Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-16-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Jeudi 15 octobre 1998

4

5 L'audience, suspendue à 16 heures, est reprise à 16 heures 20

6

7 M. Terrier (interprétation). - Merci Monsieur le Président. La

8 première communication de documents que nous souhaiterions présenter au

9 Tribunal se rapporte à des certificats de décès. Les chefs d'accusation

10 qui sont retenus contre les différents accusés impliquent que nous

11 fassions la preuve que certaines personnes d'une part et qu'un ensemble de

12 personnes d'autre part sont décédées à l’occasion des faits. Nous avons

13 déjà remis au Tribunal un certain nombre d'informations recueillies au

14 moyen de témoignages, un certain nombre de documents qui font état -et

15 c'est notre point de vue- de 104 décès le 16 avril 1993 à Ahmici, commis

16 en relation avec les faits qui sont reprochés aux accusés. 104 résidents

17 d'Ahmici décédés plus environ 14 réfugiés décédés eux-aussi le même jour à

18 Ahmici. Aujourd’hui, nous souhaitons remettre au Tribunal et verser au

19 dossier du Tribunal, 93 certificats de décès. Ils ont été établis par les

20 services administratifs de la municipalité de Vitez en France, nous

21 dirions l'état civil, c'est-à-dire le service qui est chargé d'enregistrer

22 les naissances et de constater les décès- Ils nous ont été adressés par

23 ces services et se rapportent à des personnes qui sont décédées soit le

24 16 avril 1993, selon les documents écrits, soit le 17 avril 1993. Nous

25 pourrions bien entendu ensuite à l'occasion de notre droit de réplique

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1 citer comme témoin un fonctionnaire de la municipalité de Vitez qui, à

2 cette occasion-là, pourrait les remettre à votre Tribunal. Nous pensons

3 qu’il est peut-être plus efficace et plus simple de les remettre de cette

4 manière-là. Si bien entendu, leur authenticité était contestée, si leur

5 origine était disputée, nous serions amenés à solliciter la convocation de

6 l'un de ces témoins au moment de notre droit de réplique mais il me semble

7 qu'aujourd’hui, il pourrait être utile au Tribunal de recevoir en l'état

8 ces certificats de décès.

9 M. Bos (interprétation). - C’est la pièce à conviction 307.

10 M. Radovic (interprétation). - Oui. Monsieur le Président,

11 Madame et Monsieur le Juge, nous nous opposons à l'introduction de ces

12 pièces à conviction relatives, qui comportent ces certificats de décès. Il

13 est exact que le représentant de l’accusation a transmis des documents qui

14 émanent du livre des décès. Ceci a été fait pour certaines personnes et

15 ceci, ces documents, ne peuvent être établis qu'à propos de personnes qui

16 ont été identifiées lors de l’inhumation et l'on ne peut pas donc établir

17 des certificats de décès pour une personne qui n'a pas encore été

18 identifiée au moment de l’inhumation et de manière générale, pour laquelle

19 on n'a pas pu examiner le cadavre. Donc sur l'espace de l’ancienne

20 fédération yougoslave et pour ce qui est de la région concernant la

21 Bosnie-Herzégovine. Pour les personnes qui sont considérées, portées

22 disparues, il y a une procédure qui est appliquée afin de déterminer leur

23 décès. Nous ne pouvons pas accepter uniquement seulement ces extraits ici

24 des certificats de décès. Pour les personnes qui ont fait l'objet d’une

25 identification et pour celles qui n’ont pas fait l’objet d’une

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1 identification, nous émettons la remarque que nous ne pouvons pas accepter

2 ces éléments comme documents puisqu’ils n’ont pas été établis conformément

3 à la loi selon laquelle on a pu déterminer qu'une personne est décédée.

4 Donc, ce document, nous l'avons reçu (inaudible.) et pour nous, dans ce

5 moment-ci, nous ne pouvons pas nous prononcer pour chaque individu pour

6 lesquels on a établi un certificat de décès tiré du registre des décès.

7 Nous nous réservons la possibilité de procéder à un examen des cadavres

8 des personnes identifiées et non-identifiées pour certaines personnes

9 déterminées. Pour l’instant, nous contestons le caractère authentique

10 des documents transmis par le représentant de l'accusation. Ce sera tout.

11 Je vous remercie.

12 M. Terrier (interprétation). - Il me semble, Monsieur le

13 Président que, dans la déclaration de Maître Radovic, il y a deux choses.

14 Il semble contester la procédure qui a conduit les services de la

15 municipalité de Vitez à établir ces documents constatant, retraçant un

16 décès. Je ne sais pas s'il conteste l'authenticité même du document,

17 c'est-à-dire la signature du document et la désignation de l'autorité qui

18 l'a délivré. Je crois que c’est uniquement s'il conteste l'autorité qui a

19 désigné ces documents que l'on devrait procéder à un certain nombre de

20 vérifications. Si c'est la réalité du décès qui est constatée, il me

21 semble que cela n'empêche pas que ce document soit versé au dossier du

22 Tribunal quitte à ce qu'ensuite, la défense fasse la preuve de ces

23 allégations, c'est à dire que des décès de personnes vivantes auraient été

24 enregistrés par les services du gouvernement territorial de Vitez, et

25 c'est ce qu'il me semble avoir compris. Donc il me semble que ces

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1 documents, ces 93 certificats de décès peuvent être versés au dossier du

2 Tribunal comme pièces à conviction, et nous attendrons que Me Radovic

3 fasse la preuve que les personnes dont le décès a été constaté sont

4 effectivement bel et bien vivantes, ce dont évidemment nous nous

5 réjouirons.

6 M. le Président (interprétation). - Maître Glumac ?

7 Mme Glumac (interprétation). - Monsieur le Président, Madame et

8 Messieurs les Juges en passant en revue rapidement il y a encore des

9 éléments qui ne sont pas classifiés. Auparavant, on peut voir un

10 certificat de décès au nom d'Ibrahim Karic qui se trouve parmi les

11 personnes décédées. Le témoin qui a fait sa déposition aujourd'hui a

12 affirmé que la personne Ibrahim Karic* est vivante. Donc il y a des

13 erreurs en ce qui concerne les personnes décédées. Cette documentation n'a

14 pas été complètement réglée de la part de l'accusation parce qu'Ibrahim

15 Karic sur cette liste, compte tenu de la déposition faite aujourd'hui,

16 cette personne sous numéro est vivante. Il est nécessaire d'examiner ici à

17 quoi se rapportent exactement ces certificats de décès individuels. Il

18 s'agissait du n °68, le témoin qui a fait cette déposition supplémentaire

19 aujourd'hui.

20 M. le Président (interprétation). - Vous avez dit Ibrahim Karic

21 n °68 ?

22 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agit de la personne 68,

23 M. Ibrahim Karic selon la liste établie par le HVO

24 M. le Président (interprétation). - Est-ce que c'est ce qui se

25 trouve sur le certificat de décès sous le n °0049166900. Cette partie-ci

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1 n'est pas tout à fait exacte. Nous aimerions nous prononcer et examiner

2 cette liste quand nous aurons réexaminé ce certificat de décès.

