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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-16-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Jeudi 15 octobre 1998
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5 L'audience, suspendue à 16 heures, est reprise à 16 heures 20
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7 M. Terrier (interprétation). - Merci Monsieur le Président. La
8 première communication de documents que nous souhaiterions présenter au
9 Tribunal se rapporte à des certificats de décès. Les chefs d'accusation
10 qui sont retenus contre les différents accusés impliquent que nous
11 fassions la preuve que certaines personnes d'une part et qu'un ensemble de
12 personnes d'autre part sont décédées à l’occasion des faits. Nous avons
13 déjà remis au Tribunal un certain nombre d'informations recueillies au
14 moyen de témoignages, un certain nombre de documents qui font état -et
15 c'est notre point de vue- de 104 décès le 16 avril 1993 à Ahmici, commis
16 en relation avec les faits qui sont reprochés aux accusés. 104 résidents
17 d'Ahmici décédés plus environ 14 réfugiés décédés eux-aussi le même jour à
18 Ahmici. Aujourd’hui, nous souhaitons remettre au Tribunal et verser au
19 dossier du Tribunal, 93 certificats de décès. Ils ont été établis par les
20 services administratifs de la municipalité de Vitez en France, nous
21 dirions l'état civil, c'est-à-dire le service qui est chargé d'enregistrer
22 les naissances et de constater les décès- Ils nous ont été adressés par
23 ces services et se rapportent à des personnes qui sont décédées soit le
24 16 avril 1993, selon les documents écrits, soit le 17 avril 1993. Nous
25 pourrions bien entendu ensuite à l'occasion de notre droit de réplique
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1 citer comme témoin un fonctionnaire de la municipalité de Vitez qui, à
2 cette occasion-là, pourrait les remettre à votre Tribunal. Nous pensons
3 qu’il est peut-être plus efficace et plus simple de les remettre de cette
4 manière-là. Si bien entendu, leur authenticité était contestée, si leur
5 origine était disputée, nous serions amenés à solliciter la convocation de
6 l'un de ces témoins au moment de notre droit de réplique mais il me semble
7 qu'aujourd’hui, il pourrait être utile au Tribunal de recevoir en l'état
8 ces certificats de décès.
9 M. Bos (interprétation). - C’est la pièce à conviction 307.
10 M. Radovic (interprétation). - Oui. Monsieur le Président,
11 Madame et Monsieur le Juge, nous nous opposons à l'introduction de ces
12 pièces à conviction relatives, qui comportent ces certificats de décès. Il
13 est exact que le représentant de l’accusation a transmis des documents qui
14 émanent du livre des décès. Ceci a été fait pour certaines personnes et
15 ceci, ces documents, ne peuvent être établis qu'à propos de personnes qui
16 ont été identifiées lors de l’inhumation et l'on ne peut pas donc établir
17 des certificats de décès pour une personne qui n'a pas encore été
18 identifiée au moment de l’inhumation et de manière générale, pour laquelle
19 on n'a pas pu examiner le cadavre. Donc sur l'espace de l’ancienne
20 fédération yougoslave et pour ce qui est de la région concernant la
21 Bosnie-Herzégovine. Pour les personnes qui sont considérées, portées
22 disparues, il y a une procédure qui est appliquée afin de déterminer leur
23 décès. Nous ne pouvons pas accepter uniquement seulement ces extraits ici
24 des certificats de décès. Pour les personnes qui ont fait l'objet d’une
25 identification et pour celles qui n’ont pas fait l’objet d’une
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1 identification, nous émettons la remarque que nous ne pouvons pas accepter
2 ces éléments comme documents puisqu’ils n’ont pas été établis conformément
3 à la loi selon laquelle on a pu déterminer qu'une personne est décédée.
4 Donc, ce document, nous l'avons reçu (inaudible.) et pour nous, dans ce
5 moment-ci, nous ne pouvons pas nous prononcer pour chaque individu pour
6 lesquels on a établi un certificat de décès tiré du registre des décès.
7 Nous nous réservons la possibilité de procéder à un examen des cadavres
8 des personnes identifiées et non-identifiées pour certaines personnes
9 déterminées. Pour l’instant, nous contestons le caractère authentique
10 des documents transmis par le représentant de l'accusation. Ce sera tout.
11 Je vous remercie.
12 M. Terrier (interprétation). - Il me semble, Monsieur le
13 Président que, dans la déclaration de Maître Radovic, il y a deux choses.
14 Il semble contester la procédure qui a conduit les services de la
15 municipalité de Vitez à établir ces documents constatant, retraçant un
16 décès. Je ne sais pas s'il conteste l'authenticité même du document,
17 c'est-à-dire la signature du document et la désignation de l'autorité qui
18 l'a délivré. Je crois que c’est uniquement s'il conteste l'autorité qui a
19 désigné ces documents que l'on devrait procéder à un certain nombre de
20 vérifications. Si c'est la réalité du décès qui est constatée, il me
21 semble que cela n'empêche pas que ce document soit versé au dossier du
22 Tribunal quitte à ce qu'ensuite, la défense fasse la preuve de ces
23 allégations, c'est à dire que des décès de personnes vivantes auraient été
24 enregistrés par les services du gouvernement territorial de Vitez, et
25 c'est ce qu'il me semble avoir compris. Donc il me semble que ces
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1 documents, ces 93 certificats de décès peuvent être versés au dossier du
2 Tribunal comme pièces à conviction, et nous attendrons que Me Radovic
3 fasse la preuve que les personnes dont le décès a été constaté sont
4 effectivement bel et bien vivantes, ce dont évidemment nous nous
5 réjouirons.
6 M. le Président (interprétation). - Maître Glumac ?
7 Mme Glumac (interprétation). - Monsieur le Président, Madame et
8 Messieurs les Juges en passant en revue rapidement il y a encore des
9 éléments qui ne sont pas classifiés. Auparavant, on peut voir un
10 certificat de décès au nom d'Ibrahim Karic qui se trouve parmi les
11 personnes décédées. Le témoin qui a fait sa déposition aujourd'hui a
12 affirmé que la personne Ibrahim Karic* est vivante. Donc il y a des
13 erreurs en ce qui concerne les personnes décédées. Cette documentation n'a
14 pas été complètement réglée de la part de l'accusation parce qu'Ibrahim
15 Karic sur cette liste, compte tenu de la déposition faite aujourd'hui,
16 cette personne sous numéro est vivante. Il est nécessaire d'examiner ici à
17 quoi se rapportent exactement ces certificats de décès individuels. Il
18 s'agissait du n °68, le témoin qui a fait cette déposition supplémentaire
19 aujourd'hui.
20 M. le Président (interprétation). - Vous avez dit Ibrahim Karic
21 n °68 ?
22 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agit de la personne 68,
23 M. Ibrahim Karic selon la liste établie par le HVO
24 M. le Président (interprétation). - Est-ce que c'est ce qui se
25 trouve sur le certificat de décès sous le n °0049166900. Cette partie-ci
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1 n'est pas tout à fait exacte. Nous aimerions nous prononcer et examiner
2 cette liste quand nous aurons réexaminé ce certificat de décès.
