Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-16-T

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

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4 Lundi 27 septembre 1999

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6 L’audience est ouverte à 9 heures 05.

7 Mme Lauer. - Affaire IT-95 16-T, Le Procureur contre Zoran

8 Kupreskic, Mirian Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Dragan

9 Papic et Vladimir Santic.

10 M. le Président (interprétation). - Bonjour. Je crois savoir

11 qu'il nous faut discuter d’un certain nombre de points de procédure avant

12 d'entendre les témoins. Je commencerai par la requête déposée par le

13 conseil de la défense, Me Krajina, qui demande que (expurgé)

14 (expurgé)

15 La Chambre de première instance a décidé de faire droit à cette

16 requête et (expurgé)

17 (expurgé), comme vous l’avez proposé dans votre document. Nous avons

18 envoyé une convocation qui devrait permettre à ce témoin d'être présente

19 dans le prétoire la semaine prochaine, peut-être mardi.

20 Puis, nous avons une proposition émanant du conseil de la

21 défense de Zoran Kupreskic. J’aimerais savoir si l'accusation a des

22 commentaires à faire à ce sujet. Cette demande porte sur un élément de la

23 législation yougoslave relatif au statut des réservistes.

24 Des commentaires de l'accusation ?

25 M. Terrier. – Oui, Monsieur le Président, un bref commentaire.

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1 Tout d'abord, je salue les Juges de ce Tribunal. Je voudrais dire qu'à mon

2 sens, il ne peut s’agir d'un moyen de preuve qui serait communiqué par

3 cette requête au Tribunal et versé au dossier de ce Tribunal.

4 Je ne sais pas ce qu'il en est du fond, je ne sais pas ce

5 qu’entend prouver Me Radovic en communiquant un extrait de la législation.

6 Il n'est d'ailleurs pas indiqué dans quel cadre cette définition,

7 communiquée par Me Radovic, a été inscrite dans le code yougoslave.

8 En revanche, si Me Radovic considère que ce moyen de preuve, cet

9 élément d'appréciation, lui est utile, il pourra en faire part au Tribunal

10 dans le cadre de sa plaidoirie finale. Mais en l'état, il ne me semble pas

11 que compte tenu de la procédure qui est suivie par ce Tribunal, cette

12 requête puisse être versée au dossier du Tribunal comme moyen de preuve.

13 M. le Président (interprétation). - Merci. Maître Radovic ?

14 M. Radovic (interprétation). - Monsieur le Président, nous avons

15 longuement entendu ici des définitions diverses au sujet de la nature d'un

16 homme en âge de combattre.

17 La Chambre de première instance a proposé une définition qui

18 montre qu'un réserviste n'est pas un homme en âge de combattre. Dans l’ex-

19 Yougoslavie, la définition exacte de la nature de telle ou telle personne

20 est fournie. Par exemple, dans ce même élément de législation, que je n’ai

21 pas traduit, car je n’ai traduit que les passages relatifs aux personnes

22 en âge de combattre, la définition existe également de ce qu’est une

23 personne en activité professionnelle. Egalement, nous y trouvons la

24 définition d'hommes en âge de combattre. J'ai traduit de la façon plus

25 exacte qui soit le texte en vigueur à l’époque, sur le territoire de la

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1 Bosnie-Herzégonie, et cela montre très clairement, sur le plan pénal dans

2 l'ex-Yougoslavie qui était une personne en âge de combattre.

3 De cette définition, il ressort très clairement qu'un réserviste

4 n'est pas un militaire en âge de combattre. Donc le texte législatif le

5 plus clair qui soit, le Procureur ne souhaite pas le voir versé au dossier

6 en tant qu’élément de preuve, ce qui est tout à fait extraordinaire. Moi,

7 je vous propose ce texte pour que vous soyez au courant de ce que l’ex-

8 Yougoslavie considérait comme étant un militaire, un militaire d’active.

9 Cela va à l’encontre de la possibilité de juger un réserviste comme étant

10 un militaire.

11 Ici, nous parlons d'un système législatif où le service

12 militaire existait. Ce n'est pas le cas partout car dans le prétoire où

13 nous sommes, un certain nombre de personnes viennent de systèmes,

14 notamment les Etats Unis, où le service militaire obligatoire n’existe

15 pas.

