DEVANT UN COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
10 octobre 2000

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS alias «KRLE»
MLADO RADIC alias «KRKAN»
ZORAN ZIGIC alias «ZIGA»
DRAGOLJUB PRCAC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE AUX FINS D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis

Les Conseils de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mlado Radic

M. Slobodan Stojanovic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac

 

CE COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement le «Collège» et le «Tribunal international»),

VU la «Demande conjointe des accusés Kvocka, Kos, Radic, Zigic et Prcac aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision orale prise le 30 aout 2000 par la Chambre de premicre instance I au sujet de la requête confidentielle de l’Accusation aux fins de modifier la liste des témoins datée du 21 août 2000», déposée à titre confidentiel le 5 septembre 2000 (la «Demande aux fins d’autorisation d’interjeter appel»),

Vu la décision orale rendue le 30 août 2000 par la Chambre de première instance I (la «Décision contestée») faisant droit à la «Requête de l’Accusation aux fins de modifier la liste des témoins», déposée à titre confidentiel le 22 août 2000 et relative à la modification de la liste des témoins, s’agissant de sept nouveaux témoins (ensemble, les «Nouveaux témoins»),

ATTENDU en outre qu’aux termes de la Décision contestée : i) l’Accusation doit s’acquitter de ses obligations de communication ; ii) les Nouveaux témoins ne doivent être cités qu’à la dernière session de la présentation des moyens de l’Accusation ; iii) la durée impartie pour ladite présentation ne peut être prolongée ; et iv) la Défense peut, à l’issue des dépositions des Nouveaux témoins, demander réparation pour le préjudice éventuel subi et pour toute incapacité dans laquelle elle se serait trouvée de se préparer de façon appropriée,

ATTENDU que la Demande aux fins d’autorisation d’interjeter appel argue, entre autres, que : i) la Décision contestée «va à l’encontre des dispositions relatives à l’équité du procès déclinées aux articles 20 et 21 du Statut» ; ii) la Décision contestée «contrevient aux dispositions des articles 65 ter et 73 bis du Règlement» et, iii) le seul remède approprié serait de «revenir sur la Décision accédant à la Requête de l’Accusation aux fins de citer les Nouveaux témoins au procès»,

ATTENDU que la Demande aux fins d’autorisation d’interjeter appel est déposée en vertu de l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement») qui, entre autres, restreint les appels interlocutoires aux deux cas suivants :

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement,

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU que la Demande aux fins d’autorisation d’interjeter appel n’a pas démontré qu’un quelconque préjudice émanant de la Décision contestée pourrait ne pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un appel postérieur au jugement,

ATTENDU que la Demande aux fins d’autorisation d’interjeter appel n’a pas démontré l’existence d’une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

REJETTE la Demande aux fins d’autorisation d’interjeter appel.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président du Collège de Juges de la Chambre d’appel
(signé)
M. le Juge Shahabuddeen

Fait le 10 octobre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]