Affaire n° : IT-98-30/1-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg De Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
10 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

MIROSLAV KVOCKA
MLADJO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’APPLIQUER UNE NOUVELLE RÈGLE DE DROIT DEVANT LE TPIY

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils des Appelants :

M. K. Simic pour M. Kvocka
M. T. Fila pour M. Radic
M. S. Stojanovic pour Z. Zigic
M. J. Simic pour D. Prcac

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins d’appliquer une nouvelle règle de droit devant le TPIY (Motion for Application of the New Law before ICTY), déposée le 14 août 2003 par l’appelant Zoran Zigic (respectivement, la « Requęte » et l’« Appelant »), par laquelle l’Appelant demande que « soit prise en compte, en l’espèce, la définition de l’élément psychologique que donne l’article 30 du Statut de la Cour pénale internationale » (le « Statut de la CPI »),

VU la réponse de l’Accusation à la requête de Zoran Zigic aux fins d’appliquer une nouvelle règle de droit devant le TPIY (Prosecution’s Response to Zoran Zigic ‘Motion for Application of the new Law before the ICTY’), déposée le 25 août 2003, dans laquelle l’Accusation soutient, entre autres, que la Chambre d’appel devrait refuser d’examiner la Requête ou, à défaut, la rejeter, et que l’objet de la Requête, ainsi que les arguments qui y sont exposés ne devraient pas être pris en considération dans le cadre du recours formé en l’espèce,

VU la réplique à la réponse de l’Accusation à la requête de Zoran Zigic aux fins d’appliquer une nouvelle règle de droit devant le TPIY (Reply to Prosecution’s Response to Zoran Zigic’s Motion for Application of the New Law before the ICTY’) (la « Réplique ») déposée le 2 septembre 2003, soit quatre jours après l’expiration du délai imparti,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), une Chambre « peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, […] reconnaître la validité de tout acte accompli après l’expiration des délais fixés en posant, le cas échéant, des conditions qu’elle considère comme justes et ce, que le délai soit ou non expiré »,

ATTENDU que l’Appelant a fait valoir que son conseil était en vacances pendant le temps imparti pour déposer la réplique,

ATTENDU que, eu égard aux circonstances de l’espèce, et plus particulièrement, au fait que l’Appelant n’a pas de coconseil, il convient de reconnaître que la Réplique a été valablement déposée,

ATTENDU que, s’il souhaite modifier ses moyens d’appel, l’Appelant doit faire état dans sa requête de motifs valables, en application de l’article 108 du Règlement,

ATTENDU que l’Appelant ne demande pas à modifier ses moyens d’appel et que, même si, en toute hypothèse, telle était son intention, il n’a pas fait état de motifs valables,

ATTENDU que le Tribunal doit appliquer les règles de droit en vigueur à l’époque où les crimes sont supposés avoir été commis, et que l’Appelant n’a pas démontré, dans sa Requête, en quoi l’article 30 du Statut de la CPI reflète les règles du droit international coutumier existant à l’époque où les crimes auraient été commis,

PAR CES MOTIFS

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 10 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
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Mohamed Shahabuddeen

[Sceau du Tribunal]