Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-16-PT

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mardi 10 mars 1998

4

5 Le Procureur / Kupreskic & Autres

6 (Les accusés sont introduits dans la salle.)

7 L'audience est ouverte à 10 heures 5.

8 M. le Président (interprétation). - Le greffe peut-il citer

9 l’affaire ?

10 Mme le Greffier. - Affaire IT-95-16-PT. Le Procureur du Tribunal

11 contre Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic,

12 Drago Josipovic, Dragan Papic, Vladimir Santic alias Vlado.

13 M. le Président (interprétation). - Merci. Quelles sont les

14 comparutions au nom du bureau du Procureur ?

15 M. Bowers (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs les

16 Juges, je suis Terree Bowers, je représente le bureau du Procureur en

17 compagnie de Me Blaxill et nous avons un analyste de l’affaire, M. Smith,

18 ainsi que le substitut d’audience, Mme Erasmus.

19 M. le Président (interprétation). - Les comparutions au nom de

20 la défense ?

21 M. Radovic (interprétation). - Bonjour Monsieur le Président, je

22 représente Zoran Kupreskic.

23 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). - Bonjour, je m’appelle

24 Jadranka Slokovic-Glumac de Zagreb, je défends MM. Zoran et

25 Mirjan Kupreskic. Je vous remercie.

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1 M. Krajina (interprétation). - Bonjour, je suis

2 Borislav Krajina, je viens de Sarajevo et je défends Vlatko Kupreskic, en

3 compagnie de mon confrère Me Par.

4 M. Par (interprétation). - Je m'appelle Zelimir Par, je viens de

5 Zagreb et je défends Vlatko Kupreskic.

6 M. Susak (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges, je

7 m’appelle Susak, je viens de Zagreb et je défends Drago Josipovic.

8 M. Puliselic (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs

9 les Juges, je m’appelle Petar Puliselic de Zagreb et je défends

10 Dragan Papic

11 M. Pavkovic (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs les

12 Juges, je m’appelle Petar Pavkovic, je viens de Zagreb en République de

13 Croatie. Je défends Vladimir Santic.

14 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Nous avons

15 le sentiment d'être maintenant face à cinq questions distinctes que nous

16 aimerions aborder aujourd'hui.

17 Excusez-moi, il semblerait que vous ne puissiez pas m’entendre.

18 (S'adressant à un des accusés) Tous les co-accusés m'entendent-ils dans la

19 langue qu'ils comprennent ? Vous m'entendez tous ? Fort bien, je vous

20 remercie.

21 Je vous disais que nous nous trouvions face à cinq questions

22 distinctes que nous espérons pouvoir régler aujourd'hui.

23 Il y a d'abord l'exception déposée par l’accusation pour

24 demander l'autorisation de modifier l’acte d'accusation ; l'exception des

25 conseils de la défense pour ceux qui n'ont pas la maîtrise du français ou

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1 de l'anglais ; ensuite l’exception déposée par Vlatko Kupreskic pour

2 l'obtention d'objets se trouvant dans sa mallette. Puis, il y a une

3 exception déposée par la défense, relative au vice de forme dans l’acte

4 d’accusation. Enfin, je suppose que nous aurons

5 l'opportunité d'avoir une conférence de mise en état.

6 Je vous propose de commencer par l'exception déposée par

7 l'accusation pour autoriser la modification de l’acte d’accusation avant

8 d'entendre les plaidoiries. J'aimerais vous dire que la Chambre accepte la

9 réplique déposée le 5 mars par l'accusation à l'exception de la défense.

10 Je demanderai à M. le Procureur de nous présenter ces arguments

11 relatifs à cette exception. Je me demande si vous pourriez vous borner à

12 dix ou quinze minutes d'intervention. Ceci vous suffira-t-il ?

13 M. Bowers (interprétation). - Je crois que ce sera plus rapide

14 encore, Monsieur le Président.

15 M. le Président (interprétation). - Fort bien. Je me retourne

16 vers la défense et demande à chacun des avocats de consacrer cinq minutes

17 à cette question. Nous tenterons de statuer sur la question par la suite.

18 M. Bowers (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur le

19 Président. Comme nous l'avons dit dans notre réplique, il n'y a que trois

20 modifications fondamentales : l'omission des délits commis en vertu de

21 l'article 2 et ceci afin d’accélérer la tenue du procès, sans pour autant

22 changer quoi que ce soit au comportement criminel.

23 En éliminant cet article 2, ou du moins les infractions

24 relatives, nous pouvons ainsi faire l'économie de l'introduction de moyens

25 de preuve relatifs au conflit armé international, ce qui fera gagner

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1 beaucoup de temps.

2 L'autre modification concerne le fait que les charges retenues

3 contre Dragan Papic ont été abandonnées pour ce qui est des activités de

4 creusement de tranchées et des épisodes où des personnes ont été tuées

5 lorsqu’elles creusaient des tranchées. Concernant l'enquête

6 supplémentaire, les avocats chargés de l'affaire ne pensent pas que ceci

7 pourrait être poursuivi. Nous avons donc abandonné ces charges.

8 Dragan Papic est maintenant inclus dans le chef de

9 persécution plutôt que dans les premières charges qui avaient été retenues

10 contre lui à l'encontre des creusements de tranchées et des meurtres qui y

11 ont été commis.

12 L'autre modification fondamentale concerne l'élimination de

13 l'attaque illégale qui est une infraction plus technique, relative à

14 l'exécution militaire d'une attaque. Nous avons substitué à celle-ci le

15 chef d'inculpation de persécution. Tout autre modification est d'ordre

16 mineur et ne va pas modifier les faits à la base de ce procès.

17 Je pense que l'essentiel de l'affaire reste le même. Il y a bien

18 sûr des témoignages importants de l'affaire Blaskic. Je pense que la

19 défense est consciente de ceci et des activités criminelles qui ont sous-

20 tendu les chefs d'accusation. Nous avons suffisamment informé quant au

21 rôle initial des participants. Je pense que ceci suffit pour satisfaire

22 aux normes minimales d'enquête et à montrer qu'il y a des preuves

23 suffisantes pour démontrer qu'il y a eu une conduite criminelle relevant

24 de la compétence du Tribunal. Je vous remercie, Monsieur le Président.

25 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Je

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1 m'adresse à la défense. Je demanderai au conseil de la défense de suivre

2 l'ordre dans lequel sont énumérés les accusés dans l'acte d'accusation.

3 Nous commencerons donc par le conseil de la défense pour Zoran Kupreskic.

4 Je le répète, je vous demande de vous limiter dans vos interventions à

5 cinq minutes ou dix minutes.

6 Pour ce qui est de ce point particulier, je demande au conseil

7 de Zoran Kupreskic de prendre la parole.

8 M. Radovic (interprétation) - S'agissant de ce qui vient d'être

9 dit par l'accusation, la défense n'accepte que ce qui a été formulé à

10 propos de l'abandon de chefs d'accusation relatifs au conflit armé

11 international. Nous sommes d'accord avec cette modification apportée à

12 l'acte d'accusation.

13 Pour ce qui est des autres éléments, nous devons attirer

14 l'attention des juges sur le fait que cet acte d'accusation a été émis en

15 1995. Il a été confirmé par ce Tribunal et ce n'est

16 que dans la période précédant immédiatement le début du procès, à partir

17 des mêmes raisons qui ont donné lieu au premier acte d'accusation,

18 maintenant, on nous propose une modification.

19 Nous estimons que l'accusation n'a pas apporté d'éléments de

20 preuve différents pour justifier ces modifications. Nous attirons aussi

21 l'attention de la Chambre sur le fait que, dans les chefs individuels, le

22 Procureur décrit ou donne la qualification juridique de l'acte, sans

23 indiquer les faits véritables qui déclenchent les articles du statut.

24 Par exemple, dans les chefs 9 et 10, on fait référence à ce

25 groupe d'accusés et on y dit qu'ils ont participé à une formation

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1 militaire à l'armement, à l'évacuation de Croates de Bosnie, à la

2 préparation des maisons en vue d'attaques. Il est également fait référence

3 à des groupes de soldats qui vont d'une maison à l'autre et attaquent ce

4 faisant des civils et leurs biens sans qu'aucune mention ne soit faite du

5 rôle joué par les accusés proprement dit, quant à savoir les actes

6 spécifiques qu'ils auraient commis. En précisant davantage les chefs au

7 chef 1 "persécutions", la période concernée est élargie et tous les

8 accusés le sont pour une période qui va d'octobre 1992 qui démarre à ce

9 moment-là, alors qu'aucun fait ou aucun élément de preuve n'a été apporté

10 qui permettrait au Procureur d'élargir cette période de temps pertinente

11 pour les charges retenues contre les accusés.

