Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-16-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mercredi 10 novembre 1999

4 L'audience est ouverte à 09 heures.

5 Mlle Lauer. - Affaire IT-95-16-T, le Procureur contre Zoran

6 Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Dragan

7 Papic et Vladimir Santic.

8 M. le Président (interprétation). - Merci. Bonjour.

9 Aujourd'hui, nous avons un horaire très chargé. Je vous propose

10 donc la chose suivante : afin de permettre aux conseils de la défense de

11 présenter leurs plaidoiries, je vous propose de siéger de 9 heures à

12 10 heures 30, puis nous aurons une pause de vingt minutes. Nous

13 reprendrons à 10 heures 50 jusqu'à midi 20 pour le deuxième conseil de la

14 défense, et nous aurons une pause de dix minutes. Nous reprendrons de midi

15 et demi à 14 heures.

16 Ceci nous permettra ainsi d'accorder une heure et demie pour

17 chacun des conseils de la défense. Commençons sans plus tarder. Je suppose

18 que, Maître Radovic, vous serez le premier à prendre la parole ?

19 M. Radovic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,

20 Messieurs les Juges. Je voudrais tout simplement m'excuser auprès de M. le

21 Procureur : je ne suis pas un orateur aussi éloquent que lui. Je ne vais

22 pas, certainement, pouvoir exprimer tout ce que j'ai à dire avec une telle

23 éloquence.

24 Par ailleurs, je vais également essayer de me référer à un

25 certain nombre de faits, aux écritures, et ne pas exposer des

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1 inexactitudes ou des inexactitudes totales ou partielles, comme nous

2 l'avons remarqué dans le réquisitoire du Procureur.

3 Je voudrais attirer l'attention de la Cour à l'accord du

4 21 octobre 1992 où il dit qu'il n'était pas possible d'entendre personne,

5 sauf Zoran Kupreskic, étant donné qu'il n'y avait personne qui était en

6 vie et qui assistait aux négociations et à la conclusion de cet accord.

7 Ceci est tout à fait inexact car la liste des témoins qui a été

8 fournie par le Procureur figurait le nom de Fuad Berbic et Fuad Berbic

9 participait à la négociation de cet accord. Par conséquent, si on voulait

10 l'écouter, si on voulait également voir comment se déroulaient les

11 négociations, il aurait fallu citer Fuad Berbic, ne pas renoncer à ce

12 qu'il vienne ici et dire dans le réquisitoire qu'il n'y avait personne qui

13 assistait à cette négociation et que toutes les autres personnes étaient

14 décédées, qu'il n'y avait que Zoran qui est resté.

15 Le premier Acte d'accusation date du 2 novembre 1995 et la

16 période couverte est le 16 jusqu'au 25 avril 1993. Marinko Katava

17 également figurait sur le premier Acte d'accusation, mais il a avancé la

18 question d'alibi ; le témoin dans une autre affaire l’a confirmé, celui de

19 l'affaire Blaskic, et une fois que l'alibi a été confirmé de M. Marinko

20 Katava, le Procureur renonce pour le 16 avril et en ce qui concerne

21 d'autres accusés, comme ils ne voulaient pas qu'il lui arrive un certain

22 nombre d'accusés prouvent où ils se trouvaient, il a élargi la période de

23 l'Acte d'accusation et il commence à partir du mois d'octobre 1992 avec la

24 fin de 1993, comme ceci figure dans l'Acte d'accusation.

25 En ce qui concerne l'Acte d'accusation tel qu'il est, il met la

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1 défense devant des difficultés assez grandes. Ces difficultés consistent

2 dans le fait que, jusqu'à hier, jusqu'à la fin, ou à la question du

3 Président s'il s'agissait du meurtre de Sukrija ou non, on ne savait pas

4 quelles étaient véritablement ces accusations : il s'agit de chefs

5 d'accusation, persécution, et ne portent pas sur ce qui se passe dans la

6 maison du témoin protégé KL.

7 C'est la raison pour laquelle nous avons élevé l'objection selon

8 laquelle l'Acte d'accusation qui a servi de fondement pour la procédure ne

9 repose pas sur les faits et nous nous référons à l'affaire de Tadic où la

10 description des faits était-elle où on savait clairement ce dont on

11 chargeait l'accusé. Nous nous référons à l'affaire de Furundzija au cours

12 de la première étape, également l'Acte d'accusation se fondait, si je peux

13 dire, sur une façon qui n'était pas tout à fait précise et claire, et

14 c'est la raison pour laquelle le Tribunal a demandé au Bureau du Procureur

15 de préparer l'Acte d'accusation d'où on pouvait conclure très clairement

16 de quels faits s'agissait-il. C'était sur la demande de la défense.

17 Deuxièmement, en ce qui concerne les accusés, les accusés sont

18 incriminés pour avoir planifié et avoir participé à l'attaque. Pour qu'une

19 telle attaque soit organisée par les accusés, les accusés auraient dû

20 avoir l'autorité politique et militaire alors que Zoran Kupreskic n'a

21 jamais figuré parmi les personnes qui auraient eu une autorité politique

22 ou militaire.

23 Ce qui est intéressant, par ailleurs, de dire, c'est que le

24 Procureur à La Haye disposait de deux personnes qui disposaient de cette

25 autorité politique assez importante, mais ils ont renoncé à ces

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1 deux personnes. Il s'agissait des affaires Santic et Skopljak, IT-95-14/2

2 PT, le numéro de l'affaire.

3 Nous considérons que, pour ce qui est de ce procès, il y a

4 beaucoup moins de questions juridiques et qu'il s'agit beaucoup plus

5 d'essayer de déterminer l'état de faits ; c'est la raison pour laquelle

6 nous avons mis l'accent sur la détermination des faits.

7 Pour ce qui concerne l'accusation, elle commence avec début

8 octobre 1992 et elle n'évoque pas un événement très concret. Elle ne dit

9 pas pourquoi c'est bien ce mois-ci qu'il a été choisi comme début des

10 opérations. Au cours de ce procès, on a perdu beaucoup de temps en parlant

11 de ce conflit Vitez-Kiseljak à Ahmici au niveau du cimetière catholique,

12 étant donné que le Procureur a essayé de représenter à la Chambre ce

13 conflit comme si ce conflit avait été provoqué par les Croates.

14 Toujours est-il que, dans son réquisitoire, le Procureur n'en

15 parle pas, ne parle pas en détail du 20 octobre 1992 et nous ne pensons

16 pas qu'il n'en a pas parlé beaucoup parce que, tout simplement, il avait

17 considéré que tout a été prouvé, que tout était clair, que, par

18 conséquent, il n'y avait plus besoin d'en parler parce que ce conflit, il

19 a eu lieu, mais justement parce que ce conflit démontrait qu'à Ahmici, il

20 y avait une unité organisée de l'armée musulmane qui, sur l'ordre émanant

21 de plusieurs commandements, avait coupé cette route, que ceci est

22 véridique.

23 Nous l'avons prouvé par les témoins et les témoins qui ont été

24 cités par le Procureur car nous considérons que des témoins du Procureur

25 n'agissent pas, bien évidemment, dans l'intérêt de la défense et pour

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1 aider les accusés, mais essaient d'aider la partie adverse.

2 Et c'est la raison pour laquelle je me réfère à la déposition

3 d'Abdullah Ahmic qui disait que l'ordre pour dresser le barrage a été

4 délivré par le commandement de la Défense territoriale. Mehmed Ahmic,

5 Fahrudin, le témoin B, le témoin NN et le témoin AA disent que des

6 Musulmans du village d'Ahmici ont été renforcés par les Musulmans de

7 Vrhovine et qu'ils ont coupé cette route.

8 C'est leur propre unité qui l'a fait et sur la base d'un ordre

9 qui a été délivré par différence des Musulmans d'Ahmici, il a été

10 constaté, et ce n'est pas contestable, sur ce que le Procureur disait

11 qu'aucun Croate n'avait pris part dans cette opération au moment où le

12 barrage a été dressé, par conséquent, le 20 octobre 1992.

13 Et nous n'en parlons pas, de cette période, où il y avait des

14 hostilités qui ont commencé car le Procureur n'en parle pas du tout, alors

15 que c'est une période dont il fallait parler. Mais il prend d'autres

16 références et ne parle pas du tout du fait qu'il y avait cette unité des

17 forces armées musulmanes qui étaient sur place, à Ahmici, dès le mois

18 d'octobre 1992.

19 Nous allons y revenir, nous allons par conséquent pouvoir en

20 parler s'il s'agissait véritablement d'une unité qui était armée ou bien

21 des gardes villageoises, comme le disait le Procureur, en essayant de

22 démontrer que la population musulmane avait tout simplement le droit de

23 garder leurs propres maisons avec leurs fusils, ce qui n'est pas

24 contestable, alors que les trois Croates qui, à Grabovi, portaient des

25 fusils pendant les gardes de nuit menaçaient la population musulmane alors

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1 qu'elle était majoritaire. Mais de toute façon, je vais y revenir.

2 Il y a un autre point sur lequel j'aimerais revenir. Elle se

3 réfère à la route Vitez-Kiseljak, et pour essayer de voir si c'était

4 véritablement une route qui a été de l'importance stratégique pour le HVO.

5 Il y a un certain nombre de témoins qui ont été cités, les dépositions des

6 témoins qui ont été cités par le Procureur sont certainement les plus

7 intéressantes, je me réfère à Brian Watters qui confirme qu'il s'agissait

8 d'une route de l'importance stratégique.

9 Il avait dit également que même le général musulman Alilovic lui

10 en a parlé. Le témoin Dooley également parle de l'importance stratégique,

11 Matthew Roberts également, de manière indirecte, le confirme. Il ne le dit

12 pas directement, mais il en parle indirectement dans la partie où il dit

13 que chaque armée essaie de dissiper en plusieurs parties une armée et,

14 ensuite, de détruire au fur et à mesure ces parties qui ont été séparées.

15 D'ailleurs, c'est connu dans l'infanterie et c'était absolument

16 le même cas à Trafalgar. C'est bien évidemment beaucoup plus agréable que

17 ce soit les bateaux et les navires qui se trouvent dans une telle

18 situation et beaucoup moins quand il s'agit d'une infanterie.

19 Il y a eu le témoin clé du Procureur également qui a été cité.

20 Il s'agit de l'expert Asim Dzambasovic. Nous nous référons à ce témoin. Il

21 est extrêmement important de dire que cet expert a confirmé ce que nous

22 avons également pensé. Au fond, il fallait prouver qu'il y avait des

23 objectifs militaires pour qu'Ahmici soit mis sous le contrôle du HVO.

24 Je pense et je vais vous demander qu'au moment où je vais donner

25 quelques explications de cet aspect-là, je veux dire que la population

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1 civile n'a pas été victime. Au contraire, nous ne contestons pas, nous

2 sommes parfaitement conscients que les civils ont été des victimes de

3 cette opération. Nous n'acceptons pas tout simplement de dire qu'il n'y

4 avait pas d'objectifs militaires.

5 A quel niveau ceci a été décidé ? Nous ne souhaitons pas en

6 parler, car en aucune situation nous n'étions en mesure d'être des maîtres

7 de la guerre. Nous étions des gens tout simples au bord du village

8 d'Ahmici qui était donc au bord également de tous ces villages en Bosnie

9 centrale, dans la vallée de la Lasva.

10 Par conséquent, je veux dire que nous reconnaissons parfaitement

11 ce que disait le Procureur. Nous ne savions absolument pas d'où venait la

12 décision, mais nous ne contestons aucunement les victimes civiles. Par

13 conséquent, dans le contexte de ce qui s'est passé à Ahmici, il y avait la

14 déclaration de Brian Watters qui était quelque peu surprenante, qui

15 affirmait qu'Ahmici avait une importance religieuse pour les Musulmans et

16 que c'était la raison pour laquelle l'attaque a été organisée. Ceci tout

17 simplement parce qu'il y avait un grand nombre d'imans qui sont issus

18 d'Ahmici, ce qui n’est pas le cas dans d'autres villages des environs.

19 Mais au moment où nous avons passé à l'audition des témoins EE

20 et Abdullah Ahmic également, personne n'a confirmé ce fait. Par

21 conséquent, si personne d'Ahmici n'est au courant qu'Ahmici avait une

22 importance émotionnelle pour les Musulmans de la vallée de la Lasva, à ce

23 moment-là je crois que ces importances toutes particulières n'existaient

24 pas. Ce sont plutôt des gens d'Ahmici qui auraient su qu'il y avait une

25 telle importance plutôt que des témoins qui éventuellement chuchotaient à

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1 l'oreille un tel fait. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons

2 qu'il s'agit plutôt d'une propagande et beaucoup moins des faits qui ont

3 été prouvés.

4 En ce qui concerne les pièces à conviction P1, P2 et P3, on peut

5 en conclure que cette route Vitez-Kiseljak passe par le bas d'Ahmici, que

6 d'un côté il y a des maisons de Musulmans et pas uniquement des maisons de

7 Croates.

8 En dehors, la partie du milieu, la partie haute d'Ahmici est

9 quelque peu au-dessus par rapport à la route. Et, là, il faudrait peut-

10 être attirer votre attention sur le fait que le contrôle sur la route ne

11 peut pas être assuré par le fait de s'emparer physiquement de cette route.

12 Mais dans la terminologie militaire, il y a un terme qui dit : "surveiller

13 sous feu une telle route".

14 En d'autres termes, la partie qui peut utiliser des mortiers,

15 des pièces d'artillerie ou une autre forme donc de tirs surveille la

16 route, par conséquent contrôle de cette façon-là la route et ne permet pas

17 le passage normal. La position d'Ahmici est justement telle que ceux qui

18 ne gardent pas physiquement cette route peuvent couper la circulation en

19 tirant avec les pièces d'artillerie. D'un autre côté, à Ahmici, il n'y

20 avait pas soi-disant l'armée musulmane, il s'agissait des civils qui ont

21 été armés qui protégeaient leur maison avec leur fusil à l'épaule.

22 Cette thèse aurait-elle un impact juridique concernant le fait

23 qu'il s'agissait des personnes civiles ? C'est une question à se poser.

24 Mais en ce qui concerne l'organisation de l'armée selon le principe

25 territorial, tous les soldats se trouvent à la maison et par conséquent,

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1 les soldats qui ne défendent pas uniquement leur propre maison. Mais quand

2 il y a un ordre, ils peuvent également entreprendre une opération

3 d'attaque. Comme en 1992 il y avait une unité qui avait pour objectif de

4 couper cet axe routier clé pour le HVO.

5 Le Procureur, en revanche, prétendait qu'il n'y avait pas

6 d'armée musulmane à Ahmici et il fonde cette thèse sur les dépositions de

7 Watters et d'autres officiers britanniques qui, soi-disant, n'ont jamais

8 vu les membres de l'armée musulmane. Au moment où ils ont vu des personnes

9 qui ont été tuées, ils n'avaient pas vu de personnes qui portaient des

10 uniformes car à Ahmici il n'y avait pas non plus d'installations

11 militaires.

12 Ceci dit, ce témoin également a permis quand même de dire qu'il

13 y avait également des corps de soldats qui n'étaient pas vêtus d'uniforme.

14 D'un autre côté également, Dooley et Matthew Roberts affirment

15 pratiquement la même chose ; Stephen Hugues également, à la différence que

16 Stephen Hugues avait vu également des cadavres avec quelques vêtements

17 militaires.

18 Pour nous, ce n'est pas tellement important, tout au moins pas

19 cette partie de la déposition étant donné qu'ils se réfèrent à

20 l'expérience de la personne qui a fait son service militaire et qui est

21 dans le cadre d'une armée avec une tradition de plusieurs siècles. Pour

22 eux, c'est absolument impossible que les personnes qui sont vêtues en

23 civil puissent appartenir à une armée qui ne soit pas installée dans des

24 casernes, qui ne soit pas installée dans des tentes ou dans des maisons

25 préfabriquées, etc. Donc, c'est une personne qui connaît une autre

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1 formation militaire.

2 Outre ce fait, nous considérons également que le témoignage de

3 l'officier du BritBat a été motivé en quelques parties également par cette

4 horreur qu'il avait pu voir, ces maisons qui étaient brûlées et par un

5 nombre assez grand de cadavres, de cadavres qui ne portaient pas

6 d'uniformes, qui n'arboraient pas d'insignes d'appartenance à une armée, à

7 une unité militaire.

8 Ceci dit, en ce qui concerne des uniformes et l'image qui

9 éventuellement... le tableau qui a été dressé par les officiers du

10 BritBat, par différence à ce tableau qui a été dressé par eux, il y a un

11 autre également qui a été dressé par les villageois d'Ahmici. Ils ont

12 parlé justement du fait qu'il y en avait beaucoup qui ne portaient pas

13 d'uniforme, qu'il y en avait qui portaient une partie d’uniforme mais que

14 ceci ne prouvait pas du tout qu'ils n'étaient pas des soldats parce qu'il

15 y en avait qui gardaient des uniformes chez eux.

16 D'un autre côté également, il y avait une autre donnée selon

17 laquelle il n'y avait pas d'installations militaires mais que ceci,

18 d’après ces témoins, ne voulait rien dire car dans les conditions de la

19 Défense territoriale, dans un village, il y a des étables, il y a d'autres

20 installations, garde-manger, etc., où on pouvait déposer des munitions.

21 Par conséquent, tout le village était, en d'autres termes, une

22 installation militaire. C'est l'alphabet de la Défense territoriale que

23 les officiers britanniques n'ont pas compris.

24 Nous non plus, malheureusement, n'avons pas réussi à le prouver.

25 Le Procureur ne l'a pas compris non plus mais, de toute façon, nous allons

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1 y revenir au moment où nous allons parler de l'organisation de la Défense

2 territoriale, des Domobrani et d'autres sujets.

3 Le fait même qu'une partie de Musulmans avait des uniformes et

4 le jour critique ne les avaient pas vêtus en ressort du témoignage du

5 témoin C qui avait justement affirmé que son frère commençait à se vêtir

6 en uniforme et y a renoncé. Un autre témoin, qui était à la tête d'un

7 petit groupe, l'avait affirmé également. Le témoin N avait trois fils dont

8 un fils, au moment où il s'est enfui, s'était vêtu d'un uniforme alors que

9 d'autres portaient des uniformes mais, le jour critique, ne l'avaient pas

10 eu.

11 Mais ce qui est d'une importance toute particulière, c'est que

12 j'aimerais revenir au témoignage de ce témoin et la déposition du

13 témoin V. Le témoin V a affirmé qu'il n'avait jamais eu l'uniforme, encore

14 moins le 16 avril 1993 ; il ne l'avait pas non plus au moment où il se

15 rendait sur le champ de bataille face aux Serbes. Ce même témoin, qui

16 avait occupé un poste de commandant et qui est le témoin du Procureur,

17 avait affirmé que même sur la ligne de front face aux Serbes il y avait

18 beaucoup de Musulmans qui ne portaient pas d'uniforme, qui étaient en

19 civil.

20 Ensuite, vous avez le témoin Z qui affirmait qu'il avait

21 l'uniforme chez lui mais que, le 16 avril, il l'avait caché. Et enfin,

22 Asim Dzambasovic, l'expert, le témoin cité devant cette Chambre,

23 prétendait qu’en Bosnie-Herzégovine il y avait une grande pénurie

24 d'uniformes et que c'est la raison pour laquelle beaucoup de soldats

25 n'avaient pas d'uniforme, ni chez eux ni à la Défense territoriale, ni au

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1 moment où ils se rendaient sur la ligne de front contre les Serbes.

2 Il y avait un témoin qui allait si loin, qui disait même que non

3 seulement ces gens-là étaient dans le théâtre d'opérations en civil, que

4 même ils n'arboraient aucun insigne d'appartenance à une armée ou une

5 autre.

6 Par conséquent, si nous nous référons à ces dépositions, les

7 dépositions des témoins qui ont été cités par le Procureur, nous pouvons

8 donc constater que parmi ceux qui ont été tués à Ahmici, notamment ceux en

9 âge de combattre, il n'y en avait pas beaucoup de ceux qui étaient vêtus

10 en uniforme et que, de toute façon, ceci ne prouve absolument rien, que ce

11 n'est pas du tout une donnée pertinente.

12 Le fait même qu'il n'y avait pas d'installations militaires dans

13 le sens classique à Ahmici -j'en ai déjà parlé quelque peu et l'expert

14 Asim Dzambasovic affirme également que dans la première étape les

15 représentants de la Défense territoriale dormaient chez eux-, le fait même

16 qu'il y avait une unité de l'armée de Bosnie-Herzégovine a été confirmé

17 par le témoin CD qui a été cité par le Procureur une fois de plus et qui

18 disait que les représentants du BritBat n'avaient pas de connaissance

19 qu'il y avait cette unité militaire de Musulmans à Ahmici, tout simplement

20 parce qu'ils étaient obligés de dire auprès de la Forpronu les endroits où

21 se trouvaient les unités militaires, alors que cette unité à Ahmici n'a

22 pas été enregistrée. Et c'est la raison pour laquelle les officiers

23 britanniques prétendent qu'il n'y avait pas à Ahmici d'unités militaires.

24 Eh bien, comment, dans le fait, se passe le départ des hommes

25 vers la ligne de front peut être constaté dans la pièce à conviction P373.

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1 Vous voyez par conséquent un homme qui se déplaçait à partir de chez lui

2 jusqu'à la ligne de front et il revient, etc.

3 En ce qui concerne l'appartenance des personnes d'Ahmici dans

4 une unité ou dans une autre, on peut en conclure qu'ils étaient membres de

5 la 325e Brigade de montagne qui avait le commandement organisé. Ce

6 commandement avait organisé également l'entraînement à Ahmici. Il n'y

7 avait pas de caserne, les soldats dormaient chez eux.

8 Dans la déposition d'Abdullah Ahmic, on peut intégrer également

9 la déposition du témoin de la défense -c'est tout à fait

10 exceptionnellement d'ailleurs que nous nous y référons-, Gordana Cuic qui,

11 après le 20 octobre 1992, a pu rencontrer une unité musulmane équipée

12 d'armes qui se rendait à un endroit pour s'entraîner avec à la tête Fuad

13 Berbic qui, tout simplement, avait dit qu'il s'agissait d'un entraînement.

14 Le témoin également affirme qu'il s'agissait de la 325e Brigade de

15 montagne.

16 Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est notamment le

17 témoin V, et non pas la partie de sa déposition qui avait commencé avec

18 l'interrogatoire du Procureur, au moment où il a répondu au Procureur,

19 mais la partie du témoin V : après avoir consulté son propre journal,

20 alors que ce journal il l'a reconnu, il a dit qu'il l'avait tenu. Par

21 conséquent il s'agissait d'un document qui n'est pas contestable et que le

22 témoin V avait tenu lui-même avant le 16 avril. Et comme il était en hâte

23 pour quitter la maison, il l'a laissé dans sa maison et c'est là où ce

24 journal a été trouvé. C'est la raison pour laquelle il a pu être utilisé

25 dans cette procédure.

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1 Sur la base de ce qui est écrit dans ce document, il ressort

2 très clairement que la population d'Ahmici, ou plutôt les hommes d'Ahmici

3 allaient s'entraîner sur le plan militaire dans un bataillon, qu'ils

4 allaient à Vrhovine pour des inspections, que le témoin V a été placé au

5 poste de commandant d'une compagnie, d'un groupe. Et quand tous ces faits

6 lui ont été soumis, il est allé jusqu'à dire qu'il avait une si mauvaise

7 mémoire des dates qu'il ne pouvait rien dire de la création de la brigade

8 et qu'il ne pouvait même pas dire à quelle unité il appartenait à la

9 période critique dans ce procès.

10 Mais nous ne nous appuyons pas sur le contenu de sa déposition

11 verbale, nous nous appuyons sur le contenu de son journal intime dont il a

12 reconnu qu'il en était l'auteur. Et nous nous appuyons sur ce document

13 pour affirmer que cette unité existait d'une part, et que cette unité, en

14 outre, possédait un poste de radio, un émetteur radio, en relation avec le

15 commandement suprême.

16 Nous regrettons grandement de ne pas avoir pu citer à la barre

17 un témoin d'une aussi grande qualité technique, qui aurait pu parler des

18 caractéristiques techniques de cet émetteur radio. Mais je suis en mesure

19 de dire, après m'être renseigné sur le plan technique, que cet émetteur

20 pouvait fonctionner à partir de la position occupée à cet endroit et y

21 compris communiquer avec le commandement à Zenica. Donc ces hommes étaient

22 en très bonnes relations, en relations très régulières avec le

23 commandement.

24 Les propos du témoin V sont largement corroborés par ceux du

25 témoin Y dont, malheureusement, le journal intime n'est pas disponible. Et

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1 ceci est d'autant plus important que ce témoin provient du commandement de

2 la brigade et qu'il est donc venu de ce commandement pour participer,

3 contribuer à l'organisation de la compagnie et du peloton à Ahmici.

4 Il a évité de dire qu'il était l'un des commandants d'Ahmici,

5 mais lorsqu'il a été question de l'arrivée d'un télégramme contenant un

6 ordre destiné à l'unité d'Ahmici qui devait augmenter son état d'aptitude

7 au combat ou se mettre sur un pied de guerre, à ce moment-là, il a admis

8 avoir été présent lors de réunions où il a été discuté de la création d'un

9 certain nombre de lignes de front, et il était présent également lors des

10 réunions où ont été décidées un certain nombre de mesures destinées à

11 protéger ces lignes de front, notamment sous la forme d'implantations de

12 gardes.

13 Le fait que l'armée de Bosnie-Herzégovine avait des positions

14 très importantes dans la région de Vitez ressort de la déposition du

15 témoin McLeod. En effet, dans sa déposition, il dit de façon très claire

16 que le colonel Blaskic lui-même a été surpris par la puissance de la

17 riposte de l'armée de Bosnie-Herzégovine, ce qui a abouti à la perte de

18 certains villages croates, et que cette contre-attaque d'une telle

19 puissance n'aurait pas pu être possible si ces forces n'étaient pas

20 positionnées sur les lieux.