3 M. Terrier - Monsieur le Président, encore une fois, s'agissant
4 de ce cas particulier d'Ibrahim Karic, si je me souviens bien, le témoin
5 ce matin ou hier il faudrait vérifier le transcript a dit qu'il avait rayé
6 ce nom de sa petite liste sur son carnet parce que quelqu'un lui avait dit
7 qu'il était vivant. C'est tout. Il se trouve que nous sommes en
8 contradiction entre cette déclaration hypothétique qui rapporte un fait
9 hypothétique et un certificat officiel délivré par une autorité officielle
10 constatant officiellement et selon les procédures législatives légales ou
11 réglementaires en vigueur dans ce pays à cette époque, un décès. Moi je dis
12 que dès lors que ne sont pas contestées la qualité et l'identité de
13 l'autorité qui a établi ce document, ce document doit être enregistré
14 comme pièce à conviction, quitte à ce qu'ensuite, cette liste soit
15 confrontée avec d'autres listes.
16 (Les Juges se consultent sur le siège).
17 M. le Président (interprétation). - Je pense qu'effectivement
18 nous estimons que le représentant de l'accusation à raison. Ces
19 certificats peuvent être versés comme pièces à conviction et doivent être
20 soumis ensuite à réexamen de la part de la défense quand elle va de
21 nouveau examiner les éléments relatifs à l'affaire et produire les moyens
22 de preuve et un certificat de décès surtout pour les cas où ils n'ont pas
23 été précis dans leurs données.
24 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, hier nous
25 avons débattu de la liste qui a fait l'objet d'une explication de la part
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1 du témoin. Je fais une réflexion à ce sujet. La personne désignée sous le
2 n °68 selon cette liste et qui, sur cette autre liste, est désignée sous
3 le n °82, il s'agissait d'une personne qui avait d'abord été présentée
4 comme une personne non identifiée NN, quelqu'un que l'on a pas pu
5 identifier. Selon une mention supplémentaire, il s'agissait de Puscul
6 Musafer sous le n °68 on présente de nouveau cette personne comme étant
7 Musafer Puscul, qu'elle serait morte le16 avril 1993. Je me joins
8 également à la proposition qui était faite par mon collègue, et que l'on
9 examine encore cet élément avec plus d'attention. Mais là aussi, compte
10 tenu de la remarque que je fais, je propose que ceci soit versé comme
11 moyen de preuve parce que l'on n'a pas pu déterminer avec sûreté qu'il
12 s'agit effectivement, donc que l'on ait mentionné ici, donc la personne
13 qui a été présentée sous la mention NN et l'on a pas pu déterminer qu'il
14 s'agissait de Puscul Musafer
15 M. le Président (interprétation). - On est ici dans le but d'un
16 contre-interrogatoire et il y avait un autre problème hier qu'il fallait
17 traiter, il s'agit donc du corps d'une personne particulière, qui avait
18 été enterrée, l'on avait dit qu'il s'agissait du corps de Musafer Puscul.
19 Maintenant il y a un autre problème de déterminer s'il s'agit ... si l'on
20 peut déterminer... Musafer Puscul est décédé.. Nous avons un document
21 officiel qui détermine qu'il est effectivement décédé. Donc, pour
22 l'instant, nous ne pouvons pas encore clarifier ce sujet. Nous allons
23 verser cet élément comme moyen de preuve et il va être réexaminé par les
24 représentants de la défense pour bien déterminer si cette personne est
25 effectivement vivante ou bien morte. Aussi longtemps qu'on ne peut pas
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1 prouver que cette personne est effectivement vivante, il ne s'agit pas ici
2 de déterminer si son corps se trouve effectivement là. Il faut que l'on
3 puisse déterminer si cette personne est décédée ou non. Là nous avons une
4 série de documents. Il faut que nous puissions bien déterminer si cette
5 personne est décédée ou non.
6 M. Terrier. – Le deuxième document, Monsieur le Président, ne
7 posera aucun problème. Le Tribunal se souvient qu'à l'occasion de
8 l'audition du témoin II, une audition non signée a été communiquée par
9 l'accusation à la défense et votre Tribunal a souhaité que lui soit
10 remis un affidavit de l'enquêteur du Tribunal qui avait recueilli cette
11 disposition et c'est le document que je remets et qui explique les
12 circonstances dans lesquelles cette audition a été prise et interrompue.
13 M. Bos (interprétation). - Il agit de la pièce à
14 conviction 328.
15 M. Terrier. – Je rectifie ce que j'ai pu dire sur l'identité du
16 témoin. Il s'agit du témoin EE. Le Tribunal voit bien de quoi il s'agit.
17 Le troisième document que je viens de communiquer au Tribunal
18 est le suivant. A plusieurs reprises, votre Tribunal a été saisi de la
19 question de la mallette que détenait l'accusé Vlatko Kupreskic au moment
20 de son arrestation et qui contenait un certain nombre de documents.
21 Il y a un des documents qu'après inventaire nous avions retenu
22 en original, tout en remettant la photocopie comme votre Tribunal le sait,
23 que nous souhaiterions verser au dossier de votre Tribunal comme pièce à
24 conviction. Il s'agit d'un document officiel faisant état et attestant de
25 l'appartenance à compter de la date du 16 février 1993 de
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1 M. Vlatko Kupreskic aux forces du HVO. Ce document est ici en original. Je
2 peux y joindre un affidavit et l'enquêteur du Tribunal qui a procédé à
3 l'inventaire de cette mallette et qui certifie par conséquent que ce
4 document se trouvait bien, et je pense que ce ne sera pas contesté, se
5 trouvait bien dans la mallette de l'accusé M.Vlatko Kupreskic. A ce
6 document original est joint bien entendu une traduction en langue
7 anglaise.
8 M. Bos (interprétation). – Pièce 329. Pour la version anglaise,
9 pièce à conviction 329 A.
10 M. Terrier. – Le quatrième document, Monsieur le Président, ne
11 posera pas davantage de problème. Votre Tribunal avait souhaité, avant le
12 déplacement en Bosnie la semaine prochaine, disposer de données
13 démographiques, ethniques, économiques et si possible sociales sur les
14 ethnies composant cette région de Bosnie-Herzégovine.
15 Nous avons malheureusement peu de choses pour satisfaire le
16 Tribunal. En revanche, ce que nous souhaitons soumettre au Tribunal et
17 verser au dossier de cette affaire, c'est le résultat du recensement de
18 1991, en chiffres, et traduit sous forme de carte avec des couleurs
19 indiquant la composition des ethnies selon les différentes municipalités
20 de cette région de Bosnie centrale. Je regrette que cette information ne
21 soit pas davantage développée ou plus complète, mais nous n'avons pas, à
22 notre disposition, d'autres documents sur ce sujet. A l'exception peut-
23 être du document de l'ethnologue Tony Bringua qui, je le rappelle, ne sont
24 pas au dossier du Tribunal, mais qui ont été déposés dans l'attente que le
25 Tribunal décide sur leur sort.
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1 M. Bos (interprétation). - Pièce 330.
2 M. Terrier. - Nous avons un dernier document à soumettre au
3 Tribunal mais je cède la parole à mon collègue Moskowitz.
4 M. Moskowitz (interprétation). - Monsieur le Président, il y a
5 un autre document que nous avons. Il s'agit d'un enregistrement du
6 11 septembre 1998, conformément à l'arrêt 84 bis relatif au témoignage des
7 témoins d'experts, c'est quelque chose qui était versée, ils s'agissait de
8 déterminer si le conseil de la défense allait accepter cette information
9 et ne pas exiger la convocation d'un témoin expert.
10 Je ne pense pas que nous ayons reçu la réponse du conseil de la
11 défense d'une manière ou d'une autre. Concernant cette pièce à conviction
12 et par conséquent nous aimerions demander le versement au dossier du
13 procès de cette pièce en tenant compte de ce que le conseil de la défense
14 ne s'y oppose pas. Il s'agit d'un rapport qui réenumère le niveau de
15 destruction des biens immobiliers dans la vallée de la Lasva et
16 particulièrement sur Ahmici, sur le nombre de bâtiments qui ont été
17 détruits à Ahmici.