12 Nous savons qu'il y a la déclaration de Sahib Ahmic et nous ne

13 pouvons pas contester la crédibilité de sa déclaration. Nous ne pouvons

14 pas déterminer si sa déclaration peut servir à condamner l'accusé. Nous

15 réservons cet aspect du problème pour une phase ultérieure du procès. Nous

16 proposons, dès lors, que soit retenue la période concernée que vous aviez

17 décidée, et nous serions d'accord pour n'accepter que cette modification-

18 là, et d'accepter également l'abandon des poursuites en matière de

19 conflits armés, alors que les autres modifications ne peuvent pas être

20 retenues. Je vous remercie.

21 M. le Président (interprétation). - Merci. Maître Glumac ?

22 Mme Glumac (interprétation). - Monsieur le Président, madame et

23 messieurs les Juges, Me Radovic et moi-même défendons Zoran Kupreskic

24 ainsi que Mirjan Kupreskic pour éviter toute confusion et je suis d'accord

25 avec ce que vient de dire mon confrère. Effectivement, ces arguments

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1 s'appliquent aux deux co-accusés.

2 J'aimerais également relever, je ne sais pas s'il s'agit là

3 d'une erreur ou d'une erreur substantielle aux chefs d'accusation... Tout

4 d'abord, je dois dire que je suis d'accord aussi pour dire qu'il faut

5 laisser de côté le conflit armé international, ce qui nous permettrait

6 d'accélérer la procédure. C'est ce que nous voulons tous. Nous sommes

7 également d'accord avec les modifications apportées s'agissant des

8 qualifications. Pourtant, au point 24 de l'acte d'accusation modifié, il y

9 a une description des actes. Il y est dit que Zoran Kupreskic, armé d'une

10 arme automatique, est entré dans les maisons et a tué Naser Ahmic par

11 balle.

12 Au chef n° 2,pour ce qui est de la qualification juridique, il

13 est dit que Zoran et Mirjan Kupreskic ont ainsi commis un crime contre

14 l'humanité et ont enfreint ou violé les lois et coutumes de la guerre. Il

15 n'y a donc aucune incrimination concernant Mirjan Kupreskic dans les chefs

16 d'accusation.

17 Au point 25, il est dit que Mirjan Kupreskic est entré plus tard

18 dans la maison et je ne vois donc aucune raison qui expliquerait pourquoi,

19 dans les chefs d'accusation, il faudrait accuser Mirjan Kupreskic de deux

20 infractions pénales, alors qu'aucune mention n'est faite dans la

21 qualification des charges. C'est tout à fait inusité.

22 De plus, dans l'acte d'accusation primitif, Mirjan Kupreskic

23 n'était pas accusé du meurtre de Naser Ahmic. Je ne sais pas comment

24 ceci s'est produit.

25 De surcroît, en fonction de la déclaration de Sahib Ahmic, je

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1 ne pense pas que la Chambre doive examiner ces éléments de preuve.

2 Mais en tant que pièce jointe, cette déclaration de Sahid Ahmic est

3 telle qu'il dit que Mirjan Kupreskic n'était pas armé. En tout cas, il

4 dit qu'il ne l'a pas vu portant une arme.

5 Par la suite, Mirjan Kupreskic est accusé de quatre meurtres,

6 de quatre infractions relatives à des meurtres. De deux choses l'une,

7 soit l'accusation n'a pas été suffisamment précise dans la description

8 des charges retenues, soit l'accusation dispose de moyens de preuve

9 supplémentaires que nous n’avons pas vus et qui seraient le fondement

10 aboutissant à ces charges.

11 J'aimerais demander un commentaire de l'accusation sur ce

12 point parce que ceci reste peu clair et nous craignons que ce ne soit

13 une erreur majeure commise par l'accusation.

14 J'aimerais aussi relever une chose qui porte sur le point 9

15 des informations générales. Y sont décrits des actes dont aucun ne

16 constitue une infraction pénale. Il est ainsi fait référence à

17 l'évacuation, au défaut d’informer des voisins, au fait d'armée dans

18 les conditions de guerre. Il ne s'agit pas là d'infractions pénales.

19 Nonobstant ceci, c'est utilisé pour incriminer les accusés de crimes

20 contre l'humanité en vertu de l'article 5-A du Statut.

21 Je pense que ce point devrait être retiré puisqu'il manque

22 deux précisions et deux fondements. Je vous remercie.

23 M. Krajina (interprétation). - Messieurs les juges, à l'inverse

24 de la réponse que nous avons faite à la proposition du Procureur en vue de

25 modifier l'acte d'accusation, nous proposons que cette exception soit

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1 rejetée. Nous voulons relever que Vlatko Kupreskic, et nous par son

2 truchement, n'avons pas utilisé le droit qui nous est accordé de déposer

3 des exceptions préjudicielles relatives à l'acte d'accusation primitif

4 parce que nous n'étions pas informés du fait qu'il serait modifié. Nous

5 sommes donc quelque peu lésés par rapport à nos confrères et consoeurs qui

6 ont déjà eu l'occasion de s’exprimer, s’agissant de l'acte d'accusation

7 primitif.

8 La date butoir retenue pour le dépôt d’exception relative à

9 Vlatko Kupreskic expire le 16 mars 1998 et nous ne savons toujours pas

10 quand il y aura une décision portant sur la demande de l’accusation aux

11 fins de modification de l'acte d'accusation.

12 Quelle est donc la situation dans laquelle nous nous trouvons ?

13 Au cas où la demande formulée par l'accusation aux fins de modification de

14 l'acte d'accusation est rejetée, il se peut que nous n'ayons pas assez de

15 temps pour le dépôt d'exception. Nous demandons donc à la Chambre de

16 première instance, en cas de rejet de la requête du Procureur, que huit

17 jours supplémentaires de délai nous soient accordés pour le dépôt

18 d'exception portant sur l'acte d'accusation primitif.

19 S'agissant de la réplique à la demande de l'accusation aux fins

20 de modification de l'acte d'accusation, nous l'avons soumise à la Chambre

21 de première instance. Après avoir entendu ce que disait l'accusation face

22 à notre réplique, nous en restons à notre proposition initiale qui

23 consistait à rejeter cette demande de modification de l'acte d'accusation.

24 La pièce principale que nous avons en tant que défenseur de

25 Vlatko Kupreskic, que nous avons formulée dans notre réplique, c'est que

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1 les éléments de preuve offerts par l'accusation ne suffisent pas à

2 confirmer l'acte d'accusation modifié. Ceci sera bien sûr déterminé et

3 apprécié par la Chambre de première instance. Mais permettez-moi de

4 relever quelques points rapidement.

5 Vlatko Kupreskic risque d'être sanctionné par une infraction

6 pénale suprême puisqu'il est accusé de crimes très graves, crimes de

7 guerre et violation des lois et coutumes de la guerre. Ce sont des

8 accusations très sérieuses, à notre avis et de telles accusations

9 nécessitent pour être déterminées une norme qui soit respectée et qui soit

10 compréhensible pour tous les systèmes juridiques.

11 Toutefois, à l’appui de cet acte d'accusation, nous ne voyons

12 pas que l'accusation offre ce genre de moyen de preuve. Je m'explique,

13 s'agissant du point 1 -je parle ici de l'acte d'accusation modifié- il

14 s'agit là de la persécution contre des Musulmans pour des raisons

15 religieuses et politiques où on l'accuse d'homicide intentionnel de

16 Musulmans de Bosnie, de la destruction systématique de propriétés et de

17 biens appartenant à des Musulmans, de

18 l'organisation de la détention et de l'expulsion de Musulmans de Ahmici et

19 de Santici entre autres et dans tout cela il n'y a pas un seul élément de

20 preuve qui vienne confirmer de telles charges.

21 Sur les trois déclarations fournies par l'accusation, pas une

22 seule contient un fait pertinent que l'on pourrait associer aux

23 accusations portées contre Vlatko Kupreskic.

