UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Mohammed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
22 novembre 2000

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS alias KRLE
MLADO RADIC alias KRKAN
ZORAN ZIGIC alias ZIGA
DRAGOLJUB PRCAC

_____________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSÉ ZORAN ZIGIC AUX FINS D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION RENDUE LE 13 OCTOBRE 2000 PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

_____________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Brenda Hollis

Le Conseil de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mlado Radic
M. Slobodan Stojanovic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac

 

LE COLLÈGE de trois Juges de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement «le Collège» et «le Tribunal international»),

VU la «Demande [confidentielle] de l’accusé Zoran Zigic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue le 13 octobre par la Chambre de premicre instance I relative r la requête de l’accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer un acte d’accusation rectificatif et de corriger les annexes confidentielles», déposée le 19 octobre 2000 en vertu de l’article 73 B) i) et ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (respectivement la«Demande» et le «Règlement»),

VU la «Réponse [confidentielle] de l’Accusation à la "Demande de l’accusé Zoran Zigic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue le 13 octobre 2000 par la Chambre de premicre instance I relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer un acte d’accusation rectificatif et de corriger les annexes confidentielles"», déposée le 25 octobre 2000,

VU la réplique confidentielle de la Défense à la «Réponse de l’Accusation à la "Demande de l’accusé Zoran Zigic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue le 13 octobre 2000 par la Chambre de première instance I relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer un acte d’accusation rectificatif et de corriger les annexes confidentielles», déposée le 30 octobre 2000,

ATTENDU, en outre que, dans sa décision du 13 octobre 2000 («la Décision contestée»), la Chambre de première instance I i) rejetait «les objections soulevées par la Défense des accusés Miroslav Kvocka et Zoran Zigic» et ii) autorisait le «Procureur r déposer un acte d’accusation consolidé, en meme temps que les annexes corrigées (Annexes A à E dans la Requête)»,

ATTENDU qu’il est notamment suggéré dans la Requête : i) que la Décision contestée rend l’Acte d’accusation non crédible aux yeux de la Défense et qu’elle place la Défense dans une situation injuste puisque l’accusé se voit reprocher «plus de meurtres, peut-être […] deux mille de plus», commis entre le 1er juillet et le 30 août 1992 et, ii) que la Chambre de première instance a «en quelque sorte» porté préjudice à l’accusé en affirmant qu’il avait participé à «une entreprise criminelle» et qu’il poursuivait un «but commun» avec d’autres accusés,

ATTENDU que la Requête est déposée en vertu de l’article 73 B) du Règlement, lequel dispose que les décisions relatives aux requêtes autres que des exceptions préjudicielles ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre d’appel

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ou,

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU que c’est à la Défense que revient la tâche de démontrer au Collège que la Décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, ou que la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU que l’éventualité de pareil préjudice, ou le fait que la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international n’ont pas été démontrés,

DÉCIDE de rejeter la Requête,

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Collège de la Chambre d’appel
(signé)
M. le Juge Shahabuddeen

Fait le 22 novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]