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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL IT-95-16-PT
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
3 Vendredi 16 Janvier 1998
4 LE PROCUREUR
5 C.
6 VLATKO KUPRESKIC
7 L’audience est ouverte à 9 heures 00.
8 M. le Président (interprétation). - Bonjour. Je vais demander au
9 greffe de citer le numéro de l'affaire.
10 Mme le Greffier. - C'est l'affaire IT-95-16-PT, le Procureur du
11 Tribunal contre Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic,
12 Vladimir Santic également connu sous le nom de "Vlado", Drago Josipovic et
13 Dragan Papic.
14 M. le Président (interprétation). - Merci. Puis-je avoir les
15 présentations ?
16 M. Harmon (interprétation). - Je m'appelle Mark Harmon. Ce
17 matin, je représente l'accusation, en compagnie de mes
18 collègues Therree Browers à ma droite et Michael Blacxill à ma gauche.
19 M. le Président (interprétation). - Merci. Pourriez-vous vous
20 présenter, conseil de la défense, en épeler clairement votre nom ?
21 Pourriez-vous également indiquer à quel barreau vous êtes inscrit ?
22 M. Krajina (interprétation). - Je m'appelle Borislav Krajina. Je
23 suis avocat à Sarajevo et membre du barreau de Bosnie-Herzégovine. Je
24 défends l'accusé Vlatko Kupreskic. Mon collègue, M. Zelimir Par, avocat à
25 Zagreb, travaille avec moi.
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1 M. le Président (interprétation). - Avant de commencer,
2 j'aimerais d'abord vérifier que l'accusé m'entend dans une langue qu'il
3 comprend. Puis-je lui demander s'il peut suivre les débats et comprendre
4 mes propos ?
5 M. Kupreskic (interprétation). - Monsieur le Président, je vous
6 comprends très bien et je vous entends parfaitement.
7 M. le Président (interprétation). - Merci. Nous pouvons
8 commencer l'audience.
9 Vous le savez, il s'agit aujourd'hui de la comparution initiale
10 de l'accusé devant le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie.
11 Cette audience se tient conformément au Statuts de notre Tribunal, ainsi
12 que conformément au Règlement qui permet de mettre formellement l'accusé
13 en accusation. Vous savez que ces débats sont enregistrés et sont
14 disponibles au public.
15 L'article 62 de notre Règlement de procédure et de preuve exige
16 qu'après confirmation de l'acte d'accusation d'un accusé par un Juge de ce
17 Tribunal, et après arrestation dudit accusé et les pressions de celui-ci à
18 la garde du Tribunal Pénal International, l'accusé doit être mis en
19 accusation de façon officielle au cours d'une audience de comparution
20 initiale.
21 Etant donné les blessures subies par l'accusé lors de
22 l'arrestation par les forces de la SFOR, il a fallu retarder ladite
23 comparution initiale jusqu'au moment où il a été estimé que l'accusé était
24 en bonne condition physique pour comparaître devant ce Tribunal Pénal
25 International.
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1 Nous sommes aujourd'hui informés du fait que l'accusé peut
2 plaider coupable ou non coupable des charges retenues contre lui par le
3 Procureur.
4 Je me tourne vers l'accusé et lui demande de se lever pour
5 décliner son identité, sa date et son lieu de naissance.
6 M. Kupreskic (interprétation). - Monsieur le Président, je
7 m'appelle Vlatko Kupreskic. Je suis né le 1er janvier 1958 à Pirici dans
8 la municipalité de Vitez dans l'état
9 de Bosnie-Herzégovine.
10 M. le Président (interprétation). - Merci. Vous savez que les
11 articles régissant l'audience d'aujourd'hui sont les articles 20 et 21 du
12 Statut de notre Tribunal. Il faut aussi faire mention de l'article 62 du
13 Règlement. Vous connaissez tous ces articles du Statut et du Règlement, il
14 est inutile que je les résume à votre intention.
