UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE DAPPEL
Composé comme suit :
M. le Juge Mohammed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
22 novembre 2000
LE PROCUREUR
C/
MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS alias KRLE
MLADO RADIC alias KRKAN
ZORAN ZIGIC alias ZIGA
DRAGOLJUB PRCAC
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE LACCUSÉ ZORAN ZIGIC AUX FINS DAUTORISATION DINTERJETER APPEL DE LA DÉCISION RENDUE LE 13 OCTOBRE 2000 PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
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Le Bureau du Procureur :
M. Brenda Hollis
Le Conseil de la Défense :
M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mlado Radic
M. Slobodan Stojanovic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac
LE COLLÈGE de trois Juges de la Chambre dappel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement «le Collège» et «le Tribunal international»),
VU la «Demande [confidentielle] de laccusé Zoran Zigic aux fins dautorisation dinterjeter appel de la décision rendue le 13 octobre par la Chambre de premicre instance I relative r la requête de laccusation aux fins dobtenir lautorisation de déposer un acte daccusation rectificatif et de corriger les annexes confidentielles», déposée le 19 octobre 2000 en vertu de larticle 73 B) i) et ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (respectivement la«Demande» et le «Règlement»),
VU la «Réponse [confidentielle] de lAccusation à la "Demande de laccusé Zoran Zigic aux fins dautorisation dinterjeter appel de la décision rendue le 13 octobre 2000 par la Chambre de premicre instance I relative à la Requête de lAccusation aux fins dobtenir lautorisation de déposer un acte daccusation rectificatif et de corriger les annexes confidentielles"», déposée le 25 octobre 2000,
VU la réplique confidentielle de la Défense à la «Réponse de lAccusation à la "Demande de laccusé Zoran Zigic aux fins dautorisation dinterjeter appel de la décision rendue le 13 octobre 2000 par la Chambre de première instance I relative à la Requête de lAccusation aux fins dobtenir lautorisation de déposer un acte daccusation rectificatif et de corriger les annexes confidentielles», déposée le 30 octobre 2000,
ATTENDU, en outre que, dans sa décision du 13 octobre 2000 («la Décision contestée»), la Chambre de première instance I i) rejetait «les objections soulevées par la Défense des accusés Miroslav Kvocka et Zoran Zigic» et ii) autorisait le «Procureur r déposer un acte daccusation consolidé, en meme temps que les annexes corrigées (Annexes A à E dans la Requête)»,
ATTENDU quil est notamment suggéré dans la Requête : i) que la Décision contestée rend lActe daccusation non crédible aux yeux de la Défense et quelle place la Défense dans une situation injuste puisque laccusé se voit reprocher «plus de meurtres, peut-être [ ] deux mille de plus», commis entre le 1er juillet et le 30 août 1992 et, ii) que la Chambre de première instance a «en quelque sorte» porté préjudice à laccusé en affirmant quil avait participé à «une entreprise criminelle» et quil poursuivait un «but commun» avec dautres accusés,
ATTENDU que la Requête est déposée en vertu de larticle 73 B) du Règlement, lequel dispose que les décisions relatives aux requêtes autres que des exceptions préjudicielles ne peuvent faire lobjet dun appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre dappel
i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ou,
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
ATTENDU que cest à la Défense que revient la tâche de démontrer au Collège que la Décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, ou que la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
ATTENDU que léventualité de pareil préjudice, ou le fait que la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international nont pas été démontrés,
DÉCIDE de rejeter la Requête,
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du Collège de la Chambre dappel
(signé)
M. le Juge Shahabuddeen
Fait le 22 novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]