16 C’est la raison pour laquelle j'ai proposé de la législation de

17 la défense de l’ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie qui

18 montre bien la distinction entre un militaire d'active et un réserviste.

19 Ces textes étaient précis sur le plan terminologique. C'est pourquoi je

20 les juge importants.

21 M. Terrier. - Monsieur le Président, est-ce que vous me

22 permettez une très brève remarque à la suite de ce que vient de dire

23 M. Radovic ?

24 Ce qui est soumis à l'appréciation des Juges de ce Tribunal,

25 c'est une question de fait : qui était en train de combattre ? Qui était

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1 armé ? Qui n'était pas armé ? Qui était un civil hors d'état de se battre

2 ou n'ayant pas les moyens de se battre ?

3 Ce que nous propose Me Radovic est une proposition juridique,

4 inscrite pour un motif qui n'est pas précisé, dans un code yougoslave.

5 Ce Tribunal n'est pas un tribunal des pensions, par exemple, qui

6 serait chargé d'attribuer des indemnisés à d'anciens militaires.

7 Effectivement, il pourrait alors se référer, dans ce cas-là, à un code de

8 l'ancienne Yougoslavie. C'est un Tribunal qui est chargé d'apprécier des

9 notions de fait et pour l'appréciation de ces notions de fait, ce document

10 juridique transmis par Me Radovic n'est d'aucune utilité.

11 M. le Président (interprétation). - Je ne crois pas qu'il est

12 opportun que nous nous engagions dans une discussion de cette nature. Car

13 le Procureur, me semble-t-il, a tout à fait raison. Nous avons reçu ce

14 document. Vous allez, Maître, en parler dans votre plaidoirie. Ce document

15 sera pris, en tout cas pour son aspect juridique. Quant aux faits, il

16 appartiendra aux parties de faire valoir l'existence des faits et de les

17 présenter comme elles souhaitent.

18 Ce document n'est pas un élément de ne preuve, il n’est pas

19 versé au dossier. Mais il sera pris en compte par Me Radovic dans sa

20 plaidoirie et il sera soumis à l'attention des Juges lorsqu'ils

21 apprécieront les questions de faits et les questions de droit.

22 Si cela vous convient, nous pouvons passer à d'autres questions

23 de procédure.

24 Y a-t-il d’autres questions que l'une ou l'autre des parties

25 voudrait évoquer à ce sujet avant que nous parlions des témoins ?

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1 Maître Slokovic-Glumac ?

2 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). – Bonjour, Monsieur le

3 Président, Messieurs les Juges, j’aimerais me contenter de demander le

4 versement au dossier d’un certain nombre de documents, à savoir les

5 déclarations préalables des témoins de personnalité de Zoran et de Mirian

6 Kupreskic. Il s'agit de six déclarations que je considère comme un seul et

7 unique document. Je demande le versement au dossier de ce document. Je

8 demanderai l'aide de l'huissier pour remettre ces déclarations au

9 greffier.

10 Mme Lauer. - Il s'agit de la pièce D29/1.

11 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). – Monsieur le Président,

12 si vous me le permettez, j'ai d'autres documents à soumettre, notamment

13 l'avis de Damir Filipovic, l'expert en balistique, qui a déterminé un

14 certain nombre de caractéristiques du fusil NGV. Le Procureur a reçu ce

15 document, cet avis en temps utiles, avec tous les documents que nous lui

16 avons communiqués avant l'audition des témoins de la défense.

17 Le Procureur n'a eu aucune objection à soulever. Il a accepté

18 cet avis. Nous n'avons donc pas convoqué ce témoin pour qu'il s'exprime à

19 la barre. Il s’agit simplement de ce fusil dont l’une des caractéristiques

20 tourne autour de la façon dont se fait l'allumage du fusil et l'autre

21 tourne autour de la nature des balles utilisées par ce fusil. Nous

22 demandons simplement le versement au dossier de ce document.

23 M. le Président (interprétation). - Merci.

24 M. Terrier. – Monsieur le Président, un mot pour dire que nous

25 ne nous opposons pas du tout à la communication au Tribunal du rapport de

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1 l'expert sur le fusil MGB. Je pensais que ce document était déjà dans le

2 dossier du Tribunal.