15 Nous allons tenir notre audience conformément aux articles
16 mentionnés. Je me tourne vers les conseils de la défense. Vous et votre
17 client, avez-vous reçu copie de l'acte d'accusation dans une langue que
18 vous comprenez ?
19 Le contenu de l'acte d'accusation a-t-il été compris ? Avez-vous
20 disposé de suffisamment de temps pour consulter votre client afin de
21 préparer la comparution initiale ?
22 M. Krajina (interprétation). - Nous avons bien reçu l'acte
23 d'accusation et nous en avons compris le contenu de façon tout à fait
24 exhaustive. Nous avons disposé d'un temps suffisant pour établir des
25 contacts avec notre client. Nous avons eu assez de contact avec notre
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1 client. Nous sommes absolument prêts pour la séance qui se déroule ici
2 aujourd'hui.
3 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.
4 L'acte d'accusation a été présenté par le Procureur le
5 2 novembre 1995. Il a été confirmé par le Juge Mme McDonald le
6 10 novembre 1995.
7 Cinq des personnes mises en accusation, en même temps que
8 l'accusé ici présent, se trouvent déjà sous la garde du Tribunal Pénal
9 International et elles ont déjà comparu lors de la comparution initiale
10 Les charges retenues contre Marinko Katava et M. Alilovic ont
11 été retirées par le Procureur. Par conséquent, aucune référence ne sera
12 faite à ces deux personnes au cours de l'audience.
13 En principe, au titre de notre Statut et de notre Règlement, il
14 faudrait faire lecture de l'acte d'accusation dans sa totalité.
15 Je me tourne vers l'accusé, est-il prêt à renoncer à ce droit
16 qu'il a d'avoir une lecture publique de l'acte d'accusation ?
17 M. Kupreskic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
18 M. le Président (interprétation). - Je vous pose la question
19 conseil de la défense. Le conseil est-il prêt à renoncer à ce droit
20 d'avoir une lecture publique ou préférez-vous que l'acte d'accusation soit
21 lu ? Il est certain que nous ne donnerions lecture que des parties
22 pertinentes ayant trait à l'accusé.
23 M. Krajina (interprétation). - Nous nous sommes entendus et nous
24 avons estimé qu'il n'était pas nécessaire que l'acte d'accusation soit lu
25 de façon exhaustive. Maintenant, si les passages lus sont très courts,
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1 nous sommes favorables à la lecture d'une version courte de cet acte
2 d'accusation.
3 M. le Président (interprétation). - Il n'y a pas de version
4 écourtée de l'acte d'accusation, mais il serait possible de ne donner
5 lecture que des parties portant sur l'accusé. Nous ferions l'omission de
6 ces parties de l'acte d'accusation qui concernent d'autres accusés, qui
7 ont déjà fait l'objet d'une comparution initiale.
8 Que préférez-vous ? Qu'il soit donné lecture de ces parties
9 concernant l'accusé ?
10 M. Krajina (interprétation). - Nous ne souhaitons pas que
11 lecture soit donnée de ces passages de l'acte d'accusation Nous estimons
12 que ce n'est pas nécessaire.
13 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Cela veut
14 dire que nous pouvons poursuivre.
15 Je m'adresse à l'accusé. Je vous demande de vous lever
16 Monsieur Kupreskic.
17 (L'accusé s'exécute.)
18 Le conseil de votre défense nous a informé du fait que vous avez
19 reçu une copie de l'acte d'accusation dans une langue que vous comprenez
20 et que vous en avez compris la teneur. Pourriez-vous confirmer ce fait ?
21 M. Kupreskic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai
22 compris les termes de l'acte d'accusation sans ambiguïté. Mais il y a une
23 chose que je comprends mal : pour quelle raison mon nom apparaît-il lié au
24 contenu de cet acte d'accusation ?