3 M. Terrier - Monsieur le Président, encore une fois, s'agissant

4 de ce cas particulier d'Ibrahim Karic, si je me souviens bien, le témoin

5 ce matin ou hier il faudrait vérifier le transcript a dit qu'il avait rayé

6 ce nom de sa petite liste sur son carnet parce que quelqu'un lui avait dit

7 qu'il était vivant. C'est tout. Il se trouve que nous sommes en

8 contradiction entre cette déclaration hypothétique qui rapporte un fait

9 hypothétique et un certificat officiel délivré par une autorité officielle

10 constatant officiellement et selon les procédures législatives légales ou

11 réglementaires en vigueur dans ce pays à cette époque, un décès. Moi je dis

12 que dès lors que ne sont pas contestées la qualité et l'identité de

13 l'autorité qui a établi ce document, ce document doit être enregistré

14 comme pièce à conviction, quitte à ce qu'ensuite, cette liste soit

15 confrontée avec d'autres listes.

16 (Les Juges se consultent sur le siège).

17 M. le Président (interprétation). - Je pense qu'effectivement

18 nous estimons que le représentant de l'accusation à raison. Ces

19 certificats peuvent être versés comme pièces à conviction et doivent être

20 soumis ensuite à réexamen de la part de la défense quand elle va de

21 nouveau examiner les éléments relatifs à l'affaire et produire les moyens

22 de preuve et un certificat de décès surtout pour les cas où ils n'ont pas

23 été précis dans leurs données.

24 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, hier nous

25 avons débattu de la liste qui a fait l'objet d'une explication de la part

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1 du témoin. Je fais une réflexion à ce sujet. La personne désignée sous le

2 n °68 selon cette liste et qui, sur cette autre liste, est désignée sous

3 le n °82, il s'agissait d'une personne qui avait d'abord été présentée

4 comme une personne non identifiée NN, quelqu'un que l'on a pas pu

5 identifier. Selon une mention supplémentaire, il s'agissait de Puscul

6 Musafer sous le n °68 on présente de nouveau cette personne comme étant

7 Musafer Puscul, qu'elle serait morte le16 avril 1993. Je me joins

8 également à la proposition qui était faite par mon collègue, et que l'on

9 examine encore cet élément avec plus d'attention. Mais là aussi, compte

10 tenu de la remarque que je fais, je propose que ceci soit versé comme

11 moyen de preuve parce que l'on n'a pas pu déterminer avec sûreté qu'il

12 s'agit effectivement, donc que l'on ait mentionné ici, donc la personne

13 qui a été présentée sous la mention NN et l'on a pas pu déterminer qu'il

14 s'agissait de Puscul Musafer

15 M. le Président (interprétation). - On est ici dans le but d'un

16 contre-interrogatoire et il y avait un autre problème hier qu'il fallait

17 traiter, il s'agit donc du corps d'une personne particulière, qui avait

18 été enterrée, l'on avait dit qu'il s'agissait du corps de Musafer Puscul.

19 Maintenant il y a un autre problème de déterminer s'il s'agit ... si l'on

20 peut déterminer... Musafer Puscul est décédé.. Nous avons un document

21 officiel qui détermine qu'il est effectivement décédé. Donc, pour

22 l'instant, nous ne pouvons pas encore clarifier ce sujet. Nous allons

23 verser cet élément comme moyen de preuve et il va être réexaminé par les

24 représentants de la défense pour bien déterminer si cette personne est

25 effectivement vivante ou bien morte. Aussi longtemps qu'on ne peut pas

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1 prouver que cette personne est effectivement vivante, il ne s'agit pas ici

2 de déterminer si son corps se trouve effectivement là. Il faut que l'on

3 puisse déterminer si cette personne est décédée ou non. Là nous avons une

4 série de documents. Il faut que nous puissions bien déterminer si cette

5 personne est décédée ou non.

6 M. Terrier. – Le deuxième document, Monsieur le Président, ne

7 posera aucun problème. Le Tribunal se souvient qu'à l'occasion de

8 l'audition du témoin II, une audition non signée a été communiquée par

9 l'accusation à la défense et votre Tribunal a souhaité que lui soit

10 remis un affidavit de l'enquêteur du Tribunal qui avait recueilli cette

11 disposition et c'est le document que je remets et qui explique les

12 circonstances dans lesquelles cette audition a été prise et interrompue.

13 M. Bos (interprétation). - Il agit de la pièce à

14 conviction 328.

15 M. Terrier. – Je rectifie ce que j'ai pu dire sur l'identité du

16 témoin. Il s'agit du témoin EE. Le Tribunal voit bien de quoi il s'agit.

17 Le troisième document que je viens de communiquer au Tribunal

18 est le suivant. A plusieurs reprises, votre Tribunal a été saisi de la

19 question de la mallette que détenait l'accusé Vlatko Kupreskic au moment

20 de son arrestation et qui contenait un certain nombre de documents.

21 Il y a un des documents qu'après inventaire nous avions retenu

22 en original, tout en remettant la photocopie comme votre Tribunal le sait,

23 que nous souhaiterions verser au dossier de votre Tribunal comme pièce à

24 conviction. Il s'agit d'un document officiel faisant état et attestant de

25 l'appartenance à compter de la date du 16 février 1993 de

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1 M. Vlatko Kupreskic aux forces du HVO. Ce document est ici en original. Je

2 peux y joindre un affidavit et l'enquêteur du Tribunal qui a procédé à

3 l'inventaire de cette mallette et qui certifie par conséquent que ce

4 document se trouvait bien, et je pense que ce ne sera pas contesté, se

5 trouvait bien dans la mallette de l'accusé M.Vlatko Kupreskic. A ce

6 document original est joint bien entendu une traduction en langue

7 anglaise.

8 M. Bos (interprétation). – Pièce 329. Pour la version anglaise,

9 pièce à conviction 329 A.

10 M. Terrier. – Le quatrième document, Monsieur le Président, ne

11 posera pas davantage de problème. Votre Tribunal avait souhaité, avant le

12 déplacement en Bosnie la semaine prochaine, disposer de données

13 démographiques, ethniques, économiques et si possible sociales sur les

14 ethnies composant cette région de Bosnie-Herzégovine.

15 Nous avons malheureusement peu de choses pour satisfaire le

16 Tribunal. En revanche, ce que nous souhaitons soumettre au Tribunal et

17 verser au dossier de cette affaire, c'est le résultat du recensement de

18 1991, en chiffres, et traduit sous forme de carte avec des couleurs

19 indiquant la composition des ethnies selon les différentes municipalités

20 de cette région de Bosnie centrale. Je regrette que cette information ne

21 soit pas davantage développée ou plus complète, mais nous n'avons pas, à

22 notre disposition, d'autres documents sur ce sujet. A l'exception peut-

23 être du document de l'ethnologue Tony Bringua qui, je le rappelle, ne sont

24 pas au dossier du Tribunal, mais qui ont été déposés dans l'attente que le

25 Tribunal décide sur leur sort.

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1 M. Bos (interprétation). - Pièce 330.

2 M. Terrier. - Nous avons un dernier document à soumettre au

3 Tribunal mais je cède la parole à mon collègue Moskowitz.

4 M. Moskowitz (interprétation). - Monsieur le Président, il y a

5 un autre document que nous avons. Il s'agit d'un enregistrement du

6 11 septembre 1998, conformément à l'arrêt 84 bis relatif au témoignage des

7 témoins d'experts, c'est quelque chose qui était versée, ils s'agissait de

8 déterminer si le conseil de la défense allait accepter cette information

9 et ne pas exiger la convocation d'un témoin expert.

10 Je ne pense pas que nous ayons reçu la réponse du conseil de la

11 défense d'une manière ou d'une autre. Concernant cette pièce à conviction

12 et par conséquent nous aimerions demander le versement au dossier du

13 procès de cette pièce en tenant compte de ce que le conseil de la défense

14 ne s'y oppose pas. Il s'agit d'un rapport qui réenumère le niveau de

15 destruction des biens immobiliers dans la vallée de la Lasva et

16 particulièrement sur Ahmici, sur le nombre de bâtiments qui ont été

17 détruits à Ahmici.