3 Pour ce qui concerne les affidavits, les six affidavits

4 communiqués à l'instant par Me Slokovic-Glumac, sous réserve que les

5 déclarations des témoins se rapportent bien à la personnalité des accusés

6 -je demande quelques instants au Tribunal pour pouvoir le vérifier-, et

7 bien que nous ne sommes pas actuellement dans le cas de figure prévu par

8 l'article 94ter du Règlement de procédure, l'accusation ne s'opposerait

9 pas à cette communication, mais je demande au Tribunal de réserver ma

10 proposition finale jusqu'à demain.

11 M. le Président (interprétation). - Je crois que c'est une

12 proposition tout à fait raisonnable. Nous allons donc remettre la décision

13 sur ce point jusqu'à demain. Le Procureur va examiner de plus près les six

14 affidavit. Après quoi, il nous fera savoir si oui ou non il fait objection

15 au versement au dossier de ces documents.

16 Quant à l’autre document, puisqu’il n’y a pas objection, ce

17 document sera versé au dossier et admis. J'aimerais savoir si je peux

18 avoir la cote ?

19 Mme Lauer. - Il s'agit de la pièce D30/1.

20 M. le Président (interprétation). - - Merci.

21 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). – Monsieur le Président,

22 j'ai encore une autre série de documents qui sont les documents utilisés

23 au cours (expurgée).

24 Ces documents ont été utilisés par mon confrère, Me Radovic,

25 pour apprécier la crédibilité du témoin. Tous ces documents ont été

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1 rejetés parce qu'ils n'étaient pas traduits en anglais. Il ressort de la

2 déposition de (expurgée) qu'il n'a pas nié l'existence de ces documents

3 ni les conditions dans lesquelles ces documents ont été recueillis. Ces

4 documents ont été rejetés simplement parce qu'ils n'étaient pas traduits.

5 Je propose donc le versement de ces documents aujourd'hui comme une seule

6 et unique pièce à conviction.

7 Je vous demande un instant, Monsieur le Président. Ils ont été

8 rejetés en tant que pièces à conviction D3/1 jusqu'à D8/1, toujours pour

9 la raison qu'ils ne s'accompagnaient pas d'une traduction anglaise. A

10 présent, je demanderai que ces documents, assortis de leur traduction,

11 soient admis en tant que pièces à conviction de ce procès.

12 M. le Président (interprétation). - Le Procureur a-t-il eu la

13 possibilité de jeter un coup d'œil à ces documents ?

14 M. Terrier. – Non, Monsieur le Président. Je ne sais pas de quoi

15 il s’agit. Avant de donner le point de vue du ministère public sur la

16 communication et le versement de ces documents, j'aimerais avoir le délai

17 nécessaire pour les examiner.

18 M. le Président . – Là aussi jusqu’à demain.

19 M. Terrier. - Jusqu'à demain, Monsieur le Président, si vous le

20 permettez.

21 M. le Président (interprétation). - Il en est ainsi décidé.

22 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). – Je vous remercie.

23 Mme Lauer. – Ces documents sont cotés D31/1.

24 M. Puliselic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai ici

25 la liste des éléments de preuve liés à l'accusé Dragan Papic. Le Procureur

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1 nous a remis ces documents le 16 juillet 1999. Le premier nom qui figure

2 sur cette liste est celui de Mehmed Ahmic. Il est question ici de la

3 déclaration qu'il a faite devant les enquêteurs du Bureau du Procureur.

4 J'ai communiqué cette déclaration, mais j'ai oublié de demander que ce

5 document figure au nombre des documents inscrits sur la liste des pièces à

6 conviction. Je demanderais que cela soit fait aujourd'hui, si cela est

7 possible, que ce document figure dans la liste des pièces à conviction.

8 M. le Président (interprétation). - Pas d'objection ?

9 M. Terrier. - Je ne pense pas, Monsieur le Président.

10 M. le Président (interprétation). – Merci, Monsieur Terrier,

11 pour votre absence d'objection. Maître Pulisevic, ce document est versé au

12 dossier. Ce document a-t-il une cote ?

13 M. Puliselic (interprétation). – Il s'agit de la pièce D1/5. Il

14 y a deux versions, une version croate et une version anglaise, D1/5 et

15 D1/5a. C’est le 21 août 1998 que j'ai demandé le versement au dossier de

16 ce document.

17 M. le Président (interprétation). - Merci.

18 Y a-t-il d'autres points d'intendance à régler ou des points de

19 procédure ?