21 Compte tenu du fait, bien connu d'ailleurs, et confirmé par le

22 témoin Asim Dzambasovic, que l'armée de Bosnie-Herzégovine participait

23 notamment au transport d'un certain nombre de moyens techniques qui lui

24 étaient assez difficiles. Elle avait des difficultés à se déplacer en

25 dépit de la possession d'éléments de haut niveau technique, mais pour se

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1 déplacer d'un point à l'autre, elle devait le faire à pied puisqu'elle

2 manquait de véhicules, ce qui lui rendait la tâche plus difficile.

3 Cette déposition de Charles McLeod est très intéressante à plus

4 d'un titre. En effet, on ne cesse de parler du village d'Ahmici dont la

5 population n'aurait pas été armée alors que Charles McLeod dit très

6 clairement dans sa déposition qu'il ne pense pas que le village d'Ahmici

7 n'ait pas été défendu. Car tous les autres villages mentionnés dans l'Acte

8 d'accusation ont été défendus et bien défendus, et qu'en outre un grand

9 nombre des villages croates, ces Croates les ont perdus à l'issue des

10 combats. Donc selon Charles McLeod, la défense mise sur pied dans le

11 village d'Ahmici n'a pas été d'un niveau suffisant.

12 Et je crois que Charles McLeod est également un ex-officier de

13 l'armée britannique qui a fait partie pendant quelques temps des

14 observateurs européens.

15 Par conséquent, il n'y a aucune raison, s'agissant de ce fait

16 précis, de penser qu'il ne dit pas la vérité, et la conclusion tirée par

17 Charles McLeod est d'autant plus réaliste qu'il a fourni sa déposition en

18 ne s'appuyant pas uniquement sur des impressions émotionnelles dues à la

19 vision du village incendié et du grand nombre de cadavres que d'autres

20 officiers du Bataillon britannique ont vu et qui, bien sûr, les ont

21 impressionnés comme chacun d'entre nous aurait pu être impressionné en

22 voyant une telle situation. Mais ce n'était pas son cas à lui. Donc, nous

23 nions, nous réfutons le fait que le village d'Ahmici n'ait pas été

24 défendu.

25 A présent, il convient de dire quelques mots des conséquences de

Page 11979

1 l'attaque et des propos tenus par l'accusation à ce sujet. J'ai déjà

2 affirmé qu'il était impossible de retenir contre mon client tous les

3 éléments qui font partie de la préparation de l'attaque. Dans une

4 situation telle que celle qui vient d'être décrite, dans une situation où

5 les chefs de guerre décident que la guerre doit commencer, la surprise,

6 c'est-à-dire une ruse militaire, ne peut pas être considérée comme un

7 élément qui va à l'encontre du droit de la guerre. Le fait que, dans la

8 conduite d'opérations militaires, d'opérations de guerre, la surprise a un

9 rôle très important à jouer, a été confirmé par tous les témoins qui

10 avaient quelques connaissances quant à ce qui est autorisé et interdit au

11 cours d'une guerre, ou quant à ce qu'il importe de faire au cours d'une

12 guerre.

13 Les témoins Brian Watters, le témoin expert Asim Dzambasovic en

14 ont parlé notamment. Les autres témoins, il n'est même pas nécessaire de

15 les mentionner. Mais en tout cas, tous ont dit que plus la surprise était

16 grande dans des combats de ce genre, plus les résultats étaient

17 favorables.

18 Pour ce qui nous concerne, nous allons même jusqu'à affirmer que

19 les Musulmans disposaient d'un certain nombre de signes indicateurs quant

20 au fait que quelque chose se préparait, mais que les Musulmans n'y ont pas

21 prêté une attention suffisante et ne sont pas préparés de façon

22 suffisante.

23 Pour dire cela, nous nous appuyons sur les dires des témoins

24 Esad Rizvanovic, du témoin B et du fait qu'au quartier général de la

25 Défense territoriale de Vitez, le capitaine Matthiew Dooley est arrivé

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1 vers 23 heures pour informer les membres du quartier général présents sur

2 les lieux que Blaskic avait convoqué une réunion avec un grand nombre

3 d'officiers en uniforme, ce qui aurait dû être un signe indicatif, ou un

4 indicateur très net qu'au cours de la nuit même ou le lendemain matin

5 quelque chose allait survenir, car une réunion de ce genre ne se tient

6 pas, en général, aussi tard dans la nuit.

7 Malgré cela, les Musulmans n'ont pas prêté une attention

8 particulière à ces éléments et n'ont pas pris de mesures de protection

9 particulière ; outre le fait de décider que les membres du quartier

10 général devaient dormir ensemble au même endroit, comme si cela leur

11 aurait permis de réaliser quelque chose d'important sur le plan de la

12 défense.

13 Quant à la population d'Ahmici, les hommes d'Ahmici, ils ont

14 reçu l'ordre de mettre leur bataillon sur le pied de guerre simplement

15 sous la forme d'un renforcement des patrouilles.

16 Mais renforcer les patrouilles n'était pas une façon d'appliquer

17 l'ordre reçu. En effet, lorsqu'un ordre consiste à demander qu'une unité

18 soit mise sur le pied de guerre, cela signifie que l'unité doit être

19 déployée sur ces positions et que chacun des membres de l'unité doit être

20 prêt à tirer sur l'ennemi une fois l'ordre de tirs reçu.

21 On affirme que, dans la période prise en compte par l'Acte

22 d'accusation, Zoran Kupreskic était un homme qui a commis des persécutions

23 contre les Musulmans. Je n'ai aucune intention d'énumérer le grand nombre

24 de témoins qui sont venus ici confirmer le fait inverse et qui ont tous

25 dit que, dans sa vie privée, dans le village, dans sa vie professionnelle

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1 et dans sa vie de loisirs, c'est-à-dire dans les trois éléments principaux

2 de l'existence, Zoran Kupreskic n'était pas opposé aux Musulmans puisque

3 la preuve a été apportée que, jusqu'au dernier moment, en 1993, il a fêté

4 la fête du mouton avec les Musulmans, qu'il a joué au moment de cette fête

5 à Vitez, joué de son instrument.

6 Mais ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'insister sur le

7 fait que le seul groupe humain qui fonctionnait sur le plan multiethnique

8 à cette époque était précisément le groupe folklorique auquel

9 appartenaient les frères Kupreskic. Donc, s'ils subissent des pressions

10 pour que leur groupe de musique devienne monoethnique, s'ils subissent y

11 compris des dommages matériels en raison de ces pressions -car un groupe

12 multiethnique n'était soutenu sur le plan financier par personne-, eh bien

13 cela prouve bien qu'à aucun moment Zoran Kupreskic n'a été opposé à un

14 autre groupe ethnique au sein de son groupe culturel et musical et que,

15 parce qu'un être humain situé en face de lui appartenait à une autre

16 religion, un autre groupe ethnique ou à une autre culture, jamais

17 Zoran Kupreskic n'a été favorable et n'a souhaité en raison de cela que

18 certains droits soient enlevés à cet être humain. Je crois que la preuve a

19 été amplement apportée de ce que nous venons d'affirmer ici.

20 A présent, j'en arrive à un thème un peu plus complexe, à savoir

21 la question qui se pose de déterminer si Zoran Kupreskic était un soldat

22 du HVO avant la période incriminée. La défense affirme qu'il ne faisait

23 pas partie du HVO dans cette période, l'accusation, elle, insiste sur

24 l'appartenance de Zoran Kupreskic au corps des réservistes d'active ou de

25 l'active de réserve. Je ne sais pas très bien ce qu'a dit le Procureur à

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1 ce sujet, car si quelqu'un fait partie de la réserve; il n'est pas dans

2 l'active et s'il est dans l'active, il n'est pas dans la réserve,

3 puisqu'en croate ces deux termes sont mutuellement exclusifs. Donc, je ne

4 sais pas si c'est un problème de traduction qui a permis que l'association

5 entre active et réserve soit rendue possible mais enfin, n'insistons pas

6 sur ce point et arrivons-en aux faits.

7 L'un des faits sur lequel s'appuie le Procureur réside dans la

8 déclaration officielle prononcée par Zoran Kupreskic au stade de Vitez

9 devant l'unité du HVO, ce qui ressort de la déposition du témoin JJ. Mais,

10 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, prononcer une

11 déclaration ne signifie pas qu'on entre dans l'active d'une armée. Et il

12 est même possible pour un réserviste d'être appelé par l'armée une

13 journée, un jour déterminé, de prononcer une déclaration officielle ce

14 jour-là et ensuite après avoir prononcé cette déclaration officielle, donc

15 après avoir prêté allégeance à l'armée, il peut rentrer chez lui et ne

16 plus faire partie de la composante d'active.

17 Le simple fait donc d'avoir prononcé une déclaration, d'avoir

18 prêté allégeance n'est pas la preuve que le 16 avril 1993 Zoran Kupreskic

19 était un soldat actif. Zoran Kupreskic est au courant de ce fait. Et cela

20 ne lui aurait pas nui de dire : "On m'a convoqué, j'ai prêté serment."

21 D'ailleurs, il l'a dit d'une autre façon, il a dit : "Si on m'avait

22 convoqué, j'y serais allé." Parce que pour un membre de l'armée, cet

23 élément n'a guère d'importance. Or Zoran Kupreskic a confirmé qu'il s'est

24 trouvé dans ce groupe qui a prêté allégeance et a prêté serment, non pas

25 pour entrer de façon active dans l'armée, mais au titre de spectateur.

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1 La seule affirmation du Procureur qui affirme que Zoran

2 Kupreskic faisait partie de ceux qui ont prêté serment, c'est la

3 déposition du témoin JJ. Et je reviendrai sur cette déposition puisque

4 cette femme aurait dû être un témoin de la défense. Mais dans sa

5 déposition, il y a un élément, un détail qui est très intéressant, à

6 savoir le fait que ce témoin JJ affirme qu'elle a vu Zoran Kupreskic dans

7 cette foule sur les images d'une cassette vidéo. Alors, si elle a vu cela

8 sur les images d'une cassette vidéo, cela signifie qu'elle-même ou ses

9 proches possèdent cette cassette.

10 Et si les images de la cassette confirmaient ce qu'affirme le

11 témoin JJ, il est tout à fait évident que cette cassette vidéo aurait été

12 soumise au Tribunal. Je pense que le témoin JJ aurait remis cette cassette

13 vidéo au Tribunal. Dans ces conditions, si elle ne l'a pas fait, cela

14 signifie qu'elle a regardé une nouvelle fois les images de cette cassette

15 vidéo et qu'elle a constaté que Zoran Kupreskic ne figurait pas sur les

16 images de cette cassette, ce qui contredisait le contenu de sa déposition.

17 Mais depuis le premier jour de la défense de Zoran Kupreskic que

18 j'assure, je suis parti à la recherche d'une vidéocassette que j'ai reçue

19 du Procureur, à savoir celle qui montre (expurgée)

20 (expurgée). Celle-ci est importante parce que si cette cassette

21 n'existait pas, alors nous n'aurions pu nous appuyer que sur l'émission de

22 télévision et on aurait pu nous dire que nous inventions ce que nous

23 disions, comme nous serions en train d'inventer la fin des images de la

24 cassette dont je viens de parler. Mais enfin, je m'éloigne un peu du

25 sujet.

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1 J'y reviens, je vais recentrer mon propos en disant une nouvelle

2 fois que nous aurions bien aimé posséder cette cassette vidéo. Mais nous

3 disons que tout semble prouver, tout prouve que Zoran Kupreskic ne figure

4 pas et ne se voit pas sur les images de cette cassette vidéo. Car si tel

5 avait été le cas, cette cassette aurait été à la disposition du Tribunal.

6 Et puis le Procureur, je le répète, s'appuie donc sur la

7 déposition du témoin JJ qui affirme savoir que Zoran Kupreskic est allé se

8 battre contre les Serbes. Le Procureur s'appuie également sur la

9 déposition d'Abdullah Ahmic qui dit que Zoran Kupreskic est allé se battre

10 sur le front de Busovaca. Or Zoran Kupreskic ne pouvait pas être sur les

11 deux fronts en même temps, donc l'une des deux dépositions est erronée.

12 Le témoin JJ parle en fait de quelque chose qu'elle ne connaît

13 pas bien. Et le témoin Abdullah déclare qu'il sait exactement ce dont il

14 parle. Le fait que Zoran Kupreskic ne soit jamais allé se battre sur le

15 front, comme le dit le témoin JJ, c'est qu'il a continué à travailler tout

16 le temps. Il devait continuer à travailler parce qu'il travaille dans une

17 usine qui fabriquait des explosifs, qui utilisait de la dynamite. Il est

18 impossible d'assurer la sécurité des gens qui travaillent dans une telle

19 usine si l'on ne va pas au travail, si l'on est absent. En effet, il peut

20 se produire toutes sortes d'accidents impliquant des explosions dans ce

21 cas.

22 Le fait que Zoran Kupreskic n'a jamais quitté son poste de

23 travail ressort donc de sa déposition à lui et de celle d'Ivan Taraba qui

24 a dit que dans le cadre de ses patrouilles, de ses tours de garde, il a

25 travaillé sans arrêt, à une exception prêt, à savoir le mois de juin 1992

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1 qui n'est pas couvert dans l'Acte d'accusation, époque à laquelle

2 d'ailleurs personne ne pouvait imaginer un conflit entre les Croates et

3 les Musulmans.

4 Si nous examinons la situation professionnelle de

5 Zoran Kupreskic, nous voyons qu'aucun des témoins, notamment pas les

6 témoins de l'accusation, n'a été capable de confirmer le fait que

7 Zoran Kupreskic se serait absenté du travail ou n'aurait pas fait partie

8 des hommes qui gardaient l'usine.

9 Et il y a, disons-nous, un élément important, à savoir donc ce

10 fait de savoir si Zoran Kupreskic faisait partie de l'active ou de la

11 réserve du HVO. Pour s'appuyer sur ces dires, le Procureur s'appuie sur

12 une liste des membres du HVO établie en 1992 et qui continue à couvrir la

13 période 1992/1993. Alors, nous disons qu'il y a une erreur parce que si

14 nous examinons de près la liste sur laquelle s'appuie le Procureur, on

15 constate que cette liste a été élaborée, a été dressée après la fin de la

16 guerre et qu'elle comporte des éléments erronés.

17 Il n'est pas indispensable d'interroger les témoins, il n'est

18 pas indispensable d'interroger Zoran Kupreskic ni la grande foule de

19 témoins qui a été interrogée sur ce point pour le savoir. Il suffit de

20 vérifier le contenu des documents qui ont été établis au moment auquel

21 cette liste est censée avoir été dressée.

22 En effet, prenons l'exemple du document à décharge pour Zoran

23 Kupreskic qui est une pièce à conviction dont j'ai parlé dans mon mémoire.

24 Je ne vais pas en citer la cote aujourd'hui, mais ce document montre

25 manifestement que Zoran Kupreskic n'a pas été démobilisé comme l'affirme

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1 le Procureur à la date citée par le Procureur, mais beaucoup plus tôt.

2 Donc, s'agissant de sa participation, d'après l'avis de la défense, il

3 suffit d'examiner le document 335 où le nom des hommes mobilisés entre le

4 16 avril et le 28 avril 1993 est indiqué.

5 Il ressort de ce document que Zoran Kupreskic faisait partie des

6 hommes mobilisés dans la période que je viens de citer et que, par

7 conséquent, il était impossible qu'il ait été mobilisé le 8.

8 Et pour que les choses soient tout à fait claires, je dis que,

9 si vraiment il avait été un soldat d'active, il n'avait pas nécessité

10 d'être mobilisé. En effet, en cas de mobilisation, seuls les civils sont

11 concernés et pas les membres de l'active d'une armée. Et j'ajoute que les

12 témoins interrogés sur ce point ont indiqué que le motif justifiant de

13 donner des éléments erronés, éléments repris dans cette liste, eh bien ce

14 motif c'était l'obtention d'un certain nombre de compensations financières

15 qui, d'après ces personnes, leur auraient permis d'acquérir un

16 appartement, et donc il était intéressant de ce point de vue d'élargir au

17 maximum la période temporelle dont on parlait comme période d'appartenance

18 à une armée, ce qui permettait d'acquérir un certain nombre d'avantages

19 financiers.

20 Mais je peux également citer des témoins de l'accusation pour

21 confirmer mes propos. Un témoin, donc un Musulman, membre de l'armée

22 musulmane, témoin II de l'accusation, souligne que les données fournies

23 pour obtenir ces compensations financières sont souvent très différentes

24 des données que l'on trouve dans les documents établis sur le front.

25 Le Procureur a parlé également des Domobrani et a affirmé

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1 qu'en 1992 les Domobrani existaient, ce régiment de garde, qu'il existait

2 notamment au moment où le conflit a éclaté le 16 avril 1993. Et il

3 s'appuie sur un certain nombre de documents émanant du régiment des

4 gardes, ainsi que sur l'acte établi en mars 1993 et qui a établi le

5 commandement temporaire de ce régiment de la garde.

6 Monsieur le Président, Madame Monsieur les Juges, ce document

7 qui vous est soumis par le Procureur s'agissant du régiment de la garde,

8 ce document est exact sur le papier, mais il est totalement inexact dans

9 la pratique, comme c'était d'ailleurs souvent le cas sur ce territoire

10 dans la période dont nous parlons, ce territoire de la Bosnie-Herzégovine.

11 Si, au mois de mars, à la mi mars, le commandement temporaire du

12 régiment de la garde ou des Domabrani a été créé, il était impossible de

13 consacrer un mois seulement à l'organisation d'un régiment aussi complexe

14 qui était composé de toutes sortes des sous-unités, c'est-à-dire de

15 soldats, de sous-officiers, d'officiers. Il fallait organiser également le

16 quartier général, etc.

17 Par ailleurs, si un régiment de la garde avait existé, si une

18 unité d'une telle puissance avait existé, les hommes qui en faisaient

19 partie n'auraient pas dormi chez eux à la maison. Ils auraient reçu des

20 ordres pour faire quelque chose. Le colonel Blaskic à l'époque -et vous

21 avez des documents qui datent du 15 avril dans l'après-midi et qui vont

22 jusqu'au 16 avril dans l'après-midi, 13 heures 30-, donc tous ces

23 documents montrent bien que, si ce régiment avait existé, il aurait reçu

24 des tâches, des tâches lui auraient été affectées. Des ordres auraient été

25 envoyés par le colonel Blaskic pour intimer à cette unité d'envoyer tel et

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1 tel homme à tel et tel endroit pour protéger tel et tel site, telle et

2 telle position, tel et tel village.

3 Or, dans les ordres émis par le colonel Blaskic et adressés à

4 toutes les unités militaires qu'il avait à sa disposition, y compris

5 d'ailleurs aux unités indépendantes, on ne trouve nulle part le régiment

6 de la garde. Ce qui montre bien que ce régiment n'a reçu aucune mission,

7 et la meilleure preuve du fait qu'elle n'existait pas, c'est l'absence de

8 ces missions.

9 D'ailleurs, si cette unité des gardes, des Domobrani, avait

10 existé, elle n'aurait pas été versée à la brigade de Vitez. Elle aurait

11 été envoyée... les ordres auraient été envoyés au régiment de la garde et

12 pas au régiment, à la brigade de Vitez. Et le fait que les ordres aient

13 été envoyés à la brigade de Vitez montre bien que les hommes disponibles

14 dans la région ont été versés dans la brigade de Vitez. Et donc, si tous

15 les hommes de la région ont été versé dans la brigade de Vitez, où est-ce

16 qu'on aurait trouvé les hommes pour constituer ce soi-disant régiment des

17 Domobrani et un commandement temporaire de ce régiment des Domobrani ? Les

18 hommes qui sont morts pendant cette période sont morts alors qu'ils

19 étaient membres de la brigade de Vitez et qu'ils se battaient pour elle.

20 Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au sujet du régiment des

21 Domobrani.

22 En ce qui concerne les événements en date du 20 octobre 1992, le

23 Procureur dans son réquisitoire a fait marche arrière quelque part. Je

24 l'ai dit également, quelles étaient les raisons pour lesquelles il l'avait

25 fait. En ce qui nous concerne, nous serions plutôt intéressés de savoir si

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1 Zoran a participé aux négociations concernant le retour dans les maisons

2 de toute la population.

3 D'ailleurs, lui-même a été cité en témoin, il a déjà donné des

4 explications. Il a dit quelle était sa fonction, il a été greffe, en

5 quelque sorte. Le Procureur n'a pas pu contester ce fait et il n'a pas

6 même essayé de le contester en citant Fuad Berbic. C'est la raison pour

7 laquelle, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je considère que

8 vous allez accepter ce que M. Zoran Kupreskic disait lors de son

9 témoignage.

10 Il faut avoir en vue également que lui-même ainsi que son frère

11 étaient des réfugiés d'Ahmici et notamment après le conflit du 20 octobre

12 1992. Par conséquent, c'était dans son propre intérêt que la situation

13 dans ce village soit normalisée pour que lui-même avec son frère et leur

14 famille retournent à la maison. Et d'ailleurs, il est retourné avec son

15 frère au moment où les Musulmans ont regagné leurs maisons, et c'est la

16 meilleure preuve qu'il avait entrepris tout ce qu'il pouvait lors de ces

17 négociations et ceci qu'il avait des bonnes intentions pour y parvenir.

18 Maintenant, en ce qui concerne la demande qui a été formulée à

19 l'égard des Musulmans pour restituer les armes, ce qui a été également

20 évoqué, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Vous avez eu

21 l'occasion d'entendre qu'une telle demande, effectivement, a été posée :

22 qu'il y a un certain nombre de Musulmans qui ont restitué les armes, que

23 la majorité a gardé les armes, que par la suite ils allaient s'entraîner

24 en portant des armes, qu'ils avaient le 16 avril 1993 des armes et que

25 Zoran Kupreskic les voyait avec des armes, n'a rien entrepris en vue de

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1 leur confisquer ou faire confisquer des armes.

2 Ce qui m'avait étonné notamment dans le réquisitoire de M. le

3 Procureur, c'était la question qu'il avait évoquée au sujet de la

4 responsabilité personnelle concernant l'accord qui a été signé entre les

5 deux parties. Cette attitude concernant la responsabilité personnelle

6 quand il s'agit d'un accord qui n'était personnel n'existe pas, ne figure

7 pas dans la terminologie juridique. Et j'ai plutôt l'impression que le

8 Procureur essaie de procéder à une expérience justement pour le territoire

9 de Bosnie-Herzégovine qui n'a jamais fonctionné nulle part.

10 Si jamais on accepte l'attitude du Procureur, dans ce cas-là en

11 ce qui concerne les accords entre les Etats qui ont été signés, par

12 exemple, par un Peter et de l'autre par un Pavo comme les présidents des

13 deux gouvernements, si ce gouvernement perd le mandat et si maintenant

14 Peter n'est plus Premier ministre mais c'est à sa place Edward qui est

15 venu, à ce moment-là Edward n'est plus, par conséquent, il dissout cet

16 accord ; et ensuite donc Pavo lui demande pourquoi il ne respecte pas

17 l'accord qui a été signé entre les deux gouvernements.

18 Je pense que, de toute façon, il y a une thèse qui a été avancée

19 qui n'a rien à voir, qui n'a jamais été respectée à aucun niveau. Moi,

20 j'aurais plein de choses à dire mais, de toute façon, je ne vais pas y

21 revenir.

22 Par ailleurs, quand le 20 octobre cet accord avait été signé,

23 personne n'a eu à l'esprit ce qui éventuellement aurait pu se passer au

24 mois d'avril, car au mois d'octobre il faudrait être un visionnaire pour

25 deviner ce qui allait se passer en avril ! Je suis pratiquement sûr que

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1 même ceux qui étaient maîtres de la guerre l'ignoraient.

2 Et comment un petit bonhomme, Zoran Kupreskic, aurait pu le

3 savoir ? Il était au bord de ce territoire face aux Musulmans, il ne

4 pouvait pas le savoir. Par conséquent, la responsabilité personnelle

5 individuelle n'a rien à voir dans la réalité.

6 Par ailleurs, si maintenant on dit qu'il s'agit d'un accord

7 auquel sont parvenues les deux parties, il faut le voir dans son

8 intégralité. Par conséquent, il n'y a pas une seule lettre de cet accord

9 qui a été respectée, même les Musulmans n'ont pas restitué les armes. Ils

10 l'ont dit. On n'a pas respecté non plus le fait de constituer une unité

11 conjointe. On n'est jamais non plus arrivé à avoir un point de contrôle

12 conjoint à l'endroit où on avait accès à Ahmici.

13 Et puis Zoran Kupreskic était une personne qui faisait des

14 listes des gardes villageoises. Par conséquent, ce n'est pas parce qu'il

15 le faisait, il en était chargé et il était également quelqu'un qui était

16 chargé de mettre en oeuvre un accord et encore moins de garantir la

17 protection de toute la population musulmane d'Ahmici.

18 Dragan Vidovic avait, lors de sa déposition, confirmé qu'à la

19 fin du mois de janvier ou début février 1993 il avait donc transmis cette

20 coordination à Dragan Vidovic. Par conséquent, il n'avait pu exercer

21 aucune influence, même au niveau des gardes villageoises en ce qui

22 concerne la période pendant laquelle il était coordinateur au niveau des

23 gardes villageoises. Il n'y avait aucun incident et les gardes n'ont

24 d'ailleurs provoqué rien du tout, c'étaient des unités qui sont venues de

25 l'extérieur.

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1 Le Procureur le reconnaît dans la partie finale en évoquant qui

2 avait provoqué les conflits. Lui non plus, il ne pouvait pas véritablement

3 prouver quelle était l'unité qui avait renseigné le général Blaskic sur ce

4 qui se passait, donc même pas lui ne pouvait pas le prouver.

5 Je ne vais pas, bien évidemment, passer en revue tous les

6 témoins. Je vois que le temps s'écoule et je pense que nous devons

7 respecter une certaine discipline et laisser le temps également à mes

8 confrères. C'est la raison pour laquelle je vais essayer d'abréger mes

9 plaidoiries.