25 M. le Président (interprétation). - C'est une question à
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1 laquelle nous ne donnerons pas de réponse. Il y a un lien entre vous et
2 cet acte d'accusation car d'après le Procureur vous devez être accusé de
3 certains crimes qui sont présentés dans l'acte d'accusation.
4 J'aimerais poursuivre et rappeler chacune des charges qui sont
5 retenues contre l'accusé et qui sont contenues dans l'acte d'accusation.
6 Pourriez-vous nous dire si vous plaidez coupable ou non coupable
7 chaque fois que je vous présenterai un chef d'accusation. Les termes que
8 vous devrez employer sont les suivants : "Je plaide coupable" ou "Je
9 plaide non coupable". M'avez-vous bien compris ?
10 M. Kupreskic (interprétation). - Oui.
11 M. le Président (interprétation). - Fort bien.
12 Chef d'accusation n° 1 : il est allégué que vous avez participé,
13 de façon individuelle, mais aussi avec Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic,
14 Vladimir Santic, Drago Josipovic et Dragan Papic, à la destruction
15 illicite et arbitraire de biens non justifiée par des nécessités
16 militaires, ce qui constitue une violation grave sanctionnée par
17 l'article 2 (d) du Statut du Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non
18 coupable ?
19 M. Kupreskic (interprétation). - Je n'ai absolument pas
20 participé et je ne suis absolument pas coupable.
21 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.
22 Chef d'accusation n° 2 : il est affirmé qu'à titre individuel,
23 et aussi de concert avec Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic,
24 Vladimir Santic, Drago Josipovic et Dragan Papic, vous avez participé à
25 l'attaque délibérée contre la population civile et à la destruction
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1 arbitraire d'un village, ce qui constitue une violation des lois ou
2 coutumes de la guerre sanctionnée par
3 l'article 3 du Statut du Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
4 M. Kupreskic (interprétation). - Je n'ai pas participé à ces
5 actes, je ne les ai pas commis. Je ne me sens absolument pas coupable.
6 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.
7 Chef d'accusation n° 9 : Il est allégué que vous avez participé
8 à l'homicide intentionnel de Fata Peser, une violation grave sanctionnée
9 par l'article 2 (a) du Statut du Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non
10 coupable ?
11 M. Kupreskic (interprétation). - Je n'ai même pas eu la
12 possibilité de commettre un tel acte. Je n'en ai pas eu l'occasion. Je
13 n'en aurais pas eu le courage et je n'y avais aucun intérêt. Je ne suis
14 absolument pas coupable.
15 M. le Président (interprétation). - Fort bien. Vous plaidez donc
16 non coupable.
17 Chef d'accusation n° 10 : Il est allégué que vous avez participé
18 au meurtre de Fata Pezer, ce qui constitue une violation des lois ou
19 coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal.
20 Plaidez-vous Coupable ou non coupable ?
21 M. Kupreskic (interprétation). - Je ne suis absolument pas
22 coupable. Je ne suis pas capable de la commission d’un tel acte.
23 M. le Président (interprétation). - Donc non coupable.
24 Chef d'accusation n° 11 : il est allégué que vous avez participé
25 ou causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes
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1 graves à l'intégrité physique ou à la santé de Dzenana Pezer et d'un civil
2 musulman bosniaque, ce qui constitue une violation grave sanctionnée par
3 l'article 2 (c) du Statut du Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non
4 coupable ?
5 M. Kupreskic (interprétation). - Mon autorité personnelle ne
6 m'autorise pas à commettre un tel acte. Je ne l'ai pas commis et je ne
7 suis absolument pas coupable.
8 M. le Président (interprétation). - Bien.
9 Chef d'accusation n° 12 : il est allégué que vous avez
10 intentionnellement infligé un traitement cruel à Dzenana Pezer et à un
11 civil musulman bosniaque, ce qui constitue une violation des lois ou
12 coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal.
13 Comment plaidez-vous ?
14 M. Kupreskic (interprétation). - Je ne suis absolument pas
15 coupable.
16 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Vous
17 pouvez vous rasseoir.