18 Il s'agit d'un rapport qui a été produit par le comité de

19 gestion internationale qui a réalisé cette enquête en 1995 pour la Croix-

20 Rouge Internationale afin d'établir une évaluation

21 des dommages causés dans la vallée et de procéder à une proposition

22 d'évaluation financière pour les réparations. Vous aurez la possibilité

23 qu'il y ait beaucoup de réparations en cours à Ahmici actuellement.

24 Nous avons porté en annexe à ce rapport, la déclaration qui a

25 été faite par le témoin expert que nous aurions convoqué, Dio Mila* qui a

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1 participé en tant qu'ingénieur civil pour cette recherche et qui est allé

2 à Ahmici, qui a aidé à la compilation des données statistiques pour ce

3 village en particulier. Ces données peuvent être trouvées sur la page 38

4 du rapport à la rubrique Vitez, du rapport du fonds monétaire

5 international sur Vitez qui tient compte également du village d'Ahmici. Il

6 y a un certain nombre de colonnes qui récapitulent les dommages évalués

7 par le témoin.

8 Nous proposons ce moyen de preuve au Tribunal, je pense que le

9 Tribunal pourra utiliser ce document pour déterminer le degré de

10 destruction dans le village et la nécessité des besoins de financement

11 pour la reconstruction du village.

12 M. Bos (interprétation). - Il s'agit de la pièce à

13 conviction 331.

14 M. Terrier. - Nous avons terminé, Monsieur le Président.

15 M. le Président (interprétation). - A présent, nous allons

16 continuer avec la conférence préliminaire de la défense. Déclaration

17 préliminaire de la défense qui va devoir se faire compte tenu de l'article

18 du règlement 73 ter. Un certain nombre de questions doivent être

19 examinées, nous allons devoir passer en revue l'ensemble de ces problèmes.

20 Si j'ai oublié quelque sujet que ce soit, je vous prie de me l'indiquer.

21 Tout d'abord, la date d'ouverture de la plaidoirie de la défense, nous

22 avons prévu qu'il s'agissait du 30 novembre.

23 Nous allons siéger pendant trois semaines jusqu'au 18 décembre à

24 l'exception peut-être des 3 et 4 décembre parce que nous allons avoir la

25 réunion plénière du Tribunal. Si nous pouvons siéger en partie au cours de

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1 ces jours-là, nous allons vous en informer mais il faudrait que nous

2 puissions être prêts pour la déclaration préliminaire, il n'y aura

3 probablement pas

4 d'audience pendant les 3 et 4 décembre.

5 Nous reprendrons nos audiences, vraisemblablement le 11 janvier,

6 au moment où nous allons... c'est là que nous aurons la fin de la

7 présentation des arguments de la défense. Nous allons ici nous accorder

8 quelques jours de pause jusqu'au... entre le 29... du 29 janvier

9 jusqu'au 1er février et au 18 février, jusqu'au 21 février également. Il

10 est possible que nous ayons à sauter un ou deux jours en janvier parce que

11 nous allons devoir siéger également pour l'affaire Tadic pendant trois ou

12 quatre jours en janvier.

13 Bien sûr, nous vous en tiendrons informés en novembre dès que

14 nous aurons entamé la présentation des arguments de la défense. Je pense

15 que d'ici-là, nous saurons ces éléments, nous saurons si nous allons

16 devoir organiser quelques jours d'audience pour le cas Tadic. Là, nous

17 allons nous en tenir au calendrier établi ici, de 9 heures et demie

18 jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Nous allons également accorder le

19 mercredi après-midi et le vendredi après-midi comme jours de repos.

20 Sinon le rythme serait aussi bien exténuant pour les deux

21 parties que pour le Tribunal. Nous allons accorder deux après-midi de

22 pause. Pour ce qui est du calendrier. Et ensuite, nous allons revenir à

23 certaines données un peu plus précises quand nous allons-nous réunir le

24 30 novembre. Ce qui est plus important ici, c'est que nous établissions

25 les dates butoir pour la déposition des dossiers de la défense selon les

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1 dispositions de l'article 73 ter, sur l’alinéa b. Il y a une certaine

2 liste de conditions préalables. Nous aimerions demander ici à la défense

3 qu'elle nous transmette, d'ici le 13 novembre, un certain nombre de

4 choses. Il s'agit de la transmission d’un certain nombre de dossiers qui

5 doivent être transmis à la Chambre. Il faut que ceci soit fait d'ici le

6 20 novembre. Il faut que la défense puisse transmettre à l'accusation un

7 certain nombre de documents, aussi bien des déclarations de témoins que

8 des pièces à conviction, donc deux semaines avant le début du procès, des

9 présentations des arguments de la défense, une semaine avant le début des

10 sessions. Je pense que l'accusation aura au moins besoin de deux semaines

11 avant que nous entamions la présentation des arguments de la défense. Ceci

12 s'applique surtout à des sujets qui ne font pas l'objet de contestations.

13 Nous encourageons, nous incitons, la défense à transmettre ici ses

14 demandes, de manière à ce que nous puissions réduire encore le nombre de

15 sujets qui font encore l'objet de contestations. Tout ceci s'applique à

16 certains points de caractère juridique qui ne font pas l'objet de litiges.

17 Ensuite il y aura la déclaration sur les sujets qui font l'objet de

18 litiges. Si vous le souhaitez, nous pouvons avoir un ou deux documents

19 séparés : l’un concerne les sujets qui font l'objet de litiges et l'autre

20 les sujets qui ne font pas l'objet de litiges.

21 Troisièmement, la défense devrait pouvoir soumettre un mémoire

22 général qui détermine les arguments essentiels de la défense. Il s’agit

23 ici de la présentation des points principaux de la défense, tels qu'elle

24 va être opérée pour chacun des accusés.

25 Quatrièmement, nous aimerions également pouvoir disposer de la

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1 liste des témoins pour chacun des accusés, y compris les témoins pour

2 toute possibilité d'émettre un verdict. Conformément au nouveau Règlement

3 de Procédure et de Preuve, les parties sont tenues de soumettre -il s'agit

4 de la règle 85(A6)- toutes informations pertinentes qui puissent aider la

5 Chambre dans son travail de détermination d’un verdict approprié ici.

6 L'accusé est retenu, considéré comme coupable sur un ou plusieurs chefs

7 d'accusation. Nous avons un autre Règlement de Procédure et de Preuve. Là,

8 il s’agit de deux opérations distinctes. La défense pourra également tenir

9 compte de cette demande pour convoquer les témoins en vue du verdict.

10 Pour la liste des pièces à conviction, ces pièces à conviction

11 devront être communiquées à l'accusation comme les autres éléments d'ici

12 au 13 novembre. Pour ce qui est des Juges, nous pouvons patienter jusqu'au

13 20 novembre. C'est à la défense de décider sur ce point. Peut-être qu'il

14 sera plus simple et plus rapide pour vous de communiquer ces documents à

15 la même date, à l'accusation et aux Juges. Ces documents devront être

16 communiqués en anglais.

17 Nous aimerions également savoir -peut-être que vous pouvez nous

18 le dire

19 aujourd’hui- combien de témoins chacun des conseils de la défense entend

20 citer à comparaître. D'après Me Pavkovic, je pense qu’il y aura environ

21 80 témoins au total. Mais nous aimerions savoir approximativement combien

22 de témoins devront être cités par chacun des conseils.