24 Au contraire, la défense à l'appui de sa réplique, à la demande

25 de modification de l'acte d'accusation initiale, a offert des déclarations

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1 faites par des Musulmans et d'autres éléments de preuve factuels qui

2 montrent sans doute, au-delà de tout doute raisonnable, que

3 Vlatko Kupreskic, lors de la période concernée par les événements, n'était

4 pas impliqué dans la vie politique ou militaire, qu'il n'avait aucun

5 pouvoir allant dans ce sens et qu'il ne pouvait dès lors pas correspondre

6 à la description faite dans l'acte d'accusation, qu'il n'aurait pas pu

7 planifier ni organiser l'attaque d'Ahmici ni la persécution systématique

8 de Musulmans. Le cas échéant, la défense pourra détailler davantage ces

9 déclarations préalables de témoins et les offrir à l'accusation pour ce

10 qui est de ce chef.

11 Pour ce qui est donc du chef n° 1, il n'y a pas d'éléments de

12 preuve qui soient de nature à incriminer l'accusé Vlatko Kupreskic.

13 S'agissant des crimes contre l'humanité et des infractions aux lois et

14 coutumes de guerre, je parle ici des chefs 12 à 15 de l'acte d'accusation,

15 nous parlons ici de l'assassinat de Fata Pezer et du fait d'avoir porté

16 des blessures à Dzenana Pezer, mon confrère Zlémir Par va vous entretenir

17 de ces questions. Je vous remercie.

18 M. Par (interprétation). - Madame et messieurs les juges, les

19 points 12 à 15 de l'acte d'accusation modifié portent sur des événements

20 précis intervenus le 16 avril 1993, événements au cours desquels

21 Vlatko Kupreskic est accusé d'avoir tué une personne et d'en avoir blessé

22 une autre. Indépendamment du fait que la qualification juridique de ces

23 actes est celle de crimes contre l'humanité et de violation des droits et

24 coutumes de la guerre, nous

25 avons le sentiment que la substance même de ces actes est le meurtre et

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1 l'atteinte à l'intégrité physique en utilisant dans ce cas précis des

2 armes à feu. Par conséquent, les éléments de preuve qui viendraient

3 confirmer ou appuyer des accusations de ce genre, doivent contenir des

4 éléments prouvant la cause de la mort et l'instrument utilisé ; quand,

5 comment et où il a été commis et qui est l'auteur de cet acte. En

6 l'occurrence, l'accusation a, à l'appui de ses charges, soumis un seul

7 élément de preuve, à savoir la déclaration préalable d'un témoin non

8 désigné par son nom et dont l'identité a été par la suite divulguée. La

9 défense a analysé cette déclaration et estime qu'elle est contraire aux

10 allégations formulées dans les deux actes d'accusation.

11 Parlons du premier acte d'accusation. Nous avons le sentiment

12 que la déclaration du témoin n'est pas digne de foi. En effet, étant donné

13 le lieu où il se trouvait au moment des événements, ce témoin n'était pas

14 en mesure de voir l'accusé Vlatko Kupreskic. Il n'était pas non plus en

15 mesure de savoir où se serait trouvé Vlatko Kupreskic à ce moment-là en

16 fonction de l'acte d'accusation.

17 La défense fonde cet avis sur des enregistrements que nous avons

18 faits sur les lieux, s'agissant du lieu où se serait commis cet acte, de

19 l'endroit où la personne a été blessée, de la position occupée par le

20 témoin à l'époque et de la façon dont cette position a un rapport avec la

21 cour de la maison de Vlatko Kupreskic ou du lieu où le témoin l'aurait vu.

22 Nous estimons dès lors que, grâce à cet enregistrement vidéo, il est

23 possible de voir que ce témoin n'aurait pas pu physiquement voir l'accusé

24 de l'endroit où il se serait trouvé. Nous demanderons à la Chambre de

25 première instance de nous permettre de diffuser cet enregistrement vidéo

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1 en tant qu'élément ou moyen de preuve.

2 En réalisant cette séquence, nous avons bien sûr suivi les

3 allégations formulées par l'accusation et nous estimons que la déclaration

4 du témoin n'est pas digne de foi parce qu'objectivement, il n'était pas en

5 mesure de voir ce qu'il affirme avoir vu.

6 Pour ce qui est de l'acte d'accusation modifié, points 12 à 15,

7 il est différent de l'acte initial dans la mesure où les faits ont été

8 décrits de façon différente. Ce faisant, l’accusation a indiqué dans

9 quelle direction les victimes se déplaçaient, en disant que ces victimes

10 sont passées le long de la maison de Vlatko Kupreskic alors que, dans le

11 premier acte d'accusation, on disait que ces personnes allaient vers les

12 bois. Cette modification est d'une importance capitale pour la défense.

13 Nous estimons en effet que la question de savoir si

14 Vlatko Kupreskic aurait pu commettre ces actes est tout à fait tributaire

15 de l'endroit où ces actes se seraient produits. S'il y a modification dans

16 les lieux, il en résulte que Vlatko Kupreskic doit se défendre de façon

17 tout à fait différente, de la façon dont il l'aurait fait s'il était face

18 à l'acte d'accusation initial. Dans ces arguments du 5 mars, l'accusation

19 a répondu à cette objection en disant que la description est désormais

20 plus spécifique, mais que la direction des mouvements n'a pas changé,

21 direction dans laquelle les témoins ou les victimes se déplaçaient.

22 L'accusation affirme que c'était essentiel pour l'acte d'accusation pour

23 placer les victimes dans la ligne de feu. La défense et l'accusation

24 s'agissant de ce point particulier, à savoir si le fait que les mouvements

25 ont été maintenant formulés comme se faisant dans une autre direction,

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1 cela est-il important ?

2 A notre avis, nous estimons que les lieux ont été modifiés du

3 fait de cette modification et que la seule déclaration offerte par

4 l'accusation ne montre pas que les victimes sont passées le long de la

5 maison. L'accusation n'a pas non plus apporté de nouveaux éléments de

6 preuve de nature à confirmer ces allégations. Le Procureur sait sans doute

7 qu'il y a en fait deux routes qui mènent à Ahmici le haut. Il y en a une

8 qui longe la maison de Vlatko Kupreskic et une autre...

9 M. le Président (interprétation). - Pourriez-vous vous limiter à

10 des questions qui sont vraiment à traiter à ce stade parce que vous

11 soulevez maintenant des questions dont il faudra discuter au moment du

12 procès ? Je vous demande de ne pas vous pencher sur les

13 questions de preuve.

14 Vous savez que, pour la confirmation ou non confirmation d'un

15 acte d'accusation, on ne demande que l'apport de présomptions de preuve

16 suffisantes de prima facie. Je vous demanderai de vous circonscrire à cet

17 élément-là. Je vous remercie.

18 M. Par (interprétation). - Monsieur le Président, madame et

19 messieurs les juges, je vais tâcher de me limiter aux sujets que vous

20 venez d'aborder. Nous parlons, je crois, de la demande formulée par

21 l'accusation de modifier l'acte d'accusation et, plus spécifiquement, des

22 chefs d'accusation 12 à 15. L'accusation a apporté un certain nombre de

23 modifications à ces chefs d'accusation et, d'après nous, elle n'a pas

24 apporté de motifs suffisants pour ce faire.

25 Nous essayons de montrer pourquoi et comment les modifications

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1 apportées sont fondamentales. Nous essayons de démontrer pourquoi nous, la

2 défense, souhaitons que ces chefs d'accusation modifiés soient rejetés. Il

3 nous semble que la description des faits a été modifiée sans que ce qui

4 était avancé soit corroboré par des moyens de preuve supplémentaires.

5 C'est la raison pour laquelle je me suis un peu trop étendu sur ce point.

6 Nous souhaiterions que ce point soit éclairci une fois pour toutes.

7 D'autre part, notre position en tant que conseil de la défense

8 de l'accusé est telle que nous souhaitons dire ici que notre client,

9 Vlatko Kupreskic, qui souffre d'un certain nombre de problèmes de santé,

10 demande lui-même que cette Chambre de première instance examine les moyens

11 de preuve qui ont été présentés à sa charge. Notre client est très

12 préoccupé par la durée des travaux parce qu'il souffre de problèmes de

13 santé. Pour lui, sa détention a des conséquences tout à fait

14 préoccupantes.