18 Il s'agit d'un rapport qui a été produit par le comité de
19 gestion internationale qui a réalisé cette enquête en 1995 pour la Croix-
20 Rouge Internationale afin d'établir une évaluation
21 des dommages causés dans la vallée et de procéder à une proposition
22 d'évaluation financière pour les réparations. Vous aurez la possibilité
23 qu'il y ait beaucoup de réparations en cours à Ahmici actuellement.
24 Nous avons porté en annexe à ce rapport, la déclaration qui a
25 été faite par le témoin expert que nous aurions convoqué, Dio Mila* qui a
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1 participé en tant qu'ingénieur civil pour cette recherche et qui est allé
2 à Ahmici, qui a aidé à la compilation des données statistiques pour ce
3 village en particulier. Ces données peuvent être trouvées sur la page 38
4 du rapport à la rubrique Vitez, du rapport du fonds monétaire
5 international sur Vitez qui tient compte également du village d'Ahmici. Il
6 y a un certain nombre de colonnes qui récapitulent les dommages évalués
7 par le témoin.
8 Nous proposons ce moyen de preuve au Tribunal, je pense que le
9 Tribunal pourra utiliser ce document pour déterminer le degré de
10 destruction dans le village et la nécessité des besoins de financement
11 pour la reconstruction du village.
12 M. Bos (interprétation). - Il s'agit de la pièce à
13 conviction 331.
14 M. Terrier. - Nous avons terminé, Monsieur le Président.
15 M. le Président (interprétation). - A présent, nous allons
16 continuer avec la conférence préliminaire de la défense. Déclaration
17 préliminaire de la défense qui va devoir se faire compte tenu de l'article
18 du règlement 73 ter. Un certain nombre de questions doivent être
19 examinées, nous allons devoir passer en revue l'ensemble de ces problèmes.
20 Si j'ai oublié quelque sujet que ce soit, je vous prie de me l'indiquer.
21 Tout d'abord, la date d'ouverture de la plaidoirie de la défense, nous
22 avons prévu qu'il s'agissait du 30 novembre.
23 Nous allons siéger pendant trois semaines jusqu'au 18 décembre à
24 l'exception peut-être des 3 et 4 décembre parce que nous allons avoir la
25 réunion plénière du Tribunal. Si nous pouvons siéger en partie au cours de
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1 ces jours-là, nous allons vous en informer mais il faudrait que nous
2 puissions être prêts pour la déclaration préliminaire, il n'y aura
3 probablement pas
4 d'audience pendant les 3 et 4 décembre.
5 Nous reprendrons nos audiences, vraisemblablement le 11 janvier,
6 au moment où nous allons... c'est là que nous aurons la fin de la
7 présentation des arguments de la défense. Nous allons ici nous accorder
8 quelques jours de pause jusqu'au... entre le 29... du 29 janvier
9 jusqu'au 1er février et au 18 février, jusqu'au 21 février également. Il
10 est possible que nous ayons à sauter un ou deux jours en janvier parce que
11 nous allons devoir siéger également pour l'affaire Tadic pendant trois ou
12 quatre jours en janvier.
13 Bien sûr, nous vous en tiendrons informés en novembre dès que
14 nous aurons entamé la présentation des arguments de la défense. Je pense
15 que d'ici-là, nous saurons ces éléments, nous saurons si nous allons
16 devoir organiser quelques jours d'audience pour le cas Tadic. Là, nous
17 allons nous en tenir au calendrier établi ici, de 9 heures et demie
18 jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Nous allons également accorder le
19 mercredi après-midi et le vendredi après-midi comme jours de repos.
20 Sinon le rythme serait aussi bien exténuant pour les deux
21 parties que pour le Tribunal. Nous allons accorder deux après-midi de
22 pause. Pour ce qui est du calendrier. Et ensuite, nous allons revenir à
23 certaines données un peu plus précises quand nous allons-nous réunir le
24 30 novembre. Ce qui est plus important ici, c'est que nous établissions
25 les dates butoir pour la déposition des dossiers de la défense selon les
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1 dispositions de l'article 73 ter, sur l’alinéa b. Il y a une certaine
2 liste de conditions préalables. Nous aimerions demander ici à la défense
3 qu'elle nous transmette, d'ici le 13 novembre, un certain nombre de
4 choses. Il s'agit de la transmission d’un certain nombre de dossiers qui
5 doivent être transmis à la Chambre. Il faut que ceci soit fait d'ici le
6 20 novembre. Il faut que la défense puisse transmettre à l'accusation un
7 certain nombre de documents, aussi bien des déclarations de témoins que
8 des pièces à conviction, donc deux semaines avant le début du procès, des
9 présentations des arguments de la défense, une semaine avant le début des
10 sessions. Je pense que l'accusation aura au moins besoin de deux semaines
11 avant que nous entamions la présentation des arguments de la défense. Ceci
12 s'applique surtout à des sujets qui ne font pas l'objet de contestations.
13 Nous encourageons, nous incitons, la défense à transmettre ici ses
14 demandes, de manière à ce que nous puissions réduire encore le nombre de
15 sujets qui font encore l'objet de contestations. Tout ceci s'applique à
16 certains points de caractère juridique qui ne font pas l'objet de litiges.
17 Ensuite il y aura la déclaration sur les sujets qui font l'objet de
18 litiges. Si vous le souhaitez, nous pouvons avoir un ou deux documents
19 séparés : l’un concerne les sujets qui font l'objet de litiges et l'autre
20 les sujets qui ne font pas l'objet de litiges.
21 Troisièmement, la défense devrait pouvoir soumettre un mémoire
22 général qui détermine les arguments essentiels de la défense. Il s’agit
23 ici de la présentation des points principaux de la défense, tels qu'elle
24 va être opérée pour chacun des accusés.
25 Quatrièmement, nous aimerions également pouvoir disposer de la
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1 liste des témoins pour chacun des accusés, y compris les témoins pour
2 toute possibilité d'émettre un verdict. Conformément au nouveau Règlement
3 de Procédure et de Preuve, les parties sont tenues de soumettre -il s'agit
4 de la règle 85(A6)- toutes informations pertinentes qui puissent aider la
5 Chambre dans son travail de détermination d’un verdict approprié ici.
6 L'accusé est retenu, considéré comme coupable sur un ou plusieurs chefs
7 d'accusation. Nous avons un autre Règlement de Procédure et de Preuve. Là,
8 il s’agit de deux opérations distinctes. La défense pourra également tenir
9 compte de cette demande pour convoquer les témoins en vue du verdict.
10 Pour la liste des pièces à conviction, ces pièces à conviction
11 devront être communiquées à l'accusation comme les autres éléments d'ici
12 au 13 novembre. Pour ce qui est des Juges, nous pouvons patienter jusqu'au
13 20 novembre. C'est à la défense de décider sur ce point. Peut-être qu'il
14 sera plus simple et plus rapide pour vous de communiquer ces documents à
15 la même date, à l'accusation et aux Juges. Ces documents devront être
16 communiqués en anglais.
17 Nous aimerions également savoir -peut-être que vous pouvez nous
18 le dire
19 aujourd’hui- combien de témoins chacun des conseils de la défense entend
20 citer à comparaître. D'après Me Pavkovic, je pense qu’il y aura environ
21 80 témoins au total. Mais nous aimerions savoir approximativement combien
22 de témoins devront être cités par chacun des conseils.