18 M. Kupreskic (interprétation). - Merci, également à vous.
19 M. le Président (interprétation). - Vous allez être placé de
20 nouveau en détention sous la garde du Tribunal Pénal International. Vous
21 demeurez au quartier pénitentiaire jusqu'à ce qu’une ordonnance soit
22 rendue.
23 Le greffe peut-il prendre acte du plaidoyer de l'accusé, étant
24 donné qu'il a plaidé non coupable des chefs d'accusation retenus contre
25 lui.
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1 Nous devons voir comment nous allons organiser les travaux de la
2 Chambre de première instance. Il nous faudra fixer une date pour
3 l’ouverture du procès. Le greffe peut-il nous annoncer une date dès
4 aujourd'hui pour ce procès ?
5 Mme le Greffier. - Je ne suis pas maintenant en mesure de vous
6 donner une date pour l'audience.
7 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Il faudra
8 donc attendre confirmation ou toute suggestion par le greffe.
9 J'aimerais rappeler les obligations qui incombent au Procureur
10 au titre de l'article 66 bis du Règlement de preuve et de procédure.
11 Le Procureur doit, dans un délai de 30 jours à compter de la
12 comparution initiale, donner copie des pièces jointes accompagnant l’acte
13 d’accusation lorsqu'il a été demandé confirmation de l’acte d’accusation.
14 Il devra également fournir toutes les déclarations préalables,
15 obtenues par le
16 Procureur, de l’accusé.
17 Le Procureur doit aussi mettre à disposition, dans un délai ne
18 dépassant pas 60 jours à compter de la comparution, copie de toutes les
19 informations sur les témoins qui seront cités par l’accusation au procès.
20 Les déclarations des témoins supplémentaires seront mises à
21 disposition dès qu’une disposition sera prise pour citer tel ou tel
22 témoin.
23 D’autres ordonnances peuvent être rendues par la Chambre de
24 première instance dans l'intérêt d'un procès rapide et équitable pour
25 l'accusé. Est-ce que des documents de ce genre ont déjà été communiqués à
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1 la défense ? Si tel n’est pas le cas, le Procureur pourrait-il nous donner
2 un délai dans lequel ces documents pourraient être fournis à la défense ?
3 M. Harmon (interprétation). - Avant le début de ces débats, j’ai
4 fourni copie de toutes les pièces jointes à l’acte d’accusation.
5 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.
6 Maître Krajina, comprenez-vous ce que vient de dire le
7 Procureur ? Apparemment vous avez reçu tous les documents qui
8 accompagnaient l'acte d'accusation. Il a été répondu aux demandes
9 d'informations.
10 Je tiens à rappeler aux parties qu'en vertu de l'article 72 du
11 Règlement de procédure et de preuve, elles disposent d'un délai de
12 60 jours à partir de la communication par le Procureur de toutes les
13 déclarations et autres pièces en vertu de l'article 66 (B) a). Il s'agit
14 de 60 jours qui devront être utilisés pour déposer toute exception
15 préjudicielle éventuelle. D'autres requêtes peuvent être déposées en vertu
16 de l'article 73. Vous êtes conscients qu'il s'agit de respecter ce délai
17 de 60 jours pour déposer toutes les requêtes.
18 Mes collègues ont-ils d'autres questions à poser ? Il n’y a pas
19 de question.
20 A la suite de cette audience, il a été convenu qu'il y aurait à
21 huis clos une Conférence de mise en état, donc dans une demi-heure. Cette
22 Conférence nous permettra
23 d'examiner dans le détail les préparatifs engagés par les parties pour le
24 procès et de régler toutes les questions encore en suspens.
25 En l'absence de commentaires ou de suggestion provenant des
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1 parties, je fais suspendre l’audience pour 30 minutes. Nous nous
2 retrouverons à huis clos pour tenir cette Conférence de mise en état.
3 L'audience est suspendue à 9 heures 20.
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