15 C'est pour toutes ces raisons que nous allons déposer une

16 exception préjudicielle aux fins de mise en liberté provisoire de

17 Vlatko Kupreskic. Nous pensons que, dans ce cas précis, les chefs

18 d'accusation retenus contre lui l'ont été simplement parce que des membres

19 de l'armée se trouvaient dans sa maison et que c'est depuis sa maison que

20 des coups ont été tirés.

21 Voici ce qui relie Vlatko Kupreskic à cette affaire. C'est la raison pour

22 laquelle les conseils de la défense de Vlatko Kupreskic demandent que la

23 Chambre de première instance rejette la demande de l'accusation visant à

24 modifier l'acte d'accusation.

25 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Je demande

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1 maintenant au conseil de la défense de Vladimir Santic de s'exprimer.

2 M. Santic (interprétation). - Monsieur le Président, madame et

3 messieurs les juges, il y a trois points que je souhaite aborder. J'espère

4 que le temps que vous nous avez accordé, monsieur le Président, me

5 suffira. Tout d'abord, je souhaite préciser que nous sommes très

6 reconnaissants à la Chambre de première instance de nous avoir permis de

7 réexaminer les problèmes soulevés par la forme de l'acte d'accusation. En

8 dépit des modifications apportées par l'accusation au chef

9 d'accusation 17, nous avons l'impression que, d'un point de vue formel,

10 l'accusation a raison de dire que c'est son droit exclusif que de modifier

11 et de façonner l'acte d'accusation.

12 Ceci dit, je rappelle au Procureur que, pour lui comme pour tous

13 les acteurs de ce procès, les règles nous obligent à tout faire pour que

14 le procès se déroule de façon rapide. Le droit que vous nous avez accordé

15 dans ce cadre est tout à fait dans la logique de cette idée d'assurer un

16 procès rapide et équitable. C'est la raison pour laquelle je pense que

17 votre décision, sur ce point, est parfaitement satisfaisante. Je

18 souhaitais le souligner.

19 Deuxième point qui a trait à la demande de l'accusation,

20 formulée le 9 février 1998, visant à modifier l'acte d'accusation. La

21 défense, dans son mémoire écrit, a déjà fait part de ses opinions sur la

22 modification de l'acte d'accusation. Etant donné que je n'ai que peu de

23 temps pour m'exprimer, je ne vais pas répéter ce que nous avons dit dans

24 ce document.

25 Je souhaite simplement attirer votre attention sur un point qui

Page 108

1 apparaît à la page 4. A la deuxième phrase de cette page, il y a une

2 erreur de frappe, et de ce fait, vous pourriez avoir des problèmes à bien

3 comprendre ce texte. En fait, au lieu de lire "les éléments sont

4 également basés sur", il faut lire "les éléments ne sont pas non plus

5 basés sur". Voilà la lecture correcte qu'il faut faire du texte. Nous

6 avons entendu le Procureur dire que les éléments invoqués à l'appui de la

7 modification de l'acte d'accusation ont trait à des éléments de preuve qui

8 viennent à l'appui des accusations formulées contre mon client.

9 Nul besoin d'être un grand juriste, il suffit de lire la

10 déclaration préalable du témoin que l'accusation souhaite soumettre à la

11 Chambre de première instance pour s'apercevoir qu'en fait, ce qu'avance

12 l'accusation n'est que pure spéculation. Pas une seule déclaration

13 préalable des témoins dont les déclarations préalables sont utilisées par

14 l’accusation ne vient corroborer le fait que mon client a effectivement

15 commis les crimes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation aux

16 paragraphes 9, 10, 20 et 21.

17 Pour ce qui est des crimes que mon client aurait prétendument

18 commis et tels que décrits dans les paragraphes 16 à 19 de l'acte

19 d'accusation, là encore les allégations formulées par l'accusation ne

20 peuvent en aucun cas être corroborées ou confirmées. Par un seul témoin ne

21 cite le nom de mon client.

22 Monsieur le Président, bien sûr que je tiens compte de vos

23 remarques et je n'analyserai pas le contenu de la déclaration préalable de

24 ce témoin, mais je dois attirer votre attention sur ce point parce que

25 l'accusation, le 5 février, a répondu à notre réplique en déclarant qu'il

Page 109

1 s'agissait de déclarations préalables qui ont directement trait à l'acte

2 d'accusation, premier acte d'accusation confirmé par cette Chambre de

3 première instance.

4 Je rappelle au Procureur, avec tout le respect que je lui dois,

5 qu'entre-temps des changements considérables se sont faits jour, c'est-à-

6 dire des modifications qui nous permettent de remettre en cause la

7 fiabilité de la déclaration préalable de ce témoin.

8 Enfin, troisième point sur lequel je souhaite m'attarder quelque

9 peu. Le pays dont je viens est un pays de tradition juridique européenne

10 et, de plus, je dirai très modestement que j'ai également une certaine

11 connaissance du système juridique sur lequel se base l'accusation.

12 Au vu de tout cela, je n'ai rien trouvé qui puisse permettre à

13 l'accusation de formuler certaines accusations comme il l’a dit d'ailleurs

14 dans son mémoire qui vient à l'appui de sa demande de modification de

15 l'acte d'accusation. Le Procureur n'annonce pas qu'il va formuler des

16 incriminations à venir, ce qui bien sûr a un effet déplorable sur l'état

17 de santé de mon client.

18 Ces arguments datent du 5 février et cela signifie bien que

19 l'accusation ne dispose pas de ces éléments depuis bien longtemps. D'autre

20 part, l'accusation déclare qu'il va formuler un certain nombre d'autres

21 chefs d'accusation, mais sur quelle base et dans combien de temps ? Telles

22 sont les questions que nous nous posons. Sur quelles bases vont se fonder

23 les modifications qui vont être apportées par la suite ? Nous sommes

24 d'avis que la demande de l'accusation visant à la modification de l'acte

25 d'accusation soit rejetée. Mon client n'a pas commis un quelconque crime

Page 110

1 ou du moins les crimes décrits dans l'acte d'accusation.

2 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Je

3 m'excuse parce que j'ai fait peut-être des erreurs pour ce qui est du nom

4 des conseils de la défense et pour ce qui est du nom des accusés. Je crois

5 que M. Josipovic vient après M. Kupreskic et après M. Santic, et M. Papic

6 avant M. Santic. Je m'excuse parce que je m'inspirais d'une liste qui

7 n'est plus valable.

8 D'autre part, je tiens à souligner qu'il n'y a pas de système

9 juridique qui soit appliqué par l'accusation et qui soit différent du

10 système juridique qui doit être appliqué par la défense et par ce

11 tribunal. Nous appliquons un seul droit, le droit international. Ici, au

12 Tribunal pénal international, nous n'appliquons que ce droit-ci. C'est le

13 droit qui régit notre statut et notre règlement de procédure et de preuve.

14 Je demande maintenant au conseil de la défense de M. Josipovic et non pas

15 celle de M. Papic de s'exprimer, s'il vous plaît.

16 M. Susak (interprétation). - Monsieur le Président, Madame et

17 Messieurs les Juges. Pour ce qui est de ma réponse à la demande de

18 l'accusation de modifier l’acte d’accusation, je vous renvoie aux

19 paragraphes 9, 10, 20 et 21 de l’acte d’accusation.

20 D'après moi, aucun élément de preuve ne permet de confirmer que

21 Drago Josipovic a effectivement commis les crimes qui lui sont imputés. Il

22 n'y a pas une seule déclaration préalable de témoin qui permettrait de

23 l'accuser d'avoir commis ces crimes. D'autre part, je souhaite ajouter une

24 chose sur laquelle mes collègues se sont déjà prononcés, notamment

25 M. Radovic et M. Pavkovic, Je vais être succinct pour ce qui est des

Page 111

1 modifications apportées à l'acte d'accusation.

2 Tout d'abord, je crois qu'il n'y a pas une seule description

3 précise des actes reprochés au client. D'autre part, la date et le lieu de

4 commission des crimes ne sont pas précisés. Nous n'avons que des

5 informations d'ordre général. Nous n'avons aucun détail qui nous

6 permettrait de savoir quelles ont été les circonstances qui ont présidé à

7 la commission des infractions pénales reprochées à Drago Josipovic.