23 Au fait, les pièces, dont je viens de parler il y a un instant,
24 devront être communiquées dans leur version originale et accompagnées
25 d'une traduction en anglais. Nous avons également abordé la question de
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1 l'interrogatoire des témoins. Je sais que Maître Radovic a déclaré il y a
2 quelques jours qu'il avait l'intention de citer certains témoins en commun
3 avec Maître Glumac. Nous préférerions obtenir une liste individuelle par
4 conseil ou par accusé afin de savoir très précisément quels témoins sont
5 cités par Maître Radovic ou par Maître Slokovic-Glumac etc... Bien
6 entendu, chaque conseil aura peut-être intérêt à interroger un témoin cité
7 par un autre conseil de la défense. Vous aurez la possibilité de le faire
8 si le témoin cité par l’autre conseil est pertinent dans le cadre de votre
9 propre argumentation. Nous suggérons la chose suivante : tout d’abord,
10 interrogatoire principal par le conseil de la défense citant le témoin à
11 comparaître puis contre-interrogatoire si nécessaire, par les autres
12 conseils de la défense puis, troisièmement, contre-interrogatoire par
13 l’accusation, le Procureur, et quatrièmement, interrogatoire secondaire
14 par le conseil de la défense ayant cité le témoin à comparaître mais
15 seulement par ce conseil. Maître Radovic.
16 M. Radovic (interprétation). - Monsieur le Président, ma
17 confrère Glumac et moi, nous nous trouvons dans une situation qui est un
18 peu spécifique parce que justement, vous venez de citer l'article où le
19 contre-interrogatoire sera permis uniquement à l'avocat, au conseil qui a
20 invité le témoin. Or, étant donné que vous avez là parmi les accusés des
21 frères, leurs rapports sont pratiquement partagés par tous. Lorsque nous
22 avons parlé de leur vie, lorsqu’ils appartenaient à un groupe folklorique
23 etc.. cela nous semble être tout à fait en partage. Nous ne pourrons pas
24 éviter la situation où ma collègue et moi aurions un même témoin en
25 partage. Il devrait être interrogé à la fois par ma collègue et moi. Si
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1 cela pouvait être admis, si nous
2 invitons un témoin en même temps et commun. Par conséquent, il n'y aurait
3 pas de contre-
4 interrogatoire pour ma collègue et pour éviter évidemment d'inviter le
5 même témoin à 2 reprises parce qu’il s’agit d’un témoin qu’elle a invité
6 elle aussi. Quand il s'agit de 2 accusés, cette fois-ci, on pourrait peut-
7 être traiter pour ainsi dire le même témoin pour une seule occasion.
8 M. le Président (interprétation). - Maître Slokovic-Glumac,
9 allez-y.
10 Mme Glumac (interprétation). - Monsieur le Président, juste pour
11 continuer là où mon confrère s'est arrêté, pour ce qui est de la défense,
12 elle semble identique au sujet de tous les chefs d'accusation. D'ailleurs,
13 les accusés, étant donné qu'on parle de la date du 16, étaient ensemble.
14 Pour ce qui est de leurs mouvements, des événements qu’ils ont vécus, à ce
15 sujet-là, nous avons des témoins identiques. Quand il s'agit de ces
16 situations où nous pouvons aller avec le même témoin, témoin commun, je
17 crois que nous pouvons avoir vraiment des témoins communs. Je ne vois pas
18 de raison pour que d’aucun ait davantage de droits par rapport à un autre.
19 Pour la date du 16 et de leur vie à cette date, ils étaient ensemble. Ils
20 ne se séparaient pas en cette journée-là. Pour cette journée-là, leur
21 défense sera tout-à-fait identique.
22 M. le Président (interprétation). - Oui. Je vais conférer avec
23 mes collègues mais peut-être que vous aurez à citer à comparaître le même
24 témoin mais seul l'un d'entre vous aura la possibilité de poser de
25 nouvelles questions après le contre-interrogatoire de vos collègues et de
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1 l'accusation. Par conséquent, seul l’un d’entre-vous pourra poser de
2 nouvelles questions au témoin.
3 (Les Juges se consultent sur le siège).
4 M. le Président (interprétation). - Nous prenons la décision
5 suivante : vous aurez la possibilité de présenter une liste commune de
6 témoins et l'un d'entre vous pourra procéder à l'interrogatoire principal
7 du témoin. L’autre le contre-interrogera si vous le souhaitez. Ensuite
8 nous aurons le contre-interrogatoire de l'accusation et enfin, seul l'un
9 d'entre-vous pourra procéder à l'interrogatoire supplémentaire de ce
10 témoin. Pour ce qui est des autres conseils de la défense, nous
11 appliquerons la disposition dont j'ai parlé précédemment. Par exemple,
12 Maître Pavkovic cite 20 témoins à la barre, il procédera à leur
13 interrogatoire principal mais un autre conseil pensera peut-être qu'il
14 aura besoin de contre-interroger ce témoin. Ensuite, l'accusation
15 procédera à son contre-interrogatoire et ensuite, seul Maître Pavkovic
16 pourra avoir la possibilité de procéder à l’interrogatoire supplémentaire
17 de ce témoin. J'insiste lourdement sur le fait que vous devez respecter
18 l'article 94 bis relatif aux témoins-experts. Si vous respectez cette
19 disposition et si vous présentez suffisamment à l'avance tous les
20 documents pertinents à l’accusation, nous pourrons éviter de citer ici le
21 témoin expert et nous gagnerons beaucoup de temps.
22 Il s'agit de l'article 94 bis du Règlement. Vous souvenez donc
23 des 14 jours, vous connaissez cet article, très bien.
24 Pour ce qui est du fond de l'affaire, ou pour en revenir disons
25 à ce que j’appelle ces mémoires juridiques, afin de réduire les questions
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1 litigieuses, et je parle des points de droit litigieux, je voudrais que
2 vous parliez de la notion de persécution, de la notion juridique de
3 persécution, dans vos mémoires, ainsi que la question de chefs
4 d'accusation cumulatifs ; ceci répondra au mémoire de l’accusation. Vous
5 vous en souvenez peut-être, ce mémoire portait sur ces deux 2 points : la
6 notion de persécution, d’ailleurs je crois qu’il a été également question
7 dans ce mémoire du fait de savoir si l’on peut véritablement cumuler les
8 chefs d’accusation ou les charges.
9 Il y a également une autre question sur laquelle nous devons
10 jeter une certaine lumière. Nous voudrions savoir si vous contestez le
11 fait que le 16 avril 1993 un massacre a été perpétré à Ahmici. Nous ne
12 parlons pas ici de la participation des accusés, c’est quelque chose de
13 tout à fait différent. Mais nous en venons à la question de base, à savoir
14 la question du massacre, parce que si ceci n'est pas litigieux, eh bien
15 ceci facilitera grandement la tâche de cette Chambre. Nous aimerions donc
16 obtenir votre opinion et ce que vous contestez parmi les faits objectifs
17 qui se sont déroulés à Ahmici le 16 avril 93.
18 Je crois que j'ai passé en revue tous les éléments qui étaient
19 contenus dans mes notes. Y a-t-il d'autres questions que j'ai omis de
20 mentionner, de la part de l’accusation ou de la défense peut-être ?