23 Au fait, les pièces, dont je viens de parler il y a un instant,

24 devront être communiquées dans leur version originale et accompagnées

25 d'une traduction en anglais. Nous avons également abordé la question de

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1 l'interrogatoire des témoins. Je sais que Maître Radovic a déclaré il y a

2 quelques jours qu'il avait l'intention de citer certains témoins en commun

3 avec Maître Glumac. Nous préférerions obtenir une liste individuelle par

4 conseil ou par accusé afin de savoir très précisément quels témoins sont

5 cités par Maître Radovic ou par Maître Slokovic-Glumac etc... Bien

6 entendu, chaque conseil aura peut-être intérêt à interroger un témoin cité

7 par un autre conseil de la défense. Vous aurez la possibilité de le faire

8 si le témoin cité par l’autre conseil est pertinent dans le cadre de votre

9 propre argumentation. Nous suggérons la chose suivante : tout d’abord,

10 interrogatoire principal par le conseil de la défense citant le témoin à

11 comparaître puis contre-interrogatoire si nécessaire, par les autres

12 conseils de la défense puis, troisièmement, contre-interrogatoire par

13 l’accusation, le Procureur, et quatrièmement, interrogatoire secondaire

14 par le conseil de la défense ayant cité le témoin à comparaître mais

15 seulement par ce conseil. Maître Radovic.

16 M. Radovic (interprétation). - Monsieur le Président, ma

17 confrère Glumac et moi, nous nous trouvons dans une situation qui est un

18 peu spécifique parce que justement, vous venez de citer l'article où le

19 contre-interrogatoire sera permis uniquement à l'avocat, au conseil qui a

20 invité le témoin. Or, étant donné que vous avez là parmi les accusés des

21 frères, leurs rapports sont pratiquement partagés par tous. Lorsque nous

22 avons parlé de leur vie, lorsqu’ils appartenaient à un groupe folklorique

23 etc.. cela nous semble être tout à fait en partage. Nous ne pourrons pas

24 éviter la situation où ma collègue et moi aurions un même témoin en

25 partage. Il devrait être interrogé à la fois par ma collègue et moi. Si

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1 cela pouvait être admis, si nous

2 invitons un témoin en même temps et commun. Par conséquent, il n'y aurait

3 pas de contre-

4 interrogatoire pour ma collègue et pour éviter évidemment d'inviter le

5 même témoin à 2 reprises parce qu’il s’agit d’un témoin qu’elle a invité

6 elle aussi. Quand il s'agit de 2 accusés, cette fois-ci, on pourrait peut-

7 être traiter pour ainsi dire le même témoin pour une seule occasion.

8 M. le Président (interprétation). - Maître Slokovic-Glumac,

9 allez-y.

10 Mme Glumac (interprétation). - Monsieur le Président, juste pour

11 continuer là où mon confrère s'est arrêté, pour ce qui est de la défense,

12 elle semble identique au sujet de tous les chefs d'accusation. D'ailleurs,

13 les accusés, étant donné qu'on parle de la date du 16, étaient ensemble.

14 Pour ce qui est de leurs mouvements, des événements qu’ils ont vécus, à ce

15 sujet-là, nous avons des témoins identiques. Quand il s'agit de ces

16 situations où nous pouvons aller avec le même témoin, témoin commun, je

17 crois que nous pouvons avoir vraiment des témoins communs. Je ne vois pas

18 de raison pour que d’aucun ait davantage de droits par rapport à un autre.

19 Pour la date du 16 et de leur vie à cette date, ils étaient ensemble. Ils

20 ne se séparaient pas en cette journée-là. Pour cette journée-là, leur

21 défense sera tout-à-fait identique.

22 M. le Président (interprétation). - Oui. Je vais conférer avec

23 mes collègues mais peut-être que vous aurez à citer à comparaître le même

24 témoin mais seul l'un d'entre vous aura la possibilité de poser de

25 nouvelles questions après le contre-interrogatoire de vos collègues et de

Page 4703

1 l'accusation. Par conséquent, seul l’un d’entre-vous pourra poser de

2 nouvelles questions au témoin.

3 (Les Juges se consultent sur le siège).

4 M. le Président (interprétation). - Nous prenons la décision

5 suivante : vous aurez la possibilité de présenter une liste commune de

6 témoins et l'un d'entre vous pourra procéder à l'interrogatoire principal

7 du témoin. L’autre le contre-interrogera si vous le souhaitez. Ensuite

8 nous aurons le contre-interrogatoire de l'accusation et enfin, seul l'un

9 d'entre-vous pourra procéder à l'interrogatoire supplémentaire de ce

10 témoin. Pour ce qui est des autres conseils de la défense, nous

11 appliquerons la disposition dont j'ai parlé précédemment. Par exemple,

12 Maître Pavkovic cite 20 témoins à la barre, il procédera à leur

13 interrogatoire principal mais un autre conseil pensera peut-être qu'il

14 aura besoin de contre-interroger ce témoin. Ensuite, l'accusation

15 procédera à son contre-interrogatoire et ensuite, seul Maître Pavkovic

16 pourra avoir la possibilité de procéder à l’interrogatoire supplémentaire

17 de ce témoin. J'insiste lourdement sur le fait que vous devez respecter

18 l'article 94 bis relatif aux témoins-experts. Si vous respectez cette

19 disposition et si vous présentez suffisamment à l'avance tous les

20 documents pertinents à l’accusation, nous pourrons éviter de citer ici le

21 témoin expert et nous gagnerons beaucoup de temps.

22 Il s'agit de l'article 94 bis du Règlement. Vous souvenez donc

23 des 14 jours, vous connaissez cet article, très bien.

24 Pour ce qui est du fond de l'affaire, ou pour en revenir disons

25 à ce que j’appelle ces mémoires juridiques, afin de réduire les questions

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1 litigieuses, et je parle des points de droit litigieux, je voudrais que

2 vous parliez de la notion de persécution, de la notion juridique de

3 persécution, dans vos mémoires, ainsi que la question de chefs

4 d'accusation cumulatifs ; ceci répondra au mémoire de l’accusation. Vous

5 vous en souvenez peut-être, ce mémoire portait sur ces deux 2 points : la

6 notion de persécution, d’ailleurs je crois qu’il a été également question

7 dans ce mémoire du fait de savoir si l’on peut véritablement cumuler les

8 chefs d’accusation ou les charges.

9 Il y a également une autre question sur laquelle nous devons

10 jeter une certaine lumière. Nous voudrions savoir si vous contestez le

11 fait que le 16 avril 1993 un massacre a été perpétré à Ahmici. Nous ne

12 parlons pas ici de la participation des accusés, c’est quelque chose de

13 tout à fait différent. Mais nous en venons à la question de base, à savoir

14 la question du massacre, parce que si ceci n'est pas litigieux, eh bien

15 ceci facilitera grandement la tâche de cette Chambre. Nous aimerions donc

16 obtenir votre opinion et ce que vous contestez parmi les faits objectifs

17 qui se sont déroulés à Ahmici le 16 avril 93.

18 Je crois que j'ai passé en revue tous les éléments qui étaient

19 contenus dans mes notes. Y a-t-il d'autres questions que j'ai omis de

20 mentionner, de la part de l’accusation ou de la défense peut-être ?

21 M. Terrier. - Juste une précision à propos des dates que vous

22 avez mentionnées. Si j'ai bien compris, le 13 novembre les documents

23 numéro 1 et numéro 5 que vous avez évoqués doivent être remis à

24 l'accusation. C'est bien ça, le 13 novembre ces documents doivent être

25 remis à l’accusation et le 20 novembre au Tribunal.