10 Je vais juste rester quelque peu de temps sur la thèse Zoran

11 Kupreskic commandant. C'est également une thèse de M. le Procureur, qui

12 fonde son point de vue sur le témoignage du témoin JJ. Au moment où on

13 parle du commandant, Zoran Kupreskic commandant, le Procureur en parle, il

14 faudrait tout d'abord définir ce que c'est, le commandant.

15 On peut être commandant des pompiers, de la Défense

16 territoriale, d'une brigade, d'un peloton, d'une armée, on peut être

17 commandant partout. Par conséquent, si nous parlons du commandant au sein

18 de l'armée, à ce moment-là, il y a des niveaux différents. On peut être

19 commandant d'une dizaine, d'un peloton, d'une compagnie et on peut monter

20 jusqu'à l'armée et par conséquent, le fait même que quelqu'un est

21 commandant sans déterminer de quel groupe il a été commandant ne veut

22 strictement rien dire.

23 Par conséquent, Zoran Kupreskic ne pouvait pas être commandant

24 de l'unité militaire, absolument pas, et ceci est clair, si l'on sait que,

25 jusqu'au 16 avril, il n'a même pas fait partie de l'armée dont j'ai parlé.

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1 Ce qui ressort du document qui parle des personnes qui étaient mobilisées,

2 entre le 16 avril et la période qui s'en est suivie.

3 Comme il s'agit grosso modo du témoignage du témoin JJ, à ce

4 moment-là, nous nous devons de dire que sa déclaration dans cette partie

5 est le résultat du fait que c'était une personne qui était très perturbée

6 à cette époque-là. Elle avait plein de problèmes. Elle a été véritablement

7 menacée. Ceci, nous ne le contestons pas, et nous ne lui reprochons pas

8 quoi que ce soit. Mais il est un fait qu'elle avait beaucoup de problèmes,

9 elle n'a pas véritablement retenu tout et de manière exacte. Elle n'a pas

10 retenu tout ce qui, donc, par un ordre chronologique.

11 Mais, de toute façon, nous avons essayé d'obtenir ce livret

12 militaire, mais jusqu'à maintenant nous n'y avons pas réussi. Nous

13 espérons que nous allons pouvoir rentrer en possession de ce livret. Il

14 s'agit véritablement d'une mémoire qui est quelque peu perdue du témoin et

15 ne sait pas s'il y avait sur le livret une photographie ou non, par

16 exemple. Sur chaque livret, bien évidemment, il y a une photographie. Par

17 conséquent, un livret sans une photographie n'est pas un document

18 d'identification et c'est un livret qui aurait dû servir à ce but.

19 Par ailleurs, que de vouloir affirmer qu'outre le nom de Zoran

20 Kupreskic en majuscules, c'était marqué "commandant", est quelque peu

21 improbable parce qu'il y a des niveaux différents de commandement, comme

22 je l'ai dit. Et par conséquent, si le titulaire du livret aurait dû donc

23 désigner comme la personne qui avait un poste de commandant qu'il occupait

24 à ce moment-là, on était dans l'obligation également d'écrire ce qu'il

25 commandait, le commandant de quoi.

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1 Il est fort possible également que le témoin JJ a quelque peu

2 mélangé un certain nombre de données du livret, tout simplement parce que

3 le terme "zapovietnik", "commandant", est rattaché au nom Zoran Kupreskic,

4 alors qu'en bas à droite il y a également ce terme "zapovietnik",

5 "commandant" où il est marqué le nom de la personne qui a délivré le

6 livret. Par conséquent, en bas à droite il est marqué "commandant, tel et

7 tel", signature de la personne qui est autorisée à délivrer le livret. Et

8 il y a également un tampon de l'établissement qui a délivré le livret.

9 C'est la raison pour laquelle nous affirmons que le "commandant"

10 rattaché au nom de Zoran Kupreskic n'existe pas. Sinon, si ce terme

11 "commandant" était rattaché au nom de Zoran Kupreskic, à ce moment-là le

12 livret aurait également constitué un danger pour celui qui est titulaire

13 du livret, car ceux qui connaissent les conditions de guerre savent que,

14 quand il y a un risque, un danger, on essaie de cacher également la

15 fonction de commandement de la personne qui peut courir le risque, si on

16 sait quel est le poste qu'il occupe.

17 Par conséquent, dire de manière très claire et nette qu'il était

18 commandant dans le livret ne peut qu'aggraver sa situation : par exemple,

19 si la partie adverse l'emprisonne parce que, dans ce cas-là, la partie

20 adverse saurait automatiquement quelle était la personne qu'elle aurait

21 arrêtée. Tout le monde l'évite.

22 Par ailleurs, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le

23 fait que Zoran Kupreskic n'était aucunement un commandant pendant la

24 période incriminée par le Procureur ressort d'un autre document, un autre

25 document qui nous a été soumis également par le Procureur : il s'agit de

Page 11995

1 la recommandation qui a été délivrée en automne 1993 par laquelle il

2 aurait dû être promus au grade d'officier. Si Zoran Kupreskic était sur le

3 théâtre d'opérations, s'il était parmi les personnes qui prenaient des

4 décisions militaires ou civiles, s'il était commandant de quoi que ce

5 soit, y compris de la coopérative agricole, à ce moment-là, dans sa

6 recommandation pour sa promotion, on aurait porté ce fait dans cette

7 lettre de recommandation parce que c'est extrêmement important.

8 On l'avait proposé pour qu'il devienne officier, alors qu'il

9 s'agit d'une pièce à conviction D21/1 : il en ressort clairement qu'au

10 début il n'était même pas partisan de la politique qui, à cette époque-là,

11 était mise en œuvre, et que ce n'est que plus tard qu'il a rejoint ces

12 politiques, au moment où il y avait déjà la guerre entre les Musulmans et

13 les Croates. Il n'avait aucun choix, il ne pouvait que se ranger du côté

14 croate.

15 Et à travers ce document, le Procureur dans son réquisitoire,

16 tout au moins ceci en ressort de ce qu'il avait dit, le Procureur de notre

17 régime juridique par moment dit également quelque chose de favorable au

18 sujet de l'accusé, mais je ne vois pas que ceci est le cas présent.

19 Par conséquent, je vais repasser au témoin JJ, je pense qu'elle

20 a mélangé et donné également des renseignements qui ont été évoqués. Entre

21 autres que soi-disant Zoran Kupreskic avait relaté qu'un certain

22 commandant ou bien d'autres et lui-même avaient prétendu qu'il s'occupait

23 des gardes villageoises. Etant donné que vous avez pu entendre

24 directement le témoin JJ, vous avez pu constater qu'elle avait cité plein

25 de choses à partir de ses propres conclusions mais pas à partir des faits.

Page 11996

1 C'est la raison pour laquelle la réponse à la question de savoir

2 pourquoi elle en a parlé de cette façon-là, c'est qu'elle avait tout

3 simplement rattaché la fonction du commandement avec les listes des gardes

4 villageoises qui ont été dressées. Mais ce qui est important, c'est

5 qu'elle avait affirmé que Zoran lui avait dit que même le fait de faire

6 des listes des gardes villageoises, c'était fait bien avant ces

7 événements, cette guerre et ce conflit qui avait éclaté.

8 C'est la raison pour laquelle il faut distinguer quand un témoin

9 dépose, ce qu'il expose comme un fait, ce qu'il sait et ce qu'il conclut.

10 Dans le cas concret, chez ce témoin, il y a également un autre nombre

11 d'éléments qui portent à dire qu'il s'agissait plutôt de conclusions. Elle

12 avait dit par exemple que Zoran avait participé aux négociations pour

13 démantèlement du barrage qui a été dressé par des Musulmans, car

14 Dario Kordic devait se rendre à Ahmici.

15 Le fait que Dario Kordic devait se rendre à Ahmici n'a été

16 évoqué par aucun témoin. Par conséquent, une fois de plus, c'est elle qui

17 en tire la conclusion. Quelqu'un d'Ahmici aurait su probablement que ce

18 barrage avait été dressé, que Dario Kordic devait s'y rendre. Par

19 conséquent, on ne peut pas se fonder sur cette déposition d'un seul

20 témoin.

21 Il y a d'autres exemples également de ce même type : le témoin

22 prétend également que Zoran lui a dit qu'il avait rejoint des tranchées.

23 Personne ni du côté croate, ni du côté musulman n'a jamais confirmé cette

24 déclaration que soi-disant Ahmici avait des tranchées. C'est bien la

25 première fois qu'on parle de ces tranchées. Les témoins de la défense n'en

Page 11997

1 parlent pas, les témoins de l'accusation non plus. Ils en parlent

2 uniquement à partir du 18 avril, au moment où ils ont été emmenés sur la

3 ligne de front à Pirici.

4 Par conséquent, même si nous faisons confiance à ce témoin JJ en

5 grande partie, il y a un certain nombre quand même d'éléments qui ne sont

6 pas évoqués de manière exacte, tout au moins ne reposent pas sur les faits

7 mais, comme j'ai dit, ce sont plutôt ses conclusions.

8 En ce qui concerne les rapports entre les Musulmans d'un côté et

9 les Croates de l'autre, je n'aimerais pas abuser de votre temps et je

10 n'aimerais pas me référer à ce sujet. Je voudrais tout simplement attirer

11 votre attention sur la différence entre la Défense territoriale d'un côté

12 et les gardes villageoises de l'autre.

13 Il est intéressant également d'observer quelle était l'attitude

14 du Procureur. Tout ce que nous avons dit qui concernait les gardes

15 villageoises a été repris par le Procureur, mais au profit de la Défense

16 territoriale. Même si l'expert de l'accusation Asim Dzambasovic dit de

17 manière très claire que la Défense territoriale a été organisée comme une

18 structure militaire avec l'état-major à Sarajevo, avec les centres de

19 commandement auprès des corps et à Vitez également avec des unités qui

20 étaient organisées selon le principe de la Défense territoriale alors que

21 la population musulmane a été mobilisée à cette époque-là. Ce que l'on

22 peut voir sur l'ordre de mobilisation, et cela ressort des pièces à

23 conviction de la défense.

24 Par différence à la Défense territoriale qui a des commandants,

25 qui a une structure militaire, les représentants des gardes villageoises

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1 étaient des personnes qui gardaient leur propre maison avec leur physique,

2 qui étaient en dehors de cette structure et qui ont été mobilisés

3 uniquement au moment où le conflit s'est déclenché. Ceci ressort de toutes

4 les pièces à conviction qui ont été versées au dossier. Vous avez eu

5 l'occasion de les consulter.

6 Par conséquent, notre thèse est tout à fait contraire par

7 rapport à la thèse du Procureur, et c'est Asim Dzambasovic qui en parle

8 très clairement. Je dois dire que je suis content de pouvoir me référer à

9 ce témoin car il a été très objectif et très correct. On ne pouvait même

10 pas s'y attendre.

11 Maintenant, est-ce que les Croates d'Ahmici savaient ou non ce

12 qui allait se passer le 16 avril 1993, y compris Zoran Kupreskic ?

13 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, vous avez pu

14 consulter les ordres du général Blaskic, vous avez pu voir également d'où

15 ces ordres ont été délivrés. Vous avez pu constater également qu'il y a

16 une clause qui figure sur tous ces ordres strictement confidentiels et

17 secrets militaires. Par conséquent si, sur les ordres, il est porté

18 "secret militaire et confidentiel", ceci veut dire que la population ne

19 pouvait pas avoir accès au contenu de ces ordres.

20 Bien évidemment, nous pouvons en conclure également à partir

21 d'un certain nombre d'exemples de la vie courante. La femme

22 d'Ivica Kupreskic est arrivée le 15 avril à Ahmici, alors que le 14 avril

23 elle atterrit à Split en provenance de l'Allemagne. Il va sans dire

24 qu'elle ne serait pas revenue à la veille de la guerre si jamais elle

25 était au courant que le conflit allait se déclencher.

Page 11999

1 La situation est absolument la même avec le frère de

2 Joso Alilovic qui s'appelle Thomas Alilovic qui est également venu

3 d'Allemagne. Au moment où la guerre a commencé, il s'est caché avec le

4 témoin qui a été conduit jusqu'à Joso Alilovic. Tout ceci parce qu'il

5 avait peur de ne pas être mobilisé. Et puis le frère de Milutin Vidovic ne

6 serait pas passé entre le 15 et le 16 avril à Stari Vitez, d'où il n'est

7 pas revenu vivant.

8 Par ailleurs, en ce qui concerne la manière dont la présentation

9 des éléments de preuve a été faite par le Procureur, que soi-disant les

10 Croates savaient ce qui allait se passer le 16 avril, le Procureur y

11 procède par un certain nombre de déclarations des témoins de manière

12 erronée.

13 En partie le témoin F, dont le Procureur a parlé également, je

14 vais m'y référer, affirme que Ivica Kupreskic dans une voiture Mercedes

15 -c'est très important parce qu'il ne fallait pas qu'il prenne la voiture

16 Fiat- est parti avec son épouse le 15 avril de chez lui. En d'autres

17 termes, il a évacué sa femme, ses enfants parce qu'il savait que le

18 16 avril la guerre allait se déclencher.

19 Sa femme est retournée d'Allemagne, il l'a emmenée chez sa mère

20 pour la voir. Ensuite elle est retournée chez eux, les voisins sont même

21 venus les voir. Ces témoins étaient cités ici, ils en ont parlé. Le témoin

22 ne fait pas attention à ces faits, le Procureur non plus. C'est la raison

23 pour laquelle le Procureur cite le témoin F selon lequel, soi-disant, les

24 Croates avaient évacué les familles et les enfants à la veille de la

25 guerre.

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1 Ensuite, il y a un autre témoin d'après lequel le 15 avril les

2 enfants croates ne s'étaient pas rendus à l'école. Le Procureur également

3 cite ce témoin. Il saute le fait que le témoin H qui elle-même allait à

4 l'école avait dit tout à fait le contraire, que tous les enfants des

5 Croates s'étaient rendus à l'école comme tous les autres enfants plus

6 normalement.

7 Par conséquent, nous affirmons qu'il ne savait absolument pas,

8 le 15 il ne pouvait même pas le savoir, ce qui allait se passer le

9 16 avril. Nous affirmons par ailleurs que Zoran Kupreskic au moment où il

10 a été réveillé le 16 avril avait appris qu'il y avait quelque chose qui

11 allait se produire et il a appris également ce qu'on lui a dit. On lui

12 avait tout simplement dit qu'il devait évacuer sa famille, tout simplement

13 parce qu'il y avait l'attaque des Musulmans qui se préparait.

14 Monsieur le Président, Messieurs les Juges dans mes plaidoiries,

15 j'ai cité toute une série d'événements qui ont précédé le 16 avril, j'ai

16 parlé également de cet événement tragique à Dusina, dont le Procureur a

17 parlé de manière très correcte où beaucoup de Croates ont été tués par les

18 Mudjahiddin, pas par les voisins, ce qui a justifié dans la tête de la

19 personne qu'il connaissait ces événements, la véracité également de

20 l'information d'après laquelle il y avait l'attaque des Musulmans qui se

21 préparait.

22 Par conséquent, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si

23 vous vous référez aux ordres de Blaskic, vous allez pouvoir constater que

24 tous les ordres délivrés par Blaskic l'ont été sur l'information selon

25 laquelle il y avait cette attaque des Musulmans qui se préparait et moi,

Page 12001

1 je ne veux pas entrer dans les détails et me poser la question si ces

2 données étaient exactes ou non.

3 Il est possible également que ces données n'étaient pas exactes.

4 On orientait peut-être Blaskic pour préparer une action de riposte, mais

5 si Blaskic croyait à une telle information, qu'il avait à sa disposition

6 plein d'autres renseignements, pourquoi, à ce moment-là, Zoran Kupreskic

7 n'aurait-il pas cru à une telle information alors que lui a été orienté à

8 une seule source d'information ? Et c'est tout simplement qu'il devait

9 évacuer sa femme, ses enfants parce qu'il a reçu l'information qu'il y

10 avait cette attaque de Mudjahiddin qui se préparait.

11 Par ailleurs, vous devez reconnaître également qu'il est tout à

12 fait absurde que de vouloir affirmer -ce que le Procureur fait- que Zoran

13 Kupreskic aurait dû informer les Musulmans que c'est l'attaque des

14 Musulmans qui se préparait contre les Croates, quel était le danger que

15 couraient les Musulmans, si ce sont les Musulmans qui les attaquent et

16 pourquoi Zoran Kupreskic aurait dû les informer ? J'avoue que je n'ai

17 jamais entendu une telle affirmation aussi absurde, mais je viens de

18 l'apprendre et de l'entendre.

19 Je crois, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que vous

20 n'allez jamais pouvoir accepter une telle affirmation car si jamais la

21 partie adverse se prépare pour vous attaquer, vous n'allez pas dire aux

22 autres, de l'autre côté, qu'ils doivent se préparer parce que leur propre

23 communauté prépare cette attaque. Voilà, je pense que cela suffit à ce

24 sujet-là.

25 Mais en ce qui concerne les informations qui ont été obtenues

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1 par les personnes différentes, Zoran Kupreskic vous a dit, lors de son

2 témoignage, que ces informations étaient contradictoires et souvent, et

3 que ceci apparaissait par les mass media. Les Croates disaient que ce sont

4 les Musulmans qui les attaquaient, l'inverse se faisait également. Par

5 conséquent, il y avait toute une confusion et un chaos créé dans les têtes

6 des gens parce que les gens ne savaient plus ce qui était exact et j'avoue

7 que, jusqu'à maintenant, on ne sait pas toujours la vérité, toute la

8 vérité, tout ce qui était véritablement le fait.

9 M. le Président (interprétation). - Maître Radovic, j'ai bien

10 peur que vous soyez arrivé à la fin du temps qui vous était imparti. Une

11 heure et demie vous était impartie, il est 10 heures 30. Nous allons donc

12 prendre une pause. Après quoi, la parole sera à Me Slokovic-Glumac.

13 M. Radovic (interprétation). - Je crois qu'une partie de ce que

14 je viens de dire pouvait également être reprise par ma confrère, par

15 Me Slokovic-Glumac. J'aurais besoin d'encore une demi-heure, disons

16 vingt minutes.

17 M. le Président (interprétation). – Oui, mais ces quelques

18 minutes seront prises sur le temps alloué à Me Slokovic-Glumac. Si elle

19 est d'accord, tout va bien. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que

20 chacun des conseils de la défense disposerait d'une heure et demie. Le

21 conseil de Dragan Papic disposera d'une heure et demie, c'est une décision

22 qui a été prise et rendue par la Chambre. Donc, si Me Slokovic-Glumac est

23 prête à vous faire cadeau de vingt minutes, cadeau je dis bien, pourquoi

24 pas ?

25 M. Radovic (interprétation). - Eh bien, nous allons en

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1 discuter ! Nous nous mettrons d'accord !

2 M. le Président (interprétation). - Très bien, vingt minutes de

3 pause.

4 (L'audience, suspendue à 10 heures 30, est reprise à 10 heures

5 55).

6 M. le Président (interprétation). – Maître Radovic ?

7 M. Radovic (interprétation). - Ma collègue m'a permis de parler

8 dix minutes de plus. C'est la raison pour laquelle je vais essayer d'en

9 profiter au maximum, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

10 Je vais parler du témoin JJ, étant donné que c'est quelqu'un que

11 je préfère à tout autre témoin et avant que l'on vienne dans ce prétoire,

12 je l'aimais bien. Donc c'est la raison pour laquelle je vais m'y référer.

13 Au moment où on parle de ce témoin, je vais tout simplement vous dire

14 quels sont les problèmes que nous avons rencontrés au moment où nous avons

15 essayé d'obtenir le témoignage des témoins qui n'appartiennent pas à la

16 même communauté ethnique.

17 Au moment où je me suis rendu à Vitez, j'ai appris que le

18 témoin JJ a été en bons termes, en termes amicaux avec Kupreskic et qu'il

19 n'a jamais été question qu'ils allaient parler tous les deux de ce qui

20 s'était passé le 16 avril 1993. Nous avons tout simplement précisé que

21 c'était utile pour nous qu'elle affirme ici dans ce prétoire que

22 Zoran Kupreskic l'a aidée, ainsi que sa famille le 16 avril et après le

23 16 avril.

24 Comme moi je ne la connaissais pas et comme il y avait donc un

25 risque que je courais que mon contact direct soit interprété d'une manière

Page 12004

1 erronée, moi j'ai profité de ce fait et je me suis dit que Liljana Sapina

2 a également été en très bons termes avec ce témoin. C'est la raison pour

3 laquelle j'ai demandé un contact avec ce témoin et je voulais tout

4 simplement qu'elle vienne à Vitez ou bien qu'elle écrive une déclaration,

5 qu'elle nous envoie ses déclarations.

6 Il y avait même une version selon laquelle mon confrère Slokovic

7 et moi-même nous nous rendons à Zenica, que nous prenons la déclaration

8 chez elle et nous avons même proposé que ce soit dans des bureaux de qui

9 que ce soit, que ce soit au poste de police, que soit devant le Tribunal,

10 que ce soit dans des locaux d'un représentant du Bureau du Procureur ou

11 auprès d'un enquêteur.

12 Et, dans un premier temps, elle avait accepté, vous avez vu

13 également la lettre qui est parvenue par la suite de Liljana Sapina

14 d'elle-même qui a été déposée devant les Juges et de toute façon versée au

15 dossier. Et par conséquent, elle avait bien exprimé qu'il y avait un

16 certain nombre de pressions qui avaient été exercées sur elle. On peut en

17 conclure cela de sa déclaration. Un certain nombre de personnes ont

18 compris qu'elle allait être citée et que, par conséquent, il serait mieux

19 qu'elle ne le fasse pas, que cela pourrait lui nuire et puis, cela s'est

20 terminé qu'elle avait dit que soi-disant on lui a demandé de témoigner,

21 qu'on lui a demandé de dire ce qu'elle n'aurait jamais dit et c'est comme

22 cela qu'elle s'est exprimée pas véritablement de manière correcte vis-à-

23 vis de Zoran Kupreskic.

24 Mais nous sommes très très satisfaits de voir que M. le

25 Procureur a réussi à la citer. Nous avons essayé tout, mais nous n'avons

Page 12005

1 pas réussi et c'est la raison pour laquelle nous sommes véritablement

2 reconnaissants au Procureur de l'avoir citée et emmenée ici.

3 Par conséquent, nous allons nous référer à sa déposition, à sa

4 déclaration. Nous allons vous dire quelles sont les raisons également pour

5 lesquelles nous acceptons une certaine partie de ses déclarations, pas

6 l'autre partie de la déclaration.

7 Par conséquent, je ne vais pas retarder là-dessus, mais je vais

8 proposer de libérer Zoran Kupreskic et c'est une proposition que nous

9 avançons. On ne va pas parler de l'acquitter. Nous considérons

10 qu'indépendamment de ce que vous allez prendre comme décision, Monsieur le

11 Président, Messieurs les Juges, nous considérons qu'il faudrait libérer

12 Zoran Kupreskic et le mettre en liberté provisoire. Vous avez déjà donné

13 votre point de vue à ce sujet-là, que tous ces éléments dont il a été

14 question justifient cette décision. Nous avons également les garanties

15 auprès de la Bosnie-Herzégovine pour, dans le cas où il ne retourne pas à

16 La Haye, qu'ils seront prêts à les ramener ici par force, mais s'ils sont

17 présentés à La Haye à ce Tribunal tout seuls et si, véritablement, en

18 dehors de tout ce qui a été décidé, ils ont décidé de venir ici, à ce

19 moment-là, nous ne voyons pas pourquoi vous ne les mettriez pas en liberté

20 provisoire.

21 Pendant deux années, ils ne sont pas retournés chez eux, ils

22 n'étaient pas à Noël chez eux, ils sont très attachés à leur famille, ils

23 ont été privés de leur liberté et ils souffrent énormément de ne pas

24 vraiment être dans leur famille, bien évidemment.

25 Nous reconnaissons que leurs souffrances ne sont pas les mêmes

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1 que celles des Musulmans qui ont été des victimes ou des familles parmi

2 les membres desquelles il y avait des victimes, mais ce n'est pas la

3 raison pour laquelle il ne faudrait pas éventuellement les mettre en

4 liberté provisoire, d'autant plus qu'une journaliste au moment où elle

5 avait, pardon... Le Président du Tribunal avait avancé cette idée qu'elle

6 allait s'engager pour la mise en liberté provisoire des personnes,

7 notamment celles qui sont venues de leur plein gré devant le Tribunal.

8 C'est tout, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vous

9 remercie de votre attention et je laisse la parole à ma confrère. Je n'ai

10 pas dépassé dix minutes, comme vous voyez, Monsieur le Président.

11 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Madame

12 Slokovic-Glumac, vous avez la parole.

13 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). - Merci, Monsieur le

14 Président. Eh bien, au début de ma plaidoirie, je voudrais revenir

15 immédiatement sur certaines des remarques du Procureur présentées hier.

16 Le Procureur, hier, a dit que Zeljko Livancic était sans doute

17 membre de la police militaire, notamment. Eu égard à cette affirmation, je

18 dirai que ce n'est pas exact, ce que l'on constate à la lecture de la

19 pièce 3553 intitulée : "Trois ans de la police militaire". On constate que

20 Zeljko Livancic ne figure pas au nombre des hommes qui sont morts en tant

21 que membres de la police militaire. Il y est question de la brigade de

22 Vitez.

23 Et puis le Procureur a dit que Dragan Vidovic avait transmis une

24 information selon laquelle Zeljko Livancic avait transmis un ordre au

25 cours de la réunion tenue dans la nuit du 16 avril. Ce qui n'est pas exact

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1 non plus. Il a affirmé également que les Jokers ne pouvaient ni préparer,

2 ni réaliser l'attaque sur Ahmici. Ce n'est pas ce que nous affirmons. Nous

3 affirmons que la totalité de l'unité de la police militaire a participé à

4 l'attaque sur Ahmici. Donc il n'est pas question du peloton des Jokers

5 composé de 30 à 40 hommes, mais de la totalité du 4ème Bataillon de la

6 police militaire.