21 M. Terrier. - Juste une précision à propos des dates que vous
22 avez mentionnées. Si j'ai bien compris, le 13 novembre les documents
23 numéro 1 et numéro 5 que vous avez évoqués doivent être remis à
24 l'accusation. C'est bien ça, le 13 novembre ces documents doivent être
25 remis à l’accusation et le 20 novembre au Tribunal.
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1 M. le Président (interprétation). - Oui. Oui, effectivement
2 cela, donc quatre semaines à la défense. Vous aurez donc quatre semaines
3 pour verser la liste des points qui ne sont pas litigieux, puis la liste
4 des points litigieux, puis les mémoires généraux faisant une description
5 des arguments de la défense, des grandes lignes, ensuite une liste de
6 témoins, et ensuite une liste des pièces à conviction, et ceci d’ici au
7 13 novembre.
8 Ajoutez que dans l'article 73 ter du Règlement, il est prévu que
9 la défense doive répondre à une demande des Juges, à savoir qu'elle doit
10 soumettre un résumé des faits au sujet desquels chaque témoin déposera.
11 Peut-être que vous souhaiterez plutôt nous proposer les déclarations des
12 témoins elles-mêmes et non un résumé des déclarations, parce que,
13 rappelez-vous, l'accusation n'a pas soumis de résumés mais les
14 déclarations mêmes des témoins. Par conséquent, je vous invite à soumettre
15 également les déclarations des témoins, mais vous n'avez pas l’obligation
16 de le faire puisqu’en vertu de l’article 73 ter du Règlement vous pouvez
17 choisir de ne soumettre qu'un résumé de ces déclarations. Mais si c'est un
18 résumé il faut que ce soit un résumé précis et non pas un résumé sommaire
19 de trois lignes, parce qu’il faut être juste vis-à-vis de l'accusation,
20 l’accusation doit pouvoir préparer le contre-interrogatoire des témoins de
21 la défense.
22 M. Terrier. - A cet égard, nous souhaitons que les déclarations
23 des témoins ou les
24 résumés qui nous seront adressés par la défense comportent un état-civil
25 complet du témoin, avec sa date de naissance et sa filiation, c’est-à-dire
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1 en particulier le nom de son père. Cela est très important pour que nous
2 puissions après faire les vérifications.
3 Enfin je voudrais qu’il soit confirmé que ce que je crois avoir
4 compris c’est que la date du 13 novembre est la date à laquelle nous
5 devons recevoir ces documents et non pas la date à laquelle ces documents
6 devront être envoyés, j’imagine de Zagreb par exemple.
7 M. le Président. - Oui, le 13 novembre est un vendredi. Donc le
8 vendredi, à midi, les documents doivent être là.
9 M. Terrier. - Merci, Monsieur le Président.
10 M. le Président (interprétation). - Maître Radovic ?
11 M. Radovic (interprétation). - Nous avons pris acte de cette
12 date où effectivement nous devons remettre cette documentation aux avocats
13 de l'accusation.
14 Nous profitons de l’occasion pour demander à ce que le
15 Secrétariat nous paye le voyage de Zagreb / La Haye et puis nous
16 l’apporterons nous-mêmes Nous avons plus confiance en nous-mêmes que dans
17 les bureaux des PTT.
18 M. le Président (interprétation). - Et nous insistons également
19 sur l'ordre de comparution des témoins. Nous commencerons par les témoins
20 de Me Radovic et de Me Glumac. Nous passerons aux témoins suivants, les
21 témoins du conseil de Vladko Kupreskic.
22 Mme Glumac (interprétation). - Monsieur le Président, pour ce
23 qui est de l'ordre des témoins, il y aura quelques problèmes. Pour ce qui
24 est de la question de la persécution et de faits généraux que nous devons
25 déterminer pour parler des circonstances qui ont régné dans la
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1 municipalité de Vitez, la vie de la brigade de Vitez, les conflits
2 antérieurs, des problèmes qui avaient existé, etc. Nous essayons de
3 présenter une image d'ensemble dressant bien le tableau général de la
4 région. Mais il y aura quelques problèmes lorsque nous parlons de quelques
5 témoins que mon confrère et moi devons faire comparaître ici, pour tous
6 les autres accusés.
7 Peut-on au sujet du point A, dresser la liste des témoins parce
8 que l'avocat de l'accusation a procédé ainsi lorsqu'il a parlé de la
9 question de la persécution liée au point 1 ? Pouvons-nous faire par
10 exemple ainsi que pendant la première semaine nous puissions entendre ces
11 témoins généraux concernant le temps de la persécution, c'est-à-dire
12 établissement de faits que nous voulons faire ici à l'égard de cet acte-
13 là ?
14 Pour entrer ensuite dans la responsabilité criminelle de chacun
15 de ces accusés, ça pourrait faciliter la tâche et présenter une image
16 générale de la région et des événements de cette époque-là. Peut-être que
17 l'avocat de l'accusation a emprunté la même méthodologie, n'a pas parlé
18 par exemple de persécutions pour le premier accusé, second accusé, etc..
19 pour essayer de dresser une liste des témoins qu'il a fait comparaître
20 ici.
21 M. le Président (interprétation). - Je vois ce que vous voulez
22 dire. Par conséquent, vous citeriez à comparaître des témoins sur le chef
23 d'accusation 1 : persécutions et puis sur les différents chefs
24 d'accusation relatifs à votre client mais au nom de tous les conseils de
25 la défense.
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1 Mme Glumac (interprétation). - C'est bien cela.
2 M. le Président (interprétation). - Par conséquent, après vos
3 témoins, nous n'aurions plus de témoin qui viendraient témoigner sur le
4 chef d'accusation de persécutions pour les autres accusés, c'est cela ?
5 Mme Glumac (interprétation). - C'est bien correct et tous
6 pourraient profiter de l'occasion pour interroger les témoins.
7 M. le Président (interprétation). - Nous pensons qu'il serait
8 plus efficace si vous pouviez commencer par les témoins relatifs au
9 chef 1. Vous citez les témoins correspondants à comparaître. D'un point de
10 vue juridique, les autres conseils, plus tard, auront la possibilité de
11 faire comparaître des témoins relatifs aux chefs d'accusation 1 avant de
12 faire comparaître des témoins qui viendront témoigner sur des chefs
13 d'accusation relatifs à leur propre client. Mais, bien entendu, si vous
14 pouviez procéder de la façon dont vous venez de le dire, ce serait plus
15 efficace du point de vue du procès, si toutefois, un accord est conclu
16 entre les différents conseils de la défense puisque vous parlerez au nom
17 de tous les conseils pour ce qui est du chef d'accusation de persécution,
18 vous voyez ? Les autres conseils ont également le droit de citer à
19 comparaître des témoins sur le chef d'accusation n °1.
20 Mme Glumac (interprétation). - En faisant cette proposition, je
21 voulais proposer une variante, à savoir voir d'autres conseils s'inclure
22 au sujet de ce chef d'accusation n °1, par exemple. Que l'on puisse
23 entendre d'autres confrères. Ainsi donc, nous pouvons achever avec le
24 premier chef d'accusation à côté des autres, ce qui est plus simple pour
25 nous étant donné qu'il y a beaucoup de points qui, en quelque sorte, se
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1 touchent.
2 Car, en fin de compte, c'est ainsi que l'acte d'accusation a été
3 conçu. Premier chef, point 1, qui concerne tous et toutes les actions pour
4 lesquelles actions ils ont été chargés, ne sont pas les mêmes pour chacun
5 d'eux...
