la guerre, aux termes de l’Article 3 de notre
21 Statut ?
22 M. Zoran Kupreskic (interprétation). - Je me déclare non
23 coupable.
24 M. le Président. - Vous pouvez vous rasseoir,
25 Monsieur Mirjan Kupreskic.
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1 Monsieur Vladimir Santic, levez-vous. Avez-vous bien entendu
2 l’acte d’accusation ? En avez-vous bien compris la teneur ?
3 M. Santic (interprétation). - J’ai compris l’intégralité de
4 l’acte d’accusation qui me concerne.
5 M. le Président. - Je procède de la même façon que pour les deux
6 co-accusés précédents.
7 Chef d’accusation 1, la destruction illicite et arbitraire de
8 biens, non justifiée par des nécessités militaires, serait une infraction
9 grave aux Conventions de Genève, Article 2(d) du Statut. Plaidez-vous
10 coupable ou non coupable ?
11 M. Santic (interprétation). - Je me déclare non coupable.
12 M. le Président. - Chef d’accusation 2 : l’attaque délibérée
13 contre la population civile et la destruction arbitraire d’un village, qui
14 seraient une violation des lois ou coutumes de la guerre, aux termes de
15 l’Article 3 du Statut ? Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
16 M. Santic (interprétation). - Je me déclare non coupable.
17 M. le Président. - Chef d’accusation 13 : l’homicide
18 intentionnel de Musafer Puscul, serait une infraction grave aux termes de
19 l’Article 2(a) du Statut du Tribunal ?
20 M. Santic (interprétation). - Je me déclare non coupable.
21 M. le Président. - Chef d’accusation 14 : le meurtre de
22 Musafer Puscul, qui serait une violation des lois ou coutumes de la guerre
23 aux termes de l’Article 3 du Statut. Vous déclarez-vous coupable ou non
24 coupable ?
25 M. Santic (interprétation). - Je me déclare non coupable.
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1 M. le Président. - Vous pouvez vous rasseoir.
2 Monsieur Drago Josipovic, levez-vous. Avez-vous entendu l’acte
3 d’accusation dans son intégralité et l’avez-vous compris dans les parties
4 qui vous concernent ?
5 M. Josipovic (interprétation). - J’ai compris l’intégralité de
6 l’acte d’accusation.
7 M. le Président. - J’appelle chaque chef d’accusation et je vous
8 invite à me dire si vous plaidez coupable ou non coupable.
9 Chef d’accusation 1, la destruction illicite et arbitraire de
10 biens, non justifiée par des nécessités militaires, serait aux termes de
11 l’Article 2(d) de notre Statut une infraction grave aux Conventions de
12 Genève. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
13 M. Josipovic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
14 M. le Président. - Chef d’accusation 2 : l’attaque délibérée
15 contre la population civile et la destruction arbitraire d’un village,
16 seraient une violation des lois ou coutumes de la guerre aux termes de
17 l’Article 3 du Statut. Vous déclarez-vous coupable ou non coupable ?
18 M. Josipovic (interprétation). - Non.
19 M. le Président. - Chef d’accusation 13 : l’homicide
20 intentionnel de Musafer Puscul, serait une infraction grave prévue par
21 l’Article 2(a) du Statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
22 M. Josipovic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
23 M. le Président. - Chef d’accusation 14 : le meurtre de
24 Musafer Puscul, qui serait une violation des lois ou coutumes de la guerre
25 aux termes de l’Article 3 du Statut.
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1 M. Josipovic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
2 M. le Président. - Vous pouvez vous rasseoir.
3 Monsieur Marinki Katava, pouvez-vous vous lever. Avez-vous
4 entendu l’acte d’accusation et l’avez-vous bien compris dans les parties
5 qui vous concernent ?
6 M. Katava (interprétation). - Je l’ai entendu et je l’ai
7 compris.
8 M. le Président. - Chef d’accusation 1, la destruction illicite
9 et arbitraire de biens, non justifiée par des nécessités militaires, qui
10 serait aux termes de l’Article 2(d) de notre Statut une infraction grave
11 aux Conventions de Genève. Déclarez-vous que vous plaidez ou non
12 coupable ?
13 M. Katava (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
14 M. le Président. - Chef d’accusation 2 : l’attaque délibérée
15 contre la population civile et la destruction arbitraire d’un village, qui
16 seraient une violation des lois ou coutumes de la guerre aux termes de
17 l’Article 3 du Statut du Tribunal pénal international. Plaidez-vous
18 coupable ou non coupable ?