7 Le fait que ceci soit bien la réalité ressort d'un élément de

8 preuve qui nous a été présenté dans lequel il est stipulé que

9 Mirjan Santic faisait partie de la police chargée de la circulation, donc

10 d'un autre peloton de la police militaire.

11 En outre, à la question posée par le Président, le Procureur a

12 dit ne pas savoir où était mort Mirjan Santic. Nous avons soumis au

13 Tribunal la pièce D25/1 qui montre que Mirjan Santic est mort le 16 avril

14 à Ahmici au cours de l'attaque du MOS sur la ligne de front. Nous avons

15 également soumis à cette Chambre un extrait du registre des personnes

16 décédées concernant Zlatko Ivankovic qui a été tué le 16 avril 1993 à

17 Ahmici en tant que membre de la police militaire.

18 Et nous avons soumis la pièce 89/2, l'extrait du registre des

19 personnes décédées concernant Ivica Brkic, qui est mort également ce jour-

20 là en tant que membre de la police militaire. Et nous avons également

21 prouvé que Zeljko Arapovic et Slavko Rajkovic étaient également morts ce

22 jour-là et qu'ils étaient aussi membres de la police militaire. Donc ceci

23 constitue une réponse à l'affirmation du Procureur stipulant que, ce jour-

24 là, seuls des habitants, des villageois, d'Ahmici, étaient morts ce jour-

25 là, ce qui est inexact.

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1 S'agissant de Mirjan Kupreskic, pour lequel le Procureur affirme

2 qu'il était soldat du HVO, mon confrère Me Radovic a déjà parlé de cela à

3 plusieurs reprises. Ce dont il est question ici, c'est que

4 Mirjan Kupreskic était membre des patrouilles villageoises ; rien d'autre

5 ne ressort de la lecture des listes. Il a travaillé régulièrement jusqu'au

6 jour du conflit, il a travaillé notamment le 15 avril 1993.

7 A la lecture de la pièce de l'accusation 5335 qui traite de la

8 brigade de Vitez, on constate que Mirjan Kupreskic a été mobilisé entre le

9 16 et le 28 avril 1993. Par ailleurs, Mirjan Kupreskic a été vu portant

10 des armes à Ahmici par une seule personne avant le conflit. Il s'agit de

11 la personne qui a témoigné devant ce Tribunal sous le pseudonyme Z. Ce

12 témoin a dit avoir vu Mirjan Kupreskic sur le barrage dressé à l'entrée

13 d'Ahmici, après le premier conflit de l'année 1992. Donc ni l'une ni

14 l'autre de ces deux personnes n'affirme avoir vu Mirjan Kupreskic portant

15 des armes avant le début du conflit.

16 Ce barrage, en fait, a été érigé pour une seule et unique

17 raison, c'est-à-dire sur instruction des milieux politiques de haut niveau

18 représentant les Croates et les Musulmans, et c'était un barrage tenu par

19 les deux parties.

20 Mirjan Kupreskic a également été vu, nous a dit un témoin,

21 portant l'uniforme. Mais seuls le témoin S et le témoin X ont parlé de

22 cela. Ce sont ces deux témoins qui ont dit avoir vu Mirjan Kupreskic à

23 plusieurs reprises portant un uniforme et ce, au moment où il partait

24 patrouiller au sein de la patrouille villageoise.

25 Il ressort de la lecture des pièces à conviction que, à Pirici,

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1 il n'y avait pas un seul membre de la brigade de Vitez. Si l'on lit la

2 liste du HVO de Novi Travnik pour l'année 1992/1993, on constate aussi que

3 Mirjan Kupreskic, ou plutôt son nom, ne figure pas non plus sur cette

4 liste.

5 Le Procureur, dans ses conclusions, affirme que les patrouilles

6 villageoises avaient un lien de rapport horizontal les unes avec les

7 autres et que, sur le plan vertical, elles dépendaient des structures de

8 commandement du HVO. Ce qui prouve qu'il en est ainsi pour le Procureur

9 ressort de ce dont a parlé le témoin B, s'agissant du barrage érigé le

10 20 octobre 1992. Ce témoin a dit que c'était sur l'ordre de Cerkez que ce

11 barrage avait été érigé et levé. Or, il est question, là, d'une situation

12 de guerre, une situation exceptionnelle, donc il ne s'agit pas d'une

13 situation normale.

14 Je vous prie de m'excuser... Le Procureur, lorsqu'il parle de la

15 hiérarchie verticale avec le HVO, dit que les tours de garde à Donja Rovna

16 étaient organisés de façon différente, et c'est Zvonimir Santic qui a

17 parlé de cela.

18 Cet homme a reçu pour tâche de garder le pont de Busovaca avant

19 le 16 avril, le pont de Radak. Mais ceci n'est pas la preuve de

20 l'existence d'une hiérarchie verticale, cela prouve qu'à cet endroit les

21 patrouilles villageoises étaient organisées différemment et ce, pour une

22 seule et unique raison, à savoir que cela faisait déjà deux mois que la

23 guerre durait à Busovaca. Donc, à Busovaca, les patrouilles villageoises

24 étaient bien organisées, la guerre sévissait à Busovaca depuis le

25 25 janvier 1992 entre les Croates et les Musulmans.

Page 12010

1 Le Procureur affirme également qu'il est étonnant de constater

2 que les Kupreskic ne possèdent pas de livret militaire, car il estime que,

3 dans les livrets militaires, on peut trouver des éléments qui auraient été

4 d'une importance exceptionnelle pour ce procès.

5 Or, le livret militaire n'a pas l'importance que lui accorde le

6 Procureur, notamment en raison du fait que l'administration,

7 véritablement, avait pris du retard dans sa mission.

8 Le livret militaire était uniquement un document dans lequel on

9 inscrit un certain nombre de données relatives à un soldat en temps de

10 paix. Et bien entendu, il était impossible de suivre les déplacements du

11 soldat en question en temps de guerre pour les inscrire dans ce livret

12 militaire.

13 Je souhaiterais dire également qu'il n'y a pas un seul témoin au

14 cours de ce procès qui ait déclaré avoir vu Mirjan Kupreskic partir pour

15 le front ou partir pour un entraînement militaire ou entreprendre la

16 moindre activité militaire. Autrement dit, toutes les affirmations du

17 Procureur se fondent en fait sur les dépositions de deux témoins

18 uniquement.

19 S'agissant du fait invoqué par le Procureur relatif à la

20 persécution, le conseil Me Radovic a déjà parlé de cela, mais j'aimerais

21 ajouter quelques mots à ce sujet. Je dirai que l'affirmation du Procureur

22 selon laquelle Mirjan Kupreskic aurait organisé les soldats du HVO à

23 Santici et dans les environs est inexacte également. Un certain nombre de

24 témoins, notamment le témoin V a déclaré avoir vu cinq ou six soldats au

25 carrefour devant la maison des Kupreskic quelques jours avant le conflit,

Page 12011

1 mais il n'a pas dit avoir vu Zoran ou Mirjan Kupreskic au sein de ce

2 groupe d'hommes.

3 L'affirmation du Procureur selon laquelle Mirjan Kupreskic

4 aurait évacué des Croates de Bosnie la nuit précédent l'attaque n'est pas

5 prouvée non plus. S'agissant de faire partir sa famille à Santici avant le

6 conflit, il l'a fait pour que sa famille soit protégée et ce, pour une

7 seule et unique raison, à savoir que la maison de son père se trouvait

8 précisément à la limite entre le quartier musulman et le quartier croate.

9 S'agissant d'accepter la notion que les Musulmans étaient prêts

10 à attaquer, il convient de dire que les Kupreskic avaient déjà des

11 problèmes. Ils avaient été contraints de fuir leur maison, et la seule

12 chose qu'ils ont essayé de faire dans cette période, c'est s'efforcer de

13 mettre leur famille à l'abri.

14 Mirjan Kupreskic a reçu une annonce au sujet de l'attaque dans

15 les premières heures du 16 avril. La seule information qu'il avait en sa

16 possession portait sur une attaque des Mudjahiddin, donc des Musulmans.

17 Compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une attaque des Musulmans, il est

18 tout à fait naturel que cette attaque ne pouvait qu'être dirigée contre la

19 population croate.

20 La question qui se pose également est celle de savoir s'ils

21 avaient une information exacte ce jour-là. Si nous regardons l'ordre du

22 colonel Blaskic, les ordres du colonel Blaskic, et que nous en comparons

23 le contenu avec le contenu de la pièce à conviction D16/2 -Monsieur le

24 Président, je ne sais pas s'il faudrait peut-être passer à huis clos

25 partiel quelques secondes, j'aimerais donner lecture du premier paragraphe

Page 12012

1 de ce texte.

2 M. le Président (interprétation). - Oui.

3 (L'audience se poursuit à huis clos partiel.)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (L'audience reprend en session publique.)

24 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). - Donc nous estimons que

25 l'attaque contre Ahmici n'a pas été ordonnée et que, dans tous les ordres

Page 12013

1 du général Blaskic, dans aucun ordre du général Blaskic on ne trouve un

2 mot qui concerne un ordre d'attaque contre Ahmici. Et le rapport que je

3 viens de citer montre quels ont été les résultats de tout cela.

4 Le Procureur affirme que les Croates n'avaient en fait aucune

5 raison de faire confiance aux informations selon lesquelles les Musulmans

6 s'apprêtaient à attaquer et ce parce que, en principe, il n'y avait pas de

7 Mudjahiddin sur les lieux et puis que les Croates étaient en pleine

8 offensive et, troisièmement, qu'Ahmici était un village croate et que donc

9 une attaque était prévisible.

10 Or, ces affirmations ne tiennent pas. Premièrement, il y avait

11 des Mudjahiddin à cet endroit. Nous avons entendu parler de leurs actions

12 au cours d'un certain nombre des dépositions entendues ici, et les

13 Musulmans eux-mêmes, lorsqu'ils parlaient des extrémistes de l'armée

14 musulmane, utilisaient eux-mêmes ce terme.

15 Deuxièmement, la Croatie ne participait à aucune offensive à ce

16 moment-là. La Croatie, à cette époque-là, ou plutôt je parle des Croates

17 de Bosnie en Bosnie centrale se trouvaient à ce moment-là dans une

18 situation telle qu'à plusieurs reprises et ce, juste avant le conflit, ils

19 ont été victimes d’attaques de la part de l'armée musulmane. Un certain

20 nombre d'incidents se sont produits, la situation était très tendue, très

21 pénible en raison précisément de ces incidents.

22 Je ne reviendrai pas sur le détail de ces incidents qui sont

23 évoqués, y compris dans des rapports de l'ECMM. Et nous en avons entendu

24 parler, en tout cas de certains par des témoins entendus ici.

25 S'agissant du fait qu'Ahmici aurait été une cible particulière

Page 12014

1 parce que c'était un village musulman, ce n'est pas exact non plus car

2 dans cette région il y avait un certain nombre de villages musulmans et de

3 villages à 100°% musulmans. Donc Ahmici n'avait rien de particulier de ce

4 point de vue.

5 S'agissant de la défense des accusés, Mirjan et Zoran Kupreskic

6 affirment que pendant toute cette journée ils se sont trouvés dans la

7 dépression près de leur maison et qu'ils se sont trouvés à un endroit qui

8 n'était pas une position stratégique et qui était situé non loin de

9 l'endroit où étaient réfugiées leur famille, et qu'ils y ont passé toute

10 la journée accompagnés des personnes que nous avons entendu s'exprimer ici

11 en qualité de témoins.

12 Le Procureur affirme également un certain nombre de choses à ce

13 sujet. Il dit que c'est une position qui n'était pas satisfaisante sur le

14 plan stratégique et qu'il n'y avait aucune raison pour Mirjan et Zoran

15 Kupreskic de rester à cet endroit une fois que leurs familles étaient

16 parties. Or, cette dépression est peut-être une position stratégique

17 satisfaisante ou pas, je ne crois pas que c'est à cela que pensaient

18 Mirjan et Zoran Kupreskic. Il est question d'un endroit où ils se sont

19 réfugiés, forcés par les événements, parce qu'ils avaient déjà vécu une

20 expérience de ce genre et qu'ils ont cherché à s'abriter des hommes

21 équipés d'armes légères, en tout cas.

22 Et puis, si l'on regarde les chemins qui mènent vers la maison

23 de Niko Sakic, qui était l'un des abris, et le chemin qui mène vers les

24 autres abris où se trouvaient leur famille, eh bien cette dépression était

25 située tout près.

Page 12015

1 Par ailleurs, Zoran et Mirjan ne se trouvaient pas loin de leur

2 famille car toutes les familles étaient abritées dans des maisons qui se

3 trouvaient au bas de la route partant de cette dépression.

4 Le fait que Zoran et Mirjan soient restés à cet endroit alors

5 que leur famille étaient déjà parties à Rovna depuis un jour n'a pas

6 grande signification car, en fait, ils n'ont passé qu'une nuit à cet

7 endroit et le lendemain matin, comme nous l'avons entendu dire, comme nous

8 le savons, ils ont été mobilisés et emmenés à Pirici.

9 Par ailleurs, la famille de Zoran Kupreskic est restée à cet

10 endroit dans la maison de Milutin Vidovic jusqu'au moment où elle a été

11 transférée à Vitez.

12 Le Procureur, dans ses réquisitions, s'appuie principalement sur

13 trois témoins. Le premier est le témoin C qui a vu Zoran et Mirjan

14 Kupreskic le jour de l'attaque le 16 avril à peu près à midi dans la

15 maison de Jozo Alilovic. Ce témoin avait 13 ans au moment des faits, et

16 selon ses dires, Zoran et Mirjan Kupreskic sont arrivés ce jour-là

17 accompagnés de plusieurs soldats, et selon Jozo Alilovic, ils sont venus

18 prendre un verre à cet endroit. En tout cas, c'est ce que Jozo Alilovic

19 aurait dit au témoin C.

20 Il est question d'une bande verte portée sur la manche selon la

21 description qu'ont faite ces témoins. Or, ces bandes vertes n'auraient

22 jamais été mentionnées avant. Et à l'évidence, ces bandes vertes auraient

23 été l'indication de l'appartenance à une unité combattante.

24 Les témoins confondent également les noms des personnes qui se

25 trouvaient avec Zoran et Mirjan Kupreskic ce jour-là et, visiblement, le

Page 12016

1 témoin en question ne connaît pas Zoran et Mirjan Kupreskic car, au moment

2 de l'identification, il a confondu les deux accusés et deux ou trois jours

3 avant l'identification, le Procureur a montré à ce témoin les photos de

4 Zoran et de Mirjan Kupreskic. Donc, nous estimons en fait que le résultat

5 de l'identification n'est pas admissible compte tenu de ce fait.

6 L'allégation du témoin selon laquelle il connaissait bien Zoran

7 et Mirjan Kupreskic depuis plus de huit ans est inexacte également, car si

8 ce témoin avait connu Zoran et Mirjan Kupreskic depuis si longtemps, il

9 n'aurait pas oublié le nom de Mirjan Kupreskic et n'aurait pas fait de

10 confusion quant à l'identité des deux accusés.

11 En fait, la position à partir de laquelle le témoin a dit avoir

12 vu Zoran et Mirjan Kupreskic pénétrer dans la maison pose problème

13 également, car il dit s'être trouvé dans une autre maison et avoir regardé

14 au travers de la porte de biais et avoir vu dans cette position Mirjan et

15 Zoran Kupreskic pénétrer dans la maison. Le Procureur a affirmé également

16 ne pas savoir exactement quelles étaient les charges portées par le

17 témoin C contre Zoran et Mirjan Kupreskic. Or, le 2 mai 1993, dans la

18 déposition préalable de ce témoin, il est stipulé que, au retour de la

19 mosquée, Zoran Kupreskic aurait blessé le père du témoin en jetant une

20 grenade vers la maison de Sakib et Mirsad Ahmic, tuant au passage

21 trois enfants ainsi que la femme de Mirsad Ahmic.

22 C'est visiblement une histoire que le témoin a entendue et il a

23 essayé, pour des raisons qui lui sont personnelles, d'introduire un

24 certain nombre de détails dans cette histoire pour inclure Zoran

25 Kupreskic. Habituellement, lorsque le nom de Zoran Kupreskic est mentionné

Page 12017

1 au cours du procès, le nom mentionné immédiatement après est celui de

2 Mirjan Kupreskic, donc l'habitude est prise de mentionner les deux hommes

3 ensemble.

4 Jozo Alilovic a été entendu ici en qualité de témoin, il a nié

5 le fait que Zoran et Mirjan Kupreskic se trouvaient dans sa maison ce

6 jour-là, et puis le témoin affirme avoir vu Zoran et Mirjan Kupreskic en

7 uniforme de camouflage ce jour-là et dit qu'ils n'étaient pas masqués,

8 qu'ils n'avaient pas de peintures de guerre sur le visage, contrairement

9 aux personnes qui sont accusées d'avoir commis des crimes dans d'autres

10 maisons et qui affirment que Zoran et Mirjan Kupreskic portaient des

11 uniformes noirs ce jour-là et des peintures de guerre sur le visage, des

12 peintures noires ou de diverses couleurs.

13 Par conséquent, est-il possible de faire confiance à ce témoin,

14 ou aux autres, d'ailleurs ? C'est à vous qu'il appartiendra, Monsieur le

15 Président, Madame, Monsieur les Juges, d'en juger. En tout cas, il est

16 impossible, comme le prétend le Procureur, que ces attaquants se soient

17 changés durant la journée.

18 S'agissant des événements survenus dans la maison du témoin KL,

19 événements évoqués dans les chefs d'accusation 2 à 11 de l'Acte

20 d'accusation, le témoin a donc cité un témoin, le témoin KL, qui, au cours

21 de sa déposition, a affirmé que, le 16 avril 1993, le matin, Zoran suivi

22 de Mirjan Kupreskic ont pénétré dans sa maison où ils ont tué tous les

23 membres de sa famille.

24 La défense remet en question la véracité des dires de ce témoin

25 eu égard aux événements survenus dans sa maison. En effet, la défense

Page 12018

1 affirme que Zoran et Mirjan Kupreskic ne se trouvaient pas dans sa maison

2 ce jour-là et n'ont pas non plus accompli les actes que ce témoin leur

3 reproche.

4 La défense a obtenu huit dépositions du témoin KL d'où il

5 apparaît que, s'agissant de tous les événements critiques qu'il décrit

6 d'une façon dans sa déposition verbale, il les a tous décrits de façon

7 différente précédemment.

8 Or, ces descriptions portent sur des éléments tout à fait

9 essentiels, des actions commises, ce qui permet de remettre en cause la

10 véracité, la fidélité à la réalité des récits du témoin. Il faut souligner

11 que ce témoin a fourni toutes sortes de détails sur toutes sortes

12 d'éléments qui se contredisent les uns les autres, ce que le Procureur

13 admet, d'ailleurs.

14 S'agissant de l'identité des auteurs des actes reprochés, le

15 témoin a d'abord dit qu'il s'agissait de personnes inconnues, et termine

16 en disant qu'il s'agit précisément de Zoran et de Mirjan Kupreskic. Il a

17 donc modifié sa version. Il modifie également sa version, s'agissant de la

18 raison pour laquelle il n'a pas immédiatement donné les noms des auteurs

19 de ces actes, en affirmant d'abord qu'on ne lui a pas posé la question,

20 puis en disant qu'il n'a pas eu l'idée d'en parler, qu'il ne s'est pas

21 souvenu pour, enfin, terminer en disant qu'il avait peur.

22 Quoi qu'il en soit, ce témoin décrit de façon très différente y

23 compris les actes commis par les personnes auxquelles il reproche ces

24 actes dans sa maison. Il dit dans certains cas que des hommes en uniforme

25 ont pénétré dans sa maison, qu'ils portaient des bonnets noirs sur la

Page 12019

1 tête, que c'était en fait des cagoules qui ne permettaient de voir que les

2 yeux, il a dit cela à plusieurs reprises et, finalement, il dit qu'il

3 s'agissait de personnes qui n'avaient que quelques lignes noires dessinées

4 sur le visage.

5 Donc, le témoin modifie la version, change de version dans son

6 récit et change également sa version, s'agissant de la façon dont s'est

7 déroulée l'agression. Il dit à plusieurs reprises dans ses premières

8 déclarations qu'il se trouvait dans la pièce d'à côté, qu'il a entrebâillé

9 la porte pour voir ce qui se passait et, plus tard, il déclare qu'il

10 s'était caché derrière le canapé et que c'est à partir de cet endroit

11 qu'il a vu en tant que témoin oculaire le meurtre de son fils et de sa

12 belle-fille ainsi que des enfants, meurtres commis dans une autre pièce.

13 Le Procureur déclare qu'il a été question d'un canapé, mais que

14 ce canapé se trouvait dans une autre pièce. Donc, rien ne confirme la

15 cohérence de la déclaration de ce témoin, c'est plutôt le contraire que

16 l'on pourrait conclure.

17 Finalement, dans sa déclaration devant le juge d'instruction et

18 devant les enquêteurs du Tribunal international ainsi que dans la salle

19 d'audience ici, le témoin déclare qu'il était dans la même pièce que celle

20 dans laquelle les meurtres ont été commis. Ce témoin décrit également de

21 façon différente les événements survenus dans cette maison, s'agissant du

22 moment où il est tombé derrière le canapé ainsi que s'agissant du moment

23 où son fils et sa belle-fille ont été tués et s'agissant de ce qu'il a pu

24 voir. Le fait de savoir qui a tiré, qui a incendié la maison, le fait de

25 savoir comment les agresseurs ont pénétré dans la maison, tous ces

Page 12020

1 éléments donnent lieu à des versions différentes.

2 S'agissant de la description des armes, les versions divergent

3 également. Il est d'abord question d'un fusil NBG, après quoi, le témoin

4 décrit avec beaucoup de précision cette arme en disant qu'elle avait une

5 crosse en plastique ou un chargeur dans lequel se trouvaient des munitions

6 et puis, dans sa description, le fusil devient un fusil de plus grande

7 taille. Or, il n'y a pas plusieurs dimensions pour ce fusil, il n'y en a

8 qu'une.

9 Le témoin tente d'expliquer donc que les accusés sont

10 responsables, que ce sont les accusés qui sont coupables des faits commis.

11 Mais la défense dit que compte tenu des divergences dans les déclarations,

12 ceci est loin d'être prouvé. Certaines déclarations ont été fournies dans

13 les vingt premiers jours suivants les événements, d'autres beaucoup plus

14 tard. Ce sont bien entendu les premières déclarations qui ont le plus de

15 chance d'être exactes.

16 Le service de sécurité a discuté également avec le témoin HH et

17 aussi la télévision de Zenica. Dans ces déclarations, les versions sont

18 les mêmes, le témoin affirme s'être trouvé dans la pièce d'à côté, avoir

19 simplement regardé par une porte entrouverte et donc avoir assez mal vu ce

20 qui se passait dans la pièce d'à côté. Les attaquants se sont adressé

21 comme des membres du HVO, c'est-à-dire des hommes qui portaient une

22 cagoule sur le visage et étaient donc masqués.

23 Après cela, le témoin change sa déclaration et quelques éléments

24 qui sont essentiels. Il a essayé maintenant de se mettre dans la position

25 de reconnaître les auteurs du crime. La reconnaissance ne pouvait pas être

Page 12021

1 faite à partir de la chambre où il se trouvait car il était caché derrière

2 le canapé et il ne pouvait donc pas voir ce qui se passait dans la maison.

3 Il avait tout simplement regardé par la porte entrouverte et il ne pouvait

4 pas voir ce qui se passait dans la chambre. Il ne pouvait voir qu'une

5 partie de la chambre et un fragment, tout simplement.

6 C'est là où le témoin change sa position. Il évoque qu'il se

7 trouvait à la porte de la salle de séjour, en d'autres termes même dans la

8 salle de séjour. Dans cette position, il était donc capable de voir les

9 auteurs du crime et les auteurs du crime le voir également. Selon sa

10 déclaration, il s'agit des personnes qui ont tué également le bébé dans le

11 berceau. Normalement, il aurait dû être victime de l'attaque. Il n'est pas

12 logique que toutes les personnes aient été tuées dans cette maison alors

13 que, lui, il est resté vivant alors qu'il était dans cette même chambre.

14 C'est la raison pour laquelle, pour la première fois, le témoin

15 dit qu'au moment où l'attaquant, l'assaillant s'est acheminé vers lui,

16 qu'il est tombé derrière le canapé. Il y avait trois rafales tirées sur

17 lui alors qu'il n'a même pas été touché. Il devait se trouver derrière

18 quelque chose qui le cachait. Par conséquent, l'assaillant avait tiré.

19 C'est la première fois que le témoin dit qu'il était dans la chambre,

20 qu'il est tombé et qu'on a tiré sur lui.

21 Dans sa déclaration qu'il avait donnée à la police de Zenica, il a dit

22 que sa belle-fille ainsi que son fils se trouvaient dans une chambre et que

23 l'agresseur avait tiré sur les deux ; (expurgée) était sur le canapé,

24 le canapé a été déplié. Ce canapé déplié a été indispensable au témoin

25 pour qu'il se cache. Il avait même insisté sur le canapé qui avait été

Page 12022

1 déplié en disant que de toute façon il n'avait jamais dit auparavant que

2 l'enfant aurait pu dormir ailleurs. Par conséquent, il déplace sa position

3 par rapport à ce qu'il disait auparavant. Ensuite le témoin pour pouvoir

4 découvrir l'identité de l'agresseur a été dans l'obligation également de

5 voir quelque peu leur visage.