6 M. le Président (interprétation). - Oui, allez-y.
7 M. Terrier. - A ce moment-là, il faudrait aussi commencer par
8 l'accusé, Dragan Papic qui n'est poursuivi que sur le chef n° 1
9 d'accusation. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs. On a commencé par
10 l'accusé Dragan Papic et ensuite, on est passé par les zones géographiques
11 d'Ahmici.
12 M. le Président (interprétation). - Monsieur Pavkovic ?
13 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, notre
14 idée à nous, bien sûr, c'est à vous de juger de son bien-fondé, surtout
15 étant donné que l'acte d'accusation est conçu de sorte à contenir dans le
16 cadre du premier chef d'accusation, les persécutions et que ce chef
17 concerne tous les accusés et que le chef d'accusation n° 2 présente la
18 spécificité de chacun des crimes commis par les accusés respectivement,
19 nous avons conçu comme suit tous les conseils de la défense, suite à
20 comparaître les témoins 5 ou 10, etc. qui déposeraient au sujet du chef
21 d'accusation n° 1, persécution donc. Et chacun d'entre nous donc aura à
22 interroger 1, ou 2 ou 3 témoins au sujet du chef d'accusation n° 1.
23 Lorsque nous aurons achevé ceci, nous passerons à chacune des actions
24 respectives suivant l'acte d'accusation. Notre confrère Radovic, notre
25 confrère Slokovic, notre confrère Krajina, etc.
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1 Voilà notre conception et nous voyons ceci pour des raisons
2 d'efficacité, beaucoup plus utiles.
3 M. le Président (interprétation). – Oui, cela pourrait être une
4 bonne idée.
5 (Les Juges se consultent sur le siège).
6 Oui, nous apprécions les efforts des conseils de la défense afin
7 de gagner le plus de temps possible. Effectivement, pour pourrez produire
8 une liste commune d'un certain nombre de témoins qui se cantonneront au
9 chef d'accusation 1. Mais chaque témoin ne sera pas interrogé par la
10 défense. Si j'ai bien compris Maître Pavkovic, chaque conseil mènerait
11 l'interrogatoire de 2 ou 3 témoins, donc chaque témoin ne sera interrogé
12 que par 1 conseil.
13 Il y aura ensuite les contre interrogatoires.
14 D'autre part, étant donné que Dragan Papic n'est accusé qu'en
15 vertu du chef d'accusation 1, bien entendu le conseil Puliselic jouera un
16 rôle majeur. C'est à vous de décider bien entendu. Mais, le conseil,
17 Maître Puliselic, souhaitera peut-être s'exprimer sur ce point.
18 Par la suite, nous passerons aux autres chefs d'accusation et
19 nous suivrons la procédure que nous aurons décidée d'appliquer. Mais nous
20 ne retournerons pas au chef d'accusation 1. Nous passerons aux autres
21 chefs d'accusation.
22 Maître Radovic, et ensuite Maître Puliselic.
23 M. Radovic (interprétation). - Une question d'ordre pratique,
24 Monsieur le Président, que j'ai à poser.
25 Nous allons faire parvenir au Tribunal les noms et les
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1 coordonnées de nos témoins cités à comparaître mais étant donné que l'on
2 sait qu'il y a évidemment des actes d'accusation secrets, nous devons
3 exiger des mesures de protection et tout ce qui concerne le sauf conduit.
4 Allons-nous l'exiger tout de suite lors de la présentation de la liste des
5 témoins d'ores et déjà, pour ne pas qu'une fois les témoins cités à
6 comparaître ressentiraient des problèmes pour venir à La Haye, faute de
7 garanties ?
8 Ma question est de savoir à quel moment nous devons exiger cette
9 mesure de protection donc et de sauf-conduit ?
10 M. le Président (interprétation). - Je crois que dans l'affaire
11 Dokmanovic, nous (... pas de traduction).
12 Eh bien, nous pouvons traiter cette question de plusieurs
13 manières. Nous pouvons effectivement délivrer des sauf-conduits, ou bien
14 nous pouvons utiliser une vidéo-conférence pour qu'ils puissent être
15 interrogés et contre-interrogés de chez eux sans avoir à se rendre à
16 La Haye.
17 Demandez aux Juges le plus rapidement possible l'application de
18 mesures de protection, et une fois votre demande formulée, nous déciderons
19 de la marche à suivre.
20 Nous pouvons également délivrer des sauf-conduits ou bien, si
21 cela est (pas de traduction).
22 M. Radovic (interprétation). - Monsieur le Président, cette
23 mesure de protection nous irait le mieux peut-être. Vous savez, je ne suis
24 pas vraiment très ami et familier avec ces technicités nouvelles, enfin
25 ces appareils. Pour ce qui est de l'impression que l’on veut avoir, on
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1 aime mieux avoir le témoin ici.
2 M. le Président (interprétation). - Oui, nous sommes d'accord
3 avec vous, Maître Radovic. Non pas que nous n’ayons aucun atome crochu
4 avec la technologie moderne, mais parce qu’effectivement, il est beaucoup
5 mieux de pouvoir voir le témoin et de l’avoir avec nous dans le prétoire.
6 Très bien. Vous pourrez effectivement demander le plus
7 rapidement possible l'application de mesures de protection. Vous déposerez
8 cette demande auprès du Greffe et nous
9 trancherons sur la question en temps opportuns.
10 Pour en revenir au témoin...
11 Oui, Maître Pavkovic ?
12 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président,
13 permettez-moi une toute petite chose. Vous avez dit aussi que notre
14 confrère Puliselic pourrait prendre la parole, bien sûr, à son tour. Mais
15 pour ce qui est de cette partie générale, de ce background du contexte
16 d’ailleurs, et pour ce qui est du premier chef d’accusation, la
17 persécution, la citation à comparaître des témoins, comme nous l'avons
18 annoncé, suivant un certain ordre, devrait être une affaire des conseils
19 de la défense.
20 Enfin, nous l’avons conçu comme suit. Chacun d'entre nous
21 devrait interroger le témoin, après quoi, après la partie générale, notre
22 confrère Puliselic, étant donné que lui ne prend la défense que d'un seul
23 accusé, pourrait peut-être procéder aux spécificités qui seraient celles
24 de son interrogatoire dans le cadre de la partie générale. Après quoi,
25 nous pouvons peut-être procéder à toutes les autres incriminations, point
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1 par point.
2 M. le Président (interprétation). - Oui, je vois.
3 (Les Juges se consultent sur le siège.)
4 Effectivement c'est une proposition censée et judicieuse. Nous
5 commencerons donc par le chef d'accusation 1, avec cet ensemble commun de
6 témoins, ensuite nous passerons à Me Puliselic et à sa liste de témoins,
7 puis nous poursuivrons avec Me Radovic et Me Slokovic-Glumac.
8 Par conséquent, nous modifions notre proposition. Mais je pense
9 que vous avez raison et que votre suggestion est plus appropriée.
10 L’accusation a-t-elle une suggestion à faire ? Pensez-vous que
11 c’est une solution approprié ?
12 M. Terrier. - Oui.
13 M. le Président (interprétation). - Très bien. D'autres
14 questions ? Maître Krajina ?
15 M. Krajina (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai une
16 question que je souhaite poser et si possible avoir l’avis de la Chambre
17 là-dessus. Il s'agit d’ailleurs de preuves matérielles à établir,
18 notamment de dossiers, de documentations, comme par exemple telles ou
19 telles attestations, ensuite décisions émises par telles ou telles
20 commissions, sur telles ou telles personnes, aptes ou inaptes au service ;
21 ensuite, il s’agit de certificats délivrés par des partis politiques
22 auxquels l’accusé aurait adhéré au pas ; ensuite divers tampons sur des
23 papiers d'identité, tels que passeports lors des passages des frontières,
24 etc..