20 Avant de commencer l'audition des témoins en réfutation ou en

21 réplique, je voudrais parler de questions de calendrier. Nous avons

22 désormais sous les yeux la liste des témoins en réplique qui sont cinq.

23 Monsieur McLeod sera cité à comparaître lundi prochain, le 4 octobre. En

24 sus de ces témoins, nous allons désormais entendre un témoin de la

25 Chambre, (expurgée).

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1 Je crois savoir qu'il n'y a pas de témoins en duplique, n’est-ce

2 pas ? Les conseils de la défense ne vont pas appeler de témoins en

3 duplique ?

4 Maître Slokovic-Glumac ?

5 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). – Merci, Monsieur le

6 Président. La défense de Zoran et Mirian Kupreskic a en vue d'entendre

7 deux témoins. Nous avons l'intention de citer deux témoins à comparaître

8 au cas où suite à l’audition des témoins en réplique de l'accusation, nous

9 estimons que la nécessité existe toujours de les entendre. Ces deux

10 témoins, nous communiquerons leur nom au Procureur aujourd'hui. Ils seront

11 cités à comparaître dans ce cas. Pour l’instant, il n’y a pas eu de

12 conversation avec eux, mais ils sont considérés déjà comme des témoins en

13 duplique possible de la défense.

14 Nous allons donc les citer à comparaître si la nécessité en

15 existe. Mais nous ne pouvons pas apprécier cette nécessité aujourd'hui car

16 nous pensons que, après l'interrogatoire du Procureur, il est possible que

17 cette nécessité n'existe pas. Nous demandons donc un délai pour nous

18 déterminer, nous prononcer sur ce point, et ce délai devrait courir

19 jusqu'à la fin de l'audition des témoins en duplique de l'accusation.

20 M. le Président (interprétation). - Merci. Maître Pavkovic ?

21 M. Pavkovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. La

22 défense de Vladimir Santic a également l'intention d'entendre un témoin.

23 Mais y aura-t-il nécessité ou pas d'entendre ce témoin, c'est ce que nous

24 apprécierons après l'audition des témoins de l'accusation. Autrement dit,

25 je reprends ce que vient de dire ma consoeur, Me Slokovic-Glumac.

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1 C'est donc après l'audition des témoins de l'accusation que nous allons

2 nous prononcer car il est possible que nous décidions de ne pas avoir

3 besoin de ce témoin. Au cours de la journée, je serai informé du nom exact

4 du témoin dont je suis en train de parler. J'en informerai le Procureur.

5 Merci.

6 M. le Président (interprétation). - Merci. Maître Krajina ?

7 M. Krajina (interprétation). - Monsieur le Président, la défense

8 de l'accusé Vlatko Kupreskic a l'intention de citer Vlatko Kupreskic en

9 tant que témoin de la défense. Il pourra ainsi s'exprimer au sujet des

10 nouveaux éléments soumis par le Procureur. Nous en avons déjà informé le

11 Bureau du Procureur.

12 M. le Président (interprétation). - Donc c'est une certitude ou

13 bien, vous aussi, vous vous donnez un certain laps de temps pour vous

14 prononcer ? Vous l'avez décidé ?

15 M. Krajina (interprétation). - Oui, nous l'avons décidé,

16 Monsieur le Président.

17 M. le Président (interprétation). - Merci, très bien.

18 M. Terrier. - Est-ce que vous me permettez une très brève

19 remarque sur ce qui vient d'être dit par Me Krajina ? Dans cette phase de

20 la réplique, l'accusation entend mettre l'accent sur un élément de fait

21 extrêmement précis et limité qui est l'endroit où se trouvait Fata Pezer

22 et Dzenana Pezer lorsqu'elles ont été, pour la première tuée, et la

23 deuxième blessée.

24 Dans le cadre de cette phase de la réplique, nous ne parlerons

25 pas d'autre chose. Dans ces conditions-là, je ne comprends pas que, pour

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1 la duplique, on envisage d'appeler l'un des accusés, l'accusé Vlatko

2 Kupreskic, puisqu'il a toujours affirmé ne pas se trouver à l'endroit d'où

3 ces tirs ont été lancés. Alors, à moins que, par une sorte de coup de

4 théâtre, on nous dise aujourd'hui qu'il était bien là, je ne crois pas

5 qu'il puisse déposer dans la phase de la duplique qui, bien entendu, doit

6 se caler sur la phase de la réplique.