8 Concernant le paragraphe 20 de l'acte d'accusation modifié, il

9 me semble que l'accusation a eu connaissance de la déclaration préalable

10 du témoin Fatima Ahmic, étant donné qu'ils ont fait référence à des

11 éléments de preuve déjà présentés dans le cas de l'affaire Blaskic. Il y

12 apparaît que Drago Josipovic a eu un comportement tout à fait correct à

13 l'égard des Musulmans de Bosnie. Ce qui est dit dans ce paragraphe n'est

14 pas fondé, car aucune autre déclaration préalable de témoin ne permet de

15 confirmer que ce crime a été effectivement commis par Drago Josipovic.

16 Pour ce qui est maintenant du paragraphe 21, c'est un paragraphe

17 dont la formulation est très vague, qui induit en erreur parce que ce

18 paragraphe semble indiquer que Drago Josipovic a commis, a aidé, a

19 planifié et a participé à un autre crime. Il a encouragé la commission de

20 cet acte. Mais on ne peut pas attribuer à un seul auteur d’un acte, deux

21 types d'actes différents. La qualification juridique des faits apparaît

22 bien, mais les faits en eux-mêmes ne sont absolument pas décrits.

23 C'est la raison pour laquelle je souhaite que la demande de

24 l'accusation aux fins de

25 modification de l'acte d'accusation soit rejetée. Mais je souhaite

Page 112

1 également stipuler que nous partageons l’avis de nos collègues quant à

2 l'abandon d'un acte d'accusation ou d'un chef d'accusation faisant

3 référence à un conflit international armé.

4 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Le conseil

5 de la défense de Dragan Papic, s'il vous plaît.

6 M. Puliselic (interprétation). - Les conseils de la défense de

7 M. Dragan Papic se trouvent dans une situation qui diffère légèrement de

8 celle dans laquelle se trouve les autres accusés et leurs conseils de la

9 défense, pour ce qui est de l'acte d'accusation modifié sur lequel la

10 Chambre de première instance va se prononcer dans peu de temps. Il semble

11 que Dragan Papic, suite aux modifications apportées, soit accusé d'un

12 nombre plus restreint de crimes et d'actes, que ce n'était le cas dans

13 l'acte d'accusation original, établie en 1995.

14 D’après l’acte d’accusation original, Dragan Papic était accusé

15 d'un certain nombre de crimes découlant des articles 2 et 3 du statut du

16 Tribunal, alors que dans l'acte d'accusation modifié, il n'est accusé

17 qu'au titre de l’article 5-H du statut du Tribunal. A première vue, il

18 pourrait paraître étrange que moi, le conseil de la défense de

19 Dragan Papic, ne se prononce pas en faveur de l'acte d'accusation modifié.

20 Certes, cet acte d'accusation modifié est plus favorable à mon client

21 Dragan Papic.

22 Dans ma réplique à la demande de l'accusation, j'ai proposé

23 pourtant que cet acte d'accusations modifiées soit rejeté. Cela ne

24 signifie pas que j'accepte pour autant l'acte d'accusation original établi

25 en 1995. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails de cette question

Page 113

1 parce que ce n'est pas ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Je vais très

2 brièvement m'attacher aux raisons pour lesquelles la défense est d'avis

3 que l'acte d'accusation modifié ne peut être accepté.

4 Dans le paragraphe 20 de l'acte d'accusation modifié, il

5 apparaît que Dragan Papic a persécuté les habitants Musulmans de Bosnie

6 d'Ahmici et Santici, et ce pour des raisons

7 politiques, religieuses et raciales.

8 Il est dit d'autre part que Dragan Papic a planifié, encouragé

9 une attaque qui visait à chasser tous les Musulmans de Bosnie de la

10 région. Ceci dit, au vu des documents qui ont été communiqués à la

11 défense, documents venant à l'appui de l'acte d'accusation modifié,

12 documents qui devraient avancer des faits confirmant l’acte d’accusation

13 modifié, il n’apparaît pas que Dragan Papic a organisé ou planifié le

14 nettoyage ethnique de Musulmans de Bosnie. Dans les documents qui nous ont

15 été communiqués, il n'y a rien qui permettent d'affirmer une telle chose.

16 Dragan Papic était un simple soldat. Il n'a joué qu'un rôle

17 mineur et en tant que simple soldat, il n’aurait pu planifier ou

18 organiser, même s'il l'avait voulu, une activité visant le nettoyage

19 ethnique des Musulmans de Bosnie. C'est ce qui apparaît dans l'acte

20 d'accusation.

21 D’autre part, les documents qui viennent à appui de l'acte

22 d'accusation ne permettent pas de prouver que Dragan Papic a pris part à

23 l'assassinat systématique de Musulmans de Bosnie, comme cela apparaît au

24 paragraphe 21 de l'acte d'accusation.

25 En outre, rien dans ces documents ne permet de démontrer que

Page 114

1 Dragan Papic a détruit les biens et les domiciles des Musulmans de Bosnie,

2 tel que cela apparaît dans la paragraphe 21-B de l'acte d'accusation

3 modifié.

4 De surcroît, pas un seul témoin n'affirme dans les documents à

5 l'appui de l’acte d’accusation, qui confirme les allégations formulées

6 dans l'acte d'accusation, selon lesquelles il a pris part à

7 l'organisation, à la détention, à l'expulsion de Musulmans de Bosnie

8 d'Ahmici et de Santici, ceci apparaît au paragraphe 21-C de l'acte

9 d'accusation.

10 Concernant le paragraphe 22 de l’acte d’accusation modifié,

11 celui-ci renvoie au paragraphe 9, mais au vu des documents qui nous ont

12 été communiqués par l'accusation à l'appui de l'acte d'accusations

13 modifié, il n’apparaît pas que Dragan Papic a de fait pris part à la

14 formation militaire et à la distribution d'armes ou à l’évacuation de

15 Musulmans la veille de

16 l'attaque. Il n'est pas prouvé que Dragan Papic a aidé les soldats du HVO

17 en leur permettant d'occuper sa maison et celle de ses proches.

18 Nulle part n'apparaît qu'il a participé à la préparation

19 d'autres maisons afin qu'elles soient utilisées dans le cadre de

20 l'attaque. Tous ces actes imputés à Dragan Papic ont été qualifiés de

21 crime contre l'humanité, crime qui relève de l'article 5-H du statut du

22 Tribunal, à savoir persécution pour des raisons politiques, raciales ou

23 religieuses.

24 Il n’y a rien dans l’acte d’accusation modifié, qui permette

25 d’expliquer de quelle façon Dragan Papic a pris par à l’un des actes qui

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1 lui sont reprochés. On ne voit pas comment il aurait pu organiser la

2 persécution des Musulmans de Bosnie. On ne voit pas très bien non plus

3 comment il aurait pu abattre systématiquement des Musulmans de Bosnie.

4 Dans l'acte d'accusation, on ne voit nulle part le nom de

5 personnes que Dragan Papic aurait prétendument tuées. Donc, la défense ne

6 voit pas où il est démontré que Dragan Papic a effectivement pris part à

7 la destruction de biens et de propriétés des Musulmans de Bosnie. Il n’y a

8 rien qui indique cela.

9 Les documents qui nous ont été communiqués ne font aucune

10 référence directe aux actes incriminés et par conséquent, d'après la

11 défense, les documents venant à l'appui de l'acte d'accusation modifié ne

12 permettent pas à l'accusation d'avancer, que Dragan Papic est coupable de

13 crimes relevants de l'article 5-H du statut à savoir : persécution de

14 Musulmans de Bosnie pour des raisons politiques, religieuses ou raciales.

15 C'est la raison pour laquelle la défense propose, comme cela apparaît dans

16 son mémoire écrit, que la demande de l'accusation relative à la

17 modification de l'acte d'accusation soit rejetée par la Chambre de

18 première instance parce qu'il n'existe aucune présomption, aucun élément

19 de preuve suffisant permettant de venir à l'appui d'un tel acte

20 d'accusation. Je vous remercie.

21 M. le Président (interprétation). - Merci. Je vais me tourner

22 vers le bureau du Procureur et leur demander s'ils souhaitent répondre aux

23 arguments avancés par la défense.