25 La question qui se pose est la suivante. A quel moment devrait-
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1 on procéder à l'autorisation et à l’authentification de ces documents ? Si
2 ces documents devaient être authentifiés par..., les témoins devraient
3 savoir exactement dans cette phase où ils seraient cités à comparaître,
4 qu’elle devrait compter sur les personnes qui seraient préposées à
5 identifier et autoriser les documents. Par exemple, si tel au tel
6 passeport devait être émis, et autorisé, authentifié par un service, eh
7 bien il faut que cette personne s’en charge. S'il s'agit d'un certificat
8 médical, nous devons évidemment pouvoir faire venir la personne qui a émis
9 ce certificat. Cela, pour ne pas que le jour où cette preuve semble être à
10 l’ordre du jour, elle puisse être un élément qui pourrait être susceptible
11 de faire traîner le procès.
12 M. le Président (interprétation). - Merci. Je pense que nous
13 allons nous tourner vers l'accusation. La meilleure façon de régler le
14 problème est de tenter de communiquer à l'accusation le plus rapidement
15 possible les documents pertinents.
16 Si, à ce stade, l'accusation ne conteste pas l'authenticité de
17 ce document, eh bien, le problème ne se posera pas comme c'est le cas par
18 exemple pour le document proposé par le conseil Pavkovic, ce document
19 relatif au téléphone, la liste téléphonique, etc. Nous avons demandé à
20 l'accusation si elle contestait l'authenticité du document, il n'y a pas
21 eu de contestation, par conséquent le document a été versé au dossier.
22 Afin de gagner du temps, je vous invite à communiquer à
23 l'accusation dans les meilleurs délais les différentes pièces que vous
24 voudriez verser au dossier afin que l'accusation dispose de suffisamment
25 de temps pour en vérifier l'authenticité.
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1 M. Krajina (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
2 Voyez-vous, pour la majeure partie de ces documents, ils ont déjà été
3 envoyés, procurés à l'adresse des avocats de l'accusation. S'il s'agit de
4 documents qui n'ont pas encore fait l'objet de cette communication faite
5 par nous, nous le ferons dans les meilleurs délais possibles mais pour la
6 majeure partie de ces documents, ils ont déjà été communiqués aux avocats
7 de l'accusation.
8 M. le Président (interprétation). - Maître Susac et ensuite
9 Maître Radovic ?
10 M. Šušak (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai une
11 question : il y avait des témoins pour lesquels on a dit qu'ils seraient
12 cités à comparaître par les avocats de l'accusation, ce qui ne s'est pas
13 produit. Or, il serait rendu difficile d'entrer en contact avec ces
14 personnes. La question qui se pose maintenant est la suivante : pourra-t-
15 on admettre la proposition que le Tribunal fasse citer à comparaître ces
16 témoins comme les témoins de la Cour du Tribunal. J'ai eu déjà
17 connaissance de cas pareils. Peut-être que je devrais employer la même
18 méthode.
19 Par conséquent, il me serait difficile d'entrer en contact avec
20 certains témoins qui avaient été prévus comme étant les témoins cités par
21 les avocats de l'accusation.
22 M. le Président (interprétation). - Mais vous vous souviendrez
23 sans doute que le conseil ou que Me Krajina a déjà formulé une telle
24 demande à savoir que nous citions à comparaître quatre et maintenant trois
25 témoins en tant que témoins de la Cour et que nous avons répondu par
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1 l'affirmative à cette demande. Peut-être pouvez-vous soumettre une demande
2 du même type et nous trancherons sur la question. Nous entendrons les
3 arguments de l'accusation, puis ensuite nous prendrons notre décision. Il
4 serait donc question de témoins de l'accusation qui n'ont pas été cités
5 par l'accusation, n'est-ce pas ?
6 M. Šušak (interprétation). - Il s'agirait des témoins de la Cour
7 parce qu'il nous est difficile de les joindre. J'aimerais bien les voir
8 cités à comparaître ici par le Tribunal pour déposer.
9 M. le Président (interprétation). - Oui, mais pourriez-vous,
10 s'il vous plaît, nous déposer une demande justifiée, motivée en nous
11 indiquant pourquoi ces témoins devraient être cités par le Tribunal et
12 pourquoi ceci irait dans le sens de l'intérêt de la justice. Je suppose
13 que ce sont des Musulmans, bien entendu, et qu'il est donc, par
14 conséquent, plus difficile pour vous de les citer.
15 M. Šušak (interprétation). - Dans d'autres villes également,
16 pour d'autres raisons. Mais ici, Monsieur le Président, je voulais
17 simplement vous poser cette question parce que je le savais déjà, étant
18 donné qu'on en avait parlé au sujet de Me Krajina.
19 M. le Président (interprétation). - Merci. Maître Glumac ?
20 Mme Glumac (interprétation). - Monsieur le Président, nous avons
21 essayé d'établir certaines preuves et procuré certains documents comme
22 proposés pour être adoptés en tant que preuves dans le cadre de l'affaire
23 Blaskic. Etant donné que pour cette affaire, la majeure partie de ces
24 preuves ont été authentifiées moyennant les témoins, ces documents nous
25 seraient nécessaires maintenant.
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1 Allons-nous maintenant en faire vérifier l'authenticité pour
2 chacun des documents respectivement ou bien dire que le fait que ceux-ci
3 ont été confirmés comme authentiques par les témoins dans l'affaire de
4 Blaskic ? Ceci pourra être considéré à titre de référence pour notre
5 affaire. Pouvons-nous considérer que lorsque admis, versés au dossier et
6 confirmés en tant qu'authentiques par une autre Chambre, ces documents
7 pourraient être établis en tant que tels ou bien allons-nous citer
8 toujours à comparaître les témoins pour vérifier l'authenticité en vue de
9 leur déposition et pour qu'ils soient objets de contre-interrogatoire ?
10 Sinon, nous aurons beaucoup plus de temps à gaspiller, il me semble !
11 Quel est votre avis là-dessus, Monsieur le Président ?
12 M. le Président (interprétation). - Eh bien...
13 Monsieur Terrier ?
14 M. Terrier. - Sur cette question qui est importante et qui se
15 posera à mon sens assez souvent puisque le massacre d'Ahmici est
16 évidemment un des principaux éléments du débat sur la responsabilité du
17 général Blaskic et à un moment donné de nos débats, j'ai évoqué une
18 déclaration faite par le conseil du général Blaskic sur le massacre
19 d'Ahmici. Il est fort possible, effectivement, qu'au cours de ce procès
20 soit évoqué un certain nombre de témoignages, de documents se rapportant
21 aux massacres d'Ahmici, à l'objet de ces débats.
22 Je crois que nous devons, votre Tribunal, doit rester
23 parfaitement libre d'apprécier la valeur d'un document ou d'un témoignage
24 ou de donner à tout document une suite dans le cas de ce procès. Il n'y a
25 pas, à mon sens, de communication directe possible entre le procès suivi
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1 contre le général Blaskic et ce procès-ci. Néanmoins, nous pouvons et je
2 n'y suis pas hostile, utiliser dans le cas de procès des documents ou
3 témoignages, bien entendu, le Tribunal appréciera selon quelle procédure
4 ceux qui seraient utilisés dans le cadre du procès Blaskic.