6 C'est la raison pour laquelle il a été obligé également de

7 changer ces premières descriptions de l'agresseur dont les visages

8 portaient des cagoules. Et c'est comme cela qu'il les décrits : comme des

9 personnes qui ne portaient pas de couvre-chef, qui avaient tout simplement

10 quelque peinture sur le visage. Il y a donc les premières déclarations

11 jusqu'à ces déclarations où il y a une très grande différence de la

12 manière dont le témoin les a décrits. Les visages deviennent beaucoup plus

13 reconnaissables et c'est de cette manière-là qu'il donne des conclusions.

14 Il change complètement la déclaration : la position de l'enfant change, sa

15 propre position, la description de l'agresseur. Et tous ces éléments ont

16 le même but, c'est d'être crédibles au sujet de la reconnaissance de

17 l'agresseur.

18 Outre tous ces changements qui posent la question de crédibilité

19 du témoin, il fait un certain nombre d'autres erreurs au moment où il

20 donne sa déclaration. Il donne la description erronée dans la description

21 des actions, la manière dont ils sont rentrés dans la chambre, la manière

22 dont ils ont procédé et attaqué. La raison pour laquelle il agit de cette

23 manière est une seule raison, à savoir que ce témoin n'était pas présent

24 sur les lieux du crime et que par conséquent il n'était pas sûr de tous

25 ces éléments. Il a reproduit quelque chose qu'il avait dit auparavant, il

Page 12023

1 n'a rien vu et c'est la raison pour laquelle il y avait une confusion

2 totale.

3 Ce qui est caractéristique, etc., c'est qu'il n'était pas sûr du

4 tout des armes que les agresseurs portaient. Il a commencé avec le

5 fusil MGV. Une fois qu'il a été constaté que ce MGV utilise la charge pour

6 le pistolet de calibre 022, on a trouvé des douilles de calibre 7,6

7 utilisées par kalachnikov. Ce qui ressort de l'expert médecin légiste

8 Cerkef qui a été mentionné dans la pièce à conviction P70, le témoin

9 revient sur ce qu'il avait dit. Il parle d'un fusil qui était beaucoup

10 plus grand et beaucoup plus long.

11 Il était clair également que le témoin n'était pas tout à fait

12 sûr en en parlant et a donc démontré cette attitude qui n'était pas tout à

13 fait sûre. Il a été par conséquent dans l'état de répéter l'ordre

14 chronologique. Avant de parler de ces événements de la maison, il y a eu

15 quand même beaucoup d'erreurs qu'il avait commises.

16 Par ailleurs, le témoin ne se trouvait probablement pas dans la

17 pièce à côté. Il n'a même pas assisté à ce qui s'était passé. Au moment où

18 il donnait sa déclaration au témoin HH, il a dit qu'il ne savait pas du

19 tout si les enfants étaient tués avant d'être brûlés. Il avait dit qu'il

20 ne savait pas s'ils étaient brûlés par la suite ou s'ils ont été tués

21 d'abord et brûlés par la suite.

22 Par conséquent, il n'était pas au courant de ce qui s'est passé.

23 Par la suite, le témoin souvent se trouvait dans la cave de la maison et

24 au moment où il a entendu des tirs, il s'est caché dans l'étable. C'est là

25 où il a eu des brûlures. Et c'est notre version des faits. Au moment où le

Page 12024

1 témoin s'est rendu chez sa mère à Pirici, il a entendu une fois de plus

2 les tirs. Il s'est enfui, il a laissé sa mère. Et c'est Ljuba Vidovic qui

3 l'avait sauvé par la suite.

4 Est-ce qu'il est possible que le témoin qui a vu ce que les

5 agresseurs font, qui ont tué ses propres enfants, ait laissé sa mère par

6 la suite ? D'ailleurs, le témoin Ljuba Vidovic en parle en disant que la

7 mère du témoin avait relaté cet événement en disant que son fils s'était

8 enfui et c'est comme cela qu'il était sauvé. Par la suite, il y a d'autres

9 détails qui sont peu convaincants. Il n'est pas logique que l'agresseur

10 tire trois rafales de trois mètres de distance qui ne le touchent même

11 pas.

12 Il est un fait également que l'agresseur a tiré en direction du

13 canapé. Il ne s'en est même pas rendu compte, ce n'est pas logique. Il

14 n'est pas logique non plus de dire qu'il s'agit d'une attaque dans une

15 maison alors qu'on ne sait même pas qui se trouve dans cette maison.

16 Par ailleurs, il a dit également qu'il avait reconnu Mirjan

17 Kupreskic et je vais donc citer ce qu'il avait dit. Il dit que : "Mirjan

18 est rentré, accroupi, juste après Zoran. Zoran était le premier." Il a vu

19 la deuxième personne qui n'était pas tout à fait claire, il a été

20 concentré sur le premier agresseur car le premier agresseur avait tiré.

21 Par conséquent, s'il s'agit d'un événement qui ne dure que quelques

22 secondes -et c'est le témoin qui l'a affirmé à plusieurs reprises-, si

23 l'autre agresseur est derrière et il rentre, accroupissant, le premier est

24 debout, et c'est en même temps qu'il rentre, si le témoin porte son

25 attention sur le premier, le deuxième, il l'a vu pas tout à fait clair

Page 12025

1 alors que l'agresseur porte la cagoule, à ce moment-là comment peut-il

2 être sûr de l'identité de la personne ?

3 La défense considère que ceci n'est pas possible et que le

4 témoin a tout simplement conclu qu'il s'agissait de la personne en

5 question et que ce n'est pas quelque chose qu'il avait vu de ses propres

6 yeux.

7 Pour ce qui est des événements qui se sont produits dans la

8 maison du témoin H, le témoin H à plusieurs reprises dans ce prétoire et

9 auparavant dans les déclarations se contredisait car elle avait donné

10 également une déclaration au juge d'instruction : elle a d'abord nié avoir

11 donné une déclaration auprès du juge d'instruction ; par la suite, elle

12 avait apporté beaucoup de changements par rapport à ce qu'elle avait dit

13 devant le juge d'instruction.

14 Elle a dit que son père ne portait pas de fusil, qu'on l'avait

15 appelé par son nom alors qu'auparavant elle ne l'a pas dit ; ensuite elle

16 a dit qu'elle s'était agenouillée devant Zoran Kupreskic, qu'elle l'avait

17 supplié de ne pas le tuer. Devant le juge d'instruction, elle a dit

18 qu'elle avait demandé à un autre soldat. Par ailleurs, elle a dit

19 également lors de l'enquête qu'elle avait vu Mirjan et Zoran Kupreskic au

20 premier étage, qu'ils brûlaient la maison. Ensuite, dans le prétoire, elle

21 a dit qu'elle n'est jamais montée à l'étage.

22 La question se pose si véritablement ce témoin connaît ou pas

23 Mirjan Kupreskic. Lors du débat, elle a dit qu'elle avait vu souvent

24 Mirjan Kupreskic souvent dans sa boutique où il travaillait. Et c'est la

25 raison pour laquelle nous disons qu'elle ne connaissait pas bien ni Zoran

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1 ni Mirjan Kupreskic.

2 D'abord Zoran Kupreskic n'a jamais travaillé dans la boutique,

3 c'était Mirjan Kupreskic qui a travaillé dans la boutique, dans le

4 village. Il y avait un autre homme qui travaillait, c'est M. Ivica Colic

5 dans la boutique. Par conséquent elle n'a pas tout simplement remplacé

6 Zoran et Mirjan, mais le fait même qu'elle avait vu Mirjan Kupreskic sur

7 l'escalier, mais elle ne l'a pas reconnu comme la personne qui avait

8 travaillé dans la boutique. C'est ce qu'elle avait dit.

9 Par ailleurs, elle dit qu'elle a vu Mirjan Kupreskic dans le

10 couloir. La maison était sombre chez elle et il n'y avait pas de lumière,

11 alors que tout se passe dans des conditions dramatiques, le matin, à

12 5 heures 20. Elle voit à un moment donné un uniforme de camouflage avec

13 cagoule. Elle dit qu'elle le reconnaît.

14 Comme ce témoin n'était pas tout à fait clair lors de sa

15 déposition, la défense insiste que sa mère soit citée devant cette

16 Chambre, mais vu sa santé, elle n'a pas été citée, et c'est la raison pour

17 laquelle la défense considère qu'elle a été lésée dans ses droits.

18 En d'autres termes, sa mère avait été tout à fait contradictoire

19 par rapport au témoin H. La mère du témoin H affirme que toutes les

20 personnes qui étaient à la maison étaient en uniforme de camouflage,

21 couvre-chef, portaient des peintures différentes sur le visage. Ensuite,

22 elle dit que tous les soldats avaient des pistolets, des grenades, des

23 couteaux, alors que sa fille parle de Zolja, des fusils automatiques. Par

24 ailleurs, sa fille décrit ces personnes comme des personnes étant vêtues

25 en uniforme noir avec des peintures noires sur le visage.

Page 12027

1 Le témoin SA dit qu'au moment où elle était sortie de l'abri,

2 elle n'a trouvé personne dans la chambre d'enfants, qu'il n'y avait pas de

3 soldats ; il y avait un soldat dans le couloir portant l'uniforme de

4 camouflage et ayant des peintures sur le visage. Le témoin SA n'a pas

5 reconnu ce témoin. Cependant, le témoin H, par différence de sa mère, dit

6 qu'une fois sortie de l'abri, elle avait trouvé dans la chambre d'enfants

7 Zoran Kupreskic, et dans le couloir elle a vu Mirjan Kupreskic. Sa mère,

8 qui se trouve dans la même situation car toutes les deux sortent de

9 l'abri, reconnaît Mirjan Kupreskic dans une autre personne : le soldat qui

10 était dans la cuisine et qui fouille dans les placards, qui porte un

11 uniforme noir et qui a le visage couvert de peinture.

12 En d'autres termes, il y a un témoin qui voit Zoran Kupreskic

13 dans la chambre d'enfants, l'autre dit qu'il n'y a pas de soldats. L'une

14 voit Mirjan Kupreskic comme soldat dans le couloir, l'autre le reconnaît

15 comme un soldat qui se trouve dans la salle de séjour ! Et chacune donne

16 une description différente de l'uniforme que portaient ces soldats !

17 Si on prend en considération le fait que la mère, le témoin, est

18 plus proche du point de vue génération des accusés, à ce moment-là il

19 serait fort difficile de croire qu'elle ne les ait pas reconnus. Elle a

20 dit qu'elle avait reconnu Zoran, Mirjan, Vlatko Kupreskic, mais beaucoup

21 plus tard. Mais ce n'était pas fiable et nous ne pouvons pas prendre en

22 considération cette déclaration.

23 Ensuite, le témoin SA a dit que sa fille a reconnu Zoran

24 Kupreskic mais, pour elle, elle avait dit qu'elle n'avait pas reconnu qui

25 que ce soit. Mais ce témoin, dans ses déclarations, n'a jamais dit que sa

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1 fille aurait pu reconnaître Mirjan Kupreskic ou qu'elle l'avait reconnu.

2 En d'autres termes, Mirjan Kupreskic dans cette affaire est cité

3 pour la première fois comme auteur de crimes dans la maison de Sukrija

4 Ahmic dans la déclaration que le témoin H a donnée au juge d'instruction

5 le 17/12/93, et ensuite le 20 décembre 1993, huit mois après l'événement.

6 Le témoin KL également le cite comme l'auteur du crime et dix mois après

7 l'événement !

8 Encore un autre point sur lequel j'aimerais attirer l'attention

9 des Juges, en ce qui concerne le parallèle entre les déclarations de la

10 mère et de la fille, tout ce que le témoin H dit, ce qu'elle a fait soi-

11 disant -elle a parlé avec des soldats, elle a répondu aux questions, elle

12 a supplié également ces soldats de rester dans l'abri-, et tout ceci, la

13 mère répète comme soi-disant elle l'avait fait elle-même. Par conséquent,

14 elle donne les déclarations identiques.

15 Le témoin SA affirme par ailleurs qu'elles sont sorties toutes

16 les deux de l'abri et qu'on ne les a pas trouvées dans l'abri, ce que sa

17 fille affirme.

18 En d'autres termes, toutes ces personnes appartiennent à une

19 même famille qui a été victime tragique de cet événement. Il n'y a aucune

20 contestation en ce qui concerne le fait qu'elles ont parlé de ces

21 événements et qu'elles avaient formé en quelque sorte leurs attitudes

22 communes. Le témoin H et le témoin KL donnent des déclarations qui sont à

23 peu près les mêmes en ce qui concerne les uniformes que les soldats

24 portaient, les peintures sur le visage, la manière dont ces peintures ont

25 été portées sur le visage, les cagoules qu'ils portaient etc..

Page 12029

1 Par conséquent, le témoin SA, la mère du témoin H essaie de se

2 rapprocher quelque peu de la manière dont ceci a été relaté et jusqu'au

3 moment où elle a parlé devant le Juge, l'enquêteur de ICTY a parlé des

4 uniformes de camouflage par la suite, elle avait changé ce qu'elle avait

5 dit et elle a vu les deux uniformes noirs, les uniformes que portaient

6 soi-disant Zoran et Mirjan Kupreskic.

7 Par conséquent, le témoin EE également membre de cette famille,

8 qui est fille du témoin KL, a donné plusieurs déclarations et dans sa

9 maison, le crime qui a eu lieu, elle a chargé d'autres personnes. Je pense

10 que le Procureur s'en est rendu compte que les personnes en question

11 n'étaient pas à Ahmici le 16 avril. Cependant, ce témoin entre autres

12 avait également donné une déclaration à la police le 14 mai 1993. Elle a

13 dit que (expurgée), lors de sa première visite à l'hôpital, a dit qu'il

14 ne se trouvait pas dans la pièce où sa famille a été tuée, mais qu'il

15 regardait à travers la porte entrouverte. Cette déclaration concernant la

16 position où se trouvait (expurgée) au moment où l'attaque a eu lieu

17 correspond à la description des lieux qu'il avait donnée dans ses

18 premières déclarations.

19 Dans cette même déclaration, elle dit par ailleurs que le

20 témoin SA lui a dit que son mari a été tué, que la maison a été incendiée

21 par Ivica et Vlatko Kupreskic.

22 Un des représentants de cette famille est également le témoin B.

23 Le témoin B qui a travaillé comme officier de renseignements. Eh bien,

24 maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles cette famille charge

25 leurs voisins croates de ce meurtre ? C'est une famille qui a subi de très

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1 grandes victimes ce jour-là, il n'est pas contestable que l'identité de

2 l'auteur a été découverte ultérieurement, c'était la première fois en

3 décembre 1993. Il est vrai également que leur frustration à cause du fait

4 que les auteurs n'ont pas été découverts était très grande. C'est la

5 raison pour laquelle ils ont commencé à trouver des combinaisons pour

6 essayer de trouver qui étaient les auteurs.

7 Kupreskic étaient les premiers voisins, leurs maisons étaient

8 les plus proches par rapport aux maisons des personnes qui ont été des

9 victimes. On a tiré en provenance de leur maison. Par conséquent il était

10 normal également de conclure qu'à partir du moment où on tire d'une

11 maison, que c'est le propriétaire qui tire, leurs familles n'ont pas été

12 des victimes, leurs maisons sont restées en bon état et pour Zoran on

13 pensait également qu'il avait une certaine réputation dans le village et

14 c'est comme cela qu'on a trouvé le nom de Zoran Kupreskic, de son frère

15 Mirjan, de Vlatko Kupreskic et d'Ivica Kupreskic. Par conséquent, tous les

16 Kupreskic sont englobés dans l'Acte d'accusation concernant les crimes

17 commis dans leur village.

18 Mais ce qui est caractéristique par ailleurs également que

19 toutes ces personnes ne parlent dans leur première déclaration, ce n'est

20 que plus tard qu'ils arrivent à en parler au MUP, au ministère de

21 l'Intérieur, le témoin KL et le témoin SA énumèrent les personnes pour

22 lesquelles ils considèrent qu'ils pourraient être les auteurs du crime

23 dans leurs maisons mais, dans aucune de ces déclarations on ne mentionne

24 les noms de Zoran et de Mirjan Kupreskic.

25 A ce sujet-là, en parlant de problèmes d'identification, il y

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1 avait également un témoin expert, le professeur Waagenaar, qui a été cité

2 devant cette Chambre. Il a dit également que toute information qui n'a pas

3 été reçue d'une façon très précise et claire conduit vers une reproduction

4 et que, d'une façon ou d'une autre, elle peut être, en quelque sorte,

5 sujette à d'autres informations qui se calquent là-dessus. Et c'est à la

6 lumière de ces déclarations également qu'il faudrait souligner le fait que

7 les deux témoins qui chargent Mirjan Kupreskic, que lors de leurs

8 déclarations, ils ont donné la description des conditions dans lesquelles

9 ils ont vu l'accusé.

10 Il y a un témoin qui ne le voit pas tellement bien parce qu'il

11 porte son attention sur le premier, alors que l'autre témoin le voit, mais

12 dans une maison où il fait sombre. Par conséquent, il n'y a aucun doute

13 que cette information n'était pas claire, l'information qu'ils ont

14 obtenue.

15 Et tenant compte également du fait que les agresseurs étaient

16 également des personnes qui étaient en tenue de camouflage et portaient

17 des cagoules, tout ce qui a été avancé par les témoins, c'était de vouloir

18 dire que des personnes qui ont pénétré dans la maison portaient sur le

19 visage des peintures ou comme couvre-chefs, des cagoules. Un témoin dit

20 que, dès le matin, il a remarqué un groupe de soldats qui descendaient en

21 provenance de la maison de Rejip Ahmic, et qui s'acheminaient vers la

22 maison de Hussa Jemen, Sukrija Ahmic, et au moment où il a donné la

23 description de ce groupe, il a dit qu'il portait sur les têtes des couvre-

24 chefs, des bonnets divers et qu'on ne pouvait pas tout à fait bien

25 distinguer les traits de leur visage, il ne parle pas de cagoules.

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1 Et c'est de cette partie de la déclaration "O" qu'il ressort que

2 le groupe de soldats qui sont arrivés en provenance de la maison de

3 Rezib Ahmic et qui descendaient vers les maisons d'en bas portaient des

4 uniformes de camouflage, portaient des fusils automatiques. Cette

5 description correspond parfaitement à la première description donnée par

6 le témoin SA.

7 Par conséquent, en ce qui concerne ce groupe de témoins, il nous

8 faut souligner que, vu le fait qu'ils étaient rattachés, du point de vue

9 parenté, qu'il y avait une différence nette entre les déclarations qui ont

10 été faites par les membres de cette famille, par le fait même qu'ils ont

11 changé les déclarations, la défense les considère pas crédibles.

12 Le fait que le témoin SA, d'après la déclaration de sa fille, le

13 témoin H, était sous le choc ne veut certainement pas dire qu'elle ne

14 pouvait pas voir quels étaient les uniformes que portaient les agresseurs,

15 comment ils se présentaient, comment ils étaient armés.

16 Par ailleurs, nous pouvons conclure de sa déclaration également

17 qu'elle était en état de donner la description de l'ordre chronologique et

18 des événements.

19 Je considère par conséquent que les preuves qui sont offertes à

20 la Chambre concernant le crime de Zoran et Mirjan Kupreskic pour ce qui

21 est le meurtre dans la maison de (expurgée) et la participation également

22 de Sukrija Ahmic ne suffisent pas pour fonder la sentence.

23 Je considère que le Procureur n'a pas prouvé, en-dehors du doute

24 raisonnable, que les deux personnes en question auraient pu commettre ce

25 crime compte tenu du fait que, en-dehors du doute raisonnable, il est

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1 indispensable de présenter les éléments de preuve qui excluraient tout ce

2 qui est irraisonnable et plutôt se fonder sur les éléments rationnels.

3 Dans le cas concret, ce n'est pas le cas.

4 Par conséquent, en tenant compte du fait que nous pensons que

5 les meurtres dans la maison du témoin KL n'ont pas été prouvés, et comme

6 le Procureur l'avait dit, concernant également les événements dans la

7 maison de Sukrija Ahmic, nous sommes d'avis que, dans le premier Acte

8 d'accusation, il n'a pas été question de ces événements respectant le

9 principe de justice. On ne peut pas en parler, c'est quelque chose qui a

10 été sorti au cours du procès.

11 J'aimerais ajouter quelque chose concernant la persécution ou

12 l'aide à la persécution, comme le Procureur l'avait dit dans son Acte

13 d'accusation et dans ses conclusions... Un petit moment, excusez-moi, je

14 viens de perdre mes papiers.

15 Par conséquent, le Procureur a fondé son Acte d'accusation sur

16 la base d'un certain nombre d'actions que Zoran et Mirjan ont commis en

17 évacuant leur famille de la région qui, soi-disant, aurait dû être une

18 région d'attaque, un territoire d'attaque. Ils n'ont pas informé les

19 Musulmans de cette attaque qui se préparait et, troisièmement, qu'ils

20 étaient présents en uniforme et avec des armes ce jour-là.

21 C'est à partir de ces éléments de preuve que le Procureur a

22 fondé son Acte d'accusation. Par conséquent, je considère que, si une

23 personne peut ou ne pas être responsable dans la partie sanctionnée, les

24 personnes tierces devraient être également un critère qui doit être

25 appliqué dans cette partie de l'Acte d'accusation.

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1 Il faut également prouver que l'agresseur avait une telle

2 intention en agissant, que cette action également avait contribué à ce que

3 l'Acte incriminé soit commis. Et l'Acte criminel, soi-disant, n'aurait pas

4 eu lieu si quelqu'un n'avait pas détenu ce rôle, le rôle de l'accusé.

5 Par conséquent, la présence de la personne dans les lieux où le

6 crime a été commis doit être prouvée et il faut également établir la cause

7 à effet.

8 En ce qui concerne le fait qu'il avait facilité que de telles

9 actions se produisent éventuellement pourrait être qualifié comme quelque

10 chose qu'il ne l'avait pas fait. Par conséquent, il a été en mission, il a

11 été co-auteur. La question qui se posait est : quelle était l'attitude et

12 quelle est la responsabilité également de la personne en question ? Quel

13 est le contenu également de sa fonction si on parle de l'omission qui

14 aurait pu avoir une conséquence du point de vue juridique et pénale ?

15 Par conséquent, je considère que, si quelqu'un qui appartenait à

16 la patrouille villageoise avait fait une omission, à ce moment-là cela ne

17 peut pas avoir un tel poids parce que même si le Procureur avait prouvé

18 que les incriminés, les accusés, étaient conscients de ce qui allait se

19 passer, ceci n'aurait pas pu être prouvé.

20 S'agissant du fait de favoriser la commission d'un acte en

21 mettant sa famille à l'abri, j'irai jusqu'à dire que c'est une absurdité

22 car il me paraît normal qu'une personne ait le droit de mettre sa famille

23 à l'abri. Ce n'est le devoir de personne de mettre en danger les membres

24 de sa famille. Donc, en dernière analyse, je dis bien que, même si le

25 Procureur parvenait à prouver que dans le cas précis Zoran et Mirjan

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1 Kupreskic disposaient de certaines informations, avaient donc une certaine

2 conscience de l'événement, et même si les actes en question n'avaient pas

3 le poids qu'on leur impute, il serait impossible de dire que le fait de

4 mettre leur famille à l'abri avait une signification particulièrement

5 importante.

6 Dans ces conditions, je propose que sur tous les chefs

7 d'accusation les Juges de cette Chambre prennent une décision de

8 libération eu égard à Zoran et Mirjan Kupreskic, ce en quoi je me joins à

9 la proposition de Me Radovic qui demande la remise en liberté de ces

10 deux accusés.

11 Je considère que, compte tenu du fait que ces deux hommes se

12 sont rendus de leur plein gré au Tribunal, qu'ils ont vécu deux ans de

13 procès, deux ans à La Haye, la preuve a été apportée que ces deux accusés

14 ne posaient véritablement aucun problème. Il n'y a d'ailleurs pas eu le

15 moindre problème au cours de leur détention au quartier pénitentiaire de

16 La Haye.

17 Par ailleurs, nous estimons que les éléments de preuve proposés

18 par le Procureur à l'égard de ces deux accusés n'apportent pas la preuve

19 que ces deux hommes présenteraient un quelconque danger.

20 Dans ces conditions, nous estimons que les Juges de cette

21 Chambre devraient prendre une nouvelle fois la décision déjà rendue eu

22 égard à Zoran et à Mirjan Kupreskic, c'est-à-dire une décision

23 d'interruption de détention. Je vous remercie.

24 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Il nous

25 reste une quinzaine de minutes avant la pause. Je vais demander à un autre

Page 12036

1 conseil de la défense de commencer ses plaidoiries, c'est-à-dire

2 Me Krajina.

3 Madame Slokovic-Glumac, j'aurais une question à vous poser, non

4 pas dans vos plaidoiries orales, mais dans vos écritures. Vous accordez

5 une grande importance aux prétendus crimes ou massacres commis par les

6 Musulmans sur les Croates dans de nombreux villages avant, pendant ou

7 après les événements dont nous avons parlé, ceux du 16 avril 1993.

8 Quelles conclusions juridiques tirez-vous de ces événements, les

9 crimes graves prétendument commis par les Musulmans contre des Croates ?

10 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). - Eh bien, Monsieur le

11 Président, je considère pour commencer que la description générale que le

12 Procureur a tenté de présenter à cette Chambre est inexacte s'agissant de

13 ces événements.

14 En effet, je suis d'avis que les événements survenus en 1993 et

15 notamment au début de l'année, en janvier, en février et en mars 1993,

16 n'indiquent pas que les objectifs militaires et politiques du HVO avaient

17 pour but d'obtenir l'élimination des Musulmans de ces territoires.

18 Je considère même que c'est l'inverse qui est vrai, à savoir que

19 pendant toute la durée de l'année 1993 -et cela ressort très nettement des

20 dépositions faites par les témoins cités ici à la barre-, toute cette

21 année 1993 a été marquée par le fait que, très souvent, ce sont les

22 Musulmans qui ont provoqué les conflits : pensons au barrage érigé à

23 Kacuni qui a débouché sur le conflit de janvier à Busovaca. Les Musulmans

24 l'ont emporté dans ce conflit, ils ont nettoyé tout le territoire entre

25 Kacuni et Bilalovac et au cours de ces combats, plus de cent maisons

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1 croates ont été incendiées. Tous les hameaux ont été nettoyés de leur

2 population croate et, finalement, le territoire de Kiseljak s'est trouvé

3 isolé par rapport au reste du territoire de la vallée de la Lasva à

4 l'issue de ces combats.