24 M. Bowers (interprétation). - Nous aimerions émettre un certain

25 nombre de commentaires. Pour ce qui est du chef d'accusation de

Page 116

1 persécution, l'accusation démontrera au cours du procès que l'attaque

2 lancée contre Ahmici avait comme objet principal le nettoyage ethnique de

3 la population musulmane. Lors de cette attaque, une importante partie de

4 la population musulmane a été abattue, les maisons ont été rasées,

5 incendiées, le bétail a été massacré. Toute la population musulmane a été

6 expulsée du village et au vu de tout cela, nous sommes d'avis que nous

7 disposons d'éléments de preuve suffisants nous permettant de dire que cela

8 a été organisé et planifié.

9 Pour ce qui est de notre position vis-à-vis des accusés, pris un

10 à un, il nous semble qu'au titre de l'article 7-1, ils ont participé et

11 encouragé tous ces actes. Nous disposons d'un certain nombre d'éléments de

12 preuve qui nous permettent d'avancer cela. Nous les avons communiqués à la

13 Chambre dans le cadre de l'article 47 du Règlement.

14 Pour ce qui est de Mirjan Kupreskic, aucune erreur n'a été faite

15 dans l'acte d'accusation modifié. Nous déclarons que Mirjan et

16 Zoran Kupreskic sont entrés dans Ahmici avec l'intention de tuer, ils ont

17 assassiné volontairement les Ahmic et détruit leur domicile, ils ont

18 encouragé et participé à la commission de tous ces actes. Mirjan n'a pas

19 besoin d'avoir appuyé sur la gâchette d'une quelconque arme pour être

20 reconnu coupable de ces meurtres. C'est notre théorie et je crois, là

21 encore, que nous avons communiqué des éléments de preuve suffisants dans

22 le cadre de l'article 47 du Règlement de preuve.

23 Pour ce qui est de Vlatko Kupreskic et de sa position, la

24 plupart des arguments avancés par la défense n'ont rien à voir avec les

25 éléments de preuve qui pourront être présentés au cours du procès. Nous

Page 117

1 voulons redire qu'il n'y a pas eu modification de la direction empruntée

2 par les personnes concernées. Les tirs provenaient bien du secteur du

3 domicile de Vlatko Kupreskic et ces coups de fusil ont fini par abattre

4 une personne et en blesser une autre.

5 Pour ce qui est de Dragan Papic, dans une déclaration préalable,

6 bon nombre

7 d'éléments de preuve sont rassemblés et permettent de confirmer qu'il a

8 activement pris part à ces faits. Dans une déclaration du 20 octobre, il

9 est confirmé qu'il a tué quelqu'un dans le cadre de l'attaque lancée

10 contre Ahmici. Cette attaque du 20 octobre a déclenché tous les événements

11 qui ont finalement mené à la planification et à la coordination de

12 l'attaque finale lancée sur Ahmici et qui a abouti au nettoyage ethnique

13 de ce secteur.

14 Il est important de noter que d'après ces allégations,

15 Dragan Papic était un tireur isolé à cette époque et qu'il a, au cours de

16 ses activités en tant que tireur, abattu une personne.

17 Nous avons également des allégations selon lesquelles il était

18 un membre du HVO, portait un uniforme noir et de camouflage, qu'il avait

19 un fusil à lunettes et qu'après octobre 1992, il a de fait forcé des

20 hommes musulmans à se rendre quotidiennement au HVO pour leur faire

21 rapport de leur situation. Cela apparaît également dans les documents à

22 l'appui de l'acte d'accusation. Cet homme a été vu en possession d'une

23 arme automatique et au matin de l'attaque, des coups isolés sont partis de

24 la fenêtre de la maison de son père dans laquelle il habitait. Un certain

25 nombre de soldats revêtus d'uniforme de camouflage ou noirs ont été vus

Page 118

1 autour de cette maison en particulier. Il y avait une mitraillette de

2 taille importante devant la maison et cela indique qu'il a eu préparation

3 préalable.

4 D'autre part, certaines personnes l'ont vu le matin de l'attaque

5 alors qu'il se trouvait dans le chambranle de la porte d'entrée de sa

6 maison devant laquelle se trouvait un cadavre. Il a été vu en compagnie de

7 bon nombre de soldats. Il semblait être à leur tête, être le meneur des

8 groupes. Je pense que tous ces éléments de preuve suffisent largement pour

9 démontrer qu'il a aidé et encouragé à la commission de tous ces actes et

10 je crois que, là encore, il pourrait être déclaré coupable sans pour

11 autant qu'il ait dû appuyer sur la gâchette d'une arme en particulier. Il

12 a aidé et encouragé tous ces actes.

13 Nous sommes tout à fait prêts à répondre aux autres commentaires

14 avancés par la défense si la Chambre le souhaite. Nous souhaitons

15 simplement indiquer que nous sommes très

16 préoccupés ici par un point, à savoir que cette audience, qui a un but

17 très particulier, est utilisée à de mauvaises fins par la défense qui

18 essaie d'identifier et de montrer du doigt un certain nombre de témoins

19 individuels et qui essaie de remettre en cause leur crédibilité.

20 Nombre de ces témoins se trouvent dans des situations

21 extrêmement précaires et difficiles. Ils sont soumis à un harcèlement

22 continu, à des mesures d'intimidation et il n'est pas, je crois, correct à

23 ce stade de remettre en cause leur crédibilité. Cela ne peut se faire que

24 dans le cadre du procès. Comme le sait la Chambre, nous allons avancer

25 dans certains cas des documents à l'appui de ce que disent les témoins, ce

Page 119

1 qui permettra de confirmer leurs dires. Je crois, à moins que vous ayez

2 d'autres choses à nous demander, que nous pouvons ici dire d'ores et déjà

3 que dès lors que nous entendrons des témoins, cela se fera dans le cadre

4 d'une audience à huis clos.

5 M. le Président (interprétation). - Merci. Avant que nous ne

6 suspendions nos travaux pendant une demi-heure et avant que nous ne

7 prenions notre décision sur ce point, je crois qu'il faut nous pencher sur

8 les autres questions que j'ai évoquées au début de cette audience. Tout

9 d'abord, la demande des conseils de la défense au sujet des affectations

10 de défense. La première demande a été présentée le 10 et le

11 17 février 1998 par chacun des accusés à l'exception de Mirjan Kupreskic.

12 Dans cette demande, il était stipulé que si le défenseur ne parlait pas

13 l'une ou l'autre des langues officielles du Tribunal, c'est-à-dire

14 l'anglais ou le français, la requête était présentée dans ces conditions.

15 Le Tribunal a décidé d'autoriser le greffier à commettre à chacun des

16 accusés un conseil de défense de son choix même si ce conseil ne parle pas

17 l'une ou l'autre des deux langues officielles du Tribunal Pénal

18 International, mais ce, à condition que plus tard, les co-défenseurs

19 engagés dans le procès parlent bien l'une ou l'autre des deux langues

20 officielles. Telle est notre décision.

21 S'agissant maintenant de la requête présentée par

22 Vlatko Kupreskic, nous y reviendrons ultérieurement au cours de la

23 conférence de mise en état.

24 Pour le moment, j'aimerais passer à une autre des cinq questions

25 que j'ai évoquées ce matin à savoir la requête de la défense portant sur

Page 120

1 la forme de l'acte d'accusation. Je demanderai d'emblée au conseil de la

2 défense s'il souhaite poursuivre l'examen de cette requête, il y en avait

3 quatre. Je demande donc au conseil de la défense s'ils ont l'intention

4 d'amender ces textes ou s'ils continuent à les maintenir.

5 Je me demandais également si les conseils de la défense

6 souhaitaient que nous discutions de ces requêtes immédiatement ou s'ils

7 s'accepteraient que l'on en discute après la conférence de mise en état. Y

8 a-t-il une position particulière des conseils de la défense au sujet de

9 cette requête portant sur la forme de l'acte d'accusation ? Je suppose que

10 vous aimeriez discuter de cette question après la décision que nous

11 prendrons au sujet de la demande présentée par le Procureur eu égard à une

12 modification de l'acte d'accusation, n'est-ce pas ? Nous y reviendrons

13 plus tard.

14 Je vais consulter mes collègues. Un instant...

15 (Les juges se consultent sur le siège).