Page 4705

1 M. le Président (interprétation). - Oui. Oui, effectivement

2 cela, donc quatre semaines à la défense. Vous aurez donc quatre semaines

3 pour verser la liste des points qui ne sont pas litigieux, puis la liste

4 des points litigieux, puis les mémoires généraux faisant une description

5 des arguments de la défense, des grandes lignes, ensuite une liste de

6 témoins, et ensuite une liste des pièces à conviction, et ceci d’ici au

7 13 novembre.

8 Ajoutez que dans l'article 73 ter du Règlement, il est prévu que

9 la défense doive répondre à une demande des Juges, à savoir qu'elle doit

10 soumettre un résumé des faits au sujet desquels chaque témoin déposera.

11 Peut-être que vous souhaiterez plutôt nous proposer les déclarations des

12 témoins elles-mêmes et non un résumé des déclarations, parce que,

13 rappelez-vous, l'accusation n'a pas soumis de résumés mais les

14 déclarations mêmes des témoins. Par conséquent, je vous invite à soumettre

15 également les déclarations des témoins, mais vous n'avez pas l’obligation

16 de le faire puisqu’en vertu de l’article 73 ter du Règlement vous pouvez

17 choisir de ne soumettre qu'un résumé de ces déclarations. Mais si c'est un

18 résumé il faut que ce soit un résumé précis et non pas un résumé sommaire

19 de trois lignes, parce qu’il faut être juste vis-à-vis de l'accusation,

20 l’accusation doit pouvoir préparer le contre-interrogatoire des témoins de

21 la défense.

22 M. Terrier. - A cet égard, nous souhaitons que les déclarations

23 des témoins ou les

24 résumés qui nous seront adressés par la défense comportent un état-civil

25 complet du témoin, avec sa date de naissance et sa filiation, c’est-à-dire

Page 4706

1 en particulier le nom de son père. Cela est très important pour que nous

2 puissions après faire les vérifications.

3 Enfin je voudrais qu’il soit confirmé que ce que je crois avoir

4 compris c’est que la date du 13 novembre est la date à laquelle nous

5 devons recevoir ces documents et non pas la date à laquelle ces documents

6 devront être envoyés, j’imagine de Zagreb par exemple.

7 M. le Président. - Oui, le 13 novembre est un vendredi. Donc le

8 vendredi, à midi, les documents doivent être là.

9 M. Terrier. - Merci, Monsieur le Président.

10 M. le Président (interprétation). - Maître Radovic ?

11 M. Radovic (interprétation). - Nous avons pris acte de cette

12 date où effectivement nous devons remettre cette documentation aux avocats

13 de l'accusation.

14 Nous profitons de l’occasion pour demander à ce que le

15 Secrétariat nous paye le voyage de Zagreb / La Haye et puis nous

16 l’apporterons nous-mêmes Nous avons plus confiance en nous-mêmes que dans

17 les bureaux des PTT.

18 M. le Président (interprétation). - Et nous insistons également

19 sur l'ordre de comparution des témoins. Nous commencerons par les témoins

20 de Me Radovic et de Me Glumac. Nous passerons aux témoins suivants, les

21 témoins du conseil de Vladko Kupreskic.

22 Mme Glumac (interprétation). - Monsieur le Président, pour ce

23 qui est de l'ordre des témoins, il y aura quelques problèmes. Pour ce qui

24 est de la question de la persécution et de faits généraux que nous devons

25 déterminer pour parler des circonstances qui ont régné dans la

Page 4707

1 municipalité de Vitez, la vie de la brigade de Vitez, les conflits

2 antérieurs, des problèmes qui avaient existé, etc. Nous essayons de

3 présenter une image d'ensemble dressant bien le tableau général de la

4 région. Mais il y aura quelques problèmes lorsque nous parlons de quelques

5 témoins que mon confrère et moi devons faire comparaître ici, pour tous

6 les autres accusés.

7 Peut-on au sujet du point A, dresser la liste des témoins parce

8 que l'avocat de l'accusation a procédé ainsi lorsqu'il a parlé de la

9 question de la persécution liée au point 1 ? Pouvons-nous faire par

10 exemple ainsi que pendant la première semaine nous puissions entendre ces

11 témoins généraux concernant le temps de la persécution, c'est-à-dire

12 établissement de faits que nous voulons faire ici à l'égard de cet acte-

13 là ?

14 Pour entrer ensuite dans la responsabilité criminelle de chacun

15 de ces accusés, ça pourrait faciliter la tâche et présenter une image

16 générale de la région et des événements de cette époque-là. Peut-être que

17 l'avocat de l'accusation a emprunté la même méthodologie, n'a pas parlé

18 par exemple de persécutions pour le premier accusé, second accusé, etc..

19 pour essayer de dresser une liste des témoins qu'il a fait comparaître

20 ici.

21 M. le Président (interprétation). - Je vois ce que vous voulez

22 dire. Par conséquent, vous citeriez à comparaître des témoins sur le chef

23 d'accusation 1 : persécutions et puis sur les différents chefs

24 d'accusation relatifs à votre client mais au nom de tous les conseils de

25 la défense.

Page 4708

1 Mme Glumac (interprétation). - C'est bien cela.

2 M. le Président (interprétation). - Par conséquent, après vos

3 témoins, nous n'aurions plus de témoin qui viendraient témoigner sur le

4 chef d'accusation de persécutions pour les autres accusés, c'est cela ?

5 Mme Glumac (interprétation). - C'est bien correct et tous

6 pourraient profiter de l'occasion pour interroger les témoins.

7 M. le Président (interprétation). - Nous pensons qu'il serait

8 plus efficace si vous pouviez commencer par les témoins relatifs au

9 chef 1. Vous citez les témoins correspondants à comparaître. D'un point de

10 vue juridique, les autres conseils, plus tard, auront la possibilité de

11 faire comparaître des témoins relatifs aux chefs d'accusation 1 avant de

12 faire comparaître des témoins qui viendront témoigner sur des chefs

13 d'accusation relatifs à leur propre client. Mais, bien entendu, si vous

14 pouviez procéder de la façon dont vous venez de le dire, ce serait plus

15 efficace du point de vue du procès, si toutefois, un accord est conclu

16 entre les différents conseils de la défense puisque vous parlerez au nom

17 de tous les conseils pour ce qui est du chef d'accusation de persécution,

18 vous voyez ? Les autres conseils ont également le droit de citer à

19 comparaître des témoins sur le chef d'accusation n °1.

20 Mme Glumac (interprétation). - En faisant cette proposition, je

21 voulais proposer une variante, à savoir voir d'autres conseils s'inclure

22 au sujet de ce chef d'accusation n °1, par exemple. Que l'on puisse

23 entendre d'autres confrères. Ainsi donc, nous pouvons achever avec le

24 premier chef d'accusation à côté des autres, ce qui est plus simple pour

25 nous étant donné qu'il y a beaucoup de points qui, en quelque sorte, se

Page 4709

1 touchent.

2 Car, en fin de compte, c'est ainsi que l'acte d'accusation a été

3 conçu. Premier chef, point 1, qui concerne tous et toutes les actions pour

4 lesquelles actions ils ont été chargés, ne sont pas les mêmes pour chacun

5 d'eux...

6 M. le Président (interprétation). - Oui, allez-y.

7 M. Terrier. - A ce moment-là, il faudrait aussi commencer par

8 l'accusé, Dragan Papic qui n'est poursuivi que sur le chef n° 1

9 d'accusation. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs. On a commencé par

10 l'accusé Dragan Papic et ensuite, on est passé par les zones géographiques

11 d'Ahmici.