5 Donc ce que nous affirmons, c'est que la partie croate, le HVO à

6 cette époque-là était sur la défensive. Le HVO était plus faible que

7 l'armée de Bosnie-Herzégovine à ce moment-là. Les crimes dont nous avons

8 parlé, les crimes de Dusina, de Nazerovici, de Oseliste sont des crimes

9 qui ont été commis en fait des crimes qui ont été commis parce que l'armée

10 de Bosnie-Herzégovine a adopté l'orientation qu'elle a adoptée. C'est elle

11 qui voulait nettoyer les territoires de leur population croate.

12 Le Procureur affirme que l'armée croate était déjà sur

13 l'offensive depuis un certain temps, mais dire ceci est inexact. En effet,

14 le Procureur n'a pas indiqué un seul élément qui aurait montré que des

15 Musulmans auraient largement péri dans ces régions. Aucun témoin n'a parlé

16 de cela. Et je tiens à dire que nous ne parlons pas d'un crime pour en

17 justifier un autre. Ce que nous affirmons, c'est que l'image donnée par le

18 Procureur est inexacte.

19 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie, Madame. Je

20 suppose que Me Krajina préférerait commencer après la pause café ? Il

21 disposera ainsi d'une heure et demie complète. Prenons une pause un peu

22 plus longue, quinze minutes. Nous reprendrons à 12 heures 25.

23 (L'audience, suspendue à 12 heures 10, est reprise à

24 12 heures 28.)

25 M. le Président (interprétation). - Maître Krajina, vous avez la

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1 parole.

2 M. Krajina (interprétation). - Je vous en remercie Monsieur le

3 Président. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges.

4 Avec l'Acte d'accusation modifié confirmé le 10 mars 1998, le

5 Procureur a accusé Vlatko Kupreskic au chef 1 de crime contre l'humanité,

6 de persécution pour des raisons raciales, politiques et religieuses,

7 d'actes répréhensibles en vertu de l'article 5A du Statut ainsi que des

8 chefs 12 à 15 pour deux meurtres, ou plus exactement pour deux crimes

9 contre l'humanité, deux meurtres ; et de deux chefs de violation des lois

10 et coutumes de la guerre, sanctionnés par l'article 3A des conventions de

11 Genève.

12 Après la présentation des éléments de preuve, nous avons le

13 sentiment que les allégations retenues dans l'Acte d'accusation n'ont pas

14 été démontrées, et la seule proposition que nous puissions faire c'est que

15 l'accusé Vlatko Kupreskic devrait être acquitté de toutes les accusations

16 retenues contre lui.

17 Pour ces raisons-ci, pour ce qui est du chef 1, persécution,

18 l'accusé Vlatko Kupreskic est accusé des actes et faits suivants. Au 9, il

19 est dit que l'accusé Vlatko Kupreskic a assisté à la préparation de

20 l'attaque menée en avril contre des civils à Ahmici et Santici, en

21 participant à une formation militaire à l'armement, à l'évacuation des

22 Croates de Bosnie la veille de l'attaque, en organisant des soldats du

23 HVO, en organisant l'approvisionnement en armes et munitions dans les

24 villages de Santici, Pirici et Ahmici, a préparé sa maison et la maison de

25 ses voisins comme base de feu pour l'attaque, et a estimé qu'une telle

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1 attaque était imminente.

2 Et également au point 1, au chef 1, il est affirmé qu'au cours

3 de la période allant d'octobre 1992 à avril 1993, l'accusé

4 Vlatko Kupreskic aurait persécuté des Musulmans de Bosnie habitant à

5 Ahmici, Santici et Pirici pour des raisons politiques ou raciales, qu'il

6 aurait planifié, instigué, exécuté l'attaque qui avait pour intention de

7 nettoyer ce village de tous les Musulmans qui se trouvaient là et dans les

8 environs ; et que dans le contexte de cette persécution, il a participé,

9 aidé ou autrement contribué au meurtre délibéré de civils musulmans de

10 Bosnie, à la destruction massive de maisons, et de biens appartenant à des

11 Musulmans de Bosnie ainsi qu'à la détention et à l'expulsion organisée des

12 Musulmans de Bosnie d'Ahmici, Santici et des environs.

13 En gardant à l'esprit le fait que la charge de la preuve revient

14 au Bureau du Procureur, nous allons passer en revue les allégations pour

15 voir lesquelles ont fait l'objet de dépositions de témoins par

16 l'accusation et celles des allégations pour lesquelles aucune preuve n'a

17 été apportée, même si des charges ont été retenues contre

18 Vlatko Kupreskic.

19 Prenons-les un par un. Participation à la formation militaire :

20 l'accusation n'a fourni aucune preuve à l'appui de cette accusation.

21 L'évacuation des civils croates de Bosnie la veille de l'attaque : là non

22 plus l'accusation n'a apporté aucune preuve. L'organisation des soldats du

23 HVO : là aussi il n'y a aucune preuve du Procureur. L'organisation des

24 armes et des munitions dans les villages de Santici, Pirici, Ahmici ou

25 dans les environs : là non plus aucune preuve n'est apportée par le Bureau

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1 du Procureur.

2 Pour ce qui est de la toile de fond constituant la base de cet

3 Acte d'accusation et concernant Vlatko Kupreskic, seules des preuves

4 indirectes ont été soumises qui avaient pour objet de soumettre que

5 Vlatko Kupreskic aurait préparé sa maison pour l'utiliser comme base ou

6 comme lieu à partir duquel il a pu y avoir des tirs tirés pendant

7 l'attaque et aurait caché des autres habitants d'Ahmici qu'une attaque

8 était imminente.

9 Nous allons revenir plus tard sur ces allégations. De surcroît,

10 les chefs d'accusation du point 1, le fait de meurtres délibérés,

11 systématiques de civils musulmans de Bosnie, l'accusation n'a présenté de

12 preuve que s'agissant des chefs 12 à 15. L'accusation croyait sans doute

13 que si la preuve était apportée pour ces chefs, ceci prouverait

14 automatiquement les accusations retenues au chef 1. Etant donné qu'aucune

15 preuve n'est venue corroborer ces accusations du chef 1, nous allons les

16 reprendre dans le cadre des arguments que nous présentons pour les

17 chefs 12 à 15.

18 Pour ce qui est de la destruction massive de maisons et de biens

19 appartenant à des Musulmans de Bosnie, là non plus le Bureau du Procureur

20 n'a apporté aucune preuve concernant la prétendue participation de

21 Vlatko Kupreskic.

22 Pour le troisième point, la détention et l'expulsion organisées

23 des Musulmans de Bosnie, là non plus l'accusation n'a apporté aucune

24 preuve concernant Vlatko Kupreskic.

25 Par conséquent s'agissant du chef 1 de l'Acte d'accusation,

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1 Vlatko Kupreskic a été accusé de nombreux faits alors que pour la majorité

2 d'entre eux l'accusation n'a même pas essayé d'apporter le moindre

3 commencement de preuve puisqu'il n'était pas possible de trouver de telles

4 preuves s'agissant de ces allégations, ces faits n'existant pas.

5 La seule chose qu'a essayé de faire l'accusation est ceci : elle

6 est partie d'un fait qui n'a pas été contesté par la défense, c'est-à-dire

7 que le jour critique du 16 avril 1993 les soldats inconnus tiraient depuis

8 le devant de la maison de Vlatko Kupreskic. Et dès lors de façon

9 indirecte, l'accusation a tenté de dire que Vlatko Kupreskic sachant

10 l'imminence de l'attaque avait prêté sa maison aux soldats comme position

11 de feu et que dès lors il avait contribué à la persécution. C'est à cette

12 fin que les témoins de l'accusation, L, M, O, B, T et G, sont venus

13 déposer.

14 Et qu'ont dit ces témoins ? Le témoin L affirme que le

15 15 avril 1993 il a vu l'accusé Vlatko Kupreskic assis avec Ivica et

16 Mirko Vidovic en train de prendre une bière devant le magasin et que,

17 parallèlement, il y avait quelque dix soldats dans le hangar du magasin ;

18 que ce même jour, alors qu'il passait devant la maison de l'accusé, le

19 témoin a vu quelque trente soldats en uniforme noir se trouvant sur le

20 balcon de la maison.

21 Le témoin M affirme que le 15 avril 1993, elle a vu quatre ou

22 cinq soldats dans la base de l'entrepôt de Vlatko Kupreskic.

23 Le témoin O nous dit que vers 3 heures 45 le 16 avril 1993, il a

24 vu une lumière allumée dans la maison de Vlatko Kupreskic.

25 Ces témoins auraient dû confirmer les hypothèses de l'accusation

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1 selon lesquelles Vlatko Kupreskic était associé avec l'armée, complice

2 avec cette armée et dès lors a donné à cette armée l'utilisation de sa

3 maison comme base de feu.

4 Et qu'on dit ces témoins dans leur déposition ?

5 Le témoin L n'a pas d'emploi. Il a des problèmes de santé

6 mentale dus à son alcoolisme. Son état de santé a fait l'objet de

7 commentaires de la part de beaucoup d'habitants d'Ahmici, ici à l'audience

8 notamment Ljuba Vidovic, Cuic et Ivica Kupreskic. Le témoin L, dans sa

9 déposition, a dit que sitôt avant les événements dont il avait parlé, il

10 avait pris trois verres de cognac, il lui était impossible de dire

11 précisément à quel moment il avait vu l'accusé. Il ne pouvait même pas

12 préciser la date de cette rencontre. Face à ces déclarations préalables,

13 il a donné des temps différents pour les événements en question. Il ne

14 restait concret et tout à fait cohérent que sur un point : il a dit qu'il

15 avait vu au moment des faits l'accusé avec Ivica Kupreskic et

16 Mirko Vidovic.

17 Ivica Kupreskic et Mirko Vidovic sont aussi venus déposer à

18 l'audience, et Vlatko Kupreskic s'est prononcé sur ces événements. Ivica

19 Kupreskic a déclaré qu'à l'époque, à ce moment-là, il se trouvait avec

20 Vlatko Kupreskic et qu'il allait de Split à Vitez. Ceci a été confirmé par

21 Vlatko Kupreskic et par beaucoup de témoins, comme Ivica, Ljubica

22 Kupreskic, Simovic et (expurgée). Des documents attestant de ces

23 déplacements ont été soumis à la Chambre, nous y reviendrons dans un

24 instant.

25 S'agissant de Mirko Vidovic, que le témoin L aurait vu avec

Page 12043

1 l'accusé et les soldats le 15 avril 1993, il se trouvait à l'époque en

2 Allemagne. Au cours de sa déposition, Mirko Vidovic a soumis à la Cour des

3 documents attestant du fait qu'il s'était trouvé en Allemagne ; il y avait

4 une autorisation de voyage pour aller en Allemagne, son passeport et un

5 certificat de la ville de Francfort. Il s'agissait des pièces D 28-3, 29-3

6 et 30-3. Et dans sa déclaration du 22 mars 1993 ce témoin a confirmé qu'au

7 cours de la période allant du 1er avril 1993 jusqu'au mois de juin 1995 il

8 était à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine et d'Ahmici. La soeur de

9 Mirko Vidovic ainsi que son frère, ainsi que le témoin Alojz Vidovic ont

10 tous trois confirmé le fait que Mirko Vidovic ne pouvait pas se trouver à

11 Ahmici au moment où, prétendument, il aurait été vu par le témoin L.

12 Par conséquent, la déposition, le témoignage du témoin L, est

13 tout à fait dépourvue de crédibilité à nos yeux puisqu'il se trouve en

14 contradiction directe avec les faits étayés par tous ces témoins qui

15 affirment qu'il n'était pas possible que le témoin L ait vu ce à propos de

16 quoi il a témoigné.

17 Gardons à l'esprit l'état physique et mental du témoin L,

18 gardons à l'esprit le fait qu'il avait pris beaucoup d'alcool à ce moment-

19 là, qu'il en avait consommé beaucoup. Nous estimons que ce chef devrait

20 être rejeté.

21 Les témoins M et O sont des époux en tant que réfugiés. Ils

22 vivaient avec le témoin L et du coup, leur déposition n'a pas un effet

23 direct dans la défense de Vlatko Kupreskic, mais leur témoignage a été

24 utilisé pour corroborer le témoignage du témoin L qui, isolément, ne peut

25 pas être convaincant face à ce qu'ont dit les témoins de la défense ainsi

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1 que les documents soumis à l'audience.

2 Si l'on examine la teneur de la déposition des témoins M et O,

3 rien ne peut en être extrait qui soit de nature à indiquer la

4 participation de l'accusé Vlatko Kupreskic aux préparatifs précédant

5 l'attaque puisque ce témoin ne l'ont même pas vu.

6 Toutefois, apparemment, la lumière était allumée un instant dans

7 la maison de l'accusé ; je ne sais pas ce qu'on peut tirer comme

8 conclusion de ce genre d'observation ; peut-on y accorder la moindre

9 importance ?

10 Si nous examinons la déposition des témoins M et O de façon

11 séparée, on ne peut leur accorder aucune valeur probante, pas plus qu'il

12 n'y ait de logique à rattacher leur déposition à la déposition du

13 témoin L, laquelle est tout à fait inadmissible.

14 Pour les raisons suscitées, nous estimons qu'à partir des

15 positions des témoins L, M et O, le rôle joué prétendument par Vlatko

16 Kupreskic ne peut pas être prouvé s'agissant du fait qu'il aurait laissé

17 l'armée s'installer à Ahmici ou dans sa maison.

18 On lui attribue un rôle similaire dans la participation des

19 événements précédant le 16 avril, c'est du moins ce que nous a dit le

20 témoin B qui, apparemment, le 15 avril, alors qu'il passait en voiture

21 devant l'hôtel Vitez, à Vitez, a jeté un bref coup d'oeil, et depuis une

22 distance de 30 mètres, aurait vu Vlatko Kupreskic en civil à quelque

23 10 mètres de l'entrée de l'hôtel, ceci avec trois personnes se trouvant,

24 elles en uniforme.

25 La question qui s'impose à partir de cette déposition, c'est de

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1 voir avec une telle distance et puis la modalité de l'observation, puisque

2 la personne se trouvait dans une voiture qui se déplaçait, s'il est

3 possible de reconnaître à une telle distance et dans de telles conditions

4 un quelconque individu. Nous avons l'expert Waagenaar, qui nous a soumis

5 son avis d'expert sur la possibilité qu'il y a de reconnaître certaines

6 personnes à distance, et lui estimait qu'on ne pouvait pas reconnaître une

7 telle personne à cette distance.

8 De surcroît, le témoin B ne vivait plus depuis des années à

9 Ahmici du fait de ses activités professionnelles et il n'avait pas vu

10 Vlatko Kupreskic suffisamment bien pour savoir à quoi il ressemblait.

11 Autre objection à cette déposition : c'est parce qu'elle est

12 tout à fait contradictoire avec la déposition de tous les témoins déjà

13 cités qui, eux, ont dit qu'à l'époque, à ce moment-là, le témoin rentrait

14 de Split. Les documents qui ont été soumis à l'audience le prouvent

15 également.

16 Il est peut-être intéressant de voir que le témoin B, à propos

17 du temps dont il parlait, était officier du renseignements dans l'armée de

18 Bosnie-Herzégovine. Etant donné la nature de ses activités, il lui était

19 nécessaire de rassembler toutes les informations possibles concernant des

20 personnes qui auraient à faire avec des activités militaires ou guerrières

21 contre les Musulmans.

22 Et un tel témoin, même étant donné ces qualités, ne pouvaient

23 avoir aucune connaissance des activités prétendues de l'accusé Vlatko

24 Kupreskic, ce que nous dit pourtant l'Acte d'accusation, parce que si ces

25 activités avaient existé, il est certain que ce témoin aurait été un des

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1 premiers à le savoir et à nous en parler.

2 L'autre témoin, le témoin suivant, le témoin T, dans sa

3 déposition, nous dit qu'au cours de l'automne 1992, au moment de

4 l'agression des Serbes contre la Bosnie-Herzégovine, passant un soir à

5 proximité de la maison de l'accusé Vlatko Kupreskic, l'aurait vu, ainsi

6 que sa femme Ljubica et une tierce personne en train de transporter ce

7 qu'elle a décrit comme étant des armes automatiques, les sortant de la

8 voiture et les amenant dans la maison.

9 Le fait même que cette déposition, ce témoignage, se rapporte à

10 une période où le conflit qui faisait rage les opposait aux Serbes alors

11 que les Musulmans et les Croates étaient des alliés politiques, rend cette

12 déposition tout à fait inacceptable. Et on ne peut pas rattacher cet

13 élément de sa déposition au prétendu armement des unités afin de lutter

14 contre les Musulmans. La véracité des déclarations et des dires du

15 témoin D a tout à fait été réfutée par Vlatko lui-même et par Ljubica

16 Kupreskic.

17 Ils disent que la seule chose possible, c'est que ce témoin les

18 ait vu décharger des marchandises, puisque c'est quelque chose qu'ils

19 faisaient souvent au moment où ils entreposaient ces marchandises dans le

20 hangar.

21 Il était objectivement impossible de déterminer quelles étaient

22 les objets, d'en faire des armes, étant donné le moment auquel ces

23 observations ont été faites, ce qui permet d'exclure encore davantage la

24 recevabilité de ce témoignage.

25 Nous avons enfin le témoin G qui affirme que, six jours après le

Page 12047

1 conflit du 16 avril 1993, elle aurait prétendument vu l'accusé à quelque

2 300 mètres de distance, elle l'aurait vu entrer avec un groupe de

3 personnes dans la maison de Sakib Ahmic, aurait vu ces personnes

4 transporter quelque chose à l'extérieur de cette maison.

5 A quoi devait servir cette déposition, qui ne concerne pas la

6 période couverte par l'Acte d'accusation ? Ceci ne devait servir qu'à une

7 chose : à présenter l'accusé comme étant un homme qui, apparemment, irait

8 fouiller dans des maisons abandonnées pour y trouver des bien matériels.

9 Quelle crédibilité peut-on accorder au fait qu'un témoin aurait

10 reconnu quelqu'un à 300 mètres alors que, six jours auparavant, cette

11 personne avait connu une tragédie familiale incroyable, était restée

12 inconsciente, sans nourriture, sans eau et, à l'époque, avait 13 ans à

13 peine ? Est-ce qu'une telle déposition peut être acceptée au moment où le

14 témoin affirme, entre autres, avoir reconnu dans une voiture, une Jugo

15 bleue 45, aurait reconnu l'accusé dans ce véhicule alors qu'il ne savait

16 pas qu'Ivica avait une voiture similaire à celle de Vlatko Kupreskic ?

17 C'étaient donc les témoins à décharge qu'on a utilisés afin de

18 tenter de prouver l'implication de Vlatko Kupreskic dans la planification,

19 dans l'organisation des Musulmans de Bosnie d'Ahmici.

20 Comment de tels éléments de preuve peuvent-ils être retenus

21 quand pas un seul de ces témoins à charge n'a précisé des faits qui

22 auraient été commis par l'accusé, ce qui aurait pu attester de l'intention

23 criminelle de l'accusé conformément aux charges retenues dans le chef 1 ?

24 Pas un seul de de ces témoins à charge n'a affirmé que Vlatko Kupreskic

25 avait participé à la persécution des Musulmans d'Ahmici, pas même le

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1 témoin B, officier de renseignements qui nous a dit que le fait que

2 quelqu'un se trouve devant l'hôtel Vitez le 15 avril puisse permettre de

3 tirer des conclusions convaincantes s'agissant des activités d'une telle

4 personne.

5 Si l'on associe ces preuves indirectes et lorsqu'on voit qu'on

6 essaie de les rassembler pour essayer de montrer la prétendue

7 participation à un acte de persécution n'est pas acceptable, et il ne

8 suffit pas pour accorder de la crédibilité à un tel récit.

9 Nous allons aussi parler de témoins à décharge qui sont venus

10 réfuter l'interprétation qu'a donnée le Procureur des moyens de preuve. A

11 ce moment-là, on voit plus précisément le rôle qu'aurait joué Vlatko

12 Kupreskic dans les faits de persécution contre les Musulmans. Et nous

13 verrons que toutes ces accusations sont vidées de sens.

14 Pour ce qui est des éléments de preuve matérielle portant sur le

15 chef 1 de l'Acte d'accusation, au cours des débats le Procureur nous a

16 soumis un document P329 et P335. Ces pièces avaient pour but de nous

17 éclairer sur le prétendu lien qui existerait entre Vlatko Kupreskic et les

18 structures du HVO, auraient pour but d'indiquer que Vlatko Kupreskic avait

19 été mobilisé le 16 avril 1993 et qu'il avait été affecté au poste

20 d'officier adjoint chargé de la Santé.

21 La première objection à soulever s'agissant de cette affirmation

22 c'est que, même si ces documents étaient authentiques, on ne peut pas les

23 prendre en considération pour déterminer la culpabilité puisque même ce

24 document n'affirme pas qu'il appartienne au HVO. Et même s'il était

25 commandant adjoint chargé de la Santé, ce poste ou cette qualité en soit

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1 ne peut pas signifier une responsabilité pénale. D'autant que le

2 recrutement, la mobilisation constitue une obligation légitime et légale

3 qu'on ne peut pas éviter sans sanctions. Et puisque la participation à la

4 guerre en Bosnie-Herzégovine, même si l'on servait dans une armée ennemie,

5 c'est un acte qui a fait l'objet d'amnistie en Bosnie-Herzégovine. Ceci a

6 été confirmé par la déposition du Juge de la Cour suprême de Bosnie-

7 Herzégovine ici même, dans cette audience.

8 Et puis, les informations qui nous ont été fournies ne sont pas

9 authentiques. Nous allons commencé par la pièce de l'accusation P329, et

10 plus précisément par ce certificat qui vient du régiment de Vitez, le

11 4 juin 1996, qui établit que Vlatko Kupreskic s'est acquitté des tâches de

12 commandant adjoint chargé de la Santé au cours de la période allant du

13 16 avril 1993 au 15 janvier 1996.

14 Le témoin portant le pseudonyme DA5, un témoin est venu nous

15 dire aussi si l'information était exacte ou pas. Au moment des faits,

16 cette personne, cette femme, travaillait au service de recrutement et

17 d'affectation du régiment de Vitez. Ce témoin nous a dit que,

18 personnellement, elle avait mobilisé Vlatko Kupreskic uniquement à

19 l'été 1993, vers le mois de juin ou de juillet, et elle l'avait affecté au

20 poste où il était chargé d'organiser les services médicaux.

21 Ce témoin a confirmé savoir que l'accusé Vlatko Kupreskic

22 n'était pas apte au service militaire et qu'il avait été exempté de son

23 service militaire du fait de son problème cardiaque. Ce témoin a également

24 confirmé l'authenticité des pièces de la défense D13/3, 14/3, 15/3, 16/3

25 et 17/3. En d'autres termes, il s'agit de l'identité militaire de

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1 l'accusé, une décision d'une Chambre d'appel de 1993, une commission de

2 révision, et puis il y a aussi une pièce de l'hôpital universitaire, une

3 décision prise par l'administration de la défense de Travnik à propos du

4 fait qu'il n'était pas apte au service, tout ceci de 1998.

5 Tous ces documents, au-delà de tout doute raisonnable, montrent

6 qu'étant donné sa maladie cardiaque cet homme ne pouvait pas s'acquitter

7 de tâches militaires, que cela soit avant ou après la guerre. Et c'est

8 bien à ce titre qu'on le retrouve dans les registres militaires.

9 Afin d'être exempté, il avait été envoyé pendant la guerre

10 devant une commission qui l'avait révisé. Il est vrai qu'il avait été

11 présenté, recruté dans le service militaire, ce qui était confirmé, et il

12 y était resté jusqu'en septembre 1993, à un moment où il y avait une

13 mobilisation forcée.

14 La façon dont ce recrutement, cette mobilisation, s'est effectué

15 a été confirmée par Zoran Drmic, devant ce Tribunal, qui a assisté

16 physiquement au recrutement de Vlatko Kupreskic car, ce jour-là, il

17 travaillait dans le bureau où travaillait le témoin DA5. Tous les deux

18 s'occupaient des registres militaires des personnes aptes à combattre.

19 Le contenu de sa déposition est identique à celui de la

20 témoin DA5 et à celui de l'accusé Vlatko Kupreskic, ainsi qu'au témoignage

21 de Ljubica Kupreskic qui a également témoigné dans ce procès.

22 Le témoin DA a réfuté les informations contenues dans l'élément

23 de preuve de l'accusation P329 selon laquelle il n'est pas possible que

24 l'accusé ait été recruté le 16 avril 1993 puisqu'elle l'aurait enregistré

25 beaucoup plus tard, à savoir le 16 avril 1993. Le poste d'adjoint à la

Page 12051

1 défense qui est mentionné sur le certificat n'existait pas du tout, a-t-il

2 été dit dans cette déposition. Le témoin prétend que c'est seulement en

3 juin ou juillet 1993 que le peloton médical a été constitué.

4 Le témoin DA5 a également expliqué que la pièce à conviction,

5 certificat présenté par l'accusation, la pièce P329, utilisait, était

6 émise, était délivrée à la demande de la personne concernée par ce

7 document qui pouvait donc obtenir certains droits en présentant ce

8 certificat comme, par exemple, le droit de posséder des actions boursières

9 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Afin de permettre aux gens de

10 profiter de ce droit le plus possible, les autorités auraient eu

11 l'habitude d'inscrire la date du 16 avril 1993 sur ces certificats en tant

12 que début de la guerre, donc la date du début de la guerre comme étant la

13 date à laquelle la personne en question aurait commencé sa participation à

14 la guerre. C'est ainsi que cette date s'est trouvée inscrite sur le

15 document P329.