16 Le Président de la Chambre de première instance est maintenant

17 en mesure de rendre sa décision au sujet de la requête de l'accusation

18 portant sur l'autorisation de modifier l'acte d'accusation. Celle-ci a

19 décidé d'accéder à cette requête. Nous publierons une ordonnance dans

20 laquelle nous stipulerons les motifs à l’appui de notre décision. Celle-ci

21 implique que les accusés devront plaider coupable ou non coupable par

22 rapport au nouveau chef d'accusation, celui de persécution. Je me

23 demandais si les conseils de la défense était prêts d'emblée à proposer

24 une date ou un jour pour ce plaidoyer de coupable ou non coupable. Vous

25 avez sans doute besoin d'un certain temps pour consulter vos clients. Je

Page 121

1 crois comprendre également que vous n’avez pas encore reçu le texte de

2 l'acte d'accusation modifié en serbo-croate. Est-ce exact ? Des

3 instructions ont été fournies ce matin pour garantir la préparation de

4 cette traduction en serbo-croate avant midi aujourd'hui - si j'ai bien

5 compris.

6 M. le Président (interprétation). - A mon regret, j'entends à

7 l'instant que les traducteurs ne seront pas en mesure de fournir la

8 traduction en croate de ce document avant demain, et même demain après-

9 midi. Je propose donc une pause et nous allons suspendre l'audience

10 pendant vingt minutes, une demi-heure et, à notre retour dans le

11 prétoire... Oui, Monsieur ?

12 M. Vlatko Kupreskic (interprétation) - Monsieur le Président...

13 M. Radovic (interprétation). - Monsieur le Président, nous avons

14 compris qu'il y avait un certain nombre de problèmes autour de la

15 traduction et, pour être francs, nous nous attendions à un problème de ce

16 genre. Nous avons donc traduit cet acte d'accusation modifié. Nos clients

17 connaissent donc la teneur de cet acte d'accusation modifié, ce qui

18 signifie qu'aujourd'hui, au cours de l’audience de ce jour, nos clients

19 sont prêts à se prononcer quant à la nature de leur plaidoyer, de

20 culpabilité ou de non-culpabilité.

21 M. Vlatko Kupreskic (interprétation) - Monsieur le Président,

22 pourrais-je dire quelques mots ?

23 M. le Président (interprétation). - Sur quel sujet voulez-vous

24 vous exprimer, Monsieur ?

25 M. Vlatko Kupreskic (interprétation) - J’aimerais dire quelques

Page 122

1 mots à la Chambre de première instance au sujet de l’ensemble de

2 l’audience de ce matin, mais quelques mot seulement, Monsieur le

3 Président.

4 M. le Président (interprétation). - Un instant, s’il vous plaît.

5 (Les juges se consultent.)

6 M. le Président (interprétation). - Je vous accorde

7 l'autorisation de vous adresser à la Chambre de première instance.

8 M. Vlatko Kupreskic (interprétation) - Je voudrais d’abord

9 remercier le Président et les juges de m'avoir accordé ce privilège. Je

10 vous remercie particulièrement pour m'avoir

11 commis un défenseur. De plus, je tiens à dire que, compte tenu de la

12 situation particulière dans laquelle je me trouve, situation au sujet de

13 laquelle mes défenseurs ont apporté des éléments de preuve très précis,

14 tout à fait convaincants et absolument indiscutables, monsieur le

15 Président, madame et messieurs les Juges, je vous remercie devant mes

16 camarades d'avoir écouté ces arguments.

17 Mais je m'adresse à vous en tant qu'être humain et également en

18 tant qu'expert et je vous prie de me comprendre car je suis cent pour cent

19 innocent. Je suis convaincu qu'en raison de mon état de santé, je ne

20 pourrai pas attendre un mois, six mois et, peut-être même, un an pour

21 entendre la décision que vous prendrez quant au fait que Vlatko Kupreskic

22 n'est pas coupable. A ce sujet, nous possédons des éléments de preuve tout

23 à fait indiscutables, nous avons même la déposition de

24 Mme Mauricette Stremonia*, une Musulmane, à l'appui de cet alibi. Je ne

25 vous citerai pas les autres éléments dont nous disposons également.

Page 123

1 C'est la raison pour laquelle, monsieur le Président, je vous

2 dis avec insistance que devant vous se trouve ici un témoin vivant de la

3 mise en oeuvre de l’accord de Dayton. Je peux vous le prouver avec un

4 grand nombre de preuves, et notamment à l'aide de déclarations provenant

5 de Musulmans. Mon existence, mon comportement, tout dépend de l'accord de

6 Dayton. Je suppose que vous ne permettrez pas que cet accord de Dayton, je

7 pense que nous le défendons tous, soit jugé dans ce prétoire. C'est la

8 raison pour laquelle, une nouvelle fois, je vous demande de ne pas me

9 contraindre à subir un procès sans raison. Je vous prierai de bien vouloir

10 examiner ma situation rapidement, aujourd'hui même, pour vous prononcer au

11 sujet de cette situation immédiatement. Je vous remercie, monsieur le

12 Président.

13 M. le Président (interprétation). - Je crains fort que nous ne

14 soyons pas en mesure d'agir de la sorte car il y a un certain nombre

15 d'audiences préalables au procès auxquelles nous devons nous soumettre,

16 mais je compatis tout à fait avec votre désir d'un procès rapide. Je suis

17 absolument convaincu que la Chambre de première instance fera tout pour

18 que le procès

19 commence le plus tôt possible. C'est dans l'intérêt de la justice et

20 également de votre droit à être jugé dans les plus brefs délais.

21 Je crois comprendre sur la base de ce qu'ont dit les conseils de

22 la défense qu'ils sont tous prêts à procéder à l'étape ultérieure de notre

23 audience, étape au court de laquelle les accusés seront priés de se

24 prononcer quant à la nature de leur plaidoyer, coupable ou non coupable,

25 par rapport aux charges retenues contre eux. Voulez-vous que nous le

Page 124

1 fassions maintenant ou après la pause ?

2 Je pensais que nous pourrions passer à cette phase après la

3 pause, après quoi nous tiendrons la conférence de mise en état qui nous

4 permettra d’organiser les dispositions à prendre avant le début du procès.

5 Etes-vous prêts à vous prononcer dans une demi-heure, disons à midi moins

6 le quart, lorsque nous reprendrons notre audience ?

7 M. Harmon (interprétation). - Pas d’objection.

8 M. le Président (interprétation). - L'audience est suspendue

9 pendant une demi-heure, jusqu'à 11 heures 45.

10 (L'audience, suspendue à 11 heures 15, est reprise à

11 11 heures 50.)

12 M. le Président (interprétation). - Je prie chacun de nous

13 excuser pour ce retard de cinq minutes dans la reprise de notre audience.

14 Nous pouvons maintenant passer à la question suivante, à savoir le

15 plaidoyer des différents accusés.

16 Je crois comprendre que tous les conseils de la défense ont eu

17 la possibilité de conférer avec leurs clients et de leur traduire en

18 croate les diverses sections de l'acte d'accusation. Cela étant, nous

19 tenons beaucoup au droit de l'accusé. Nous estimons que ses droits doivent

20 être respectés totalement. C'est la raison pour laquelle nous prierons le

21 greffier de bien vouloir lire lentement les parties pertinentes de l'acte

22 d'accusation, ce qui permettra à

23 tous les accusés de suivre ce texte en interprétation croate. Oui,

24 maître ?

25 M. Radovic (interprétation). - Monsieur le Président, les

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1 accusés connaissent la totalité du contenu de l'acte d'accusation, pas

2 seulement les extraits pertinents et ils renoncent à leur droit à une

3 lecture publique de ce texte. Ils demandent en fait à pouvoir se prononcer

4 immédiatement sur leur plaidoyer.

5 M. le Président (interprétation). - Très bien. Je vous remercie,

6 Maître. Nous partons donc du principe que tous les accusés connaissent

7 l'exhaustivité de l'acte d'accusation et qu'ils ont eu suffisamment de

8 temps pour conférer avec leur conseil de la défense avant leur comparution

9 initiale. Je prierai maintenant chacun des accusés de bien vouloir se

10 prononcer quant à la façon dont il plaidera coupable ou non coupable. Je

11 prierai les accusés d'utiliser la terminologie suivante : « je plaide

12 coupable » ou « non coupable ». Commençons par M. Zoran Kupreskic. Pouvez-

13 vous vous lever, Monsieur, dire votre nom et donner votre date de

14 naissance ?