12 M. le Président (interprétation). - Monsieur Pavkovic ?

13 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, notre

14 idée à nous, bien sûr, c'est à vous de juger de son bien-fondé, surtout

15 étant donné que l'acte d'accusation est conçu de sorte à contenir dans le

16 cadre du premier chef d'accusation, les persécutions et que ce chef

17 concerne tous les accusés et que le chef d'accusation n° 2 présente la

18 spécificité de chacun des crimes commis par les accusés respectivement,

19 nous avons conçu comme suit tous les conseils de la défense, suite à

20 comparaître les témoins 5 ou 10, etc. qui déposeraient au sujet du chef

21 d'accusation n° 1, persécution donc. Et chacun d'entre nous donc aura à

22 interroger 1, ou 2 ou 3 témoins au sujet du chef d'accusation n° 1.

23 Lorsque nous aurons achevé ceci, nous passerons à chacune des actions

24 respectives suivant l'acte d'accusation. Notre confrère Radovic, notre

25 confrère Slokovic, notre confrère Krajina, etc.

Page 4710

1 Voilà notre conception et nous voyons ceci pour des raisons

2 d'efficacité, beaucoup plus utiles.

3 M. le Président (interprétation). – Oui, cela pourrait être une

4 bonne idée.

5 (Les Juges se consultent sur le siège).

6 Oui, nous apprécions les efforts des conseils de la défense afin

7 de gagner le plus de temps possible. Effectivement, pour pourrez produire

8 une liste commune d'un certain nombre de témoins qui se cantonneront au

9 chef d'accusation 1. Mais chaque témoin ne sera pas interrogé par la

10 défense. Si j'ai bien compris Maître Pavkovic, chaque conseil mènerait

11 l'interrogatoire de 2 ou 3 témoins, donc chaque témoin ne sera interrogé

12 que par 1 conseil.

13 Il y aura ensuite les contre interrogatoires.

14 D'autre part, étant donné que Dragan Papic n'est accusé qu'en

15 vertu du chef d'accusation 1, bien entendu le conseil Puliselic jouera un

16 rôle majeur. C'est à vous de décider bien entendu. Mais, le conseil,

17 Maître Puliselic, souhaitera peut-être s'exprimer sur ce point.

18 Par la suite, nous passerons aux autres chefs d'accusation et

19 nous suivrons la procédure que nous aurons décidée d'appliquer. Mais nous

20 ne retournerons pas au chef d'accusation 1. Nous passerons aux autres

21 chefs d'accusation.

22 Maître Radovic, et ensuite Maître Puliselic.

23 M. Radovic (interprétation). - Une question d'ordre pratique,

24 Monsieur le Président, que j'ai à poser.

25 Nous allons faire parvenir au Tribunal les noms et les

Page 4711

1 coordonnées de nos témoins cités à comparaître mais étant donné que l'on

2 sait qu'il y a évidemment des actes d'accusation secrets, nous devons

3 exiger des mesures de protection et tout ce qui concerne le sauf conduit.

4 Allons-nous l'exiger tout de suite lors de la présentation de la liste des

5 témoins d'ores et déjà, pour ne pas qu'une fois les témoins cités à

6 comparaître ressentiraient des problèmes pour venir à La Haye, faute de

7 garanties ?

8 Ma question est de savoir à quel moment nous devons exiger cette

9 mesure de protection donc et de sauf-conduit ?

10 M. le Président (interprétation). - Je crois que dans l'affaire

11 Dokmanovic, nous (... pas de traduction).

12 Eh bien, nous pouvons traiter cette question de plusieurs

13 manières. Nous pouvons effectivement délivrer des sauf-conduits, ou bien

14 nous pouvons utiliser une vidéo-conférence pour qu'ils puissent être

15 interrogés et contre-interrogés de chez eux sans avoir à se rendre à

16 La Haye.

17 Demandez aux Juges le plus rapidement possible l'application de

18 mesures de protection, et une fois votre demande formulée, nous déciderons

19 de la marche à suivre.

20 Nous pouvons également délivrer des sauf-conduits ou bien, si

21 cela est (pas de traduction).

22 M. Radovic (interprétation). - Monsieur le Président, cette

23 mesure de protection nous irait le mieux peut-être. Vous savez, je ne suis

24 pas vraiment très ami et familier avec ces technicités nouvelles, enfin

25 ces appareils. Pour ce qui est de l'impression que l’on veut avoir, on

Page 4712

1 aime mieux avoir le témoin ici.

2 M. le Président (interprétation). - Oui, nous sommes d'accord

3 avec vous, Maître Radovic. Non pas que nous n’ayons aucun atome crochu

4 avec la technologie moderne, mais parce qu’effectivement, il est beaucoup

5 mieux de pouvoir voir le témoin et de l’avoir avec nous dans le prétoire.

6 Très bien. Vous pourrez effectivement demander le plus

7 rapidement possible l'application de mesures de protection. Vous déposerez

8 cette demande auprès du Greffe et nous

9 trancherons sur la question en temps opportuns.

10 Pour en revenir au témoin...

11 Oui, Maître Pavkovic ?

12 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président,

13 permettez-moi une toute petite chose. Vous avez dit aussi que notre

14 confrère Puliselic pourrait prendre la parole, bien sûr, à son tour. Mais

15 pour ce qui est de cette partie générale, de ce background du contexte

16 d’ailleurs, et pour ce qui est du premier chef d’accusation, la

17 persécution, la citation à comparaître des témoins, comme nous l'avons

18 annoncé, suivant un certain ordre, devrait être une affaire des conseils

19 de la défense.

20 Enfin, nous l’avons conçu comme suit. Chacun d'entre nous

21 devrait interroger le témoin, après quoi, après la partie générale, notre

22 confrère Puliselic, étant donné que lui ne prend la défense que d'un seul

23 accusé, pourrait peut-être procéder aux spécificités qui seraient celles

24 de son interrogatoire dans le cadre de la partie générale. Après quoi,

25 nous pouvons peut-être procéder à toutes les autres incriminations, point

Page 4713

1 par point.

2 M. le Président (interprétation). - Oui, je vois.

3 (Les Juges se consultent sur le siège.)

4 Effectivement c'est une proposition censée et judicieuse. Nous

5 commencerons donc par le chef d'accusation 1, avec cet ensemble commun de

6 témoins, ensuite nous passerons à Me Puliselic et à sa liste de témoins,

7 puis nous poursuivrons avec Me Radovic et Me Slokovic-Glumac.

8 Par conséquent, nous modifions notre proposition. Mais je pense

9 que vous avez raison et que votre suggestion est plus appropriée.

10 L’accusation a-t-elle une suggestion à faire ? Pensez-vous que

11 c’est une solution approprié ?

12 M. Terrier. - Oui.

13 M. le Président (interprétation). - Très bien. D'autres

14 questions ? Maître Krajina ?

15 M. Krajina (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai une

16 question que je souhaite poser et si possible avoir l’avis de la Chambre

17 là-dessus. Il s'agit d’ailleurs de preuves matérielles à établir,

18 notamment de dossiers, de documentations, comme par exemple telles ou

19 telles attestations, ensuite décisions émises par telles ou telles

20 commissions, sur telles ou telles personnes, aptes ou inaptes au service ;

21 ensuite, il s’agit de certificats délivrés par des partis politiques

22 auxquels l’accusé aurait adhéré au pas ; ensuite divers tampons sur des

23 papiers d'identité, tels que passeports lors des passages des frontières,

24 etc..