16 Le témoin DA a également dit dans la pièce à conviction de

17 l'accusation P353, rapport de mobilisation, un certain nombre de choses

18 qui concernent Vlatko Kupreskic. Ce témoin a expliqué que ce rapport

19 montrait que, dans la période écoulée entre le 16 et le 28 avril 1993, un

20 ordre de mobilisation a été exécuté, mais cela ne prouve pas à quel moment

21 particulier telle ou telle personne a été mobilisée. Un certain nombre

22 d'autres témoins ont également montré l'inexactitude de ce rapport en

23 affirmant qu'il ne constituait en fait qu'une liste des hommes aptes à

24 être mobilisés.

25 Mais cet élément de preuve de l'accusation n'avait qu'un seul

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1 objectif, à savoir montrer certains éléments qui indiqueraient que

2 l'accusé Vlatko Kupreskic aurait eu un rôle au sein du HVO et tenter de

3 fonder l'allégation selon laquelle il aurait été membre du HVO depuis le

4 16 avril 1993.

5 Nous sommes d'avis, du côté de la défense, que des douzaines de

6 témoins se sont présentés pour nier, réfuter cette affirmation. Et nous

7 disons qu'un certain nombre d'autres documents du HVO existent et qu'il

8 est de notoriété publique qu'après la guerre en Bosnie-Herzégovine la date

9 du 16 avril 1993 a été citée pratiquement par tout le monde comme étant la

10 date du début de sa participation à la guerre de façon à obtenir ces

11 fameuses actions financières de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

12 A part cela, le témoin DA ainsi que Zoran Dmirc, témoin

13 également, ont réfuté la précision de l'information contenue dans les

14 pièces P329 et P335, c'est-à-dire l'allégation selon laquelle Vlatko

15 Kupreskic aurait été mobilisé le 16 avril 1993.

16 Il convient également de souligner que pas un seul témoin

17 interrogé au cours de ce procès n'a pu déclarer avoir vu l'accusé Vlatko

18 Kupreskic au sein d'une quelconque unité militaire dans cette période-là

19 ou même seulement avoir entendu parler de sa présence par quelqu'un

20 d'autre.

21 Donc, nous en sommes arrivés au terme de ce que nous voulions

22 dire eu égard à la responsabilité de Vlatko Kupreskic dans le chef

23 d'accusation n° 1. Nous sommes d'avis que pas un de ces éléments de preuve

24 pris séparément ne passe le test de la précision quand il est confronté

25 aux éléments de preuve en réfutation de la défense. Par ailleurs, pas une

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1 seule de ces pièces ne contient suffisamment d'éléments pour établir une

2 quelconque action de l'accusé qui pourrait être incriminé en rapport avec

3 le chef d'accusation n° 1. Par conséquent, nous sommes convaincus que ce

4 chef doit être abandonné comme non pertinent et manquant de crédibilité.

5 S'agissant des affirmations de l'accusation selon lesquelles

6 l'accusé Vlatko Kupreskic aurait participé aux événements décrits au chef

7 d'accusation n° 1, la défense a présenté des éléments de preuve qui

8 s'efforcent de fournir une reconstitution de la vie et du comportement de

9 l'accusé dans cette période, dans la période couverte par l'Acte

10 d'accusation, et de prouver que ces accusations contre Vlatko Kupreskic

11 sont infondées et donc qu'il n'a eu aucun rôle dans les événements

12 mentionnés dans l'Acte d'accusation.

13 Allons un pas plus loin et reprenons les principaux éléments de

14 la défense eu égard au chef d'accusation n° 1. Pendant la période

15 précédant le conflit du 16 avril 1993, Vlatko Kupreskic n'avait aucune

16 prérogative militaire politique ou d'une autre nature permettant de penser

17 qu'il pouvait participer à la préparation, à la planification ou la

18 réalisation de l'expulsion ou des persécutions contre qui que ce soit.

19 L'époque couverte par l'Acte d'accusation, Vlatko Kupreskic

20 n'était pas encore mobilisé, n'était pas membre d'une unité militaire ni

21 même d'une garde villageoise. Pendant toute cette période, il n'a eu

22 qu'une seule activité, c'est-à-dire son commerce. Vlatko Kupreskic ne

23 savait pas, n'avait pas de raison de savoir qu'un conflit pouvait éclater

24 à Ahmici le 16 avril 1993.

25 Vlatko Kupreskic n'a pas donné sa maison à des soldats pour

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1 qu'elle serve de lieu de combat. Cette maison lui a été prise de force par

2 des soldats après qu'il l'ait abandonnée afin d'aller chercher abri

3 ailleurs. Et ce sont ces soldats qui ont entamé l'action destinée à

4 s'emparer de la maison. L'attitude de Vlatko Kupreskic vis-à-vis de ses

5 voisins musulmans a toujours été la même avant, pendant et après la

6 guerre.

7 Nous allons maintenant rappeler aux Juges de cette Chambre un

8 certain nombre d'éléments de preuve présentés par la défense pour

9 corroborer ces affirmations. Pas un seul témoin ni de l'accusation ni de

10 la défense -or il y a eu un certain nombre de témoins appelés à témoigner

11 dans ce procès- n'a jamais dit avoir vu l'accusé Vlatko Kupreskic agir sur

12 le plan politique ou militaire, ou l'avoir vu en uniforme ou porter des

13 armes. Pas un seul témoin n'a dit que Vlatko Kupreskic aurait eu des

14 prérogatives de quelque sorte que ce soit qui lui auraient permis

15 d'obtenir des informations différentes de celles obtenues par les autres

16 habitants d'Ahmici, qu'il s'agisse d'habitants musulmans ou croates.

17 La pièce à conviction de la défense D18/3, authentifiée par le

18 témoin Rudo Kuvenja, stipule que Vlatko Kupreskic n'était même pas membre

19 du HDZ, organisme politique qui à l'époque réunissait pratiquement tous

20 les Croates. Il n'était membre d'aucune organisation politique quelle

21 qu'elle soit. Pas un seul témoin n'a déclaré que le comportement extérieur

22 visible de Vlatko Kupreskic ait pu provoquer la moindre intolérance ou

23 moindre haine ethnique ou nationale. Au contraire, tous les témoins ont

24 confirmé que dans son travail et dans sa vie privée il ne faisait aucune

25 discrimination entre Croates et Musulmans ou entre personnes d'une autre

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1 appartenance ethnique.

2 La deuxième thèse que nous défendons consiste à dire que

3 Vlatko Kupreskic n'était pas engagé sur le plan militaire, qu'au contraire

4 un certain nombre de documents existent pour prouver qu'il était inapte au

5 service militaire, notamment les pièces à conviction D13, D14, D15, D16 et

6 D17.

7 Et les dépositions du témoin DA ainsi que celles de Zoran Dmric

8 déjà évoquées ainsi que le fait que personne ne l'ait vu en uniforme où ne

9 l'ait vu en tant que garde villageois le prouvent bien.

10 Que Vlatko Kupreskic à l'époque était exclusivement occupé par

11 son commerce a été évoqué par de nombreux témoins de la défense et de

12 l'accusation qui ont parlé des circonstances dans lesquelles

13 Vlado Alilovic notamment, qui travaillait à la logistique de Vitez à

14 l'époque, devait remettre des permis de commerce aux hommes d'affaires de

15 la région. Ce témoin Vlado Alilovic a confirmé que l'accusé pendant toute

16 la période précédent le conflit qui a éclaté le 16 avril 1993 a mené son

17 commerce dans des circonstances courantes.

18 Le même témoin a confirmé l'authenticité des pièces à conviction

19 de la défense D10/3, D11/3, à savoir que Vlatko Kupreskic avait obtenu un

20 permis de commerce général qui lui permettait de se déplacer et de

21 circuler avec un certain nombre de biens. Ces documents concernent donc

22 l'activité commerciale de l'accusé dans la période précédant le conflit.

23 La défense a maintenu et continue à maintenir que Vlatko

24 Kupreskic ne pouvait pas avoir eu connaissance d'un risque de conflit le

25 16 avril 1993. Il ne pouvait pas avoir cette connaissance car le matin du

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1 14 avril 1993 et jusqu'au soir du 15 avril 1993 il était en voyage à

2 Split, en République de Croatie. Par conséquent, le jour où il aurait pu y

3 avoir certains préparatifs d'attaque, il n'était tout simplement pas

4 présent physiquement à Ahmici et n'aurait pas pu participer à une

5 quelconque préparation.

6 Les témoins qui ont voyagé avec lui ont été interrogés pour nous

7 parler des circonstances de ce voyage -je parle notamment

8 d'Ivica Kupreskic, Ankica Kupreskic, d'un témoin musulman entendu sous le

9 pseudonyme DE qui l'a rencontré en voyage, et puis, du témoin

10 Radoslav Simovic dans la maison duquel il a passé la nuit du 14 au

11 15 avril 1993 à Baska Voda en Croatie, et d'un autre témoin musulman, le

12 témoin DF, auquel l'accusé était censé rendre visite car c'est à lui qu'il

13 apportait les objets qu'il avait apportés de Split, et il voulait aussi

14 lui rendre visite avec la femme de Vlatko, Ljubica Kupreskic.

15 L'accusé lui-même a témoigné eu égard aux circonstances de ce

16 voyage. Des documents officiels ont été présentés qui portent sur ce

17 voyage et qui montrent quelle est la date de ce déplacement. Ces documents

18 sont les pièces à conviction de la défense D24/3, un permis de

19 circulation D25/3, permis délivré pour ce même voyage à Ivica Kupreskic,

20 D 26/3, permis de voyage délivré à Vlatko Kupreskic, D 27/3, une carte

21 routière qui porte des annotations de la main d'Ivica Kupreskic au cours

22 de sa déposition.

23 Donc de nombreuses pièces à conviction ont été présentées, qui

24 portent sur ce voyage et que la défense considère comme incontestables.

25 Pour résumer, Vlatko Kupreskic est arrivé à Ahmici le soir du

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1 15 avril 1993 uniquement et il n'a rien vu de spécial se dérouler dans sa

2 maison ou dans son magasin qui aurait pu laisser prévoir les événements

3 qui ont éclaté le lendemain.

4 Ce jour-là, le 15 avril 1993, Vlatko et Ivica Kupreskic ont

5 emmené la femme d'Ivica, Ankica, de Split jusqu'à Ahmici. Jusqu'à ce

6 moment-là, elle s'était trouvée en Allemagne en tant que réfugiée. Il n'y

7 aurait eu aucun sens, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

8 de la faire revenir le jour même où l'on aurait su qu'un conflit armé

9 allait débuter, éclater, le lendemain matin.

10 Les enfants Kupreskic sont allés normalement à l'école ce jour-

11 là, comme tous les autres enfants, croates et musulmans -je parle du

12 15 avril 1993. L'épouse de Vlatko, Ljubica Kupreskic, a passé son permis

13 de conduire ce jour-là, le 15 avril 1993. Ceci est corroboré par la

14 déposition qu'elle a faite devant cette Chambre. Comment peut-on

15 prétendre, en contradiction avec tous ces éléments de preuve, que Vlatko

16 Kupreskic savait qu'un conflit se préparait ? Son comportement, ses

17 déplacements au cours des jours qui ont précédé le conflit, réfutent

18 absolument cette thèse.

19 Et quand Vlatko Kupreskic a-t-il appris que l'attaque avait eu

20 lieu, en réalité ? Il l'a appris par ses voisins croates, il a été le

21 dernier informé par téléphone, quand tout le monde le savait déjà, à la

22 maison. Ceci a été clairement confirmé par la déposition d'Ivica

23 Kupreskic, de Ljubica Kupreskic et de Vlatko Kupreskic lui-même.

24 L'accusation prétend que Vlatko Kupreskic connaissait

25 l'existence du conflit et qu'il a gardé le secret par rapport à ses

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1 voisins musulmans. En fait, ce qu'il est permis de dire, c'est que si

2 quelqu'un savait que le conflit allait avoir lieu, eh bien c'est à lui

3 qu'on ne l'a pas dit parce qu'il a été le dernier à le découvrir. Il n'a

4 même pas évacué son père de la maison de celui-ci, car il ne savait pas ce

5 qui allait se passer. Vlatko Kupreskic n'a pas remis sa maison aux soldats

6 pour en faire une base de feu.

7 Les militaires n'ont demandé à personne l'autorisation pour

8 pénétrer dans la maison, ils ne le faisaient pour entrer dans aucun

9 bâtiment. La maison de Vlatko occupait une position importante sur le plan

10 tactique, la route entre Ahmici-le-Haut et Ahmici-le-Bas pouvait être

11 contrôlée à partir de cette maison et tout soldat aurait apprécié d'y

12 prendre position au cours d'une action militaire.

13 Dans ce contexte, le propriétaire d'une maison ne peut pas

14 refuser ce qu'on lui impose. Ceci est corroboré par l'officier anglais, le

15 colonel Watters, dans sa déposition devant cette Chambre. Vlatko Kupreskic

16 a quitté sa maison avec sa famille avant l'arrivée des soldats. Il est

17 allé s'abriter ailleurs, ne sachant pas, en fait, que des militaires

18 allaient envahir sa maison.

19 Son père est resté dans la maison et lui a dit plus tard que des

20 soldats étaient entrés de force dans la maison en endommageant la porte et

21 qu'ils ont fouillé la maison après y avoir pénétré. Ils ont pillé la

22 maison, ils ont emporté des objets appartenant à Vlatko. Ces soldats

23 avaient organisé leur arrivée dans la maison à l'avance et s'ils avaient

24 organisé leur venue à l'avance, ils ne se seraient sans doute pas

25 comportés de cette façon.

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1 C'est ce que l'on peut conclure en entendant la déposition de

2 Vlatko Kupreskic, en voyant la pièce à conviction de la défense D 12/3,

3 qui traite des dommages infligés à la maison et en entendant la déposition

4 de "Vlado" Alilovic.

5 C'est un fait que, le 16 avril 1993, des soldats ont envahi la

6 maison de Vlatko Kupreskic et ont commencé à se battre à partir de cette

7 maison. Mais Vlatko Kupreskic ne peut pas être accusé de ceci pour

8 deux raisons : d'abord parce qu'il ne savait pas que les soldats allaient

9 s'emparer de sa maison et tirer à partir de cette maison, et deuxièmement

10 parce que les soldats ne peuvent pas être empêchés de faire ce qu'ils

11 veulent faire dans ces conditions par qui que ce soit.

12 Vlatko Kupreskic ne peut pas être tenu responsable de ce qui a

13 été fait alors qu'il n'en était pas informé et qu'il n'avait pas le

14 pouvoir de l'empêcher.

15 La défense souhaite montrer également que l'attitude de Vlatko

16 Kupreskic à l'égard des Musulmans a été la même pendant, avant et après la

17 guerre. Avant la guerre et pendant la guerre, pas un seul témoin de

18 l'accusation ou de la défense n'a déclaré qu'il ait exercé la moindre

19 discrimination sur des bases religieuses, ethniques ou politiques dans son

20 comportement personnel. Après la guerre, en dépit des allégations graves

21 retenues contre Vlatko Kupreskic au cours du procès qui se déroule dans ce

22 Tribunal international aujourd'hui, il a toujours les mêmes rapports avec

23 les Musulmans. Sa famille continue à résider à Ahmici, des Musulmans

24 fréquentent toujours son magasin, ce sont des Musulmans d'Ahmici, des

25 témoins également ainsi que des victimes du conflit du 16 avril 1993 qui

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1 acceptent les convocations du Tribunal pour témoigner sur les événements

2 survenus à cette époque. Douze Musulmans d'Ahmici ont fourni des

3 déclarations au sujet de la personnalité de Vlatko Kupreskic.

4 Vlatko Kupreskic, s'il avait fait ce qui est indiqué dans l'Acte

5 d'accusation, n'aurait pas pu bénéficier de ces déclarations de témoins et

6 n'aurait pas eu des témoins pour parler de lui devant le Tribunal.

7 Par conséquent, la défense estime que, eu égard au chef

8 d'accusation numéro 1, les éléments de preuve de la défense sont

9 suffisants pour contrer les allégations inacceptables retenues contre

10 l'accusé Vlatko Kupreskic.

11 S'agissant de l'aspect juridique de la responsabilité de

12 l'accusé par rapport au fait de persécution, le Procureur avance la thèse

13 selon laquelle, afin de prouver la responsabilité pénale de Vlatko

14 Kupreskic, il suffirait de prouver qu'il savait que des soldats allaient

15 utiliser sa maison pour attaquer et qu'il était d'accord avec cela, qu'il

16 a soutenu cette action.

17 Nous estimons cette prémisse théorique uniquement parce que le

18 Procureur n'est pas parvenu à prouver que l'accusé savait ce qui allait se

19 passer ou qu'il ait avéré qu'il ait agi d'une quelconque façon, démontrant

20 son consentement par rapport aux conséquences de cet acte.

21 La position de la défense, eu égard à la responsabilité dans le

22 cadre de l'acte de persécution est identique à la position de la Cour

23 suprême de Bosnie-Herzégovine, qui a recherché l'intention directe comme

24 élément prouvant l'état d'esprit de l'accusé, son intention par rapport à

25 une action concrète et individuelle.

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1 Nous vous référons au verdict de la Cour suprême de Bosnie-

2 Herzégovine et au jugement de la Cour suprême de Sarajevo, qui ont été

3 versés au dossier en tant qu'éléments de preuve de la défense dans ce

4 procès, éléments de preuve D 31/3, D 32/3, ainsi qu'à la déposition du

5 Président de la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine faite

6 devant cette Chambre.

7 En présentant cet élément de preuve de nature juridique, émanant

8 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la défense prouve que l'accusé

9 Vlatko Kupreskic, s'agissant des charges retenues contre lui dans le chef

10 d'accusation numéro 1, ne peut pas être considéré comme ayant commis les

11 actes précis qui sont évoqués et ne peut pas être considéré comme ayant

12 été dans l'état d'esprit d'agir de cette façon, d'agir d'une façon qui

13 aurait amené à ces conséquences, et notamment à la possibilité d'une

14 sentence devant le Tribunal de Bosnie-Herzégovine.

15 Par conséquent, la défense affirme que Vlatko Kupreskic ne peut

16 pas être condamné eu égard au chef d'accusation numéro 1 de l'Acte

17 d'accusation, ni aux Pays-Bas, ni dans quelque autre pays où le droit

18 international s'applique.

19 Monsieur le Président, j'en ai fini avec ma plaidoirie et je

20 pense que la parole peut être donnée à mon confrère qui traitera des

21 chefs 12 à 15 de l'Acte d'accusation.

22 M. Par (interprétation). - Monsieur le Président, dans les chefs

23 d'accusation 12 à 15, deux actes criminels, actes qui constituent des

24 crimes contre l'humanité, sont retenus contre l'accusé Vlatko Kupreskic

25 ainsi que deux exemples d'infractions aux droits de la guerre et coutumes

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1 de la guerre, reconnus dans l'article 3 du Statut du Tribunal et

2 l'article 31A "traitements cruels" des conventions de Genève.

3 Ces actes auraient été commis à partir du 16 avril 1993 et le

4 Procureur affirme que, ce jour-là, dans la maison de Vlatko Kupreskic, se

5 trouvaient des soldats qui auraient utilisé cette maison comme point de

6 départ, comme base de feu pour tirer sur des civils musulmans bosniens.

7 Il est retenu contre l'accusé Vlatko Kupreskic que,

8 conjointement avec ces soldats du HVO, il se trouvait devant la maison

9 lorsque la famille Pezer est passée devant la maison en question avec

10 d'autres Musulmans bosniens pour tenter de sauver, de fuir le danger de

11 mort qu'ils couraient. Et qu'à ce moment-là Vlatko ainsi que d'autres

12 soldats du HVO ont tiré à partir de la maison en s'aidant les uns les

13 autres et en se lançant des propos encourageants et que, de cette façon,

14 ils ont participé aux blessures infligées à Dzenana Pezer et à une autre

15 femme, ainsi qu'au meurtre de Fata Pezer. Voilà ce qui est donc retenu

16 contre l'accusé Vlatko Kupreskic.

17 La défense estime que ces actes ne sont pas confirmés par les

18 éléments de preuve présentés par le Procureur, d'où la proposition de la

19 défense que, s'agissant des chefs d'accusation 12 à 15, Vlatko Kupreskic

20 soit acquitté.

21 Cette position, la défense la prend sur la base des éléments de

22 preuve qu'elle a présentés elle-même, dont la défense estime qu'elle a

23 prouvé amplement trois choses :

24 Premièrement, les conditions critiques dans lesquelles se

25 trouvaient Vlatko Kupreskic au moment de l'attaque contre la famille

Page 12063

1 Pezer, à savoir que Vlatko Kupreskic n'était pas présent sur les

2 lieux. C'est la première affirmation de la défense.

3 Deuxième affirmation de la défense, la famille Pezer, et le

4 groupe dans lequel se trouvait cette famille, a été attaquée à un endroit

5 où on ne peut pas voir la maison de Vlatko Kupreskic, donc objectivement

6 il était impossible d'attaquer la famille Pezer à partir de cette

7 maison. Et troisième élément affirmé par la défense, c'est que le

8 témoin Q -qui est la base de ces accusations contre Vlatko Kupreskic

9 puisque c'est le seul témoin qui affirme qu'au cours de la période

10 critique il a vu Vlatko Kupreskic de ses yeux-, la défense estime que

11 cette déposition est absolument inadmissible car, objectivement, ce témoin

12 est non crédible.

13 Donc voilà les trois lignes de la défense qui ont été présentées

14 devant ce Tribunal, et je vous propose de nous rappeler brièvement les

15 éléments de preuve soumis à l'appui de ces trois lignes de défense.

16 S'agissant de l'affirmation de la défense selon laquelle, dans

17 la période critique, Vlatko Kupreskic n'était pas présent sur les lieux,

18 le témoin Jozo Vrebac, Alojz Vidovic, Ruza Ergic, Ljubica Kupreskic,

19 Gordana Cuic, Ivo Vidovic, Ljuba Vidovic ont été entendus en qualité de

20 témoins ainsi, d'ailleurs, que Vlatko Kupreskic lui-même.

21 Tous ces témoins ont confirmé sans l'ombre d'un doute qu'ils ont

22 personnellement vu Vlatko Kupreskic dans l'abri où se trouvaient les

23 personnes incapables de combattre, c'est-à-dire dans la maison de Jozo

24 Vrebac. Tous ces témoins ont confirmé que, depuis 6 heures du matin

25 jusqu'à 10 heures du matin, Vlatko Kupreskic n'a pas quitté un seul

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1 instant cet abri.

2 Dans les réquisitions écrites du Procureur, ni d'ailleurs dans

3 ses réquisitions orales, la présence de Vlatko Kupreskic dans cet abri n'a

4 pas été contestée. Mais le Procureur s'est demandé comment ces témoins

5 pouvaient savoir exactement que Vlatko Kupreskic s'y était trouvé de

6 6 heures à 10 heures, et il a évoqué un problème d'heure.

7 Je pense que, eu égard à cet élément particulier, un grand

8 nombre de témoins de l'accusation et de la défense, d'ailleurs, qui ont

9 parlé de la façon dont les tirs avaient eu lieu au cours de la journée, je

10 pense qu'un grand nombre de témoins donc ont confirmé que ces tirs ont

11 cessé à 10 heures du matin. Et c'est donc à 10 heures du matin, au moment

12 où les tirs ont cessé, que Vlatko Kupreskic est sorti de l'abri pour la

13 première fois, en tout cas c'est ce que nous disent ces témoins.

14 Or, la famille Pezer a été agressée, attaquée dans la période

15 comprise entre 8 heures 30 et 9 heures, et en un lieu qui est distant de

16 deux kilomètres de l'abri dont nous venons de parler.

17 Les témoins qui ont parlé de ces événements n'ont pas été

18 choisis au hasard parmi la centaine de personnes qui se trouvaient dans

19 cet abri ce jour-là. Ces témoins ont été cités à la barre parce que le

20 témoin de l'accusation désigné sous le pseudonyme I a dit -et je rappelle

21 aux Juges ce qu'il a dit dans sa déposition-, qu'entre 7 heures et

22 8 heures du matin il était dans sa maison et qu'il regardait ce qui se

23 passait pour voir qui étaient ces Croates qui pénétraient dans la maison

24 de Jozo Vrebac.

25 Toutes les personnes mentionnées tout à l'heure, toutes les

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1 personnes qui étaient capables de venir au Tribunal, capables physiquement

2 de se déplacer, ont été citées par la défense, sont venues devant cette

3 Chambre et ont témoigné de la réalité du fait que Vlatko Kupreskic s'était

4 trouvé dans cet abri.

5 Nous considérons donc que la participation de Vlatko Kupreskic à

6 l'agression contre la famille Pezer n'a pas été fondée,prouvée, et qu'il

7 ne fait aucun doute qu'il a été établi au-delà de tout doute possible que

8 Vlatko Kupreskic se trouvait dans cet abri au moment de cette attaque.

9 C'est donc la première ligne de la défense de Vlatko Kupreskic.

10 Deuxième ligne de la défense de Vlatko Kupreskic, il s'agit

11 d'établir la destination de la famille Pezer au moment où elle a été

12 attaquée et l'endroit où Fata Pezer a été tuée et Dzenana Pezer blessée.

13 L'accusation affirme que ce groupe de personnes était sur la route qui

14 longeait la forêt, devant la maison de Vlatko Kupreskic, et que c'est à

15 cet endroit-là que l'attaque s'est produite. Cette direction est au nord

16 de la forêt, au nord également de la colline qui sépare Ahmici-le-Haut

17 d'Ahmici-le-Bas, et il y a certains endroits sur cette route d'où la

18 maison de Vlatko Kupreskic est visible, dit le Procureur.