19 M. Katava (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
20 M. le Président. - Chef d’accusation 13 : l’homicide
21 intentionnel de Musafer Puscul, qui serait une infraction grave prévue par
22 l’Article 2(a) du Statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
23 M. Katava (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
24 M. le Président. - Chef d’accusation 14 : le meurtre de
25 Musafer Puscul, qui serait une violation des lois ou coutumes de la
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1 guerre aux termes de l’Article 3 de notre Statut. Plaidez-vous coupable ou
2 non coupable ?
3 M. Katava (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
4 M. le Président. - Asseyez-vous.
5 Monsieur Dragan Papic, avez-vous entendu l’acte d’accusation et
6 l’avez-vous compris pour les parties qui vous concernent ?
7 M. Papic (interprétation). - J’ai entendu l’acte d’accusation et
8 je l’ai compris dans son intégralité.
9 M. le Président. - Chef d’accusation 1, la destruction illicite
10 et arbitraire de biens, non justifiée par des nécessités militaires, qui
11 serait aux termes de l’Article 2(d) de notre Statut une infraction grave
12 aux Conventions de Genève. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
13 M. Papic (interprétation). - Je me déclare non coupable.
14 M. le Président. - Chef d’accusation 2 : l’attaque délibérée
15 contre la population civile et la destruction arbitraire d’un village, qui
16 seraient une violation des lois ou coutumes de la guerre aux termes de
17 l’Article 3 du Statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
18 M. Papic (interprétation). - Je me déclare non coupable.
19 M. le Président. - Chef d’accusation 15 : la détention illégale
20 de civils, qui serait une infraction grave aux termes de l’Article 2(g) du
21 Statut du Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
22 M. Papic (interprétation). - Je me déclare non coupable.
23 M. le Président. - Chef d’accusation 16 : le fait de porter des
24 atteintes à la dignité de la personne d’autrui, serait une violation des
25 lois ou coutumes de la guerre aux termes de l’Article 3 du Statut.
Page 29
1 Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
2 M. Papic (interprétation). - Je me déclare non coupable.
3 M. le Président. - Chef d’accusation 17 : l’homicide
4 intentionnel de
5 Jusuf Ibrakovic serait une infraction grave aux termes de l’Article 2(a)
6 du Statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
7 M. Papic (interprétation). - Je me déclare non coupable.
8 M. le Président. - Chef d’accusation 18 : le meurtre de
9 Jusuf Ibrakovic serait une violation des lois ou coutumes de la guerre aux
10 termes de l’Article 3 du Statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
11 M. Papic (interprétation). - Je me déclare non coupable.
12 M. le Président. - Vous pouvez vous rasseoir.
13 Maître Pavkovic, nous considérons que les déclarations par
14 lesquelles les accusés ont dit qu’ils se sentaient non coupables ou qu’ils
15 se déclaraient non coupables équivalent, sous le contrôle de Me Pavkovic,
16 comme un plaidoyer, c’est-à-dire comme l’indication procédurale qu’ils
17 désirent et vous ont donné mandat de plaider non coupable devant ce
18 Tribunal. Nous sommes bien d’accord, Maître Pavkovic ?
19 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, je vous
20 ai bien compris. Je suis d’accord avec vous et avec l’interprétation que
21 vous venez de faire.
22 M. le Président. - Monsieur le Greffier, voulez-vous prendre
23 acte de l’ensemble de ces plaidoyers de non culpabilité.
24 Avant de vous donner la parole Maître Pavkovic, je voudrais
25 aborder la question de l’organisation du travail de la Chambre.
Page 30
1 Monsieur le Procureur, aux termes de l’Article 66 du Règlement,
2 il vous incombe de communiquer, dans le meilleur délai possible, copie de
3 toutes les pièces jointes à l’acte d’accusation, qui ont été fournies lors
4 de la demande de confirmation devant un Juge de ce Tribunal, ainsi que les
5 déclarations préalables des accusés ou les dépositions des témoins qui
6 auraient été recueillies.
7 Où en sommes-nous, Maître Harmon ? Pouvez-vous apporter des
8 éclaircissements au Tribunal ?
9 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, nous sommes
10 en train de rassembler ces éléments de preuve. Nous pourrons produire ces
11 documents dans un délai de deux semaines.
12 M. le Président. - Le Tribunal prend acte et le Greffier inscrit
13 sur les minutes que dans un délai de deux semaines devront être fournies à
14 Me Pavkovic l’ensemble des pièces qui étaient jointes à l’acte
15 d’accusation au moment de la demande de confirmation, ainsi que les
16 déclarations préalables des accusés et les dépositions des témoins qui
17 auraient été recueillies.
18 Je vous signale et vous rappelle qu’aux termes des textes en
19 vigueur au Tribunal, nous disposons, à partir de ce jour, jour de la
20 comparution initiale des accusés, c’est-à-dire le 8 octobre 1997, d’un
21 délai de 60 jours, soit jusqu’au 8 novembre 1997, pour déposer les
22 exceptions préjudicielles prévues par les Articles 72 et 73 du Règlement
23 de preuve et de procédure. Nous en prenons acte.