25 La question qui se pose est la suivante. A quel moment devrait-

Page 4714

1 on procéder à l'autorisation et à l’authentification de ces documents ? Si

2 ces documents devaient être authentifiés par..., les témoins devraient

3 savoir exactement dans cette phase où ils seraient cités à comparaître,

4 qu’elle devrait compter sur les personnes qui seraient préposées à

5 identifier et autoriser les documents. Par exemple, si tel au tel

6 passeport devait être émis, et autorisé, authentifié par un service, eh

7 bien il faut que cette personne s’en charge. S'il s'agit d'un certificat

8 médical, nous devons évidemment pouvoir faire venir la personne qui a émis

9 ce certificat. Cela, pour ne pas que le jour où cette preuve semble être à

10 l’ordre du jour, elle puisse être un élément qui pourrait être susceptible

11 de faire traîner le procès.

12 M. le Président (interprétation). - Merci. Je pense que nous

13 allons nous tourner vers l'accusation. La meilleure façon de régler le

14 problème est de tenter de communiquer à l'accusation le plus rapidement

15 possible les documents pertinents.

16 Si, à ce stade, l'accusation ne conteste pas l'authenticité de

17 ce document, eh bien, le problème ne se posera pas comme c'est le cas par

18 exemple pour le document proposé par le conseil Pavkovic, ce document

19 relatif au téléphone, la liste téléphonique, etc. Nous avons demandé à

20 l'accusation si elle contestait l'authenticité du document, il n'y a pas

21 eu de contestation, par conséquent le document a été versé au dossier.

22 Afin de gagner du temps, je vous invite à communiquer à

23 l'accusation dans les meilleurs délais les différentes pièces que vous

24 voudriez verser au dossier afin que l'accusation dispose de suffisamment

25 de temps pour en vérifier l'authenticité.

Page 4715

1 M. Krajina (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

2 Voyez-vous, pour la majeure partie de ces documents, ils ont déjà été

3 envoyés, procurés à l'adresse des avocats de l'accusation. S'il s'agit de

4 documents qui n'ont pas encore fait l'objet de cette communication faite

5 par nous, nous le ferons dans les meilleurs délais possibles mais pour la

6 majeure partie de ces documents, ils ont déjà été communiqués aux avocats

7 de l'accusation.

8 M. le Président (interprétation). - Maître Susac et ensuite

9 Maître Radovic ?

10 M. Šušak (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai une

11 question : il y avait des témoins pour lesquels on a dit qu'ils seraient

12 cités à comparaître par les avocats de l'accusation, ce qui ne s'est pas

13 produit. Or, il serait rendu difficile d'entrer en contact avec ces

14 personnes. La question qui se pose maintenant est la suivante : pourra-t-

15 on admettre la proposition que le Tribunal fasse citer à comparaître ces

16 témoins comme les témoins de la Cour du Tribunal. J'ai eu déjà

17 connaissance de cas pareils. Peut-être que je devrais employer la même

18 méthode.

19 Par conséquent, il me serait difficile d'entrer en contact avec

20 certains témoins qui avaient été prévus comme étant les témoins cités par

21 les avocats de l'accusation.

22 M. le Président (interprétation). - Mais vous vous souviendrez

23 sans doute que le conseil ou que Me Krajina a déjà formulé une telle

24 demande à savoir que nous citions à comparaître quatre et maintenant trois

25 témoins en tant que témoins de la Cour et que nous avons répondu par

Page 4716

1 l'affirmative à cette demande. Peut-être pouvez-vous soumettre une demande

2 du même type et nous trancherons sur la question. Nous entendrons les

3 arguments de l'accusation, puis ensuite nous prendrons notre décision. Il

4 serait donc question de témoins de l'accusation qui n'ont pas été cités

5 par l'accusation, n'est-ce pas ?

6 M. Šušak (interprétation). - Il s'agirait des témoins de la Cour

7 parce qu'il nous est difficile de les joindre. J'aimerais bien les voir

8 cités à comparaître ici par le Tribunal pour déposer.

9 M. le Président (interprétation). - Oui, mais pourriez-vous,

10 s'il vous plaît, nous déposer une demande justifiée, motivée en nous

11 indiquant pourquoi ces témoins devraient être cités par le Tribunal et

12 pourquoi ceci irait dans le sens de l'intérêt de la justice. Je suppose

13 que ce sont des Musulmans, bien entendu, et qu'il est donc, par

14 conséquent, plus difficile pour vous de les citer.

15 M. Šušak (interprétation). - Dans d'autres villes également,

16 pour d'autres raisons. Mais ici, Monsieur le Président, je voulais

17 simplement vous poser cette question parce que je le savais déjà, étant

18 donné qu'on en avait parlé au sujet de Me Krajina.

19 M. le Président (interprétation). - Merci. Maître Glumac ?

20 Mme Glumac (interprétation). - Monsieur le Président, nous avons

21 essayé d'établir certaines preuves et procuré certains documents comme

22 proposés pour être adoptés en tant que preuves dans le cadre de l'affaire

23 Blaskic. Etant donné que pour cette affaire, la majeure partie de ces

24 preuves ont été authentifiées moyennant les témoins, ces documents nous

25 seraient nécessaires maintenant.

Page 4717

1 Allons-nous maintenant en faire vérifier l'authenticité pour

2 chacun des documents respectivement ou bien dire que le fait que ceux-ci

3 ont été confirmés comme authentiques par les témoins dans l'affaire de

4 Blaskic ? Ceci pourra être considéré à titre de référence pour notre

5 affaire. Pouvons-nous considérer que lorsque admis, versés au dossier et

6 confirmés en tant qu'authentiques par une autre Chambre, ces documents

7 pourraient être établis en tant que tels ou bien allons-nous citer

8 toujours à comparaître les témoins pour vérifier l'authenticité en vue de

9 leur déposition et pour qu'ils soient objets de contre-interrogatoire ?

10 Sinon, nous aurons beaucoup plus de temps à gaspiller, il me semble !

11 Quel est votre avis là-dessus, Monsieur le Président ?

12 M. le Président (interprétation). - Eh bien...

13 Monsieur Terrier ?

14 M. Terrier. - Sur cette question qui est importante et qui se

15 posera à mon sens assez souvent puisque le massacre d'Ahmici est

16 évidemment un des principaux éléments du débat sur la responsabilité du

17 général Blaskic et à un moment donné de nos débats, j'ai évoqué une

18 déclaration faite par le conseil du général Blaskic sur le massacre

19 d'Ahmici. Il est fort possible, effectivement, qu'au cours de ce procès

20 soit évoqué un certain nombre de témoignages, de documents se rapportant

21 aux massacres d'Ahmici, à l'objet de ces débats.

22 Je crois que nous devons, votre Tribunal, doit rester

23 parfaitement libre d'apprécier la valeur d'un document ou d'un témoignage

24 ou de donner à tout document une suite dans le cas de ce procès. Il n'y a

25 pas, à mon sens, de communication directe possible entre le procès suivi

Page 4718

1 contre le général Blaskic et ce procès-ci. Néanmoins, nous pouvons et je

2 n'y suis pas hostile, utiliser dans le cas de procès des documents ou

3 témoignages, bien entendu, le Tribunal appréciera selon quelle procédure

4 ceux qui seraient utilisés dans le cadre du procès Blaskic.