5 Je reviens sur la question des documents et de l'authenticité
6 des documents. Une chose est de contester ou d'admettre l'authenticité
7 d'un document, une autre chose est de donner une signification à ces
8 documents. Je pense aux certificats de décès : une chose est de considérer
9 que ces certificats de décès ont bien été établis par une administration
10 compétente selon des procédures admises et en vigueur, une autre chose est
11 de considérer que ce document dit la vérité, c'est-à-dire fait bien la
12 preuve du décès qu'il rapporte. Je veux bien si on considère que
13 l'authenticité d'un document a été admise dans le cadre du procès Blaskic,
14 qu'on l'admette de la même manière dans le cadre de ce procès à condition
15 qu'on reste libre, pour ce qui concerne les parties, et bien entendu le
16 Tribunal, de donner toute la signification et la portée que nous estimons
17 juste et utile, authentique à ce même document.
18 Mais effectivement, il me semble qu'il serait utile que votre
19 Tribunal prenne position sur cette question qui, peut-être de plus en
20 plus, à mesure que le procès Blaskic va avancer, cette question va se
21 poser à mon sens de plus en plus souvent.
22 M. le Président (interprétation). – Bien entendu, nous ne sommes
23 pas liés par une quelconque décision prise par une autre Chambre. La
24 décision nous revient toujours. Chaque fois qu'un document présenté dans
25 l'affaire Blaskic sera également présenté ici par un des conseils de la
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1 défense, il devra être communiqué par l'accusation. Si l'accusation ne
2 conteste pas l'authenticité de ce document, eh bien nous l'admettrons au
3 dossier quelle qu'ait été la décision dans l'autre Chambre.
4 Pour les témoignages recueillis dans le cadre de
5 l'affaire Blaskic, peut-être pouvons-nous accepter les témoignages des
6 témoins qui sont venus témoigner puisque le transcript en soi n'a pas une
7 valeur particulière.
8 Par conséquent, j'invite la défense à communiquer à la défense
9 tous les documents qui ont déjà été versés de l'affaire Blaskic afin
10 d'accélérer notre procédure, chaque fois que ces documents devront être
11 produits par la défense dans notre affaire.
12 D'autres questions ?
13 Lorsque l'accusation recevra ces documents, elle devra régler
14 cette question le plus rapidement possible et faire savoir quelles sont
15 ses conclusions à la défense afin que la défense puisse décider de la
16 nécessité ou non de citer à comparaître certains témoins.
17 Je comprends bien la position adoptée par le conseil de la
18 défense si l'authenticité des documents n'est pas contestée par
19 l'accusation. Bien entendu, il n'est pas nécessaire que vous citiez des
20 témoins qui auraient pour but d'authentifier les documents en question.
21 M. Terrier. – Bien entendu, vous avez souhaité tout à l'heure
22 que les parties vous fassent part de leurs observations sur les sites qui
23 devraient être considérés au cours de ce déplacement à Ahmici. Est-ce que
24 vous souhaitez que nous
25 M. le Président. – Avons-nous terminé en ce qui concerne la
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1 deuxième phase ? (Interprétation). - Plus de questions ? La défense n'a
2 pas de questions à aborder ? Non, donc nous en avons terminé avec cette
3 conférence tenue en vertu de l'article 73 ter et nous passons à notre
4 visite d'Ahmici.
5 Je crois que certains des conseils de la défense ont insisté sur
6 le fait que nous allions du point 6... Vous avez l'annexe 2 sous les
7 yeux ?
8 Tout d'abord, avant d'aborder cette question des endroits à
9 visiter, je m'attendais à avoir des demandes de la part des parties, des
10 requêtes relatives à certains points de l'itinéraire sur lesquels les
11 différentes parties souhaitaient faire certaines remarques. Nous devrions
12 savoir à l'avance quels points méritent notre attention selon la défense
13 ou selon l'accusation.
14 Vous voyez maintenant quel est l'intérêt de cette visite. Ce
15 n'est pas une visite officieuse, mais plutôt une visite très officielle,
16 et les Juges et les parties doivent pouvoir y participer en quelque sorte.
17 Peut-être pourriez-vous déposer vos demandes ou vos suggestions
18 d'ici demain matin 10 heures par exemple, si vous avez des demandes
19 particulières sur certains points de l'itinéraire, certains points où vous
20 souhaiteriez que les Juges fassent des observations particulières.
21 Nous savons par exemple que Me Krajina a déposé une demande pour
22 ce qui est de la visibilité, etc.. Nous déciderons sur place de la façon
23 dont nous allons répondre à votre demande, Maître Krajina. Vous avez parlé
24 de la visibilité de la maison de Vlatko Kupreskic vers les bois.
25 Maître Terrier, allez-y.
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1 M. Terrier. – Je n'ai pas d'autres questions, ni d'observations.
2 M. le Président (interprétation). – Je crois que Me Glumac
3 insiste sur le fait que nous parcourions la distance entre le point 6 et
4 la ligne jaune en passant par un bois, n'est-ce-
5 pas ?
6 Mme Glumac (interprétation). – Oui, il y a un sentier depuis le
7 point 6 en direction des maisons de Kupreskic, un sentier donc qui mène à
8 travers la forêt. Ce n'est pas vraiment une forêt touffue, il s'agit d'un
9 bosquet plutôt. C'est un chemin normalement pratiqué et praticable. Les
10 gens habitent cette région et n'ont aucun problème, cela est tout à fait
11 praticable. Il s'agit de plantations tout à fait sporadiques.
12 Par conséquent, la dernière fois, lorsque nous avons prononcé,
13 il a été admis que l'on fasse ce trajet, mais dans la nouvelle proposition
14 voilà qu’il y avait une omission de cette partie-là, or cette partie-là,
15 ce trajet-là, pour nous, est assez important. Ce qui fait partie
16 d’ailleurs de la façon dont nous concevons notre défense, la défense de
17 nos clients.
18 M. le Président (interprétation). - Vous savez que ce programme
19 a été approuvé par la Sfor. Nous savez que nous devons obtenir l’aval de
20 la Sfor, pour pouvoir parcourir cette distance entre le point 6 et M, ce
21 groupe de maisons, JMD, vous voyez, afin que nous puissions prévoir ceci.
22 Mme Glumac (interprétation). - Si cela n'est pas possible, alors
23 essayons de nous rapprocher le plus possible du point 6 pour voir cette
24 vallée, nous rapprocher le plus possible pour voir comment se présente
25 cette petite vallée, elle est vraiment avec des arbres extrêmement
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1 sporadiques.
2 Voilà, dans une première variante, nous l'avons déjà demandé et
3 ceci a été admis d’ailleurs. Nous voyons maintenant que ce n'est plus le
4 cas. Voilà pourquoi j'ai posé la question.
5 M. le Président (interprétation). - Merci. Plus de questions
6 relatives à la visite d’Ahmici ? Bien.
7 Quoi qu’il en soit, si vous avez d’autres suggestions ou
8 d’autres demandes, s’il vous plaît, pourriez-vous nous les faire parvenir
9 demain, à 10 heures maximum, afin que nous puissions les étudier avant de
10 partir lundi.
11 Merci. Maître Krajina ?
12 M. Krajina (interprétation). - Juste une seconde, Monsieur le
13 Président. Si j'ai bien compris notre proposition au sujet de laquelle
14 vous disiez vous-même que vous alliez-vous prononcer, je n’ai guère besoin
15 de la refaire cette proposition, vous allez décider sur place, n’est-ce
16 pas ?
17 M. le Président (interprétation). - Oui.
18 Merci. Bien, nous levons l’audience.
19 L’audience est levée à 17 heures 50.
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