15 M. Zoran Kupreskic (interprétation) - Monsieur le Président, je

16 m'appelle Zoran Kupreskic et je suis né le 23 septembre 1958.

17 M. le Président (interprétation). - Très bien. Je vais

18 maintenant lire le chef d'accusation n° 1 de l'acte d'accusation modifié :

19 "Crimes contre l'humanité sanctionnables en vertu de l'article 5(h).

20 Persécution sur des bases politiques, raciales ou religieuses du statut du

21 Tribunal." Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

22 M. Zoran Kupreskic (interprétation) - Je ne suis coupable ni par

23 rapport à l’ancien acte d’accusation, ni par rapport à celui-ci, ni par

24 rapport à un quelconque acte d'accusation à venir même s'il devait y en

25 avoir cent millions.

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1 M. le Président (interprétation). - Bien, Monsieur. Le chef

2 d'accusation n°2 : "Crimes contre l'humanité sanctionnables en vertu de

3 l’article 5(a) (meurtre) du statut du Tribunal."

4 M. Zoran Kupreskic (interprétation) - Je ne suis pas coupable.

5 M. le Président (interprétation). - Le chef n°4 : "Crimes contre

6 l'humanité sanctionnables en vertu de l'article 5(a) (meurtre)."

7 M. Zoran Kupreskic (interprétation) - Je plaide non coupable.

8 M. le Président (interprétation). - Le chef d'accusation n°6 :

9 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l'article 5(a)

10 (meurtre) du statut du Tribunal."

11 M. Zoran Kupreskic (interprétation) - Je plaide non coupable.

12 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation 8 : "Crime

13 contre l'humanité sanctionnable en vertu de l’article 5(a) (meurtre) du

14 statut du Tribunal."

15 M. Zoran Kupreskic (interprétation) - Je plaide non coupable.

16 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°10 :

17 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l’article 5(i) (actes

18 inhumains) du statut du Tribunal."

19 M. Zoran Kupreskic (interprétation) - Je plaide non coupable.

20 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

21 M. Mirjan Kupreskic.

22 M. Mirjan Kupreskic (interprétation) - Je m’appelle

23 Mirjan Kupreskic, je suis né le 21 octobre 1963.

24 M. le Président (interprétation). - Merci. Chef d'accusation

25 n°1 : "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l'article 5(h) du

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1 statut du Tribunal, intitulé persécutions sur des bases politiques,

2 raciales ou religieuses."

3 M. Mirjan Kupreskic (interprétation) - Monsieur le Président, je

4 ne suis absolument pas coupable. Je ne suis coupable d’aucune des charges

5 retenues contre moi.

6 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°2 :

7 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l'article 5(a) du

8 statut du Tribunal intitulé meurtre."

9 M. Mirjan Kupreskic (interprétation) - Je ne suis pas coupable.

10 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°3 :

11 "Violation des lois ou

12 coutumes de la guerre sanctionnable en vertu de l’article 3 du statut du

13 Tribunal et reconnue dans l'article 3(1)(a) (meurtre) des Conventions de

14 Genève."

15 M. Mirjan Kupreskic (interprétation) - Je plaide non coupable.

16 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°4 :

17 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l’article 5(a) du

18 statut du Tribunal intitulé meurtre."

19 M. Mirjan Kupreskic (interprétation) - Je plaide non coupable.

20 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°6 :

21 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l'article 5(a) du

22 statut du Tribunal intitulé meurtre."

23 M. Mirjan Kupreskic (interprétation) - Je plaide non coupable.

24 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°8 :

25 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l'article 5(a) du

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1 statut du Tribunal intitulé meurtre."

2 M. Mirjan Kupreskic (interprétation) - Je plaide non coupable.

3 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°10 :

4 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l'article 5(i) du

5 statut du Tribunal intitulé acte inhumain."

6 M. Mirjan Kupreskic (interprétation) - Je plaide non coupable.

7 M. le Président (interprétation). - Merci.

8 Monsieur Vlatko Kupreskic.

9 M. Vlatko Kupreskic (interprétation) - Je m'appelle

10 Vlatko Kupreskic, je suis né le 1er janvier 1958. Je suis de naissance

11 100% invalide et j'ai une éducation supérieure.

12 M. le Président (interprétation). - Merci. Chef d'accusation

13 n°1 : "Crime contre l'humanité intitulé persécution sur des bases

14 politiques, raciales ou religieuses."

15 M. Vlatko Kupreskic (interprétation) - Je ne suis pas coupable.

16 M. le Président (interprétation). - Chef d’accusation n°12 :

17 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l'article 5(a) du

18 statut du Tribunal (meurtre)."

19 M. Vlatko Kupreskic (interprétation) - Je plaide non coupable.

20 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°14 :

21 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l'article 5(i) intitulé

22 acte inhumains du statut du Tribunal."

23 M. Vlatko Kupreskic (interprétation) - Je ne suis pas coupable.

24 M. le Président (interprétation). - Merci. Vous pouvez vous

25 rasseoir. Monsieur Drago Josipovic.

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1 M. Josipovic (interprétation) - Monsieur le Président, je

2 m'appelle Drago Josipovic, je suis né le 14 février 1955.

3 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°1 :

4 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l'article 5(h) du

5 statut du Tribunal intitulé persécutions sur des bases politiques,

6 raciales ou religieuses."

7 M. Josipovic (interprétation) - Je plaide non coupable.

8 M. le Président (interprétation). - Chef d’accusation n°6 :

9 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l’article 5(a) du

10 statut du Tribunal intitulé meurtre."

11 M. Josipovic (interprétation) - Je plaide non coupable.

12 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°18 :

13 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l'article 5(i) du

14 statut du Tribunal intitulé actes inhumains."

15 M. Josipovic (interprétation) - Je plaide non coupable.

16 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°19 :

17 "Violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnables en vertu de

18 l'article 3 du statut du Tribunal et reconnues par l'article 3(1)(a) des

19 Conventions de Genève." Il s'agit de traitements cruels.

20 M. Josipovic (interprétation) - Non coupable.

21 M. le Président (interprétation). - Merci.

22 Monsieur Dragan Papic.

23 M. Papic (interprétation) - Monsieur le Président, je m'appelle

24 Dragan Papic, je

25 suis né le 15 juillet 1967 à Santici.

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1 M. le Président (interprétation). - Chef d’accusation n°1 :

2 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l'article 5(h) du

3 statut du Tribunal intitulé persécutions sur des bases politiques,

4 raciales ou religieuses."

5 M. Papic (interprétation) - Je plaide non coupable.

6 M. le Président (interprétation). - Merci.

7 Monsieur Vladimir Santic.

8 M. Santic (interprétation) - Monsieur le Président. Je m'appelle

9 Vladimir Santic. Je suis né le 1er avril 1958.

10 (Hors micro)

11 M. le Président (interprétation). - Excusez-moi,

12 Monsieur Santic. "Chef d'accusation n°1 : "Crimes contre l'humanité

13 sanctionnables en vertu de l’article 5(h) du statut du Tribunal intitulé

14 persécutions sur des bases politiques, raciales ou religieuses."

15 M. Santic (interprétation) - Je plaide non coupable.

16 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°16 :

17 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l’article 5(a) du

18 statut du Tribunal intitulé meurtre."

19 M. Santic (interprétation) - Je plaide non coupable.

20 M. le Président (interprétation). - Chef d’accusation n°18 :

21 "Crime contre l'humanité sanctionnable en vertu de l'article 5(i) du

22 statut du Tribunal intitulé actes inhumains."

23 M. Santic (interprétation) - Je plaide non coupable.

24 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°19 :

25 "Violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnable en vertu de

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1 l'article 3 du statut du Tribunal et reconnu dans l'article 3(1)(a) des

2 Conventions de Genève sous l'intitulé traitement cruel."

3 M. Santic (interprétation). - Je plaide non coupable.

4 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

5 Nous sommes désormais en mesure de tenir notre conférence de

6 mise en état. Avant d'arriver à cette conférence qui se fera à huis clos,

7 je me demande si la défense ou l'accusation veulent formuler des demandes.

8 M. Bowers (interprétation). - Non, il n'y a pas de requêtes de

9 la part du bureau du Procureur.

10 L’audience est suspendue à 12h10.

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