5 Je reviens sur la question des documents et de l'authenticité

6 des documents. Une chose est de contester ou d'admettre l'authenticité

7 d'un document, une autre chose est de donner une signification à ces

8 documents. Je pense aux certificats de décès : une chose est de considérer

9 que ces certificats de décès ont bien été établis par une administration

10 compétente selon des procédures admises et en vigueur, une autre chose est

11 de considérer que ce document dit la vérité, c'est-à-dire fait bien la

12 preuve du décès qu'il rapporte. Je veux bien si on considère que

13 l'authenticité d'un document a été admise dans le cadre du procès Blaskic,

14 qu'on l'admette de la même manière dans le cadre de ce procès à condition

15 qu'on reste libre, pour ce qui concerne les parties, et bien entendu le

16 Tribunal, de donner toute la signification et la portée que nous estimons

17 juste et utile, authentique à ce même document.

18 Mais effectivement, il me semble qu'il serait utile que votre

19 Tribunal prenne position sur cette question qui, peut-être de plus en

20 plus, à mesure que le procès Blaskic va avancer, cette question va se

21 poser à mon sens de plus en plus souvent.

22 M. le Président (interprétation). – Bien entendu, nous ne sommes

23 pas liés par une quelconque décision prise par une autre Chambre. La

24 décision nous revient toujours. Chaque fois qu'un document présenté dans

25 l'affaire Blaskic sera également présenté ici par un des conseils de la

Page 4719

1 défense, il devra être communiqué par l'accusation. Si l'accusation ne

2 conteste pas l'authenticité de ce document, eh bien nous l'admettrons au

3 dossier quelle qu'ait été la décision dans l'autre Chambre.

4 Pour les témoignages recueillis dans le cadre de

5 l'affaire Blaskic, peut-être pouvons-nous accepter les témoignages des

6 témoins qui sont venus témoigner puisque le transcript en soi n'a pas une

7 valeur particulière.

8 Par conséquent, j'invite la défense à communiquer à la défense

9 tous les documents qui ont déjà été versés de l'affaire Blaskic afin

10 d'accélérer notre procédure, chaque fois que ces documents devront être

11 produits par la défense dans notre affaire.

12 D'autres questions ?

13 Lorsque l'accusation recevra ces documents, elle devra régler

14 cette question le plus rapidement possible et faire savoir quelles sont

15 ses conclusions à la défense afin que la défense puisse décider de la

16 nécessité ou non de citer à comparaître certains témoins.

17 Je comprends bien la position adoptée par le conseil de la

18 défense si l'authenticité des documents n'est pas contestée par

19 l'accusation. Bien entendu, il n'est pas nécessaire que vous citiez des

20 témoins qui auraient pour but d'authentifier les documents en question.

21 M. Terrier. – Bien entendu, vous avez souhaité tout à l'heure

22 que les parties vous fassent part de leurs observations sur les sites qui

23 devraient être considérés au cours de ce déplacement à Ahmici. Est-ce que

24 vous souhaitez que nous

25 M. le Président. – Avons-nous terminé en ce qui concerne la

Page 4720

1 deuxième phase ? (Interprétation). - Plus de questions ? La défense n'a

2 pas de questions à aborder ? Non, donc nous en avons terminé avec cette

3 conférence tenue en vertu de l'article 73 ter et nous passons à notre

4 visite d'Ahmici.

5 Je crois que certains des conseils de la défense ont insisté sur

6 le fait que nous allions du point 6... Vous avez l'annexe 2 sous les

7 yeux ?

8 Tout d'abord, avant d'aborder cette question des endroits à

9 visiter, je m'attendais à avoir des demandes de la part des parties, des

10 requêtes relatives à certains points de l'itinéraire sur lesquels les

11 différentes parties souhaitaient faire certaines remarques. Nous devrions

12 savoir à l'avance quels points méritent notre attention selon la défense

13 ou selon l'accusation.

14 Vous voyez maintenant quel est l'intérêt de cette visite. Ce

15 n'est pas une visite officieuse, mais plutôt une visite très officielle,

16 et les Juges et les parties doivent pouvoir y participer en quelque sorte.

17 Peut-être pourriez-vous déposer vos demandes ou vos suggestions

18 d'ici demain matin 10 heures par exemple, si vous avez des demandes

19 particulières sur certains points de l'itinéraire, certains points où vous

20 souhaiteriez que les Juges fassent des observations particulières.

21 Nous savons par exemple que Me Krajina a déposé une demande pour

22 ce qui est de la visibilité, etc.. Nous déciderons sur place de la façon

23 dont nous allons répondre à votre demande, Maître Krajina. Vous avez parlé

24 de la visibilité de la maison de Vlatko Kupreskic vers les bois.

25 Maître Terrier, allez-y.

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1 M. Terrier. – Je n'ai pas d'autres questions, ni d'observations.

2 M. le Président (interprétation). – Je crois que Me Glumac

3 insiste sur le fait que nous parcourions la distance entre le point 6 et

4 la ligne jaune en passant par un bois, n'est-ce-

5 pas ?

6 Mme Glumac (interprétation). – Oui, il y a un sentier depuis le

7 point 6 en direction des maisons de Kupreskic, un sentier donc qui mène à

8 travers la forêt. Ce n'est pas vraiment une forêt touffue, il s'agit d'un

9 bosquet plutôt. C'est un chemin normalement pratiqué et praticable. Les

10 gens habitent cette région et n'ont aucun problème, cela est tout à fait

11 praticable. Il s'agit de plantations tout à fait sporadiques.

12 Par conséquent, la dernière fois, lorsque nous avons prononcé,

13 il a été admis que l'on fasse ce trajet, mais dans la nouvelle proposition

14 voilà qu’il y avait une omission de cette partie-là, or cette partie-là,

15 ce trajet-là, pour nous, est assez important. Ce qui fait partie

16 d’ailleurs de la façon dont nous concevons notre défense, la défense de

17 nos clients.

18 M. le Président (interprétation). - Vous savez que ce programme

19 a été approuvé par la Sfor. Nous savez que nous devons obtenir l’aval de

20 la Sfor, pour pouvoir parcourir cette distance entre le point 6 et M, ce

21 groupe de maisons, JMD, vous voyez, afin que nous puissions prévoir ceci.

22 Mme Glumac (interprétation). - Si cela n'est pas possible, alors

23 essayons de nous rapprocher le plus possible du point 6 pour voir cette

24 vallée, nous rapprocher le plus possible pour voir comment se présente

25 cette petite vallée, elle est vraiment avec des arbres extrêmement

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1 sporadiques.

2 Voilà, dans une première variante, nous l'avons déjà demandé et

3 ceci a été admis d’ailleurs. Nous voyons maintenant que ce n'est plus le

4 cas. Voilà pourquoi j'ai posé la question.

5 M. le Président (interprétation). - Merci. Plus de questions

6 relatives à la visite d’Ahmici ? Bien.

7 Quoi qu’il en soit, si vous avez d’autres suggestions ou

8 d’autres demandes, s’il vous plaît, pourriez-vous nous les faire parvenir

9 demain, à 10 heures maximum, afin que nous puissions les étudier avant de

10 partir lundi.

11 Merci. Maître Krajina ?

12 M. Krajina (interprétation). - Juste une seconde, Monsieur le

13 Président. Si j'ai bien compris notre proposition au sujet de laquelle

14 vous disiez vous-même que vous alliez-vous prononcer, je n’ai guère besoin

15 de la refaire cette proposition, vous allez décider sur place, n’est-ce

16 pas ?

17 M. le Président (interprétation). - Oui.

18 Merci. Bien, nous levons l’audience.

19 L’audience est levée à 17 heures 50.

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