Affaire n° : IT-98-30/1-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Fausto Pocar
Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 juin 2004

LE PROCUREUR

c/

Miroslav KVOCKA, Mlađo RADIC, Zoran ZIGIC et Dragoljub PRCAC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE ZIGIC AUX FINS DE DÉPOSER UNE RÉPLIQUE

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils des Appelants :

M. Krstan Simic pour Miroslav Kvocka
M. Toma Fila pour Mlađo Radic
M. Slobodan Stojanovic pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic pour Dragoljub Prcac

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la « Décision » rendue en l’espèce le 22 mars 2004 (la « Décision du 22 mars 2004 »), portant rejet de la requête adressée à la Chambre d’appel aux fins d’obtenir une assistance juridique dans le cadre de l’appel (Request to Appeals Chamber for Legal Assistance in Appeals Procedure), déposée à titre confidentiel le 26 février 2004 par l’appelant Zigic lui-męme (la « Requête du 26 février 2004 »), et du supplément à ladite requête adressée le 25 février 2004 à la Chambre d’appel aux fins d’obtenir une assistance juridique dans le cadre de l’appel (Supplement to the ‘‘Request to Appeals Chamber for Legal Assistance in Appeals Procedure from 25 February 2004’’), déposée à titre confidentiel le 12 mars 2004 par l’appelant Zigic lui-męme,

VU la demande adressée le 6 mai 2004 à la Chambre d’appel aux fins de dépôt d’une réplique à la réponse de l’Accusation à la requête adressée le 25 février 2004 à la Chambre d’appel aux fins d’obtenir une assistance juridique dans le cadre de l’appel, et au supplément à la requête déposé le 12 mars 2004 (Application to the Appeals Chamber to file a rejoinder to the Prosecution’s Response to my ‘Request to Appeals Chamber for Legal Assistance in Appeals Procedure’ of 25 February 2004, and Supplement to the Request filed on 12 March 2004) (la « Demande ») déposée par l’appelant Žigić lui-męme (l’« Appelant »), par laquelle il demande à la Chambre d’appel d’obtenir qu’il reçoive la réponse de l’Accusation à sa Requête du 26 février 2004 et de l’autoriser à déposer une réplique à ladite réponse de l’Accusation,

VU la réponse de l’Accusation à la Demande (Prosecution’s Response to ‘‘Application to the Appeals Chamber to file a rejoinder to the Prosecution’s Response to my ‘Request to Appeals Chamber for Legal Assistance in Appeals Procedure’ of 25 February 2004, and Supplement to the Request filed on 12 March 2004’’), déposée le 14 mai 2004 (la « Réponse de l’Accusation du 14 mai 2004 »), par laquelle l’Accusation s’oppose au dépôt d’une réplique parce que, l’Appelant étant représenté par un conseil, on ne peut qu’assumer que ce dernier a agi en son nom et selon ses instructions et que la question a été tranchée par la Décision du 22 mars 2004 après examen de l’ensemble des conclusions présentées par les deux parties,

ATTENDU que l’Appelant n’a pas déposé de réplique à la Réponse de l’Accusation du 14 mai 2004,

ATTENDU que le conseil de l’Appelant a bien déposé, le 19 mars 2004, la réplique de Zoran Zigic à la réponse de l’Accusation à la Requête 26 février 2004 et à son supplément (Zoran Zigic’s Reply to Prosecution’s Reply to Request to Appeals Chamber for Legal Assistance in Appeals Procedure and Supplement to the Request to Appeals Chamber for Legal Assistance in Appeals Procedure (sic)) et que c’est après avoir tenu compte de toutes les écritures déposées par les parties que la Chambre a rejeté la Requête du 26 février 2004 dans sa Décision du 22 mars 2004,

ATTENDU que toutes les parties en cause ont compris que, sauf indication contraire de la Chambre d’appel, toutes les requêtes pendantes se rapportant aux appels ont été tranchées avant les audiences du 23 au 26 mars 2004 et que ni l’Appelant lui-même ni son conseil ne se sont alors opposés à la Décision du 22 mars 2004 et qu’ils n’ont pas non plus soulevé de questions relatives à la Requête du 26 février 2004,

ATTENDU que le Greffe du Tribunal international notifie toutes les pièces déposées relatives aux appels au conseil de l’accusé et non à l’accusé lui-même et qu’il appartient au conseil de communiquer avec son client,

ATTENDU que l’Appelant a engagé Me Stojanovic en tant que conseil travaillant à titre bénévole pour la durée de l’appel et que, ayant accepté Me Stojanovic en tant que conseil, l’Appelant est lié par les services de son conseil qui a bien déposé une réponse à la Requête du 26 février 2004,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
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Mohamed Shahabuddeen

Le 9 juin 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]