7 Le point de vue du ministère de l'accusation à cet instant, et

8 sous réserve de davantage d'informations, c'est qu'il ne semble pas qu'il

9 soit conforme aux règles de procédure et aux Règles de ce Tribunal

10 d'entendre à nouveau l'accusé Vlatko Kupreskic qui s'est déjà très

11 largement et très longuement exprimé.

12 Puis-je, Monsieur le Président, faire simplement une remarque

13 sur l'ordre des témoins ? Un point d'information pour Mme et MM. les Juges

14 et pour les avocats de la défense ? Je me réfère au document qui a été

15 communiqué au Tribunal le 20 septembre 1999. Il y a quelques changements

16 dans l'ordre d'apparition des témoins. Le premier témoin sera en réalité

17 celui qui figure en n° 2 sur cette liste. Puis nous aurons en n° 2

18 M. Howard Tucker. Puis en n° 3 celui qui figure en n° 4 sur cette liste,

19 et enfin en n° 4 le premier témoin. Il y a juste une inversion dont je

20 voulais informer le Tribunal.

21 Un autre point d'information est que, comme vous l'avez dit, le

22 Tribunal est au courant, le numéro 5, M. McLeod arrêtera lundi prochain

23 pour des raisons personnelles, mais impérieuses. Quant au témoin qui

24 apparaîtra en n° 4, nous souhaiterions qu'il n'apparaisse que jeudi pour

25 des raisons de calendrier et de préparation.

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1 M. le Président (interprétation). - Très bien.

2 M. Krajina (interprétation). - Monsieur le Président ?

3 M. le Président (interprétation). - Maître Krajina ?

4 M. Krajina (interprétation). - Je vous prie de m'excuser, mais

5 j'aimerais ajouter quelques mots après avoir entendu ce que vient de dire

6 le Procureur. Je tiens à dire que des documents remis par le Bureau du

7 Procureur et que nous avons lus, documents qui traitent des résultats de

8 la reconstitution réalisée par le Procureur à Ahmici, nous avons constaté

9 que les témoins -et notamment le témoin Q- ont décrit entre autres choses

10 le terrain qui se trouve autour de la maison de Vlatko Kupreskic. Ils ont

11 fouillé et examiné la forêt à plusieurs reprises.

12 Nous considérons donc que l'accusé Vlatko Kupreskic, qui est un

13 homme dont l'enfance s'est déroulée sur le terrain, doit être entendu.

14 Nous pensons que c'est la personne qui est la plus apte à décrire ce

15 territoire, cette zone aux Juges de cette Chambre. Nous pensons que c'est

16 lui qui est le mieux à même de s'exprimer sur les avis des personnes qui

17 ont fouillé ce secteur et se sont exprimées sur les événements survenus

18 dans ce secteur.

19 Sa déposition ne sera pas très longue, elle ne portera que sur

20 ces éléments, c'est-à-dire les conclusions tirées par les représentants du

21 Bureau du Procureur suite à la reconstitution sur place.

22 M. le Président (interprétation). - Merci. Nous allons rendre

23 une décision sur le point de savoir s'il est acceptable que l'accusé

24 Vlatko Kupreskic soit entendu une nouvelle fois au titre de témoin en

25 duplique après l'audition des témoins en réplique. C'est seulement après

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1 avoir pris cette décision que la chose pourra être envisagée.

2 Nous rendrons cette décision après l'audition de tous les

3 témoins en réplique. Nous pouvons maintenant, je suppose, poursuivre nos

4 débats et passer à l'audition des témoins en réplique, s'il n'y a pas

5 d'autres points à évoquer au préalable.

6 M. Terrier. - Monsieur le Président, le premier témoin a

7 souhaité des mesures de protection qui seraient la session privée, le huis

8 clos. J'en ai informé Mesdames et Messieurs les avocats ce matin et ils

9 n'ont pas élevé d'objection.

10 M. le Président (interprétation). - Nous passons donc à huis

11 clos.

12 Audience à huis clos

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12 Pages 11331 à 11404 – expurgées – audience à huis clos.

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23 M. le Président (interprétation). - Fort bien. Nous reprendrons

24 les débats demain, à 9 heures.

25 L'audience est levée à 13 heures.