24 Il conviendrait de fixer une date de Conférence de mise en état
25 pour examiner l’état d’avancement des travaux , mais il est peut-être
Page 31
1 prématuré de la fixer. Qu’en pensez-vous Maître Pavkovic ?
2 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, je tiens
3 à dire qu’en tant que Défenseur j’accepte ce délai de deux semaines pour
4 le dépôt des documents accompagnant l’acte d’accusation.
5 S’agissant de la Conférence de mise en état, nous demandons bien
6 entendu qu’elle ait lieu dans les plus brefs délais. En tant que partie de
7 la Défense, nous ferons tout pour que cela se passe dans ces conditions.
8 Merci beaucoup.
9 M. le Président. - Monsieur le Procureur ? Vous avez entendu les
10 propos de Me Pavkovic.
11 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, il est un
12 peu prématuré d’arrêter déjà une date pour cette Conférence de mise en
13 état. Le Conseil de la Défense représente six accusés. Il faut d’abord
14 tirer au clair cette question de la défense multiple et c’est seulement à
15 ce moment-là que nous pourrons avoir une Conférence de mise en état.
16 M. le Président. - Maître Pavkovic, le Procureur a suggéré une
17 question, que nous vous aurions posée. Vous assurez seul la défense des
18 six accusés. Est-ce indiscret de vous demander si vous resterez seul au
19 banc de la Défense ? Avez-vous réfléchi à d’éventuelles contradictions
20 d’intérêts ? D’autres défenseurs se joindront-ils à vous ? Est-ce
21 seulement pour aujourd’hui que vous êtes le seul défenseur ? Vous n’êtes
22 pas obligé de répondre, vous faites comme vous souhaitez.
23 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, j’ai dit
24 que nous allions tout faire, en tant que Défenseur. L’Accusation n’a pas
25 besoin de s’inquiéter de la situation de la Défense.
Page 32
1 Aujourd’hui, je suis ici en tant que Défenseur de tous les
2 accusés. Mais, dans la suite du procès, je ne défendrai que l’accusé
3 Marinko Katava. Dans votre dossier, vous avez les habilitations des autres
4 défenseurs.
5 Encore une petite correction si vous me le permettez, je
6 défendrai également Drago Josipovic, outre Marinko Katava. Vous avez
7 également l’habilitation qui me concerne pour M. Drago Josipovic dans
8 votre dossier. Merci beaucoup.
9 M. le Président. - Je vous remercie de ces précisions qui ont
10 été prises en note par Monsieur le Greffier.
11 Enfin, deux questions matérielles pèsent sur le fonctionnement
12 du Tribunal.
13 Tout d’abord, nous n’avons qu’une seule salle d’audience, je le
14 rappelle, ce qui rend encore plus prématuré de fixer une date de procès.
15 Ensuite, les Juges de ce Tribunal sont, pour partie d’entre eux,
16 en fin de
17 mandat. Leur mandat s’achève le 17 novembre. D’autres Juges ont été réélus
18 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. Il est donc
19 possible qu’à partir du 17 novembre il y ait un changement dans la
20 composition de la présente Chambre.
21 Il peut y avoir un changement dans la composition de la Défense,
22 ainsi que dans celle de la Chambre, mais tout cela sera précisé.
23 Maître Pavkovic, avez-vous d’autres observations à faire valoir
24 avant que l’audience ne soit levée ?
25 M. Pavkovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Je
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1 n’ai ni commentaire, ni observation. Merci.
2 M. le Président. - Monsieur le Procureur ?
3 M. Harmon (interprétation). - Je n’ai rien à ajouter, merci.
4 M. le Président. - Je me tourne vers mes Collègues. Avez-vous
5 des observations ou commentaires ? Monsieur le Juge Karibi-Whyte ?
6 M. Karibi-Whyte (interprétation). - Non, rien du tout, merci.
7 M. le Président. - Monsieur le Juge Shahabuddeen ?
8 M. Shahabuddeen (interprétation). - Pas de commentaire, Monsieur
9 le Président.
10 M. le Président. - Nous avons entendu qu’il serait difficile de
11 fixer une date de procès. Pour appliquer intégralement le texte, Monsieur
12 le Greffier j’aimerais vous entendre sur ce point afin que le compte rendu
13 le transcrive de façon tout à fait officielle.
14 M. Dubuisson. - Effectivement, il nous est difficile de vous
15 proposer une date pour le début du procès.
16 M. le Président. - Dans la mesure où il n’y a pas d’autre
17 observation, la présente audience est levée.
18 L’audience est levée à 13 heures.
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