19 Contrairement à cela, la défense a établi que la famille Pezer

20 se déplaçait depuis la maison d'Ismail Pezer vers le sud, sur un chemin

21 qui se trouve à cet endroit-là, et que la famille Pezer a été attaquée

22 un endroit précis, d'où il n'y a aucune visibilité sur la maison de Vlatko

23 Kupreskic car cela se trouve derrière une colline.

24 Et le Procureur a entendu les témoins Q, P, R, S et T. Tous ces

25 témoins font partie de la même famille, ce sont d'ailleurs les membres les

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1 plus proches de cette famille.

2 La défense considère que la déposition de ces témoins a démontré

3 un grand nombre de contradictions. En effet, ils se sont exprimés de

4 façons différentes pour dire dans quelle direction ils se déplaçaient, à

5 quel endroit ils se trouvaient dans la forêt, l'endroit où ils ont pénétré

6 dans la forêt, la configuration du terrain qu'ils ont couvert et l'endroit

7 où une femme a été blessée et l'autre tuée.

8 Pourquoi considérons-nous, en dehors du fait que nous avons

9 constaté les contradictions présentes dans ces dépositions, que ces

10 dépositions sont empruntes de préjugés ?

11 Eh bien parce que, et c'est une raison très simple, nous

12 estimons que tout cela s'appuie sur la déposition du témoin Q. C'est le

13 seul témoin qui a chargé Vlatko Kupreskic du meurtre de Fata Pezer, et

14 c'est donc à partir de cette déposition du témoin Q que tous les membres

15 de sa famille se sont trouvés dans l'impossibilité de dire autre chose

16 dans leur déposition car s'ils l'avaient fait, ils auraient couru le

17 risque d'être accusés de faux témoignage. Et donc c'est pour cette raison

18 que nous considérons que les dépositions fournies par les autres membres

19 de la famille devant ce Tribunal l'ont été sous la contrainte. Donc,

20 voilà, nous avons là une famille entière qui témoigne pour le Procureur.

21 Et en dehors de cela, le Procureur nous a fait entendre le

22 témoin II qui a affirmé que les personnes blessées de la famille Pezer,il

23 les a vues alors qu'elles grimpaient vers le sommet de la colline. Or, il

24 ne fait aucun doute, puisque lui-même le dit, ces personnes, ces victimes

25 de la famille Pezer il les a vues sur la façade sud,sur le versant sud

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1 de la colline, c'est-à-dire à un endroit d'où il était impossible de voir

2 la maison de Vlatko Kupreskic.

3 Il a dit qu'il était près du sommet de la colline au moment où

4 il a essayé de confirmer ce qu'avait dit le témoin Q, à savoir le fait que

5 celui-ci avait tiré le corps de Fata Pezer vers le versant sud dans une

6 tentative pour le mettre à l'abri.

7 Le témoin II a été incapable de confirmer que, sur le corps de

8 Fata Pezer il aurait vu des blessures ou des indications -vêtements

9 déchirés ou autres- prouvant éventuellement que ce corps aurait été traîné

10 sur le sol. En fait, dans sa déposition, le témoin II n'a rien pu fournir

11 de concret qui aurait pu contredire les dépositions des autres témoins

12 ayant vu également l'endroit où gisait le corps de Fata Pezer. Pourtant,

13 son frère, le témoin CG, a été entendu également par cette Chambre. Et

14 tous ces autres témoins ont déclaré que le cadavre se trouvait beaucoup

15 plus bas, et pas vers le haut de la colline, ce qui excluait donc la

16 possibilité que le cadavre ait pu être déplacé.

17 Par ailleurs, il n'y a aucune raison de parler de déplacement de

18 corps si le cadavre est déjà mort. C'est peut-être pour cela que la chose

19 a été évoquée.

20 Il y a également une autre preuve de l'accusation selon

21 laquelle, soi-disant, l'événement a eu lieu à l'endroit qui a été précisé

22 dans le chef d'accusation, ce qui exclut la thèse de la défense. Au fond,

23 il s'agit de la preuve du témoin Q qui, au bout de six ans, après avoir

24 donc vécu cet événement soi-disant, trouve un certain nombre de ses

25 affaires personnelles tout à fait en haut de la colline et affirme qu'il

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1 s'agissait des affaires qui appartenaient aux membres de sa famille. La

2 défense considère cette preuve inacceptable pour des raisons différentes,

3 et pour plusieurs raisons.

4 Tout d'abord, en ce qui concerne ces effets personnels, on ne

5 peut certainement pas dire qu'ils appartiennent à la famille (expurgée).

6 Ces effets personnels peuvent appartenir à n'importe qui, bien évidemment,

7 de par leur nature. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'endommagements

8 sur les effets personnels, et il en ressort clairement que tous ces effets

9 personnels n'étaient pas à l'endroit où ils étaient trouvés par la suite.

10 Il y a un certain nombre d'effets personnels qui ont été brûlés, d'autres

11 qui étaient endommagés grièvement, d'autres un peu moins.

12 Ceci, bien évidemment, n'aurait pas pu se produire si tous les

13 effets étaient contenus dans le même sac, comme ceci a été affirmé par le

14 témoin Q. Il y en a bien évidemment qui prétendent qu'il y avait un

15 certain nombre de parties des effets personnels qui manquaient etc. Mais

16 où se trouvent ces effets si jamais on les a pas déplacés etc. ?

17 Ensuite, on parle également de l'endroit, on parle de la forêt ;

18 cette forêt a été exposée à de très grands changements. Il y avait d'abord

19 ce bois qui a été coupé, ensuite, on avait tiré le bois, ensuite il y

20 avait des réfugiés qui circulaient à travers la forêt.

21 Tout ceci, par conséquent, prouve qu'il n'est pas question

22 d'accepter l'affirmation selon laquelle ces affaires étaient à cet

23 endroit-là, qu'elles appartenaient à la famille (expurgée) et que ces

24 affaires n'ont pas été déplacées.

25 Par conséquent, nous soulevons des critiques très, très

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1 sérieuses, aussi bien de la façon dont cette preuve a été avancée et dont

2 les affaires ont été trouvées que jusqu'à la manière dont ceci a été

3 défendu par l'accusation.

4 Il y a eu un certain nombre, par conséquent, de témoignages qui

5 étaient partiaux et avancés par les membres de la même famille qui,

6 effectivement, ont vécu une histoire personnelle extrêmement tragique. Ce

7 qui, probablement, influence également cette attitude qui n'est pas

8 objective, qu'ils expriment à l'égard de leurs voisins croates. Et il

9 n'est pas du tout acceptable non plus d'accepter cette preuve des affaires

10 qui ont été trouvées sur la base de laquelle on décrit quel est

11 l'itinéraire que cette famille avait pris et que, donc, cette direction

12 était celle de la description donnée par l'accusation. En revanche, la

13 défense affirme la chose suivante.

14 Nous avons entendu les témoins qui se trouvaient avec les Pezer,

15 donc le même groupe de ceux qui se retiraient ; il y en a un également qui

16 a été blessé, qui a été victime des événements, comme ce fut le cas de

17 Dzenana Pezer et de Fata Pezer.

18 Nous avons entendu également le témoin oculaire de cet

19 événement, de cette attaque à l'encontre de la famille Pezer. Nous

20 avons entendu les témoins qui ont pu voir où gisait le cadavre de Fata

21 Pezer ; l'expertise a été faite, un expert de balistique également

22 a pu dire ce qu'il en pensait.

23 Sur la base de ces éléments de preuve, la défense considère que

24 le chemin qui est indiqué par l'accusation est contestable et que, en

25 revanche, on a pu constater que la famille Pezer, au moment de

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1 l’attaque, se déplaçait au sud de la colline et qu'elle ne pouvait pas être

2 touchée en provenance de la maison de Kupreskic par les tirs donc de cet

3 endroit-là.

4 Nous allons tout simplement relater quelques événements,

5 quelques éléments de preuve qui se rattachent à cet événement. Avec la

6 famille Pezer, au sein du même groupe, il y avait un certain nombre

7 d'autres personnes. Parmi ces personnes, les témoins CF et CE. Ce sont les

8 témoins qui ont été cités à la barre. Ils sont de nationalité musulmane,

9 ne connaissent pas Vlatko Kupreskic et, le 16 avril 1993, ils ont essayé

10 de sauver leur propre vie de la même manière que la famille Pezer et

11 ils marchaient ensemble avec la famille Pezer. Le témoin CF, dont la

12 déposition a été entendue dans ce prétoire, dit qu'il a été tiré, il a

13 entendu les tirs quand Dzenana Pezer a été tuée et d'ailleurs, lui a été

14 blessé.

15 On l'a entendu, il y a la cassette également qui a été

16 enregistrée. Il a donné en détail la manière dont le groupe s'est déplacé,

17 là où il a été blessé, où Dzenana a été blessée également et où Fata a été

18 tuée. Et ceci était très précis dans sa déposition, il le dit de manière

19 très précise que c'est au sud de la colline qu'ils avaient emprunté le

20 chemin, que, par conséquent, ils ont été blessés par des balles

21 incendiaires. Il a vu également où Dzenana Pezer a été tuée, où Fata Pezer

22 a été tuée, et le témoin. Donc j'ai parlé du témoin CF et de sa

23 déposition.

24 Le témoin CE, une Musulmane, l'épouse du témoin CF, était avec

25 son fils dans le même groupe qui se déplaçait pour fuir l'attaque ; elle

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1 avait exactement indiqué le même chemin qu'ils avaient suivi, il y a

2 également une cassette vidéo qui a été enregistrée et qui en est une

3 preuve.

4 Par conséquent, il y avait les deux participants de l'événement,

5 qui étaient des victimes qui ne sont pas partielles du tout, qui ne

6 connaissent pas l'accusé, qui sont des Musulmans. Le témoin CF a même

7 était blessé et il affirme tout à fait le contraire en ce qui concerne

8 l'itinéraire suivi par ce groupe, y compris la famille Pezer. Ils n'ont

9 absolument aucune raison d'aider l'accusé, ils n'ont aucune raison non

10 plus de soutenir la déposition du témoin Q, ils sont libres, ils peuvent

11 dire la vérité et la défense considère qu'il s'agit de leurs dépositions

12 qui sont parfaitement crédibles.

13 Par conséquent, il s'agissait des participants de cet événement

14 qui ont été cités à la barre. Le témoin CG, qui était le témoin oculaire

15 également de cette attaque, a observé ce qui s'était passé et il se

16 trouvait devant sa maison. Ce sont les cris et les appels qui ont attiré

17 son attention.

18 Où le témoin CG a-t-il vu que l'événement s'était déroulé ?

19 Juste où les témoins CF et CE avaient dit qu'il y avait l'attaque et où

20 les personnes en question ont été blessées. Le témoin CG a montré sur la

21 cassette vidéo d'où il observait tout ce qui s'était passé, comment les

22 personnes ont été blessées. On parle de la position qui n'est pas la

23 position décrite par les autres témoins. Le témoin CG est un témoin

24 d'Ahmici, Musulman, et je considère qu'il faut donner du poids à sa

25 déposition.

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1 Il y avait trois autres témoins qui ont été entendus et on a

2 parlé des circonstances dans lesquelles on avait trouvé le cadavre de

3 Fata Pezer quelques jours plus tard. Eux aussi nous ont indiqué la

4 position où ils avaient découvert le cadavre. Le premier de ces témoins

5 était le témoin du bureau du Procureur. Ce témoin de l'accusation a dit

6 quand, le 16 avril, il avait lui-même été victime d'une grande tragédie,

7 il a traversé la forêt et c'est là où il a pu constater que le cadavre de

8 Fata Pezer se trouvait. Il était au sud de la forêt. Il se trouvait

9 pratiquement à l'endroit où le témoin CF l'avait également indiqué.

10 Une fois de plus, il s'agit d'un témoin qui est Musulman,

11 victime, témoin de l'accusation, qui n'a certainement aucune raison de

12 déposer en faveur de la défense et d'indiquer l'endroit où il avait vu,

13 aperçu le cadavre.

14 Le témoin CA est une Musulmane victime, ensemble, avec dix ou

15 quinze civils, le jour même, quelques jours après l'assassinat de

16 Fata Pezer et a traversé ce chemin, ce sentier au sud de la colline qui

17 part de la maison Pezer jusqu'à Ahmici. Elle aussi a vu le cadavre de

18 Fata Pezer.

19 Où l'a-t-elle vu ? Elle l'a vu à peu près au même endroit, comme

20 le disaient les témoins CF et CG. Par conséquent, au même endroit. Elle

21 avait montré, elle avait indiqué cet endroit. C'est possible de le

22 vérifier. Il y a dix ou quinze personnes qui étaient ensemble avec elle et

23 qui ont vu exactement au même endroit le cadavre de Fata Pezer.

24 Ensuite, le témoin Stipan Vidovic, Croate d'Ahmici, une dizaine

25 de jours après les événements a appris qu'il y avait un cadavre dans la

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1 forêt. Il est allé voir de qui il s'agissait. Il a essayé d'entreprendre

2 quelque chose et c'est là qu'il a aperçu que c'était le cadavre de

3 Fata Pezer. Il a informé la Croix-Rouge de ce qu'il a vu.

4 Où a-t-il trouvé le cadavre ? Pratiquement au même endroit comme

5 ceci a été indiqué par les témoins dont je viens de citer les noms ou les

6 pseudonymes.

7 Par conséquent, plusieurs témoins qui n'ont aucune relation, qui

8 ont des expériences différentes indiquent pratiquement le même endroit où

9 gisait le cadavre de Fata Pezer. Et c'est un endroit qui correspond à

10 l'endroit que le témoin CF avait également indiqué comme l'endroit où il a

11 été blessé et où également gisait le corps de Fata Pezer. Il y a quelques

12 mètres de différence mais on parle toujours du sentier au sud de la

13 colline qui est de toute façon caché par rapport à la maison de

14 Vlatko Kupreskic.

15 Non seulement cet endroit où le cadavre gisait prouvait qu'il

16 n'était pas possible qu'on tire de la maison de Vlatko Kupreskic mais

17 exclut la possibilité que ce corps a été déplacé du haut de la colline.

18 D'abord parce que le terrain n'est pas accessible, il y a une

19 très grande pente, un versant, il y a les arbustes, la forêt qui s'étend.

20 Par conséquent tout ceci rend impossible de déplacer le corps sans qu'il y

21 ait des lésions visibles sur le cadavre.

22 Il y a une autre preuve également selon laquelle nous

23 considérons qu'il est exclu que le cadavre ait été déplacé, il serait

24 totalement absurde que quelqu'un, qui est en danger de mort pendant qu'une

25 attaque est en cours, déplace le cadavre de la personne en question sur un

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1 terrain qui est extrêmement difficile ; qu'il le déplace à une très grande

2 distance alors qu'il a constaté qu'on ne peut pas aider la personne et

3 qu'il a sa fille qui est blessée et qui a besoin de son aide d'urgence.

4 La défense a essayé de déterminer l'endroit exact où se trouvait

5 le cadavre, et ceci pour prouver que le cadavre est resté à l'emplacement

6 où il y avait l'attaque, à savoir l'endroit dont il a été question, et

7 ceci pour démontrer quel était le sentier qui était emprunté par Pezer. Il

8 n'était pas possible de toute façon que cela soit formulé comme ceci est

9 le cas dans l'Acte d'accusation ou les chefs d'accusation 12 et 13,

10 meurtre de Fata Pezer.

11 Pour contester les dépositions de ces témoins qui avaient soi-

12 disant vu le cadavre à un autre endroit, on avait demandé également

13 l'expertise. Et sur la base de son témoignage, il a été déterminé quels

14 étaient les endroit sur le terrain. Il a également prouvé qu'il n'y a pas

15 de visibilité à partir de la maison de Vlatko Kupreskic, que tous ces

16 endroits sont pratiquement au même niveau et que la distance est d'un

17 mètre ou de quelques mètres seulement.

18 Les experts Josip Skavic et Damir Filipovic ont procédé à une

19 expertise médicale et balistique, et ceci pour essayer de déterminer quel

20 était l'endroit : à partir de quelle distance et notamment de quel fusil

21 ou de quelles armes il était question. Ils ont fait le parallèle entre

22 Fata Pezer qui a été tuée et l'autre qui a été blessée. Ils ont pu

23 constater que les blessures n'ont pas pu être faites comme ceci a été

24 affirmé par le témoin Q étant donné qu'il n'est pas possible de s'imaginer

25 des tirs directs en provenance de la maison Vlatko Kupreskic. S'ils

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1 avaient emprunté le chemin qui avait été indiqué, donc, cela aurait été du

2 dos et pas de devant.

3 Les deux experts confirment la manière dont les lésions ont été

4 provoquées, le moyen également qui a été utilisé est d'ailleurs conforme à

5 la déposition du témoin CF. Il exclut la possibilité que les gens de la

6 colonne aient pu essuyer les tirs comme il a été décrit par les témoins de

7 l'accusation.

8 Si nous nous référons maintenant aux éléments de preuve qui ont

9 été avancés par l'accusation, le déplacement de la colonne, nous

10 considérons qu'il n'y a aucun dilemme au sujet de ce qui a été déjà

11 déterminé par les experts. Il s'agit d'experts complètement indépendants

12 et qui n'avaient par conséquent aucune raison de dire le contraire. Il

13 s'agit une fois de plus d'un sentier qui était au sud de la colline, d'où

14 l'on ne voit pas la maison de Vlatko Kupreskic. Et personne n'aurait pu

15 être touché par les tirs qui étaient tirés depuis cette maison

16 directement.

17 Au moyen des éléments de preuve que je viens d'analyser, je

18 pense que la défense a pu prouver les deux choses différentes. Tout

19 d'abord, Vlatko Kupreskic n'était pas à l'endroit au moment critique.

20 Ensuite, la famille Pezer n'a pas pu être blessée avec les tirs tirés

21 de sa maison. Cependant, la défense a essayé de revoir la véracité du

22 témoin Q et également d'autres membres de sa famille qui ont été cités par

23 l'accusation.

24 La déposition du témoin Q est extrêmement intéressante parce

25 qu'il était le seul qui avait évoqué le fait que Vlatko Kupreskic avait

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1 participé aux événements du 16 avril 1993. C'est bien lui qui l'avait vu,

2 il était avec le groupe de soldats. Et c'est lui qui était le seul à dire

3 qu'il l'avait vu tirer sur Fata Pezer. C'est sur la base de cette

4 déposition qu'on a dressé l'Acte d'accusation à l'encontre de

5 Vlatko Kupreskic.

6 Pour le chef n° 1, c'était à peu près la même chose car si les

7 chefs 12 à 15 prouvent ce qui a été formulé dans ces chefs, il est prouvé

8 automatiquement également ce qui est contenu dans le chef n° 1.

9 Donc, maintenant nous allons voir ce que le témoin Q avait dit.

10 Il a dit qu'il s'est retourné à un moment donné et que d'une distance

11 de 50 à 60 mètres il a pu apercevoir l'accusé Vlatko Kupreskic, ensemble,

12 avec d'autres soldats. L'enquêteur du bureau du Procureur, M. Tucker a

13 mesuré cette distance. Il a dit qu'il s'agissait d'une distance de

14 53 mètres.

15 Maintenant nous pouvons essayer d'examiner la déposition du

16 témoin Q et nous allons pouvoir constater que les membres de sa famille

17 s'y trouvaient, les témoins R, S, P et T. Est-ce que quelqu'un de ces

18 autres personnes a vu Vlatko Kupreskic ? Personne.

19 Est-ce qu'eux également ils ont regardé ? Non personne de ces

20 témoins que je viens de citer n'a vu Vlatko Kupreskic.

21 Est-ce que l'un d'eux au cours de la journée avait dit que

22 Vlatko tirait et avait blessé et tué les membres de sa famille ? Personne

23 sauf qu'ils l'ont dit à la police bosnienne et au Tribunal. Il y a des

24 dizaines de témoins qui ont été entendus, des témoins oculaires qui se

25 trouvaient pratiquement à proximité de la maison de Vlatko Kupreskic

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1 pendant la journée entière du 16 avril, qui étaient cachés, qui avaient

2 l'intention de passer à côté, de se cacher, etc. ou de passer à côté.

3 Tous ont vu les soldats, tous ont vu des civils, ils ont

4 identifié Franjo Kupreskic en tenue de civil. Ils ont vu les soldats

5 qu'ils n'ont pas pu reconnaître et identifier. Il y a un témoin qui a

6 répété un certain nombre de noms parce qu'ils s'appelaient entre eux. Mais

7 comment peut-il se faire que personne de ces gens-là n'a remarqué Vlatko,

8 alors qu'il n'y avait que le témoin Q qui l'avait vu ?

9 Comment peut-il advenir que son frère le témoin S, qui s'est

10 tourné de la même façon, a entendu de lui qu'il s'agissait de Vlatko ?

11 Comment le témoin S ne lui fait pas confiance ? Comment lui non plus

12 n'affirme pas, ne confirme pas ce que le frère dit ? Comment, lui, il

13 n'était pas capable alors qu'il était au même endroit, et ne peut pas

14 accepter la déposition de son frère et dire que c'est Vlatko ?

15 Par conséquent, je ne vois pas pourquoi à ce moment-là croire ce

16 témoin. Je considère qu'on ne peut pas véritablement ne pas poser la

17 question de crédibilité quand il s'agit de ce témoin. Il est vrai qu'on

18 avait tiré de la maison de Vlatko ce jour-là et il était pratiquement

19 logique que le propriétaire de la maison en soit coupable. C'est tout

20 comme conclusion qu'on peut en tirer.

21 Pendant tout ce temps-là, il reste un petit peu en l'air, se

22 pose la question pourquoi le témoin Q aurait chargé, incriminé Vlatko ?

23 Pourquoi les témoins éventuellement auraient déposé de manière erronée ?

24 Le Procureur avait dit qu'il n'y avait aucun complot et qu'il n'y avait

25 pas un pacte frauduleux contre la vérité.

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1 Je considère que la réponse est beaucoup plus simple, il s'agit

2 de quelque chose d'autre, ce sont les représailles, c'est la vengeance, ce

3 sont les témoins qui veulent venger leurs morts. Ils ne viennent pas

4 chercher la justice. C'est un mobile qui est tout à fait simple, humain et

5 compréhensible. Ils voudraient tout simplement se venger des voisins

6 croates, il n'est pas important de savoir si c'est Vlatko ou quelqu'un

7 d'autre, un autre Croate.

8 Je pense que c'est cela la réponse à la question que le

9 Procureur pose. C'est donc ce sentiment de vengeance qui était plus fort

10 que le sentiment de vérité. C'est peut-être ce mobile-là, mais

11 indépendamment de tout ce que je viens de dire, nous avons peut-être

12 surestimé la déposition du témoin Q, même si on accepte tout ce qu'il

13 avait affirmé dans sa déclaration.

14 Référons-nous à l'expert, le professeur Waagenaar : est-il

15 possible de reconnaître une personne à 53 mètres de distance ? Nous avons

16 entendu la déposition du professeur Waagenaar et sa réponse était qu'une

17 telle reconnaissance n'aurait pas pu être véritablement acceptée, qu'elle

18 n'était absolument pas acceptable.

19 Par conséquent, quoi dire à ce moment-là pour les éléments de

20 preuve relatifs aux chefs 12 à 15 ? Si on accepte toutes les variantes

21 avancées par le Procureur, à ce moment-là, la seule preuve restant à

22 l'encontre de Vlatko Kupreskic serait la déposition du témoin Q, alors que

23 nous considérons que c'est une déposition qui n'est pas acceptable.

24 C'est la raison pour laquelle la défense de M. Vlatko Kupreskic

25 considère qu'il y a un démenti qui ressort de tout ceci et que Vlatko

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1 Kupreskic devrait être libéré des actes à charge. Il faut l'acquitter.

2 Enfin, il y a quelque chose qui est illogique et qui

3 certainement a été constaté également par la Chambre, mais j'aimerais

4 attirer votre attention là-dessus : dans l'Acte d'accusation, il est

5 précisé qu'au moment critique ensemble avec Fata et Dzenana, il y avait

6 une autre femme également qui avait été touchée et blessée.

7 En ce qui concerne Vlatko Kupreskic, on ne met pas à charge de

8 Vlatko Kupreskic la blessure de cette femme, pourquoi ? Quelle est la

9 raison ? Pourquoi on pardonne à Vlatko Kupreskic deux actes criminels et

10 très graves ?

11 Mais, en effet, il n'y avait aucune femme qui a été blessée, il

12 y avait le témoin CF qui a été blessé, et cela, c'est un fait qui n'est

13 pas contestable. Le Procureur ne met pas à charge de Vlatko Kupreskic la

14 blessure du témoin CF, tout simplement parce qu'il aurait dû prouver que

15 le témoin CF a été blessé au même endroit, au même moment comme Fata

16 Pezer. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû citer le témoin CF, alors

17 qu'il s'agissait d'un autre endroit qui exclut la responsabilité de Vlatko

18 Kupreskic.

19 Nous sommes parfaitement conscients que le Procureur est celui

20 qui a dressé l'Acte d'accusation, mais nous espérons que la Chambre aurait

21 en vue ce fait au moment où elle appréciera les éléments de preuve

22 présentés par l'accusation et relatifs aux chefs 12, 13 jusqu'à 15.

23 La défense considère par conséquent que Vlatko Kupreskic devra

24 être acquitté de tous les chefs d'accusation, car il n'a pas été prouvé

25 qu'il avait commis des actes criminels à charge. Je souligne par ailleurs

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1 que la défense aujourd'hui a déposé au Greffe la demande de la mise en

2 liberté provisoire de Vlatko Kupreskic considérant qu'il y a des raisons

3 toute particulière qui existent. Conformément à l'article 65 du Règlement,

4 nous avons déposé cette demande par écrit. Nous prions la Chambre de tenir

5 compte de tous ces éléments et de permettre à l'accusé Vlatko Kupreskic

6 d'être remis en liberté jusqu'au prononcé de la sentence.

7 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

8 L'audience reprendra demain à 9 heures du matin.

9 L'audience est levée à 14 heures.

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